Droit à la rente
Sachverhalt
A. La ressortissante espagnole A._______, née en 1954, a été au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, complétée d'une rente pour enfant, depuis le 1er décembre 2002. Son droit à une rente eut pu s'ouvrir en novembre 1989 déjà si la demande en avait été faite en temps opportun (cf. pce 23). Elles furent octroyées par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par décision du 20 décembre 2010 (pce 47) ensuite d'un arrêt du Tribunal de céans du 23 septembre 2010 ayant réformé au 1er décembre 2002 l'ouverture rétroactive du droit à la rente (pce 43). Celles-ci furent établies sur la base d'une durée de cotisations de 1 an et 3 mois selon les indications de son compte individuel (CI, pce 28), d'une durée de cotisations de la classe d'âge de 14 années, d'un revenu annuel moyen déterminant de 29'232.- francs et de l'échelle de rente 4. En 2011 le montant de la rente de l'intéressée s'est élevé à 136.- francs. Lors d'un nouveau calcul de la rente de l'intéressée à compter du 1er novembre 2012, suite à l'octroi par décision du 20 mars 2013 d'une rente d'invalidité à son mari B._______ à compter du 1er novembre 2012, l'OAIE, par décision du 24 avril 2013, prit en compte une durée de cotisations de 2 années et 2 mois, une durée de cotisations de la classe d'âge de 14 ans, une demi-bonification pour tâches éducative, un revenu annuel moyen déterminant de 26'676.- francs et l'échelle 7 des rentes. La rente de l'intéressée s'est ainsi élevée à 228.- francs en 2012 et à 230.- francs en 2013 et celle en faveur de son fils à 91.- francs, respectivement 92.- francs (pce 63). Contre cette décision l'intéressée interjeta un recours auprès du Tribunal de céans tendant à la prise en compte d'un taux d'invalidité supérieur à celui de 70% mentionné dans la décision. Par jugement du 12 juillet 2013 ce tribunal le déclara irrecevable faute d'un intérêt juridique à faire valoir un taux d'invalidité supérieur à 70% du fait que la rente octroyée à l'intéressée était entière et que d'autre part le taux d'invalidité n'était pas l'objet de la décision du 24 avril 2013 (pce 69). En date du 11 octobre 2013 le Tribunal fédéral déclara irrecevable un recours interjeté contre l'arrêt précité du Tribunal de céans (pce 78). B. A compter du 1er janvier 2015 la rente de l'intéressée se monta à 231.- francs. Par une communication du 15 mai 2015, complétée de deux décisions du 8 mai 2015 portant sur sa rente et celle de son enfant (dont entre-temps le versement de la rente avait pris fin au 30 juin 2013), l'OAIE informa l'intéressée qu'à la suite du réexamen de sa prestation il avait été constaté que le calcul de la rente versée n'était pas correct. Il indiqua qu'en l'occurrence la prise en compte des périodes d'assurance avait été effectuée comme pour une personne au bénéfice d'un permis de domicile annuel alors que durant toute sa période de travail en Suisse elle avait été au bénéfice d'un permis de séjour pour saisonnier. Retenant ainsi une période de cotisations de 1 an et 3 mois, une durée de cotisations théorique de la classe d'âge de 14 ans, l'échelle de rente 4, une demi-bonification pour tâches éducatives et un revenu moyen déterminant de 46'530.- francs valeur 2015, l'OAIE fixa la rente de l'intéressée au montant de 165.- francs à compter du 1er novembre 2012 (au lieu de 228.- francs) passant à 167.- francs au 1er janvier 2013 (au lieu de 230.- francs) et indiqua un versement de 167.- francs à compter du 1er juin 2015 ainsi qu'un trop perçu au 30 mai 2015 de 1'958.- francs. L'OAIE releva respectivement 2, 6 et 7 mois de cotisations en 1976, 1977 et 1978 ainsi que les revenus afférents et joignit en annexe un formulaire complémentaire rempli par l'intéressée en 2008 mentionnant pour les années de travail précitées des types de permis de travail temporaires. Ce document indiqua également 2 enfants nés respectivement en 1983 et 1989, mais il sied de relever que le livret de famille de l'intéressée mentionne également un enfant né en 1976 (pce 1). Relativement à la décision concernant son enfant, l'OAIE mentionna les bases de calcul rectifiées de la rente et son montant de 66.- francs en 2012 passant à 67.- francs en 2013 au lieu de respectivement 91.- et 92.- francs, dont un trop perçu au 30 juin 2013 de 200.- francs. Les deux décisions n'indiquèrent aucune prétention ni réserve quant au trop perçu (pces 81 et 81bis). C. A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27 mai 2015, complété d'un envoi ampliatif du 17 juin 2015, à l'encontre des deux décisions de rente du 8 mai 2015. Elle fit valoir contester l'abaissement de sa rente de 231.- francs à 167.- francs, soulignant notamment que l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 12 juillet 2013 n'avait pas conclu à un nouveau calcul de sa rente et que le nouveau calcul de rente lui occasionnait à elle et son fils un grave préjudice (pce TAF 1 et 3). D. Par réponse au recours du 24 juin 2015 et complément de réponse du 1er juillet 2015, l'OAIE conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée [recte: des décisions attaquées]. Il fit valoir que les décisions avaient été rendues en raison d'erreurs constatées et que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Il indiqua qu'en l'occurrence lors du nouveau calcul de sa rente, suite à celle de son mari au 1er novembre 2012, une durée de cotisations avait été retenue par erreur de 2 ans et 2 mois entraînant une rente de l'échelle 7 en lieu et place de 1 an et 3 mois donnant lieu à une rente de l'échelle 4. Il releva que durant son séjour en Suisse l'assurée avait été au bénéfice de permis de séjour temporaires, qu'en conséquence, en plus des 2 mois de 1976, les années 1977 et 1978 (durant lesquelles elle avait partiellement travaillé et cotisé) ne pouvaient être comptées entièrement comme années avec domicile en Suisse vu les permis de séjour temporaires relevés sur un document établi en 2008. L'OAIE releva que la recourante n'avait pas apporté la preuve d'un domicile en Suisse sans interruption entre décembre 1976 et décembre 1978. L'OAIE joignit à sa réponse la fiche de calcul de la rente de l'assurée établie sur les bases retenues corrigées (pce TAF 5). E. Par réplique du 16 juillet 2015, l'intéressée maintint son recours. Elle fit notamment valoir qu'il ne lui appartenait pas de prendre sur elle le fait que l'intimée se soit trompée dans son calcul de rente (pce TAF 9). Par duplique du 5 août 2015 la CSC maintint sa détermination, indiquant que la recourante n'avait pas fourni d'élément nouveau permettant de reconsidérer sa prise de position (pce TAF 13). F. Par décision incidente du 11 août 2015 le Tribunal de céans invita la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de frais de procédure de 400.- francs, montant qu'elle versa dans le délai imparti (pces TAF 14-16). Par ordonnance du 28 août 2015 le Tribunal de céans porta à la connaissance de la recourante la réplique de la CSC et signala la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 18). Par une écriture récapitulative du 2 septembre 2015 la recourante réitéra ses conclusions (pce TAF 19). Le Tribunal porta celle-ci à la connaissance de l'autorité intimée par ordonnance du 9 septembre 2015 (pce TAF 20). G. Il sied de relever que dans un arrêt du 17 février 2015 du Tribunal de céans dans la cause du mari de la recourante B._______ c. Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (C-2885/ 2013), le Tribunal de céans a retenu que le mari de la recourante et cette dernière avaient chacun travaillé en Suisse durant les années 1976 à 1978 une année et trois mois en tant que travailleurs au bénéfice d'autorisations de séjour temporaires, soit sans domicile en Suisse. Cet arrêt (pce 103 du dossier du mari), non contesté (cf. pce 108), est entré en force et a été versé au dossier de la cause de A._______ par l'autorité inférieure. H. Par ordonnance du 7 octobre 2015 le Tribunal de céans sollicita de l'autorité inférieure un complément d'information portant sur le mode de détermination du revenu annuel moyen de l'intéressée déterminant pour le montant de la rente. Par réponse du 29 octobre 2015 l'OAIE précisa le mode de calcul du revenu annuel moyen déterminant. Il joignit en annexe la feuille de calcul (dont la page 5 mentionnant in initio des montants de 1989 non spécifiés comme tels pris en compte ensuite à valeur indexée 2012) précédemment communiquée avec sa réponse au recours du 24 juin 2015 (pce TAF 23). I. Par ordonnance du 19 novembre 2015 le Tribunal de céans communiqua à la recourante la réponse de l'autorité inférieure pour connaissance et indiqua la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 24). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3. L'objet de la contestation est le bien fondé des montants des rentes nouvellement calculées en faveur de l'assurée et de son fils à compter du 1er novembre 2012, suite à la survenance du cas d'assurance de son mari B._______, en application des modalités du calcul des rentes d'invalidité, établis par les décisions du 8 mai 2015 ayant remplacé les décisions erronées du 24 avril 2013. Il sied de préciser que conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA l'assureur peut - en tout temps - revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
4. Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Lorsque le droit à la rente est survenu sous l'empire de la 9ème révision de la LAVS, soit avant le 1er janvier 1997, et que la survenance d'un cas d'assurance connexe nécessite un nouveau calcul, celui s'établit sur la base du nouveau droit de la 10ème révision de la LAVS à la date de la survenance du premier événement assuré, à savoir, en l'espèce, en 1989. La rente doit en conséquence être adaptée aux augmentations intervenues entre-temps (cf. Circulaire de l'OFAS sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations et de successions, Circulaire 3, état au 1er janvier 2004, ch. 3001 s.). 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et - sous réserve d'être domiciliée en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS - les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès, in casu ouverture du droit à une rente d'invalidité). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5.3 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 5.4 En l'espèce, l'OAIE, dans sa décision rectificative du 8 mai 2015 concernant l'assurée, a retenu les périodes de cotisations de novembre et décembre 1976, de janvier à mai 1977, de décembre 1977, de janvier et février 1978 ainsi que d'avril à août 1978, soit 1 année et 3 mois (15 mois) permettant la prise en compte d'une année complète de cotisations sur 14 années de la classe d'âge de l'assurée née en 1954 et dont l'ouverture du droit à une rente d'invalidité aurait pu intervenir en 1989 (cf. supra A). Il sied de relever que dans la décision remplacée du 24 avril 2013 il avait été retenu à tort une durée de cotisations de 2 années et 2 mois de novembre 1976 à décembre 1978 sur la base de la prise en compte d'un domicile de l'intéressée en Suisse durant cette même période alors qu'aucun élément au dossier ne permettait de prendre en compte une telle durée de cotisations sur la base d'un permis d'établissement et que l'intéressée même avait fait état de permis temporaires (cf. pce 81bis indiquant des permis temporaires d'octobre 1976 à juin 1978, soit 21 mois [lesquels ne prouvent pas l'exercice d'une activité lucrative pendant ces 21 mois, seuls 15 mois étant attestés]).
6. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance en 1989, ce sont les Tables des rentes 1989 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente (Tables des rentes 1989 p. 5), que la rente soit versée à l'ouverture du droit ou ultérieurement (Tables des rentes 2011 p. 5, cf. Tables des classes d'âge à la p. 6). Il sied de préciser que la notion de rente complète / partielle en référence à la durée de cotisations complète / partielle des assurés de la classe d'âge est distincte de la notion de rente entière / partielle en référence au taux d'invalidité. La première établit l'importance économique d'une rente en fonction des années de cotisations, lesquelles sont au maximum de 43 années pour une femme et de 44 années pour un homme (sous réserve de la survenance d'un cas d'assurance qui implique la prise en compte des années possibles d'assurance jusqu'à l'année d'ouverture du droit à la rente), déterminant une rente complète ou partielle au prorata des années de cotisations. La deuxième indique le droit à la rente par rapport à une rente entière compte tenu du taux d'invalidité. Il s'ensuit qu'un taux d'invalidité par exemple de 70% à 100% ouvrant le droit à une rente d'invalidité entière peut donner lieu à une rente partielle ou complète des échelles 1 à 44 déterminée en fonction des années entières de cotisations effectives et des années d'assurance théorique de la classe d'âge.
7. En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (Tables des rentes) déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). En l'espèce, l'assurée compte 1 année et 3 mois de cotisations. Or, pour la recourante, né en 1954, 1 année entière de cotisations, sur les 14 années possibles des assurées de sa classe d'âge, confère le droit à une rente de l'échelle 4 correspondant à 9.09% d'une rente complète (cf. Tables des rentes 1989, p. 8; art. 52 RAVS).
8. Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, comme pour la rente d'invalidité, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente. En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 1989 (survenance du cas d'assurance; cf. ATF 138 V 475 consid. 3 avec référence) pour une première inscription en 1976 applicable à la recourante est 1.056 (Tabelle des facteurs de revalorisation 1989).
9. En vertu de l'art. 29quinqies al. 3-5 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). Dans la présente cause le splitting est intervenu pour le calcul de la rente de l'assurée conformément à l'art. 50b al. 3 RAVS pour les années 1976 à 1978 vu le mariage des conjoints en juin 1975.
10. En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2012: Fr. 1'160.-, soit Fr. 41'760.-) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. La recourante ayant eu un premier enfant né en 1976 et ayant été assurée comme son mari entre 1976 et 1978 durant 15 mois, elle bénéficie d'une demi-bonification (Fr. 41'760.- : 2) augmentant son revenu annuel moyen (Fr. 20'880.- : 15 x 12 = Fr. 16'704.-) de 16'704.- francs.
11. Les revenus de l'assurée pour les années 1976 à 1978 totalisent 19'498.- francs après splitting des revenus entre les conjoints durant les mêmes périodes de cotisations (cf. Feuille de calcul de la CSC). Le facteur de revalorisation appliqué en 1989 à l'année 1976 est 1.056 (Tables des rentes AVS/AI 1989). Il s'ensuit que le revenu précité revalorisé se monte à 20'590.- francs. Compte tenu d'une durée de cotisations de 15 mois (1 an et 3 mois), il détermine un revenu annuel moyen de 16'472.- francs augmenté d'un supplément de carrière de 10% de 1'647.- francs (anc. art. 36 al. 3 LAI et 33 RAI abrogés au 1er janvier 2008; âge de l'assurée en 1989: 35 ans) portant le revenu annuel moyen à 18'119.- francs valeur 1989. Indexé en application des modalités de la LAVS, ce montant s'élève en 2012 à 28'024.- francs (base rentes minimales AVS 1989/2012 de 9'000.-/13'920). Or, ce revenu, auquel s'ajoutent 16'704.- francs de bonifications pour tâches éducatives, porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) supérieur de l'échelle 4 pour l'année 2012 (nouveau calcul de la rente) de 45'936.- francs, donne droit à une rente mensuelle de 165.- francs.- en 2012. La rente s'est ensuite élevée à 167.- francs en 2013, 2014 et 2015 (RAM de Fr. 46'332.- en 2013 et de 46'530.- en 2015 de l'échelle 4; cf. Tables des rentes 2013 et 2015 p. 74). Il appert de ce qui précède que le montant de la rente, déterminée valeur 2012 et versée à compter de novembre 2012 avec l'augmentation au 1er janvier 2013, sans augmentation au 1er janvier 2015, est exact y compris la prise en compte d'un éventuel plafonnement de rentes versés aux conjoints en application de l'art. 35 LAVS in casu non applicable.
12. S'agissant de la nouvelle décision de rente pour enfant du 8 mai 2015, il sied de relever que les modalités de calcul sont les mêmes que celles applicables à la recourante, la rente pour enfant s'élevant à 40% de la rente de base (art. 35ter LAVS). Selon la nouvelle décision du 8 mai 2015 la rente pour enfant s'est élevée en novembre et décembre 2012 à 66.- francs et de janvier à juin 2013 à 67.- francs correspondant aux 40% respectivement de 165.- et 167.- francs.
13. Vu ce qui précède les montants des rentes pour l'assurée et son enfant, alloués à compter du 1er novembre 2012, sont corrects. Ils ont été établis sur la base d'une durée de cotisations effectives de 15 mois de l'assurée durant les années 1976 à 1978, laquelle résidait en Suisse mais n'avait pas son domicile légal en Suisse compte tenu de son statut de résidente au bénéfice d'autorisations de séjour temporaires de type saisonnier. Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. supra consid. 3) la CSC était en droit de revenir sur ses décisions de rentes du 24 avril 2013 formellement passées en force sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'était pas matériellement prononcée, du fait qu'elles étaient manifestement erronées et que leur rectification revêtait une importance notable. Dans la notion d'importance notable sont également compris des montants relativement peu élevés versés durablement telles des rentes (cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 53 n° 58). 14. 14.1 Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 14.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de 400.- francs effectuée par la recourante lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
E. 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
E. 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
E. 3 L'objet de la contestation est le bien fondé des montants des rentes nouvellement calculées en faveur de l'assurée et de son fils à compter du 1er novembre 2012, suite à la survenance du cas d'assurance de son mari B._______, en application des modalités du calcul des rentes d'invalidité, établis par les décisions du 8 mai 2015 ayant remplacé les décisions erronées du 24 avril 2013. Il sied de préciser que conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA l'assureur peut - en tout temps - revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
E. 4 Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Lorsque le droit à la rente est survenu sous l'empire de la 9ème révision de la LAVS, soit avant le 1er janvier 1997, et que la survenance d'un cas d'assurance connexe nécessite un nouveau calcul, celui s'établit sur la base du nouveau droit de la 10ème révision de la LAVS à la date de la survenance du premier événement assuré, à savoir, en l'espèce, en 1989. La rente doit en conséquence être adaptée aux augmentations intervenues entre-temps (cf. Circulaire de l'OFAS sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations et de successions, Circulaire 3, état au 1er janvier 2004, ch. 3001 s.).
E. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et - sous réserve d'être domiciliée en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS - les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès, in casu ouverture du droit à une rente d'invalidité). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
E. 5.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 5.3 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
E. 5.4 En l'espèce, l'OAIE, dans sa décision rectificative du 8 mai 2015 concernant l'assurée, a retenu les périodes de cotisations de novembre et décembre 1976, de janvier à mai 1977, de décembre 1977, de janvier et février 1978 ainsi que d'avril à août 1978, soit 1 année et 3 mois (15 mois) permettant la prise en compte d'une année complète de cotisations sur 14 années de la classe d'âge de l'assurée née en 1954 et dont l'ouverture du droit à une rente d'invalidité aurait pu intervenir en 1989 (cf. supra A). Il sied de relever que dans la décision remplacée du 24 avril 2013 il avait été retenu à tort une durée de cotisations de 2 années et 2 mois de novembre 1976 à décembre 1978 sur la base de la prise en compte d'un domicile de l'intéressée en Suisse durant cette même période alors qu'aucun élément au dossier ne permettait de prendre en compte une telle durée de cotisations sur la base d'un permis d'établissement et que l'intéressée même avait fait état de permis temporaires (cf. pce 81bis indiquant des permis temporaires d'octobre 1976 à juin 1978, soit 21 mois [lesquels ne prouvent pas l'exercice d'une activité lucrative pendant ces 21 mois, seuls 15 mois étant attestés]).
E. 6 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance en 1989, ce sont les Tables des rentes 1989 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente (Tables des rentes 1989 p. 5), que la rente soit versée à l'ouverture du droit ou ultérieurement (Tables des rentes 2011 p. 5, cf. Tables des classes d'âge à la p. 6). Il sied de préciser que la notion de rente complète / partielle en référence à la durée de cotisations complète / partielle des assurés de la classe d'âge est distincte de la notion de rente entière / partielle en référence au taux d'invalidité. La première établit l'importance économique d'une rente en fonction des années de cotisations, lesquelles sont au maximum de 43 années pour une femme et de 44 années pour un homme (sous réserve de la survenance d'un cas d'assurance qui implique la prise en compte des années possibles d'assurance jusqu'à l'année d'ouverture du droit à la rente), déterminant une rente complète ou partielle au prorata des années de cotisations. La deuxième indique le droit à la rente par rapport à une rente entière compte tenu du taux d'invalidité. Il s'ensuit qu'un taux d'invalidité par exemple de 70% à 100% ouvrant le droit à une rente d'invalidité entière peut donner lieu à une rente partielle ou complète des échelles 1 à 44 déterminée en fonction des années entières de cotisations effectives et des années d'assurance théorique de la classe d'âge.
E. 7 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (Tables des rentes) déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). En l'espèce, l'assurée compte 1 année et 3 mois de cotisations. Or, pour la recourante, né en 1954, 1 année entière de cotisations, sur les 14 années possibles des assurées de sa classe d'âge, confère le droit à une rente de l'échelle 4 correspondant à 9.09% d'une rente complète (cf. Tables des rentes 1989, p. 8; art. 52 RAVS).
E. 8 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, comme pour la rente d'invalidité, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente. En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 1989 (survenance du cas d'assurance; cf. ATF 138 V 475 consid. 3 avec référence) pour une première inscription en 1976 applicable à la recourante est 1.056 (Tabelle des facteurs de revalorisation 1989).
E. 9 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3-5 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). Dans la présente cause le splitting est intervenu pour le calcul de la rente de l'assurée conformément à l'art. 50b al. 3 RAVS pour les années 1976 à 1978 vu le mariage des conjoints en juin 1975.
E. 10 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2012: Fr. 1'160.-, soit Fr. 41'760.-) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. La recourante ayant eu un premier enfant né en 1976 et ayant été assurée comme son mari entre 1976 et 1978 durant 15 mois, elle bénéficie d'une demi-bonification (Fr. 41'760.- : 2) augmentant son revenu annuel moyen (Fr. 20'880.- : 15 x 12 = Fr. 16'704.-) de 16'704.- francs.
E. 11 Les revenus de l'assurée pour les années 1976 à 1978 totalisent 19'498.- francs après splitting des revenus entre les conjoints durant les mêmes périodes de cotisations (cf. Feuille de calcul de la CSC). Le facteur de revalorisation appliqué en 1989 à l'année 1976 est 1.056 (Tables des rentes AVS/AI 1989). Il s'ensuit que le revenu précité revalorisé se monte à 20'590.- francs. Compte tenu d'une durée de cotisations de 15 mois (1 an et 3 mois), il détermine un revenu annuel moyen de 16'472.- francs augmenté d'un supplément de carrière de 10% de 1'647.- francs (anc. art. 36 al. 3 LAI et 33 RAI abrogés au 1er janvier 2008; âge de l'assurée en 1989: 35 ans) portant le revenu annuel moyen à 18'119.- francs valeur 1989. Indexé en application des modalités de la LAVS, ce montant s'élève en 2012 à 28'024.- francs (base rentes minimales AVS 1989/2012 de 9'000.-/13'920). Or, ce revenu, auquel s'ajoutent 16'704.- francs de bonifications pour tâches éducatives, porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) supérieur de l'échelle 4 pour l'année 2012 (nouveau calcul de la rente) de 45'936.- francs, donne droit à une rente mensuelle de 165.- francs.- en 2012. La rente s'est ensuite élevée à 167.- francs en 2013, 2014 et 2015 (RAM de Fr. 46'332.- en 2013 et de 46'530.- en 2015 de l'échelle 4; cf. Tables des rentes 2013 et 2015 p. 74). Il appert de ce qui précède que le montant de la rente, déterminée valeur 2012 et versée à compter de novembre 2012 avec l'augmentation au 1er janvier 2013, sans augmentation au 1er janvier 2015, est exact y compris la prise en compte d'un éventuel plafonnement de rentes versés aux conjoints en application de l'art. 35 LAVS in casu non applicable.
E. 12 S'agissant de la nouvelle décision de rente pour enfant du 8 mai 2015, il sied de relever que les modalités de calcul sont les mêmes que celles applicables à la recourante, la rente pour enfant s'élevant à 40% de la rente de base (art. 35ter LAVS). Selon la nouvelle décision du 8 mai 2015 la rente pour enfant s'est élevée en novembre et décembre 2012 à 66.- francs et de janvier à juin 2013 à 67.- francs correspondant aux 40% respectivement de 165.- et 167.- francs.
E. 13 Vu ce qui précède les montants des rentes pour l'assurée et son enfant, alloués à compter du 1er novembre 2012, sont corrects. Ils ont été établis sur la base d'une durée de cotisations effectives de 15 mois de l'assurée durant les années 1976 à 1978, laquelle résidait en Suisse mais n'avait pas son domicile légal en Suisse compte tenu de son statut de résidente au bénéfice d'autorisations de séjour temporaires de type saisonnier. Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. supra consid. 3) la CSC était en droit de revenir sur ses décisions de rentes du 24 avril 2013 formellement passées en force sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'était pas matériellement prononcée, du fait qu'elles étaient manifestement erronées et que leur rectification revêtait une importance notable. Dans la notion d'importance notable sont également compris des montants relativement peu élevés versés durablement telles des rentes (cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 53 n° 58).
E. 14.1 Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
E. 14.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de 400.- francs effectuée par la recourante lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs effectuée par la recourante en cours de procédure lui est restituée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (N° de réf. 756.6796.5586.11 ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit figurent sur la page suivante. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3444/2015 Arrêt du 7 décembre 2015 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, Espagne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance invalidité, calcul de rentes (décisions du 8 mai 2015). Faits : A. La ressortissante espagnole A._______, née en 1954, a été au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, complétée d'une rente pour enfant, depuis le 1er décembre 2002. Son droit à une rente eut pu s'ouvrir en novembre 1989 déjà si la demande en avait été faite en temps opportun (cf. pce 23). Elles furent octroyées par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par décision du 20 décembre 2010 (pce 47) ensuite d'un arrêt du Tribunal de céans du 23 septembre 2010 ayant réformé au 1er décembre 2002 l'ouverture rétroactive du droit à la rente (pce 43). Celles-ci furent établies sur la base d'une durée de cotisations de 1 an et 3 mois selon les indications de son compte individuel (CI, pce 28), d'une durée de cotisations de la classe d'âge de 14 années, d'un revenu annuel moyen déterminant de 29'232.- francs et de l'échelle de rente 4. En 2011 le montant de la rente de l'intéressée s'est élevé à 136.- francs. Lors d'un nouveau calcul de la rente de l'intéressée à compter du 1er novembre 2012, suite à l'octroi par décision du 20 mars 2013 d'une rente d'invalidité à son mari B._______ à compter du 1er novembre 2012, l'OAIE, par décision du 24 avril 2013, prit en compte une durée de cotisations de 2 années et 2 mois, une durée de cotisations de la classe d'âge de 14 ans, une demi-bonification pour tâches éducative, un revenu annuel moyen déterminant de 26'676.- francs et l'échelle 7 des rentes. La rente de l'intéressée s'est ainsi élevée à 228.- francs en 2012 et à 230.- francs en 2013 et celle en faveur de son fils à 91.- francs, respectivement 92.- francs (pce 63). Contre cette décision l'intéressée interjeta un recours auprès du Tribunal de céans tendant à la prise en compte d'un taux d'invalidité supérieur à celui de 70% mentionné dans la décision. Par jugement du 12 juillet 2013 ce tribunal le déclara irrecevable faute d'un intérêt juridique à faire valoir un taux d'invalidité supérieur à 70% du fait que la rente octroyée à l'intéressée était entière et que d'autre part le taux d'invalidité n'était pas l'objet de la décision du 24 avril 2013 (pce 69). En date du 11 octobre 2013 le Tribunal fédéral déclara irrecevable un recours interjeté contre l'arrêt précité du Tribunal de céans (pce 78). B. A compter du 1er janvier 2015 la rente de l'intéressée se monta à 231.- francs. Par une communication du 15 mai 2015, complétée de deux décisions du 8 mai 2015 portant sur sa rente et celle de son enfant (dont entre-temps le versement de la rente avait pris fin au 30 juin 2013), l'OAIE informa l'intéressée qu'à la suite du réexamen de sa prestation il avait été constaté que le calcul de la rente versée n'était pas correct. Il indiqua qu'en l'occurrence la prise en compte des périodes d'assurance avait été effectuée comme pour une personne au bénéfice d'un permis de domicile annuel alors que durant toute sa période de travail en Suisse elle avait été au bénéfice d'un permis de séjour pour saisonnier. Retenant ainsi une période de cotisations de 1 an et 3 mois, une durée de cotisations théorique de la classe d'âge de 14 ans, l'échelle de rente 4, une demi-bonification pour tâches éducatives et un revenu moyen déterminant de 46'530.- francs valeur 2015, l'OAIE fixa la rente de l'intéressée au montant de 165.- francs à compter du 1er novembre 2012 (au lieu de 228.- francs) passant à 167.- francs au 1er janvier 2013 (au lieu de 230.- francs) et indiqua un versement de 167.- francs à compter du 1er juin 2015 ainsi qu'un trop perçu au 30 mai 2015 de 1'958.- francs. L'OAIE releva respectivement 2, 6 et 7 mois de cotisations en 1976, 1977 et 1978 ainsi que les revenus afférents et joignit en annexe un formulaire complémentaire rempli par l'intéressée en 2008 mentionnant pour les années de travail précitées des types de permis de travail temporaires. Ce document indiqua également 2 enfants nés respectivement en 1983 et 1989, mais il sied de relever que le livret de famille de l'intéressée mentionne également un enfant né en 1976 (pce 1). Relativement à la décision concernant son enfant, l'OAIE mentionna les bases de calcul rectifiées de la rente et son montant de 66.- francs en 2012 passant à 67.- francs en 2013 au lieu de respectivement 91.- et 92.- francs, dont un trop perçu au 30 juin 2013 de 200.- francs. Les deux décisions n'indiquèrent aucune prétention ni réserve quant au trop perçu (pces 81 et 81bis). C. A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27 mai 2015, complété d'un envoi ampliatif du 17 juin 2015, à l'encontre des deux décisions de rente du 8 mai 2015. Elle fit valoir contester l'abaissement de sa rente de 231.- francs à 167.- francs, soulignant notamment que l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 12 juillet 2013 n'avait pas conclu à un nouveau calcul de sa rente et que le nouveau calcul de rente lui occasionnait à elle et son fils un grave préjudice (pce TAF 1 et 3). D. Par réponse au recours du 24 juin 2015 et complément de réponse du 1er juillet 2015, l'OAIE conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée [recte: des décisions attaquées]. Il fit valoir que les décisions avaient été rendues en raison d'erreurs constatées et que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Il indiqua qu'en l'occurrence lors du nouveau calcul de sa rente, suite à celle de son mari au 1er novembre 2012, une durée de cotisations avait été retenue par erreur de 2 ans et 2 mois entraînant une rente de l'échelle 7 en lieu et place de 1 an et 3 mois donnant lieu à une rente de l'échelle 4. Il releva que durant son séjour en Suisse l'assurée avait été au bénéfice de permis de séjour temporaires, qu'en conséquence, en plus des 2 mois de 1976, les années 1977 et 1978 (durant lesquelles elle avait partiellement travaillé et cotisé) ne pouvaient être comptées entièrement comme années avec domicile en Suisse vu les permis de séjour temporaires relevés sur un document établi en 2008. L'OAIE releva que la recourante n'avait pas apporté la preuve d'un domicile en Suisse sans interruption entre décembre 1976 et décembre 1978. L'OAIE joignit à sa réponse la fiche de calcul de la rente de l'assurée établie sur les bases retenues corrigées (pce TAF 5). E. Par réplique du 16 juillet 2015, l'intéressée maintint son recours. Elle fit notamment valoir qu'il ne lui appartenait pas de prendre sur elle le fait que l'intimée se soit trompée dans son calcul de rente (pce TAF 9). Par duplique du 5 août 2015 la CSC maintint sa détermination, indiquant que la recourante n'avait pas fourni d'élément nouveau permettant de reconsidérer sa prise de position (pce TAF 13). F. Par décision incidente du 11 août 2015 le Tribunal de céans invita la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de frais de procédure de 400.- francs, montant qu'elle versa dans le délai imparti (pces TAF 14-16). Par ordonnance du 28 août 2015 le Tribunal de céans porta à la connaissance de la recourante la réplique de la CSC et signala la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 18). Par une écriture récapitulative du 2 septembre 2015 la recourante réitéra ses conclusions (pce TAF 19). Le Tribunal porta celle-ci à la connaissance de l'autorité intimée par ordonnance du 9 septembre 2015 (pce TAF 20). G. Il sied de relever que dans un arrêt du 17 février 2015 du Tribunal de céans dans la cause du mari de la recourante B._______ c. Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (C-2885/ 2013), le Tribunal de céans a retenu que le mari de la recourante et cette dernière avaient chacun travaillé en Suisse durant les années 1976 à 1978 une année et trois mois en tant que travailleurs au bénéfice d'autorisations de séjour temporaires, soit sans domicile en Suisse. Cet arrêt (pce 103 du dossier du mari), non contesté (cf. pce 108), est entré en force et a été versé au dossier de la cause de A._______ par l'autorité inférieure. H. Par ordonnance du 7 octobre 2015 le Tribunal de céans sollicita de l'autorité inférieure un complément d'information portant sur le mode de détermination du revenu annuel moyen de l'intéressée déterminant pour le montant de la rente. Par réponse du 29 octobre 2015 l'OAIE précisa le mode de calcul du revenu annuel moyen déterminant. Il joignit en annexe la feuille de calcul (dont la page 5 mentionnant in initio des montants de 1989 non spécifiés comme tels pris en compte ensuite à valeur indexée 2012) précédemment communiquée avec sa réponse au recours du 24 juin 2015 (pce TAF 23). I. Par ordonnance du 19 novembre 2015 le Tribunal de céans communiqua à la recourante la réponse de l'autorité inférieure pour connaissance et indiqua la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 24). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3. L'objet de la contestation est le bien fondé des montants des rentes nouvellement calculées en faveur de l'assurée et de son fils à compter du 1er novembre 2012, suite à la survenance du cas d'assurance de son mari B._______, en application des modalités du calcul des rentes d'invalidité, établis par les décisions du 8 mai 2015 ayant remplacé les décisions erronées du 24 avril 2013. Il sied de préciser que conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA l'assureur peut - en tout temps - revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
4. Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Lorsque le droit à la rente est survenu sous l'empire de la 9ème révision de la LAVS, soit avant le 1er janvier 1997, et que la survenance d'un cas d'assurance connexe nécessite un nouveau calcul, celui s'établit sur la base du nouveau droit de la 10ème révision de la LAVS à la date de la survenance du premier événement assuré, à savoir, en l'espèce, en 1989. La rente doit en conséquence être adaptée aux augmentations intervenues entre-temps (cf. Circulaire de l'OFAS sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations et de successions, Circulaire 3, état au 1er janvier 2004, ch. 3001 s.). 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et - sous réserve d'être domiciliée en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS - les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès, in casu ouverture du droit à une rente d'invalidité). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5.3 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 5.4 En l'espèce, l'OAIE, dans sa décision rectificative du 8 mai 2015 concernant l'assurée, a retenu les périodes de cotisations de novembre et décembre 1976, de janvier à mai 1977, de décembre 1977, de janvier et février 1978 ainsi que d'avril à août 1978, soit 1 année et 3 mois (15 mois) permettant la prise en compte d'une année complète de cotisations sur 14 années de la classe d'âge de l'assurée née en 1954 et dont l'ouverture du droit à une rente d'invalidité aurait pu intervenir en 1989 (cf. supra A). Il sied de relever que dans la décision remplacée du 24 avril 2013 il avait été retenu à tort une durée de cotisations de 2 années et 2 mois de novembre 1976 à décembre 1978 sur la base de la prise en compte d'un domicile de l'intéressée en Suisse durant cette même période alors qu'aucun élément au dossier ne permettait de prendre en compte une telle durée de cotisations sur la base d'un permis d'établissement et que l'intéressée même avait fait état de permis temporaires (cf. pce 81bis indiquant des permis temporaires d'octobre 1976 à juin 1978, soit 21 mois [lesquels ne prouvent pas l'exercice d'une activité lucrative pendant ces 21 mois, seuls 15 mois étant attestés]).
6. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance en 1989, ce sont les Tables des rentes 1989 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente (Tables des rentes 1989 p. 5), que la rente soit versée à l'ouverture du droit ou ultérieurement (Tables des rentes 2011 p. 5, cf. Tables des classes d'âge à la p. 6). Il sied de préciser que la notion de rente complète / partielle en référence à la durée de cotisations complète / partielle des assurés de la classe d'âge est distincte de la notion de rente entière / partielle en référence au taux d'invalidité. La première établit l'importance économique d'une rente en fonction des années de cotisations, lesquelles sont au maximum de 43 années pour une femme et de 44 années pour un homme (sous réserve de la survenance d'un cas d'assurance qui implique la prise en compte des années possibles d'assurance jusqu'à l'année d'ouverture du droit à la rente), déterminant une rente complète ou partielle au prorata des années de cotisations. La deuxième indique le droit à la rente par rapport à une rente entière compte tenu du taux d'invalidité. Il s'ensuit qu'un taux d'invalidité par exemple de 70% à 100% ouvrant le droit à une rente d'invalidité entière peut donner lieu à une rente partielle ou complète des échelles 1 à 44 déterminée en fonction des années entières de cotisations effectives et des années d'assurance théorique de la classe d'âge.
7. En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (Tables des rentes) déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). En l'espèce, l'assurée compte 1 année et 3 mois de cotisations. Or, pour la recourante, né en 1954, 1 année entière de cotisations, sur les 14 années possibles des assurées de sa classe d'âge, confère le droit à une rente de l'échelle 4 correspondant à 9.09% d'une rente complète (cf. Tables des rentes 1989, p. 8; art. 52 RAVS).
8. Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, comme pour la rente d'invalidité, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente. En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 1989 (survenance du cas d'assurance; cf. ATF 138 V 475 consid. 3 avec référence) pour une première inscription en 1976 applicable à la recourante est 1.056 (Tabelle des facteurs de revalorisation 1989).
9. En vertu de l'art. 29quinqies al. 3-5 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). Dans la présente cause le splitting est intervenu pour le calcul de la rente de l'assurée conformément à l'art. 50b al. 3 RAVS pour les années 1976 à 1978 vu le mariage des conjoints en juin 1975.
10. En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2012: Fr. 1'160.-, soit Fr. 41'760.-) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. La recourante ayant eu un premier enfant né en 1976 et ayant été assurée comme son mari entre 1976 et 1978 durant 15 mois, elle bénéficie d'une demi-bonification (Fr. 41'760.- : 2) augmentant son revenu annuel moyen (Fr. 20'880.- : 15 x 12 = Fr. 16'704.-) de 16'704.- francs.
11. Les revenus de l'assurée pour les années 1976 à 1978 totalisent 19'498.- francs après splitting des revenus entre les conjoints durant les mêmes périodes de cotisations (cf. Feuille de calcul de la CSC). Le facteur de revalorisation appliqué en 1989 à l'année 1976 est 1.056 (Tables des rentes AVS/AI 1989). Il s'ensuit que le revenu précité revalorisé se monte à 20'590.- francs. Compte tenu d'une durée de cotisations de 15 mois (1 an et 3 mois), il détermine un revenu annuel moyen de 16'472.- francs augmenté d'un supplément de carrière de 10% de 1'647.- francs (anc. art. 36 al. 3 LAI et 33 RAI abrogés au 1er janvier 2008; âge de l'assurée en 1989: 35 ans) portant le revenu annuel moyen à 18'119.- francs valeur 1989. Indexé en application des modalités de la LAVS, ce montant s'élève en 2012 à 28'024.- francs (base rentes minimales AVS 1989/2012 de 9'000.-/13'920). Or, ce revenu, auquel s'ajoutent 16'704.- francs de bonifications pour tâches éducatives, porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM) supérieur de l'échelle 4 pour l'année 2012 (nouveau calcul de la rente) de 45'936.- francs, donne droit à une rente mensuelle de 165.- francs.- en 2012. La rente s'est ensuite élevée à 167.- francs en 2013, 2014 et 2015 (RAM de Fr. 46'332.- en 2013 et de 46'530.- en 2015 de l'échelle 4; cf. Tables des rentes 2013 et 2015 p. 74). Il appert de ce qui précède que le montant de la rente, déterminée valeur 2012 et versée à compter de novembre 2012 avec l'augmentation au 1er janvier 2013, sans augmentation au 1er janvier 2015, est exact y compris la prise en compte d'un éventuel plafonnement de rentes versés aux conjoints en application de l'art. 35 LAVS in casu non applicable.
12. S'agissant de la nouvelle décision de rente pour enfant du 8 mai 2015, il sied de relever que les modalités de calcul sont les mêmes que celles applicables à la recourante, la rente pour enfant s'élevant à 40% de la rente de base (art. 35ter LAVS). Selon la nouvelle décision du 8 mai 2015 la rente pour enfant s'est élevée en novembre et décembre 2012 à 66.- francs et de janvier à juin 2013 à 67.- francs correspondant aux 40% respectivement de 165.- et 167.- francs.
13. Vu ce qui précède les montants des rentes pour l'assurée et son enfant, alloués à compter du 1er novembre 2012, sont corrects. Ils ont été établis sur la base d'une durée de cotisations effectives de 15 mois de l'assurée durant les années 1976 à 1978, laquelle résidait en Suisse mais n'avait pas son domicile légal en Suisse compte tenu de son statut de résidente au bénéfice d'autorisations de séjour temporaires de type saisonnier. Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. supra consid. 3) la CSC était en droit de revenir sur ses décisions de rentes du 24 avril 2013 formellement passées en force sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'était pas matériellement prononcée, du fait qu'elles étaient manifestement erronées et que leur rectification revêtait une importance notable. Dans la notion d'importance notable sont également compris des montants relativement peu élevés versés durablement telles des rentes (cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 53 n° 58). 14. 14.1 Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 14.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de 400.- francs effectuée par la recourante lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs effectuée par la recourante en cours de procédure lui est restituée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. 756.6796.5586.11 ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit figurent sur la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :