Droit à la rente
Sachverhalt
A. Par décision du 30 mars 2026, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité déposée le 17 août 2024 par A._______ (assuré né le [...] 1988 et domicilié en France [ci-après : l'assuré ou le recourant]) compte tenu d'un degré d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir le droit auxdites prestations (TAF pce 1, annexes). B. Cette décision a été adressée à l'assuré par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH du 31 mars 2026, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3). L'OAIE a alors procédé à une seconde expédition de sa décision du 30 mars 2026 par envoi du 6 mai 2026, précisant dans un courrier d'accompagnement que sa notification de la décision du 30 mars 2026 lui avait été retournée par la poste avec la mention « Non réclamé », que l'assuré trouverait par conséquent en annexe une copie de ladite décision pour connaissance et qu'une communication qui n'était remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité était réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (TAF pce 1, annexe). C. Par envoi posté le 26 mai 2026 (timbre postal), l'assuré saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) d'un recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026, ainsi que d'une requête de restitution du délai de recours (TAF pce 1). Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
3. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2). 3.1 La recevabilité est l'aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notamment l'observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée (ATF 136 I 42 consid. 1). 3.1.1 Aux termes de la loi, le recours devant le Tribunal administratif fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA), ce délai n'étant pas prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA). Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA). Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 22a al. 1 let. a PA). Les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA). Le délai de sept jours au sens de l'art. 20 al. 2bis PA court dès le lendemain du dépôt de l'avis de retrait ainsi que pendant les vacances judiciaires, le délai de recours ne commençant cependant à courir qu'à la fin des féries (arrêt du TF 9C_386/2019 du 1er juillet 2019, 8C_223/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2.4.2, 9C_164/2011 du 9 mars 2011). 3.1.2 La jurisprudence précise que pour être valablement notifiée, une décision doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur adresse correcte. Il suffit que l'acte entre dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références). Font partie de la sphère d'influence du destinataire, sa boîte aux lettres ainsi que ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui. S'agissant des envois recommandés, leur notification est réputée survenue lorsqu'ils ne sont pas retirés durant un certain délai après une tentative infructueuse, à la condition toutefois que la personne dût compter avec la notification (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références, RDAF 2024 II p. 365 et les références). Ainsi, l'administré qui s'absente de son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante, de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son absence à l'administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision durant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1 et 2C_92/2007 du 11 mai 2007). Il est ainsi établi une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé-e postal-e a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de distribution a été correctement enregistrée (arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_651/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3 et les références; arrêts du TAF C-2022/2022 du 27 juin 2025 consid. 5.5.1). Si le recourant ne parvient à établir l'absence du dépôt d'un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Certes, une erreur de notification ou d'enregistrement reste possible, mais des considérations purement hypothétiques à ce sujet ne suffisent pas à remettre en question la date de notification enregistrée par la poste (arrêt du TF 2D_9/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.3 et les références). Au contraire, il faut des indices concrets d'erreur, en principe imputable au facteur ou à l'office de poste (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_988/2022 du 7 novembre 2023 consid. 5.3.5). Ainsi, la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait - a été renversée dans un cas où des erreurs de distribution d'avis de retrait dans les cases postales ont eu lieu à plusieurs reprises au sein d'un office de poste (arrêt du TF 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2 et les références). 3.1.3 Il appartient à l'autorité de prouver la notification correcte de sa décision et la date à laquelle celle-ci a été notifiée (ATF 136 V 295 consid. 5.9, 129 I 8 consid. 2.2 et les références), à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b). En revanche, il incombe au recourant d'apporter la preuve stricte de l'expédition en temps utile de son recours, la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7 consid. 3c). 3.2 En l'espèce, la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 a été adressée à l'assuré par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3). Le suivi postal du pli recommandé RM XXXXXXXXX CH atteste d'une première tentative de distribution infructueuse le samedi 4 avril 2026, puis d'une seconde le mardi 7 avril 2026 (TAF pce 3 annexe). La première tentative infructueuse de distribution du pli commandé RM XXXXXXXXX CH ayant été ainsi effectuée le samedi 4 avril 2026, la notification de la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 est réputée être survenue 7 jours plus tard, le samedi 11 avril 2026, soit durant les féries judiciaires de Pâques (cf. supra consid. 3.1.1). Le délai pour recourir contre cette décision a commencé à courir le lundi 13 avril 2026, soit au lendemain de l'échéance des féries de Pâques survenue le dimanche 12 avril 2026, et a échu 30 jours plus tard le mardi 12 mai 2026. Or, le présent mémoire de recours a été posté en Suisse le mardi 26 mai 2026 (timbre postal), soit après l'échéance du délai de recours (cf. timbre postal [TAF pce 1]), et se révèle par conséquent tardif, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
4. En revanche, celui-ci requiert une restitution du délai de recours. 4.1 Selon l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, l'art. 32 al. 2 étant réservé. La jurisprudence très restrictive à cet égard (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) ne voit d'empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). 4.2 A l'appui de sa requête de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026, le recourant soutient que le délai de recours de 30 jours a expiré car le pli recommandé contenant ladite décision a été retourné à l'autorité inférieure avec la mention « non réclamé », de sorte qu'il n'aurait pris connaissance du contenu de celle-là qu'à réception de la copie transmise par envoi de l'OAIE du 6 mai 2026. Le recourant en déduit que le non-respect du délai de recours n'est pas dû à une faute de sa part, dès lors qu'il a réagi immédiatement après qu'il en a pris connaissance à réception de l'envoi du 6 mai 2026. Aussi considère-t-il justifier d'un motif valable de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 annexée au courrier du 6 mai 2026 et conclut-il à l'admission de sa demande de restitution dudit délai et à l'entrée en matière sur son recours. 4.3 Pour autant, le recourant ne se prévaut pas d'un motif de restitution de délai au sens susmentionné (cf. supra consid. 4.1). En particulier, il ne se prévaut aucunement d'un événement naturel imprévisible ayant rendu impossible l'observation du délai de recours, ni d'un obstacle subjectif l'ayant mis hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave. Il apparaît bien plutôt que le recourant - qui devait s'attendre à recevoir un tel acte dans une procédure pendante qu'il avait lui-même initiée par le dépôt de sa demande de prestations AI - aurait dû confier la tâche de relever son courrier à une tierce personne ou inviter l'autorité inférieure à ne provisoirement pas lui notifier d'actes. A ce défaut, le fait que l'envoi recommandé RM XXXXXXXXX CH n'a pas pu lui être distribué avant d'être retourné à l'OAIE avec l'indication « Non réclamé » lui est imputable, de sorte qu'il a été empêché de recourir en temps utile par sa faute. 4.4 Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur de la seconde expédition de la décision du 30 mars 2026 par envoi du 6 mai 2026. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b), de sorte qu'elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b : arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l'autorité a procédé à une seconde notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). En l'occurrence, l'OAIE a clairement indiqué dans le courrier d'accompagnement de son envoi du 6 mai 2026 que sa notification de la décision du 30 mars 2026 lui avait été retournée par la poste avec la mention « Non réclamé », que par conséquent une copie de ladite décision avait été réexpédiée à l'assuré pour connaissance, et qu'une communication qui n'était remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité était réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ce faisant, l'OAIE a clairement indiqué à l'assuré que la notification de la décision du 30 mars 2026 avait été effectuée par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH expédié le 31 mars 2026 et réputé reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, non par l'envoi du 6 mai 2026 effectué, à bien plaire, à la seule fin que l'assuré pût prendre connaissance de la décision rendue le 30 mars 2026. Cela étant, le recourant ne saurait arguer avec succès qu'il aurait été induit en erreur par le second envoi du 6 mai 2026, raison pour laquelle il aurait tardé à recourir en temps utile, ce qu'il ne prétend du reste pas. 4.5 Dépourvue de tout motif d'empêchement valable, la requête de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 se révèle mal fondée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 26 mai 2026 (timbre postal) l'a été manifestement tardivement, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF). 6. 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont remis totalement. En effet, les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque comme en l'espèce pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF). (Le dispositif se trouve à la page suivante.)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
E. 2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
E. 3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2).
E. 3.1 La recevabilité est l'aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notamment l'observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée (ATF 136 I 42 consid. 1).
E. 3.1.1 Aux termes de la loi, le recours devant le Tribunal administratif fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA), ce délai n'étant pas prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA). Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA). Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 22a al. 1 let. a PA). Les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA). Le délai de sept jours au sens de l'art. 20 al. 2bis PA court dès le lendemain du dépôt de l'avis de retrait ainsi que pendant les vacances judiciaires, le délai de recours ne commençant cependant à courir qu'à la fin des féries (arrêt du TF 9C_386/2019 du 1er juillet 2019, 8C_223/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2.4.2, 9C_164/2011 du 9 mars 2011).
E. 3.1.2 La jurisprudence précise que pour être valablement notifiée, une décision doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur adresse correcte. Il suffit que l'acte entre dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références). Font partie de la sphère d'influence du destinataire, sa boîte aux lettres ainsi que ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui. S'agissant des envois recommandés, leur notification est réputée survenue lorsqu'ils ne sont pas retirés durant un certain délai après une tentative infructueuse, à la condition toutefois que la personne dût compter avec la notification (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références, RDAF 2024 II p. 365 et les références). Ainsi, l'administré qui s'absente de son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante, de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son absence à l'administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision durant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1 et 2C_92/2007 du 11 mai 2007). Il est ainsi établi une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé-e postal-e a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de distribution a été correctement enregistrée (arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_651/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3 et les références; arrêts du TAF C-2022/2022 du 27 juin 2025 consid. 5.5.1). Si le recourant ne parvient à établir l'absence du dépôt d'un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Certes, une erreur de notification ou d'enregistrement reste possible, mais des considérations purement hypothétiques à ce sujet ne suffisent pas à remettre en question la date de notification enregistrée par la poste (arrêt du TF 2D_9/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.3 et les références). Au contraire, il faut des indices concrets d'erreur, en principe imputable au facteur ou à l'office de poste (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_988/2022 du 7 novembre 2023 consid. 5.3.5). Ainsi, la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait - a été renversée dans un cas où des erreurs de distribution d'avis de retrait dans les cases postales ont eu lieu à plusieurs reprises au sein d'un office de poste (arrêt du TF 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2 et les références).
E. 3.1.3 Il appartient à l'autorité de prouver la notification correcte de sa décision et la date à laquelle celle-ci a été notifiée (ATF 136 V 295 consid. 5.9, 129 I 8 consid. 2.2 et les références), à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b). En revanche, il incombe au recourant d'apporter la preuve stricte de l'expédition en temps utile de son recours, la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7 consid. 3c).
E. 3.2 En l'espèce, la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 a été adressée à l'assuré par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3). Le suivi postal du pli recommandé RM XXXXXXXXX CH atteste d'une première tentative de distribution infructueuse le samedi 4 avril 2026, puis d'une seconde le mardi 7 avril 2026 (TAF pce 3 annexe). La première tentative infructueuse de distribution du pli commandé RM XXXXXXXXX CH ayant été ainsi effectuée le samedi 4 avril 2026, la notification de la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 est réputée être survenue 7 jours plus tard, le samedi 11 avril 2026, soit durant les féries judiciaires de Pâques (cf. supra consid. 3.1.1). Le délai pour recourir contre cette décision a commencé à courir le lundi 13 avril 2026, soit au lendemain de l'échéance des féries de Pâques survenue le dimanche 12 avril 2026, et a échu 30 jours plus tard le mardi 12 mai 2026. Or, le présent mémoire de recours a été posté en Suisse le mardi 26 mai 2026 (timbre postal), soit après l'échéance du délai de recours (cf. timbre postal [TAF pce 1]), et se révèle par conséquent tardif, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
E. 4 En revanche, celui-ci requiert une restitution du délai de recours.
E. 4.1 Selon l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, l'art. 32 al. 2 étant réservé. La jurisprudence très restrictive à cet égard (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) ne voit d'empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
E. 4.2 A l'appui de sa requête de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026, le recourant soutient que le délai de recours de 30 jours a expiré car le pli recommandé contenant ladite décision a été retourné à l'autorité inférieure avec la mention « non réclamé », de sorte qu'il n'aurait pris connaissance du contenu de celle-là qu'à réception de la copie transmise par envoi de l'OAIE du 6 mai 2026. Le recourant en déduit que le non-respect du délai de recours n'est pas dû à une faute de sa part, dès lors qu'il a réagi immédiatement après qu'il en a pris connaissance à réception de l'envoi du 6 mai 2026. Aussi considère-t-il justifier d'un motif valable de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 annexée au courrier du 6 mai 2026 et conclut-il à l'admission de sa demande de restitution dudit délai et à l'entrée en matière sur son recours.
E. 4.3 Pour autant, le recourant ne se prévaut pas d'un motif de restitution de délai au sens susmentionné (cf. supra consid. 4.1). En particulier, il ne se prévaut aucunement d'un événement naturel imprévisible ayant rendu impossible l'observation du délai de recours, ni d'un obstacle subjectif l'ayant mis hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave. Il apparaît bien plutôt que le recourant - qui devait s'attendre à recevoir un tel acte dans une procédure pendante qu'il avait lui-même initiée par le dépôt de sa demande de prestations AI - aurait dû confier la tâche de relever son courrier à une tierce personne ou inviter l'autorité inférieure à ne provisoirement pas lui notifier d'actes. A ce défaut, le fait que l'envoi recommandé RM XXXXXXXXX CH n'a pas pu lui être distribué avant d'être retourné à l'OAIE avec l'indication « Non réclamé » lui est imputable, de sorte qu'il a été empêché de recourir en temps utile par sa faute.
E. 4.4 Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur de la seconde expédition de la décision du 30 mars 2026 par envoi du 6 mai 2026. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b), de sorte qu'elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b : arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l'autorité a procédé à une seconde notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). En l'occurrence, l'OAIE a clairement indiqué dans le courrier d'accompagnement de son envoi du 6 mai 2026 que sa notification de la décision du 30 mars 2026 lui avait été retournée par la poste avec la mention « Non réclamé », que par conséquent une copie de ladite décision avait été réexpédiée à l'assuré pour connaissance, et qu'une communication qui n'était remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité était réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ce faisant, l'OAIE a clairement indiqué à l'assuré que la notification de la décision du 30 mars 2026 avait été effectuée par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH expédié le 31 mars 2026 et réputé reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, non par l'envoi du 6 mai 2026 effectué, à bien plaire, à la seule fin que l'assuré pût prendre connaissance de la décision rendue le 30 mars 2026. Cela étant, le recourant ne saurait arguer avec succès qu'il aurait été induit en erreur par le second envoi du 6 mai 2026, raison pour laquelle il aurait tardé à recourir en temps utile, ce qu'il ne prétend du reste pas.
E. 4.5 Dépourvue de tout motif d'empêchement valable, la requête de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 se révèle mal fondée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 26 mai 2026 (timbre postal) l'a été manifestement tardivement, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
E. 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont remis totalement. En effet, les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque comme en l'espèce pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 6.2 Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF). (Le dispositif se trouve à la page suivante.)
Dispositiv
- La requête de restitution de délai est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3697/2026 Arrêt du 22 juillet 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d'ordre professionnel (décision du 30 mars 2026). Faits : A. Par décision du 30 mars 2026, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité déposée le 17 août 2024 par A._______ (assuré né le [...] 1988 et domicilié en France [ci-après : l'assuré ou le recourant]) compte tenu d'un degré d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir le droit auxdites prestations (TAF pce 1, annexes). B. Cette décision a été adressée à l'assuré par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH du 31 mars 2026, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3). L'OAIE a alors procédé à une seconde expédition de sa décision du 30 mars 2026 par envoi du 6 mai 2026, précisant dans un courrier d'accompagnement que sa notification de la décision du 30 mars 2026 lui avait été retournée par la poste avec la mention « Non réclamé », que l'assuré trouverait par conséquent en annexe une copie de ladite décision pour connaissance et qu'une communication qui n'était remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité était réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (TAF pce 1, annexe). C. Par envoi posté le 26 mai 2026 (timbre postal), l'assuré saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) d'un recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026, ainsi que d'une requête de restitution du délai de recours (TAF pce 1). Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
3. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2). 3.1 La recevabilité est l'aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notamment l'observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée (ATF 136 I 42 consid. 1). 3.1.1 Aux termes de la loi, le recours devant le Tribunal administratif fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA), ce délai n'étant pas prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA). Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA). Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 22a al. 1 let. a PA). Les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA). Le délai de sept jours au sens de l'art. 20 al. 2bis PA court dès le lendemain du dépôt de l'avis de retrait ainsi que pendant les vacances judiciaires, le délai de recours ne commençant cependant à courir qu'à la fin des féries (arrêt du TF 9C_386/2019 du 1er juillet 2019, 8C_223/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2.4.2, 9C_164/2011 du 9 mars 2011). 3.1.2 La jurisprudence précise que pour être valablement notifiée, une décision doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur adresse correcte. Il suffit que l'acte entre dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références). Font partie de la sphère d'influence du destinataire, sa boîte aux lettres ainsi que ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui. S'agissant des envois recommandés, leur notification est réputée survenue lorsqu'ils ne sont pas retirés durant un certain délai après une tentative infructueuse, à la condition toutefois que la personne dût compter avec la notification (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références, RDAF 2024 II p. 365 et les références). Ainsi, l'administré qui s'absente de son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante, de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son absence à l'administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision durant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1 et 2C_92/2007 du 11 mai 2007). Il est ainsi établi une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé-e postal-e a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de distribution a été correctement enregistrée (arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_651/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3 et les références; arrêts du TAF C-2022/2022 du 27 juin 2025 consid. 5.5.1). Si le recourant ne parvient à établir l'absence du dépôt d'un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Certes, une erreur de notification ou d'enregistrement reste possible, mais des considérations purement hypothétiques à ce sujet ne suffisent pas à remettre en question la date de notification enregistrée par la poste (arrêt du TF 2D_9/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.3 et les références). Au contraire, il faut des indices concrets d'erreur, en principe imputable au facteur ou à l'office de poste (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_988/2022 du 7 novembre 2023 consid. 5.3.5). Ainsi, la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait - a été renversée dans un cas où des erreurs de distribution d'avis de retrait dans les cases postales ont eu lieu à plusieurs reprises au sein d'un office de poste (arrêt du TF 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2 et les références). 3.1.3 Il appartient à l'autorité de prouver la notification correcte de sa décision et la date à laquelle celle-ci a été notifiée (ATF 136 V 295 consid. 5.9, 129 I 8 consid. 2.2 et les références), à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b). En revanche, il incombe au recourant d'apporter la preuve stricte de l'expédition en temps utile de son recours, la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7 consid. 3c). 3.2 En l'espèce, la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 a été adressée à l'assuré par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3). Le suivi postal du pli recommandé RM XXXXXXXXX CH atteste d'une première tentative de distribution infructueuse le samedi 4 avril 2026, puis d'une seconde le mardi 7 avril 2026 (TAF pce 3 annexe). La première tentative infructueuse de distribution du pli commandé RM XXXXXXXXX CH ayant été ainsi effectuée le samedi 4 avril 2026, la notification de la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 est réputée être survenue 7 jours plus tard, le samedi 11 avril 2026, soit durant les féries judiciaires de Pâques (cf. supra consid. 3.1.1). Le délai pour recourir contre cette décision a commencé à courir le lundi 13 avril 2026, soit au lendemain de l'échéance des féries de Pâques survenue le dimanche 12 avril 2026, et a échu 30 jours plus tard le mardi 12 mai 2026. Or, le présent mémoire de recours a été posté en Suisse le mardi 26 mai 2026 (timbre postal), soit après l'échéance du délai de recours (cf. timbre postal [TAF pce 1]), et se révèle par conséquent tardif, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
4. En revanche, celui-ci requiert une restitution du délai de recours. 4.1 Selon l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, l'art. 32 al. 2 étant réservé. La jurisprudence très restrictive à cet égard (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) ne voit d'empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). 4.2 A l'appui de sa requête de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026, le recourant soutient que le délai de recours de 30 jours a expiré car le pli recommandé contenant ladite décision a été retourné à l'autorité inférieure avec la mention « non réclamé », de sorte qu'il n'aurait pris connaissance du contenu de celle-là qu'à réception de la copie transmise par envoi de l'OAIE du 6 mai 2026. Le recourant en déduit que le non-respect du délai de recours n'est pas dû à une faute de sa part, dès lors qu'il a réagi immédiatement après qu'il en a pris connaissance à réception de l'envoi du 6 mai 2026. Aussi considère-t-il justifier d'un motif valable de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 annexée au courrier du 6 mai 2026 et conclut-il à l'admission de sa demande de restitution dudit délai et à l'entrée en matière sur son recours. 4.3 Pour autant, le recourant ne se prévaut pas d'un motif de restitution de délai au sens susmentionné (cf. supra consid. 4.1). En particulier, il ne se prévaut aucunement d'un événement naturel imprévisible ayant rendu impossible l'observation du délai de recours, ni d'un obstacle subjectif l'ayant mis hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave. Il apparaît bien plutôt que le recourant - qui devait s'attendre à recevoir un tel acte dans une procédure pendante qu'il avait lui-même initiée par le dépôt de sa demande de prestations AI - aurait dû confier la tâche de relever son courrier à une tierce personne ou inviter l'autorité inférieure à ne provisoirement pas lui notifier d'actes. A ce défaut, le fait que l'envoi recommandé RM XXXXXXXXX CH n'a pas pu lui être distribué avant d'être retourné à l'OAIE avec l'indication « Non réclamé » lui est imputable, de sorte qu'il a été empêché de recourir en temps utile par sa faute. 4.4 Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur de la seconde expédition de la décision du 30 mars 2026 par envoi du 6 mai 2026. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b), de sorte qu'elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b : arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l'autorité a procédé à une seconde notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). En l'occurrence, l'OAIE a clairement indiqué dans le courrier d'accompagnement de son envoi du 6 mai 2026 que sa notification de la décision du 30 mars 2026 lui avait été retournée par la poste avec la mention « Non réclamé », que par conséquent une copie de ladite décision avait été réexpédiée à l'assuré pour connaissance, et qu'une communication qui n'était remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité était réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ce faisant, l'OAIE a clairement indiqué à l'assuré que la notification de la décision du 30 mars 2026 avait été effectuée par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH expédié le 31 mars 2026 et réputé reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, non par l'envoi du 6 mai 2026 effectué, à bien plaire, à la seule fin que l'assuré pût prendre connaissance de la décision rendue le 30 mars 2026. Cela étant, le recourant ne saurait arguer avec succès qu'il aurait été induit en erreur par le second envoi du 6 mai 2026, raison pour laquelle il aurait tardé à recourir en temps utile, ce qu'il ne prétend du reste pas. 4.5 Dépourvue de tout motif d'empêchement valable, la requête de restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 30 mars 2026 se révèle mal fondée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 26 mai 2026 (timbre postal) l'a été manifestement tardivement, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF). 6. 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont remis totalement. En effet, les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque comme en l'espèce pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF). (Le dispositif se trouve à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La requête de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Julien Borlat Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :