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C-3806/2007

C-3806/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-09 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. Né le 24 avril 1984, A._______, de nationalité camerounaise, a débuté, après avoir obtenu un baccalauréat en 2003, des études de chimie auprès de l'Université de Yaoundé I. Après trois années académiques effectuées au Cameroun, A._______ a déposé, le 2 juin 2006, auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une requête afin d'être autorisé à entrer en Suisse pour y étudier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). Le 12 juin 2006, le dossier a été transmis, pour décision, au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD). B. En date du 4 juillet 2006, le SPOP-VD a autorisé la représentation suisse précitée à délivrer à l'intéressé un visa pour un séjour temporaire d'une durée d'un mois en Suisse pour études avec prolongation possible en cas d'immatriculation définitive à l'EPFL. A._______ est entré en Suisse le 6 août 2006 et s'est présenté, sans toutefois obtenir un résultat suffisant, à la session d'automne des examens d'entrée à l'EPFL. Le 24 octobre 2006, l'EPFL a attesté que A._______ se représenterait aux examens d'admission lors de la session d'été 2007. C. A l'automne 2006, A._______ s'est inscrit à l'École d'ingénierie appliquée de Lausanne (ci-après : EIA). L'attestation d'inscription indiquait, d'une part, une durée nécessaire d'études de six ans et, d'autre part, que l'intéressé avait les capacités pour suivre la formation d'ingénieur en informatique. Par la suite, A._______ a requis, par courrier du 23 novembre 2006 adressé à l'autorité communale de Crissier, une autorisation de séjour en Suisse pour études. Le 15 janvier 2007, le requérant a envoyé à la commune de Renens où il était alors domicilié une lettre manuscrite de motivation à suivre lesdites études à l'EIA ainsi qu'un plan d'études jusqu'en 2012. En date du 27 février 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Le 2 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a considéré que le plan d'études de A._______ n'était plus conforme à celui présenté initialement, que la nécessité d'entreprendre en Suisse les nouvelles études envisagées n'était pas démontrée et qu'un retour au Cameroun n'était plus suffisamment garanti en raison de la situation personnelle de l'intéressé et du risque que celui-ci demeure en Suisse après ses études. Il l'a invité à faire valoir ses motifs dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 18 avril 2007, A._______ a notamment déclaré vouloir se représenter aux examens d'admission de l'EPFL, en juin 2007. E. Par décision du 7 mai 2007, estimant que le plan d'études de A._______ n'était plus conforme à celui présenté initialement et que rien n'indiquait que le plan d'études nouvellement établi puisse être respecté, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études tant auprès de l'EIA qu'auprès de l'EPFL et a prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure dans un délai échéant au 30 juillet 2007. L'autorité de première instance a en effet estimé que la sortie de Suisse, au terme du séjour souhaité, ne pouvait plus être, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, considérée comme assurée au sens de la législation en vigueur. L'ODM a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette, par acte daté du 25 mai 2007, recours, concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il y précise tout d'abord qu'après l'échec à la session d'octobre 2006 des examens d'entrée à l'EPFL, il lui reste une possibilité de se représenter une seconde fois et que l'EIA constitue un tremplin pour préparer lesdits examens. Le recourant relève ensuite que toutes les garanties ont été données quant à une sortie de Suisse au terme de ses études et réaffirme sa volonté de travailler dans son pays une fois formé. Dans son mémoire de recours, A._______ s'engage à quitter la Suisse à la fin de ses études ou "en cas d'échec à l'examen d'admission à l'EPFL le 25 juin 2007". Enfin, le recourant rappelle être régulièrement inscrit à l'EIA de Lausanne. En annexe à son recours, A._______ produit six pièces, notamment les notes des examens d'admission à l'EPFL, une attestation concernant sa seconde participation auxdits examens en juin 2007, le relevé des notes de son premier semestre à l'EIA et une lettre d'engagement à retourner au Cameroun. G. Par courrier du 19 septembre 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que le plan d'études du recourant n'est pas clairement établi et que, même en cas de réussite aux examens d'entrée à l'EPFL ou en cas de poursuite de sa formation à l'EIA, rien n'indique que le recourant sera à même de mener à terme son cycle d'études dans les délais prévus. H. Par décision incidente du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a notamment levé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 juillet 2007 suspendant l'exécution du renvoi de Suisse, rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM et rappelé que le recourant devait quitter immédiatement la Suisse en indiquant un domicile de notification, faute de quoi les communications lui seraient faites par publication officielle. I. Par lettre du 20 octobre 2007, le recourant informe l'autorité de céans de son échec définitif aux examens d'entrée à l'EPFL, demande une nouvelle fois la restitution de l'effet suspensif ainsi que la nomination d'un avocat d'office. Finalement, le recourant conclut implicitement à l'admission de son recours lui permettant ainsi de rester en Suisse afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur. J. Par décision incidente du 24 octobre 2007, le TAF a rejeté la requête formulée par le recourant tendant à la nomination d'un avocat d'office et a maintenu le retrait de l'effet suspensif au recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'Ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, du droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 23 mars 2003 consid. 1.2). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou qu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 27 février 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activités lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal de céans retient que le recourant est arrivé en Suisse le 6 août 2006 pour se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL, examens qui se sont déroulés en octobre 2006 et auxquels le recourant a échoué. Il s'est ensuite inscrit et, partant, a débuté une nouvelle formation, d'une durée initiale de six ans, en ingénierie informatique auprès de l'EIA, à Lausanne, changeant ainsi son programme d'études initialement présenté. Il ressort d'un courrier de la direction de l'EIA, daté du 14 juin 2007, que le recourant n'y est plus inscrit. Le recourant s'est par la suite présenté, sans succès, une seconde fois, en juillet 2007, aux examens d'admission à l'EPFL, à la suite de quoi il a quitté sa commune de domicile, Renens, sans laisser de nouvelle adresse. En date du 15 décembre 2008, un contact téléphonique a eu lieu, dans le cadre d'une procédure pénale, entre la police genevoise et le recourant. Ce dernier a admis être toujours en Suisse et utiliser l'alias C._______. Selon une lettre d'une juge d'instruction du canton de Genève du 23 octobre 2008, le recourant exercerait un emploi dans la restauration auprès du Restaurant (nom du restaurant), à Lausanne. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne fréquente plus aucune université ou institut d'enseignement supérieur et vit très vraisemblablement en Suisse, dans la clandestinité. 6.2 Dans ces circonstances, l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions prévues à l'art. 32 OLE, plus particulièrement celles figurant aux lettres b, c, d et f de cette disposition. Il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant. 6.3 Partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. 7. 7.1 Le recourant n'étant au bénéfice d'aucune autorisation en cours de validité, il doit quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de ce pays. 7.2 Quant à l'exécution de cette mesure, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Dans les différentes écritures, le recourant n'a au demeurant jamais fait valoir un quelconque motif s'opposant à l'exécution du renvoi. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure son mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais de procédure, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9. Le recourant étant actuellement sans domicile connu et n'ayant pas communiqué de domicile de notification malgré l'injonction du Tribunal, le présent arrêt lui est notifié par publication officielle dans la Feuille fédérale, comme cela lui avait été annoncé par décision incidente du 21 septembre 2007. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'Ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, du droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 23 mars 2003 consid. 1.2).

E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou qu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).

E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 27 février 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activités lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).

E. 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.

E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal de céans retient que le recourant est arrivé en Suisse le 6 août 2006 pour se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL, examens qui se sont déroulés en octobre 2006 et auxquels le recourant a échoué. Il s'est ensuite inscrit et, partant, a débuté une nouvelle formation, d'une durée initiale de six ans, en ingénierie informatique auprès de l'EIA, à Lausanne, changeant ainsi son programme d'études initialement présenté. Il ressort d'un courrier de la direction de l'EIA, daté du 14 juin 2007, que le recourant n'y est plus inscrit. Le recourant s'est par la suite présenté, sans succès, une seconde fois, en juillet 2007, aux examens d'admission à l'EPFL, à la suite de quoi il a quitté sa commune de domicile, Renens, sans laisser de nouvelle adresse. En date du 15 décembre 2008, un contact téléphonique a eu lieu, dans le cadre d'une procédure pénale, entre la police genevoise et le recourant. Ce dernier a admis être toujours en Suisse et utiliser l'alias C._______. Selon une lettre d'une juge d'instruction du canton de Genève du 23 octobre 2008, le recourant exercerait un emploi dans la restauration auprès du Restaurant (nom du restaurant), à Lausanne. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne fréquente plus aucune université ou institut d'enseignement supérieur et vit très vraisemblablement en Suisse, dans la clandestinité.

E. 6.2 Dans ces circonstances, l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions prévues à l'art. 32 OLE, plus particulièrement celles figurant aux lettres b, c, d et f de cette disposition. Il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant.

E. 6.3 Partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

E. 7.1 Le recourant n'étant au bénéfice d'aucune autorisation en cours de validité, il doit quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de ce pays.

E. 7.2 Quant à l'exécution de cette mesure, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Dans les différentes écritures, le recourant n'a au demeurant jamais fait valoir un quelconque motif s'opposant à l'exécution du renvoi.

E. 8 En conclusion, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure son mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais de procédure, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 9 Le recourant étant actuellement sans domicile connu et n'ayant pas communiqué de domicile de notification malgré l'injonction du Tribunal, le présent arrêt lui est notifié par publication officielle dans la Feuille fédérale, comme cela lui avait été annoncé par décision incidente du 21 septembre 2007. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 juillet 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par publication officielle dans la Feuille fédérale) à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), avec le dossier en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe: dossier VD [...]) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3806/2007 {T 0/2} Arrêt du 9 avril 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, sans domicile connu, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Né le 24 avril 1984, A._______, de nationalité camerounaise, a débuté, après avoir obtenu un baccalauréat en 2003, des études de chimie auprès de l'Université de Yaoundé I. Après trois années académiques effectuées au Cameroun, A._______ a déposé, le 2 juin 2006, auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une requête afin d'être autorisé à entrer en Suisse pour y étudier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). Le 12 juin 2006, le dossier a été transmis, pour décision, au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD). B. En date du 4 juillet 2006, le SPOP-VD a autorisé la représentation suisse précitée à délivrer à l'intéressé un visa pour un séjour temporaire d'une durée d'un mois en Suisse pour études avec prolongation possible en cas d'immatriculation définitive à l'EPFL. A._______ est entré en Suisse le 6 août 2006 et s'est présenté, sans toutefois obtenir un résultat suffisant, à la session d'automne des examens d'entrée à l'EPFL. Le 24 octobre 2006, l'EPFL a attesté que A._______ se représenterait aux examens d'admission lors de la session d'été 2007. C. A l'automne 2006, A._______ s'est inscrit à l'École d'ingénierie appliquée de Lausanne (ci-après : EIA). L'attestation d'inscription indiquait, d'une part, une durée nécessaire d'études de six ans et, d'autre part, que l'intéressé avait les capacités pour suivre la formation d'ingénieur en informatique. Par la suite, A._______ a requis, par courrier du 23 novembre 2006 adressé à l'autorité communale de Crissier, une autorisation de séjour en Suisse pour études. Le 15 janvier 2007, le requérant a envoyé à la commune de Renens où il était alors domicilié une lettre manuscrite de motivation à suivre lesdites études à l'EIA ainsi qu'un plan d'études jusqu'en 2012. En date du 27 février 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Le 2 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a considéré que le plan d'études de A._______ n'était plus conforme à celui présenté initialement, que la nécessité d'entreprendre en Suisse les nouvelles études envisagées n'était pas démontrée et qu'un retour au Cameroun n'était plus suffisamment garanti en raison de la situation personnelle de l'intéressé et du risque que celui-ci demeure en Suisse après ses études. Il l'a invité à faire valoir ses motifs dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 18 avril 2007, A._______ a notamment déclaré vouloir se représenter aux examens d'admission de l'EPFL, en juin 2007. E. Par décision du 7 mai 2007, estimant que le plan d'études de A._______ n'était plus conforme à celui présenté initialement et que rien n'indiquait que le plan d'études nouvellement établi puisse être respecté, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études tant auprès de l'EIA qu'auprès de l'EPFL et a prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure dans un délai échéant au 30 juillet 2007. L'autorité de première instance a en effet estimé que la sortie de Suisse, au terme du séjour souhaité, ne pouvait plus être, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, considérée comme assurée au sens de la législation en vigueur. L'ODM a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette, par acte daté du 25 mai 2007, recours, concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il y précise tout d'abord qu'après l'échec à la session d'octobre 2006 des examens d'entrée à l'EPFL, il lui reste une possibilité de se représenter une seconde fois et que l'EIA constitue un tremplin pour préparer lesdits examens. Le recourant relève ensuite que toutes les garanties ont été données quant à une sortie de Suisse au terme de ses études et réaffirme sa volonté de travailler dans son pays une fois formé. Dans son mémoire de recours, A._______ s'engage à quitter la Suisse à la fin de ses études ou "en cas d'échec à l'examen d'admission à l'EPFL le 25 juin 2007". Enfin, le recourant rappelle être régulièrement inscrit à l'EIA de Lausanne. En annexe à son recours, A._______ produit six pièces, notamment les notes des examens d'admission à l'EPFL, une attestation concernant sa seconde participation auxdits examens en juin 2007, le relevé des notes de son premier semestre à l'EIA et une lettre d'engagement à retourner au Cameroun. G. Par courrier du 19 septembre 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que le plan d'études du recourant n'est pas clairement établi et que, même en cas de réussite aux examens d'entrée à l'EPFL ou en cas de poursuite de sa formation à l'EIA, rien n'indique que le recourant sera à même de mener à terme son cycle d'études dans les délais prévus. H. Par décision incidente du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a notamment levé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 juillet 2007 suspendant l'exécution du renvoi de Suisse, rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM et rappelé que le recourant devait quitter immédiatement la Suisse en indiquant un domicile de notification, faute de quoi les communications lui seraient faites par publication officielle. I. Par lettre du 20 octobre 2007, le recourant informe l'autorité de céans de son échec définitif aux examens d'entrée à l'EPFL, demande une nouvelle fois la restitution de l'effet suspensif ainsi que la nomination d'un avocat d'office. Finalement, le recourant conclut implicitement à l'admission de son recours lui permettant ainsi de rester en Suisse afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur. J. Par décision incidente du 24 octobre 2007, le TAF a rejeté la requête formulée par le recourant tendant à la nomination d'un avocat d'office et a maintenu le retrait de l'effet suspensif au recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'Ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, du droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 23 mars 2003 consid. 1.2). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou qu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 27 février 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activités lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal de céans retient que le recourant est arrivé en Suisse le 6 août 2006 pour se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL, examens qui se sont déroulés en octobre 2006 et auxquels le recourant a échoué. Il s'est ensuite inscrit et, partant, a débuté une nouvelle formation, d'une durée initiale de six ans, en ingénierie informatique auprès de l'EIA, à Lausanne, changeant ainsi son programme d'études initialement présenté. Il ressort d'un courrier de la direction de l'EIA, daté du 14 juin 2007, que le recourant n'y est plus inscrit. Le recourant s'est par la suite présenté, sans succès, une seconde fois, en juillet 2007, aux examens d'admission à l'EPFL, à la suite de quoi il a quitté sa commune de domicile, Renens, sans laisser de nouvelle adresse. En date du 15 décembre 2008, un contact téléphonique a eu lieu, dans le cadre d'une procédure pénale, entre la police genevoise et le recourant. Ce dernier a admis être toujours en Suisse et utiliser l'alias C._______. Selon une lettre d'une juge d'instruction du canton de Genève du 23 octobre 2008, le recourant exercerait un emploi dans la restauration auprès du Restaurant (nom du restaurant), à Lausanne. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne fréquente plus aucune université ou institut d'enseignement supérieur et vit très vraisemblablement en Suisse, dans la clandestinité. 6.2 Dans ces circonstances, l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions prévues à l'art. 32 OLE, plus particulièrement celles figurant aux lettres b, c, d et f de cette disposition. Il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant. 6.3 Partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. 7. 7.1 Le recourant n'étant au bénéfice d'aucune autorisation en cours de validité, il doit quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de ce pays. 7.2 Quant à l'exécution de cette mesure, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Dans les différentes écritures, le recourant n'a au demeurant jamais fait valoir un quelconque motif s'opposant à l'exécution du renvoi. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure son mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais de procédure, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9. Le recourant étant actuellement sans domicile connu et n'ayant pas communiqué de domicile de notification malgré l'injonction du Tribunal, le présent arrêt lui est notifié par publication officielle dans la Feuille fédérale, comme cela lui avait été annoncé par décision incidente du 21 septembre 2007. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par publication officielle dans la Feuille fédérale) à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), avec le dossier en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe: dossier VD [...]) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :