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C-3785/2023

C-3785/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-09 · Français CH

Substances thérapeutiques (divers)

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée [...] de la Fondation Swiss Sport Integrity est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Les frais de procédure de Fr. 800- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3785/2023 Arrêt du 9 août 2024 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Caroline Gehring, David Weiss, juges, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Suisse) recourant, contre Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure. Objet Saisie et destruction de substances dopantes ; décision [...] de la Fondation Swiss Sport Integrity. Vu la correspondance du 24 février 2023 par laquelle l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a informé la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : Swiss Sport Integrity, autorité précédente ou inférieure) avoir retenu un envoi adressé à A._______ (ci-après : intéressé, recourant) comprenant 120 capsules de DHEA Life Extension contenant du prastérone 100 mg (dehydroépiandrostérone, DHEA ; TAF pce 6 annexe 1), l'acte intitulé « saisie et destruction de substances dopantes, avis préalable (éventuellement décision) » rendu le 12 juin 2023 dans la procédure [...] et par lequel la Fondation Swiss Sport Integrity, d'une part, a offert la possibilité à l'intéressé de demander jusqu'au 2 juillet 2023 la restitution de l'envoi susmentionné si tant est qu'il ne contienne pas de substances interdites, respectivement de prendre position concernant la saisie et la destruction envisagées et, d'autre part et pour le cas où le contenu de l'envoi ne devait pas être contesté, en a ordonné la saisie et la destruction par voie de décision, condamnant l'intéressé à payer dans ce contexte un émolument de Fr. 400.- (TAF pce 6 annexe 2), le recours déposé le 5 juillet 2023 (date du timbre postal) devant le Tribunal de céans par l'intéressé, qui conteste la décision [...] de Swiss Sport Integrity en ce qu'elle le condamne à payer un émolument de Fr. 400.- et produit une prise de position de la Dre B._______, médecin au Brésil, du 14 juin 2023 dont il ressort que les substances retenues ont été commandées dans le contexte d'un traitement de procréation médicalement assistée (TAF pce 1), la réponse du 29 août 2023 aux termes de laquelle Swiss Sport Integrity conclut au rejet du recours ou, subsidiairement, à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision (TAF pce 6), et considérant que dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité visée par l'art. 33 LTAF, déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique [loi sur l'encouragement du sport, LESp, RS 415.0] et 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique [OESp, RS 415.01]) dans les délai et forme légaux (art. 33a al. 3, 50 et 52 PA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 48 PA) et l'avance de frais ayant été dûment acquittée (art. 63 PA), le recours est recevable, que le litige s'insère dans le cadre de l'art. 20 al. 4 LESp, qui prévoit que l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage peut, indépendamment de toute procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants ou d'objets destinés au développement ou à l'application de méthodes de dopage, que selon la jurisprudence, qui se réfère aux travaux préparatoires ainsi qu'à la pratique de l'autorité précédente (https://www.sportintegrity.ch/fr/antidopage/droit/interdiction-dimportation), cette dernière disposition permet de renoncer à la confiscation et à la destruction lorsque les produits saisis ont été importés à des fins médicales légitimes (arrêt du TAF C-3007/2021 du 3 juin 2022 consid. 4.3), qu'en l'occurrence, la décision attaquée ordonne d'une part la saisie et la destruction de l'envoi litigieux et condamne d'autre part l'intéressé à acquitter un émolument de Fr. 400.-, que dans son écriture du 4 juillet 2023, l'intéressé conteste expressément cette décision en ce qu'elle le condamne à payer un émolument de Fr. 400.- (« This letter has the intention to interpose an appeal on the process number [...] the charge of CHF400 applied for the importation of the product "Prastérone - DHEA"»), que si, par ailleurs, il ne remet pas directement en cause les mesures de saisie et de destruction prononcées par l'autorité précédente, il formule néanmoins des griefs pertinents à cet égard puisqu'il explique que les produits retenus ont été importés sur prescription médicale, dans le contexte d'un traitement de procréation médicalement assistée, que dans ces conditions, on peut admettre que la décision est - du moins implicitement - contestée dans sa globalité, soit également s'agissant des mesures de saisie et de destruction prononcées (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 131 V 164 consid. 2.1et 125 V 413; cf. également Meyer/Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss ; s'agissant par ailleurs de l'interprétation des conclusions, cf. ATF 127 IV 101 consid 105 II 149 consid. 2a), que contrairement à ce que suggère l'autorité précédente dans son mémoire de réponse, l'examen des motifs médicaux dont se prévaut le recourant ne saurait être écarté du simple fait que ceux-ci n'ont pas été formulés devant elle dans le délai fixé au 2 juillet 2023, que conformément aux art. 12 et 49 PA, le tribunal de céans dispose en effet d'un plein pouvoir d'examen et constate les faits d'office, en procédant s'il y a lieu à l'administration de preuves nouvelles, qu'en dépit de sa pleine cognition, le Tribunal de céans fait preuve de retenu lorsque comme en l'espèce, il estime que le législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure (ATAF 2009/35 consid. 4; ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du TAF C-2625/2020 du 25 mars 2024 consid. 3 et C-6414/20109 du 4 octobre 2022 consid. 2.1), que dans ces conditions et considérant que l'autorité précédente ne s'est à ce stade pas prononcée par voie de décision sur les motifs médicaux allégués en procédure, il se justifie d'adjuger ses conclusions subsidiaires, d'annuler la décision attaquée et de lui renvoyer la cause pour déterminer si - comme elle le suggère dans sa réponse - il y a lieu ici de renoncer à la destruction de l'envoi litigieux, qu'un renvoi s'impose d'autant plus qu'il assure la mise en oeuvre efficace du principe de la double instance (sur les conditions du renvoi, cf. art. 61 al. 1 PA ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; 110 V 48 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 4), que malgré l'admission de son recours, les frais de procédure - évalués à Fr. 800.- - doivent être imputés au recourant conformément à l'art. 63 al. 3 PA, qui prévoit que des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure, qu'en effet, l'administré a violé les règles de la bonne foi et le devoir de collaboration, respectivement a inutilement causé la présente procédure judiciaire puisqu'il a déposé tardivement - soit devant le tribunal - les moyens de preuve ayant conduit à l'admission du recours, alors même que l'autorité précédente lui avait précisément imparti un délai pour contester devant elle la saisie litigieuse (cf. pour une casuistique Lukas Müller, VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., ad. art. 63 n. 35), qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas représenté par un avocat (art. 64 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif se trouve sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée [...] de la Fondation Swiss Sport Integrity est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais de procédure de Fr. 800- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :