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C-3374/2007

C-3374/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-25 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée 5 juin 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier 2 280 127 en retour, - en copie au Service de la population et des migrants, Fribourg (annexe: dossier FR 175 967), - en copie au Service de la population, Vaud. Le président du collège : Le greffier :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-3374/2007 {T 0/2} Arrêt du 25 mars 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée concernant C._______ Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1965, a déposée le 2 mars 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en vue d'un séjour de trois mois en Suisse avec comme motif de voyage "invitation pour assister ma soeur qui va avoir un nouveau naître (sic) prochainement", les renseignements que la prénommée a fournis à la représentation précitée, selon lesquels elle était mariée et sans emploi, la lettre que A._______, beau-frère de C._______, alors domicilié dans le canton de Fribourg, a adressée à la représentation suisse précitée, dans laquelle il a confirmé vouloir inviter la prénommée pour un séjour de trois mois en Suisse, afin de s'occuper de l'enfant que son épouse attendait prochainement, le refus par la représentation suisse à Rabat de délivrer un visa d'entrée en Suisse à C._______, au motif que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour projeté n'était pas assurée, la transmission par la représentation suisse à Rabat de la demande de visa à l'ODM pour décision, le préavis négatif du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg quant à la venue en Suisse de l'intéressée, la décision du 24 avril 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que sa sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée en considération notamment de la situation socio-économique prévalant au Maroc, de la situation personnelle de la requérante (ménagère/sans emploi, sans ressources financières particulières) et de l'absence d'attaches étroites avec le Maroc, nonobstant le fait qu'elle y soit mariée, le recours que A._______ et B._______ ont interjeté contre cette décision le 13 mai 2007, recours dans lequel il ont notamment exposé:

- que la demande de visa déposée par C._______ était avant tout fondée sur le désir de sa soeur, B._______, de bénéficier de l'aide d'un membre de sa proche famille pour s'occuper de son fils nouveau né,

- que la garde payante de leur bébé était au dessus de leurs moyens financiers, raison pour laquelle ils avaient demandé à C._______ de les aider bénévolement, comme cela est de coutume au Maroc,

- que l'argument soulevé par l'ODM au sujet de la situation socio-économique prévalant au Maroc était d'ordre général et ne trouvait pas application dans le cas de C._______, fille d'une riche famille de banlieue,

- que la venue en Suisse de la prénommée reposait sur la solidarité familiale et n'impliquait aucune volonté d'immigration de sa part, le préavis de l'ODM du 5 juillet 2007, dans lequel celui-ci a relevé notamment que la présence en Suisse de sa soeur pourrait constituer, pour C._______, un motif supplémentaire de s'y installer à son tour et mentionné en outre que les garanties fournies quant à l'accueil, à la prise en charge et à la sortie de Suisse de la prénommée n'étaient pas déterminantes, dès lors que celle-ci demeurait libre de ses agissements, les observations des recourants du 21 juillet 2007, dans lesquelles ceux-ci ont relevé notamment que la présence au Maroc de l'époux de C._______ constituait une garantie de son retour au pays, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de C._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données par les recourants, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc et vu les disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra), que, pour ce motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance de son visa, qu'in casu, les craintes de l'ODM apparaissent justifiées, d'une part en raison de la situation personnelle et professionnelle de C._______ (ménagère sans emploi et sans situation financière, selon les informations fournies à la représentation suisse à Rabat), d'autre part au regard des motifs particuliers de sa venue en Suisse (soit la garde de l'enfant de sa soeur), lesquels pourraient l'inciter à prolonger son séjour dans ce pays, compte tenu de l'importance (affective, mais également financière) du rôle d'aide familiale qu'elle est destinée à apporter aux recourants, que la demande de visa d'entrée en Suisse de C._______ apparaît au demeurant exclusivement fondée sur l'aide familiale pour laquelle les époux A.______ et B.______ ont demandé sa venue en Suisse, que le motif de sa venue dans ce pays n'apparaît dès lors pas correspondre à un séjour touristique, qu'il s'impose de préciser en effet qu'une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 6 aOLE, sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. décision du Département fédéral de justice du 22 septembre 1997 in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.37; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3793/2007 du 29 août 2007 consid. 5.3), qu'en l'espèce, la question de savoir si l'aide familiale que les recourants entendaient confier à C._______ constitue une activité lucrative au sens de l'art. 6 aOLE peut toutefois demeurer indécise, car elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige, que, sur un autre plan, il convient de remarquer que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. JAAC 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'au vu de l'ensemble des circonstances et bien que conscient du désir compréhensible de C._______ de rendre service à sa soeur et à son beau-frère, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, qu'eu égard à l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dispositif page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée 5 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé),

- à l'autorité inférieure, dossier 2 280 127 en retour,

- en copie au Service de la population et des migrants, Fribourg (annexe: dossier FR 175 967),

- en copie au Service de la population, Vaud. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :