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C-3963/2011

C-3963/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-24 · Français CH

Mesures de réadaptation

Dispositiv
  1. La demande de prolongation de délai est irrecevable.
  2. La demande de restitution du délai est rejetée.
  3. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assurée datée du 14 juin 2011.
  4. L'écriture précitée est transmise à l'OAI BS pour compétence au sens des considérants.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3963/2011 Arrêt du 24 août 2011 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, représentée par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, 37, rue de la Gare, FR-68190 Ensisheim , recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 22 mars 2011). Vu la demande de prestions de l'assurance-invalidité déposée le 24 décembre 2009 par A._______, ressortissante française domiciliée en France, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Ville (ci-après: OAI BS) (doc 3 p. 1-9); l'assurée indique expressément qu'elle requiert l'octroi d'une rente d'invalidité (doc 3 p. 1; question liminaire), l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, SR 831.201), selon lequel l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers; cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier; l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) notifie les décisions, la décision du 22 mars 2011, par laquelle l'OAIE rejette la demande de prestations de l'intéressée au motif que, à la fin du délai d'attente d'une année selon l'art. 28 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI, SR 831.20), celle-ci ne présentait plus de maladie incapacitante au sens du droit des assurances sociales suisse (doc 29), l'écriture du 14 juin 2011, parvenue à l'OAIE le 17 juin 2011 (doc 31 p. 2), dans laquelle l'assurée informe l'autorité inférieure "qu'elle conteste la décision pour une rente d'invalidité" en précisant qu'elle n'a jamais demandé une rente quelconque mais qu'elle souhaite obtenir un reclassement professionnel; elle demande pour cette raison à l'administration d'instruire à nouveau le dossier dans le cadre d'un reclassement professionnel, la lettre de l'OAIE du 23 juin 2011 (doc 31 p. 1) faisant parvenir à l'OAI BS le courrier précité du 14 juin 2011 pour lui donner la suite qu'il convient, la lettre du 1er juillet 2011 (doc 32 p. 1), par laquelle l'OAI BS retourne le courrier du 14 juin 2011 à l'OAIE en lui priant de faire suivre le recours au Tribunal administratif fédéral, la lettre du 11 juillet 2011 (pce TAF 1 p. 1-2), par laquelle l'OAIE fait parvenir au Tribunal de céans le courrier de l'assurée du 14 juin 2011 pour suite jugée utile, la lettre du 14 juillet 2011 (pce TAF 4 p. 1), par laquelle l'OAIE fait parvenir au Tribunal administratif fédéral un nouveau courrier de l'OAI BS daté du 7 juillet 2011 (pce TAF 4 p. 2-3); dans ce document, l'administration cantonale se dit nouvellement prête à considérer l'écrit de l'assurée du 14 juin 2011 comme une demande de mesures de réadaptation professionnelle et à entamer une procédure y relative; elle précise qu'elle ne sera en mesure de se prononcer en la matière qu'après examen de la requête, l'ordonnance du 22 juillet 2011 (pce TAF 7) dans lequel le Tribunal de céans a informé la recourante des écrits précités de l'administration et indiqué qu'il paraissait d'ores et déjà que son grief relatif au non octroi de mesures de réadaptation sortait de l'objet de la contestation déterminé par la décision administrative litigieuse du 22 mars 2011; il lui a accordé un délai jusqu'au 16 août 2011 pour déposer ses observations éventuelles, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours et la cause renvoyée à l'administration pour qu'elle examine la question de l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, le fax du conseil de la recourante du 18 août 2011 indiquant qu'il se trouvait en congés annuels du 15 juillet au 15 août 2011 et sollicitant le Tribunal de céans de lui accorder un délai complémentaire pour prendre position, et considérant que, à titre liminaire, il sied de relever que la recourante n'a pas réagi en temps utile à l'ordonnance précitée du Tribunal administratif fédéral du 22 juillet 2011 l'invitant à prendre position sur les remarques de l'administration jusqu'au 16 août 2011, que selon l'art. 40 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le délai peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait sa demande avant son expiration; en outre, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), que sur le vu de ces dispositions légales, la demande de prolongation du délai doit être déclarée irrecevable puisque le fax du 18 août 2011 est intervenu après l'échéance du délai fixée au 16 août 2011; dans ce contexte, le fait que l'art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délai ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement n'est d'aucun secours à l'intéressée puisque cette disposition ne s'applique qu'aux ordonnances fixant des délais en jours ou en mois et non à celles renvoyant à une date précise du calendrier, en l'occurrence le 16 août 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 2A.186/2004 du 13 juillet 2004 consid. 2.3; Urs Peter Cavelti, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, p. 317 n° 2), que le fax (tardif) du 18 août 2011 doit donc être considéré comme une demande de restitution du délai de l'intéressée au sens de l'art. 41 LPGA, que cette requête ne peut qu'être rejetée, dès lors que le fait que le conseil de la recourante se trouvait en vacances pendant le délai imparti ne saurait constituer un motif suffisant pour conclure à l'absence d'une faute conformément à l'art. 41 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2011 du 14 juin 2011; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 567 n° 1340), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité; à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; il doit également être introduit dans la forme prescrite (art. 52 PA); or, il n'apparaît pas sans autre que la première condition soit remplie dans la présente affaire, dès lors que la décision attaquée date du 22 mars 2011 et que l'acte de recours a été rédigé le 14 juin 2011; ce point n'a toutefois pas à être examiné plus avant, étant donné qu'il convient de toute façon de ne pas entrer en matière sur le recours pour une autre raison, qu'en effet, l'administration, par décision du 22 mars 2011, a décidé que la demande de prestations de l'assurée ("Leistungsbegehren") était rejetée, que l'assurée, dans son écriture du 14 juin 2011, indique expressément contester la décision du 22 mars 2011; elle souligne toutefois que le rejet de la demande de rente n'est pas remis en cause, étant donné qu'elle n'a jamais prétendu à une rente; en revanche, elle fait part de son désaccord quant au fait que des mesures de reclassement professionnel ne lui ont pas été accordées; dans ce contexte, on précisera que toutes les conclusions ou conclusions subsidiaires doivent être contenues dans l'acte de recours; on ne pourrait ainsi pas entrer en matière sur de nouvelles conclusions déposées seulement plus tard, par exemple au stade de la réplique (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 96 n° 2.215), que l'OAI BS, dans son écrit du 7 juillet 2011 (pce TAF 4 p. 3), signale que l'objet de la décision du 22 mars 2011 ne portait pas sur l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle mais uniquement sur le droit à la rente de l'assurée; il se dit disposé à examiner la question de la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle dans le cadre d'une nouvelle procédure, que, sur le vu de ces explications, il appert que le grief de la recourante (relatif au non octroi de mesures de reclassement) sort de l'objet de la contestation déterminé par la décision administrative litigieuse du 22 mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_526/2011 du 28 juillet 2011), qu'il sied donc de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assurée du 14 juin 2011 et de renvoyer l'affaire à l'administration afin qu'elle se prononce sur la question de l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (et qu'elle rende une décision sujette à recours sur ce point), que le présent arrêt est de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b et 39 LTAF; art. 85bis al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10] par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens (art. 6 let. b et 7 ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de prolongation de délai est irrecevable.

2. La demande de restitution du délai est rejetée.

3. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assurée datée du 14 juin 2011.

4. L'écriture précitée est transmise à l'OAI BS pour compétence au sens des considérants.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.)

- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :