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C-3785/2008

C-3785/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-07 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 3 mars 2008, Y._______ (ressortissante du Sri Lanka née le 11 mai 1986) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Colombo un formulaire de demande de visa dans le but de passer un séjour de visite d'une durée de trois mois en Suisse auprès de sa soeur, Z._______, domiciliée dans le canton de Genève et mariée à un compatriote ayant obtenu la naturalisation suisse. Dans les indications qu'elle a mentionnées sur le but de son voyage en Suisse, Y._______ a relevé qu'elle souhaitait également apporter un soutien à sa soeur, qui était enceinte de son deuxième enfant, le terme de la grossesse étant prévu pour le début du mois d'avril 2008. Y._______ a par ailleurs joint à sa requête une lettre d'invitation de son beau-frère, X._______, du 24 janvier 2008, ainsi qu'une police d'assurance portant sur la couverture des éventuels frais de guérison et de rapatriement liés à son voyage en Suisse et une attestation d'emploi. Après avoir refusé de manière informelle la demande de visa présentée par Y._______, la Représentation de Suisse à Colombo a, conformément au voeu de cette dernière, transmis sa requête à l'ODM, pour décision. Dans le cadre des renseignements qu'il a été invité à communiquer à l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP), X._______ a, par courrier du 8 avril 2008, indiqué qu'il avait vu pour la dernière fois sa belle-soeur en 2004, lors de ses vacances. Déclarant que Y._______ n'était jamais partie de son pays, X._______ a d'autre part précisé qu'un frère de cette dernière résidait aussi à Genève. Par courrier complémentaire parvenu le 30 avril 2008 à l'autorité genevoise de police des étrangers, X._______ lui a fait savoir que sa situation familiale était devenue précaire, dans la mesure où son épouse avait accouché entre-temps de leur deuxième enfant et où le travail qu'il accomplissait la nuit l'empêchait de fournir à cette dernière le soutien dont elle avait désormais besoin. Aussi, la venue en Suisse de Y._______ les soulagerait grandement par l'aide qu'elle pourrait leur apporter. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a émis, le 15 mai 2008, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de Y._______. B. Par décision du 22 mai 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel qu'au vu de la situation personnelle et professionnelle de la requérante et de la situation socio-économique qui prévalait au Sri Lanka, la sortie de l'intéressée de Suisse au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. C. Dans le recours qu'il a interjeté, par acte daté du 5 juin 2008, contre la décision de l'ODM, X._______ a fait valoir que Y._______ satisfaisait parfaitement aux conditions prescrites par le droit suisse pour l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse, notamment sur le plan financier. Le recourant a en outre relevé qu'au cours de l'année 2005, lui-même et son épouse avaient déjà accueilli en Suisse leurs propres mères, lesquelles étaient toutes deux retournées dans leur pays d'origine. Ainsi leur bonne moralité constituait-elle une assurance quant à la sortie de Y._______ de Suisse à l'échéance du visa requis. Affirmant être même prêt à fournir une caution financière comme garantie supplémentaire du départ de sa belle-soeur de Suisse au terme du séjour prévu, X._______ a de plus invoqué le fait que l'intéressée vivait chez ses parents et pourrait compter sur le soutien matériel de ces derniers pour l'accomplissement de son voyage. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 18 août 2008. Dans son préavis, cette autorité a en particulier souligné que la période de trois mois pendant laquelle Y._______ avait l'intention de séjourner en Suisse suscitait des doutes quant au but réel de sa venue en ce pays, sachant que l'intéressée exerçait une activité professionnelle dans sa patrie. E. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant a soutenu en résumé que l'autorité intimée ne pouvait remettre en cause sa bonne foi et celle de son épouse, dès lors que tous deux s'étaient engagés à se porter garants du retour de leur hôte au Sri Lanka à l'échéance du visa sollicité et à fournir personnellement une garantie financière en ce sens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôte de Y._______, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3. En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). L'art. 16 al. 1 let. a OPEV dispose que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier de cette même ordonnance et, donc, celles prescrites par l'art. 5 LEtr auquel renvoie ce dernier, à savoir notamment lorsque la garantie du départ de Suisse à l'échéance du visa n'a pas été apportée par l'intéressé au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr). 4. La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5.4 Au regard des art. 3 à 5 OPEV, Y._______ ne peut, en tant qu'elle est ressortissante sri lankaise, se prévaloir d'aucune réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa. 6. Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par l'intéressée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie. 6.1 Même si Y._______ a le centre de ses relations familiales et sociales au Sri Lanka et si les liens la rattachant ainsi à sa patrie sont, comme l'exercice de son activité professionnelle d'employée de commerce dans une entreprise sri lankaise, un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour projeté, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Le fait que les parents de Y._______ disposent des moyens financiers nécessaires leur permettant de venir en aide, si besoin est, à cette dernière ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. 6.2 L'éventualité de la poursuite du séjour de Y._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka demeure confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays qui, depuis que le gouvernement a dénoncé unilatéralement, le 2 janvier 2008, l'accord de cessez-le-feu conclu avec le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), a conduit à une reprise du conflit armé, dans le cadre duquel les civils payent un lourd tribut (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > Politique intérieure; mise à jour : 1er octobre 2007; voir aussi sur le même site internet La France et le Sri Lanka > Relations politiques [cf. attentat commis à Anuradhapura le 6 octobre 2008], ainsi que p. 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). En 2007, le Sri Lanka figurait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe. Le nombre des ressortissants venant de cet Etat et sollicitant l'asile en Suisse est monté en flèche au cours de l'année 2007, suite à la reprise des hostilités sur territoire sri lankais. Par ailleurs, des diasporas sri lankaises relativement importantes sont implantées en Suisse, ce qui ne va pas sans accroître l'attrait de ce pays (cf. pp. 19 et 20 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, l'augmentation du nombre général des demandes d'asile observée durant les trois premiers trimestres de l'année 2008 résulte notamment de la hausse du nombre de requérants sri lankais. Les autorités suisses ont enregistré, par rapport au neuf premiers mois correspondant de l'année 2007, une hausse de plus de 80 % du nombre de demandes émanant de ressortissants de ce pays (cf. pp. 2 et 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 cité plus haut). Dans ce contexte, la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement Y._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire du recourant et de l'épouse de celui-ci habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce (sur l'appréciation du Tribunal relative à la situation régnant au Sri Lanka, voire en outre l'ATAF 2008/2, et en particulier le consid. 7.6.1 s'agissant de Colombo, où réside l'intéressée). A l'instar de son beau-frère qui a, par le passé, lui-même cherché, dans un premier temps, à s'établir en Suisse en y engageant une procédure d'asile, l'intéressée pourrait en effet être tentée de se construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la présente procédure. 6.3 Les craintes émises par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent encore plus justifiées en considération de sa situation personnelle et de la durée du séjour touristique envisagée en ce pays. Il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que l'intéressée est une personne jeune (22 ans), célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, Y._______ serait parfaitement à même de se créer, à titre durable, une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de ses parents au Sri Lanka ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à la dissuader de prolonger sa présence en Suisse au-delà de la validité de son visa et, donc, à garantir son retour au pays une fois ce dernier échu, l'intéressée pouvant chercher à rester sur territoire helvétique, tout au moins de manière provisoire, dans l'attente d'un apaisement de la situation dans sa patrie. Le souhait de Y._______ d'effectuer, alors qu'elle occupe un emploi salarié dépendant au sein d'un entreprise, un séjour de visite auprès de sa parenté à Genève pendant une période de trois mois, tend au contraire à démontrer que ses liens avec le Sri Lanka ne sont pas aussi étroits que ne le prétend le recourant et conforte les doutes formulés par les autorités sur l'effectivité de la sortie de l'intéressée de Suisse à l'expiration du visa requis. Au demeurant, la présence d'une soeur (épouse du recourant) et d'un frère en Suisse (cf. lettre informative du 8 avril 2008 adressée par X._______ à l'OCP) constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de Y._______ en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus à propos de la situation au Sri Lanka. Les craintes évoquées en ce qui concerne la poursuite par Y._______ de sa présence sur sol helvétique s'avèrent d'autant plus fondées que l'intéressée et le recourant ont également motivé la demande de visa par le fait que l'épouse de ce dernier allait accoucher pour la deuxième fois en avril 2008 et que sa soeur entendait ainsi lui prêter aide et s'occuper du premier enfant du couple. Indépendamment du fait qu'une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité salariée au sens de l'art. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. arrêt du TAF C-3793/2007 du 29 août 2007, consid. 5.3) et nécessiterait en conséquence l'octroi d'une autorisation idoine, l'on ne saurait totalement écarter, dans ces conditions, le risque que X._______ et son épouse s'emploient à faire en sorte que Y._______ puisse prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa prévue afin de continuer à bénéficier des services de cette dernière. 7. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 4 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 8. Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. Dans l'argumentation de son recours, X._______ allègue que sa bonne moralité est précisément un gage supplémentaire de nature à garantir la sortie de Y._______ de Suisse à la fin du séjour de visite projeté, lui-même et son épouse ayant déjà accueilli en Suisse, au cours de l'année 2005, leurs mères respectives, qui étaient toutes deux reparties dans leur pays d'origine. Il importe cependant de souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation personnelle des requérants, en sorte que certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Par surabondance, il sied encore de souligner qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec ses proches parents en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se revoir hors de Suisse, comme cela paraît avoir été le cas en 2004 (cf. indication donnée en ce sens par X._______ dans son courrier du 8 avril 2008 envoyé à l'adresse de l'OCP), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de Y._______ de se rendre en Suisse auprès d'une proche parente et de sa famille, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr). 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 22 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôte de Y._______, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 3 En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). L'art. 16 al. 1 let. a OPEV dispose que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier de cette même ordonnance et, donc, celles prescrites par l'art. 5 LEtr auquel renvoie ce dernier, à savoir notamment lorsque la garantie du départ de Suisse à l'échéance du visa n'a pas été apportée par l'intéressé au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr).

E. 4 La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).

E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr.

E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 5.4 Au regard des art. 3 à 5 OPEV, Y._______ ne peut, en tant qu'elle est ressortissante sri lankaise, se prévaloir d'aucune réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa.

E. 6 Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par l'intéressée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie.

E. 6.1 Même si Y._______ a le centre de ses relations familiales et sociales au Sri Lanka et si les liens la rattachant ainsi à sa patrie sont, comme l'exercice de son activité professionnelle d'employée de commerce dans une entreprise sri lankaise, un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour projeté, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Le fait que les parents de Y._______ disposent des moyens financiers nécessaires leur permettant de venir en aide, si besoin est, à cette dernière ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus.

E. 6.2 L'éventualité de la poursuite du séjour de Y._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka demeure confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays qui, depuis que le gouvernement a dénoncé unilatéralement, le 2 janvier 2008, l'accord de cessez-le-feu conclu avec le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), a conduit à une reprise du conflit armé, dans le cadre duquel les civils payent un lourd tribut (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > Politique intérieure; mise à jour : 1er octobre 2007; voir aussi sur le même site internet La France et le Sri Lanka > Relations politiques [cf. attentat commis à Anuradhapura le 6 octobre 2008], ainsi que p. 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). En 2007, le Sri Lanka figurait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe. Le nombre des ressortissants venant de cet Etat et sollicitant l'asile en Suisse est monté en flèche au cours de l'année 2007, suite à la reprise des hostilités sur territoire sri lankais. Par ailleurs, des diasporas sri lankaises relativement importantes sont implantées en Suisse, ce qui ne va pas sans accroître l'attrait de ce pays (cf. pp. 19 et 20 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, l'augmentation du nombre général des demandes d'asile observée durant les trois premiers trimestres de l'année 2008 résulte notamment de la hausse du nombre de requérants sri lankais. Les autorités suisses ont enregistré, par rapport au neuf premiers mois correspondant de l'année 2007, une hausse de plus de 80 % du nombre de demandes émanant de ressortissants de ce pays (cf. pp. 2 et 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 cité plus haut). Dans ce contexte, la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement Y._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire du recourant et de l'épouse de celui-ci habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce (sur l'appréciation du Tribunal relative à la situation régnant au Sri Lanka, voire en outre l'ATAF 2008/2, et en particulier le consid. 7.6.1 s'agissant de Colombo, où réside l'intéressée). A l'instar de son beau-frère qui a, par le passé, lui-même cherché, dans un premier temps, à s'établir en Suisse en y engageant une procédure d'asile, l'intéressée pourrait en effet être tentée de se construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la présente procédure.

E. 6.3 Les craintes émises par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent encore plus justifiées en considération de sa situation personnelle et de la durée du séjour touristique envisagée en ce pays. Il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que l'intéressée est une personne jeune (22 ans), célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, Y._______ serait parfaitement à même de se créer, à titre durable, une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de ses parents au Sri Lanka ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à la dissuader de prolonger sa présence en Suisse au-delà de la validité de son visa et, donc, à garantir son retour au pays une fois ce dernier échu, l'intéressée pouvant chercher à rester sur territoire helvétique, tout au moins de manière provisoire, dans l'attente d'un apaisement de la situation dans sa patrie. Le souhait de Y._______ d'effectuer, alors qu'elle occupe un emploi salarié dépendant au sein d'un entreprise, un séjour de visite auprès de sa parenté à Genève pendant une période de trois mois, tend au contraire à démontrer que ses liens avec le Sri Lanka ne sont pas aussi étroits que ne le prétend le recourant et conforte les doutes formulés par les autorités sur l'effectivité de la sortie de l'intéressée de Suisse à l'expiration du visa requis. Au demeurant, la présence d'une soeur (épouse du recourant) et d'un frère en Suisse (cf. lettre informative du 8 avril 2008 adressée par X._______ à l'OCP) constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de Y._______ en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus à propos de la situation au Sri Lanka. Les craintes évoquées en ce qui concerne la poursuite par Y._______ de sa présence sur sol helvétique s'avèrent d'autant plus fondées que l'intéressée et le recourant ont également motivé la demande de visa par le fait que l'épouse de ce dernier allait accoucher pour la deuxième fois en avril 2008 et que sa soeur entendait ainsi lui prêter aide et s'occuper du premier enfant du couple. Indépendamment du fait qu'une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité salariée au sens de l'art. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. arrêt du TAF C-3793/2007 du 29 août 2007, consid. 5.3) et nécessiterait en conséquence l'octroi d'une autorisation idoine, l'on ne saurait totalement écarter, dans ces conditions, le risque que X._______ et son épouse s'emploient à faire en sorte que Y._______ puisse prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa prévue afin de continuer à bénéficier des services de cette dernière.

E. 7 Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 4 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.

E. 8 Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. Dans l'argumentation de son recours, X._______ allègue que sa bonne moralité est précisément un gage supplémentaire de nature à garantir la sortie de Y._______ de Suisse à la fin du séjour de visite projeté, lui-même et son épouse ayant déjà accueilli en Suisse, au cours de l'année 2005, leurs mères respectives, qui étaient toutes deux reparties dans leur pays d'origine. Il importe cependant de souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation personnelle des requérants, en sorte que certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Par surabondance, il sied encore de souligner qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec ses proches parents en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se revoir hors de Suisse, comme cela paraît avoir été le cas en 2004 (cf. indication donnée en ce sens par X._______ dans son courrier du 8 avril 2008 envoyé à l'adresse de l'OCP), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 9 Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de Y._______ de se rendre en Suisse auprès d'une proche parente et de sa famille, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr).

E. 10 Il s'ensuit que, par sa décision du 22 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 juillet 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 7529918.5 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3785/2008 {T 0/2} Arrêt du 7 novembre 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______. Faits : A. Le 3 mars 2008, Y._______ (ressortissante du Sri Lanka née le 11 mai 1986) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Colombo un formulaire de demande de visa dans le but de passer un séjour de visite d'une durée de trois mois en Suisse auprès de sa soeur, Z._______, domiciliée dans le canton de Genève et mariée à un compatriote ayant obtenu la naturalisation suisse. Dans les indications qu'elle a mentionnées sur le but de son voyage en Suisse, Y._______ a relevé qu'elle souhaitait également apporter un soutien à sa soeur, qui était enceinte de son deuxième enfant, le terme de la grossesse étant prévu pour le début du mois d'avril 2008. Y._______ a par ailleurs joint à sa requête une lettre d'invitation de son beau-frère, X._______, du 24 janvier 2008, ainsi qu'une police d'assurance portant sur la couverture des éventuels frais de guérison et de rapatriement liés à son voyage en Suisse et une attestation d'emploi. Après avoir refusé de manière informelle la demande de visa présentée par Y._______, la Représentation de Suisse à Colombo a, conformément au voeu de cette dernière, transmis sa requête à l'ODM, pour décision. Dans le cadre des renseignements qu'il a été invité à communiquer à l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP), X._______ a, par courrier du 8 avril 2008, indiqué qu'il avait vu pour la dernière fois sa belle-soeur en 2004, lors de ses vacances. Déclarant que Y._______ n'était jamais partie de son pays, X._______ a d'autre part précisé qu'un frère de cette dernière résidait aussi à Genève. Par courrier complémentaire parvenu le 30 avril 2008 à l'autorité genevoise de police des étrangers, X._______ lui a fait savoir que sa situation familiale était devenue précaire, dans la mesure où son épouse avait accouché entre-temps de leur deuxième enfant et où le travail qu'il accomplissait la nuit l'empêchait de fournir à cette dernière le soutien dont elle avait désormais besoin. Aussi, la venue en Suisse de Y._______ les soulagerait grandement par l'aide qu'elle pourrait leur apporter. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a émis, le 15 mai 2008, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de Y._______. B. Par décision du 22 mai 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel qu'au vu de la situation personnelle et professionnelle de la requérante et de la situation socio-économique qui prévalait au Sri Lanka, la sortie de l'intéressée de Suisse au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. C. Dans le recours qu'il a interjeté, par acte daté du 5 juin 2008, contre la décision de l'ODM, X._______ a fait valoir que Y._______ satisfaisait parfaitement aux conditions prescrites par le droit suisse pour l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse, notamment sur le plan financier. Le recourant a en outre relevé qu'au cours de l'année 2005, lui-même et son épouse avaient déjà accueilli en Suisse leurs propres mères, lesquelles étaient toutes deux retournées dans leur pays d'origine. Ainsi leur bonne moralité constituait-elle une assurance quant à la sortie de Y._______ de Suisse à l'échéance du visa requis. Affirmant être même prêt à fournir une caution financière comme garantie supplémentaire du départ de sa belle-soeur de Suisse au terme du séjour prévu, X._______ a de plus invoqué le fait que l'intéressée vivait chez ses parents et pourrait compter sur le soutien matériel de ces derniers pour l'accomplissement de son voyage. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 18 août 2008. Dans son préavis, cette autorité a en particulier souligné que la période de trois mois pendant laquelle Y._______ avait l'intention de séjourner en Suisse suscitait des doutes quant au but réel de sa venue en ce pays, sachant que l'intéressée exerçait une activité professionnelle dans sa patrie. E. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant a soutenu en résumé que l'autorité intimée ne pouvait remettre en cause sa bonne foi et celle de son épouse, dès lors que tous deux s'étaient engagés à se porter garants du retour de leur hôte au Sri Lanka à l'échéance du visa sollicité et à fournir personnellement une garantie financière en ce sens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôte de Y._______, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3. En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). L'art. 16 al. 1 let. a OPEV dispose que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier de cette même ordonnance et, donc, celles prescrites par l'art. 5 LEtr auquel renvoie ce dernier, à savoir notamment lorsque la garantie du départ de Suisse à l'échéance du visa n'a pas été apportée par l'intéressé au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr). 4. La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5.4 Au regard des art. 3 à 5 OPEV, Y._______ ne peut, en tant qu'elle est ressortissante sri lankaise, se prévaloir d'aucune réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa. 6. Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par l'intéressée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie. 6.1 Même si Y._______ a le centre de ses relations familiales et sociales au Sri Lanka et si les liens la rattachant ainsi à sa patrie sont, comme l'exercice de son activité professionnelle d'employée de commerce dans une entreprise sri lankaise, un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour projeté, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Le fait que les parents de Y._______ disposent des moyens financiers nécessaires leur permettant de venir en aide, si besoin est, à cette dernière ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. 6.2 L'éventualité de la poursuite du séjour de Y._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka demeure confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays qui, depuis que le gouvernement a dénoncé unilatéralement, le 2 janvier 2008, l'accord de cessez-le-feu conclu avec le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), a conduit à une reprise du conflit armé, dans le cadre duquel les civils payent un lourd tribut (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > Politique intérieure; mise à jour : 1er octobre 2007; voir aussi sur le même site internet La France et le Sri Lanka > Relations politiques [cf. attentat commis à Anuradhapura le 6 octobre 2008], ainsi que p. 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). En 2007, le Sri Lanka figurait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe. Le nombre des ressortissants venant de cet Etat et sollicitant l'asile en Suisse est monté en flèche au cours de l'année 2007, suite à la reprise des hostilités sur territoire sri lankais. Par ailleurs, des diasporas sri lankaises relativement importantes sont implantées en Suisse, ce qui ne va pas sans accroître l'attrait de ce pays (cf. pp. 19 et 20 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, l'augmentation du nombre général des demandes d'asile observée durant les trois premiers trimestres de l'année 2008 résulte notamment de la hausse du nombre de requérants sri lankais. Les autorités suisses ont enregistré, par rapport au neuf premiers mois correspondant de l'année 2007, une hausse de plus de 80 % du nombre de demandes émanant de ressortissants de ce pays (cf. pp. 2 et 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 cité plus haut). Dans ce contexte, la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement Y._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire du recourant et de l'épouse de celui-ci habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce (sur l'appréciation du Tribunal relative à la situation régnant au Sri Lanka, voire en outre l'ATAF 2008/2, et en particulier le consid. 7.6.1 s'agissant de Colombo, où réside l'intéressée). A l'instar de son beau-frère qui a, par le passé, lui-même cherché, dans un premier temps, à s'établir en Suisse en y engageant une procédure d'asile, l'intéressée pourrait en effet être tentée de se construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la présente procédure. 6.3 Les craintes émises par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent encore plus justifiées en considération de sa situation personnelle et de la durée du séjour touristique envisagée en ce pays. Il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que l'intéressée est une personne jeune (22 ans), célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, Y._______ serait parfaitement à même de se créer, à titre durable, une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de ses parents au Sri Lanka ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à la dissuader de prolonger sa présence en Suisse au-delà de la validité de son visa et, donc, à garantir son retour au pays une fois ce dernier échu, l'intéressée pouvant chercher à rester sur territoire helvétique, tout au moins de manière provisoire, dans l'attente d'un apaisement de la situation dans sa patrie. Le souhait de Y._______ d'effectuer, alors qu'elle occupe un emploi salarié dépendant au sein d'un entreprise, un séjour de visite auprès de sa parenté à Genève pendant une période de trois mois, tend au contraire à démontrer que ses liens avec le Sri Lanka ne sont pas aussi étroits que ne le prétend le recourant et conforte les doutes formulés par les autorités sur l'effectivité de la sortie de l'intéressée de Suisse à l'expiration du visa requis. Au demeurant, la présence d'une soeur (épouse du recourant) et d'un frère en Suisse (cf. lettre informative du 8 avril 2008 adressée par X._______ à l'OCP) constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de Y._______ en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus à propos de la situation au Sri Lanka. Les craintes évoquées en ce qui concerne la poursuite par Y._______ de sa présence sur sol helvétique s'avèrent d'autant plus fondées que l'intéressée et le recourant ont également motivé la demande de visa par le fait que l'épouse de ce dernier allait accoucher pour la deuxième fois en avril 2008 et que sa soeur entendait ainsi lui prêter aide et s'occuper du premier enfant du couple. Indépendamment du fait qu'une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité salariée au sens de l'art. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. arrêt du TAF C-3793/2007 du 29 août 2007, consid. 5.3) et nécessiterait en conséquence l'octroi d'une autorisation idoine, l'on ne saurait totalement écarter, dans ces conditions, le risque que X._______ et son épouse s'emploient à faire en sorte que Y._______ puisse prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa prévue afin de continuer à bénéficier des services de cette dernière. 7. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 4 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 8. Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. Dans l'argumentation de son recours, X._______ allègue que sa bonne moralité est précisément un gage supplémentaire de nature à garantir la sortie de Y._______ de Suisse à la fin du séjour de visite projeté, lui-même et son épouse ayant déjà accueilli en Suisse, au cours de l'année 2005, leurs mères respectives, qui étaient toutes deux reparties dans leur pays d'origine. Il importe cependant de souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation personnelle des requérants, en sorte que certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Par surabondance, il sied encore de souligner qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec ses proches parents en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se revoir hors de Suisse, comme cela paraît avoir été le cas en 2004 (cf. indication donnée en ce sens par X._______ dans son courrier du 8 avril 2008 envoyé à l'adresse de l'OCP), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de Y._______ de se rendre en Suisse auprès d'une proche parente et de sa famille, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr). 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 22 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 7529918.5 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :