opencaselaw.ch

C-338/2026

C-338/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-10 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. Par décision du 5 août 2025, la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de veuve d'A._______ (ci-après : recourante).

B. Par décision sur opposition du 25 septembre 2025, la CSC a rejeté l'opposition formée par la recourante et confirmé la décision du 5 août 2025 mentionnée ci-dessus, rejetant la demande de rente de veuve. Dans les moyens de droit, la CSC a en particulier reproduit les art. 39 al. 1 et 40 al. 1 de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1).

C.

C.a Par recours déposé le 8 décembre 2025 à la Poste suisse à B._______ (cf. enveloppe de l'envoi) et adressé à la CSC, la recourante s'est opposée à la décision sur opposition du 25 septembre 2025, concluant principalement à l'octroi d'une rente de veuve à elle-même ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'orphelin à son fils, C._______, né le [...]. La recourante a produit de nombreux documents (TAF pce 1 et annexes).

Le 14 janvier 2026, la CSC a transmis le recours de la recourante au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pce 2).

C.b Le 22 janvier 2026, la CSC a indiqué, sur invitation du Tribunal (TAF pce 3), que la décision sur opposition du 25 septembre 2025 avait été notifiée à la recourante le 3 octobre 2025 (cf. le statut de l'envoi de la Poste suisse du 14 janvier 2026; TAF pce 4 et annexes).

Le 28 janvier 2026, la CSC a informé, sur invitation du Tribunal (TAF pce 5), que ses services n'ont rendu à ce jour aucune décision relative à une rente d'orphelin de C._______ (TAF pce 6).

C.c Par ordonnance du 6 février 2026, le Tribunal de céans a invité la recourante à démontrer, dans un délai de 5 jours dès notification de l'ordonnance, à l'aide de moyens de preuve pertinents, qu'elle avait interjeté son recours dans le délai de trente jours prévus par les art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA, délai échu le 3 novembre 2025 (TAF pce 7).

Cette ordonnance a été notifiée à la recourante le 16 février 2026 (cf. accusé de réception de la Poste suisse; TAF pce 8).

C.d Le 18 février 2026 (date de l'envoi postal; cf. enveloppe), la recourante a pris position et versé en cause de nombreux documents dont la plupart avaient déjà été joints au recours du 8 décembre 2025. Elle a également présenté, au moins implicitement, une demande de restitution du délai de recours, ayant sollicité l'indulgence du Tribunal et invoqué plusieurs éléments qui expliquent la tardivité de son recours (TAF pce 9 et annexes).

C.e Par courrier du 24 février 2026, la CSC a transmis au Tribunal la réclamation du 4 février 2024 de la recourante ainsi que ses réponses du 24 février (TAF pce 10).

Droit :

1. Le Tribunal de céans connaît en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre des décisions, respectivement décisions sur opposition (cf. art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; 172.021]) rendues par la CSC (cf. art. 33 let. d LTAF). Les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce. Dès lors, le Tribunal peut connaître le recours formé par la recourante contre la décision sur opposition du 25 septembre 2025 de la CSC, portant exclusivement sur le droit à une rente de veuve de la recourante.

2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF, la LPGA et la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA).

3. L'affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où la recourante est une ressortissante russe, domiciliée à Chypre. A défaut de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Russie, les règles de procédure et le droit à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants suisse s'examine exclusivement en application du droit suisse (ATF 137 V 282 consid. 3.3; 131 V 209 consid. 5.3; 130 V 253 consid. 2.4; 130 V 51).

4. Le TAF examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

La recevabilité est l'aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent en particulier l'observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée, ce qui doit être examiné d'office (ATF 136 I 42 consid. 1).

5.

5.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA (voir aussi art. 50 al. 1 PA), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai de 30 jours ne peut pas être prolongé en tant que délai légal (cf. 40 al. 1 LPGA; voir aussi art. 22 al. 1 PA).

Conformément à l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA).

5.2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentations diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 39 al. 1 LPGA; art. 21 al. 1 PA).

Le Tribunal fédéral a remarqué que les voies de droit qu'une décision indique (cf. art. 49 al. 3 LPGA) doivent contenir des informations exactes et complètes. En particulier, l'administration doit reproduire en toutes lettres les dispositions spéciales lorsque la destinataire de la décision est domiciliée à l'étranger (cf. ATF 144 II 401 consid. 3; 125 V 65 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2 et références; voir aussi ATF 125 V 65 consid. 3 et 4; TAF C-2928/2019 du 21 août 2019, p. 4 s.).

5.3 Il incombe à la recourante d'apporter la preuve stricte de l'expédition en temps utile de son acte de procédure, soit du respect du délai, la preuve de la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 119 V 7 consid. 3c).

5.4 Dans le cas concret, selon les indications figurant dans le statut de l'envoi de la Poste suisse du 14 janvier 2026, la décision sur opposition litigieuse du 25 septembre 2025 a été notifiée à la recourante le 3 octobre 2025. Le délai de recours de 30 jours, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 4 octobre 2025 (cf. art. 38 al. 1 LPGA), est ainsi arrivé à échéance le lundi 3 novembre 2025 (cf. art. 38 al. 3 LPGA).

De plus, le Tribunal constate que la décision sur opposition attaquée mentionne dans les moyens de droit explicitement et en toutes lettres le délai de recours de 30 jours ainsi que les art. 39 al. 1 et 40 al. 1 LPGA pertinents, conformément aux exigences jurisprudentielles mentionnées. Ainsi, la recourante disposait de toutes les informations utiles qui lui auraient permis d'attaquer la décision sur opposition contestée dans le délai de recours de 30 jours. Néanmoins, le recours, déposé le 8 décembre 2025 auprès de la Poste suisse à B._______, a été interjeté tardivement.

Dans sa prise de position du 18 février 2026 (TAF pce 9), la recourante n'a pas contesté la tardivité de son recours. Toutefois, elle a sollicité l'indulgence du Tribunal et invoqué plusieurs éléments qui expliquent cette tardivité.

6.

6.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (voir aussi art. 24 al. 1 PA). En principe, les trois conditions formulées par la disposition - empêchement non fautif, demande de restitution déposée dans les 30 jours et accomplissement de l'acte dans ce même délai - doivent être réunies cumulativement (arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

6.2 Tout d'abord, dans le cas d'espèce, la demande de restitution du délai de recours n'a manifestement pas été déposée dans le délai de trente jours à compter du jour où l'empêchement a cessé. En effet, au plus tard au moment du dépôt du recours, le 8 décembre 2025, un éventuel empêchement avait cessé d'exister, de sorte que la demande de restitution, pour être recevable, aurait dû être formulée dans les trente jours suivant cette date. Or, la demande, au moins implicite, de restitution du délai présentée le 18 février 2026 - soit bien après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la cessation d'un éventuel empêchement le 8 décembre 2025 - est par conséquent irrecevable.

6.3

6.3.1 Cela étant, et à titre superfétatoire, le Tribunal considère qu'il y a empêchement d'agir dans le délai seulement lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). La jurisprudence ne l'admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, LPGA, 2018, art. 41 n° 7). En particulier, l'art. 41 LPGA n'envisage pas la restitution du délai en cas de faute légère (cf. arrêt du TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 29; voir aussi art. 24 al. 1 PA [et art. 50 al. 1 de la loi sur 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110] semblable [arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2]). L'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure peut correspondre à une impossibilité objective, comme le cas de force majeure, ainsi qu'à une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2). Quant à l'impossibilité subjective, elle doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'une partie ou de son mandataire faisant preuve de diligence. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l'empêchement. Ce rapport fait défaut si l'empêchement prend fin à un moment où il est encore possible à la partie d'accomplir l'acte requis dans le délai ou d'en charger un tiers (cf. cf. Jean-Maurice Frésard, in : Commentaire de la LTF, 3ème édition 2022, art. 50 n° 10).

6.3.2 A titre d'exemple, il y a absence de faute d'un point de vue objectif lorsque des circonstances très particulières rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti ou l'instruction d'un tiers en ce sens, telles une catastrophe naturelle, l'incendie des bureaux du représentant, un accident ou une maladie grave ou le décès d'un proche, de surcroît à proximité de l'échéance du délai (cf. arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et références). Une atteinte physique, mentale ou psychique doit avoir rendu impossible toute action visant à respecter le délai (cf. arrêts du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1; F-1055/2020 du 20 avril 2020 consid. 3.2). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt du TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020). Une partie qui, selon le certificat médical, souffre depuis plusieurs années de fatigues, l'empêchant d'accomplir des tâches obligatoires, n'a pas été admise à demander une restitution de délai (arrêt du TF 9C_1060/2010 du 23 février 2011 consid. 2.1, 2.2 et 3; Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, in Commentaire Romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 24 n° 15 ch. 7).

Il y absence de faute d'un point de vue subjectif lorsque la partie ou son représentant seraient objectivement dans une situation leur permettant d'agir, mais que des circonstances personnelles dont ils ne sont pas responsables l'en empêchent. C'est notamment le cas lorsque la personne reste inactive en raison d'une erreur ou d'une méconnaissance dans l'appréciation de la situation; encore faut-il qu'il y ait une absence manifeste d'une faute, à savoir la partie ou son représentant n'auraient pas pu agir à temps même s'il avait fait preuve de diligence (cf. notamment Sylvie Dupont, op. cit., art. 41 ch. 7; Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, op.cit., art. 24 n° 10; voir aussi arrêts du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1; C-8445/2015 du 9 mars 2016 consid. 10.2). La surcharge de travail, le manque d'organisation, l'absence pour cause de vacances ou la méconnaissance des dispositions légales ne constituent pas de causes d'empêchement non fautives (cf. arrêt du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1) et le fait d'être une recourante « laïque », qui ignore la législation applicable et n'est pas familière des questions de procédure, ne suffit pas non plus à lui seul pour obtenir la restitution (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, op. cit. art. 24 n° 11 ch. 1).

6.3.3 La présence d'un motif de restitution de délai doit être appréciée à la lumière des arguments présentés par la requérante (cf. ATF 119 V 86 consid. 2b; arrêts du TF 1C_269/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.4; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.2).

6.4

6.4.1 En l'occurrence, la recourante fait valoir - dans un français impeccable - l'existence d'une barrière linguistique qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai, soutenant qu'elle ne maitrisait pas suffisamment le français pour comprendre pleinement le contenu juridique des documents, ni leurs conséquences. Elle a aussi invoqué qu'elle n'avait pas eu recours à une assistance juridique, sa situation financière précaire - qu'elle a omis de prouver - l'ayant empêchée de mandater un avocat. Toutefois, au regard de la jurisprudence mentionnée, la méconnaissance des dispositions légales et de leurs conséquences par la recourante, qui n'a pas été représentée, ne suffit pas à elle seule pour obtenir la restitution du délai de recours. De plus, si le Tribunal peut admettre que les difficultés invoquées (mais pas prouvées) ont pu limiter les possibilités d'actions de la recourante, il remarque qu'elles ne pouvaient pas l'empêcher totalement d'agir à temps. En effet, la recourante disposait, d'une part, au regard du délai de recours de 30 jours, d'un temps suffisant et, d'autre part, de différentes possibilités pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai de recours. A titre d'exemple, la recourante aurait pu se renseigner auprès de la CSC, par téléphone ou par courriel, des conditions pour recourir contre la décision sur opposition et des possibilités d'aide dont elle pouvait bénéficier dans le cas où elle ne disposait pas de moyens suffisants pour engager un avocat. La CSC aurait notamment pu l'informer de l'existence de l'assistance juridique gratuite ou de services de consultation juridique gratuite à B._______ (voir par exemple les permanences juridiques gratuites de l'ordre des avocats [...]). La recourante aurait pu trouver des informations à ce sujet aussi sur internet. Elle n'a donc pas fait preuve de la diligence qui pouvait objectivement être attendue d'elle, d'autant plus que, comme l'a souligné la recourante, l'affaire revêtait une grande importance pour elle.

6.4.2 La recourante a également avancé que ses circonstances personnelles particulièrement difficiles l'auraient empêchée d'agir dans le délai de recours. Elle a informé qu'elle avait été victime de violences domestiques et versé en cause un certificat médical du 3 novembre 2020 ainsi que le Jugement du Juge des affaires familiales du 5 décembre 2022 qui ont fait état de ces violences. La recourante a également exposé que le refus de la rente constituait un choc émotionnel important et qu'il lui a fallu du temps pour comprendre la portée des décisions reçues. Le Tribunal peut comprendre que la recourante puisse souffrir des conséquences des violences conjugales qu'elle avait subies et que celles-ci puissent entraîner des conséquences sur sa santé. Il comprend également la déception que le refus de sa rente de veuve a pu provoquer. Cependant, le TAF constate une nouvelle fois que la recourante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait concrètement été totalement empêchée d'entreprendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le délai de recours qui est néanmoins de 30 jours. Dans la mesure où les difficultés de la recourante existent depuis plusieurs années, on pouvait de surcroît objectivement attendre d'elle qu'elle s'organise - par exemple avec l'aide d'un proche - afin de pouvoir faire face à ses intérêts et obligations les plus importants. Par conséquent, la recourante, qui n'a pas établi une absence manifeste de faute de sa part, ne saurait être suivie.

6.4.3 Enfin, la recourante a argué que l'affaire présentait pour elle une importance essentielle et qu'il existait des questions sérieuses de fait et de droit quant au fond du litige qui justifierait la restitution du délai de recours et son examen sur le fond. Pourtant, l'art. 41 LPGA décrit exhaustivement les conditions permettant la restitution du délai et il ne prévoit pas de restitutions pour les motifs invoqués par la recourante. Le Tribunal qui est tenu d'appliquer le droit ne saurait donc retenir ces arguments.

6.4.4 En conclusion, le non-respect du délai de recours est en l'espèce aussi fautif au sens de l'art. 41 LPGA. Il n'existe aucun motif valable de restitution du délai.

6.5 Il s'ensuit que le recours du 8 décembre 2025, qui a été déposé après l'expiration du délai de recours de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition attaquée du 25 septembre 2025, doit également être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF).

7. A l'attention de la recourante, le Tribunal tient encore à souligner, que la décision sur opposition contestée ainsi que, partant, la décision du 5 août 2025 que cette décision sur opposition a confirmée ne concernent que la rente de veuve de la recourante, et pas (aussi) la rente d'orphelin de son fils C._______. La recourante n'a d'ailleurs produit aucune décision ou décision sur opposition de la CSC portant sur une rente d'orphelin de son fils et à la connaissance du Tribunal, la CSC n'a pas pris aucune décision à ce sujet (cf. TAF pce 6).

Enfin, l'échange transmis par la CSC le 24 février 2026 (TAF pce 10) ne donne lieu à aucune remarque de la part du Tribunal, si ce n'est qu'il a pris note que la recourante a déposé une demande de restitution des cotisations, question dépassant par ailleurs l'objet du présent litige.

8.

8.1 La procédure est gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

8.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le Tribunal de céans connaît en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre des décisions, respectivement décisions sur opposition (cf. art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; 172.021]) rendues par la CSC (cf. art. 33 let. d LTAF). Les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce. Dès lors, le Tribunal peut connaître le recours formé par la recourante contre la décision sur opposition du 25 septembre 2025 de la CSC, portant exclusivement sur le droit à une rente de veuve de la recourante.

E. 2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF, la LPGA et la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA).

E. 3 L'affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où la recourante est une ressortissante russe, domiciliée à Chypre. A défaut de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Russie, les règles de procédure et le droit à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants suisse s'examine exclusivement en application du droit suisse (ATF 137 V 282 consid. 3.3; 131 V 209 consid. 5.3; 130 V 253 consid. 2.4; 130 V 51).

E. 4 Le TAF examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La recevabilité est l'aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent en particulier l'observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée, ce qui doit être examiné d'office (ATF 136 I 42 consid. 1).

E. 5.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA (voir aussi art. 50 al. 1 PA), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai de 30 jours ne peut pas être prolongé en tant que délai légal (cf. 40 al. 1 LPGA; voir aussi art. 22 al. 1 PA). Conformément à l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA).

E. 5.2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentations diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 39 al. 1 LPGA; art. 21 al. 1 PA). Le Tribunal fédéral a remarqué que les voies de droit qu'une décision indique (cf. art. 49 al. 3 LPGA) doivent contenir des informations exactes et complètes. En particulier, l'administration doit reproduire en toutes lettres les dispositions spéciales lorsque la destinataire de la décision est domiciliée à l'étranger (cf. ATF 144 II 401 consid. 3; 125 V 65 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2 et références; voir aussi ATF 125 V 65 consid. 3 et 4; TAF C-2928/2019 du 21 août 2019, p. 4 s.).

E. 5.3 Il incombe à la recourante d'apporter la preuve stricte de l'expédition en temps utile de son acte de procédure, soit du respect du délai, la preuve de la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 119 V 7 consid. 3c).

E. 5.4 Dans le cas concret, selon les indications figurant dans le statut de l'envoi de la Poste suisse du 14 janvier 2026, la décision sur opposition litigieuse du 25 septembre 2025 a été notifiée à la recourante le 3 octobre 2025. Le délai de recours de 30 jours, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 4 octobre 2025 (cf. art. 38 al. 1 LPGA), est ainsi arrivé à échéance le lundi 3 novembre 2025 (cf. art. 38 al. 3 LPGA). De plus, le Tribunal constate que la décision sur opposition attaquée mentionne dans les moyens de droit explicitement et en toutes lettres le délai de recours de 30 jours ainsi que les art. 39 al. 1 et 40 al. 1 LPGA pertinents, conformément aux exigences jurisprudentielles mentionnées. Ainsi, la recourante disposait de toutes les informations utiles qui lui auraient permis d'attaquer la décision sur opposition contestée dans le délai de recours de 30 jours. Néanmoins, le recours, déposé le 8 décembre 2025 auprès de la Poste suisse à B._______, a été interjeté tardivement. Dans sa prise de position du 18 février 2026 (TAF pce 9), la recourante n'a pas contesté la tardivité de son recours. Toutefois, elle a sollicité l'indulgence du Tribunal et invoqué plusieurs éléments qui expliquent cette tardivité.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (voir aussi art. 24 al. 1 PA). En principe, les trois conditions formulées par la disposition - empêchement non fautif, demande de restitution déposée dans les 30 jours et accomplissement de l'acte dans ce même délai - doivent être réunies cumulativement (arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

E. 6.2 Tout d'abord, dans le cas d'espèce, la demande de restitution du délai de recours n'a manifestement pas été déposée dans le délai de trente jours à compter du jour où l'empêchement a cessé. En effet, au plus tard au moment du dépôt du recours, le 8 décembre 2025, un éventuel empêchement avait cessé d'exister, de sorte que la demande de restitution, pour être recevable, aurait dû être formulée dans les trente jours suivant cette date. Or, la demande, au moins implicite, de restitution du délai présentée le 18 février 2026 - soit bien après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la cessation d'un éventuel empêchement le 8 décembre 2025 - est par conséquent irrecevable.

E. 6.3.1 Cela étant, et à titre superfétatoire, le Tribunal considère qu'il y a empêchement d'agir dans le délai seulement lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). La jurisprudence ne l'admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, LPGA, 2018, art. 41 n° 7). En particulier, l'art. 41 LPGA n'envisage pas la restitution du délai en cas de faute légère (cf. arrêt du TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 29; voir aussi art. 24 al. 1 PA [et art. 50 al. 1 de la loi sur 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110] semblable [arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2]). L'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure peut correspondre à une impossibilité objective, comme le cas de force majeure, ainsi qu'à une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2). Quant à l'impossibilité subjective, elle doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'une partie ou de son mandataire faisant preuve de diligence. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l'empêchement. Ce rapport fait défaut si l'empêchement prend fin à un moment où il est encore possible à la partie d'accomplir l'acte requis dans le délai ou d'en charger un tiers (cf. cf. Jean-Maurice Frésard, in : Commentaire de la LTF, 3ème édition 2022, art. 50 n° 10).

E. 6.3.2 A titre d'exemple, il y a absence de faute d'un point de vue objectif lorsque des circonstances très particulières rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti ou l'instruction d'un tiers en ce sens, telles une catastrophe naturelle, l'incendie des bureaux du représentant, un accident ou une maladie grave ou le décès d'un proche, de surcroît à proximité de l'échéance du délai (cf. arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et références). Une atteinte physique, mentale ou psychique doit avoir rendu impossible toute action visant à respecter le délai (cf. arrêts du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1; F-1055/2020 du 20 avril 2020 consid. 3.2). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt du TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020). Une partie qui, selon le certificat médical, souffre depuis plusieurs années de fatigues, l'empêchant d'accomplir des tâches obligatoires, n'a pas été admise à demander une restitution de délai (arrêt du TF 9C_1060/2010 du 23 février 2011 consid. 2.1, 2.2 et 3; Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, in Commentaire Romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 24 n° 15 ch. 7). Il y absence de faute d'un point de vue subjectif lorsque la partie ou son représentant seraient objectivement dans une situation leur permettant d'agir, mais que des circonstances personnelles dont ils ne sont pas responsables l'en empêchent. C'est notamment le cas lorsque la personne reste inactive en raison d'une erreur ou d'une méconnaissance dans l'appréciation de la situation; encore faut-il qu'il y ait une absence manifeste d'une faute, à savoir la partie ou son représentant n'auraient pas pu agir à temps même s'il avait fait preuve de diligence (cf. notamment Sylvie Dupont, op. cit., art. 41 ch. 7; Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, op.cit., art. 24 n° 10; voir aussi arrêts du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1; C-8445/2015 du 9 mars 2016 consid. 10.2). La surcharge de travail, le manque d'organisation, l'absence pour cause de vacances ou la méconnaissance des dispositions légales ne constituent pas de causes d'empêchement non fautives (cf. arrêt du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1) et le fait d'être une recourante « laïque », qui ignore la législation applicable et n'est pas familière des questions de procédure, ne suffit pas non plus à lui seul pour obtenir la restitution (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, op. cit. art. 24 n° 11 ch. 1).

E. 6.3.3 La présence d'un motif de restitution de délai doit être appréciée à la lumière des arguments présentés par la requérante (cf. ATF 119 V 86 consid. 2b; arrêts du TF 1C_269/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.4; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.2).

E. 6.4.1 En l'occurrence, la recourante fait valoir - dans un français impeccable - l'existence d'une barrière linguistique qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai, soutenant qu'elle ne maitrisait pas suffisamment le français pour comprendre pleinement le contenu juridique des documents, ni leurs conséquences. Elle a aussi invoqué qu'elle n'avait pas eu recours à une assistance juridique, sa situation financière précaire - qu'elle a omis de prouver - l'ayant empêchée de mandater un avocat. Toutefois, au regard de la jurisprudence mentionnée, la méconnaissance des dispositions légales et de leurs conséquences par la recourante, qui n'a pas été représentée, ne suffit pas à elle seule pour obtenir la restitution du délai de recours. De plus, si le Tribunal peut admettre que les difficultés invoquées (mais pas prouvées) ont pu limiter les possibilités d'actions de la recourante, il remarque qu'elles ne pouvaient pas l'empêcher totalement d'agir à temps. En effet, la recourante disposait, d'une part, au regard du délai de recours de 30 jours, d'un temps suffisant et, d'autre part, de différentes possibilités pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai de recours. A titre d'exemple, la recourante aurait pu se renseigner auprès de la CSC, par téléphone ou par courriel, des conditions pour recourir contre la décision sur opposition et des possibilités d'aide dont elle pouvait bénéficier dans le cas où elle ne disposait pas de moyens suffisants pour engager un avocat. La CSC aurait notamment pu l'informer de l'existence de l'assistance juridique gratuite ou de services de consultation juridique gratuite à B._______ (voir par exemple les permanences juridiques gratuites de l'ordre des avocats [...]). La recourante aurait pu trouver des informations à ce sujet aussi sur internet. Elle n'a donc pas fait preuve de la diligence qui pouvait objectivement être attendue d'elle, d'autant plus que, comme l'a souligné la recourante, l'affaire revêtait une grande importance pour elle.

E. 6.4.2 La recourante a également avancé que ses circonstances personnelles particulièrement difficiles l'auraient empêchée d'agir dans le délai de recours. Elle a informé qu'elle avait été victime de violences domestiques et versé en cause un certificat médical du 3 novembre 2020 ainsi que le Jugement du Juge des affaires familiales du 5 décembre 2022 qui ont fait état de ces violences. La recourante a également exposé que le refus de la rente constituait un choc émotionnel important et qu'il lui a fallu du temps pour comprendre la portée des décisions reçues. Le Tribunal peut comprendre que la recourante puisse souffrir des conséquences des violences conjugales qu'elle avait subies et que celles-ci puissent entraîner des conséquences sur sa santé. Il comprend également la déception que le refus de sa rente de veuve a pu provoquer. Cependant, le TAF constate une nouvelle fois que la recourante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait concrètement été totalement empêchée d'entreprendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le délai de recours qui est néanmoins de 30 jours. Dans la mesure où les difficultés de la recourante existent depuis plusieurs années, on pouvait de surcroît objectivement attendre d'elle qu'elle s'organise - par exemple avec l'aide d'un proche - afin de pouvoir faire face à ses intérêts et obligations les plus importants. Par conséquent, la recourante, qui n'a pas établi une absence manifeste de faute de sa part, ne saurait être suivie.

E. 6.4.3 Enfin, la recourante a argué que l'affaire présentait pour elle une importance essentielle et qu'il existait des questions sérieuses de fait et de droit quant au fond du litige qui justifierait la restitution du délai de recours et son examen sur le fond. Pourtant, l'art. 41 LPGA décrit exhaustivement les conditions permettant la restitution du délai et il ne prévoit pas de restitutions pour les motifs invoqués par la recourante. Le Tribunal qui est tenu d'appliquer le droit ne saurait donc retenir ces arguments.

E. 6.4.4 En conclusion, le non-respect du délai de recours est en l'espèce aussi fautif au sens de l'art. 41 LPGA. Il n'existe aucun motif valable de restitution du délai.

E. 6.5 Il s'ensuit que le recours du 8 décembre 2025, qui a été déposé après l'expiration du délai de recours de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition attaquée du 25 septembre 2025, doit également être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF).

E. 7 A l'attention de la recourante, le Tribunal tient encore à souligner, que la décision sur opposition contestée ainsi que, partant, la décision du 5 août 2025 que cette décision sur opposition a confirmée ne concernent que la rente de veuve de la recourante, et pas (aussi) la rente d'orphelin de son fils C._______. La recourante n'a d'ailleurs produit aucune décision ou décision sur opposition de la CSC portant sur une rente d'orphelin de son fils et à la connaissance du Tribunal, la CSC n'a pas pris aucune décision à ce sujet (cf. TAF pce 6). Enfin, l'échange transmis par la CSC le 24 février 2026 (TAF pce 10) ne donne lieu à aucune remarque de la part du Tribunal, si ce n'est qu'il a pris note que la recourante a déposé une demande de restitution des cotisations, question dépassant par ailleurs l'objet du présent litige.

E. 8.1 La procédure est gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 8.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. La demande de restitution du délai est irrecevable.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-338/2026 Arrêt du 10 mars 2026 Composition Vito Valenti, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______, (Chypre) recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, refus de rente de veuve (décision sur opposition du 25 septembre 2025). Faits : A. Par décision du 5 août 2025, la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de veuve d'A._______ (ci-après : recourante). B. Par décision sur opposition du 25 septembre 2025, la CSC a rejeté l'opposition formée par la recourante et confirmé la décision du 5 août 2025 mentionnée ci-dessus, rejetant la demande de rente de veuve. Dans les moyens de droit, la CSC a en particulier reproduit les art. 39 al. 1 et 40 al. 1 de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). C. C.a Par recours déposé le 8 décembre 2025 à la Poste suisse à B._______ (cf. enveloppe de l'envoi) et adressé à la CSC, la recourante s'est opposée à la décision sur opposition du 25 septembre 2025, concluant principalement à l'octroi d'une rente de veuve à elle-même ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'orphelin à son fils, C._______, né le [...]. La recourante a produit de nombreux documents (TAF pce 1 et annexes). Le 14 janvier 2026, la CSC a transmis le recours de la recourante au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pce 2). C.b Le 22 janvier 2026, la CSC a indiqué, sur invitation du Tribunal (TAF pce 3), que la décision sur opposition du 25 septembre 2025 avait été notifiée à la recourante le 3 octobre 2025 (cf. le statut de l'envoi de la Poste suisse du 14 janvier 2026; TAF pce 4 et annexes). Le 28 janvier 2026, la CSC a informé, sur invitation du Tribunal (TAF pce 5), que ses services n'ont rendu à ce jour aucune décision relative à une rente d'orphelin de C._______ (TAF pce 6). C.c Par ordonnance du 6 février 2026, le Tribunal de céans a invité la recourante à démontrer, dans un délai de 5 jours dès notification de l'ordonnance, à l'aide de moyens de preuve pertinents, qu'elle avait interjeté son recours dans le délai de trente jours prévus par les art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA, délai échu le 3 novembre 2025 (TAF pce 7). Cette ordonnance a été notifiée à la recourante le 16 février 2026 (cf. accusé de réception de la Poste suisse; TAF pce 8). C.d Le 18 février 2026 (date de l'envoi postal; cf. enveloppe), la recourante a pris position et versé en cause de nombreux documents dont la plupart avaient déjà été joints au recours du 8 décembre 2025. Elle a également présenté, au moins implicitement, une demande de restitution du délai de recours, ayant sollicité l'indulgence du Tribunal et invoqué plusieurs éléments qui expliquent la tardivité de son recours (TAF pce 9 et annexes). C.e Par courrier du 24 février 2026, la CSC a transmis au Tribunal la réclamation du 4 février 2024 de la recourante ainsi que ses réponses du 24 février (TAF pce 10). Droit :

1. Le Tribunal de céans connaît en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre des décisions, respectivement décisions sur opposition (cf. art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; 172.021]) rendues par la CSC (cf. art. 33 let. d LTAF). Les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce. Dès lors, le Tribunal peut connaître le recours formé par la recourante contre la décision sur opposition du 25 septembre 2025 de la CSC, portant exclusivement sur le droit à une rente de veuve de la recourante.

2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF, la LPGA et la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA).

3. L'affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où la recourante est une ressortissante russe, domiciliée à Chypre. A défaut de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Russie, les règles de procédure et le droit à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants suisse s'examine exclusivement en application du droit suisse (ATF 137 V 282 consid. 3.3; 131 V 209 consid. 5.3; 130 V 253 consid. 2.4; 130 V 51).

4. Le TAF examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La recevabilité est l'aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent en particulier l'observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée, ce qui doit être examiné d'office (ATF 136 I 42 consid. 1). 5. 5.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA (voir aussi art. 50 al. 1 PA), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai de 30 jours ne peut pas être prolongé en tant que délai légal (cf. 40 al. 1 LPGA; voir aussi art. 22 al. 1 PA). Conformément à l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA). 5.2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentations diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 39 al. 1 LPGA; art. 21 al. 1 PA). Le Tribunal fédéral a remarqué que les voies de droit qu'une décision indique (cf. art. 49 al. 3 LPGA) doivent contenir des informations exactes et complètes. En particulier, l'administration doit reproduire en toutes lettres les dispositions spéciales lorsque la destinataire de la décision est domiciliée à l'étranger (cf. ATF 144 II 401 consid. 3; 125 V 65 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2 et références; voir aussi ATF 125 V 65 consid. 3 et 4; TAF C-2928/2019 du 21 août 2019, p. 4 s.). 5.3 Il incombe à la recourante d'apporter la preuve stricte de l'expédition en temps utile de son acte de procédure, soit du respect du délai, la preuve de la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 119 V 7 consid. 3c). 5.4 Dans le cas concret, selon les indications figurant dans le statut de l'envoi de la Poste suisse du 14 janvier 2026, la décision sur opposition litigieuse du 25 septembre 2025 a été notifiée à la recourante le 3 octobre 2025. Le délai de recours de 30 jours, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 4 octobre 2025 (cf. art. 38 al. 1 LPGA), est ainsi arrivé à échéance le lundi 3 novembre 2025 (cf. art. 38 al. 3 LPGA). De plus, le Tribunal constate que la décision sur opposition attaquée mentionne dans les moyens de droit explicitement et en toutes lettres le délai de recours de 30 jours ainsi que les art. 39 al. 1 et 40 al. 1 LPGA pertinents, conformément aux exigences jurisprudentielles mentionnées. Ainsi, la recourante disposait de toutes les informations utiles qui lui auraient permis d'attaquer la décision sur opposition contestée dans le délai de recours de 30 jours. Néanmoins, le recours, déposé le 8 décembre 2025 auprès de la Poste suisse à B._______, a été interjeté tardivement. Dans sa prise de position du 18 février 2026 (TAF pce 9), la recourante n'a pas contesté la tardivité de son recours. Toutefois, elle a sollicité l'indulgence du Tribunal et invoqué plusieurs éléments qui expliquent cette tardivité. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (voir aussi art. 24 al. 1 PA). En principe, les trois conditions formulées par la disposition - empêchement non fautif, demande de restitution déposée dans les 30 jours et accomplissement de l'acte dans ce même délai - doivent être réunies cumulativement (arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 6.2 Tout d'abord, dans le cas d'espèce, la demande de restitution du délai de recours n'a manifestement pas été déposée dans le délai de trente jours à compter du jour où l'empêchement a cessé. En effet, au plus tard au moment du dépôt du recours, le 8 décembre 2025, un éventuel empêchement avait cessé d'exister, de sorte que la demande de restitution, pour être recevable, aurait dû être formulée dans les trente jours suivant cette date. Or, la demande, au moins implicite, de restitution du délai présentée le 18 février 2026 - soit bien après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la cessation d'un éventuel empêchement le 8 décembre 2025 - est par conséquent irrecevable. 6.3 6.3.1 Cela étant, et à titre superfétatoire, le Tribunal considère qu'il y a empêchement d'agir dans le délai seulement lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). La jurisprudence ne l'admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, LPGA, 2018, art. 41 n° 7). En particulier, l'art. 41 LPGA n'envisage pas la restitution du délai en cas de faute légère (cf. arrêt du TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 29; voir aussi art. 24 al. 1 PA [et art. 50 al. 1 de la loi sur 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110] semblable [arrêt du TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2]). L'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure peut correspondre à une impossibilité objective, comme le cas de force majeure, ainsi qu'à une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2). Quant à l'impossibilité subjective, elle doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'une partie ou de son mandataire faisant preuve de diligence. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l'empêchement. Ce rapport fait défaut si l'empêchement prend fin à un moment où il est encore possible à la partie d'accomplir l'acte requis dans le délai ou d'en charger un tiers (cf. cf. Jean-Maurice Frésard, in : Commentaire de la LTF, 3ème édition 2022, art. 50 n° 10). 6.3.2 A titre d'exemple, il y a absence de faute d'un point de vue objectif lorsque des circonstances très particulières rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti ou l'instruction d'un tiers en ce sens, telles une catastrophe naturelle, l'incendie des bureaux du représentant, un accident ou une maladie grave ou le décès d'un proche, de surcroît à proximité de l'échéance du délai (cf. arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et références). Une atteinte physique, mentale ou psychique doit avoir rendu impossible toute action visant à respecter le délai (cf. arrêts du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1; F-1055/2020 du 20 avril 2020 consid. 3.2). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt du TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020). Une partie qui, selon le certificat médical, souffre depuis plusieurs années de fatigues, l'empêchant d'accomplir des tâches obligatoires, n'a pas été admise à demander une restitution de délai (arrêt du TF 9C_1060/2010 du 23 février 2011 consid. 2.1, 2.2 et 3; Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, in Commentaire Romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 24 n° 15 ch. 7). Il y absence de faute d'un point de vue subjectif lorsque la partie ou son représentant seraient objectivement dans une situation leur permettant d'agir, mais que des circonstances personnelles dont ils ne sont pas responsables l'en empêchent. C'est notamment le cas lorsque la personne reste inactive en raison d'une erreur ou d'une méconnaissance dans l'appréciation de la situation; encore faut-il qu'il y ait une absence manifeste d'une faute, à savoir la partie ou son représentant n'auraient pas pu agir à temps même s'il avait fait preuve de diligence (cf. notamment Sylvie Dupont, op. cit., art. 41 ch. 7; Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, op.cit., art. 24 n° 10; voir aussi arrêts du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1; C-8445/2015 du 9 mars 2016 consid. 10.2). La surcharge de travail, le manque d'organisation, l'absence pour cause de vacances ou la méconnaissance des dispositions légales ne constituent pas de causes d'empêchement non fautives (cf. arrêt du TAF C-81/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.4.1) et le fait d'être une recourante « laïque », qui ignore la législation applicable et n'est pas familière des questions de procédure, ne suffit pas non plus à lui seul pour obtenir la restitution (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, op. cit. art. 24 n° 11 ch. 1). 6.3.3 La présence d'un motif de restitution de délai doit être appréciée à la lumière des arguments présentés par la requérante (cf. ATF 119 V 86 consid. 2b; arrêts du TF 1C_269/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.4; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.2). 6.4 6.4.1 En l'occurrence, la recourante fait valoir - dans un français impeccable - l'existence d'une barrière linguistique qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai, soutenant qu'elle ne maitrisait pas suffisamment le français pour comprendre pleinement le contenu juridique des documents, ni leurs conséquences. Elle a aussi invoqué qu'elle n'avait pas eu recours à une assistance juridique, sa situation financière précaire - qu'elle a omis de prouver - l'ayant empêchée de mandater un avocat. Toutefois, au regard de la jurisprudence mentionnée, la méconnaissance des dispositions légales et de leurs conséquences par la recourante, qui n'a pas été représentée, ne suffit pas à elle seule pour obtenir la restitution du délai de recours. De plus, si le Tribunal peut admettre que les difficultés invoquées (mais pas prouvées) ont pu limiter les possibilités d'actions de la recourante, il remarque qu'elles ne pouvaient pas l'empêcher totalement d'agir à temps. En effet, la recourante disposait, d'une part, au regard du délai de recours de 30 jours, d'un temps suffisant et, d'autre part, de différentes possibilités pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai de recours. A titre d'exemple, la recourante aurait pu se renseigner auprès de la CSC, par téléphone ou par courriel, des conditions pour recourir contre la décision sur opposition et des possibilités d'aide dont elle pouvait bénéficier dans le cas où elle ne disposait pas de moyens suffisants pour engager un avocat. La CSC aurait notamment pu l'informer de l'existence de l'assistance juridique gratuite ou de services de consultation juridique gratuite à B._______ (voir par exemple les permanences juridiques gratuites de l'ordre des avocats [...]). La recourante aurait pu trouver des informations à ce sujet aussi sur internet. Elle n'a donc pas fait preuve de la diligence qui pouvait objectivement être attendue d'elle, d'autant plus que, comme l'a souligné la recourante, l'affaire revêtait une grande importance pour elle. 6.4.2 La recourante a également avancé que ses circonstances personnelles particulièrement difficiles l'auraient empêchée d'agir dans le délai de recours. Elle a informé qu'elle avait été victime de violences domestiques et versé en cause un certificat médical du 3 novembre 2020 ainsi que le Jugement du Juge des affaires familiales du 5 décembre 2022 qui ont fait état de ces violences. La recourante a également exposé que le refus de la rente constituait un choc émotionnel important et qu'il lui a fallu du temps pour comprendre la portée des décisions reçues. Le Tribunal peut comprendre que la recourante puisse souffrir des conséquences des violences conjugales qu'elle avait subies et que celles-ci puissent entraîner des conséquences sur sa santé. Il comprend également la déception que le refus de sa rente de veuve a pu provoquer. Cependant, le TAF constate une nouvelle fois que la recourante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait concrètement été totalement empêchée d'entreprendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le délai de recours qui est néanmoins de 30 jours. Dans la mesure où les difficultés de la recourante existent depuis plusieurs années, on pouvait de surcroît objectivement attendre d'elle qu'elle s'organise - par exemple avec l'aide d'un proche - afin de pouvoir faire face à ses intérêts et obligations les plus importants. Par conséquent, la recourante, qui n'a pas établi une absence manifeste de faute de sa part, ne saurait être suivie. 6.4.3 Enfin, la recourante a argué que l'affaire présentait pour elle une importance essentielle et qu'il existait des questions sérieuses de fait et de droit quant au fond du litige qui justifierait la restitution du délai de recours et son examen sur le fond. Pourtant, l'art. 41 LPGA décrit exhaustivement les conditions permettant la restitution du délai et il ne prévoit pas de restitutions pour les motifs invoqués par la recourante. Le Tribunal qui est tenu d'appliquer le droit ne saurait donc retenir ces arguments. 6.4.4 En conclusion, le non-respect du délai de recours est en l'espèce aussi fautif au sens de l'art. 41 LPGA. Il n'existe aucun motif valable de restitution du délai. 6.5 Il s'ensuit que le recours du 8 décembre 2025, qui a été déposé après l'expiration du délai de recours de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition attaquée du 25 septembre 2025, doit également être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF).

7. A l'attention de la recourante, le Tribunal tient encore à souligner, que la décision sur opposition contestée ainsi que, partant, la décision du 5 août 2025 que cette décision sur opposition a confirmée ne concernent que la rente de veuve de la recourante, et pas (aussi) la rente d'orphelin de son fils C._______. La recourante n'a d'ailleurs produit aucune décision ou décision sur opposition de la CSC portant sur une rente d'orphelin de son fils et à la connaissance du Tribunal, la CSC n'a pas pris aucune décision à ce sujet (cf. TAF pce 6). Enfin, l'échange transmis par la CSC le 24 février 2026 (TAF pce 10) ne donne lieu à aucune remarque de la part du Tribunal, si ce n'est qu'il a pris note que la recourante a déposé une demande de restitution des cotisations, question dépassant par ailleurs l'objet du présent litige. 8. 8.1 La procédure est gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution du délai est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :