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C-3604/2020

C-3604/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-17 · Français CH

Assurance facultative

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3604/2020 Arrêt du 17 septembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, irrecevabilité de l'opposition (décision du 3 juin 2020). Vu la décision 3 juin 2020 de la Caisse suisse de compensation (CSC), constatant l'irrecevabilité de l'opposition du 4 avril 2020 formée par A._______ et l'entrée en force de la décision du 13 janvier 2020 (CSC doc 61), le courriel envoyé le 5 juillet 2020 à la CSC par A._______ (TAF pce 1), dans lequel ce dernier s'oppose à nouveau à son exclusion de l'assurance-vieillesse et survivants facultative en assurant avoir envoyé les documents complets expliquant sa situation et qui n'auraient pas été lus par les services de la CSC, celle-ci ayant procédé à un calcul « fantaisiste » des cotisations, alors qu'il aurait signifié l'erreur ; il demande en outre à l'autorité inférieure de reprendre sa déclaration initiale, de corriger l'erreur de calcul et d'éviter à l'avenir de lui imposer davantage de démarches (oppositions, signatures, etc.), le courrier du 15 juillet 2020 de la CSC transmettant au Tribunal administratif fédéral ce courriel ainsi qu'une copie de la décision précitée (TAF pce 2), le dossier complet de la cause transmis, sur demande, au Tribunal administratif fédéral par la CSC le 11 août 2020 (TAF pce 4), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2020 invitant le recourant à apposer soit sa signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours, et à renvoyer ce dernier par la poste, soit sa signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique à adresser via une plateforme de messagerie reconnue à cet effet, jusqu'au 2 septembre 2020, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 5), l'avis de réception postal, indiquant que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 28 août 2020 (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), qu'un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 27 août 2020 (TAF pce 5), notifiée le 28 août 2020 (TAF pce 6), le recourant a été invité à apposer soit sa signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours, et à renvoyer ce dernier par la poste, soit sa signature électronique conformément aux considérants de la décision incidente, jusqu'au 2 septembre 2020, sous peine d'irrecevabilité (art. 52 al. 2 et 3 PA), que dans le délai imparti, le recourant n'a pas régularisé son recours, qu'il n'appert pas au demeurant qu'il aurait été empêché d'agir ou de mandater un représentant, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Le dispositif se trouve à la page suivante. le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :