Approbation d'une autorisation de séjour (divers)
Sachverhalt
A. Ressortissant tunisien né le 6 avril 1955, A._______ a été interpellé par la gendarmerie à Genève le 24 juillet 1982, alors qu'il séjournait illégalement; il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en avril 1983, en raison d'une affaire de vol pour laquelle il avait été condamné dans le canton de Saint-Gall, en 1980, à huit semaines d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. L'intéressé est entré à nouveau en Suisse le 1er mai 1984 et a épousé trois semaines plus tard une ressortissante helvétique. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du regroupement familial, puis a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 5 juillet 2001. De cette union, dissoute par jugement de divorce du 20 décembre 1989, sont issus deux enfants, B._______, né le 1er avril 1985, et C._______, né le 18 décembre 1987; ceux-ci sont tous deux de nationalité suisse et résident à Genève avec leur père. B. Le 17 février 1988, l'intéressé a été interpellé par la police genevoise pour recel. A cette occasion, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE; anciennement le Contrôle de l'habitant) a appris qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire belge pour dix ans, soit jusqu'en 1991. C. Par arrêt du 4 septembre 1989, la Cour correctionnelle de Genève a condamné A._______ à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, mesure également assortie du sursis pendant cinq ans, pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres.Le 4 octobre 1989, l'OCP/GE a renoncé à expulser l'intéressé du territoire suisse, compte tenu de ses attaches familiales, mais lui a adressé un avertissement. D. Le 23 mai 1998, A._______ est devenu père d'un troisième enfant, prénommé D._______, issu d'une relation hors mariage. Ce dernier a la nationalité suisse et vit auprès de sa mère à Genève. E. Le 23 mai 2000, A._______ a épousé au Maroc une ressortissante marocaine, née le 19 novembre 1974. De cette union est issu le 18 novembre 2002 son quatrième enfant, prénommé E._______, lequel vit avec sa mère au Maroc. F. Par jugement du 11 septembre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A._______ à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien. G. Le 14 septembre 2005, A._______ a été interpellé par la police judiciaire genevoise en vue d'une extradition en France, pays dans lequel il était recherché pour avoir participé en 2003 à un trafic portant sur plusieurs centaines de kilogrammes de résine de cannabis entre le Maroc et la France. Le 16 janvier 2006, il a été extradé en direction de la France, suite à la décision rendue par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 6 décembre 2005. H. Par jugement du 19 décembre 2006, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 50'000 , pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative de trafic. I. Par décision du 23 février 2007, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (trafic de stupéfiants)". J. Le 6 décembre 2007, l'OCP/GE a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement dont bénéficiait le prénommé dans le canton de Genève, au motif que ce dernier avait séjourné plus de six mois hors de Suisse. Le 17 décembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la CCRPE). Par décision du 10 janvier 2008, la présidente de la CCRPE a admis la requête de mesures provisionnelles, en constatant que l'intéressé était toujours titulaire, jusqu'à droit jugé sur le fond, d'une autorisation d'établissement valable sur le territoire du canton de Genève. K. Le 7 mai 2008, l'ODM a annulé la mesure d'interdiction d'entrée du 23 février 2007 dans le cadre du recours qui avait été déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal); ce recours a alors été radié du rôle le 9 mai 2008. L'intéressé a été autorisé à regagner la Suisse suite à dite annulation. La justice française ayant conditionné la mise en liberté conditionnelle de A._______ à ce qu'il quitte le territoire français, le prénommé, mis en liberté le 28 juillet 2008, est revenu le même jour à Genève puisqu'il n'était plus sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il a été accueilli dans cette ville par sa soeur, qui hébergeait ses deux enfants aînés. Depuis le 1er septembre 2008, l'intéressé occupe un emploi dans une entreprise privée dans le canton de Genève, cette activité lui procurant un salaire de 3'500 francs. En mars 2010, il a emménagé avec ses deux fils aînés dans un logement situé à proximité du domicile de l'enfant D._______. L. Par décision du 14 octobre 2008, la CCRPE a confirmé la décision de l'OCP/GE du 6 décembre 2007 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement de A._______; ce dernier a cependant renoncé à recourir contre la décision de la CCRPE, de sorte que la décision cantonale est définitive. M. Le 25 novembre 2008, l'intéressé a sollicité auprès de l'OCP/GE une autorisation de séjour en invoquant l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ainsi que l'art. 30 al. 1 let. k de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, il a mis essentiellement en avant la relation intense qu'il entretenait avec son fils D._______. Par décision du 11 novembre 2009, l'OCP/GE a refusé dite requête en raison des lourds antécédents judiciaires de l'intéressé. Le recours formé le 8 décembre 2009 contre la décision précitée a été admis par la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après: la Commission cantonale genevoise), par décision du 15 juin 2010. Après avoir confirmé que A._______ ne remplissait pas les conditions mises à l'art. 30 al. 1 let. k LEtr du fait que son départ de Suisse ne pouvait pas être qualifié de libre en raison de l'extradition en France dont il avait été l'objet, ladite Commission a en revanche estimé qu'au regard de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public à éloigner l'intéressé devait céder le pas devant son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse et celui de son fils D._______ à entretenir une relation avec son père. Se référant à la décision de la Commission cantonale genevoise, l'OCP/GE a soumis le dossier de la cause à l'ODM le 16 juillet 2010, en vue de l'approbation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. N. Par lettre du 6 mai 2011, l'Office fédéral a fait part à A._______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à une telle requête, compte tenu de son comportement. Le 27 mai 2011, l'intéressé a transmis ses déterminations dans le cadre du droit d'être entendu. O. Par décision du 24 juin 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi du territoire suisse. L'autorité de première instance a d'abord retenu que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que la relation entretenue avec son fils D._______ pouvait être qualifiée d'étroite, même si l'enfant ne vivait pas au domicile de son père. Toutefois, se référant au deuxième paragraphe de ladite disposition conventionnelle, elle a estimé ensuite que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suisse l'emportait manifestement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays, compte tenu de la nature des infractions commises. A cet égard, l'ODM s'est inspiré de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituait incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'était rendu coupable de délits graves liés à la drogue. Par ailleurs, il a considéré que les trois années qui s'étaient écoulées depuis la sortie de prison de l'intéressé étaient trop brèves pour juger valablement d'un pronostic favorable quant à son comportement futur. Enfin, l'ODM a exposé que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. P. Par acte du 22 juillet 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal de céans, concluant à son annulation et à l'octroi de l'approbation de l'autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que les condamnations pénales prononcées contre lui étaient relativement anciennes - deux de ces condamnations remontant à trente ans, une à plus de vingt ans, l'avant dernière à huit ans - et qu'il avait été condamné pour la dernière fois en 2006, pour une infraction commise en 2003. Par ailleurs, le recourant a souligné que son comportement s'était "profondément" modifié depuis la dernière infraction qu'il avait commise en 2003, ayant "pris conscience de la gravité de ses actes et décidé de donner une nouvelle direction à sa vie". De plus, il a considéré qu'il convenait de prendre en compte "son attitude constructive et volontaire" durant son incarcération et "son excellente réinsertion professionnelle et sociale depuis sa libération conditionnelle comme un ensemble". Aussi a-t-il estimé que le laps de temps écoulé à prendre en considération pour juger de l'actualité de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public n'était pas de trois ans, mais plutôt de huit ans depuis la commission de l'infraction en France. Sur un autre plan, le recourant a évoqué sa présence en Suisse pendant près de vingt-cinq ans, en ajoutant qu'il n'avait aucune attache dans son pays d'origine et que le centre de sa vie sociale et familiale se trouvait désormais en Suisse. Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que ses deux enfants majeurs vivaient avec lui et que sa soeur et son fils mineur résidaient à proximité de son domicile. De plus, il a affirmé qu'il était à même d'assumer ses obligations d'entretien, grâce à son emploi, y compris celles vis-à-vis de son fils vivant au Maroc, de rembourser ses dettes et de s'acquitter du paiement de l'amende par des versements mensuels. Le recourant a en outre reproché à l'ODM de n'avoir pas explicitement abordé dans sa décision la question de l'impact de son éloignement du territoire suisse sur sa famille, en particulier sur son enfant mineur D._______. A cet égard, il a exposé que la relation filiale était étroite et qu'elle avait une influence positive sur l'enfant, en ce sens qu'une nette amélioration de son comportement et de ses notes sur le plan scolaire avait été constatée. Le recourant a ainsi exprimé l'avis selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant devait être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence. Enfin, il a fait état de l'instabilité politique et des difficultés économiques prévalant en Tunisie, de sorte qu'il lui serait difficile, en cas de renvoi de Suisse, d'être à même de financer des voyages vers ce pays afin d'exercer son droit et son devoir de maintenir des relations personnelles avec son enfant. De plus, il se trouverait dans l'impossibilité matérielle de continuer non seulement à participer à l'entretien de son fils D._______, mais également à celui de son enfant résidant au Maroc. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 octobre 2011. Par écritures du 18 novembre 2011, A._______ a maintenu l'ensemble des conclusions prises à l'appui de son recours. R. Invité le 2 octobre 2012 par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière, le recourant a fourni sa réponse en date du 23 octobre 2012; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 26 octobre 2012. S. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en tant que cela concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).
3. La demande d'autorisation de séjour sollicitée par A._______ qui est à l'origine du présent litige a été déposée auprès de l'OCP/GE le 25 novembre 2008, soit après le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne. La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; état au 16 juillet 2012; site consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la Commission cantonale genevoise du 15 juin 2010 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judiciaire. 5.5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). 5.2 En l'espèce, il appert du dossier que la décision rendue par l'OCP/GE le 6 décembre 2007 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement dont bénéficiait A._______ dans le canton de Genève est définitive (cf. supra let. L), si bien que le prénommé n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. Le 25 novembre 2008, l'intéressé a sollicité auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, aux fins de pouvoir principalement maintenir une relation étroite avec son fils mineur D._______. Cette requête a été rejetée par l'OCP/GE le 11 novembre 2009. Le recours formé contre cette décision a été admis par la Commission cantonale genevoise le 15 juin 2010. Toutefois, par décision du 24 juin 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales genevoises et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, dite décision (et donc en conséquence la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 8 CEDH précité) étant précisément l'objet de la présente procédure de recours. A ce stade, il sied donc de constater que A._______ ne réside sur le territoire helvétique que sur la base d'une simple tolérance. 6.6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 6.2 S'agissant du droit au respect de la vie familiale, il se présente, dans le cadre de la présente cause, sous l'aspect de l'exercice des relations familiales entre le recourant et son fils D._______. Il faut constater à ce sujet que l'étranger ne disposant que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 2D_99/2008 du 16 février 2009, consid. 2.3, 2C_231/2008 du 2 juillet 2008 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer cette jurisprudence dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers: "Zur Ausübung des Besuchsrechts ist es nach ständiger Praxis des Bundesgerichts erlässlich, dass der ausländische Elternteil dauerhaft im selben Land lebt wie sein Kind. Ein überwiegendes privates Interesse des bloss besuchsberechtigten ausländischen Elternteils ist denn auch an eine doppelte Voraussetzung geknüpft. Zum einen muss zwischen ihm und seinem im Inland lebenden Kind eine in wirtschaftlicher und affektiver Hinsicht besonders enge Beziehung bestehen. Sie müsste sich, würde die Bewilligung verweigert oder nicht verlängert, wegen der Entfernung zum Land der Ausreise praktisch nicht aufrechterhalten lassen. Darüber hinaus muss sich der ausländische Elternteil in der Schweiz tadellos verhalten haben" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_769/2012 du 22 octobre 2012, consid. 3.4, et jurispr. cit.). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1, et réf. cit.). 6.2.1 Invoquant l'art. 8 par. 1 CEDH, le recourant souligne qu'il entretient une relation étroite et effective avec son fils mineur D._______, même si ce dernier ne vit pas au domicile de son père, et que son comportement "s'est profondément modifié" depuis la commission de la dernière infraction en 2003. Aussi conclut-il que "l'analyse des différents critères développés par la jurisprudence en matière de pesée des intérêts ne peut que conduire à la conclusion que l'intérêt public" (à son éloignement) "doit céder le pas devant son intérêt et celui de son fils D._______, pris dans leur ensemble, à poursuivre son séjour en Suisse" (cf. mémoire de recours, p. 11ss). 6.2.2 Le Tribunal de céans ne remet pas en cause les liens étroits et effectifs que le recourant entretient avec son fils D._______, ni les efforts significatifs qu'il a déployés depuis son retour en Suisse en juillet 2008 pour s'investir dans ses responsabilités paternelles. Ce fait n'a du reste pas été contesté par l'autorité inférieure dans la décision querellée. Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question dans le cadre de la présente procédure, étant entendu que A._______ peut se prévaloir, par rapport à son fils D._______, du droit plus étendu, au sens indiqué ci-dessus (consid. 6.2). En revanche, le recourant ne peut pas revendiquer ce même droit par rapport à ses deux fils aînés, B._______ et C._______, puisque ceux-ci sont tous deux majeurs (cf. supra let. A), quand bien même ceux-ci vivent sous le même toit (sur ce point, cf. infra consid. 6.4). Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de la garantie attachée à ce droit plus étendu, avoir fait preuve d'un comportement irréprochable. Comme l'a relevé la Commission cantonale genevoise dans sa décision du 15 juin 2010 (cf. consid. 9), A._______ a été condamné, en 1980, à huit semaines d'emprisonnement dans le canton de Saint-Gall et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire belge pour dix ans suite à une agression à main armée et séquestration de personnes lors d'un vol de bijoux (cf. décision de la Commission cantonale genevois du 15 juin 2010, ch. 4). Par ailleurs, en 1989, il a été condamné à Genève à une peine de douze mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres. Par jugement du 11 septembre 2002, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à dix jours d'emprisonnement, pour violation d'une obligation d'entretien. Enfin, le 19 décembre 2006, il a subi en France une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 50'000 , pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative de trafic. Or, la gravité de ces seuls derniers faits et la durée de la peine prononcée à son endroit font que l'intérêt public à exiger l'éloignement d'un trafiquant de drogue tel que le recourant demeure indiscutable. Selon la jurisprudence en effet, les étrangers qui sont mêlés à des affaires portant sur la commission d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de ces produits doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et, ce, même s'ils ne sont pas condamnés par le juge pénal (cf. notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). A cet égard, il n'est pas nécessaire que le verdict de culpabilité ait été rendu par un tribunal pénal suisse et une condamnation prononcée à l'étranger peut justifier une révocation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_618/2009 du 27 janvier 2010 consid. 4.2.3) et, a fortiori, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Même si le recourant allègue que son comportement s'est modifié "de manière positive" et estime qu'il convient de prendre en compte "son attitude constructive et volontaire durant son incarcération en son excellente réinsertion professionnelle et sociale depuis sa libération conditionnelle comme un ensemble" (cf. mémoire de recours, p. 16), le Tribunal de céans relève que, dans le cas particulier, l'atteinte à l'ordre public est très grave puisqu'elle a entraîné sa condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement à raison de sa participation à un commerce portant sur une grande quantité de stupéfiants. Il y a donc lieu de retenir que A._______ n'a pas eu un comportement irréprochable ("tadelloses Verhalten") au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.2) et qu'il ne remplit pas, pour cette raison, la deuxième condition mise pour se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton Genève fondée sur l'art. 8 CEDH dans le cadre de la garantie de l'exercice de la vie familiale. Si le Tribunal est parfaitement conscient qu'un départ du recourant compliquera assurément l'exercice de son droit de visite sur son fils D._______ en raison de l'éloignement géographique, il n'y apporte toutefois pas d'obstacle qui rendrait ce droit pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. 6.3 Le recourant fait valoir qu'il a séjourné en Suisse pendant près de vingt-cinq ans et que le centre de sa vie sociale et familiale se trouve désormais en ce pays. Dans ce contexte, il souligne que ses deux enfants majeurs vivent avec lui et qu'il entretient non seulement "des contacts étroits" avec son fils D._______, mais également avec sa soeur qui réside à proximité de son domicile. Se prévalant ce faisant du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il estime que l'intérêt (public) à son éloignement doit être interprété restrictivement face à la durée de sa présence en Suisse et à l'intensité des relations qu'il y a établies (cf. mémoire de recours, p. 17). 6.3.1 S'agissant du droit évoqué ci-avant, la jurisprudence a précisé quelles sont les conditions strictes qui doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et y dispose de ce fait d'un droit de présence. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et jurispr. cit.). Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans ce pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense (Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 7.127). Le droit à la protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu que le droit à la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2). Il est encore à relever que si une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible dans le cadre de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a établi une série de critères à prendre en considération lorsque des étrangers adultes qui font l'objet de mesure d'éloignement se prévalent de leur intégration et que leur situation relève plutôt de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour EDH Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, Requête no 16327/05, § 60 et jurisprudence citée; A. W. Khan c. Royaume-Uni, du 12 janvier 2010, Requête no 47486/06, § 39; Onur c. Royaume-Uni, du 17 février 2009, Requête no 27319/07, § 54). 6.3.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement (expulsion, renvoi, interdiction d'entrée) à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public doit respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3, 135 II 10 consid. 2.1, 134 II 1 consid. 2.2, 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2, et jurispr. cit.). Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, 120 Ib 6 consid. 4c). Dans la balance des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que A._______ a porté très gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics du fait de sa seule condamnation pénale en France, le 19 décembre 2006, à cinq ans d'emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010, consid. 5.2 et jurispr. cit.). Cet intérêt est d'autant plus prépondérant, in casu, que le comportement de l'intéressé avait déjà donné lieu, par le passé, à diverses autres condamnations durant sa présence sur le territoire suisse (cf. supra let. A, C et F). L'argument tiré du fait que les condamnations pénales prononcées sont "relativement anciennes" ne saurait être retenu dans ces conditions, même si l'on peut admettre que le recourant a "véritablement" pris conscience de la gravité de ses actes et que le risque de récidive paraît minime en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 15). Compte tenu du comportement manifestement répréhensible adopté par A._______, le Tribunal est d'avis que la durée relativement longue de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et la présence en ce pays de son enfant mineur D._______ et de ses deux enfants majeurs, ainsi que de sa soeur (cf. mémoire de recours, p. 17), ne suffisent pas admettre que le prénommé puisse se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cela d'autant moins qu'il convient de tenir compte également de l'intérêt public de la Suisse visant à appliquer une politique restrictive dans le domaine de l'admission d'étrangers sur son territoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012, consid. 2.7.3, et jurispr. cit.). Concernant le refus d'octroyer ou de ne pas renouveler une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a récemment jugé que "die Durchsetzung einer restriktiven Einwanderungspolitik stellt praxisgemäss ein anerkanntes öffentliches Interesse an der Verweigerung oder Nichtverlängerung einer auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK beruhenden ausländerrechtlichen Bewilligung dar" (cf. arrêt 2C_769/2012 du 22 octobre 2012, consid. 3.4, et jurispr. cit.). 6.3.4 Dans ce contexte, s'agissant de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Emre c/ Suisse, Requête no 42034/04), auquel le recourant se réfère (cf. mémoire de recours, p. 11), il n'est d'aucune pertinence en l'espèce. En effet, les circonstances de l'affaire citée sont bien différentes du cas du recourant, puisqu'outre la gravité nettement moindre des infractions retenues, il s'agissait d'un ressortissant étranger entré en Suisse à l'âge de six ans et qui avait ensuite passé le reste de son existence en ce pays et n'avait plus aucun lien avec sa patrie. Tel n'est manifestement pas le cas de A._______, qui a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Tunisie (cf. infra consid. 7). 6.3.5 En conclusion, il s'impose donc de retenir que A._______ n'a pas eu un comportement irréprochable au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.3.1) et que son droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ne peut pas non plus fonder un droit de présence en Suisse en sa faveur.
7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 LEtr. Le dossier ne faisant pas apparaître d'éléments rendant l'exécution du renvoi illicite ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr, c'est aussi à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. A._______ soutient dans son pourvoi qu'il n'a plus "aucune attache dans son pays d'origine" (cf. mémoire de recours, p. 17). A cet égard, le Tribunal constate que le prénommé est arrivé (légalement) pour la première fois en Suisse au mois de mai 1984, alors qu'il était âgé de plus de vingt-neuf ans, et qu'il avait passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, de sorte qu'il y a encore d'incontestables attaches, du moins sur le plan socioculturel. De plus, il appert du dossier cantonal que l'intéressé est issu d'une famille de dix enfants en Tunisie (cf. rapport de la police genevoise du 7 mars 1988 figurant au dossier cantonal), si bien qu'il ne sera certainement pas dépourvu de toute attache familiale en cas de retour dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours. En outre, il ressort du dossier cantonal que l'intéressé a bénéficié durant sa présence dans le canton de Genève, à de multiples reprises, de visas de retour afin de pouvoir se rendre en Tunisie, et ce non seulement pour des motifs professionnels, mais également familiaux. Il a d'ailleurs tout récemment sollicité une nouvelle fois un visa de retour auprès de l'autorité cantonale compétente, soit le 21 novembre 2012, en manifestant l'intention de se rendre dans divers pays, dont la Tunisie, pour des raisons à la fois professionnelles et familiales (cf. pli de l'OCP /GE du 29 novembre 2012). Un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne constituerait ainsi nullement un déracinement insurmontable. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que le recourant est encore père d'un quatrième enfant, issu le 18 novembre 2002 de sa relation avec sa seconde épouse, enfant qui vit avec sa mère au Maroc (cf. mémoire de recours, p. 3). Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Tunisie (ou au Maroc), A._______ se heurtera inévitablement à des problèmes de réintégration, notamment sur le plan socioprofessionnel. Force est toutefois de reconnaître qu'il n'a pas été établi que les difficultés que l'intéressé pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En tout état de cause, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, scolaires, sanitaires etc.) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci doit faire face à d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, comme par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 par analogie). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. S'agissant enfin du motif tiré de "l'instabilité politique" prévalant dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 18) - cette instabilité étant liée aux événements qui ont eu lieu au début de l'année 2011 -, le Tribunal observe que la situation sécuritaire s'est apaisée en Tunisie, même s'il est vrai que ce pays connaît toujours des tensions politiques et d'importants problèmes sociaux, tel qu'un taux de chômage élevé. Il n'en demeure pas moins que la transition vers un nouvel ordre politique a bien eu lieu en Tunisie depuis le départ du président Ben Ali le 14 janvier 2011, suite à la tenue d'élections législatives et à la mise en place d'un nouveau gouvernement (cf. Conseils aux voyageurs Tunisie, en ligne sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE]: www.eda.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage >Tunisie > Situation générale; version du 10 décembre 2012; site consulté fin décembre 2012). 8.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en tant que cela concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).
E. 3 La demande d'autorisation de séjour sollicitée par A._______ qui est à l'origine du présent litige a été déposée auprès de l'OCP/GE le 25 novembre 2008, soit après le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
E. 4 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne. La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; état au 16 juillet 2012; site consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la Commission cantonale genevoise du 15 juin 2010 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judiciaire. 5.5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). 5.2 En l'espèce, il appert du dossier que la décision rendue par l'OCP/GE le 6 décembre 2007 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement dont bénéficiait A._______ dans le canton de Genève est définitive (cf. supra let. L), si bien que le prénommé n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. Le 25 novembre 2008, l'intéressé a sollicité auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, aux fins de pouvoir principalement maintenir une relation étroite avec son fils mineur D._______. Cette requête a été rejetée par l'OCP/GE le 11 novembre 2009. Le recours formé contre cette décision a été admis par la Commission cantonale genevoise le 15 juin 2010. Toutefois, par décision du 24 juin 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales genevoises et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, dite décision (et donc en conséquence la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 8 CEDH précité) étant précisément l'objet de la présente procédure de recours. A ce stade, il sied donc de constater que A._______ ne réside sur le territoire helvétique que sur la base d'une simple tolérance. 6.6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 6.2 S'agissant du droit au respect de la vie familiale, il se présente, dans le cadre de la présente cause, sous l'aspect de l'exercice des relations familiales entre le recourant et son fils D._______. Il faut constater à ce sujet que l'étranger ne disposant que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 2D_99/2008 du 16 février 2009, consid. 2.3, 2C_231/2008 du 2 juillet 2008 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer cette jurisprudence dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers: "Zur Ausübung des Besuchsrechts ist es nach ständiger Praxis des Bundesgerichts erlässlich, dass der ausländische Elternteil dauerhaft im selben Land lebt wie sein Kind. Ein überwiegendes privates Interesse des bloss besuchsberechtigten ausländischen Elternteils ist denn auch an eine doppelte Voraussetzung geknüpft. Zum einen muss zwischen ihm und seinem im Inland lebenden Kind eine in wirtschaftlicher und affektiver Hinsicht besonders enge Beziehung bestehen. Sie müsste sich, würde die Bewilligung verweigert oder nicht verlängert, wegen der Entfernung zum Land der Ausreise praktisch nicht aufrechterhalten lassen. Darüber hinaus muss sich der ausländische Elternteil in der Schweiz tadellos verhalten haben" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_769/2012 du 22 octobre 2012, consid. 3.4, et jurispr. cit.). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1, et réf. cit.). 6.2.1 Invoquant l'art. 8 par. 1 CEDH, le recourant souligne qu'il entretient une relation étroite et effective avec son fils mineur D._______, même si ce dernier ne vit pas au domicile de son père, et que son comportement "s'est profondément modifié" depuis la commission de la dernière infraction en 2003. Aussi conclut-il que "l'analyse des différents critères développés par la jurisprudence en matière de pesée des intérêts ne peut que conduire à la conclusion que l'intérêt public" (à son éloignement) "doit céder le pas devant son intérêt et celui de son fils D._______, pris dans leur ensemble, à poursuivre son séjour en Suisse" (cf. mémoire de recours, p. 11ss). 6.2.2 Le Tribunal de céans ne remet pas en cause les liens étroits et effectifs que le recourant entretient avec son fils D._______, ni les efforts significatifs qu'il a déployés depuis son retour en Suisse en juillet 2008 pour s'investir dans ses responsabilités paternelles. Ce fait n'a du reste pas été contesté par l'autorité inférieure dans la décision querellée. Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question dans le cadre de la présente procédure, étant entendu que A._______ peut se prévaloir, par rapport à son fils D._______, du droit plus étendu, au sens indiqué ci-dessus (consid. 6.2). En revanche, le recourant ne peut pas revendiquer ce même droit par rapport à ses deux fils aînés, B._______ et C._______, puisque ceux-ci sont tous deux majeurs (cf. supra let. A), quand bien même ceux-ci vivent sous le même toit (sur ce point, cf. infra consid. 6.4). Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de la garantie attachée à ce droit plus étendu, avoir fait preuve d'un comportement irréprochable. Comme l'a relevé la Commission cantonale genevoise dans sa décision du 15 juin 2010 (cf. consid. 9), A._______ a été condamné, en 1980, à huit semaines d'emprisonnement dans le canton de Saint-Gall et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire belge pour dix ans suite à une agression à main armée et séquestration de personnes lors d'un vol de bijoux (cf. décision de la Commission cantonale genevois du 15 juin 2010, ch. 4). Par ailleurs, en 1989, il a été condamné à Genève à une peine de douze mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres. Par jugement du 11 septembre 2002, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à dix jours d'emprisonnement, pour violation d'une obligation d'entretien. Enfin, le 19 décembre 2006, il a subi en France une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 50'000 , pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative de trafic. Or, la gravité de ces seuls derniers faits et la durée de la peine prononcée à son endroit font que l'intérêt public à exiger l'éloignement d'un trafiquant de drogue tel que le recourant demeure indiscutable. Selon la jurisprudence en effet, les étrangers qui sont mêlés à des affaires portant sur la commission d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de ces produits doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et, ce, même s'ils ne sont pas condamnés par le juge pénal (cf. notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). A cet égard, il n'est pas nécessaire que le verdict de culpabilité ait été rendu par un tribunal pénal suisse et une condamnation prononcée à l'étranger peut justifier une révocation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_618/2009 du 27 janvier 2010 consid. 4.2.3) et, a fortiori, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Même si le recourant allègue que son comportement s'est modifié "de manière positive" et estime qu'il convient de prendre en compte "son attitude constructive et volontaire durant son incarcération en son excellente réinsertion professionnelle et sociale depuis sa libération conditionnelle comme un ensemble" (cf. mémoire de recours, p. 16), le Tribunal de céans relève que, dans le cas particulier, l'atteinte à l'ordre public est très grave puisqu'elle a entraîné sa condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement à raison de sa participation à un commerce portant sur une grande quantité de stupéfiants. Il y a donc lieu de retenir que A._______ n'a pas eu un comportement irréprochable ("tadelloses Verhalten") au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.2) et qu'il ne remplit pas, pour cette raison, la deuxième condition mise pour se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton Genève fondée sur l'art. 8 CEDH dans le cadre de la garantie de l'exercice de la vie familiale. Si le Tribunal est parfaitement conscient qu'un départ du recourant compliquera assurément l'exercice de son droit de visite sur son fils D._______ en raison de l'éloignement géographique, il n'y apporte toutefois pas d'obstacle qui rendrait ce droit pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. 6.3 Le recourant fait valoir qu'il a séjourné en Suisse pendant près de vingt-cinq ans et que le centre de sa vie sociale et familiale se trouve désormais en ce pays. Dans ce contexte, il souligne que ses deux enfants majeurs vivent avec lui et qu'il entretient non seulement "des contacts étroits" avec son fils D._______, mais également avec sa soeur qui réside à proximité de son domicile. Se prévalant ce faisant du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il estime que l'intérêt (public) à son éloignement doit être interprété restrictivement face à la durée de sa présence en Suisse et à l'intensité des relations qu'il y a établies (cf. mémoire de recours, p. 17). 6.3.1 S'agissant du droit évoqué ci-avant, la jurisprudence a précisé quelles sont les conditions strictes qui doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et y dispose de ce fait d'un droit de présence. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et jurispr. cit.). Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans ce pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense (Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 7.127). Le droit à la protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu que le droit à la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2). Il est encore à relever que si une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible dans le cadre de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a établi une série de critères à prendre en considération lorsque des étrangers adultes qui font l'objet de mesure d'éloignement se prévalent de leur intégration et que leur situation relève plutôt de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour EDH Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, Requête no 16327/05, § 60 et jurisprudence citée; A. W. Khan c. Royaume-Uni, du 12 janvier 2010, Requête no 47486/06, § 39; Onur c. Royaume-Uni, du 17 février 2009, Requête no 27319/07, § 54). 6.3.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement (expulsion, renvoi, interdiction d'entrée) à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public doit respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3, 135 II 10 consid. 2.1, 134 II 1 consid. 2.2, 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2, et jurispr. cit.). Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, 120 Ib 6 consid. 4c). Dans la balance des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que A._______ a porté très gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics du fait de sa seule condamnation pénale en France, le 19 décembre 2006, à cinq ans d'emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010, consid. 5.2 et jurispr. cit.). Cet intérêt est d'autant plus prépondérant, in casu, que le comportement de l'intéressé avait déjà donné lieu, par le passé, à diverses autres condamnations durant sa présence sur le territoire suisse (cf. supra let. A, C et F). L'argument tiré du fait que les condamnations pénales prononcées sont "relativement anciennes" ne saurait être retenu dans ces conditions, même si l'on peut admettre que le recourant a "véritablement" pris conscience de la gravité de ses actes et que le risque de récidive paraît minime en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 15). Compte tenu du comportement manifestement répréhensible adopté par A._______, le Tribunal est d'avis que la durée relativement longue de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et la présence en ce pays de son enfant mineur D._______ et de ses deux enfants majeurs, ainsi que de sa soeur (cf. mémoire de recours, p. 17), ne suffisent pas admettre que le prénommé puisse se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cela d'autant moins qu'il convient de tenir compte également de l'intérêt public de la Suisse visant à appliquer une politique restrictive dans le domaine de l'admission d'étrangers sur son territoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012, consid. 2.7.3, et jurispr. cit.). Concernant le refus d'octroyer ou de ne pas renouveler une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a récemment jugé que "die Durchsetzung einer restriktiven Einwanderungspolitik stellt praxisgemäss ein anerkanntes öffentliches Interesse an der Verweigerung oder Nichtverlängerung einer auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK beruhenden ausländerrechtlichen Bewilligung dar" (cf. arrêt 2C_769/2012 du 22 octobre 2012, consid. 3.4, et jurispr. cit.). 6.3.4 Dans ce contexte, s'agissant de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Emre c/ Suisse, Requête no 42034/04), auquel le recourant se réfère (cf. mémoire de recours, p. 11), il n'est d'aucune pertinence en l'espèce. En effet, les circonstances de l'affaire citée sont bien différentes du cas du recourant, puisqu'outre la gravité nettement moindre des infractions retenues, il s'agissait d'un ressortissant étranger entré en Suisse à l'âge de six ans et qui avait ensuite passé le reste de son existence en ce pays et n'avait plus aucun lien avec sa patrie. Tel n'est manifestement pas le cas de A._______, qui a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Tunisie (cf. infra consid. 7). 6.3.5 En conclusion, il s'impose donc de retenir que A._______ n'a pas eu un comportement irréprochable au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.3.1) et que son droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ne peut pas non plus fonder un droit de présence en Suisse en sa faveur.
E. 7 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 LEtr. Le dossier ne faisant pas apparaître d'éléments rendant l'exécution du renvoi illicite ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr, c'est aussi à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. A._______ soutient dans son pourvoi qu'il n'a plus "aucune attache dans son pays d'origine" (cf. mémoire de recours, p. 17). A cet égard, le Tribunal constate que le prénommé est arrivé (légalement) pour la première fois en Suisse au mois de mai 1984, alors qu'il était âgé de plus de vingt-neuf ans, et qu'il avait passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, de sorte qu'il y a encore d'incontestables attaches, du moins sur le plan socioculturel. De plus, il appert du dossier cantonal que l'intéressé est issu d'une famille de dix enfants en Tunisie (cf. rapport de la police genevoise du 7 mars 1988 figurant au dossier cantonal), si bien qu'il ne sera certainement pas dépourvu de toute attache familiale en cas de retour dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours. En outre, il ressort du dossier cantonal que l'intéressé a bénéficié durant sa présence dans le canton de Genève, à de multiples reprises, de visas de retour afin de pouvoir se rendre en Tunisie, et ce non seulement pour des motifs professionnels, mais également familiaux. Il a d'ailleurs tout récemment sollicité une nouvelle fois un visa de retour auprès de l'autorité cantonale compétente, soit le 21 novembre 2012, en manifestant l'intention de se rendre dans divers pays, dont la Tunisie, pour des raisons à la fois professionnelles et familiales (cf. pli de l'OCP /GE du 29 novembre 2012). Un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne constituerait ainsi nullement un déracinement insurmontable. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que le recourant est encore père d'un quatrième enfant, issu le 18 novembre 2002 de sa relation avec sa seconde épouse, enfant qui vit avec sa mère au Maroc (cf. mémoire de recours, p. 3). Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Tunisie (ou au Maroc), A._______ se heurtera inévitablement à des problèmes de réintégration, notamment sur le plan socioprofessionnel. Force est toutefois de reconnaître qu'il n'a pas été établi que les difficultés que l'intéressé pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En tout état de cause, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, scolaires, sanitaires etc.) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci doit faire face à d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, comme par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 par analogie). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. S'agissant enfin du motif tiré de "l'instabilité politique" prévalant dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 18) - cette instabilité étant liée aux événements qui ont eu lieu au début de l'année 2011 -, le Tribunal observe que la situation sécuritaire s'est apaisée en Tunisie, même s'il est vrai que ce pays connaît toujours des tensions politiques et d'importants problèmes sociaux, tel qu'un taux de chômage élevé. Il n'en demeure pas moins que la transition vers un nouvel ordre politique a bien eu lieu en Tunisie depuis le départ du président Ben Ali le 14 janvier 2011, suite à la tenue d'élections législatives et à la mise en place d'un nouveau gouvernement (cf. Conseils aux voyageurs Tunisie, en ligne sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE]: www.eda.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage >Tunisie > Situation générale; version du 10 décembre 2012; site consulté fin décembre 2012). 8.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 septembre 2011. 3.Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4162/2011 Arrêt du 14 janvier 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 8 CEDH) et renvoi de Suisse. Faits : A. Ressortissant tunisien né le 6 avril 1955, A._______ a été interpellé par la gendarmerie à Genève le 24 juillet 1982, alors qu'il séjournait illégalement; il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en avril 1983, en raison d'une affaire de vol pour laquelle il avait été condamné dans le canton de Saint-Gall, en 1980, à huit semaines d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. L'intéressé est entré à nouveau en Suisse le 1er mai 1984 et a épousé trois semaines plus tard une ressortissante helvétique. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du regroupement familial, puis a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 5 juillet 2001. De cette union, dissoute par jugement de divorce du 20 décembre 1989, sont issus deux enfants, B._______, né le 1er avril 1985, et C._______, né le 18 décembre 1987; ceux-ci sont tous deux de nationalité suisse et résident à Genève avec leur père. B. Le 17 février 1988, l'intéressé a été interpellé par la police genevoise pour recel. A cette occasion, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE; anciennement le Contrôle de l'habitant) a appris qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire belge pour dix ans, soit jusqu'en 1991. C. Par arrêt du 4 septembre 1989, la Cour correctionnelle de Genève a condamné A._______ à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, mesure également assortie du sursis pendant cinq ans, pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres.Le 4 octobre 1989, l'OCP/GE a renoncé à expulser l'intéressé du territoire suisse, compte tenu de ses attaches familiales, mais lui a adressé un avertissement. D. Le 23 mai 1998, A._______ est devenu père d'un troisième enfant, prénommé D._______, issu d'une relation hors mariage. Ce dernier a la nationalité suisse et vit auprès de sa mère à Genève. E. Le 23 mai 2000, A._______ a épousé au Maroc une ressortissante marocaine, née le 19 novembre 1974. De cette union est issu le 18 novembre 2002 son quatrième enfant, prénommé E._______, lequel vit avec sa mère au Maroc. F. Par jugement du 11 septembre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A._______ à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien. G. Le 14 septembre 2005, A._______ a été interpellé par la police judiciaire genevoise en vue d'une extradition en France, pays dans lequel il était recherché pour avoir participé en 2003 à un trafic portant sur plusieurs centaines de kilogrammes de résine de cannabis entre le Maroc et la France. Le 16 janvier 2006, il a été extradé en direction de la France, suite à la décision rendue par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 6 décembre 2005. H. Par jugement du 19 décembre 2006, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 50'000 , pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative de trafic. I. Par décision du 23 février 2007, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (trafic de stupéfiants)". J. Le 6 décembre 2007, l'OCP/GE a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement dont bénéficiait le prénommé dans le canton de Genève, au motif que ce dernier avait séjourné plus de six mois hors de Suisse. Le 17 décembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la CCRPE). Par décision du 10 janvier 2008, la présidente de la CCRPE a admis la requête de mesures provisionnelles, en constatant que l'intéressé était toujours titulaire, jusqu'à droit jugé sur le fond, d'une autorisation d'établissement valable sur le territoire du canton de Genève. K. Le 7 mai 2008, l'ODM a annulé la mesure d'interdiction d'entrée du 23 février 2007 dans le cadre du recours qui avait été déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal); ce recours a alors été radié du rôle le 9 mai 2008. L'intéressé a été autorisé à regagner la Suisse suite à dite annulation. La justice française ayant conditionné la mise en liberté conditionnelle de A._______ à ce qu'il quitte le territoire français, le prénommé, mis en liberté le 28 juillet 2008, est revenu le même jour à Genève puisqu'il n'était plus sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il a été accueilli dans cette ville par sa soeur, qui hébergeait ses deux enfants aînés. Depuis le 1er septembre 2008, l'intéressé occupe un emploi dans une entreprise privée dans le canton de Genève, cette activité lui procurant un salaire de 3'500 francs. En mars 2010, il a emménagé avec ses deux fils aînés dans un logement situé à proximité du domicile de l'enfant D._______. L. Par décision du 14 octobre 2008, la CCRPE a confirmé la décision de l'OCP/GE du 6 décembre 2007 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement de A._______; ce dernier a cependant renoncé à recourir contre la décision de la CCRPE, de sorte que la décision cantonale est définitive. M. Le 25 novembre 2008, l'intéressé a sollicité auprès de l'OCP/GE une autorisation de séjour en invoquant l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ainsi que l'art. 30 al. 1 let. k de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, il a mis essentiellement en avant la relation intense qu'il entretenait avec son fils D._______. Par décision du 11 novembre 2009, l'OCP/GE a refusé dite requête en raison des lourds antécédents judiciaires de l'intéressé. Le recours formé le 8 décembre 2009 contre la décision précitée a été admis par la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après: la Commission cantonale genevoise), par décision du 15 juin 2010. Après avoir confirmé que A._______ ne remplissait pas les conditions mises à l'art. 30 al. 1 let. k LEtr du fait que son départ de Suisse ne pouvait pas être qualifié de libre en raison de l'extradition en France dont il avait été l'objet, ladite Commission a en revanche estimé qu'au regard de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public à éloigner l'intéressé devait céder le pas devant son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse et celui de son fils D._______ à entretenir une relation avec son père. Se référant à la décision de la Commission cantonale genevoise, l'OCP/GE a soumis le dossier de la cause à l'ODM le 16 juillet 2010, en vue de l'approbation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. N. Par lettre du 6 mai 2011, l'Office fédéral a fait part à A._______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à une telle requête, compte tenu de son comportement. Le 27 mai 2011, l'intéressé a transmis ses déterminations dans le cadre du droit d'être entendu. O. Par décision du 24 juin 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi du territoire suisse. L'autorité de première instance a d'abord retenu que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que la relation entretenue avec son fils D._______ pouvait être qualifiée d'étroite, même si l'enfant ne vivait pas au domicile de son père. Toutefois, se référant au deuxième paragraphe de ladite disposition conventionnelle, elle a estimé ensuite que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suisse l'emportait manifestement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays, compte tenu de la nature des infractions commises. A cet égard, l'ODM s'est inspiré de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituait incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'était rendu coupable de délits graves liés à la drogue. Par ailleurs, il a considéré que les trois années qui s'étaient écoulées depuis la sortie de prison de l'intéressé étaient trop brèves pour juger valablement d'un pronostic favorable quant à son comportement futur. Enfin, l'ODM a exposé que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. P. Par acte du 22 juillet 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal de céans, concluant à son annulation et à l'octroi de l'approbation de l'autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que les condamnations pénales prononcées contre lui étaient relativement anciennes - deux de ces condamnations remontant à trente ans, une à plus de vingt ans, l'avant dernière à huit ans - et qu'il avait été condamné pour la dernière fois en 2006, pour une infraction commise en 2003. Par ailleurs, le recourant a souligné que son comportement s'était "profondément" modifié depuis la dernière infraction qu'il avait commise en 2003, ayant "pris conscience de la gravité de ses actes et décidé de donner une nouvelle direction à sa vie". De plus, il a considéré qu'il convenait de prendre en compte "son attitude constructive et volontaire" durant son incarcération et "son excellente réinsertion professionnelle et sociale depuis sa libération conditionnelle comme un ensemble". Aussi a-t-il estimé que le laps de temps écoulé à prendre en considération pour juger de l'actualité de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public n'était pas de trois ans, mais plutôt de huit ans depuis la commission de l'infraction en France. Sur un autre plan, le recourant a évoqué sa présence en Suisse pendant près de vingt-cinq ans, en ajoutant qu'il n'avait aucune attache dans son pays d'origine et que le centre de sa vie sociale et familiale se trouvait désormais en Suisse. Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que ses deux enfants majeurs vivaient avec lui et que sa soeur et son fils mineur résidaient à proximité de son domicile. De plus, il a affirmé qu'il était à même d'assumer ses obligations d'entretien, grâce à son emploi, y compris celles vis-à-vis de son fils vivant au Maroc, de rembourser ses dettes et de s'acquitter du paiement de l'amende par des versements mensuels. Le recourant a en outre reproché à l'ODM de n'avoir pas explicitement abordé dans sa décision la question de l'impact de son éloignement du territoire suisse sur sa famille, en particulier sur son enfant mineur D._______. A cet égard, il a exposé que la relation filiale était étroite et qu'elle avait une influence positive sur l'enfant, en ce sens qu'une nette amélioration de son comportement et de ses notes sur le plan scolaire avait été constatée. Le recourant a ainsi exprimé l'avis selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant devait être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence. Enfin, il a fait état de l'instabilité politique et des difficultés économiques prévalant en Tunisie, de sorte qu'il lui serait difficile, en cas de renvoi de Suisse, d'être à même de financer des voyages vers ce pays afin d'exercer son droit et son devoir de maintenir des relations personnelles avec son enfant. De plus, il se trouverait dans l'impossibilité matérielle de continuer non seulement à participer à l'entretien de son fils D._______, mais également à celui de son enfant résidant au Maroc. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 octobre 2011. Par écritures du 18 novembre 2011, A._______ a maintenu l'ensemble des conclusions prises à l'appui de son recours. R. Invité le 2 octobre 2012 par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière, le recourant a fourni sa réponse en date du 23 octobre 2012; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 26 octobre 2012. S. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en tant que cela concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).
3. La demande d'autorisation de séjour sollicitée par A._______ qui est à l'origine du présent litige a été déposée auprès de l'OCP/GE le 25 novembre 2008, soit après le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne. La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; état au 16 juillet 2012; site consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la Commission cantonale genevoise du 15 juin 2010 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judiciaire. 5.5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). 5.2 En l'espèce, il appert du dossier que la décision rendue par l'OCP/GE le 6 décembre 2007 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement dont bénéficiait A._______ dans le canton de Genève est définitive (cf. supra let. L), si bien que le prénommé n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. Le 25 novembre 2008, l'intéressé a sollicité auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, aux fins de pouvoir principalement maintenir une relation étroite avec son fils mineur D._______. Cette requête a été rejetée par l'OCP/GE le 11 novembre 2009. Le recours formé contre cette décision a été admis par la Commission cantonale genevoise le 15 juin 2010. Toutefois, par décision du 24 juin 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales genevoises et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, dite décision (et donc en conséquence la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 8 CEDH précité) étant précisément l'objet de la présente procédure de recours. A ce stade, il sied donc de constater que A._______ ne réside sur le territoire helvétique que sur la base d'une simple tolérance. 6.6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 6.2 S'agissant du droit au respect de la vie familiale, il se présente, dans le cadre de la présente cause, sous l'aspect de l'exercice des relations familiales entre le recourant et son fils D._______. Il faut constater à ce sujet que l'étranger ne disposant que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 2D_99/2008 du 16 février 2009, consid. 2.3, 2C_231/2008 du 2 juillet 2008 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer cette jurisprudence dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers: "Zur Ausübung des Besuchsrechts ist es nach ständiger Praxis des Bundesgerichts erlässlich, dass der ausländische Elternteil dauerhaft im selben Land lebt wie sein Kind. Ein überwiegendes privates Interesse des bloss besuchsberechtigten ausländischen Elternteils ist denn auch an eine doppelte Voraussetzung geknüpft. Zum einen muss zwischen ihm und seinem im Inland lebenden Kind eine in wirtschaftlicher und affektiver Hinsicht besonders enge Beziehung bestehen. Sie müsste sich, würde die Bewilligung verweigert oder nicht verlängert, wegen der Entfernung zum Land der Ausreise praktisch nicht aufrechterhalten lassen. Darüber hinaus muss sich der ausländische Elternteil in der Schweiz tadellos verhalten haben" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_769/2012 du 22 octobre 2012, consid. 3.4, et jurispr. cit.). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1, et réf. cit.). 6.2.1 Invoquant l'art. 8 par. 1 CEDH, le recourant souligne qu'il entretient une relation étroite et effective avec son fils mineur D._______, même si ce dernier ne vit pas au domicile de son père, et que son comportement "s'est profondément modifié" depuis la commission de la dernière infraction en 2003. Aussi conclut-il que "l'analyse des différents critères développés par la jurisprudence en matière de pesée des intérêts ne peut que conduire à la conclusion que l'intérêt public" (à son éloignement) "doit céder le pas devant son intérêt et celui de son fils D._______, pris dans leur ensemble, à poursuivre son séjour en Suisse" (cf. mémoire de recours, p. 11ss). 6.2.2 Le Tribunal de céans ne remet pas en cause les liens étroits et effectifs que le recourant entretient avec son fils D._______, ni les efforts significatifs qu'il a déployés depuis son retour en Suisse en juillet 2008 pour s'investir dans ses responsabilités paternelles. Ce fait n'a du reste pas été contesté par l'autorité inférieure dans la décision querellée. Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question dans le cadre de la présente procédure, étant entendu que A._______ peut se prévaloir, par rapport à son fils D._______, du droit plus étendu, au sens indiqué ci-dessus (consid. 6.2). En revanche, le recourant ne peut pas revendiquer ce même droit par rapport à ses deux fils aînés, B._______ et C._______, puisque ceux-ci sont tous deux majeurs (cf. supra let. A), quand bien même ceux-ci vivent sous le même toit (sur ce point, cf. infra consid. 6.4). Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de la garantie attachée à ce droit plus étendu, avoir fait preuve d'un comportement irréprochable. Comme l'a relevé la Commission cantonale genevoise dans sa décision du 15 juin 2010 (cf. consid. 9), A._______ a été condamné, en 1980, à huit semaines d'emprisonnement dans le canton de Saint-Gall et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire belge pour dix ans suite à une agression à main armée et séquestration de personnes lors d'un vol de bijoux (cf. décision de la Commission cantonale genevois du 15 juin 2010, ch. 4). Par ailleurs, en 1989, il a été condamné à Genève à une peine de douze mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres. Par jugement du 11 septembre 2002, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à dix jours d'emprisonnement, pour violation d'une obligation d'entretien. Enfin, le 19 décembre 2006, il a subi en France une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 50'000 , pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative de trafic. Or, la gravité de ces seuls derniers faits et la durée de la peine prononcée à son endroit font que l'intérêt public à exiger l'éloignement d'un trafiquant de drogue tel que le recourant demeure indiscutable. Selon la jurisprudence en effet, les étrangers qui sont mêlés à des affaires portant sur la commission d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de ces produits doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et, ce, même s'ils ne sont pas condamnés par le juge pénal (cf. notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). A cet égard, il n'est pas nécessaire que le verdict de culpabilité ait été rendu par un tribunal pénal suisse et une condamnation prononcée à l'étranger peut justifier une révocation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_618/2009 du 27 janvier 2010 consid. 4.2.3) et, a fortiori, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Même si le recourant allègue que son comportement s'est modifié "de manière positive" et estime qu'il convient de prendre en compte "son attitude constructive et volontaire durant son incarcération en son excellente réinsertion professionnelle et sociale depuis sa libération conditionnelle comme un ensemble" (cf. mémoire de recours, p. 16), le Tribunal de céans relève que, dans le cas particulier, l'atteinte à l'ordre public est très grave puisqu'elle a entraîné sa condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement à raison de sa participation à un commerce portant sur une grande quantité de stupéfiants. Il y a donc lieu de retenir que A._______ n'a pas eu un comportement irréprochable ("tadelloses Verhalten") au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.2) et qu'il ne remplit pas, pour cette raison, la deuxième condition mise pour se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton Genève fondée sur l'art. 8 CEDH dans le cadre de la garantie de l'exercice de la vie familiale. Si le Tribunal est parfaitement conscient qu'un départ du recourant compliquera assurément l'exercice de son droit de visite sur son fils D._______ en raison de l'éloignement géographique, il n'y apporte toutefois pas d'obstacle qui rendrait ce droit pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. 6.3 Le recourant fait valoir qu'il a séjourné en Suisse pendant près de vingt-cinq ans et que le centre de sa vie sociale et familiale se trouve désormais en ce pays. Dans ce contexte, il souligne que ses deux enfants majeurs vivent avec lui et qu'il entretient non seulement "des contacts étroits" avec son fils D._______, mais également avec sa soeur qui réside à proximité de son domicile. Se prévalant ce faisant du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il estime que l'intérêt (public) à son éloignement doit être interprété restrictivement face à la durée de sa présence en Suisse et à l'intensité des relations qu'il y a établies (cf. mémoire de recours, p. 17). 6.3.1 S'agissant du droit évoqué ci-avant, la jurisprudence a précisé quelles sont les conditions strictes qui doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et y dispose de ce fait d'un droit de présence. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et jurispr. cit.). Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans ce pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense (Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 7.127). Le droit à la protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu que le droit à la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2). Il est encore à relever que si une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible dans le cadre de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a établi une série de critères à prendre en considération lorsque des étrangers adultes qui font l'objet de mesure d'éloignement se prévalent de leur intégration et que leur situation relève plutôt de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour EDH Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, Requête no 16327/05, § 60 et jurisprudence citée; A. W. Khan c. Royaume-Uni, du 12 janvier 2010, Requête no 47486/06, § 39; Onur c. Royaume-Uni, du 17 février 2009, Requête no 27319/07, § 54). 6.3.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement (expulsion, renvoi, interdiction d'entrée) à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public doit respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3, 135 II 10 consid. 2.1, 134 II 1 consid. 2.2, 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2, et jurispr. cit.). Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, 120 Ib 6 consid. 4c). Dans la balance des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que A._______ a porté très gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics du fait de sa seule condamnation pénale en France, le 19 décembre 2006, à cinq ans d'emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants et complicité de tentative. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010, consid. 5.2 et jurispr. cit.). Cet intérêt est d'autant plus prépondérant, in casu, que le comportement de l'intéressé avait déjà donné lieu, par le passé, à diverses autres condamnations durant sa présence sur le territoire suisse (cf. supra let. A, C et F). L'argument tiré du fait que les condamnations pénales prononcées sont "relativement anciennes" ne saurait être retenu dans ces conditions, même si l'on peut admettre que le recourant a "véritablement" pris conscience de la gravité de ses actes et que le risque de récidive paraît minime en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 15). Compte tenu du comportement manifestement répréhensible adopté par A._______, le Tribunal est d'avis que la durée relativement longue de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et la présence en ce pays de son enfant mineur D._______ et de ses deux enfants majeurs, ainsi que de sa soeur (cf. mémoire de recours, p. 17), ne suffisent pas admettre que le prénommé puisse se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cela d'autant moins qu'il convient de tenir compte également de l'intérêt public de la Suisse visant à appliquer une politique restrictive dans le domaine de l'admission d'étrangers sur son territoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012, consid. 2.7.3, et jurispr. cit.). Concernant le refus d'octroyer ou de ne pas renouveler une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a récemment jugé que "die Durchsetzung einer restriktiven Einwanderungspolitik stellt praxisgemäss ein anerkanntes öffentliches Interesse an der Verweigerung oder Nichtverlängerung einer auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK beruhenden ausländerrechtlichen Bewilligung dar" (cf. arrêt 2C_769/2012 du 22 octobre 2012, consid. 3.4, et jurispr. cit.). 6.3.4 Dans ce contexte, s'agissant de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Emre c/ Suisse, Requête no 42034/04), auquel le recourant se réfère (cf. mémoire de recours, p. 11), il n'est d'aucune pertinence en l'espèce. En effet, les circonstances de l'affaire citée sont bien différentes du cas du recourant, puisqu'outre la gravité nettement moindre des infractions retenues, il s'agissait d'un ressortissant étranger entré en Suisse à l'âge de six ans et qui avait ensuite passé le reste de son existence en ce pays et n'avait plus aucun lien avec sa patrie. Tel n'est manifestement pas le cas de A._______, qui a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Tunisie (cf. infra consid. 7). 6.3.5 En conclusion, il s'impose donc de retenir que A._______ n'a pas eu un comportement irréprochable au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.3.1) et que son droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ne peut pas non plus fonder un droit de présence en Suisse en sa faveur.
7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 LEtr. Le dossier ne faisant pas apparaître d'éléments rendant l'exécution du renvoi illicite ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr, c'est aussi à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. A._______ soutient dans son pourvoi qu'il n'a plus "aucune attache dans son pays d'origine" (cf. mémoire de recours, p. 17). A cet égard, le Tribunal constate que le prénommé est arrivé (légalement) pour la première fois en Suisse au mois de mai 1984, alors qu'il était âgé de plus de vingt-neuf ans, et qu'il avait passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, de sorte qu'il y a encore d'incontestables attaches, du moins sur le plan socioculturel. De plus, il appert du dossier cantonal que l'intéressé est issu d'une famille de dix enfants en Tunisie (cf. rapport de la police genevoise du 7 mars 1988 figurant au dossier cantonal), si bien qu'il ne sera certainement pas dépourvu de toute attache familiale en cas de retour dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours. En outre, il ressort du dossier cantonal que l'intéressé a bénéficié durant sa présence dans le canton de Genève, à de multiples reprises, de visas de retour afin de pouvoir se rendre en Tunisie, et ce non seulement pour des motifs professionnels, mais également familiaux. Il a d'ailleurs tout récemment sollicité une nouvelle fois un visa de retour auprès de l'autorité cantonale compétente, soit le 21 novembre 2012, en manifestant l'intention de se rendre dans divers pays, dont la Tunisie, pour des raisons à la fois professionnelles et familiales (cf. pli de l'OCP /GE du 29 novembre 2012). Un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne constituerait ainsi nullement un déracinement insurmontable. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que le recourant est encore père d'un quatrième enfant, issu le 18 novembre 2002 de sa relation avec sa seconde épouse, enfant qui vit avec sa mère au Maroc (cf. mémoire de recours, p. 3). Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Tunisie (ou au Maroc), A._______ se heurtera inévitablement à des problèmes de réintégration, notamment sur le plan socioprofessionnel. Force est toutefois de reconnaître qu'il n'a pas été établi que les difficultés que l'intéressé pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En tout état de cause, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, scolaires, sanitaires etc.) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci doit faire face à d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, comme par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 par analogie). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. S'agissant enfin du motif tiré de "l'instabilité politique" prévalant dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 18) - cette instabilité étant liée aux événements qui ont eu lieu au début de l'année 2011 -, le Tribunal observe que la situation sécuritaire s'est apaisée en Tunisie, même s'il est vrai que ce pays connaît toujours des tensions politiques et d'importants problèmes sociaux, tel qu'un taux de chômage élevé. Il n'en demeure pas moins que la transition vers un nouvel ordre politique a bien eu lieu en Tunisie depuis le départ du président Ben Ali le 14 janvier 2011, suite à la tenue d'élections législatives et à la mise en place d'un nouveau gouvernement (cf. Conseils aux voyageurs Tunisie, en ligne sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE]: www.eda.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage >Tunisie > Situation générale; version du 10 décembre 2012; site consulté fin décembre 2012). 8.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 septembre 2011. 3.Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :