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C-396/2012

C-396/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-18 · Français CH

Assurance facultative

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant suisse, né le [...] 1946, a travaillé en Suisse comme médecin jusqu'en 1987, à la suite de quoi, il s'établit en Espagne, où il exerce une activité sporadique de conférencier médical pour un salaire annuel oscillant entre CHF 3'000.-- et CHF 12'000.--. Il adhère à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse le 1er janvier 1992 (pces 1 et 2). B. B.a Pour les années 1996 à 2008, la Caisse suisse de compensation (CSC) fixe la cotisation annuelle de l'assuré selon ses déclarations de revenus, sans que soient jamais fournies/réclamées de pièces justificatives à cet égard (pces 18 s., 31 s., 40 s., 46 s., 52 ss, 72 s., 81 ss, 119 s.). Pour l'année 2008, l'assuré fait cependant parvenir à l'autorité inférieure une copie de son contrat de location (loyer de EUR 600.--), ainsi qu'un extrait de compte bancaire espagnol indiquant au 28 décembre 2008 un solde de EUR 1'079.98 (pces 107 à 109, et 113) en réponse à un courrier du 5 mai 2009 de l'autorité inférieure qui réclamait les justificatifs du revenu et de la fortune (pce 112). B.b Par décision du 4 mars 2009, la CSC fixe la cotisation annuelle de l'assuré pour l'année 2009 à CHF 1'816.90 sur la base du revenu déclaré par l'intéressé, à savoir CHF 18'000.--, sans que soient fournies de pièces justificatives à cet égard et ce malgré une demande de l'autorité inférieure du 2 mars 2010 (pces 131, 132, 134 à 136). C. C.a Le 28 janvier 2011, la CSC reçoit de la part de l'assuré une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010", remplie le 20 janvier 2011, indiquant un revenu annuel de EUR 7'000.-- pour une activité lucrative exercée à plus de 50% entre le 1er février 2010 et le 30 novembre 2010 (pces 140 s.). C.b Par courrier du 11 avril 2011, la CSC requiert de l'assuré qu'il produise les pièces justificatives relatives à ses revenus d'indépendant (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail, informations sur la forme de son entreprise; pces 142 s.). C.c Par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011, l'assuré indique qu'il n'est pas salarié ni constitué en aucun type de société et qu'il obtient un revenu sporadique en tant que conférencier médical à environ 50% (6 mois par année). L'intéressé déplore de ne pouvoir fournir les documents requis, mentionnant que ses revenus minimes ne sont pas soumis à l'impôt en Espagne, d'autant qu'en 2010, il a obtenu un revenu de EUR 7'000.-- bien inférieur aux années précédentes (pces 144 s. et 148). D. D.a Par courrier du 6 juin 2011, la CSC requiert à nouveau la production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés de compte bancaire de l'assuré en Suisse ou à l'étranger, les justificatifs d'un éventuel 2ème pilier, d'assurance vie, de revenus acquis sous forme de rente, les justificatifs concernant d'éventuels biens immobiliers ou une copie du contrat de location d'un appartement (pces 146 s.). D.b Par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150), A._______ fait parvenir à l'autorité inférieure un extrait des mouvements sur un compte suisse pour le mois de décembre 2010, indiquant un solde de CHF 279.49 au 31 décembre 2010 (pce 149). E. E.a Par rappel du 9 août 2011, la CSC, constatant que l'intéressé n'a pas fait parvenir les justificatifs demandés concernant son revenu et sa fortune, requiert leur production sous peine de taxation d'office (pce 151). E.b Par courrier électronique du 26 septembre 2011, l'assuré indique avoir déjà envoyé toutes les informations requises concernant ses revenus 2010 (EUR 7'000.--), ainsi que son contrat de location et ses extraits bancaires (pce 152). F. F.a Par décision du 13 octobre 2011, la CSC fixe d'office les cotisations de l'assuré pour l'année 2010 à CHF 2'407.85 selon un revenu annuel de CHF 23'400.--, en se basant sur le salaire déclaré en 2009 (CHF 18'000.--) majoré de 30% (pces 156 à 158). F.b Par opposition du 23 novembre 2011, l'assuré indique avoir toujours répondu aux demandes de l'autorité inférieure et notamment avoir indiqué ses revenus pour l'année 2010 (EUR 7'000.--) le 20 janvier 2011 et avoir envoyé les pièces justificatives y relatives (extrait bancaire et contrat de location; pces 159 et 163). F.c Par décision sur opposition du 5 décembre 2011, la CSC rejette l'opposition de l'assuré et confirme la décision du 13 octobre 2011, au motif que celui-ci n'a pas fourni les justificatifs de ses revenus, malgré les demandes et rappel d'usage (pces 164 et 165). G. Le 20 janvier 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après: le TAF ou le Tribunal) contre ladite décision, concluant à une fixation de sa cotisation 2010 sur la base de son revenu annuel de EUR 7'000.-- pour une activité de conférencier médical sporadique sans contrats. Le recourant argue avoir transmis sa déclaration de revenus et les justificatifs nécessaires à la détermination de ses cotisations demandés par l'autorité inférieure, exactement comme les années précédentes (TAF pce 1). Il joint notamment les pièces suivantes:

- un accusé de réception du 28 janvier 2011 par l'autorité inférieure de sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2010 (annexe n°0);

- un courrier électronique du 1er juillet 2011 de l'assuré (annexes n°3 et 4), en réponse à la demande de production de pièces du 6 juin 2011 de l'autorité inférieure, par lequel il indique ne pas être propriétaire, mais locataire d'un appartement (conjointement avec une autre personne), ne pas avoir de revenus sous forme de rente, ni de 2ème pilier ou assurance-vie. Il indique ne pas pouvoir fournir de déclaration d'impôts, ses revenus ne le justifiant pas en Espagne, ni ne pouvoir fournir de bilan, ses maigres revenus ne lui laissant aucun bénéfice à déclarer. L'assuré fait en outre parvenir en pièce jointe son contrat de location, un relevé de sa banque en Espagne au 30 décembre 2010 (solde de EUR 2'354.22), ainsi qu'un relevé de sa banque en Suisse au 31 décembre 2010 (solde de CHF 279.49; cf. également les annexes n°13a et 17). H. Par complément au recours, reçu le 30 janvier 2012, l'assuré indique au Tribunal de céans que la décision de taxation d'office contestée fixe ses cotisations à CHF 23'400.--, alors que son revenu se montant en réalité à EUR 7'000.--, il devrait verser la cotisation minimum (TAF pce 3). I. Par réponse du 28 février 2012, l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, remet en cause les déclarations du recourant concernant ses revenus mensuels 2010, mettant en évidence un loyer mensuel plus élevé que ceux-ci. L'autorité inférieure souligne de plus, que le recourant n'a fait parvenir aucun justificatif de ses revenus, ce malgré les demandes successives et un rappel du 9 août 2011, justifiant ainsi une taxation d'office (TAF pce 5). J. Par réplique du 7 mars 2012, le recourant argue avoir fait parvenir à l'autorité inférieure toutes les pièces justificatives de ses revenus et souligne avoir indiqué à plusieurs reprises à l'autorité inférieure, partager avec une autre personne la charge du loyer ressortant du contrat produit par ses soins (EUR 600.-- et respectivement EUR 700.-- depuis le 1er juillet 2010). Celui-ci avance dès lors, que les revenus 2010 dont il se prévaut ne sont aucunement invraisemblables, eu égard à ses frais de logement. En outre, le recourant joint un bilan mensuel de ses revenus 2010 en tant que conférencier (EUR 6'974.-- entre février 2010 et décembre 2010; TAF pce 7). K. Par duplique du 25 avril 2012, l'autorité inférieure maintient ses précédentes conclusions et indique que la liste des honoraires fournie par le recourant en procédure de recours ne constitue pas un justificatif de ses revenus permettant de revoir la décision de taxation d'office concernant l'année 2010 (TAF pce 10). L. Par ordonnance du 4 mai 2012, le Tribunal de céans porte un double de la duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant et clôt l'échange d'écriture (TAF pce 11). Droit :

1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

3. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que celui-ci est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision, datant du 5 décembre 2011, entreprise porte sur la période de taxation de l'année 2010, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 trouve application en l'espèce. 4. 4.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références).

5. Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues à l'assurance facultative pour l'année 2010 sur la base d'une taxation d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de CHF 2'407.85 selon un revenu déterminant de CHF 23'400.--. 6. 6.1 L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives de l'OFAS concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2011 [ci-après: directives AF], chiffre 2008). 6.2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF, n°4010). 6.3 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss). 7. 7.1 En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Ainsi, les assurés ayant une activité indépendante sont tenus de présenter une quittance d'impôt, un compte de profits et pertes des années en cause ou d'autres pièces justificatives appropriées (directives AF, chiffre 4040 ss). 7.2 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). 7.3 Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office). 8. 8.1 En l'espèce, le recourant a tout d'abord fourni le 28 janvier 2011 une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010", par laquelle il indique avoir perçu un revenu de conférencier médical annuel de EUR 7'000.-- pour l'année 2010, sans toutefois produire de justificatifs à cet égard (pces 140 s.). Par courrier du 11 avril 2011, celui-ci a dès lors été invité par l'autorité inférieure à produire dans un délai de 30 jours dès réception divers justificatifs et informations relatifs à ses revenus et sa fortune pour la période déterminante (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail, information sur la forme de son entreprise; pces 142 s.). L'assuré, par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011 (pces 144 s. et 148), indique qu'il exerce à titre d'indépendant une activité sporadique de conférencier médical environ 6 mois par année et qu'il n'est en outre pas constitué en un type de société. Celui-ci mentionne notamment ne pas pouvoir fournir de justificatifs de ses revenus ou de déclaration fiscale, du fait qu'il n'est pas tenu à une telle déclaration dans son pays de résidence, n'atteignant pas le revenu minimum imposable. 8.2 Par écrit du 6 juin 2011, l'autorité inférieure requiert à nouveau la production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés des comptes bancaires de l'assuré, une copie de son contrat de location, ainsi que des justificatifs concernant d'éventuels revenus perçus sous forme de rentes, un éventuel 2e pilier ou une assurance-vie (pces 146 s.), ceci dans un délai de 30 jours. L'assuré répond par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150) et fait parvenir à l'autorité inférieure des extraits de ses comptes en Suisse et en Espagne, ainsi que son contrat de location (pce 149 et TAF pce 1) en indiquant ne pas être en possession d'autres justificatifs de ses revenus (déclaration fiscale ou bilan), son activité ne générant pas de bénéfice suffisant. 8.3 Finalement, l'autorité inférieure, estimant que les pièces fournies ne lui permettent pas de procéder au calcul des cotisations de l'assuré, requiert de celui-ci, dans une dernière sommation du 9 août 2011, que l'intéressé produise les justificatifs nécessaires au calcul de ses cotisations pour l'année 2010, sous peine qu'il soit procédé à une taxation d'office (pce 151). Par courrier électronique du 26 septembre 2011 (pce 152), l'assuré indique avoir déjà fourni toutes les indications demandées concernant son revenu, sa fortune et son logement. 9. 9.1 Dans le cadre de son opposition, l'assuré indique avoir toujours répondu aux demandes de l'autorité inférieure et avoir fourni les pièces justificatives en sa possession, notamment son contrat de location et les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et en Espagne (pces 159 et 163). En procédure de recours, A._______ conteste le revenu déterminant retenu par l'autorité, indiquant que son salaire annuel en 2010 se monte à CHF 7'000.--; il souligne en outre avoir procédé exactement comme les années précédentes en remplissant la déclaration du revenu et de la fortune et avoir fourni les justificatifs demandés par l'autorité inférieure, qui n'avait jusqu'alors jamais procédé à une taxation d'office à son égard (TAF pce 1). 9.2 Quant à l'autorité inférieure, elle maintient que les informations transmises par le recourant ne lui permettent pas de procéder au calcul de ses cotisations 2010, celui-ci n'ayant pas fait parvenir de justificatifs de ses revenus d'indépendant malgré les demandes successives et un rappel du 9 août 2011. De plus, la CSC, considérant le loyer de EUR 700.-- ressortant du contrat de location produit par l'assuré, déclare que ses déclarations concernant son revenu annuel 2010 (EUR 7'000.--) ne sont pas vraisemblables (TAF pce 5). L'assuré, mettant en avant la mauvaise foi de l'autorité inférieure, estime avoir transmis tous les justificatifs réclamés et indique, par réplique du 7 mars 2012, avoir à plusieurs reprises mentionné à l'autorité partager son loyer avec une autre personne. Il joint un bilan mensuel de ses revenus 2010, dont il ressort qu'il a tenu une dizaine de conférences dans des grandes villes d'Espagne entre février et décembre 2010 (TAF pce 7). Malgré ces indications, la CSC souligne dans sa duplique du 25 avril 2012 (TAF pce 10), que la liste des honoraires dont l'assuré se prévaut en 2010 ne constitue pas un justificatif lui permettant de revenir sur sa taxation d'office. 10. 10.1 Premièrement, le recourant argue avoir procédé de la même manière que les années précédentes concernant l'indication de ses revenus d'indépendant, à savoir avoir produit une déclaration du revenu et de la fortune dûment remplie (TAF pce 7). Ainsi, il fait valoir implicitement une violation du principe de la bonne foi par l'autorité inférieure qui, en acceptant de se baser uniquement sur les indications de l'intéressé les années précédentes, sans procéder à une taxation d'office, aurait éveillé chez celui-ci l'impression que son comportement était conforme au droit et ses indications suffisantes afin d'établir le revenu annuel déterminant pour le calcul de ses cotisations à l'AVS/AI facultative. 10.2 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a). Par ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence, une mise en application insuffisante ou inexistante du devoir de renseigner au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA entraîne une application analogue des critères précités, étant précisé que dans de telles constellations la 3ème condition doit être adaptée comme suit: que l'administré ne connaissait pas la teneur du renseignement ayant fait défaut ou que celui-ci était tellement évident qu'il ne pouvait s'attendre à recevoir un autre renseignement (ATF 131 V 472 consid. 5 et les références). 10.3 En l'occurrence, le recourant a été taxé, depuis 1996, uniquement sur la base de ses déclarations de revenus, sans avoir à fournir d'autres documents que la "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations"; il payait alors, en raison de ses revenus irréguliers uniquement la cotisation légale minimum (cf. let. B). Puis, en 2008 et 2009, les revenus de l'intéressé ayant légèrement augmenté, l'autorité inférieure a réclamé pour la première fois les pièces justificatives relatives à ses déclarations du revenu et de la fortune sous peine de taxation d'office (pces 112, 115 et 132). Toutefois, alors même que, au vu du dossier, l'assuré ne semble pas avoir étayé par pièce l'exactitude de ses déclarations, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009. 10.4 Dans la présente affaire, malgré le fait que l'autorité inférieure n'ait pas donné suite à la menace de taxation d'office pour les années de cotisations 2008 et 2009, force est de constater que celle-ci a respecté son devoir de renseigner en ce qui concerne l'obligation de présenter des justificatifs concernant le revenu et la fortune. En effet, par courriers des 11 avril et 6 juin 2011 (pces 142 s. et 146 s.), l'autorité inférieure a requis du recourant la production des preuves de son revenu et sa fortune, en donnant une liste des pièces utiles. Finalement, par rappel du 9 août 2011, la CSC a mis en demeure le recourant de lui fournir les pièces justificatives requises faute de quoi il serait procédé à une taxation d'office. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas retenir une violation de l'art. 27 LPGA. 10.5 Il reste encore à examiner si le comportement de l'autorité inférieure était de nature à créer une apparence de droit susceptible de rendre nécessaire une dérogation au principe de la légalité dans la présente affaire. Comme le relève à juste titre le recourant, il est quelque peu paradoxal que l'administration n'ait pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009, alors même qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de ses revenus concernant les périodes déterminantes malgré une sommation en bonne et due forme, puis que, dans la même situation, elle procède à une taxation d'office pour l'année 2010. Toutefois, le Tribunal remarque que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure a signifié au recourant à trois reprises que les documents produits étaient insuffisants pour l'établissement de ses cotisations, dès lors, celui-ci savait (ou aurait en tous les cas dû savoir) qu'il était tenu de présenter des documents justifiant des revenus allégués faute de quoi l'administration procéderait à une taxation d'office comprenant une majoration par rapport à la période précédente. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. consid. 10.2). 11. 11.1 Finalement, le Tribunal constate que le recourant a fourni les indications et justificatifs concernant sa fortune (cf. extraits bancaires pce 149 et TAF pce 1) et ses frais de logement, indiquant notamment partager le loyer de son appartement avec une autre personne. Toutefois, malgré le fait que le recourant ait répondu à chaque courrier de l'autorité inférieure, notamment en remplissant une déclaration du revenu et de la fortune, force est au Tribunal de remarquer que celui-ci n'a fourni, concernant ses revenus 2010, qu'une liste de ses honoraires, sans se pourvoir d'aucuns justificatifs permettant à l'autorité inférieure de vérifier ces informations. Or, même si l'on ne saurait taxer les indications de l'intéressé de non vraisemblables, celui-ci a l'obligation de par l'art. 5 OAF d'établir par pièces l'exactitude de ses déclarations sur demande de l'autorité inférieure, notamment en tant qu'indépendant par le biais de quittances, bordereaux d'impôts ou comptes de pertes et profits (cf. notamment les Directives AF, n°4036 à 4045). 11.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé par un rappel du 9 août 2011 de produire de tels justificatifs, sous peine d'être taxé d'office pour l'année déterminante, ce conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 1ère phrase OAF. Eu égard au fait que la CSC avait déjà requis du recourant, à deux reprises, la production de pièces justificatives de ses revenus (cf. courriers des 11 avril et 6 juin 2011; pces 142 s. et 146 s.), le recourant ne pouvait se contenter de produire une liste de ses revenus mensuels de l'année 2010, sans fournir aucun élément de preuve. En effet, il apparaît au Tribunal que, si l'assuré était effectivement dans l'impossibilité de produire des contrats ou une déclaration d'impôt, rien ne l'empêchait de produire toute autre pièce utile à l'appui de ses allégations, tels que billets de train, extraits bancaires précis de ses rentrées d'argent, courriers électroniques, attestation d'engagement, programme de conférence, témoignage, etc., s'il entendait éviter une taxation d'office. C'est, partant, à bon droit que l'administration y a procédé. 11.3 En 2009, le revenu soumis à cotisations du recourant s'élevait à CHF 18'000.- (pce 131 ss). La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à CHF 1'764.-- (décision de taxation pour 2009, pce 136). Concernant la période litigieuse, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, conformément à la pratique de l'administration en matière de taxation d'office. Le revenu déterminant se monte dès lors effectivement à CHF 23'400.-- et la cotisation AVS/AI due à CHF 2'293.20 (9.8% du revenu annuel déterminant; cf. consid. 6.3), comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (pces 164 s.).

12. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).

13. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).

E. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.

E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

E. 3 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que celui-ci est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision, datant du 5 décembre 2011, entreprise porte sur la période de taxation de l'année 2010, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 trouve application en l'espèce.

E. 4.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références).

E. 5 Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues à l'assurance facultative pour l'année 2010 sur la base d'une taxation d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de CHF 2'407.85 selon un revenu déterminant de CHF 23'400.--.

E. 6.1 L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives de l'OFAS concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2011 [ci-après: directives AF], chiffre 2008).

E. 6.2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF, n°4010).

E. 6.3 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss).

E. 7.1 En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Ainsi, les assurés ayant une activité indépendante sont tenus de présenter une quittance d'impôt, un compte de profits et pertes des années en cause ou d'autres pièces justificatives appropriées (directives AF, chiffre 4040 ss).

E. 7.2 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF).

E. 7.3 Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office).

E. 8.1 En l'espèce, le recourant a tout d'abord fourni le 28 janvier 2011 une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010", par laquelle il indique avoir perçu un revenu de conférencier médical annuel de EUR 7'000.-- pour l'année 2010, sans toutefois produire de justificatifs à cet égard (pces 140 s.). Par courrier du 11 avril 2011, celui-ci a dès lors été invité par l'autorité inférieure à produire dans un délai de 30 jours dès réception divers justificatifs et informations relatifs à ses revenus et sa fortune pour la période déterminante (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail, information sur la forme de son entreprise; pces 142 s.). L'assuré, par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011 (pces 144 s. et 148), indique qu'il exerce à titre d'indépendant une activité sporadique de conférencier médical environ 6 mois par année et qu'il n'est en outre pas constitué en un type de société. Celui-ci mentionne notamment ne pas pouvoir fournir de justificatifs de ses revenus ou de déclaration fiscale, du fait qu'il n'est pas tenu à une telle déclaration dans son pays de résidence, n'atteignant pas le revenu minimum imposable.

E. 8.2 Par écrit du 6 juin 2011, l'autorité inférieure requiert à nouveau la production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés des comptes bancaires de l'assuré, une copie de son contrat de location, ainsi que des justificatifs concernant d'éventuels revenus perçus sous forme de rentes, un éventuel 2e pilier ou une assurance-vie (pces 146 s.), ceci dans un délai de 30 jours. L'assuré répond par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150) et fait parvenir à l'autorité inférieure des extraits de ses comptes en Suisse et en Espagne, ainsi que son contrat de location (pce 149 et TAF pce 1) en indiquant ne pas être en possession d'autres justificatifs de ses revenus (déclaration fiscale ou bilan), son activité ne générant pas de bénéfice suffisant.

E. 8.3 Finalement, l'autorité inférieure, estimant que les pièces fournies ne lui permettent pas de procéder au calcul des cotisations de l'assuré, requiert de celui-ci, dans une dernière sommation du 9 août 2011, que l'intéressé produise les justificatifs nécessaires au calcul de ses cotisations pour l'année 2010, sous peine qu'il soit procédé à une taxation d'office (pce 151). Par courrier électronique du 26 septembre 2011 (pce 152), l'assuré indique avoir déjà fourni toutes les indications demandées concernant son revenu, sa fortune et son logement.

E. 9.1 Dans le cadre de son opposition, l'assuré indique avoir toujours répondu aux demandes de l'autorité inférieure et avoir fourni les pièces justificatives en sa possession, notamment son contrat de location et les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et en Espagne (pces 159 et 163). En procédure de recours, A._______ conteste le revenu déterminant retenu par l'autorité, indiquant que son salaire annuel en 2010 se monte à CHF 7'000.--; il souligne en outre avoir procédé exactement comme les années précédentes en remplissant la déclaration du revenu et de la fortune et avoir fourni les justificatifs demandés par l'autorité inférieure, qui n'avait jusqu'alors jamais procédé à une taxation d'office à son égard (TAF pce 1).

E. 9.2 Quant à l'autorité inférieure, elle maintient que les informations transmises par le recourant ne lui permettent pas de procéder au calcul de ses cotisations 2010, celui-ci n'ayant pas fait parvenir de justificatifs de ses revenus d'indépendant malgré les demandes successives et un rappel du 9 août 2011. De plus, la CSC, considérant le loyer de EUR 700.-- ressortant du contrat de location produit par l'assuré, déclare que ses déclarations concernant son revenu annuel 2010 (EUR 7'000.--) ne sont pas vraisemblables (TAF pce 5). L'assuré, mettant en avant la mauvaise foi de l'autorité inférieure, estime avoir transmis tous les justificatifs réclamés et indique, par réplique du 7 mars 2012, avoir à plusieurs reprises mentionné à l'autorité partager son loyer avec une autre personne. Il joint un bilan mensuel de ses revenus 2010, dont il ressort qu'il a tenu une dizaine de conférences dans des grandes villes d'Espagne entre février et décembre 2010 (TAF pce 7). Malgré ces indications, la CSC souligne dans sa duplique du 25 avril 2012 (TAF pce 10), que la liste des honoraires dont l'assuré se prévaut en 2010 ne constitue pas un justificatif lui permettant de revenir sur sa taxation d'office.

E. 10.1 Premièrement, le recourant argue avoir procédé de la même manière que les années précédentes concernant l'indication de ses revenus d'indépendant, à savoir avoir produit une déclaration du revenu et de la fortune dûment remplie (TAF pce 7). Ainsi, il fait valoir implicitement une violation du principe de la bonne foi par l'autorité inférieure qui, en acceptant de se baser uniquement sur les indications de l'intéressé les années précédentes, sans procéder à une taxation d'office, aurait éveillé chez celui-ci l'impression que son comportement était conforme au droit et ses indications suffisantes afin d'établir le revenu annuel déterminant pour le calcul de ses cotisations à l'AVS/AI facultative.

E. 10.2 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a). Par ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence, une mise en application insuffisante ou inexistante du devoir de renseigner au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA entraîne une application analogue des critères précités, étant précisé que dans de telles constellations la 3ème condition doit être adaptée comme suit: que l'administré ne connaissait pas la teneur du renseignement ayant fait défaut ou que celui-ci était tellement évident qu'il ne pouvait s'attendre à recevoir un autre renseignement (ATF 131 V 472 consid. 5 et les références).

E. 10.3 En l'occurrence, le recourant a été taxé, depuis 1996, uniquement sur la base de ses déclarations de revenus, sans avoir à fournir d'autres documents que la "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations"; il payait alors, en raison de ses revenus irréguliers uniquement la cotisation légale minimum (cf. let. B). Puis, en 2008 et 2009, les revenus de l'intéressé ayant légèrement augmenté, l'autorité inférieure a réclamé pour la première fois les pièces justificatives relatives à ses déclarations du revenu et de la fortune sous peine de taxation d'office (pces 112, 115 et 132). Toutefois, alors même que, au vu du dossier, l'assuré ne semble pas avoir étayé par pièce l'exactitude de ses déclarations, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009.

E. 10.4 Dans la présente affaire, malgré le fait que l'autorité inférieure n'ait pas donné suite à la menace de taxation d'office pour les années de cotisations 2008 et 2009, force est de constater que celle-ci a respecté son devoir de renseigner en ce qui concerne l'obligation de présenter des justificatifs concernant le revenu et la fortune. En effet, par courriers des 11 avril et 6 juin 2011 (pces 142 s. et 146 s.), l'autorité inférieure a requis du recourant la production des preuves de son revenu et sa fortune, en donnant une liste des pièces utiles. Finalement, par rappel du 9 août 2011, la CSC a mis en demeure le recourant de lui fournir les pièces justificatives requises faute de quoi il serait procédé à une taxation d'office. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas retenir une violation de l'art. 27 LPGA.

E. 10.5 Il reste encore à examiner si le comportement de l'autorité inférieure était de nature à créer une apparence de droit susceptible de rendre nécessaire une dérogation au principe de la légalité dans la présente affaire. Comme le relève à juste titre le recourant, il est quelque peu paradoxal que l'administration n'ait pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009, alors même qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de ses revenus concernant les périodes déterminantes malgré une sommation en bonne et due forme, puis que, dans la même situation, elle procède à une taxation d'office pour l'année 2010. Toutefois, le Tribunal remarque que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure a signifié au recourant à trois reprises que les documents produits étaient insuffisants pour l'établissement de ses cotisations, dès lors, celui-ci savait (ou aurait en tous les cas dû savoir) qu'il était tenu de présenter des documents justifiant des revenus allégués faute de quoi l'administration procéderait à une taxation d'office comprenant une majoration par rapport à la période précédente. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. consid. 10.2).

E. 11.1 Finalement, le Tribunal constate que le recourant a fourni les indications et justificatifs concernant sa fortune (cf. extraits bancaires pce 149 et TAF pce 1) et ses frais de logement, indiquant notamment partager le loyer de son appartement avec une autre personne. Toutefois, malgré le fait que le recourant ait répondu à chaque courrier de l'autorité inférieure, notamment en remplissant une déclaration du revenu et de la fortune, force est au Tribunal de remarquer que celui-ci n'a fourni, concernant ses revenus 2010, qu'une liste de ses honoraires, sans se pourvoir d'aucuns justificatifs permettant à l'autorité inférieure de vérifier ces informations. Or, même si l'on ne saurait taxer les indications de l'intéressé de non vraisemblables, celui-ci a l'obligation de par l'art. 5 OAF d'établir par pièces l'exactitude de ses déclarations sur demande de l'autorité inférieure, notamment en tant qu'indépendant par le biais de quittances, bordereaux d'impôts ou comptes de pertes et profits (cf. notamment les Directives AF, n°4036 à 4045).

E. 11.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé par un rappel du 9 août 2011 de produire de tels justificatifs, sous peine d'être taxé d'office pour l'année déterminante, ce conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 1ère phrase OAF. Eu égard au fait que la CSC avait déjà requis du recourant, à deux reprises, la production de pièces justificatives de ses revenus (cf. courriers des 11 avril et 6 juin 2011; pces 142 s. et 146 s.), le recourant ne pouvait se contenter de produire une liste de ses revenus mensuels de l'année 2010, sans fournir aucun élément de preuve. En effet, il apparaît au Tribunal que, si l'assuré était effectivement dans l'impossibilité de produire des contrats ou une déclaration d'impôt, rien ne l'empêchait de produire toute autre pièce utile à l'appui de ses allégations, tels que billets de train, extraits bancaires précis de ses rentrées d'argent, courriers électroniques, attestation d'engagement, programme de conférence, témoignage, etc., s'il entendait éviter une taxation d'office. C'est, partant, à bon droit que l'administration y a procédé.

E. 11.3 En 2009, le revenu soumis à cotisations du recourant s'élevait à CHF 18'000.- (pce 131 ss). La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à CHF 1'764.-- (décision de taxation pour 2009, pce 136). Concernant la période litigieuse, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, conformément à la pratique de l'administration en matière de taxation d'office. Le revenu déterminant se monte dès lors effectivement à CHF 23'400.-- et la cotisation AVS/AI due à CHF 2'293.20 (9.8% du revenu annuel déterminant; cf. consid. 6.3), comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (pces 164 s.).

E. 12 Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).

E. 13 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-396/2012 Arrêt du 18 octobre 2012 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants, taxation d'office (décision du 5 décembre 2011). Faits : A. A._______, ressortissant suisse, né le [...] 1946, a travaillé en Suisse comme médecin jusqu'en 1987, à la suite de quoi, il s'établit en Espagne, où il exerce une activité sporadique de conférencier médical pour un salaire annuel oscillant entre CHF 3'000.-- et CHF 12'000.--. Il adhère à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse le 1er janvier 1992 (pces 1 et 2). B. B.a Pour les années 1996 à 2008, la Caisse suisse de compensation (CSC) fixe la cotisation annuelle de l'assuré selon ses déclarations de revenus, sans que soient jamais fournies/réclamées de pièces justificatives à cet égard (pces 18 s., 31 s., 40 s., 46 s., 52 ss, 72 s., 81 ss, 119 s.). Pour l'année 2008, l'assuré fait cependant parvenir à l'autorité inférieure une copie de son contrat de location (loyer de EUR 600.--), ainsi qu'un extrait de compte bancaire espagnol indiquant au 28 décembre 2008 un solde de EUR 1'079.98 (pces 107 à 109, et 113) en réponse à un courrier du 5 mai 2009 de l'autorité inférieure qui réclamait les justificatifs du revenu et de la fortune (pce 112). B.b Par décision du 4 mars 2009, la CSC fixe la cotisation annuelle de l'assuré pour l'année 2009 à CHF 1'816.90 sur la base du revenu déclaré par l'intéressé, à savoir CHF 18'000.--, sans que soient fournies de pièces justificatives à cet égard et ce malgré une demande de l'autorité inférieure du 2 mars 2010 (pces 131, 132, 134 à 136). C. C.a Le 28 janvier 2011, la CSC reçoit de la part de l'assuré une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010", remplie le 20 janvier 2011, indiquant un revenu annuel de EUR 7'000.-- pour une activité lucrative exercée à plus de 50% entre le 1er février 2010 et le 30 novembre 2010 (pces 140 s.). C.b Par courrier du 11 avril 2011, la CSC requiert de l'assuré qu'il produise les pièces justificatives relatives à ses revenus d'indépendant (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail, informations sur la forme de son entreprise; pces 142 s.). C.c Par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011, l'assuré indique qu'il n'est pas salarié ni constitué en aucun type de société et qu'il obtient un revenu sporadique en tant que conférencier médical à environ 50% (6 mois par année). L'intéressé déplore de ne pouvoir fournir les documents requis, mentionnant que ses revenus minimes ne sont pas soumis à l'impôt en Espagne, d'autant qu'en 2010, il a obtenu un revenu de EUR 7'000.-- bien inférieur aux années précédentes (pces 144 s. et 148). D. D.a Par courrier du 6 juin 2011, la CSC requiert à nouveau la production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés de compte bancaire de l'assuré en Suisse ou à l'étranger, les justificatifs d'un éventuel 2ème pilier, d'assurance vie, de revenus acquis sous forme de rente, les justificatifs concernant d'éventuels biens immobiliers ou une copie du contrat de location d'un appartement (pces 146 s.). D.b Par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150), A._______ fait parvenir à l'autorité inférieure un extrait des mouvements sur un compte suisse pour le mois de décembre 2010, indiquant un solde de CHF 279.49 au 31 décembre 2010 (pce 149). E. E.a Par rappel du 9 août 2011, la CSC, constatant que l'intéressé n'a pas fait parvenir les justificatifs demandés concernant son revenu et sa fortune, requiert leur production sous peine de taxation d'office (pce 151). E.b Par courrier électronique du 26 septembre 2011, l'assuré indique avoir déjà envoyé toutes les informations requises concernant ses revenus 2010 (EUR 7'000.--), ainsi que son contrat de location et ses extraits bancaires (pce 152). F. F.a Par décision du 13 octobre 2011, la CSC fixe d'office les cotisations de l'assuré pour l'année 2010 à CHF 2'407.85 selon un revenu annuel de CHF 23'400.--, en se basant sur le salaire déclaré en 2009 (CHF 18'000.--) majoré de 30% (pces 156 à 158). F.b Par opposition du 23 novembre 2011, l'assuré indique avoir toujours répondu aux demandes de l'autorité inférieure et notamment avoir indiqué ses revenus pour l'année 2010 (EUR 7'000.--) le 20 janvier 2011 et avoir envoyé les pièces justificatives y relatives (extrait bancaire et contrat de location; pces 159 et 163). F.c Par décision sur opposition du 5 décembre 2011, la CSC rejette l'opposition de l'assuré et confirme la décision du 13 octobre 2011, au motif que celui-ci n'a pas fourni les justificatifs de ses revenus, malgré les demandes et rappel d'usage (pces 164 et 165). G. Le 20 janvier 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après: le TAF ou le Tribunal) contre ladite décision, concluant à une fixation de sa cotisation 2010 sur la base de son revenu annuel de EUR 7'000.-- pour une activité de conférencier médical sporadique sans contrats. Le recourant argue avoir transmis sa déclaration de revenus et les justificatifs nécessaires à la détermination de ses cotisations demandés par l'autorité inférieure, exactement comme les années précédentes (TAF pce 1). Il joint notamment les pièces suivantes:

- un accusé de réception du 28 janvier 2011 par l'autorité inférieure de sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2010 (annexe n°0);

- un courrier électronique du 1er juillet 2011 de l'assuré (annexes n°3 et 4), en réponse à la demande de production de pièces du 6 juin 2011 de l'autorité inférieure, par lequel il indique ne pas être propriétaire, mais locataire d'un appartement (conjointement avec une autre personne), ne pas avoir de revenus sous forme de rente, ni de 2ème pilier ou assurance-vie. Il indique ne pas pouvoir fournir de déclaration d'impôts, ses revenus ne le justifiant pas en Espagne, ni ne pouvoir fournir de bilan, ses maigres revenus ne lui laissant aucun bénéfice à déclarer. L'assuré fait en outre parvenir en pièce jointe son contrat de location, un relevé de sa banque en Espagne au 30 décembre 2010 (solde de EUR 2'354.22), ainsi qu'un relevé de sa banque en Suisse au 31 décembre 2010 (solde de CHF 279.49; cf. également les annexes n°13a et 17). H. Par complément au recours, reçu le 30 janvier 2012, l'assuré indique au Tribunal de céans que la décision de taxation d'office contestée fixe ses cotisations à CHF 23'400.--, alors que son revenu se montant en réalité à EUR 7'000.--, il devrait verser la cotisation minimum (TAF pce 3). I. Par réponse du 28 février 2012, l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, remet en cause les déclarations du recourant concernant ses revenus mensuels 2010, mettant en évidence un loyer mensuel plus élevé que ceux-ci. L'autorité inférieure souligne de plus, que le recourant n'a fait parvenir aucun justificatif de ses revenus, ce malgré les demandes successives et un rappel du 9 août 2011, justifiant ainsi une taxation d'office (TAF pce 5). J. Par réplique du 7 mars 2012, le recourant argue avoir fait parvenir à l'autorité inférieure toutes les pièces justificatives de ses revenus et souligne avoir indiqué à plusieurs reprises à l'autorité inférieure, partager avec une autre personne la charge du loyer ressortant du contrat produit par ses soins (EUR 600.-- et respectivement EUR 700.-- depuis le 1er juillet 2010). Celui-ci avance dès lors, que les revenus 2010 dont il se prévaut ne sont aucunement invraisemblables, eu égard à ses frais de logement. En outre, le recourant joint un bilan mensuel de ses revenus 2010 en tant que conférencier (EUR 6'974.-- entre février 2010 et décembre 2010; TAF pce 7). K. Par duplique du 25 avril 2012, l'autorité inférieure maintient ses précédentes conclusions et indique que la liste des honoraires fournie par le recourant en procédure de recours ne constitue pas un justificatif de ses revenus permettant de revoir la décision de taxation d'office concernant l'année 2010 (TAF pce 10). L. Par ordonnance du 4 mai 2012, le Tribunal de céans porte un double de la duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant et clôt l'échange d'écriture (TAF pce 11). Droit :

1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

3. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que celui-ci est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision, datant du 5 décembre 2011, entreprise porte sur la période de taxation de l'année 2010, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 trouve application en l'espèce. 4. 4.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références).

5. Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues à l'assurance facultative pour l'année 2010 sur la base d'une taxation d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de CHF 2'407.85 selon un revenu déterminant de CHF 23'400.--. 6. 6.1 L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives de l'OFAS concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2011 [ci-après: directives AF], chiffre 2008). 6.2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF, n°4010). 6.3 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss). 7. 7.1 En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Ainsi, les assurés ayant une activité indépendante sont tenus de présenter une quittance d'impôt, un compte de profits et pertes des années en cause ou d'autres pièces justificatives appropriées (directives AF, chiffre 4040 ss). 7.2 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). 7.3 Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office). 8. 8.1 En l'espèce, le recourant a tout d'abord fourni le 28 janvier 2011 une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010", par laquelle il indique avoir perçu un revenu de conférencier médical annuel de EUR 7'000.-- pour l'année 2010, sans toutefois produire de justificatifs à cet égard (pces 140 s.). Par courrier du 11 avril 2011, celui-ci a dès lors été invité par l'autorité inférieure à produire dans un délai de 30 jours dès réception divers justificatifs et informations relatifs à ses revenus et sa fortune pour la période déterminante (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail, information sur la forme de son entreprise; pces 142 s.). L'assuré, par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011 (pces 144 s. et 148), indique qu'il exerce à titre d'indépendant une activité sporadique de conférencier médical environ 6 mois par année et qu'il n'est en outre pas constitué en un type de société. Celui-ci mentionne notamment ne pas pouvoir fournir de justificatifs de ses revenus ou de déclaration fiscale, du fait qu'il n'est pas tenu à une telle déclaration dans son pays de résidence, n'atteignant pas le revenu minimum imposable. 8.2 Par écrit du 6 juin 2011, l'autorité inférieure requiert à nouveau la production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés des comptes bancaires de l'assuré, une copie de son contrat de location, ainsi que des justificatifs concernant d'éventuels revenus perçus sous forme de rentes, un éventuel 2e pilier ou une assurance-vie (pces 146 s.), ceci dans un délai de 30 jours. L'assuré répond par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150) et fait parvenir à l'autorité inférieure des extraits de ses comptes en Suisse et en Espagne, ainsi que son contrat de location (pce 149 et TAF pce 1) en indiquant ne pas être en possession d'autres justificatifs de ses revenus (déclaration fiscale ou bilan), son activité ne générant pas de bénéfice suffisant. 8.3 Finalement, l'autorité inférieure, estimant que les pièces fournies ne lui permettent pas de procéder au calcul des cotisations de l'assuré, requiert de celui-ci, dans une dernière sommation du 9 août 2011, que l'intéressé produise les justificatifs nécessaires au calcul de ses cotisations pour l'année 2010, sous peine qu'il soit procédé à une taxation d'office (pce 151). Par courrier électronique du 26 septembre 2011 (pce 152), l'assuré indique avoir déjà fourni toutes les indications demandées concernant son revenu, sa fortune et son logement. 9. 9.1 Dans le cadre de son opposition, l'assuré indique avoir toujours répondu aux demandes de l'autorité inférieure et avoir fourni les pièces justificatives en sa possession, notamment son contrat de location et les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et en Espagne (pces 159 et 163). En procédure de recours, A._______ conteste le revenu déterminant retenu par l'autorité, indiquant que son salaire annuel en 2010 se monte à CHF 7'000.--; il souligne en outre avoir procédé exactement comme les années précédentes en remplissant la déclaration du revenu et de la fortune et avoir fourni les justificatifs demandés par l'autorité inférieure, qui n'avait jusqu'alors jamais procédé à une taxation d'office à son égard (TAF pce 1). 9.2 Quant à l'autorité inférieure, elle maintient que les informations transmises par le recourant ne lui permettent pas de procéder au calcul de ses cotisations 2010, celui-ci n'ayant pas fait parvenir de justificatifs de ses revenus d'indépendant malgré les demandes successives et un rappel du 9 août 2011. De plus, la CSC, considérant le loyer de EUR 700.-- ressortant du contrat de location produit par l'assuré, déclare que ses déclarations concernant son revenu annuel 2010 (EUR 7'000.--) ne sont pas vraisemblables (TAF pce 5). L'assuré, mettant en avant la mauvaise foi de l'autorité inférieure, estime avoir transmis tous les justificatifs réclamés et indique, par réplique du 7 mars 2012, avoir à plusieurs reprises mentionné à l'autorité partager son loyer avec une autre personne. Il joint un bilan mensuel de ses revenus 2010, dont il ressort qu'il a tenu une dizaine de conférences dans des grandes villes d'Espagne entre février et décembre 2010 (TAF pce 7). Malgré ces indications, la CSC souligne dans sa duplique du 25 avril 2012 (TAF pce 10), que la liste des honoraires dont l'assuré se prévaut en 2010 ne constitue pas un justificatif lui permettant de revenir sur sa taxation d'office. 10. 10.1 Premièrement, le recourant argue avoir procédé de la même manière que les années précédentes concernant l'indication de ses revenus d'indépendant, à savoir avoir produit une déclaration du revenu et de la fortune dûment remplie (TAF pce 7). Ainsi, il fait valoir implicitement une violation du principe de la bonne foi par l'autorité inférieure qui, en acceptant de se baser uniquement sur les indications de l'intéressé les années précédentes, sans procéder à une taxation d'office, aurait éveillé chez celui-ci l'impression que son comportement était conforme au droit et ses indications suffisantes afin d'établir le revenu annuel déterminant pour le calcul de ses cotisations à l'AVS/AI facultative. 10.2 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a). Par ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence, une mise en application insuffisante ou inexistante du devoir de renseigner au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA entraîne une application analogue des critères précités, étant précisé que dans de telles constellations la 3ème condition doit être adaptée comme suit: que l'administré ne connaissait pas la teneur du renseignement ayant fait défaut ou que celui-ci était tellement évident qu'il ne pouvait s'attendre à recevoir un autre renseignement (ATF 131 V 472 consid. 5 et les références). 10.3 En l'occurrence, le recourant a été taxé, depuis 1996, uniquement sur la base de ses déclarations de revenus, sans avoir à fournir d'autres documents que la "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations"; il payait alors, en raison de ses revenus irréguliers uniquement la cotisation légale minimum (cf. let. B). Puis, en 2008 et 2009, les revenus de l'intéressé ayant légèrement augmenté, l'autorité inférieure a réclamé pour la première fois les pièces justificatives relatives à ses déclarations du revenu et de la fortune sous peine de taxation d'office (pces 112, 115 et 132). Toutefois, alors même que, au vu du dossier, l'assuré ne semble pas avoir étayé par pièce l'exactitude de ses déclarations, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009. 10.4 Dans la présente affaire, malgré le fait que l'autorité inférieure n'ait pas donné suite à la menace de taxation d'office pour les années de cotisations 2008 et 2009, force est de constater que celle-ci a respecté son devoir de renseigner en ce qui concerne l'obligation de présenter des justificatifs concernant le revenu et la fortune. En effet, par courriers des 11 avril et 6 juin 2011 (pces 142 s. et 146 s.), l'autorité inférieure a requis du recourant la production des preuves de son revenu et sa fortune, en donnant une liste des pièces utiles. Finalement, par rappel du 9 août 2011, la CSC a mis en demeure le recourant de lui fournir les pièces justificatives requises faute de quoi il serait procédé à une taxation d'office. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas retenir une violation de l'art. 27 LPGA. 10.5 Il reste encore à examiner si le comportement de l'autorité inférieure était de nature à créer une apparence de droit susceptible de rendre nécessaire une dérogation au principe de la légalité dans la présente affaire. Comme le relève à juste titre le recourant, il est quelque peu paradoxal que l'administration n'ait pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009, alors même qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de ses revenus concernant les périodes déterminantes malgré une sommation en bonne et due forme, puis que, dans la même situation, elle procède à une taxation d'office pour l'année 2010. Toutefois, le Tribunal remarque que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure a signifié au recourant à trois reprises que les documents produits étaient insuffisants pour l'établissement de ses cotisations, dès lors, celui-ci savait (ou aurait en tous les cas dû savoir) qu'il était tenu de présenter des documents justifiant des revenus allégués faute de quoi l'administration procéderait à une taxation d'office comprenant une majoration par rapport à la période précédente. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. consid. 10.2). 11. 11.1 Finalement, le Tribunal constate que le recourant a fourni les indications et justificatifs concernant sa fortune (cf. extraits bancaires pce 149 et TAF pce 1) et ses frais de logement, indiquant notamment partager le loyer de son appartement avec une autre personne. Toutefois, malgré le fait que le recourant ait répondu à chaque courrier de l'autorité inférieure, notamment en remplissant une déclaration du revenu et de la fortune, force est au Tribunal de remarquer que celui-ci n'a fourni, concernant ses revenus 2010, qu'une liste de ses honoraires, sans se pourvoir d'aucuns justificatifs permettant à l'autorité inférieure de vérifier ces informations. Or, même si l'on ne saurait taxer les indications de l'intéressé de non vraisemblables, celui-ci a l'obligation de par l'art. 5 OAF d'établir par pièces l'exactitude de ses déclarations sur demande de l'autorité inférieure, notamment en tant qu'indépendant par le biais de quittances, bordereaux d'impôts ou comptes de pertes et profits (cf. notamment les Directives AF, n°4036 à 4045). 11.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé par un rappel du 9 août 2011 de produire de tels justificatifs, sous peine d'être taxé d'office pour l'année déterminante, ce conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 1ère phrase OAF. Eu égard au fait que la CSC avait déjà requis du recourant, à deux reprises, la production de pièces justificatives de ses revenus (cf. courriers des 11 avril et 6 juin 2011; pces 142 s. et 146 s.), le recourant ne pouvait se contenter de produire une liste de ses revenus mensuels de l'année 2010, sans fournir aucun élément de preuve. En effet, il apparaît au Tribunal que, si l'assuré était effectivement dans l'impossibilité de produire des contrats ou une déclaration d'impôt, rien ne l'empêchait de produire toute autre pièce utile à l'appui de ses allégations, tels que billets de train, extraits bancaires précis de ses rentrées d'argent, courriers électroniques, attestation d'engagement, programme de conférence, témoignage, etc., s'il entendait éviter une taxation d'office. C'est, partant, à bon droit que l'administration y a procédé. 11.3 En 2009, le revenu soumis à cotisations du recourant s'élevait à CHF 18'000.- (pce 131 ss). La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à CHF 1'764.-- (décision de taxation pour 2009, pce 136). Concernant la période litigieuse, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, conformément à la pratique de l'administration en matière de taxation d'office. Le revenu déterminant se monte dès lors effectivement à CHF 23'400.-- et la cotisation AVS/AI due à CHF 2'293.20 (9.8% du revenu annuel déterminant; cf. consid. 6.3), comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (pces 164 s.).

12. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).

13. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé + AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :