Révision de la rente
Sachverhalt
A. Par décision du 18 mars 2008 A._______, ressortissante française née en 1972, fut mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2007, complétée d'une demi-rente pour enfant liée, par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pce 23 dossier OAIE). Les rentes octroyées furent maintenues par communications des 19 mars 2009 et 2 mai 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI-GE), lesquelles ont rappelé à l'intéressée son obligation de communiquer toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur son droit aux prestations, tel le début d'une activité lucrative (pces 36 et 43 dossier OAI-GE). A l'occasion d'un entretien du 11 octobre 2012 à l'OAI-GE l'intéressée indiqua un état stationnaire, des activités ménagères et occupationnelles, le suivi de son fils en âge de scolarité, une autoformation en comptabilité, effectuer des recherches d'emploi et être sur le point de signer un contrat de travail pour une activité à plein temps; elle indiqua n'avoir jusque-là pas repris d'activité lucrative mais effectué un ou l'autre stage d'immersion non rémunéré en 2009 ou 2010. Informée en fin d'entretien que l'Office avait été mise au courant d'une activité exercée à plein temps, l'assurée indiqua avoir été effectivement engagée depuis juin 2010 à plein temps et reconnut l'erreur de n'avoir pas communiqué cette prise d'activité (pce 53 dossier OAI-GE). B. Eu égard à la prise d'emploi par l'assurée non communiquée à l'assurance-invalidité, l'OAI-GE demanda à l'OAIE le 12 octobre 2012 la mise en suspend du versement des rentes (pce 35), ce qui intervint avec une communication à l'assurée de l'OAIE datée du 25 octobre 2012 (pce 36 dossier OAIE). Par projet de décision du 6 décembre 2012 l'OAI-GE informa l'assurée que sa rente d'invalidité (et celle liée d'enfant) allait être supprimée avec effet rétroactif au 1er juin 2010 en raison d'une prise d'emploi depuis le 7 juin 2010 comme employée administrative à plein temps puis comme responsable administrative depuis le 1er novembre 2012. L'office indiqua que cette reprise d'activité lucrative n'avait pas été communiquée à l'assurance-invalidité en violation de son obligation de renseigner et qu'il en résultait une suppression de rente rétroactivement au moment de la reprise d'activité. S'agissant du degré d'invalidité l'OAI-GE releva que la comparaison des revenus de serveuse, activité exercée antérieurement, et de responsable administrative depuis le 1er novembre 2012 faisait qu'il ne résultait plus de préjudice économique (pce 37 dossier OAIE). Par acte reçu le 21 janvier 2013, l'intéressée fit valoir n'avoir pas su qu'une reprise d'activité en France devait être annoncée à l'Office AI du fait que le devoir de renseigner indiqué dans les communications de l'AI ne le mentionnait pas s'agissant spécifiquement des reprises d'activité à l'étranger. Elle releva que par contre le devoir de renseigner précisait bien l'obligation de communiquer les détentions préventives et l'exécution de peines tant en Suisse qu'à l'étranger (pce 58 dossier OAI-GE). Par décision du 12 février 2013 l'OAIE supprima la rente d'invalidité et celle liée d'enfant rétroactivement au 1er juin 2010 au motif de la violation de l'obligation de renseigner l'AI de la prise d'une activité lucrative (pce 43 OAIE). C. Par décision recommandée du 17 mai 2013, dont il ne figure pas au dossier une preuve de notification, l'OAIE requit de l'intéressée le remboursement des rentes indûment versées pour un montant total de 16'663.- francs, soit pour les mois de juin 2010 à octobre 2012 selon le décompte ci-après: Rentes ordinaires d'invalidité (demi-rente): 01.06.2010 au 31.12.2010 07 x 405 = CHF 2'835.00 01.01.2011 au 31.10.2012 22 x 412 = CHF 9'064.00 Rente ordinaire pour enfant (demi-rente): 01.06.2010 au 31.12.2010 07 x 162 = CHF 1'134.00 01.01.2011 au 31.10.2012 22 x 165 = CHF 3'630.00 Total CHF 16'663.00 Dans sa décision l'OAIE indiqua que la loi prévoyait toutefois la remise partielle ou totale de la somme à rembourser lorsque celle-ci a été encaissée de bonne foi et que la restitution représente une charge trop importante, ces deux conditions devant être remplies cumulativement. Il précisa que la demande de remise dûment motivée devait être, cas échéant, adressée à l'Office AI dans un délai de 60 jours (pce 49 dossier OAIE). D. Par acte reçu le 22 mai 2013 l'intéressée fit part de certaines observations quant à son dossier à l'adresse de l'OAI-GE, indiquant s'opposer au projet de décision. Elle releva l'existence d'atteintes à sa santé toujours présentes, la nécessité de reprendre une activité, le fait de l'avoir fait de bonne foi (pce 51 dossier OAIE). E. Par décision recommandée du 23 mai 2013 l'OAIE énonça la nécessité du remboursement de 16'663.- francs correspondant aux rentes indûment versées de juin 2010 à octobre 2012 et précisa que l'intéressée ayant omis d'informer l'AI de sa reprise d'activité lucrative, en violation de son obligation de renseigner, une remise de la dette ne pouvait pas être envisagée et qu'en conséquence elle devait s'acquitter du montant requis dans les plus brefs délais (pce 54 dossier OAIE). F. Contre la décision du 23 mai 2013, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 21 juin 2013 (timbre postal). Elle établit une chronologie des faits ne mentionnant pas la décision du 17 mai 2013. Sans contester le calcul du montant du remboursement en tant que tel de 16'663.- francs, mais en contestant le bien-fondé dudit remboursement compte tenu de sa situation personnelle, de sa bonne foi alléguée du fait de l'imprécision quant à l'obligation de renseigner d'une prise d'emploi à l'étranger, de ses difficultés financières, de ses efforts personnels en vue de retrouver un emploi, elle conclut à une remise totale du montant à rembourser. Elle joignit à son recours diverses pièces déjà au dossier AI et une requête de remboursement de sa caisse de pension pour les rentes allouées par dite caisse (pce TAF 1). G. Par réponse du 3 décembre 2013, l'OAIE proposa le rejet du recours et la confirmation de la décision du 23 mai 2013 ayant établi le montant devant être remboursé à 16'663.- francs correspondant aux prestations indûment touchées. L'OAIE releva que le montant en question n'était pas contesté mais que l'intéressée faisait valoir dans ses écritures sa bonne foi et sa situation économique ne lui permettant pas de restituer le montant requis. Il nota qu'en l'occurrence ne s'étant pas prononcé sur la remise de restitution, il y avait lieu de considérer les écritures de la recourante comme une demande de remise et ainsi de lui adresser le dossier afin qu'une décision soit prise sur cette demande (pce TAF 9). La recourante ayant requis du Tribunal le dossier de la cause en vision par acte du 24 septembre 2013, le Tribunal de céans lui adressa par ordonnance du 13 décembre 2013 la réponse précitée de l'OAIE pour réplique, un préavis de l'OAI-GE du 19 novembre 2013 proposant l'irrecevabilité du recours dans la mesure où celui-ci portait apparemment sur la décision du 12 février 2013 entrée en force et une copie du dossier de l'autorité inférieure (pce TAF 10). Cet envoi fut retourné au Tribunal en date du 23 janvier 2014 avec la mention envoi avisé et non réclamé (pce TAF 11). Par ordonnance du 27 janvier 2014 le Tribunal adressa une nouvelle fois la réponse de l'OAIE, le préavis de l'OAI-GE et une copie du dossier de l'autorité inférieure à la recourante et l'invita à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès réception (pce TAF 12). H. Par réplique datée du 7 mai 2014 postée le 21 mai 2014, adressée hors un délai prolongé au 3 avril 2014, l'intéressée ne contesta pas le montant en tant que tel réclamé en restitution, mais fit état de sa bonne fois en la possibilité de prendre un emploi en France, de ses difficultés à trouver un emploi, du défaut d'aide de l'AI à cette fin alors que les mesures de réadaptation priment la rente. Elle indiqua n'avoir jamais reçu le courrier du 17 mai 2013 mentionnant la possibilité de demander la remise de restitution pour cause de bonne foi et d'impossibilité économique de rembourser. Elle conclut à l'annulation du remboursement (pce TAF 17). I. Par ordonnance du 8 septembre 2014 le Tribunal adressa à l'autorité inférieure la réplique de la recourante et l'invita à déposer une duplique (pce TAF 25). Par duplique du 17 septembre 2014 l'OAIE maintint sa détermination du 3 décembre 2013, ladite réplique ne lui permettant pas de modifier sa prise de position (pce TAF 26). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est en principe recevable (voir infra consid. 2). 2. 2.1 La décision du 12 février 2013 de l'OAIE supprimant la rente d'invalidité à partir du 1er juin 2010 est entrée en force et ne peut plus être examinée par le Tribunal de céans. 2.2 Sous l'angle de l'examen de l'objet de la contestation, il appert que la première décision de restitution du 17 mai 2013 à laquelle l'OAIE ne se réfère pas dans sa réponse au recours, et que la recourante indique n'avoir pas reçue, paraît ne pas avoir été envoyée. L'objet de contestation ne peut être que la décision du 23 mai 2013. L'objet du litige se limite ainsi à examiner le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 23 mai 2013 ayant établi à 16'663.- francs le montant des rentes indument versées à l'assurée de juin 2010 à octobre 2012, montant devant en principe faire l'objet d'un remboursement. 2.3 Il convient de relever que la demande de remise de l'obligation de restitution et son étendue fait l'objet d'une procédure distincte, la demande ne peut en effet être traitée au fond que dans la mesure de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 3 al. 1 et art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêts du TF C 327/05 du 4 décembre 2006 consid. 2.1 et les références, P 4/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), 2011, n° 3242, 3271). C'est donc ensuite de l'entrée en force du présent arrêt que l'OAIE examinera la demande de remise de restitution et rendra une décision à ce sujet, conformément à ce qu'elle a indiqué dans sa réponse du 3 décembre 2013. 3. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3.2 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées, à savoir en violation de la législation sociale ayant entraîné un enrichissement illégitime au sens du droit public (Valterio, op. cit., n° 3240). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations en raison de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ou les conditions d'une reconsidération au motif d'une décision initiale manifestement erronée dont la rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; Valterio, op. cit., n° 3239). In casu l'obligation de restitution se fonde sur la décision de révision procédurale du 12 février 2013 de suppression de rente au motif des conditions d'octroi de rente plus existantes à compter de juin 2010. 3.3 La restitution des rentes doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d'informations inexactes d'une autorité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d'une éventuelle faute de sa part (arrêt du TF P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). 3.4 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA). Les délais, respectivement relatif d'un an et absolu de cinq ans, sont de jurisprudence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a; Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA in IRAL, La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption annal ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b, arrêt du TF I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal commence à courir (Valterio, op. cit. n° 3260). 3.5 3.5.1 En l'espèce il appert du dossier que l'assurée, au bénéfice depuis le 1er juin 2007 d'une demi-rente d'invalidité et d'une demi-rente pour enfant liée, a repris une activité lucrative en France à plein temps depuis juin 2010 et n'a pas renseigné l'assurance-invalidité de cette circonstance ayant une incidence déterminante sur sa situation économique bien que les communications de reconduction de rente des 19 mars 2009 et 2 mai 2011 lui avaient rappelé cette obligation. Du fait de l'activité exercée à plein temps depuis juin 2010, l'OAIE a supprimé les prestations d'invalidité allouées rétroactivement au 1er juin 2010 par décision du 12 février 2013. Cette décision, que l'AI fonda sur une comparaison de revenus prima face établie sur la base du marché du travail suisse entre le revenu de serveuse et d'employée administrative, est entrée en force. Il sied de relever que les revenus comparés sont toujours pris en compte sur un même marché national. 3.5.2 La décision du 23 mai 2013 subséquente, dont est recours, a établi le montant des rentes à restituer à 16'663.- francs conformément au décompte transcrit supra C. Ce décompte est correct et correspond aux rentes effectivement allouées. La recourante ne fait valoir aucun grief à l'encontre du calcul précité. Il peut ainsi être confirmé. 3.5.3 Le droit de l'OAIE de demander le remboursement des prestations versées n'est pas non plus périmé. Le 11 octobre 2012, l'OAI-GE a eu connaissance et confirmation d'une reprise d'activité à plein temps depuis juin 2010 et par décision du 23 mai 2013 l'OAIE a requis le remboursement des rentes indues. L'OAIE a ainsi agit manifestement en temps utile (cf. supra consid. 3.3) et est ainsi en principe en droit d'exiger le remboursement des prestations versées à tort. 3.5.4 La question du bénéfice d'une remise de restitution est réservé et fera l'objet d'une décision distincte de l'OAIE. 4. 4.1 Par ces motifs le recours est infondé. Il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 4.2 Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise, une fois le présent arrêt entré en force. 4.3 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations relatives au remboursement de prestations indûment touchées ne rentrent toutefois pas dans cette définition (arrêt du TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.2 et ATF 122 V 221 consid. 2 avec la réf.). La présente procédure n'étant pas onéreuse, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle requise par la recourante en cours de procédure est en conséquence sans objet. 4.4 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est en principe recevable (voir infra consid. 2).
E. 2.1 La décision du 12 février 2013 de l'OAIE supprimant la rente d'invalidité à partir du 1er juin 2010 est entrée en force et ne peut plus être examinée par le Tribunal de céans.
E. 2.2 Sous l'angle de l'examen de l'objet de la contestation, il appert que la première décision de restitution du 17 mai 2013 à laquelle l'OAIE ne se réfère pas dans sa réponse au recours, et que la recourante indique n'avoir pas reçue, paraît ne pas avoir été envoyée. L'objet de contestation ne peut être que la décision du 23 mai 2013. L'objet du litige se limite ainsi à examiner le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 23 mai 2013 ayant établi à 16'663.- francs le montant des rentes indument versées à l'assurée de juin 2010 à octobre 2012, montant devant en principe faire l'objet d'un remboursement.
E. 2.3 Il convient de relever que la demande de remise de l'obligation de restitution et son étendue fait l'objet d'une procédure distincte, la demande ne peut en effet être traitée au fond que dans la mesure de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 3 al. 1 et art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêts du TF C 327/05 du 4 décembre 2006 consid. 2.1 et les références, P 4/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), 2011, n° 3242, 3271). C'est donc ensuite de l'entrée en force du présent arrêt que l'OAIE examinera la demande de remise de restitution et rendra une décision à ce sujet, conformément à ce qu'elle a indiqué dans sa réponse du 3 décembre 2013.
E. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
E. 3.2 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées, à savoir en violation de la législation sociale ayant entraîné un enrichissement illégitime au sens du droit public (Valterio, op. cit., n° 3240). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations en raison de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ou les conditions d'une reconsidération au motif d'une décision initiale manifestement erronée dont la rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; Valterio, op. cit., n° 3239). In casu l'obligation de restitution se fonde sur la décision de révision procédurale du 12 février 2013 de suppression de rente au motif des conditions d'octroi de rente plus existantes à compter de juin 2010.
E. 3.3 La restitution des rentes doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d'informations inexactes d'une autorité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d'une éventuelle faute de sa part (arrêt du TF P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3).
E. 3.4 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA). Les délais, respectivement relatif d'un an et absolu de cinq ans, sont de jurisprudence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a; Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA in IRAL, La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption annal ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b, arrêt du TF I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal commence à courir (Valterio, op. cit. n° 3260).
E. 3.5.1 En l'espèce il appert du dossier que l'assurée, au bénéfice depuis le 1er juin 2007 d'une demi-rente d'invalidité et d'une demi-rente pour enfant liée, a repris une activité lucrative en France à plein temps depuis juin 2010 et n'a pas renseigné l'assurance-invalidité de cette circonstance ayant une incidence déterminante sur sa situation économique bien que les communications de reconduction de rente des 19 mars 2009 et 2 mai 2011 lui avaient rappelé cette obligation. Du fait de l'activité exercée à plein temps depuis juin 2010, l'OAIE a supprimé les prestations d'invalidité allouées rétroactivement au 1er juin 2010 par décision du 12 février 2013. Cette décision, que l'AI fonda sur une comparaison de revenus prima face établie sur la base du marché du travail suisse entre le revenu de serveuse et d'employée administrative, est entrée en force. Il sied de relever que les revenus comparés sont toujours pris en compte sur un même marché national.
E. 3.5.2 La décision du 23 mai 2013 subséquente, dont est recours, a établi le montant des rentes à restituer à 16'663.- francs conformément au décompte transcrit supra C. Ce décompte est correct et correspond aux rentes effectivement allouées. La recourante ne fait valoir aucun grief à l'encontre du calcul précité. Il peut ainsi être confirmé.
E. 3.5.3 Le droit de l'OAIE de demander le remboursement des prestations versées n'est pas non plus périmé. Le 11 octobre 2012, l'OAI-GE a eu connaissance et confirmation d'une reprise d'activité à plein temps depuis juin 2010 et par décision du 23 mai 2013 l'OAIE a requis le remboursement des rentes indues. L'OAIE a ainsi agit manifestement en temps utile (cf. supra consid. 3.3) et est ainsi en principe en droit d'exiger le remboursement des prestations versées à tort.
E. 3.5.4 La question du bénéfice d'une remise de restitution est réservé et fera l'objet d'une décision distincte de l'OAIE.
E. 4.1 Par ces motifs le recours est infondé. Il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
E. 4.2 Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise, une fois le présent arrêt entré en force.
E. 4.3 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations relatives au remboursement de prestations indûment touchées ne rentrent toutefois pas dans cette définition (arrêt du TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.2 et ATF 122 V 221 consid. 2 avec la réf.). La présente procédure n'étant pas onéreuse, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle requise par la recourante en cours de procédure est en conséquence sans objet.
E. 4.4 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision sur la demande de remise de restitution des rentes indûment perçues après l'entrée en force du présent arrêt.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe: copie de la duplique de l'OAIE du 17 septembre 2014) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3584/2013 Arrêt du 22 octobre 2014 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 23 mai 2013). Faits : A. Par décision du 18 mars 2008 A._______, ressortissante française née en 1972, fut mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2007, complétée d'une demi-rente pour enfant liée, par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pce 23 dossier OAIE). Les rentes octroyées furent maintenues par communications des 19 mars 2009 et 2 mai 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI-GE), lesquelles ont rappelé à l'intéressée son obligation de communiquer toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur son droit aux prestations, tel le début d'une activité lucrative (pces 36 et 43 dossier OAI-GE). A l'occasion d'un entretien du 11 octobre 2012 à l'OAI-GE l'intéressée indiqua un état stationnaire, des activités ménagères et occupationnelles, le suivi de son fils en âge de scolarité, une autoformation en comptabilité, effectuer des recherches d'emploi et être sur le point de signer un contrat de travail pour une activité à plein temps; elle indiqua n'avoir jusque-là pas repris d'activité lucrative mais effectué un ou l'autre stage d'immersion non rémunéré en 2009 ou 2010. Informée en fin d'entretien que l'Office avait été mise au courant d'une activité exercée à plein temps, l'assurée indiqua avoir été effectivement engagée depuis juin 2010 à plein temps et reconnut l'erreur de n'avoir pas communiqué cette prise d'activité (pce 53 dossier OAI-GE). B. Eu égard à la prise d'emploi par l'assurée non communiquée à l'assurance-invalidité, l'OAI-GE demanda à l'OAIE le 12 octobre 2012 la mise en suspend du versement des rentes (pce 35), ce qui intervint avec une communication à l'assurée de l'OAIE datée du 25 octobre 2012 (pce 36 dossier OAIE). Par projet de décision du 6 décembre 2012 l'OAI-GE informa l'assurée que sa rente d'invalidité (et celle liée d'enfant) allait être supprimée avec effet rétroactif au 1er juin 2010 en raison d'une prise d'emploi depuis le 7 juin 2010 comme employée administrative à plein temps puis comme responsable administrative depuis le 1er novembre 2012. L'office indiqua que cette reprise d'activité lucrative n'avait pas été communiquée à l'assurance-invalidité en violation de son obligation de renseigner et qu'il en résultait une suppression de rente rétroactivement au moment de la reprise d'activité. S'agissant du degré d'invalidité l'OAI-GE releva que la comparaison des revenus de serveuse, activité exercée antérieurement, et de responsable administrative depuis le 1er novembre 2012 faisait qu'il ne résultait plus de préjudice économique (pce 37 dossier OAIE). Par acte reçu le 21 janvier 2013, l'intéressée fit valoir n'avoir pas su qu'une reprise d'activité en France devait être annoncée à l'Office AI du fait que le devoir de renseigner indiqué dans les communications de l'AI ne le mentionnait pas s'agissant spécifiquement des reprises d'activité à l'étranger. Elle releva que par contre le devoir de renseigner précisait bien l'obligation de communiquer les détentions préventives et l'exécution de peines tant en Suisse qu'à l'étranger (pce 58 dossier OAI-GE). Par décision du 12 février 2013 l'OAIE supprima la rente d'invalidité et celle liée d'enfant rétroactivement au 1er juin 2010 au motif de la violation de l'obligation de renseigner l'AI de la prise d'une activité lucrative (pce 43 OAIE). C. Par décision recommandée du 17 mai 2013, dont il ne figure pas au dossier une preuve de notification, l'OAIE requit de l'intéressée le remboursement des rentes indûment versées pour un montant total de 16'663.- francs, soit pour les mois de juin 2010 à octobre 2012 selon le décompte ci-après: Rentes ordinaires d'invalidité (demi-rente): 01.06.2010 au 31.12.2010 07 x 405 = CHF 2'835.00 01.01.2011 au 31.10.2012 22 x 412 = CHF 9'064.00 Rente ordinaire pour enfant (demi-rente): 01.06.2010 au 31.12.2010 07 x 162 = CHF 1'134.00 01.01.2011 au 31.10.2012 22 x 165 = CHF 3'630.00 Total CHF 16'663.00 Dans sa décision l'OAIE indiqua que la loi prévoyait toutefois la remise partielle ou totale de la somme à rembourser lorsque celle-ci a été encaissée de bonne foi et que la restitution représente une charge trop importante, ces deux conditions devant être remplies cumulativement. Il précisa que la demande de remise dûment motivée devait être, cas échéant, adressée à l'Office AI dans un délai de 60 jours (pce 49 dossier OAIE). D. Par acte reçu le 22 mai 2013 l'intéressée fit part de certaines observations quant à son dossier à l'adresse de l'OAI-GE, indiquant s'opposer au projet de décision. Elle releva l'existence d'atteintes à sa santé toujours présentes, la nécessité de reprendre une activité, le fait de l'avoir fait de bonne foi (pce 51 dossier OAIE). E. Par décision recommandée du 23 mai 2013 l'OAIE énonça la nécessité du remboursement de 16'663.- francs correspondant aux rentes indûment versées de juin 2010 à octobre 2012 et précisa que l'intéressée ayant omis d'informer l'AI de sa reprise d'activité lucrative, en violation de son obligation de renseigner, une remise de la dette ne pouvait pas être envisagée et qu'en conséquence elle devait s'acquitter du montant requis dans les plus brefs délais (pce 54 dossier OAIE). F. Contre la décision du 23 mai 2013, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 21 juin 2013 (timbre postal). Elle établit une chronologie des faits ne mentionnant pas la décision du 17 mai 2013. Sans contester le calcul du montant du remboursement en tant que tel de 16'663.- francs, mais en contestant le bien-fondé dudit remboursement compte tenu de sa situation personnelle, de sa bonne foi alléguée du fait de l'imprécision quant à l'obligation de renseigner d'une prise d'emploi à l'étranger, de ses difficultés financières, de ses efforts personnels en vue de retrouver un emploi, elle conclut à une remise totale du montant à rembourser. Elle joignit à son recours diverses pièces déjà au dossier AI et une requête de remboursement de sa caisse de pension pour les rentes allouées par dite caisse (pce TAF 1). G. Par réponse du 3 décembre 2013, l'OAIE proposa le rejet du recours et la confirmation de la décision du 23 mai 2013 ayant établi le montant devant être remboursé à 16'663.- francs correspondant aux prestations indûment touchées. L'OAIE releva que le montant en question n'était pas contesté mais que l'intéressée faisait valoir dans ses écritures sa bonne foi et sa situation économique ne lui permettant pas de restituer le montant requis. Il nota qu'en l'occurrence ne s'étant pas prononcé sur la remise de restitution, il y avait lieu de considérer les écritures de la recourante comme une demande de remise et ainsi de lui adresser le dossier afin qu'une décision soit prise sur cette demande (pce TAF 9). La recourante ayant requis du Tribunal le dossier de la cause en vision par acte du 24 septembre 2013, le Tribunal de céans lui adressa par ordonnance du 13 décembre 2013 la réponse précitée de l'OAIE pour réplique, un préavis de l'OAI-GE du 19 novembre 2013 proposant l'irrecevabilité du recours dans la mesure où celui-ci portait apparemment sur la décision du 12 février 2013 entrée en force et une copie du dossier de l'autorité inférieure (pce TAF 10). Cet envoi fut retourné au Tribunal en date du 23 janvier 2014 avec la mention envoi avisé et non réclamé (pce TAF 11). Par ordonnance du 27 janvier 2014 le Tribunal adressa une nouvelle fois la réponse de l'OAIE, le préavis de l'OAI-GE et une copie du dossier de l'autorité inférieure à la recourante et l'invita à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès réception (pce TAF 12). H. Par réplique datée du 7 mai 2014 postée le 21 mai 2014, adressée hors un délai prolongé au 3 avril 2014, l'intéressée ne contesta pas le montant en tant que tel réclamé en restitution, mais fit état de sa bonne fois en la possibilité de prendre un emploi en France, de ses difficultés à trouver un emploi, du défaut d'aide de l'AI à cette fin alors que les mesures de réadaptation priment la rente. Elle indiqua n'avoir jamais reçu le courrier du 17 mai 2013 mentionnant la possibilité de demander la remise de restitution pour cause de bonne foi et d'impossibilité économique de rembourser. Elle conclut à l'annulation du remboursement (pce TAF 17). I. Par ordonnance du 8 septembre 2014 le Tribunal adressa à l'autorité inférieure la réplique de la recourante et l'invita à déposer une duplique (pce TAF 25). Par duplique du 17 septembre 2014 l'OAIE maintint sa détermination du 3 décembre 2013, ladite réplique ne lui permettant pas de modifier sa prise de position (pce TAF 26). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est en principe recevable (voir infra consid. 2). 2. 2.1 La décision du 12 février 2013 de l'OAIE supprimant la rente d'invalidité à partir du 1er juin 2010 est entrée en force et ne peut plus être examinée par le Tribunal de céans. 2.2 Sous l'angle de l'examen de l'objet de la contestation, il appert que la première décision de restitution du 17 mai 2013 à laquelle l'OAIE ne se réfère pas dans sa réponse au recours, et que la recourante indique n'avoir pas reçue, paraît ne pas avoir été envoyée. L'objet de contestation ne peut être que la décision du 23 mai 2013. L'objet du litige se limite ainsi à examiner le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 23 mai 2013 ayant établi à 16'663.- francs le montant des rentes indument versées à l'assurée de juin 2010 à octobre 2012, montant devant en principe faire l'objet d'un remboursement. 2.3 Il convient de relever que la demande de remise de l'obligation de restitution et son étendue fait l'objet d'une procédure distincte, la demande ne peut en effet être traitée au fond que dans la mesure de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 3 al. 1 et art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêts du TF C 327/05 du 4 décembre 2006 consid. 2.1 et les références, P 4/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), 2011, n° 3242, 3271). C'est donc ensuite de l'entrée en force du présent arrêt que l'OAIE examinera la demande de remise de restitution et rendra une décision à ce sujet, conformément à ce qu'elle a indiqué dans sa réponse du 3 décembre 2013. 3. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3.2 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées, à savoir en violation de la législation sociale ayant entraîné un enrichissement illégitime au sens du droit public (Valterio, op. cit., n° 3240). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations en raison de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ou les conditions d'une reconsidération au motif d'une décision initiale manifestement erronée dont la rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; Valterio, op. cit., n° 3239). In casu l'obligation de restitution se fonde sur la décision de révision procédurale du 12 février 2013 de suppression de rente au motif des conditions d'octroi de rente plus existantes à compter de juin 2010. 3.3 La restitution des rentes doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d'informations inexactes d'une autorité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d'une éventuelle faute de sa part (arrêt du TF P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). 3.4 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA). Les délais, respectivement relatif d'un an et absolu de cinq ans, sont de jurisprudence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a; Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA in IRAL, La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption annal ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b, arrêt du TF I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal commence à courir (Valterio, op. cit. n° 3260). 3.5 3.5.1 En l'espèce il appert du dossier que l'assurée, au bénéfice depuis le 1er juin 2007 d'une demi-rente d'invalidité et d'une demi-rente pour enfant liée, a repris une activité lucrative en France à plein temps depuis juin 2010 et n'a pas renseigné l'assurance-invalidité de cette circonstance ayant une incidence déterminante sur sa situation économique bien que les communications de reconduction de rente des 19 mars 2009 et 2 mai 2011 lui avaient rappelé cette obligation. Du fait de l'activité exercée à plein temps depuis juin 2010, l'OAIE a supprimé les prestations d'invalidité allouées rétroactivement au 1er juin 2010 par décision du 12 février 2013. Cette décision, que l'AI fonda sur une comparaison de revenus prima face établie sur la base du marché du travail suisse entre le revenu de serveuse et d'employée administrative, est entrée en force. Il sied de relever que les revenus comparés sont toujours pris en compte sur un même marché national. 3.5.2 La décision du 23 mai 2013 subséquente, dont est recours, a établi le montant des rentes à restituer à 16'663.- francs conformément au décompte transcrit supra C. Ce décompte est correct et correspond aux rentes effectivement allouées. La recourante ne fait valoir aucun grief à l'encontre du calcul précité. Il peut ainsi être confirmé. 3.5.3 Le droit de l'OAIE de demander le remboursement des prestations versées n'est pas non plus périmé. Le 11 octobre 2012, l'OAI-GE a eu connaissance et confirmation d'une reprise d'activité à plein temps depuis juin 2010 et par décision du 23 mai 2013 l'OAIE a requis le remboursement des rentes indues. L'OAIE a ainsi agit manifestement en temps utile (cf. supra consid. 3.3) et est ainsi en principe en droit d'exiger le remboursement des prestations versées à tort. 3.5.4 La question du bénéfice d'une remise de restitution est réservé et fera l'objet d'une décision distincte de l'OAIE. 4. 4.1 Par ces motifs le recours est infondé. Il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 4.2 Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise, une fois le présent arrêt entré en force. 4.3 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations relatives au remboursement de prestations indûment touchées ne rentrent toutefois pas dans cette définition (arrêt du TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.2 et ATF 122 V 221 consid. 2 avec la réf.). La présente procédure n'étant pas onéreuse, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle requise par la recourante en cours de procédure est en conséquence sans objet. 4.4 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision sur la demande de remise de restitution des rentes indûment perçues après l'entrée en force du présent arrêt.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe: copie de la duplique de l'OAIE du 17 septembre 2014)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :