Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. A.a Mise, dans le courant du mois de mai 2006, au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse, X._______ (ressortissante de l'ancienne République de Serbie et Monténégro, originaire du Kosovo et née le 1er janvier 1975) a, en date du 22 décembre 2006, donné naissance à l'Hôpital du Jura, à Porrentruy, à un fils, Y._______. Cet enfant a ensuite été officiellement reconnu par un ressortissant suisse, Z._______ (né le 24 juin 1956, alors domicilié à Porrentruy et divorcé). Par requête du 11 janvier 2007, Z._______ a sollicité du Service jurassien de l'état civil et des habitants (actuellement: le Service jurassien de la population) l'octroi en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la fin de l'année 2007, de manière à ce que tous deux puissent entreprendre les démarches nécessaires en vue de la célébration de leur mariage. Dans sa requête, Z._______ a notamment relevé qu'il disposait des ressources financières nécessaires pour assumer l'entretien de l'intéressée et de leur fils Y._______. Une autorisation de séjour de courte durée (permis L valable jusqu'au 16 septembre 2007) a été délivrée, le 17 mars 2007, à X._______ par l'autorité cantonale précitée en vue des préparatifs de son mariage. A.b Dans le cadre d'un entretien intervenu le 12 juin 2007 avec l'autorité jurassienne compétente en matière de droit des étrangers, Z._______ a indiqué qu'il n'envisageait plus de contracter mariage avec l'intéressée, en raison du fait qu'il éprouvait des doutes quant à la durabilité de leur union. Exposant qu'une convention relative au droit de garde et à l'exercice du droit de visite sur l'enfant Y._______ était en discussion entre eux, Z._______ a en outre relevé qu'il ne rencontrait que de temps à autre son fils et qu'il ne versait pas encore de pension alimentaire en sa faveur, mais payait les primes d'assurance et les factures concernant ce dernier et sa mère. Z._______ a par ailleurs mentionné que, malgré la rupture des liens qui l'unissaient auparavant à X._______, il s'opposait toutefois à un éventuel renvoi de celle-ci de Suisse, compte tenu en particulier des difficultés auxquelles il se heurterait pour l'exercice de son droit de visite sur l'enfant Y._______. Z._______ a encore précisé qu'il était également le père de deux filles en faveur desquelles il versait des pensions alimentaires, l'aînée, âgée de seize ans, habitant à Belgrade. Le 16 août 2007, X._______ et Z._______ ont signé une convention en vertu de laquelle la garde sur l'enfant Y._______, placé sous l'autorité parentale de sa mère, était confiée à cette dernière et le droit de visite du prénommé aménagé par les deux parents sous leur propre responsabilité. Dite convention, qui a été approuvée, le 23 août 2007, par l'autorité tutélaire compétente, déterminait également le montant de la pension alimentaire que Z._______ s'engageait à verser mensuellement en faveur de l'enfant Y._______ et prévoyait d'autre part l'obligation pour le prénommé de s'acquitter des allocations familiales envers la mère de ce dernier. A.c Par courrier daté du 13 octobre 2007, Z._______ a fait valoir auprès du Service jurassien de l'état civil et des habitants qu'X._______ le harcelait depuis plusieurs mois et utilisait leur fils Y._______ comme moyen de chantage. Affirmant avoir été berné par X._______ qui n'avait d'autre intention que de prendre résidence en Suisse, Z._______ a ajouté qu'il n'était dès lors plus opposé au renvoi de l'intéressée de Suisse et qu'un départ de l'enfant Y._______ au Kosovo n'entraverait pas l'exercice de son droit de visite, dans la mesure où il effectuait régulièrement des voyages en Serbie pour y rencontrer ses deux autres enfants. Entendue le 17 octobre 2007 par le Service jurassien de l'état civil et des habitants, X._______ a déclaré avoir fait la connaissance de Z._______ sept ans auparavant et avoir ensuite entretenu avec lui des contacts réguliers. Compte tenu du poste de travail qu'elle occupait dans les services du Parlement du Kosovo, il n'était pas dans son intention de venir en Suisse jusqu'au moment où tous deux prirent la décision de se marier, après le divorce du prénommé. Sa relation avec Z._______ s'était dégradée après que ce dernier eût, durant l'été, renoué des liens avec son ancienne amie. Selon les dires d'X._______, le prénommé ne respectait plus la réglementation du droit de visite sur son fils Y._______ telle que fixée dans la convention du 16 août 2007. Au cours de cet entretien, X._______ a par ailleurs souligné qu'il serait difficile pour elle de retourner dans son pays d'origine du fait de la perte de son emploi résultant de l'annulation, en juin 2007, de son contrat de travail et en raison des tensions qui s'en étaient suivies avec ses proches parents. De plus, X._______ a indiqué que ses moyens de subsistance consistaient, d'une part en l'apport financier fourni par Z._______ au titre des contributions alimentaires et des allocations familiales versées en faveur de l'enfant Y._______, d'autre part en une aide des services sociaux. Elle avait cependant le projet d'apprendre rapidement le français de façon à pouvoir travailler dans le cadre de sa formation d'infirmière. B. Par lettre du 23 novembre 2007, le Service jurassien de l'état civil et des habitants a fait savoir à X._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et qu'il avait dès lors transmis son dossier à l'ODM pour qu'il l'exempte desdites mesures. Le 23 janvier 2008, l'ODM a informé X._______ de son intention de ne pas l'excepter des mesures de limitation au sens de cette disposition, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations au titre du droit d'être entendue. Dans le délai imparti à cet effet, l'intéressée a tout d'abord rappelé les circonstances de sa présence en Suisse liées à son projet de mariage avec Z._______ et les difficultés qui avaient ensuite surgi durant la période de leur vie commune. X._______ a en outre allégué que, pendant le laps de temps qu'elle avait séjourné en Suisse, elle avait accompli de réels efforts d'intégration. Elle avait ainsi cherché activement un emploi, suivi des cours intensifs de français et s'était constitué un cercle d'amis. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, sa situation personnelle devait dès lors être considérée comme constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Invoquant également le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 172.021), X._______ a fait valoir que les intérêts de son enfant Y._______ commandaient l'octroi en faveur de la mère de ce dernier d'une autorisation de séjour. C. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a refusé d'exempter X._______ des mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité précitée a retenu qu'en regard des circonstances entourant sa présence en Suisse, l'intéressée, qui avait notamment dû requérir des services sociaux une assistance financière quelques mois seulement après son arrivée en Suisse, ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en ce pays. L'ODM a d'autre part considéré que, dès lors que la vie commune qu'elle partageait avec Z._______ avait cessé et en tant que ce dernier n'entretenait que des relations lâches avec son enfant Y._______, X._______ n'était pas davantage en mesure de revendiquer l'application en sa faveur de l'art. 8 CEDH. D. X._______ a recouru, le 29 mai 2008, contre la décision de l'ODM, en concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a fait valoir que les rapports qu'elle entretenait avec Z._______ s'étaient entre-temps très sensiblement améliorés. Ainsi ce dernier souhaitait-il désormais que son fils Y._______ et la mère de celui-ci puissent demeurer en Suisse. La recourante a également souligné le fait que Z._______, qui s'efforçait activement de lui trouver un emploi, voyait régulièrement leur enfant. X._______ a par ailleurs argué du fait que l'enfant Y._______ présentait des difficultés respiratoires nécessitant des séances de physiothérapie et des traitements au moyen d'aérosol, de sorte que, s'il devait être amené à suivre sa mère au Kosovo, il ne serait plus assuré d'y recevoir les soins nécessaires. Dans une correspondance adressée le 26 juin 2008 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), Z._______ a notamment déclaré qu'il démentait catégoriquement les assertions de l'ODM selon lesquelles il n'avait que des rapports lâches avec son fils Y._______. Non seulement il rencontrait régulièrement son fils, mais il s'acquittait de ses obligations alimentaires envers lui et lui offrait même des cadeaux. Indiquant que sa famille avait accueilli avec bienveillance cet enfant, Z._______ a en outre souligné qu'en l'absence de liens avec le Kosovo, l'avenir de son fils ne pouvait être qu'en Suisse, pays dont il avait la nationalité et où ses chances de réussite étaient les plus grandes. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 18 août 2008. F. Dans ses déterminations du 22 octobre 2008, la recourante a notamment reproché à l'autorité précitée de ne pas tenir compte, comme le déploraient certains auteurs dans la doctrine, des conséquences négatives, en particulier sur les plans scolaire et médical, qu'entraînerait pour son enfant Y._______, de nationalité suisse, le refus de régulariser les conditions de séjour en ce pays de sa mère et, donc, le fait pour ce dernier de devoir suivre sa mère au Kosovo. G. Invitée par le TAF à fournir un complément d'information sur sa situation personnelle et celle de son enfant Y._______, la recourante a indiqué, par courrier personnel posté le 17 avril 2009, que, sur le plan professionnel, elle n'avait pas encore trouvé un emploi, malgré les démarches effectuées en ce sens. S'agissant des modalités d'exercice du droit de visite de Z._______ sur son fils Y._______, des mesures devaient encore être prises au niveau organisationnel. A l'exception d'une soeur mariée, l'intéressée a allégué n'avoir plus de contacts avec ses parents et ses frères et soeurs domiciliés au Kosovo, car ces derniers refusaient de lui parler après qu'elle fut partie en Suisse pour s'y marier. Entendu par le TAF en qualité de personne appelée à fournir des renseignements au sens de l'art 12 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Z._______ a, par écrit posté le 18 avril 2009, relevé au sujet de ses relations avec les deux filles qu'il avait eues d'un précédent mariage que l'aînée, qui était majeure, vivait à Paris et que la cadette, encore mineure, résidait avec sa mère à Belgrade, toutes trois possédant la nationalité suisse. A l'instar de son fils Y._______, il versait également une pension alimentaire à chacune de ses filles. En l'absence d'information de la part de la recourante sur les modalités exactes selon lesquelles Z._______ exerçait son droit de visite sur l'enfant Y._______ et sur la manière dont il s'acquittait de la pension alimentaire en faveur dudit enfant, le TAF a imparti un nouveau délai à l'intéressée en vue de la communication de ces renseignements. Par courrier du 11 mai 2009, X._______ a indiqué à l'autorité précitée que le droit de visite de Z._______ sur son enfant s'opérait selon entente entre les parents, le prénommé venant chercher l'enfant lorsqu'il avait du temps libre, soit en moyenne une fois par semaine. La recourante a en outre joint à son écrit deux attestations bancaires du 29 octobre 2007 concernant l'existence de deux ordres permanents de paiement donnés par Z._______ en faveur de son fils Y._______, l'un portant sur le versement mensuel, à titre de pension alimentaire, d'un montant de Fr. 700.--, et l'autre portant sur le versement mensuel, à titre d'allocation familiale, d'un montant de Fr. 222.--. H. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu, en date du 29 juin 2009, le point de vue exprimé dans son préavis du 18 août 2008. Dans ses observations du 17 août 2009, la recourante a confirmé, en s'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2009 (ATF 135 I 153), les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures du 22 octobre 2008. L'intéressée a ajouté qu'elle était désormais indépendante sur le plan financier, joignant à ses observations la copie d'une attestation de travail établie en sa faveur par un établissement public de Delémont le 14 août 2009. I. Invitée une dernière fois par le TAF à expliciter de manière précise les modalités selon lesquelles Z._______ procédait à l'exercice de son droit de visite sur son fils Y._______, X._______ a transmis à l'autorité précitée, le 5 janvier 2010, une lettre du 24 décembre 2009 aux termes de laquelle le père dudit enfant déclarait rencontrer régulièrement ce dernier, environ toutes les deux semaines, voire à un rythme plus rapproché. Affirmant que son fils passait parfois la nuit dans son appartement ou chez ses «beaux-parents», Z._______ a confirmé par ailleurs dans son courrier qu'il avait donné un ordre permanent à sa banque pour le versement de la pension alimentaire due à l'enfant, les paiements intervenant régulièrement et sans accroc. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], cette dernière disposition étant applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la procédure ouverte en matière d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. A titre préliminaire, il sied de préciser que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 II 200 consid. 3.2 et 123 II 125 consid. 2). En l'occurrence, l'objet de la procédure de recours est limité au seul examen du bien-fondé de la décision de l'ODM du 24 avril 2008 en tant que cette dernière autorité a refusé de mettre la recourante au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La présente procédure ne concerne donc pas directement la question de l'octroi éventuel d'un titre de séjour en faveur de l'intéressée. Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour, sont irrecevables. 3. 3.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compétentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton du Jura s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour. 4. 4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 5. 5.1 En l'occurrence, X._______ soutient que son exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE se justifie au regard déjà de sa situation personnelle particulière, dès lors qu'elle a tout quitté dans son pays pour suivre en Suisse le père de l'enfant dont elle était alors enceinte, dans la perspective d'un futur mariage. Or, les difficultés rencontrées pendant la courte période de vie commune passée ensemble en Suisse l'ont amenée à devoir poursuivre seule son existence avec l'enfant Y._______ auquel elle a donné naissance, l'obligeant, faute de connaissances linguistiques suffisantes et, donc, de possibilité d'exercer immédiatement un emploi, à faire appel aux services de l'assistance sociale jusqu'à son engagement, en juillet 2009, par un établissement public de Delémont (cf. notamment art. 4 et 7 du mémoire de recours du 29 mai 2008 et observations écrites du 17 août 2009). 5.2 5.2.1 Arrivée sur territoire helvétique dans le courant de l'année 2006 en possession d'un visa valable six mois, la recourante a reçu délivrance de la part du Service jurassien de l'état civil et des habitants, au mois de mars 2007, d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L valable jusqu'en septembre 2007) en prévision de la concrétisation de son union avec Z._______. Suite à l'abandon du projet de mariage, l'intéressée poursuit, depuis l'échéance de son autorisation de courte durée, son séjour en ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3, 2007/44 consid. 5.2 et 2007/16 précité consid. 7). Dans ces circonstances, X._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui porte sur une période d'à peine quatre ans, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, même à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 précité et jurisprudence mentionnée; voir aussi ATF 124 II 110 consid. 3). Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007 ibidem). 5.2.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la durée du séjour en Suisse, sont susceptibles d'être pris en considération pour l'appréciation des cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'examen du dossier révèle que l'intéressée s'est toujours comportée correctement durant sa présence en Suisse et n'y a donné lieu à aucune plainte. En outre, cette dernière a allégué avoir effectué de constantes recherches en vue de trouver un emploi qui lui permette d'être indépendante sur le plan financier. Il n'est pas contestable que sa méconnaissance du français et l'absence, depuis le mois de septembre 2007, d'un titre de séjour ont rendu les démarches accomplies en ce sens plus ardues, expliquant ainsi en partie le fait qu'elle n'a débuté qu'au mois de juillet 2009 l'exercice d'une activité lucrative par son engagement dans un établissement public jurassien (cf. attestation de travail du 14 août 2009 produite au dossier le 17 août 2009). De plus, il n'est guère douteux que, depuis son arrivée en Suisse intervenue au cours de l'année 2006, la recourante s'y est effectivement constitué, comme elle l'affirme dans les observations écrites qu'elle a fait parvenir à l'ODM avant le prononcé de la décision querellée du 24 avril 2008, un cercle d'amis, plus spécialement en ville de Porrentruy où elle s'est installée. Ces divers éléments ne sauraient pourtant conduire à retenir que son intégration en Suisse revêt un caractère exceptionnel (cf. en ce sens ATAF 2007/16 précité consid. 8.2, 2007/44 précité consid. 4.2 in fine et 5.1 in fine, ainsi que la jurisprudence citée). Par ailleurs, X._______ ne peut à l'évidence prétendre, compte tenu des observations formulées ci-avant, avoir connu une évolution professionnelle marquante durant son séjour en Suisse. Au regard de la nature de l'emploi qu'elle a trouvé en Suisse (collaboratrice au service d'un établissement pratiquant la restauration), la recourante n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.3 et jurisprudence mentionnée). Quant à la réintégration professionnelle d'X._______ au Kosovo, il faut considérer qu'elle est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée tant par la formation et l'expérience professionnelle acquises antérieurement dans son pays (cette dernière ayant, selon ses dires, suivi dans son pays une formation d'infirmière et occupé un poste à responsabilité [avec cinq personnes sous ses ordres] au sein du Parlement du Kosovo) que par sa maîtrise de plusieurs langues (cf. p. 2 des déterminations écrites d'X._______ du 11 mars 2008 adressées à l'ODM). La recourante conserve du reste des attaches importantes avec sa patrie sur les plans familial, social et culturel, dans la mesure où elle y a apparemment passé les trente et une premières années de sa vie, à savoir les années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. notamment ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), et où ses parents, ainsi que dix frères et soeurs, y demeurent encore (cf. lettre du 9 avril 2009 adressée par l'intéressée au TAF sous pli postal du 17 avril 2009). Dès lors, le TAF ne saurait considérer que le séjour de l'intéressée en Suisse ait été long au point de lui avoir fait perdre toutes ses racines dans son pays d'origine. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les liens qui rattachent la recourante au Kosovo sont devenus plus lâches du fait de son séjour dans le canton du Jura, force est néanmoins de constater qu'un retour de cette dernière dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Compte tenu des nombreuses années d'existence vécues dans son pays d'origine, X._______ est en mesure de s'y réinsérer, quand bien même la plupart de ses proches parents auraient désapprouvé sa décision de quitter le Kosovo et n'accepteraient pas sa situation de mère célibataire. De plus, aujourd'hui âgée de plus de trente-cinq ans, la recourante, qui n'a pas fait état d'ennuis de santé, est à même de mener une existence indépendante des membres de sa famille (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2; voir également les arrêts du TAF C-227/2006 du 19 juin 2009 consid. 8.6.1 et C-4433/2007 du 19 juin 2009 consid. 5.7 et jurisprudence citée). L'intéressée n'invoque d'ailleurs aucun élément particulier qui la rendrait dépendante de la présence et du soutien de proches parents en Suisse (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.152/2000 du 26 mai 2000 consid. 2b). En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que la recourante ne se trouve pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 6. Il convient cependant de relever qu'il existe dans le cas d'espèce un autre élément qui doit être pris en considération. Invoquant le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, la recourante fait valoir que l'on ne saurait contraindre l'enfant Y._______, auquel elle a donné naissance en ce pays au mois de décembre 2006 et qui est titulaire, par suite de sa reconnaissance par un ressortissant suisse, de la même nationalité que ce dernier, à la suivre au Kosovo. 6.1 La CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 précité consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). La disposition de l'art. 8 CEDH ne saurait donc être directement invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent cependant être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1). 6.2 D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante entretient une relation étroite et effective avec son fils, Y._______, dont elle a la garde. Dès lors que ce dernier est au bénéfice de la nationalité suisse, l'intéressée peut se réclamer des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (et, partant, de l'art. 13 al. 1 Cst.). 6.3 6.3.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3.2 Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 3b; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 et 2A.92/2005 du 21 février 2005 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par la disposition précitée. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 125 II 633 consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 du 4 février 2010 consid. 4.1, 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence relative au droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 [cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et 135 I 143 consid. 4.1; voir également les arrêts 2C_285/2009 précité consid. 4.2 et 2C_2/2009 précité consid. 3.2]). Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, l'autorité judiciaire précitée a relevé qu'il fallait tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui pouvaient justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public de nature à refuser l'autorisation requise (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et 135 I 143 consid. 4.4; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 précité consid. 4.2, 2C_174/2009 précité et 2C_2/2009 précité consid. 3.3). Tel est le cas lorsque la mère a contracté un mariage fictif grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3 et 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Tel est également le cas d'une personne qui tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, selon les termes de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_174/2009 et 2C_697/2008 précités). A lui seul, l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers ne constitue pas un motif suffisant pour refuser au parent étranger ayant la garde de son enfant suisse la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 précité consid. 4.2 in fine et 2C_697/2008 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst. [cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et arrêt 2C_2/2009 précité consid. 3.2 in fine]). 7. 7.1 Dans le cas particulier, le TAF constate que l'enfant de la recourante, Y._______, qui est de nationalité suisse et âgé actuellement d'un peu plus de trois ans, est né en Suisse où il a grandi jusqu'à ce jour. De par son âge, il demeure très attaché à sa mère et est encore susceptible de s'adapter à un nouvel environnement. Le fait que les conditions de vie et d'éducation soient meilleures en Suisse que celles qu'il pourrait connaître au Kosovo ne saurait à lui seul l'empêcher de suivre dans ce pays sa mère qui détient sur lui l'autorité parentale et assume sa garde, bien qu'il s'agisse d'éléments importants dans la pesée des intérêts (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3.1). Il s'avère néanmoins que les proches qui, outre sa mère, comptent pour lui, à savoir son père avec lequel il entretient des rapports personnels réguliers et les grands-parents paternels qui l'accueillent également chez eux (cf. lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 produite par la recourante dans le cadre de ses dernières écritures du 5 janvier 2010), vivent tous en Suisse. Il va sans dire que le maintien d'un lien familial régulier avec ces personnes depuis le Kosovo s'en trouverait plus compliqué. Dans ces circonstances, bien qu'on ne puisse le qualifier d'inexigible, un éventuel départ de Suisse de l'enfant Y._______ ne serait pas pour autant "sans difficulté", de sorte qu'une pondération de tous les intérêts en présence s'impose. 7.2 7.2.1 Comme exposé ci-dessus, le cadre de vie principal de l'enfant Y._______ reste celui où il a grandi, à savoir la Suisse. Selon les déclarations concordantes de la recourante et de Z._______, ce dernier, après que les prénommés aient surmonté les tensions qui les opposaient et aient convenu d'offrir à leur enfant commun un climat propice à son épanouissement, exerce régulièrement, selon entente entre les parties, le droit de visite sur son fils Y._______ et en assume également parfois la garde lorsque l'intéressée travaille ou éprouve des difficultés à le placer chez un tiers pendant ses absences (cf. notamment la lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 jointe à l'écriture de la recourante du 5 janvier 2010, le courrier du mandataire de l'intéressée du 11 mai 2009 et la correspondance personnelle de cette dernière envoyée à l'adresse du TAF le 17 avril 2009). En outre, Z._______ participe financièrement à l'entretien de son enfant et verse à la mère de ce dernier une contribution mensuelle au titre des allocations familiales (cf. les copies de deux ordres permanents de paiement établis en ce sens à l'adresse d'une banque et versés le 11 mai 2009 au dossier). Il existe donc des liens affectifs et économiques forts entre l'enfant Y._______ et son père, relations qui ne pourraient, bien que Z._______ se rend régulièrement en Serbie pour des visites aux autres membres de sa famille (cf. lettre du prénommé du 13 octobre 2007 envoyée au Service jurassien de l'état civil et des habitants), se poursuivre que plus difficilement en cas de départ de l'enfant pour ce pays. De surcroît, il importe de souligner que cet enfant a noué en Suisse d'autres liens familiaux que celui, prépondérant, qui l'unit à son père, puisqu'il se rend également fréquemment chez ses grands-parents paternels auprès desquels il lui arrive de passer la nuit (cf. lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 mentionnée plus haut et p. 3 de la réplique de la recourante du 22 octobre 2008). L'enfant de la recourante a donc un intérêt privé important à pouvoir poursuivre sa vie en Suisse, non seulement de par sa nationalité même (cf., sur les droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant, les ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et 2.2.3, 135 I 143 consid. 4.1 et 4.3), mais également de par les avantages dont il pourra bénéficier, en rapport avec ses affections respiratoires, sur le plan des infrastructures médicales, ainsi que de par les contacts réguliers qu'il entretient avec son père et ses grands-parents paternels (cf., sur les liens noués avec les membres de la famille du parent suisse, l'ATF 135 I 153 consid. 2.3; voir également sur ce point l'ATF 135 I 143 consid. 3.1). 7.2.2 En ce qui concerne la situation de la recourante, il ressort des pièces du dossier, comme exposé plus haut, que celle-ci s'est normalement intégrée à la société suisse, dans le respect des lois de ce pays. En ce sens, elle a relevé avoir plus particulièrement suivi des cours intensifs de français (cf. p. 6 des déterminations écrites de l'intéressée du 11 mars 2008 adressées à l'ODM). X._______ a également concrétisé sa volonté d'intégration sur le plan professionnel, puisqu'elle occupe, depuis l'été 2009, une place de travail dans le secteur de la restauration lui permettant de subvenir à ses besoins. Rien ne laisse par ailleurs entrevoir que son comportement ait donné lieu à des plaintes ou que son mode de vie et ses fréquentations soient critiquables. De ce point de vue, aucun motif d'ordre ou de sécurité publics ne justifie l'éloignement de l'intéressée de Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et 135 I 143 consid. 4.4 précités). En effet, il ne ressort point des pièces du dossier que la recourante ait éludé ou cherché à abuser des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers ou ait enfreint de manière grave ou répétée la législation y relative ou encore fait preuve d'un comportement répréhensible au niveau pénal ou même émargé de manière continue et dans une large mesure à l'assistance publique. Les éléments favorables retenus ainsi à propos de la personne de la recourante et les circonstances qui ont amené celle-ci à venir en Suisse où elle a accouché de l'enfant Y._______ (selon les allégations d'X._______ non démenties par Z._______, cette dernière, mise au bénéfice d'un visa valable six mois de la part des autorités helvétiques, a en effet suivi le prénommé en Suisse dans la perspective d'un futur mariage qui ne s'est finalement pas concrétisé en raison de la mésentente survenue après quelques mois au sein de leur couple) conduisent dès lors le TAF à reconnaître que l'intéressée possède également un intérêt notable à demeurer en Suisse, quand bien même une réadaptation à son pays d'origine, si elle ne serait pas exempte de difficultés, ne poserait pas de problèmes insurmontables. En résumé, l'intérêt privé de l'enfant Y._______ et celui de sa mère à rester en Suisse sont importants dans leur ensemble, au vu de l'intégration de l'intéressée et des attaches d'ordre familial nouées par ledit enfant avec ce pays. Quant à l'intérêt public à éloigner la recourante, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'immigration, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail, qui ne saurait justifier à lui seul l'application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. supra consid. 6.3.2 in fine). Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner X._______ de la Suisse doit céder le pas devant son intérêt privé et celui de son fils, pris dans leur ensemble, à poursuivre leur séjour en Suisse. Par voie de conséquence, l'exemption de la recourante des mesures de limitation s'impose au regard des critères découlant de l'art. 8 CEDH. 8. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la recourante mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], cette dernière disposition étant applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la procédure ouverte en matière d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 1.4 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
E. 2 A titre préliminaire, il sied de préciser que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 II 200 consid. 3.2 et 123 II 125 consid. 2). En l'occurrence, l'objet de la procédure de recours est limité au seul examen du bien-fondé de la décision de l'ODM du 24 avril 2008 en tant que cette dernière autorité a refusé de mettre la recourante au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La présente procédure ne concerne donc pas directement la question de l'octroi éventuel d'un titre de séjour en faveur de l'intéressée. Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour, sont irrecevables.
E. 3.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
E. 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compétentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton du Jura s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour.
E. 4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
E. 4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
E. 5.1 En l'occurrence, X._______ soutient que son exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE se justifie au regard déjà de sa situation personnelle particulière, dès lors qu'elle a tout quitté dans son pays pour suivre en Suisse le père de l'enfant dont elle était alors enceinte, dans la perspective d'un futur mariage. Or, les difficultés rencontrées pendant la courte période de vie commune passée ensemble en Suisse l'ont amenée à devoir poursuivre seule son existence avec l'enfant Y._______ auquel elle a donné naissance, l'obligeant, faute de connaissances linguistiques suffisantes et, donc, de possibilité d'exercer immédiatement un emploi, à faire appel aux services de l'assistance sociale jusqu'à son engagement, en juillet 2009, par un établissement public de Delémont (cf. notamment art. 4 et 7 du mémoire de recours du 29 mai 2008 et observations écrites du 17 août 2009).
E. 5.2.1 Arrivée sur territoire helvétique dans le courant de l'année 2006 en possession d'un visa valable six mois, la recourante a reçu délivrance de la part du Service jurassien de l'état civil et des habitants, au mois de mars 2007, d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L valable jusqu'en septembre 2007) en prévision de la concrétisation de son union avec Z._______. Suite à l'abandon du projet de mariage, l'intéressée poursuit, depuis l'échéance de son autorisation de courte durée, son séjour en ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3, 2007/44 consid. 5.2 et 2007/16 précité consid. 7). Dans ces circonstances, X._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui porte sur une période d'à peine quatre ans, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, même à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 précité et jurisprudence mentionnée; voir aussi ATF 124 II 110 consid. 3). Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007 ibidem).
E. 5.2.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la durée du séjour en Suisse, sont susceptibles d'être pris en considération pour l'appréciation des cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'examen du dossier révèle que l'intéressée s'est toujours comportée correctement durant sa présence en Suisse et n'y a donné lieu à aucune plainte. En outre, cette dernière a allégué avoir effectué de constantes recherches en vue de trouver un emploi qui lui permette d'être indépendante sur le plan financier. Il n'est pas contestable que sa méconnaissance du français et l'absence, depuis le mois de septembre 2007, d'un titre de séjour ont rendu les démarches accomplies en ce sens plus ardues, expliquant ainsi en partie le fait qu'elle n'a débuté qu'au mois de juillet 2009 l'exercice d'une activité lucrative par son engagement dans un établissement public jurassien (cf. attestation de travail du 14 août 2009 produite au dossier le 17 août 2009). De plus, il n'est guère douteux que, depuis son arrivée en Suisse intervenue au cours de l'année 2006, la recourante s'y est effectivement constitué, comme elle l'affirme dans les observations écrites qu'elle a fait parvenir à l'ODM avant le prononcé de la décision querellée du 24 avril 2008, un cercle d'amis, plus spécialement en ville de Porrentruy où elle s'est installée. Ces divers éléments ne sauraient pourtant conduire à retenir que son intégration en Suisse revêt un caractère exceptionnel (cf. en ce sens ATAF 2007/16 précité consid. 8.2, 2007/44 précité consid. 4.2 in fine et 5.1 in fine, ainsi que la jurisprudence citée). Par ailleurs, X._______ ne peut à l'évidence prétendre, compte tenu des observations formulées ci-avant, avoir connu une évolution professionnelle marquante durant son séjour en Suisse. Au regard de la nature de l'emploi qu'elle a trouvé en Suisse (collaboratrice au service d'un établissement pratiquant la restauration), la recourante n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.3 et jurisprudence mentionnée). Quant à la réintégration professionnelle d'X._______ au Kosovo, il faut considérer qu'elle est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée tant par la formation et l'expérience professionnelle acquises antérieurement dans son pays (cette dernière ayant, selon ses dires, suivi dans son pays une formation d'infirmière et occupé un poste à responsabilité [avec cinq personnes sous ses ordres] au sein du Parlement du Kosovo) que par sa maîtrise de plusieurs langues (cf. p. 2 des déterminations écrites d'X._______ du 11 mars 2008 adressées à l'ODM). La recourante conserve du reste des attaches importantes avec sa patrie sur les plans familial, social et culturel, dans la mesure où elle y a apparemment passé les trente et une premières années de sa vie, à savoir les années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. notamment ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), et où ses parents, ainsi que dix frères et soeurs, y demeurent encore (cf. lettre du 9 avril 2009 adressée par l'intéressée au TAF sous pli postal du 17 avril 2009). Dès lors, le TAF ne saurait considérer que le séjour de l'intéressée en Suisse ait été long au point de lui avoir fait perdre toutes ses racines dans son pays d'origine. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les liens qui rattachent la recourante au Kosovo sont devenus plus lâches du fait de son séjour dans le canton du Jura, force est néanmoins de constater qu'un retour de cette dernière dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Compte tenu des nombreuses années d'existence vécues dans son pays d'origine, X._______ est en mesure de s'y réinsérer, quand bien même la plupart de ses proches parents auraient désapprouvé sa décision de quitter le Kosovo et n'accepteraient pas sa situation de mère célibataire. De plus, aujourd'hui âgée de plus de trente-cinq ans, la recourante, qui n'a pas fait état d'ennuis de santé, est à même de mener une existence indépendante des membres de sa famille (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2; voir également les arrêts du TAF C-227/2006 du 19 juin 2009 consid. 8.6.1 et C-4433/2007 du 19 juin 2009 consid. 5.7 et jurisprudence citée). L'intéressée n'invoque d'ailleurs aucun élément particulier qui la rendrait dépendante de la présence et du soutien de proches parents en Suisse (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.152/2000 du 26 mai 2000 consid. 2b). En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que la recourante ne se trouve pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
E. 6 Il convient cependant de relever qu'il existe dans le cas d'espèce un autre élément qui doit être pris en considération. Invoquant le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, la recourante fait valoir que l'on ne saurait contraindre l'enfant Y._______, auquel elle a donné naissance en ce pays au mois de décembre 2006 et qui est titulaire, par suite de sa reconnaissance par un ressortissant suisse, de la même nationalité que ce dernier, à la suivre au Kosovo.
E. 6.1 La CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 précité consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). La disposition de l'art. 8 CEDH ne saurait donc être directement invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent cependant être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1).
E. 6.2 D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante entretient une relation étroite et effective avec son fils, Y._______, dont elle a la garde. Dès lors que ce dernier est au bénéfice de la nationalité suisse, l'intéressée peut se réclamer des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (et, partant, de l'art. 13 al. 1 Cst.).
E. 6.3.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 6.3.2 Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 3b; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 et 2A.92/2005 du 21 février 2005 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par la disposition précitée. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 125 II 633 consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 du 4 février 2010 consid. 4.1, 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence relative au droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 [cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et 135 I 143 consid. 4.1; voir également les arrêts 2C_285/2009 précité consid. 4.2 et 2C_2/2009 précité consid. 3.2]). Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, l'autorité judiciaire précitée a relevé qu'il fallait tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui pouvaient justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public de nature à refuser l'autorisation requise (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et 135 I 143 consid. 4.4; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 précité consid. 4.2, 2C_174/2009 précité et 2C_2/2009 précité consid. 3.3). Tel est le cas lorsque la mère a contracté un mariage fictif grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3 et 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Tel est également le cas d'une personne qui tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, selon les termes de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_174/2009 et 2C_697/2008 précités). A lui seul, l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers ne constitue pas un motif suffisant pour refuser au parent étranger ayant la garde de son enfant suisse la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 précité consid. 4.2 in fine et 2C_697/2008 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst. [cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et arrêt 2C_2/2009 précité consid. 3.2 in fine]).
E. 7.1 Dans le cas particulier, le TAF constate que l'enfant de la recourante, Y._______, qui est de nationalité suisse et âgé actuellement d'un peu plus de trois ans, est né en Suisse où il a grandi jusqu'à ce jour. De par son âge, il demeure très attaché à sa mère et est encore susceptible de s'adapter à un nouvel environnement. Le fait que les conditions de vie et d'éducation soient meilleures en Suisse que celles qu'il pourrait connaître au Kosovo ne saurait à lui seul l'empêcher de suivre dans ce pays sa mère qui détient sur lui l'autorité parentale et assume sa garde, bien qu'il s'agisse d'éléments importants dans la pesée des intérêts (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3.1). Il s'avère néanmoins que les proches qui, outre sa mère, comptent pour lui, à savoir son père avec lequel il entretient des rapports personnels réguliers et les grands-parents paternels qui l'accueillent également chez eux (cf. lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 produite par la recourante dans le cadre de ses dernières écritures du 5 janvier 2010), vivent tous en Suisse. Il va sans dire que le maintien d'un lien familial régulier avec ces personnes depuis le Kosovo s'en trouverait plus compliqué. Dans ces circonstances, bien qu'on ne puisse le qualifier d'inexigible, un éventuel départ de Suisse de l'enfant Y._______ ne serait pas pour autant "sans difficulté", de sorte qu'une pondération de tous les intérêts en présence s'impose.
E. 7.2.1 Comme exposé ci-dessus, le cadre de vie principal de l'enfant Y._______ reste celui où il a grandi, à savoir la Suisse. Selon les déclarations concordantes de la recourante et de Z._______, ce dernier, après que les prénommés aient surmonté les tensions qui les opposaient et aient convenu d'offrir à leur enfant commun un climat propice à son épanouissement, exerce régulièrement, selon entente entre les parties, le droit de visite sur son fils Y._______ et en assume également parfois la garde lorsque l'intéressée travaille ou éprouve des difficultés à le placer chez un tiers pendant ses absences (cf. notamment la lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 jointe à l'écriture de la recourante du 5 janvier 2010, le courrier du mandataire de l'intéressée du 11 mai 2009 et la correspondance personnelle de cette dernière envoyée à l'adresse du TAF le 17 avril 2009). En outre, Z._______ participe financièrement à l'entretien de son enfant et verse à la mère de ce dernier une contribution mensuelle au titre des allocations familiales (cf. les copies de deux ordres permanents de paiement établis en ce sens à l'adresse d'une banque et versés le 11 mai 2009 au dossier). Il existe donc des liens affectifs et économiques forts entre l'enfant Y._______ et son père, relations qui ne pourraient, bien que Z._______ se rend régulièrement en Serbie pour des visites aux autres membres de sa famille (cf. lettre du prénommé du 13 octobre 2007 envoyée au Service jurassien de l'état civil et des habitants), se poursuivre que plus difficilement en cas de départ de l'enfant pour ce pays. De surcroît, il importe de souligner que cet enfant a noué en Suisse d'autres liens familiaux que celui, prépondérant, qui l'unit à son père, puisqu'il se rend également fréquemment chez ses grands-parents paternels auprès desquels il lui arrive de passer la nuit (cf. lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 mentionnée plus haut et p. 3 de la réplique de la recourante du 22 octobre 2008). L'enfant de la recourante a donc un intérêt privé important à pouvoir poursuivre sa vie en Suisse, non seulement de par sa nationalité même (cf., sur les droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant, les ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et 2.2.3, 135 I 143 consid. 4.1 et 4.3), mais également de par les avantages dont il pourra bénéficier, en rapport avec ses affections respiratoires, sur le plan des infrastructures médicales, ainsi que de par les contacts réguliers qu'il entretient avec son père et ses grands-parents paternels (cf., sur les liens noués avec les membres de la famille du parent suisse, l'ATF 135 I 153 consid. 2.3; voir également sur ce point l'ATF 135 I 143 consid. 3.1).
E. 7.2.2 En ce qui concerne la situation de la recourante, il ressort des pièces du dossier, comme exposé plus haut, que celle-ci s'est normalement intégrée à la société suisse, dans le respect des lois de ce pays. En ce sens, elle a relevé avoir plus particulièrement suivi des cours intensifs de français (cf. p. 6 des déterminations écrites de l'intéressée du 11 mars 2008 adressées à l'ODM). X._______ a également concrétisé sa volonté d'intégration sur le plan professionnel, puisqu'elle occupe, depuis l'été 2009, une place de travail dans le secteur de la restauration lui permettant de subvenir à ses besoins. Rien ne laisse par ailleurs entrevoir que son comportement ait donné lieu à des plaintes ou que son mode de vie et ses fréquentations soient critiquables. De ce point de vue, aucun motif d'ordre ou de sécurité publics ne justifie l'éloignement de l'intéressée de Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et 135 I 143 consid. 4.4 précités). En effet, il ne ressort point des pièces du dossier que la recourante ait éludé ou cherché à abuser des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers ou ait enfreint de manière grave ou répétée la législation y relative ou encore fait preuve d'un comportement répréhensible au niveau pénal ou même émargé de manière continue et dans une large mesure à l'assistance publique. Les éléments favorables retenus ainsi à propos de la personne de la recourante et les circonstances qui ont amené celle-ci à venir en Suisse où elle a accouché de l'enfant Y._______ (selon les allégations d'X._______ non démenties par Z._______, cette dernière, mise au bénéfice d'un visa valable six mois de la part des autorités helvétiques, a en effet suivi le prénommé en Suisse dans la perspective d'un futur mariage qui ne s'est finalement pas concrétisé en raison de la mésentente survenue après quelques mois au sein de leur couple) conduisent dès lors le TAF à reconnaître que l'intéressée possède également un intérêt notable à demeurer en Suisse, quand bien même une réadaptation à son pays d'origine, si elle ne serait pas exempte de difficultés, ne poserait pas de problèmes insurmontables. En résumé, l'intérêt privé de l'enfant Y._______ et celui de sa mère à rester en Suisse sont importants dans leur ensemble, au vu de l'intégration de l'intéressée et des attaches d'ordre familial nouées par ledit enfant avec ce pays. Quant à l'intérêt public à éloigner la recourante, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'immigration, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail, qui ne saurait justifier à lui seul l'application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. supra consid. 6.3.2 in fine). Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner X._______ de la Suisse doit céder le pas devant son intérêt privé et celui de son fils, pris dans leur ensemble, à poursuivre leur séjour en Suisse. Par voie de conséquence, l'exemption de la recourante des mesures de limitation s'impose au regard des critères découlant de l'art. 8 CEDH.
E. 8 Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la recourante mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision de l'ODM est annulée. X._______ est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 700.-- sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
- L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2708895 en retour en copie, au Service de la population du canton du Jura (Police des étrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3529/2008 {T 0/2} Arrêt du 26 avril 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représentée par Maître Manuel Piquerez, avocat, rue des Annonciades 8, case postale 151, 2900 Porrentruy 2, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Faits : A. A.a Mise, dans le courant du mois de mai 2006, au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse, X._______ (ressortissante de l'ancienne République de Serbie et Monténégro, originaire du Kosovo et née le 1er janvier 1975) a, en date du 22 décembre 2006, donné naissance à l'Hôpital du Jura, à Porrentruy, à un fils, Y._______. Cet enfant a ensuite été officiellement reconnu par un ressortissant suisse, Z._______ (né le 24 juin 1956, alors domicilié à Porrentruy et divorcé). Par requête du 11 janvier 2007, Z._______ a sollicité du Service jurassien de l'état civil et des habitants (actuellement: le Service jurassien de la population) l'octroi en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la fin de l'année 2007, de manière à ce que tous deux puissent entreprendre les démarches nécessaires en vue de la célébration de leur mariage. Dans sa requête, Z._______ a notamment relevé qu'il disposait des ressources financières nécessaires pour assumer l'entretien de l'intéressée et de leur fils Y._______. Une autorisation de séjour de courte durée (permis L valable jusqu'au 16 septembre 2007) a été délivrée, le 17 mars 2007, à X._______ par l'autorité cantonale précitée en vue des préparatifs de son mariage. A.b Dans le cadre d'un entretien intervenu le 12 juin 2007 avec l'autorité jurassienne compétente en matière de droit des étrangers, Z._______ a indiqué qu'il n'envisageait plus de contracter mariage avec l'intéressée, en raison du fait qu'il éprouvait des doutes quant à la durabilité de leur union. Exposant qu'une convention relative au droit de garde et à l'exercice du droit de visite sur l'enfant Y._______ était en discussion entre eux, Z._______ a en outre relevé qu'il ne rencontrait que de temps à autre son fils et qu'il ne versait pas encore de pension alimentaire en sa faveur, mais payait les primes d'assurance et les factures concernant ce dernier et sa mère. Z._______ a par ailleurs mentionné que, malgré la rupture des liens qui l'unissaient auparavant à X._______, il s'opposait toutefois à un éventuel renvoi de celle-ci de Suisse, compte tenu en particulier des difficultés auxquelles il se heurterait pour l'exercice de son droit de visite sur l'enfant Y._______. Z._______ a encore précisé qu'il était également le père de deux filles en faveur desquelles il versait des pensions alimentaires, l'aînée, âgée de seize ans, habitant à Belgrade. Le 16 août 2007, X._______ et Z._______ ont signé une convention en vertu de laquelle la garde sur l'enfant Y._______, placé sous l'autorité parentale de sa mère, était confiée à cette dernière et le droit de visite du prénommé aménagé par les deux parents sous leur propre responsabilité. Dite convention, qui a été approuvée, le 23 août 2007, par l'autorité tutélaire compétente, déterminait également le montant de la pension alimentaire que Z._______ s'engageait à verser mensuellement en faveur de l'enfant Y._______ et prévoyait d'autre part l'obligation pour le prénommé de s'acquitter des allocations familiales envers la mère de ce dernier. A.c Par courrier daté du 13 octobre 2007, Z._______ a fait valoir auprès du Service jurassien de l'état civil et des habitants qu'X._______ le harcelait depuis plusieurs mois et utilisait leur fils Y._______ comme moyen de chantage. Affirmant avoir été berné par X._______ qui n'avait d'autre intention que de prendre résidence en Suisse, Z._______ a ajouté qu'il n'était dès lors plus opposé au renvoi de l'intéressée de Suisse et qu'un départ de l'enfant Y._______ au Kosovo n'entraverait pas l'exercice de son droit de visite, dans la mesure où il effectuait régulièrement des voyages en Serbie pour y rencontrer ses deux autres enfants. Entendue le 17 octobre 2007 par le Service jurassien de l'état civil et des habitants, X._______ a déclaré avoir fait la connaissance de Z._______ sept ans auparavant et avoir ensuite entretenu avec lui des contacts réguliers. Compte tenu du poste de travail qu'elle occupait dans les services du Parlement du Kosovo, il n'était pas dans son intention de venir en Suisse jusqu'au moment où tous deux prirent la décision de se marier, après le divorce du prénommé. Sa relation avec Z._______ s'était dégradée après que ce dernier eût, durant l'été, renoué des liens avec son ancienne amie. Selon les dires d'X._______, le prénommé ne respectait plus la réglementation du droit de visite sur son fils Y._______ telle que fixée dans la convention du 16 août 2007. Au cours de cet entretien, X._______ a par ailleurs souligné qu'il serait difficile pour elle de retourner dans son pays d'origine du fait de la perte de son emploi résultant de l'annulation, en juin 2007, de son contrat de travail et en raison des tensions qui s'en étaient suivies avec ses proches parents. De plus, X._______ a indiqué que ses moyens de subsistance consistaient, d'une part en l'apport financier fourni par Z._______ au titre des contributions alimentaires et des allocations familiales versées en faveur de l'enfant Y._______, d'autre part en une aide des services sociaux. Elle avait cependant le projet d'apprendre rapidement le français de façon à pouvoir travailler dans le cadre de sa formation d'infirmière. B. Par lettre du 23 novembre 2007, le Service jurassien de l'état civil et des habitants a fait savoir à X._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et qu'il avait dès lors transmis son dossier à l'ODM pour qu'il l'exempte desdites mesures. Le 23 janvier 2008, l'ODM a informé X._______ de son intention de ne pas l'excepter des mesures de limitation au sens de cette disposition, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations au titre du droit d'être entendue. Dans le délai imparti à cet effet, l'intéressée a tout d'abord rappelé les circonstances de sa présence en Suisse liées à son projet de mariage avec Z._______ et les difficultés qui avaient ensuite surgi durant la période de leur vie commune. X._______ a en outre allégué que, pendant le laps de temps qu'elle avait séjourné en Suisse, elle avait accompli de réels efforts d'intégration. Elle avait ainsi cherché activement un emploi, suivi des cours intensifs de français et s'était constitué un cercle d'amis. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, sa situation personnelle devait dès lors être considérée comme constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Invoquant également le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 172.021), X._______ a fait valoir que les intérêts de son enfant Y._______ commandaient l'octroi en faveur de la mère de ce dernier d'une autorisation de séjour. C. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a refusé d'exempter X._______ des mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité précitée a retenu qu'en regard des circonstances entourant sa présence en Suisse, l'intéressée, qui avait notamment dû requérir des services sociaux une assistance financière quelques mois seulement après son arrivée en Suisse, ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en ce pays. L'ODM a d'autre part considéré que, dès lors que la vie commune qu'elle partageait avec Z._______ avait cessé et en tant que ce dernier n'entretenait que des relations lâches avec son enfant Y._______, X._______ n'était pas davantage en mesure de revendiquer l'application en sa faveur de l'art. 8 CEDH. D. X._______ a recouru, le 29 mai 2008, contre la décision de l'ODM, en concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a fait valoir que les rapports qu'elle entretenait avec Z._______ s'étaient entre-temps très sensiblement améliorés. Ainsi ce dernier souhaitait-il désormais que son fils Y._______ et la mère de celui-ci puissent demeurer en Suisse. La recourante a également souligné le fait que Z._______, qui s'efforçait activement de lui trouver un emploi, voyait régulièrement leur enfant. X._______ a par ailleurs argué du fait que l'enfant Y._______ présentait des difficultés respiratoires nécessitant des séances de physiothérapie et des traitements au moyen d'aérosol, de sorte que, s'il devait être amené à suivre sa mère au Kosovo, il ne serait plus assuré d'y recevoir les soins nécessaires. Dans une correspondance adressée le 26 juin 2008 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), Z._______ a notamment déclaré qu'il démentait catégoriquement les assertions de l'ODM selon lesquelles il n'avait que des rapports lâches avec son fils Y._______. Non seulement il rencontrait régulièrement son fils, mais il s'acquittait de ses obligations alimentaires envers lui et lui offrait même des cadeaux. Indiquant que sa famille avait accueilli avec bienveillance cet enfant, Z._______ a en outre souligné qu'en l'absence de liens avec le Kosovo, l'avenir de son fils ne pouvait être qu'en Suisse, pays dont il avait la nationalité et où ses chances de réussite étaient les plus grandes. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 18 août 2008. F. Dans ses déterminations du 22 octobre 2008, la recourante a notamment reproché à l'autorité précitée de ne pas tenir compte, comme le déploraient certains auteurs dans la doctrine, des conséquences négatives, en particulier sur les plans scolaire et médical, qu'entraînerait pour son enfant Y._______, de nationalité suisse, le refus de régulariser les conditions de séjour en ce pays de sa mère et, donc, le fait pour ce dernier de devoir suivre sa mère au Kosovo. G. Invitée par le TAF à fournir un complément d'information sur sa situation personnelle et celle de son enfant Y._______, la recourante a indiqué, par courrier personnel posté le 17 avril 2009, que, sur le plan professionnel, elle n'avait pas encore trouvé un emploi, malgré les démarches effectuées en ce sens. S'agissant des modalités d'exercice du droit de visite de Z._______ sur son fils Y._______, des mesures devaient encore être prises au niveau organisationnel. A l'exception d'une soeur mariée, l'intéressée a allégué n'avoir plus de contacts avec ses parents et ses frères et soeurs domiciliés au Kosovo, car ces derniers refusaient de lui parler après qu'elle fut partie en Suisse pour s'y marier. Entendu par le TAF en qualité de personne appelée à fournir des renseignements au sens de l'art 12 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Z._______ a, par écrit posté le 18 avril 2009, relevé au sujet de ses relations avec les deux filles qu'il avait eues d'un précédent mariage que l'aînée, qui était majeure, vivait à Paris et que la cadette, encore mineure, résidait avec sa mère à Belgrade, toutes trois possédant la nationalité suisse. A l'instar de son fils Y._______, il versait également une pension alimentaire à chacune de ses filles. En l'absence d'information de la part de la recourante sur les modalités exactes selon lesquelles Z._______ exerçait son droit de visite sur l'enfant Y._______ et sur la manière dont il s'acquittait de la pension alimentaire en faveur dudit enfant, le TAF a imparti un nouveau délai à l'intéressée en vue de la communication de ces renseignements. Par courrier du 11 mai 2009, X._______ a indiqué à l'autorité précitée que le droit de visite de Z._______ sur son enfant s'opérait selon entente entre les parents, le prénommé venant chercher l'enfant lorsqu'il avait du temps libre, soit en moyenne une fois par semaine. La recourante a en outre joint à son écrit deux attestations bancaires du 29 octobre 2007 concernant l'existence de deux ordres permanents de paiement donnés par Z._______ en faveur de son fils Y._______, l'un portant sur le versement mensuel, à titre de pension alimentaire, d'un montant de Fr. 700.--, et l'autre portant sur le versement mensuel, à titre d'allocation familiale, d'un montant de Fr. 222.--. H. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu, en date du 29 juin 2009, le point de vue exprimé dans son préavis du 18 août 2008. Dans ses observations du 17 août 2009, la recourante a confirmé, en s'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2009 (ATF 135 I 153), les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures du 22 octobre 2008. L'intéressée a ajouté qu'elle était désormais indépendante sur le plan financier, joignant à ses observations la copie d'une attestation de travail établie en sa faveur par un établissement public de Delémont le 14 août 2009. I. Invitée une dernière fois par le TAF à expliciter de manière précise les modalités selon lesquelles Z._______ procédait à l'exercice de son droit de visite sur son fils Y._______, X._______ a transmis à l'autorité précitée, le 5 janvier 2010, une lettre du 24 décembre 2009 aux termes de laquelle le père dudit enfant déclarait rencontrer régulièrement ce dernier, environ toutes les deux semaines, voire à un rythme plus rapproché. Affirmant que son fils passait parfois la nuit dans son appartement ou chez ses «beaux-parents», Z._______ a confirmé par ailleurs dans son courrier qu'il avait donné un ordre permanent à sa banque pour le versement de la pension alimentaire due à l'enfant, les paiements intervenant régulièrement et sans accroc. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], cette dernière disposition étant applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la procédure ouverte en matière d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. A titre préliminaire, il sied de préciser que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 II 200 consid. 3.2 et 123 II 125 consid. 2). En l'occurrence, l'objet de la procédure de recours est limité au seul examen du bien-fondé de la décision de l'ODM du 24 avril 2008 en tant que cette dernière autorité a refusé de mettre la recourante au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La présente procédure ne concerne donc pas directement la question de l'octroi éventuel d'un titre de séjour en faveur de l'intéressée. Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour, sont irrecevables. 3. 3.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compétentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton du Jura s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour. 4. 4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 5. 5.1 En l'occurrence, X._______ soutient que son exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE se justifie au regard déjà de sa situation personnelle particulière, dès lors qu'elle a tout quitté dans son pays pour suivre en Suisse le père de l'enfant dont elle était alors enceinte, dans la perspective d'un futur mariage. Or, les difficultés rencontrées pendant la courte période de vie commune passée ensemble en Suisse l'ont amenée à devoir poursuivre seule son existence avec l'enfant Y._______ auquel elle a donné naissance, l'obligeant, faute de connaissances linguistiques suffisantes et, donc, de possibilité d'exercer immédiatement un emploi, à faire appel aux services de l'assistance sociale jusqu'à son engagement, en juillet 2009, par un établissement public de Delémont (cf. notamment art. 4 et 7 du mémoire de recours du 29 mai 2008 et observations écrites du 17 août 2009). 5.2 5.2.1 Arrivée sur territoire helvétique dans le courant de l'année 2006 en possession d'un visa valable six mois, la recourante a reçu délivrance de la part du Service jurassien de l'état civil et des habitants, au mois de mars 2007, d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L valable jusqu'en septembre 2007) en prévision de la concrétisation de son union avec Z._______. Suite à l'abandon du projet de mariage, l'intéressée poursuit, depuis l'échéance de son autorisation de courte durée, son séjour en ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3, 2007/44 consid. 5.2 et 2007/16 précité consid. 7). Dans ces circonstances, X._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui porte sur une période d'à peine quatre ans, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, même à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 précité et jurisprudence mentionnée; voir aussi ATF 124 II 110 consid. 3). Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007 ibidem). 5.2.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la durée du séjour en Suisse, sont susceptibles d'être pris en considération pour l'appréciation des cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'examen du dossier révèle que l'intéressée s'est toujours comportée correctement durant sa présence en Suisse et n'y a donné lieu à aucune plainte. En outre, cette dernière a allégué avoir effectué de constantes recherches en vue de trouver un emploi qui lui permette d'être indépendante sur le plan financier. Il n'est pas contestable que sa méconnaissance du français et l'absence, depuis le mois de septembre 2007, d'un titre de séjour ont rendu les démarches accomplies en ce sens plus ardues, expliquant ainsi en partie le fait qu'elle n'a débuté qu'au mois de juillet 2009 l'exercice d'une activité lucrative par son engagement dans un établissement public jurassien (cf. attestation de travail du 14 août 2009 produite au dossier le 17 août 2009). De plus, il n'est guère douteux que, depuis son arrivée en Suisse intervenue au cours de l'année 2006, la recourante s'y est effectivement constitué, comme elle l'affirme dans les observations écrites qu'elle a fait parvenir à l'ODM avant le prononcé de la décision querellée du 24 avril 2008, un cercle d'amis, plus spécialement en ville de Porrentruy où elle s'est installée. Ces divers éléments ne sauraient pourtant conduire à retenir que son intégration en Suisse revêt un caractère exceptionnel (cf. en ce sens ATAF 2007/16 précité consid. 8.2, 2007/44 précité consid. 4.2 in fine et 5.1 in fine, ainsi que la jurisprudence citée). Par ailleurs, X._______ ne peut à l'évidence prétendre, compte tenu des observations formulées ci-avant, avoir connu une évolution professionnelle marquante durant son séjour en Suisse. Au regard de la nature de l'emploi qu'elle a trouvé en Suisse (collaboratrice au service d'un établissement pratiquant la restauration), la recourante n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.3 et jurisprudence mentionnée). Quant à la réintégration professionnelle d'X._______ au Kosovo, il faut considérer qu'elle est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée tant par la formation et l'expérience professionnelle acquises antérieurement dans son pays (cette dernière ayant, selon ses dires, suivi dans son pays une formation d'infirmière et occupé un poste à responsabilité [avec cinq personnes sous ses ordres] au sein du Parlement du Kosovo) que par sa maîtrise de plusieurs langues (cf. p. 2 des déterminations écrites d'X._______ du 11 mars 2008 adressées à l'ODM). La recourante conserve du reste des attaches importantes avec sa patrie sur les plans familial, social et culturel, dans la mesure où elle y a apparemment passé les trente et une premières années de sa vie, à savoir les années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. notamment ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), et où ses parents, ainsi que dix frères et soeurs, y demeurent encore (cf. lettre du 9 avril 2009 adressée par l'intéressée au TAF sous pli postal du 17 avril 2009). Dès lors, le TAF ne saurait considérer que le séjour de l'intéressée en Suisse ait été long au point de lui avoir fait perdre toutes ses racines dans son pays d'origine. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les liens qui rattachent la recourante au Kosovo sont devenus plus lâches du fait de son séjour dans le canton du Jura, force est néanmoins de constater qu'un retour de cette dernière dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Compte tenu des nombreuses années d'existence vécues dans son pays d'origine, X._______ est en mesure de s'y réinsérer, quand bien même la plupart de ses proches parents auraient désapprouvé sa décision de quitter le Kosovo et n'accepteraient pas sa situation de mère célibataire. De plus, aujourd'hui âgée de plus de trente-cinq ans, la recourante, qui n'a pas fait état d'ennuis de santé, est à même de mener une existence indépendante des membres de sa famille (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2; voir également les arrêts du TAF C-227/2006 du 19 juin 2009 consid. 8.6.1 et C-4433/2007 du 19 juin 2009 consid. 5.7 et jurisprudence citée). L'intéressée n'invoque d'ailleurs aucun élément particulier qui la rendrait dépendante de la présence et du soutien de proches parents en Suisse (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.152/2000 du 26 mai 2000 consid. 2b). En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que la recourante ne se trouve pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 6. Il convient cependant de relever qu'il existe dans le cas d'espèce un autre élément qui doit être pris en considération. Invoquant le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, la recourante fait valoir que l'on ne saurait contraindre l'enfant Y._______, auquel elle a donné naissance en ce pays au mois de décembre 2006 et qui est titulaire, par suite de sa reconnaissance par un ressortissant suisse, de la même nationalité que ce dernier, à la suivre au Kosovo. 6.1 La CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 précité consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). La disposition de l'art. 8 CEDH ne saurait donc être directement invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent cependant être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1). 6.2 D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante entretient une relation étroite et effective avec son fils, Y._______, dont elle a la garde. Dès lors que ce dernier est au bénéfice de la nationalité suisse, l'intéressée peut se réclamer des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (et, partant, de l'art. 13 al. 1 Cst.). 6.3 6.3.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3.2 Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 3b; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 et 2A.92/2005 du 21 février 2005 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par la disposition précitée. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 125 II 633 consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 du 4 février 2010 consid. 4.1, 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence relative au droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 [cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et 135 I 143 consid. 4.1; voir également les arrêts 2C_285/2009 précité consid. 4.2 et 2C_2/2009 précité consid. 3.2]). Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, l'autorité judiciaire précitée a relevé qu'il fallait tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui pouvaient justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public de nature à refuser l'autorisation requise (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et 135 I 143 consid. 4.4; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 précité consid. 4.2, 2C_174/2009 précité et 2C_2/2009 précité consid. 3.3). Tel est le cas lorsque la mère a contracté un mariage fictif grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3 et 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Tel est également le cas d'une personne qui tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, selon les termes de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_174/2009 et 2C_697/2008 précités). A lui seul, l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers ne constitue pas un motif suffisant pour refuser au parent étranger ayant la garde de son enfant suisse la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 précité consid. 4.2 in fine et 2C_697/2008 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst. [cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et arrêt 2C_2/2009 précité consid. 3.2 in fine]). 7. 7.1 Dans le cas particulier, le TAF constate que l'enfant de la recourante, Y._______, qui est de nationalité suisse et âgé actuellement d'un peu plus de trois ans, est né en Suisse où il a grandi jusqu'à ce jour. De par son âge, il demeure très attaché à sa mère et est encore susceptible de s'adapter à un nouvel environnement. Le fait que les conditions de vie et d'éducation soient meilleures en Suisse que celles qu'il pourrait connaître au Kosovo ne saurait à lui seul l'empêcher de suivre dans ce pays sa mère qui détient sur lui l'autorité parentale et assume sa garde, bien qu'il s'agisse d'éléments importants dans la pesée des intérêts (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3.1). Il s'avère néanmoins que les proches qui, outre sa mère, comptent pour lui, à savoir son père avec lequel il entretient des rapports personnels réguliers et les grands-parents paternels qui l'accueillent également chez eux (cf. lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 produite par la recourante dans le cadre de ses dernières écritures du 5 janvier 2010), vivent tous en Suisse. Il va sans dire que le maintien d'un lien familial régulier avec ces personnes depuis le Kosovo s'en trouverait plus compliqué. Dans ces circonstances, bien qu'on ne puisse le qualifier d'inexigible, un éventuel départ de Suisse de l'enfant Y._______ ne serait pas pour autant "sans difficulté", de sorte qu'une pondération de tous les intérêts en présence s'impose. 7.2 7.2.1 Comme exposé ci-dessus, le cadre de vie principal de l'enfant Y._______ reste celui où il a grandi, à savoir la Suisse. Selon les déclarations concordantes de la recourante et de Z._______, ce dernier, après que les prénommés aient surmonté les tensions qui les opposaient et aient convenu d'offrir à leur enfant commun un climat propice à son épanouissement, exerce régulièrement, selon entente entre les parties, le droit de visite sur son fils Y._______ et en assume également parfois la garde lorsque l'intéressée travaille ou éprouve des difficultés à le placer chez un tiers pendant ses absences (cf. notamment la lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 jointe à l'écriture de la recourante du 5 janvier 2010, le courrier du mandataire de l'intéressée du 11 mai 2009 et la correspondance personnelle de cette dernière envoyée à l'adresse du TAF le 17 avril 2009). En outre, Z._______ participe financièrement à l'entretien de son enfant et verse à la mère de ce dernier une contribution mensuelle au titre des allocations familiales (cf. les copies de deux ordres permanents de paiement établis en ce sens à l'adresse d'une banque et versés le 11 mai 2009 au dossier). Il existe donc des liens affectifs et économiques forts entre l'enfant Y._______ et son père, relations qui ne pourraient, bien que Z._______ se rend régulièrement en Serbie pour des visites aux autres membres de sa famille (cf. lettre du prénommé du 13 octobre 2007 envoyée au Service jurassien de l'état civil et des habitants), se poursuivre que plus difficilement en cas de départ de l'enfant pour ce pays. De surcroît, il importe de souligner que cet enfant a noué en Suisse d'autres liens familiaux que celui, prépondérant, qui l'unit à son père, puisqu'il se rend également fréquemment chez ses grands-parents paternels auprès desquels il lui arrive de passer la nuit (cf. lettre de Z._______ du 24 décembre 2009 mentionnée plus haut et p. 3 de la réplique de la recourante du 22 octobre 2008). L'enfant de la recourante a donc un intérêt privé important à pouvoir poursuivre sa vie en Suisse, non seulement de par sa nationalité même (cf., sur les droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant, les ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et 2.2.3, 135 I 143 consid. 4.1 et 4.3), mais également de par les avantages dont il pourra bénéficier, en rapport avec ses affections respiratoires, sur le plan des infrastructures médicales, ainsi que de par les contacts réguliers qu'il entretient avec son père et ses grands-parents paternels (cf., sur les liens noués avec les membres de la famille du parent suisse, l'ATF 135 I 153 consid. 2.3; voir également sur ce point l'ATF 135 I 143 consid. 3.1). 7.2.2 En ce qui concerne la situation de la recourante, il ressort des pièces du dossier, comme exposé plus haut, que celle-ci s'est normalement intégrée à la société suisse, dans le respect des lois de ce pays. En ce sens, elle a relevé avoir plus particulièrement suivi des cours intensifs de français (cf. p. 6 des déterminations écrites de l'intéressée du 11 mars 2008 adressées à l'ODM). X._______ a également concrétisé sa volonté d'intégration sur le plan professionnel, puisqu'elle occupe, depuis l'été 2009, une place de travail dans le secteur de la restauration lui permettant de subvenir à ses besoins. Rien ne laisse par ailleurs entrevoir que son comportement ait donné lieu à des plaintes ou que son mode de vie et ses fréquentations soient critiquables. De ce point de vue, aucun motif d'ordre ou de sécurité publics ne justifie l'éloignement de l'intéressée de Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 et 135 I 143 consid. 4.4 précités). En effet, il ne ressort point des pièces du dossier que la recourante ait éludé ou cherché à abuser des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers ou ait enfreint de manière grave ou répétée la législation y relative ou encore fait preuve d'un comportement répréhensible au niveau pénal ou même émargé de manière continue et dans une large mesure à l'assistance publique. Les éléments favorables retenus ainsi à propos de la personne de la recourante et les circonstances qui ont amené celle-ci à venir en Suisse où elle a accouché de l'enfant Y._______ (selon les allégations d'X._______ non démenties par Z._______, cette dernière, mise au bénéfice d'un visa valable six mois de la part des autorités helvétiques, a en effet suivi le prénommé en Suisse dans la perspective d'un futur mariage qui ne s'est finalement pas concrétisé en raison de la mésentente survenue après quelques mois au sein de leur couple) conduisent dès lors le TAF à reconnaître que l'intéressée possède également un intérêt notable à demeurer en Suisse, quand bien même une réadaptation à son pays d'origine, si elle ne serait pas exempte de difficultés, ne poserait pas de problèmes insurmontables. En résumé, l'intérêt privé de l'enfant Y._______ et celui de sa mère à rester en Suisse sont importants dans leur ensemble, au vu de l'intégration de l'intéressée et des attaches d'ordre familial nouées par ledit enfant avec ce pays. Quant à l'intérêt public à éloigner la recourante, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'immigration, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail, qui ne saurait justifier à lui seul l'application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. supra consid. 6.3.2 in fine). Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner X._______ de la Suisse doit céder le pas devant son intérêt privé et celui de son fils, pris dans leur ensemble, à poursuivre leur séjour en Suisse. Par voie de conséquence, l'exemption de la recourante des mesures de limitation s'impose au regard des critères découlant de l'art. 8 CEDH. 8. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la recourante mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision de l'ODM est annulée. X._______ est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 700.-- sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal. 3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2708895 en retour en copie, au Service de la population du canton du Jura (Police des étrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :