Rentes
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : intéressé, assuré ou recourant), né le (...) 1959, est un ressortissant portugais et domicilié au Portugal (annexes à TAF pce 1). B. Par décision sur opposition du 30 avril 2026, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l'opposition du 16 mars 2026 formulée par l'intéressé à l'encontre de sa décision du 2 mars 2026 et a octroyé à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse de 217 francs par mois à compter du 1er octobre 2024 (annexes à TAF 1). C. C.a Par correspondance du 9 juin 2026, la CSC a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour suite utile, les courriers électroniques envoyés les 6 mai et 1er juin 2026 par l'assuré à la suite de la décision sur opposition du 30 avril 2026 (TAF pce 2). C.b Par ordonnance du 25 juin 2026, le Tribunal a imparti au recourant un délai de cinq jours dès la notification de ladite ordonnance pour faire parvenir au Tribunal un recours dûment signé, en l'avertissant qu'à défaut, le recours sera déclaré irrecevable. C.c L'ordonnance précitée du Tribunal a été notifiée au recourant le 1er juillet 2026 (TAF pces 4 et 5). C.d Par correspondance du 8 juillet 2026, la CSC a transmis au Tribunal le courrier électronique du 2 juillet 2026 du recourant ainsi que ses annexes (TAF pce 6). Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition, sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 2).
2. Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 PA prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
4. L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, et où il perçoit une rente de vieillesse suisse. Sont ainsi applicables les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS). 5. 5.1 L'examen de la recevabilité du recours porte sur l'aptitude de celui-ci à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notamment le respect des exigences de contenu et de forme que doit observer le mémoire de recours administratif. 5.1.1 Aux termes de la loi, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 5.1.2 Lorsqu'un mémoire de recours est déposé par voie postale, la signature doit être personnelle et manuscrite dans sa version originale (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; Gregor T. Chatton, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 n°8). Cette signature ne peut pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique [non sécurisé] ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4; 112 Ia 173 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 5A_662/2012 du 9 octobre 2012; André Moser, in : Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, art. 52 PA N 13). Selon l'art. 21a al. 2 PA en lien avec l'art. 52 al. 1 PA, lorsqu'un mémoire de recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03). 5.1.3 Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA). 5.1.4 Il sied de souligner que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le régulariser n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4; 2C_39/2007 du 2 mars 2007 consid. 1). 5.2 En l'espèce, les courriers électroniques des 6 mai et 1er juin 2026 ne sont pas assortis d'une signature électronique sécurisée. Le mémoire de recours du 6 mai 2026, établi à l'encontre de la décision sur opposition du 30 avril 2026, a été produit en la forme photocopiée et déposé par courriel, de sorte qu'il ne contient pas la signature manuscrite originale du recourant et qu'il ne répond par conséquent pas aux exigences de recevabilité formelle d'un recours. 5.2.1 Par ordonnance du 25 juin 2026, le Tribunal a informé le recourant que son mémoire de recours ne remplissait pas les exigences dès lors que son courrier électronique du 6 mai 2026 ne comportait pas de signature électronique qualifiée et l'a invité à régulariser son recours dans un délai de cinq jours, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable. Pour ce faire, le Tribunal a indiqué au recourant qu'il pouvait transmettre au Tribunal son recours par courrier électronique muni de sa signature électronique qualifiée ou qu'il pouvait retourner au Tribunal le mémoire de recours dûment signé (TAF pce 3). 5.2.2 Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 1er juillet 2026 (TAF pces 4 et 5). En conséquence, le délai de cinq jours fixé par ordonnance du 25 juin 2026 est arrivé à échéance le 6 juillet 2026. 5.2.3 Par correspondance du 8 juillet 2026, la CSC a transmis au Tribunal un courriel non sécurisé du 2 juillet 2026 de l'intéressé (TAF pce 6). Dans son courrier électronique, l'assuré a fait part à l'autorité inférieure de son incompréhension quant à la transmission de sa demande au Tribunal administratif fédéral et a notamment déclaré qu'il ne souhaitait pas que l'affaire soit portée devant le tribunal (cf. annexe à TAF pce 6). 5.2.4 Ainsi, il sied de constater que le recourant a été dûment informé quant à l'exigence procédurale d'une signature manuscrite originale en cas d'envoi postal et d'une signature électronique qualifiée en cas de recours électronique et quant aux conséquences du non-respect de cette exigence procédurale. Toutefois, après notification de l'ordonnance du 25 juin 2026 du Tribunal, le recourant s'est adressé à l'autorité inférieure par courriel non sécurisé le 2 juillet 2026 (cf. consid. 5.2.3) et n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 25 juin 2026 du Tribunal. 5.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que le recourant n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti, soit jusqu'au 6 juillet 2026.
6. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS).
7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 première phrase LAVS). Au vu de l'issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition, sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 2).
E. 2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 PA prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
E. 3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 4 L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, et où il perçoit une rente de vieillesse suisse. Sont ainsi applicables les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS).
E. 5.1 L'examen de la recevabilité du recours porte sur l'aptitude de celui-ci à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notamment le respect des exigences de contenu et de forme que doit observer le mémoire de recours administratif.
E. 5.1.1 Aux termes de la loi, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
E. 5.1.2 Lorsqu'un mémoire de recours est déposé par voie postale, la signature doit être personnelle et manuscrite dans sa version originale (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; Gregor T. Chatton, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 n°8). Cette signature ne peut pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique [non sécurisé] ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4; 112 Ia 173 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 5A_662/2012 du 9 octobre 2012; André Moser, in : Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, art. 52 PA N 13). Selon l'art. 21a al. 2 PA en lien avec l'art. 52 al. 1 PA, lorsqu'un mémoire de recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03).
E. 5.1.3 Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA).
E. 5.1.4 Il sied de souligner que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le régulariser n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4; 2C_39/2007 du 2 mars 2007 consid. 1).
E. 5.2 En l'espèce, les courriers électroniques des 6 mai et 1er juin 2026 ne sont pas assortis d'une signature électronique sécurisée. Le mémoire de recours du 6 mai 2026, établi à l'encontre de la décision sur opposition du 30 avril 2026, a été produit en la forme photocopiée et déposé par courriel, de sorte qu'il ne contient pas la signature manuscrite originale du recourant et qu'il ne répond par conséquent pas aux exigences de recevabilité formelle d'un recours.
E. 5.2.1 Par ordonnance du 25 juin 2026, le Tribunal a informé le recourant que son mémoire de recours ne remplissait pas les exigences dès lors que son courrier électronique du 6 mai 2026 ne comportait pas de signature électronique qualifiée et l'a invité à régulariser son recours dans un délai de cinq jours, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable. Pour ce faire, le Tribunal a indiqué au recourant qu'il pouvait transmettre au Tribunal son recours par courrier électronique muni de sa signature électronique qualifiée ou qu'il pouvait retourner au Tribunal le mémoire de recours dûment signé (TAF pce 3).
E. 5.2.2 Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 1er juillet 2026 (TAF pces 4 et 5). En conséquence, le délai de cinq jours fixé par ordonnance du 25 juin 2026 est arrivé à échéance le 6 juillet 2026.
E. 5.2.3 Par correspondance du 8 juillet 2026, la CSC a transmis au Tribunal un courriel non sécurisé du 2 juillet 2026 de l'intéressé (TAF pce 6). Dans son courrier électronique, l'assuré a fait part à l'autorité inférieure de son incompréhension quant à la transmission de sa demande au Tribunal administratif fédéral et a notamment déclaré qu'il ne souhaitait pas que l'affaire soit portée devant le tribunal (cf. annexe à TAF pce 6).
E. 5.2.4 Ainsi, il sied de constater que le recourant a été dûment informé quant à l'exigence procédurale d'une signature manuscrite originale en cas d'envoi postal et d'une signature électronique qualifiée en cas de recours électronique et quant aux conséquences du non-respect de cette exigence procédurale. Toutefois, après notification de l'ordonnance du 25 juin 2026 du Tribunal, le recourant s'est adressé à l'autorité inférieure par courriel non sécurisé le 2 juillet 2026 (cf. consid. 5.2.3) et n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 25 juin 2026 du Tribunal.
E. 5.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que le recourant n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti, soit jusqu'au 6 juillet 2026.
E. 6 En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS).
E. 7 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 première phrase LAVS). Au vu de l'issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4108/2026 Arrêt du 30 septembre 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (Portugal) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, ajournement de la rente (décision du 30 avril 2026). Faits : A. A._______ (ci-après : intéressé, assuré ou recourant), né le (...) 1959, est un ressortissant portugais et domicilié au Portugal (annexes à TAF pce 1). B. Par décision sur opposition du 30 avril 2026, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l'opposition du 16 mars 2026 formulée par l'intéressé à l'encontre de sa décision du 2 mars 2026 et a octroyé à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse de 217 francs par mois à compter du 1er octobre 2024 (annexes à TAF 1). C. C.a Par correspondance du 9 juin 2026, la CSC a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour suite utile, les courriers électroniques envoyés les 6 mai et 1er juin 2026 par l'assuré à la suite de la décision sur opposition du 30 avril 2026 (TAF pce 2). C.b Par ordonnance du 25 juin 2026, le Tribunal a imparti au recourant un délai de cinq jours dès la notification de ladite ordonnance pour faire parvenir au Tribunal un recours dûment signé, en l'avertissant qu'à défaut, le recours sera déclaré irrecevable. C.c L'ordonnance précitée du Tribunal a été notifiée au recourant le 1er juillet 2026 (TAF pces 4 et 5). C.d Par correspondance du 8 juillet 2026, la CSC a transmis au Tribunal le courrier électronique du 2 juillet 2026 du recourant ainsi que ses annexes (TAF pce 6). Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition, sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 2).
2. Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 PA prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
4. L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, et où il perçoit une rente de vieillesse suisse. Sont ainsi applicables les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS). 5. 5.1 L'examen de la recevabilité du recours porte sur l'aptitude de celui-ci à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notamment le respect des exigences de contenu et de forme que doit observer le mémoire de recours administratif. 5.1.1 Aux termes de la loi, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 5.1.2 Lorsqu'un mémoire de recours est déposé par voie postale, la signature doit être personnelle et manuscrite dans sa version originale (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; Gregor T. Chatton, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 n°8). Cette signature ne peut pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique [non sécurisé] ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4; 112 Ia 173 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 5A_662/2012 du 9 octobre 2012; André Moser, in : Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, art. 52 PA N 13). Selon l'art. 21a al. 2 PA en lien avec l'art. 52 al. 1 PA, lorsqu'un mémoire de recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03). 5.1.3 Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA). 5.1.4 Il sied de souligner que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le régulariser n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4; 2C_39/2007 du 2 mars 2007 consid. 1). 5.2 En l'espèce, les courriers électroniques des 6 mai et 1er juin 2026 ne sont pas assortis d'une signature électronique sécurisée. Le mémoire de recours du 6 mai 2026, établi à l'encontre de la décision sur opposition du 30 avril 2026, a été produit en la forme photocopiée et déposé par courriel, de sorte qu'il ne contient pas la signature manuscrite originale du recourant et qu'il ne répond par conséquent pas aux exigences de recevabilité formelle d'un recours. 5.2.1 Par ordonnance du 25 juin 2026, le Tribunal a informé le recourant que son mémoire de recours ne remplissait pas les exigences dès lors que son courrier électronique du 6 mai 2026 ne comportait pas de signature électronique qualifiée et l'a invité à régulariser son recours dans un délai de cinq jours, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable. Pour ce faire, le Tribunal a indiqué au recourant qu'il pouvait transmettre au Tribunal son recours par courrier électronique muni de sa signature électronique qualifiée ou qu'il pouvait retourner au Tribunal le mémoire de recours dûment signé (TAF pce 3). 5.2.2 Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 1er juillet 2026 (TAF pces 4 et 5). En conséquence, le délai de cinq jours fixé par ordonnance du 25 juin 2026 est arrivé à échéance le 6 juillet 2026. 5.2.3 Par correspondance du 8 juillet 2026, la CSC a transmis au Tribunal un courriel non sécurisé du 2 juillet 2026 de l'intéressé (TAF pce 6). Dans son courrier électronique, l'assuré a fait part à l'autorité inférieure de son incompréhension quant à la transmission de sa demande au Tribunal administratif fédéral et a notamment déclaré qu'il ne souhaitait pas que l'affaire soit portée devant le tribunal (cf. annexe à TAF pce 6). 5.2.4 Ainsi, il sied de constater que le recourant a été dûment informé quant à l'exigence procédurale d'une signature manuscrite originale en cas d'envoi postal et d'une signature électronique qualifiée en cas de recours électronique et quant aux conséquences du non-respect de cette exigence procédurale. Toutefois, après notification de l'ordonnance du 25 juin 2026 du Tribunal, le recourant s'est adressé à l'autorité inférieure par courriel non sécurisé le 2 juillet 2026 (cf. consid. 5.2.3) et n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 25 juin 2026 du Tribunal. 5.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que le recourant n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti, soit jusqu'au 6 juillet 2026.
6. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS).
7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 première phrase LAVS). Au vu de l'issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :