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C-4101/2012

C-4101/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-16 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant camerounais né le 3 octobre 1962, a déposé le 15 mai 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer une visite familiale d'un mois dans le canton de Neuchâtel. A l'appui de sa requête, il a joint divers documents, dont une copie de son passeport national, ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 27 avril 2012, de sa belle-soeur, B._______, citoyenne helvétique domiciliée à X. Dans cette lettre, la prénommée a indiqué que le requérant comptait lui rendre visite, ainsi qu'à son frère, C._______, pendant une durée de quatre semaines. Le 30 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.Par courrier du 5 juin 2012, A._______ a formé opposition audit refus par l'entremise de son conseil, en exposant qu'il avait bâti toute sa vie professionnelle et privée à Yaoundé et qu'il n'avait donc aucun intérêt à ne pas quitter le territoire suisse à l'issue du séjour projeté. Par ailleurs, il a affirmé que sa volonté de regagner le Cameroun après son séjour en Suisse était également établie par les expériences précédentes, en ce sens qu'il avait toujours quitté dans les délais impartis le territoire des Etats membres de Schengen, du Canada, des Etats-Unis et de la Suisse. Enfin, il a relevé que les personnes invitantes disposaient des moyens financiers pour prendre en charge les frais inhérents à son séjour en Suisse. B. Par décision du 6 juillet 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. L'Office fédéral a motivé son refus par le fait que le requérant s'était prévalu d'avoir déjà obtenu un visa canadien en 2008, mais que ce dernier avait toutefois été falsifié, de sorte que dit office émettait de sérieux doutes respectivement sur les réelles intentions de l'intéressé et sur sa crédibilité. L'ODM a pour le surplus retenu qu'aucun motif particulier susceptible de lui permettre de donner une suite favorable à cette affaire n'avait été avancé par le requérant. C. Par acte du 6 août 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a d'abord contesté que le visa canadien qui lui avait été délivré en 2008 fut falsifié et, en tout état de cause, être l'auteur d'une éventuelle falsification, aucun élément du dossier ne permettant une telle conclusion. Il a ensuite constaté que l'ODM ne contestait pas l'authenticité des autorisations d'entrée qui lui avaient été octroyées par les autorités de divers pays et qu'il s'était par ailleurs parfaitement conformé aux conditions auxquelles étaient soumis ces visas. Le recourant a encore fait valoir que la décision entreprise était arbitraire, dans la mesure où celle-ci se basait uniquement sur l'allégation selon laquelle le visa canadien de 2008 avait été falsifié. Sur ce point, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir "fait ainsi fi de tous les autres éléments du dossier" et d'avoir uniquement retenu, "sans justification particulière", ce fait qui lui était défavorable. Il a considéré ensuite que ni la situation générale prévalant au Cameroun, ni sa situation personnelle ne laissaient à penser qu'il pourrait être tenté de ne pas regagner sa patrie. A cet égard, il a rappelé que tant lui-même que son épouse avaient bâti toute leur vie privée et professionnelle dans la capitale camerounaise, où ils travaillaient et où ils possédaient des véhicules et des biens immobiliers. Le recourant a encore précisé qu'il avait toujours vécu à Yaoundé, ville dans laquelle il exploitait à titre personnel deux commerces, en plus du poste de directeur adjoint qu'il occupait auprès d'une entreprise sise en cette même ville. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet sans commentaire particulier par préavis du 2 octobre 2012. Un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant, par ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2012. E. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, A.________ a transmis le 8 mars 2013 divers renseignements complémentaires au sujet d'un voyage entrepris au Canada en 2012. Invité à se prononcer sur ces renseignements, l'ODM a maintenu sa position en date du 21 mars 2013. Il a précisé qu'il ressortait des informations obtenues de la représentation de Suisse que des manipulations visant à tromper les autorités avaient été constatées dans l'ancien passeport de l'intéressé et que les visas apposés ultérieurement dans le nouveau passeport n'étaient donc pas déterminants en l'espèce. Une copie de cette nouvelle prise de position a été transmise au recourant le 26 mars 2013, pour son information. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.). 4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Cameroun, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 6.En l'espèce, l'ODM a motivé sa décision de refus en émettant de sérieux doutes sur les réelles intentions de la venue en Suisse du recourant, en retenant que ce dernier s'était prévalu d'un visa canadien falsifié émis en 2008. L'autorité inférieure s'est en effet basée sur l'art. 12 al. 2 OEV pour écarter l'autorisation d'entrée sollicitée le 15 mai 2012, disposition qui prévoit que le visa est refusé, notamment lorsque l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement (let. b), ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour (let. c). 6.1 Dans son recours, A._______ fait valoir qu'aucun élément concret du dossier ne permet d'arriver à une telle conclusion. En particulier, il conteste être l'auteur d'une éventuelle falsification commise en 2008 et se prévaut de la délivrance de multiples autorisations d'entrée par divers pays, notamment de l'octroi d'un visa par l'Etat canadien en 2012, dont l'authenticité n'a pas été contestée par l'ODM. Ce dernier élément renforce, selon lui, l'idée que le visa délivré en sa faveur en 2008 était parfaitement valable (cf. mémoire de recours, p. 2). 6.2 Le Tribunal de céans estime que la position défendue par l'autorité inférieure, à savoir le refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en raison d'une prétendue falsification d'un visa canadien en 2008, ne saurait être soutenue. Il appert en effet des pièces figurant au dossier que l'Ambassade de Suisse à Yaoundé n'avait aucunement fait état, à l'appui de sa décision du 30 mai 2012, d'un tel motif pour écarter la demande de visa déposée par A._______ le 15 mai 2012, alors qu'elle aurait parfaitement pu (et d'ailleurs dû) le faire à supposer que de tels motifs eussent existé (cf. formulaire type pour notifier et motiver le refus d'un visa, chiffre 1). Le refus d'entrée n'ayant été justifié par l'Ambassade qu'en raison d'un défaut de volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa (chiffre 9), l'opposant n'a donc argumenté son mémoire qu'en fonction de ce motif. C'est en transmettant son dossier le 12 juin 2012 que l'Ambassade a incidemment signalé à l'ODM que le visa avait été "refusé" pour les motifs "passeport falsifié en 2009, préparation mariage en 2006". Invitée par l'ODM a donner de plus amples informations sur ces motifs, dite Ambassade a d'une part reconnu que le dossier de l'intéressé avait été transmis à l'ODM le 12 juin 2012 "avec des erreurs dans les commentaires", en ce sens qu'une partie de ces remarques (mariage) concernait une tierce personne, et d'autre part signalé qu'en rapport avec le refus de 2008, il avait été relevé que l'ancien passeport de l'intéressé présentait des manipulations (photo inter-changée, visa canadien falsifié [cf. courriel adressé à l'ODM le 4 juillet 2012]). Dans ce contexte, il convient de relever également que la transmission du 12 juin 2012 mentionne que la falsification du passeport de l'intéressé avait eu lieu en 2009, alors que l'ODM retient dans la décision querellée que le visa canadien falsifié datait de l'année 2008. En premier lieu, il faut observer que l'ODM n'a, avant de statuer, pas donné à l'opposant la possibilité de faire valoir ses objections concernant le motif de rejet d'opposition, alors totalement inconnu de lui eu égard au refus initial de l'Ambassade. Cette manière de procéder ne saurait toutefois, dans le cas d'espèce, conduire à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction. En effet, l'autorité inférieure n'a à aucun moment été en mesure de démontrer à satisfaction de droit que le recourant avait été l'auteur d'une manipulation destinée à obtenir un visa frauduleusement et justifiant de se voir opposer un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen fondé sur l'art. 12 al. 2 let. b OEV et il est impossible, sur la base du dossier soumis au Tribunal, de constater qu'une telle manipulation a bien eu lieu. Dans un premier temps, soit dans la décision attaquée, l'ODM fait état de "visa falsifié", puis, dans le préavis du 21 mars 2013, l'ODM se réfère à des "manipulations...constatées dans l'ancien passeport" de l'intéressé. Cette dernière terminologie semble plutôt se rapporter au changement de photographie évoqué par l'Ambassade. Quoiqu'il en soit, ni l'un ni l'autre de ces éléments ne ressortent du dossier, si ce n'est dans les seules allégations de l'Ambassade, au demeurant peu claires, aucunement explicites et nullement documentées. Du reste, il n'apparaît pas que de tels éléments, supposés être survenus en 2008 ou 2009, soient susceptibles de constituer, au sens de l'art. 12 al. 2 let. b OEV, une tentative d'obtenir un visa frauduleusement dans le contexte de la présente demande de visa. En effet, si le recourant avait réellement été l'auteur d'une telle falsification, il paraît peu vraisemblable que les autorités canadiennes l'eussent mis en 2012 au bénéfice d'un nouveau visa d'entrée au Canada. Dans la décision attaquée, l'ODM émet au surplus de sérieux doutes sur les réelles intentions du recourant compte tenu du fait qu'il aurait falsifié un visa. Il n'existe pas, dans la systématique de l'ordonnance, de rapport direct entre les lettres b et c de l'art. 12 al. 2 OEV, chacun des motifs contenus dans ces deux dispositions étant susceptible de justifier en soi un refus de visa. Il n'apparaît pas davantage que les circonstances puissent, en l'espèce, justifier un refus de visa au sens de l'art. 12 al. 2 let c OEV, ni l'identité du recourant, ni le but du séjour projeté ne pouvant être mis en doute. A ce propos, il appert des renseignements communiqués dans le cadre de la procédure de recours qu'A._______, alors qu'il était muni d'un visa canadien émis le 9 mai 2012 et valable jusqu'au 8 novembre 2012, a quitté le Cameroun le 21 octobre 2012 pour se rendre à Montréal, où il est arrivé le lendemain et qu'après avoir effectué un séjour aux Etats-Unis du 28 octobre au 4 novembre 2012 (au bénéfice d'un visa à entrées multiples dans ce pays expirant le 3 avril 2013), il est retourné au Canada en date du 4 novembre 2012, pour enfin regagner son pays d'origine le 11 novembre 2012. En outre, il ressort des pièces produites que l'épouse du recourant a également séjourné légalement au Canada durant cette période, qu'elle y a mis au monde le 18 octobre 2012 une fille prénommée D._______, laquelle dispose de la nationalité canadienne, et que ces personnes sont retournées à Yaoundé le 12 novembre 2012. Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle aucun indice qui serait susceptible de mettre en doute la bonne foi du recourant et sa volonté de respecter les termes du visa (destiné à effectuer une courte visite familiale en Suisse) sollicité en sa faveur, les divers éléments mis en avant ci-dessus tendant à démontrer que celui-ci n'a nullement l'intention de s'établir ailleurs que dans son pays d'origine, où il vit par ailleurs régulièrement avec son épouse et sa fille. Il suit de ce qui précède qu'un refus de visa tiré de l'art. 12 al. 2 let. b ou c OEV n'est donc pas réalisé en l'espèce. 7.L'ODM laisse encore entendre dans la décision entreprise - sans toutefois argumenter d'une quelconque manière à ce sujet - qu'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ne saurait être délivrée au recourant dans la mesure où son retour au Cameroun n'est pas assuré, tant en raison de la situation politique ou socioéconomique prévalant dans ce pays qu'en raison de la situation personnelle du requérant. 7.1 Il est à noter sur ce point que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'étranger, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 7.2 S'agissant de la situation générale qui prévaut au Cameroun, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir le recourant chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Il convient en effet de relever que la croissance économique au Cameroun est structurellement insuffisante et que la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale (la population camerounaise croît de plus de 400000 habitants chaque année); par ailleurs, la hausse des prix s'est accélérée en 2011 et se poursuivrait en 2012 (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Cameroun, mise à jour le 15 mars 2013, consulté en mars 2013). Pareille situation n'est pas sans entraîner une pression migratoire, encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.3 Il convient donc d'examiner la situation personnelle d'A.________ dans son pays d'origine. A cet égard, il appert des renseignements communiqués au cours de la procédure en première instance que le prénommé est né à Yaoundé le 3 octobre 1962, qu'il a passé la majeure partie de son existence en cette ville, qu'il est marié et qu'il possède avec son épouse des biens personnels importants. De plus, les nombreuses pièces versées au dossier attestent que l'intéressé jouit dans son pays d'une situation professionnelle stable et confortable. Il apparaît donc que le recourant dispose dans son pays d'un environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien. Enfin, il est important de rappeler ici que celui-ci est depuis peu de temps père d'une petite fille, née à Montréal le 18 octobre 2012 (cf. certificat de naissance produit le 8 mars 2013), ce fait étant sans conteste de nature à renforcer encore davantage ses liens familiaux avec le Cameroun, où vivent cet enfant et sa mère. En considération de qui précède, le risque qu'A.________ choisisse, passé la cinquantaine, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable que l'intéressé ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de Neuchâtel à l'échéance de son visa. Dans ce contexte, le Tribunal relève que la durée du séjour sollicitée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, soit trente jours, et les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale du requérant. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des moyens financiers dont disposent les personnes invitantes (cf. opposition du 5 juin 2012, p. 4, et pièces produites). 7.4 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art. 67 LEtr). 8. Dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne laissent apparaître aucun empêchement, ni au sens de l'art. 5 du code frontières Schengen, ni au sens de l'art. 5 LEtr, le Tribunal est amené à considérer, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent A._________ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, que le retour de l'intéressé au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti et que tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé d'A.________ à pouvoir rendre visite à sa famille résidant sur le territoire du canton de Neuchâtel, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé. Le recours étant admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen (cf. art. 2 al. 1 OEV) ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 9.Obtenant gain de cause, aucun frais de procédure doit être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.). 4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Cameroun, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 6.En l'espèce, l'ODM a motivé sa décision de refus en émettant de sérieux doutes sur les réelles intentions de la venue en Suisse du recourant, en retenant que ce dernier s'était prévalu d'un visa canadien falsifié émis en 2008. L'autorité inférieure s'est en effet basée sur l'art. 12 al. 2 OEV pour écarter l'autorisation d'entrée sollicitée le 15 mai 2012, disposition qui prévoit que le visa est refusé, notamment lorsque l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement (let. b), ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour (let. c). 6.1 Dans son recours, A._______ fait valoir qu'aucun élément concret du dossier ne permet d'arriver à une telle conclusion. En particulier, il conteste être l'auteur d'une éventuelle falsification commise en 2008 et se prévaut de la délivrance de multiples autorisations d'entrée par divers pays, notamment de l'octroi d'un visa par l'Etat canadien en 2012, dont l'authenticité n'a pas été contestée par l'ODM. Ce dernier élément renforce, selon lui, l'idée que le visa délivré en sa faveur en 2008 était parfaitement valable (cf. mémoire de recours, p. 2). 6.2 Le Tribunal de céans estime que la position défendue par l'autorité inférieure, à savoir le refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en raison d'une prétendue falsification d'un visa canadien en 2008, ne saurait être soutenue. Il appert en effet des pièces figurant au dossier que l'Ambassade de Suisse à Yaoundé n'avait aucunement fait état, à l'appui de sa décision du 30 mai 2012, d'un tel motif pour écarter la demande de visa déposée par A._______ le 15 mai 2012, alors qu'elle aurait parfaitement pu (et d'ailleurs dû) le faire à supposer que de tels motifs eussent existé (cf. formulaire type pour notifier et motiver le refus d'un visa, chiffre 1). Le refus d'entrée n'ayant été justifié par l'Ambassade qu'en raison d'un défaut de volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa (chiffre 9), l'opposant n'a donc argumenté son mémoire qu'en fonction de ce motif. C'est en transmettant son dossier le 12 juin 2012 que l'Ambassade a incidemment signalé à l'ODM que le visa avait été "refusé" pour les motifs "passeport falsifié en 2009, préparation mariage en 2006". Invitée par l'ODM a donner de plus amples informations sur ces motifs, dite Ambassade a d'une part reconnu que le dossier de l'intéressé avait été transmis à l'ODM le 12 juin 2012 "avec des erreurs dans les commentaires", en ce sens qu'une partie de ces remarques (mariage) concernait une tierce personne, et d'autre part signalé qu'en rapport avec le refus de 2008, il avait été relevé que l'ancien passeport de l'intéressé présentait des manipulations (photo inter-changée, visa canadien falsifié [cf. courriel adressé à l'ODM le 4 juillet 2012]). Dans ce contexte, il convient de relever également que la transmission du 12 juin 2012 mentionne que la falsification du passeport de l'intéressé avait eu lieu en 2009, alors que l'ODM retient dans la décision querellée que le visa canadien falsifié datait de l'année 2008. En premier lieu, il faut observer que l'ODM n'a, avant de statuer, pas donné à l'opposant la possibilité de faire valoir ses objections concernant le motif de rejet d'opposition, alors totalement inconnu de lui eu égard au refus initial de l'Ambassade. Cette manière de procéder ne saurait toutefois, dans le cas d'espèce, conduire à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction. En effet, l'autorité inférieure n'a à aucun moment été en mesure de démontrer à satisfaction de droit que le recourant avait été l'auteur d'une manipulation destinée à obtenir un visa frauduleusement et justifiant de se voir opposer un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen fondé sur l'art. 12 al. 2 let. b OEV et il est impossible, sur la base du dossier soumis au Tribunal, de constater qu'une telle manipulation a bien eu lieu. Dans un premier temps, soit dans la décision attaquée, l'ODM fait état de "visa falsifié", puis, dans le préavis du 21 mars 2013, l'ODM se réfère à des "manipulations...constatées dans l'ancien passeport" de l'intéressé. Cette dernière terminologie semble plutôt se rapporter au changement de photographie évoqué par l'Ambassade. Quoiqu'il en soit, ni l'un ni l'autre de ces éléments ne ressortent du dossier, si ce n'est dans les seules allégations de l'Ambassade, au demeurant peu claires, aucunement explicites et nullement documentées. Du reste, il n'apparaît pas que de tels éléments, supposés être survenus en 2008 ou 2009, soient susceptibles de constituer, au sens de l'art. 12 al. 2 let. b OEV, une tentative d'obtenir un visa frauduleusement dans le contexte de la présente demande de visa. En effet, si le recourant avait réellement été l'auteur d'une telle falsification, il paraît peu vraisemblable que les autorités canadiennes l'eussent mis en 2012 au bénéfice d'un nouveau visa d'entrée au Canada. Dans la décision attaquée, l'ODM émet au surplus de sérieux doutes sur les réelles intentions du recourant compte tenu du fait qu'il aurait falsifié un visa. Il n'existe pas, dans la systématique de l'ordonnance, de rapport direct entre les lettres b et c de l'art. 12 al. 2 OEV, chacun des motifs contenus dans ces deux dispositions étant susceptible de justifier en soi un refus de visa. Il n'apparaît pas davantage que les circonstances puissent, en l'espèce, justifier un refus de visa au sens de l'art. 12 al. 2 let c OEV, ni l'identité du recourant, ni le but du séjour projeté ne pouvant être mis en doute. A ce propos, il appert des renseignements communiqués dans le cadre de la procédure de recours qu'A._______, alors qu'il était muni d'un visa canadien émis le 9 mai 2012 et valable jusqu'au 8 novembre 2012, a quitté le Cameroun le 21 octobre 2012 pour se rendre à Montréal, où il est arrivé le lendemain et qu'après avoir effectué un séjour aux Etats-Unis du 28 octobre au 4 novembre 2012 (au bénéfice d'un visa à entrées multiples dans ce pays expirant le 3 avril 2013), il est retourné au Canada en date du 4 novembre 2012, pour enfin regagner son pays d'origine le 11 novembre 2012. En outre, il ressort des pièces produites que l'épouse du recourant a également séjourné légalement au Canada durant cette période, qu'elle y a mis au monde le 18 octobre 2012 une fille prénommée D._______, laquelle dispose de la nationalité canadienne, et que ces personnes sont retournées à Yaoundé le 12 novembre 2012. Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle aucun indice qui serait susceptible de mettre en doute la bonne foi du recourant et sa volonté de respecter les termes du visa (destiné à effectuer une courte visite familiale en Suisse) sollicité en sa faveur, les divers éléments mis en avant ci-dessus tendant à démontrer que celui-ci n'a nullement l'intention de s'établir ailleurs que dans son pays d'origine, où il vit par ailleurs régulièrement avec son épouse et sa fille. Il suit de ce qui précède qu'un refus de visa tiré de l'art. 12 al. 2 let. b ou c OEV n'est donc pas réalisé en l'espèce. 7.L'ODM laisse encore entendre dans la décision entreprise - sans toutefois argumenter d'une quelconque manière à ce sujet - qu'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ne saurait être délivrée au recourant dans la mesure où son retour au Cameroun n'est pas assuré, tant en raison de la situation politique ou socioéconomique prévalant dans ce pays qu'en raison de la situation personnelle du requérant. 7.1 Il est à noter sur ce point que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'étranger, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 7.2 S'agissant de la situation générale qui prévaut au Cameroun, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir le recourant chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Il convient en effet de relever que la croissance économique au Cameroun est structurellement insuffisante et que la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale (la population camerounaise croît de plus de 400000 habitants chaque année); par ailleurs, la hausse des prix s'est accélérée en 2011 et se poursuivrait en 2012 (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Cameroun, mise à jour le 15 mars 2013, consulté en mars 2013). Pareille situation n'est pas sans entraîner une pression migratoire, encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.3 Il convient donc d'examiner la situation personnelle d'A.________ dans son pays d'origine. A cet égard, il appert des renseignements communiqués au cours de la procédure en première instance que le prénommé est né à Yaoundé le 3 octobre 1962, qu'il a passé la majeure partie de son existence en cette ville, qu'il est marié et qu'il possède avec son épouse des biens personnels importants. De plus, les nombreuses pièces versées au dossier attestent que l'intéressé jouit dans son pays d'une situation professionnelle stable et confortable. Il apparaît donc que le recourant dispose dans son pays d'un environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien. Enfin, il est important de rappeler ici que celui-ci est depuis peu de temps père d'une petite fille, née à Montréal le 18 octobre 2012 (cf. certificat de naissance produit le 8 mars 2013), ce fait étant sans conteste de nature à renforcer encore davantage ses liens familiaux avec le Cameroun, où vivent cet enfant et sa mère. En considération de qui précède, le risque qu'A.________ choisisse, passé la cinquantaine, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable que l'intéressé ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de Neuchâtel à l'échéance de son visa. Dans ce contexte, le Tribunal relève que la durée du séjour sollicitée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, soit trente jours, et les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale du requérant. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des moyens financiers dont disposent les personnes invitantes (cf. opposition du 5 juin 2012, p. 4, et pièces produites). 7.4 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art. 67 LEtr).

E. 8 Dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne laissent apparaître aucun empêchement, ni au sens de l'art. 5 du code frontières Schengen, ni au sens de l'art. 5 LEtr, le Tribunal est amené à considérer, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent A._________ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, que le retour de l'intéressé au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti et que tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé d'A.________ à pouvoir rendre visite à sa famille résidant sur le territoire du canton de Neuchâtel, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé. Le recours étant admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen (cf. art. 2 al. 1 OEV) ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 9.Obtenant gain de cause, aucun frais de procédure doit être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est admis. 2.Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants. 3.Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 11 septembre 2012, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal. 4.L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4101/2012 Arrêt du 16avril 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Patrick Burkhalter, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A._______, ressortissant camerounais né le 3 octobre 1962, a déposé le 15 mai 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer une visite familiale d'un mois dans le canton de Neuchâtel. A l'appui de sa requête, il a joint divers documents, dont une copie de son passeport national, ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 27 avril 2012, de sa belle-soeur, B._______, citoyenne helvétique domiciliée à X. Dans cette lettre, la prénommée a indiqué que le requérant comptait lui rendre visite, ainsi qu'à son frère, C._______, pendant une durée de quatre semaines. Le 30 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.Par courrier du 5 juin 2012, A._______ a formé opposition audit refus par l'entremise de son conseil, en exposant qu'il avait bâti toute sa vie professionnelle et privée à Yaoundé et qu'il n'avait donc aucun intérêt à ne pas quitter le territoire suisse à l'issue du séjour projeté. Par ailleurs, il a affirmé que sa volonté de regagner le Cameroun après son séjour en Suisse était également établie par les expériences précédentes, en ce sens qu'il avait toujours quitté dans les délais impartis le territoire des Etats membres de Schengen, du Canada, des Etats-Unis et de la Suisse. Enfin, il a relevé que les personnes invitantes disposaient des moyens financiers pour prendre en charge les frais inhérents à son séjour en Suisse. B. Par décision du 6 juillet 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. L'Office fédéral a motivé son refus par le fait que le requérant s'était prévalu d'avoir déjà obtenu un visa canadien en 2008, mais que ce dernier avait toutefois été falsifié, de sorte que dit office émettait de sérieux doutes respectivement sur les réelles intentions de l'intéressé et sur sa crédibilité. L'ODM a pour le surplus retenu qu'aucun motif particulier susceptible de lui permettre de donner une suite favorable à cette affaire n'avait été avancé par le requérant. C. Par acte du 6 août 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a d'abord contesté que le visa canadien qui lui avait été délivré en 2008 fut falsifié et, en tout état de cause, être l'auteur d'une éventuelle falsification, aucun élément du dossier ne permettant une telle conclusion. Il a ensuite constaté que l'ODM ne contestait pas l'authenticité des autorisations d'entrée qui lui avaient été octroyées par les autorités de divers pays et qu'il s'était par ailleurs parfaitement conformé aux conditions auxquelles étaient soumis ces visas. Le recourant a encore fait valoir que la décision entreprise était arbitraire, dans la mesure où celle-ci se basait uniquement sur l'allégation selon laquelle le visa canadien de 2008 avait été falsifié. Sur ce point, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir "fait ainsi fi de tous les autres éléments du dossier" et d'avoir uniquement retenu, "sans justification particulière", ce fait qui lui était défavorable. Il a considéré ensuite que ni la situation générale prévalant au Cameroun, ni sa situation personnelle ne laissaient à penser qu'il pourrait être tenté de ne pas regagner sa patrie. A cet égard, il a rappelé que tant lui-même que son épouse avaient bâti toute leur vie privée et professionnelle dans la capitale camerounaise, où ils travaillaient et où ils possédaient des véhicules et des biens immobiliers. Le recourant a encore précisé qu'il avait toujours vécu à Yaoundé, ville dans laquelle il exploitait à titre personnel deux commerces, en plus du poste de directeur adjoint qu'il occupait auprès d'une entreprise sise en cette même ville. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet sans commentaire particulier par préavis du 2 octobre 2012. Un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant, par ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2012. E. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, A.________ a transmis le 8 mars 2013 divers renseignements complémentaires au sujet d'un voyage entrepris au Canada en 2012. Invité à se prononcer sur ces renseignements, l'ODM a maintenu sa position en date du 21 mars 2013. Il a précisé qu'il ressortait des informations obtenues de la représentation de Suisse que des manipulations visant à tromper les autorités avaient été constatées dans l'ancien passeport de l'intéressé et que les visas apposés ultérieurement dans le nouveau passeport n'étaient donc pas déterminants en l'espèce. Une copie de cette nouvelle prise de position a été transmise au recourant le 26 mars 2013, pour son information. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.). 4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Cameroun, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 6.En l'espèce, l'ODM a motivé sa décision de refus en émettant de sérieux doutes sur les réelles intentions de la venue en Suisse du recourant, en retenant que ce dernier s'était prévalu d'un visa canadien falsifié émis en 2008. L'autorité inférieure s'est en effet basée sur l'art. 12 al. 2 OEV pour écarter l'autorisation d'entrée sollicitée le 15 mai 2012, disposition qui prévoit que le visa est refusé, notamment lorsque l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement (let. b), ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour (let. c). 6.1 Dans son recours, A._______ fait valoir qu'aucun élément concret du dossier ne permet d'arriver à une telle conclusion. En particulier, il conteste être l'auteur d'une éventuelle falsification commise en 2008 et se prévaut de la délivrance de multiples autorisations d'entrée par divers pays, notamment de l'octroi d'un visa par l'Etat canadien en 2012, dont l'authenticité n'a pas été contestée par l'ODM. Ce dernier élément renforce, selon lui, l'idée que le visa délivré en sa faveur en 2008 était parfaitement valable (cf. mémoire de recours, p. 2). 6.2 Le Tribunal de céans estime que la position défendue par l'autorité inférieure, à savoir le refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en raison d'une prétendue falsification d'un visa canadien en 2008, ne saurait être soutenue. Il appert en effet des pièces figurant au dossier que l'Ambassade de Suisse à Yaoundé n'avait aucunement fait état, à l'appui de sa décision du 30 mai 2012, d'un tel motif pour écarter la demande de visa déposée par A._______ le 15 mai 2012, alors qu'elle aurait parfaitement pu (et d'ailleurs dû) le faire à supposer que de tels motifs eussent existé (cf. formulaire type pour notifier et motiver le refus d'un visa, chiffre 1). Le refus d'entrée n'ayant été justifié par l'Ambassade qu'en raison d'un défaut de volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa (chiffre 9), l'opposant n'a donc argumenté son mémoire qu'en fonction de ce motif. C'est en transmettant son dossier le 12 juin 2012 que l'Ambassade a incidemment signalé à l'ODM que le visa avait été "refusé" pour les motifs "passeport falsifié en 2009, préparation mariage en 2006". Invitée par l'ODM a donner de plus amples informations sur ces motifs, dite Ambassade a d'une part reconnu que le dossier de l'intéressé avait été transmis à l'ODM le 12 juin 2012 "avec des erreurs dans les commentaires", en ce sens qu'une partie de ces remarques (mariage) concernait une tierce personne, et d'autre part signalé qu'en rapport avec le refus de 2008, il avait été relevé que l'ancien passeport de l'intéressé présentait des manipulations (photo inter-changée, visa canadien falsifié [cf. courriel adressé à l'ODM le 4 juillet 2012]). Dans ce contexte, il convient de relever également que la transmission du 12 juin 2012 mentionne que la falsification du passeport de l'intéressé avait eu lieu en 2009, alors que l'ODM retient dans la décision querellée que le visa canadien falsifié datait de l'année 2008. En premier lieu, il faut observer que l'ODM n'a, avant de statuer, pas donné à l'opposant la possibilité de faire valoir ses objections concernant le motif de rejet d'opposition, alors totalement inconnu de lui eu égard au refus initial de l'Ambassade. Cette manière de procéder ne saurait toutefois, dans le cas d'espèce, conduire à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction. En effet, l'autorité inférieure n'a à aucun moment été en mesure de démontrer à satisfaction de droit que le recourant avait été l'auteur d'une manipulation destinée à obtenir un visa frauduleusement et justifiant de se voir opposer un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen fondé sur l'art. 12 al. 2 let. b OEV et il est impossible, sur la base du dossier soumis au Tribunal, de constater qu'une telle manipulation a bien eu lieu. Dans un premier temps, soit dans la décision attaquée, l'ODM fait état de "visa falsifié", puis, dans le préavis du 21 mars 2013, l'ODM se réfère à des "manipulations...constatées dans l'ancien passeport" de l'intéressé. Cette dernière terminologie semble plutôt se rapporter au changement de photographie évoqué par l'Ambassade. Quoiqu'il en soit, ni l'un ni l'autre de ces éléments ne ressortent du dossier, si ce n'est dans les seules allégations de l'Ambassade, au demeurant peu claires, aucunement explicites et nullement documentées. Du reste, il n'apparaît pas que de tels éléments, supposés être survenus en 2008 ou 2009, soient susceptibles de constituer, au sens de l'art. 12 al. 2 let. b OEV, une tentative d'obtenir un visa frauduleusement dans le contexte de la présente demande de visa. En effet, si le recourant avait réellement été l'auteur d'une telle falsification, il paraît peu vraisemblable que les autorités canadiennes l'eussent mis en 2012 au bénéfice d'un nouveau visa d'entrée au Canada. Dans la décision attaquée, l'ODM émet au surplus de sérieux doutes sur les réelles intentions du recourant compte tenu du fait qu'il aurait falsifié un visa. Il n'existe pas, dans la systématique de l'ordonnance, de rapport direct entre les lettres b et c de l'art. 12 al. 2 OEV, chacun des motifs contenus dans ces deux dispositions étant susceptible de justifier en soi un refus de visa. Il n'apparaît pas davantage que les circonstances puissent, en l'espèce, justifier un refus de visa au sens de l'art. 12 al. 2 let c OEV, ni l'identité du recourant, ni le but du séjour projeté ne pouvant être mis en doute. A ce propos, il appert des renseignements communiqués dans le cadre de la procédure de recours qu'A._______, alors qu'il était muni d'un visa canadien émis le 9 mai 2012 et valable jusqu'au 8 novembre 2012, a quitté le Cameroun le 21 octobre 2012 pour se rendre à Montréal, où il est arrivé le lendemain et qu'après avoir effectué un séjour aux Etats-Unis du 28 octobre au 4 novembre 2012 (au bénéfice d'un visa à entrées multiples dans ce pays expirant le 3 avril 2013), il est retourné au Canada en date du 4 novembre 2012, pour enfin regagner son pays d'origine le 11 novembre 2012. En outre, il ressort des pièces produites que l'épouse du recourant a également séjourné légalement au Canada durant cette période, qu'elle y a mis au monde le 18 octobre 2012 une fille prénommée D._______, laquelle dispose de la nationalité canadienne, et que ces personnes sont retournées à Yaoundé le 12 novembre 2012. Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle aucun indice qui serait susceptible de mettre en doute la bonne foi du recourant et sa volonté de respecter les termes du visa (destiné à effectuer une courte visite familiale en Suisse) sollicité en sa faveur, les divers éléments mis en avant ci-dessus tendant à démontrer que celui-ci n'a nullement l'intention de s'établir ailleurs que dans son pays d'origine, où il vit par ailleurs régulièrement avec son épouse et sa fille. Il suit de ce qui précède qu'un refus de visa tiré de l'art. 12 al. 2 let. b ou c OEV n'est donc pas réalisé en l'espèce. 7.L'ODM laisse encore entendre dans la décision entreprise - sans toutefois argumenter d'une quelconque manière à ce sujet - qu'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ne saurait être délivrée au recourant dans la mesure où son retour au Cameroun n'est pas assuré, tant en raison de la situation politique ou socioéconomique prévalant dans ce pays qu'en raison de la situation personnelle du requérant. 7.1 Il est à noter sur ce point que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'étranger, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 7.2 S'agissant de la situation générale qui prévaut au Cameroun, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir le recourant chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Il convient en effet de relever que la croissance économique au Cameroun est structurellement insuffisante et que la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale (la population camerounaise croît de plus de 400000 habitants chaque année); par ailleurs, la hausse des prix s'est accélérée en 2011 et se poursuivrait en 2012 (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Cameroun, mise à jour le 15 mars 2013, consulté en mars 2013). Pareille situation n'est pas sans entraîner une pression migratoire, encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.3 Il convient donc d'examiner la situation personnelle d'A.________ dans son pays d'origine. A cet égard, il appert des renseignements communiqués au cours de la procédure en première instance que le prénommé est né à Yaoundé le 3 octobre 1962, qu'il a passé la majeure partie de son existence en cette ville, qu'il est marié et qu'il possède avec son épouse des biens personnels importants. De plus, les nombreuses pièces versées au dossier attestent que l'intéressé jouit dans son pays d'une situation professionnelle stable et confortable. Il apparaît donc que le recourant dispose dans son pays d'un environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien. Enfin, il est important de rappeler ici que celui-ci est depuis peu de temps père d'une petite fille, née à Montréal le 18 octobre 2012 (cf. certificat de naissance produit le 8 mars 2013), ce fait étant sans conteste de nature à renforcer encore davantage ses liens familiaux avec le Cameroun, où vivent cet enfant et sa mère. En considération de qui précède, le risque qu'A.________ choisisse, passé la cinquantaine, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable que l'intéressé ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de Neuchâtel à l'échéance de son visa. Dans ce contexte, le Tribunal relève que la durée du séjour sollicitée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, soit trente jours, et les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale du requérant. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des moyens financiers dont disposent les personnes invitantes (cf. opposition du 5 juin 2012, p. 4, et pièces produites). 7.4 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art. 67 LEtr). 8. Dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne laissent apparaître aucun empêchement, ni au sens de l'art. 5 du code frontières Schengen, ni au sens de l'art. 5 LEtr, le Tribunal est amené à considérer, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent A._________ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, que le retour de l'intéressé au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti et que tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé d'A.________ à pouvoir rendre visite à sa famille résidant sur le territoire du canton de Neuchâtel, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé. Le recours étant admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen (cf. art. 2 al. 1 OEV) ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 9.Obtenant gain de cause, aucun frais de procédure doit être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis. 2.Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants. 3.Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 11 septembre 2012, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal. 4.L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :