opencaselaw.ch

C-3437/2007

C-3437/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-08 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 juin 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 281 549 en retour - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), avec dossier FR 175 962 en retour Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-3437/2007 {T 0/2} Arrêt du 8 avril 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Vu que, le 19 février 2007, B._______, ressortissante mauricienne, née en 1983, a répondu à un questionnaire supplémentaire établi par le Consulat général de Suisse à Port-Louis relatif à sa demande de visa pour la Suisse, qu'elle a en particulier indiqué être célibataire et vendeuse, vivre avec ses parents et souhaiter effectuer une visite touristique et familiale de deux mois chez sa tante et son oncle, A._______ et C._______, domiciliés dans le canton de Fribourg, que, le 5 mars 2007, l'intéressée a déposé une demande de visa d'entrée en Suisse auprès de la représentation précitée, que, par courrier du 21 mars 2007, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a préavisé négativement la venue en Suisse de B._______, que, par décision du 30 avril 2007, l'ODM a refusé d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, que, le 8 mai 2007, A._______ a recouru contre cette décision, qu'elle a allégué que son époux et elle-même étaient propriétaires d'une maison, qu'ils avaient une situation respectable et respectée, qu'ils prenaient en charge tous les frais liés au séjour de leur nièce, qu'elle s'engageait à ce que cette dernière quitte la Suisse dans les délais impartis, que B._______ vivait avec ses parents et ses frère et soeurs, qu'elle avait une activité professionnelle stable et que son employeur lui avait garanti son emploi à son retour, qu'elle a joint une attestation de prise en charge, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 juillet 2007, qu'invitée à se déterminer sur le préavis précité de l'ODM, la recourante a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses observations du 26 juillet 2007 cosignées par son époux, tout en produisant un certificat de bonnes moeurs les concernant, que, par courrier du 2 avril 2008, l'époux de la recourante a fait valoir, pièces à l'appui, que cette dernière avait dû subir une opération chirurgicale le 1er avril 2008, qu'elle était toujours hospitalisée et qu'elle ne pourrait s'occuper de leur enfant pendant sa convalescence, raison pour laquelle l'octroi d'un visa en faveur de leur nièce était urgent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1 al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE, que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE, que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en République de Maurice, d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en outre, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite aux membres de sa famille résidant dans le canton de Fribourg, ni le désir de ces derniers d'accueillir la prénommée dans leur foyer ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la prénommée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit suffisamment assurée, que, la recourante a certes allégué que sa nièce avait une activité professionnelle stable dans sa patrie et que son employeur s'était engagé à la reprendre dès son retour, qu'il ressort du questionnaire supplémentaire daté du 19 février 2007 qu'elle travaille comme vendeuse depuis 2004, mais qu'elle n'est toutefois pas en mesure de fournir les fiches de salaire relatives à cet emploi, que, selon les informations recueillies par le Consulat général de Suisse à Port-Louis, la requérante n'est pas déclarée, ni ne contribue au NPF, qu'elle ne sait en outre pas ce qu'est le NPF, qu'il ressort par ailleurs de la demande de visa du 5 mars 2007 que le nom de son employeur et le numéro de téléphone de celui-ci mentionnés par B._______ sont erronés, que la représentation suisse précitée s'est d'ailleurs demandée si le certificat de travail présenté par la prénommée n'était pas en réalité une simple lettre de complaisance, que cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où un tel lien professionnel ne saurait, en tout état de cause, garantir la sortie de l'intéressée au terme du séjour envisagé en Suisse, qu'à cet égard, il sied de constater, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la République de Maurice, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de la République de Maurice (pays dont le taux de chômage était de quelque 11 % en 2005 et dont le PIB par habitant ne s'élevait qu'à 5'300 USD, alors qu'il était de Fr. 61'813.- pour la Suisse à la même époque [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Maurice; mise à jour: 30 janvier 2007; + > Statistique suisse > Thèmes > 04 - Economie nationale > Survol > Ce thème de A à Z > Produit intérieur brut par habitant > Vue d'ensemble > Fichier; mise à jour: 2008; visité le 3 avril 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence de la tante de l'invitée en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que les autorités françaises compétentes avaient déjà refusé à l'intéressée en septembre 2003 un visa aux fins de rendre visite à sa grand-mère résidant à la Réunion (cf. pièces figurant au dossier cantonal), qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en République de Maurice, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'au vu de la situation personnelle de l'invitée, les doutes émis par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés, qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, B._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, que, certes, la prénommée a toute sa famille à l'Ile Maurice, où elle vit avec ses parents et ses frère et soeurs, qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader une ressortissante mauricienne, jeune et célibataire, à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien de relations familiales, les intéressées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République de Maurice, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de sa tante, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), qu'enfin, au vu du courrier du 2 avril 2008, la demande de visa d'entrée en Suisse en faveur de la prénommée apparaît actuellement exclusivement fondée sur l'aide familiale que celle-ci pourrait apporter aux invitants en s'occupant de leur enfant durant la convalescence de sa tante, que ce motif ne correspond dès lors pas à un séjour touristique, qu'il s'impose de préciser en effet qu'une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11 LEtr, sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. décision du Département fédéral de justice du 22 septembre 1997 in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.37; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3793/2007 du 29 août 2007 consid. 5.3), que, dans ces circonstances, les intéressés sont invités à mieux agir auprès de l'autorité cantonale compétente du lieu de travail envisagé, conformément à la disposition légale précitée, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 281 549 en retour

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), avec dossier FR 175 962 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :