Droit à la rente | Assurance-invalidité, froit à la rente (décision du 26 mai 2025)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Cour III C-4110/2025
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (Portugal) recourant,
contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 26 mai 2025).
C-4110/2025 Page 2 Vu la décision du 26 mai 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l'étranger (OAIE), refusant une rente d’invalidité à A._______ (ci-après : le recourant), le recours du 6 juin 2025 formé par le prénommé contre cette décision de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), con- cluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité, tout en soutenant être dans l’incapacité totale de travailler et avoir 61 ans équivalant à une impossibilité de retrouver un travail (TAF pce 1), la décision incidente du 24 juin 2025, par laquelle le Tribunal a invité le re- courant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), l’avis de réception postal, indiquant que la décision incidente susmention- née a été notifiée au recourant le 30 juin 2025 (TAF pce 4), le document du secteur Finance et Controlling du TAF du 7 sep- tembre 2025, indiquant qu’aucun montant n’a été acquitté à titre d’avance de frais (TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as- surance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que, conformément à l’art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure pré- sumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 24 juin 2025 (TAF pce 3), le recourant a été invité à verser une avance de frais d’un montant de Fr. 800.– dans les
C-4110/2025 Page 3 30 jours dès réception, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce dé- lai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon l’avis postal (TAF pce 4), cette décision incidente a été notifiée au recourant le 30 juin 2025, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 5), que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, res- pectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-4110/2025 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Borlat
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :