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C-3345/2008

C-3345/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-07 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2000, A._______, ressortissant tunisien, né en 1973, est arrivé en Suisse muni d'un visa pour visite d'une validité de quinze jours. Le 26 octobre 2000, il a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Donnant suite à la requête de l'autorité précitée, le prénommé a précisé, par courrier du 10 janvier 2001, qu'il souhaitait obtenir un Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), section histoire, auprès de l'Université de Genève, lui permettant d'oeuvrer comme professeur en Tunisie et que la durée prévue de ses études était de deux ans. Le 25 janvier 2001, l'OCP lui a délivré ladite autorisation de séjour, laquelle lui a été régulièrement renouvelée. Parallèlement à ses études, l'intéressé a régulièrement travaillé comme manutentionnaire, magasinier, employé d'entretien, ouvrier et opérateur de saisie. Le 28 février 2003, le doyen de la faculté des lettres de l'Université de Genève a attesté que l'intéressé avait réussi l'examen de demi-licence. B. Le 17 octobre 2003, A._______ a contracté mariage avec B._______, ressortissante italienne née en 1967, titulaire d'une autorisation d'établissement. Par lettre du 21 octobre 2003, il a sollicité une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, exposant notamment qu'il avait connu son épouse le 6 juin 2002 et qu'après une semaine, ils avaient décidé de vivre ensemble. Suite à son union, il a été mis au bénéfice une autorisation de séjour CE/AELE, laquelle lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2005. C. Le 23 avril 2004, B._______ a déposé, par l'entremise de son précédent conseil, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, dans laquelle elle a exposé que, depuis le début de l'année 2004, de vives tensions étaient apparues entre les époux, qu'ils avaient décidé de suspendre momentanément la poursuite de la vie commune et que toute réconciliation ne paraissait pas d'emblée exclue, concluant notamment à être autorisée à se constituer un domicile séparé. D. Le 22 mai 2004, la mère de la prénommée a déposé plainte contre le requérant, auprès du Chef de la police de Genève, pour calomnies et atteinte à la morale, au motif que son beau-fils avait prétendu qu'elle lui avait fait, à plusieurs reprises, des avances, alors que cela n'avait jamais été le cas. Après avoir entendu la belle-mère de l'intéressé et ce dernier, la gendarmerie de Blandonnet a rédigé un rapport en date du 14 juin 2004, concluant que la relation que faisaient les parties de cet incident ne permettait pas de déterminer précisément ce qui s'était passé. E. Par jugement du 3 août 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les époux A._______ et B._______ à se constituer des domiciles séparés. F. Par courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004, B._______ a informé l'OCP qu'elle ne souhaitait nullement reprendre la vie commune avec A._______, que leur ménage commun avait pris fin le 11 avril 2004 et que le prénommé avait déclaré qu'il ne souhaitait pas divorcer, de sorte qu'elle devait attendre les « deux années légales » avant de déposer une demande de divorce. Par lettre du 18 août 2004 adressée à l'autorité précitée, le requérant a prétendu qu'une reprise de la vie commune était prévue très prochainement et qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée, indiquant que les conjoints avaient cessé de faire ménage commun au début du mois de juillet 2004, qu'ils se rencontraient régulièrement et que le but principal de leur brève séparation était « de permettre à son épouse de faire passer » un petit différend qui l'opposait à sa belle-mère. Dans son courrier du 5 mai 2006, l'intéressé a communiqué à l'OCP qu'il travaillait de nuit, à plein temps, depuis le 17 octobre 2005, en qualité « d'agent Housekeeping » dans un hôtel, ce qui lui permettait de poursuivre ses études à l'Université de Genève, qu'il écrivait régulièrement à son épouse, que celle-ci se trouvait encore sous traitement médical, qu'ils n'avaient pas l'intention de divorcer et qu'une reprise de la vie commune devait intervenir très prochainement. Par écrit du 12 juin 2006, le nouveau mandataire de B._______ a informé l'OCP que, depuis le jugement précité du 3 août 2004, il n'y avait eu aucune reprise de la vie commune et que la prénommée l'avait chargé de déposer une requête unilatérale de divorce. G. Le 10 août 2006, l'OCP a communiqué au requérant qu'il ressortait du dossier qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2004 et qu'une reprise de la vie commune était peu probable, puisque cette dernière avait l'intention de déposer une demande en divorce, de sorte qu'il était amené à conclure qu'il abusait de son droit conféré par l'art. 7 let. d et e de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) (recte: art. 3 al. 1 annexe I ALCP), raison pour laquelle il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Par courriel du 22 août 2006, B._______ a notamment expliqué à l'autorité précitée que son époux lui avait demandé de faire une fausse déclaration en sa faveur, à savoir qu'il avait regagné le domicile conjugal, et qu'il avait fait appel à un psychiatre afin de pouvoir se réinscrire à l'Université. Dans ses déterminations du 12 septembre 2006, A._______ a allégué que son mariage n'avait pas été célébré dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, qu'un peu plus d'une année après leur union, les conjoints avaient connu quelques difficultés dues à l'état de santé de son épouse, à ses obligations familiales et professionnelles, ainsi qu'à la poursuite de ses études, qu'il continuait à déployer ses efforts pour mener à terme son cursus universitaire, que les époux n'avaient pas l'intention de divorcer et que la révocation de son autorisation de séjour le priverait de la possibilité d'achever ses études et de résoudre ses problèmes conjugaux. H. Le 15 septembre 2006, B._______ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Dans sa requête, elle a indiqué que le couple n'avait jamais repris la vie commune depuis le 11 avril 2004 et qu'elle avait été harcelée par son époux de diverses manières. I. Par jugement du 15 mars 2007, passé en force de chose jugée le 1er mai 2007, l'autorité judiciaire précitée a prononcé le divorce du couple. J. Sur requête de l'OCP, A._______ a en particulier exposé, dans sa lettre du 10 juin 2007, qu'avant le mariage, il avait fait ménage commun avec la prénommée durant un an et demi, que leur séparation était intervenue au mois de septembre 2004, qu'ils s'étaient mariés pour fonder une véritable communauté conjugale, que sa belle-mère l'avait accusé d'avoir cherché à entretenir des relations intimes avec elle, alors que c'était le contraire qui s'était produit, que les tensions étaient telles qu'il avait même été victime de violences physiques de la part de sa belle-mère et du compagnon de cette dernière, qu'il avait également souffert de violences psychiques, que celles-ci avaient eu des conséquences considérables sur le déroulement de ses études et qu'il avait été pris en charge par les services spécialisés de l'université. Il a argué qu'à l'exception de sa mère qui vivait en Tunisie, les membres de sa famille résidaient en Suisse, soit notamment ses deux frères, qu'il séjournait depuis sept ans dans ce pays, qu'il y avait noué des relations étroites, qu'il y était bien intégré, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation et qu'il était financièrement indépendant. K. Le 5 juillet 2007, l'OCP a fait savoir à l'intéressé qu'en dépit de son divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu du fait qu'il y résidait depuis sept ans et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. L. Le 31 octobre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, au motif notamment que la vie commune avec son épouse avait été brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations par courrier du 18 novembre 2007, par l'entremise de son précédent conseil, reprenant pour l'essentiel ses précédentes allégations. Il a également soutenu qu'il avait connu B._______ en 2001, qu'ils avaient mené une vie de couple stable depuis début 2002, qu'ils avaient passé des vacances ensemble, qu'il avait été obligé d'interrompre ses études pour s'occuper de son épouse, que leur mariage avait duré trois ans et demi, que la reprise de la vie commune était sérieusement envisageable jusqu'à fin août 2006, que le mariage existait réellement jusqu'au dépôt de la demande de divorce et qu'il n'était pas responsable de la rupture du lien conjugal. Il a également fait valoir qu'il parlait couramment le français, qu'il avait toujours travaillé, qu'il occupait la même activité depuis deux ans, qu'il était financièrement autonome, qu'il était membre actif de l'association cantonale de la Croix-Rouge suisse depuis plus de deux ans, qu'il était régulièrement inscrit à la faculté des lettres de l'Université de Genève, que ses études ne lui étaient plus d'aucune utilité en Tunisie, dès lors qu'en raison de son âge, il était devenu exclu de toutes fonctions publiques dans sa patrie et en particulier de l'enseignement, et que ses conditions de vie seraient catastrophiques s'il venait à être renvoyé dans ce pays, où il n'avait plus d'attaches. A l'appui de ses déterminations, le requérant a produit divers documents. M. Par décision du 18 avril 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a notamment retenu que l'union du prénommé avec son ex-épouse était vide de toute substance depuis l'été 2004, qu'en refusant de divorcer en 2004 et en obligeant ainsi son épouse à attendre la durée de séparation de deux ans exigée pour déposer une demande unilatérale de divorce, il avait continué à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but de demeurer au bénéfice d'une autorisation de séjour, commettant ainsi un abus de droit, que la vie commune du couple avait été brève puisqu'elle avait duré à peine plus de deux ans et que l'intéressé n'avait pas eu un comportement exemplaire avec son ex-épouse eu égard aux affirmations de celle-ci notamment dans sa demande unilatérale de divorce. Cette autorité a de plus excipé du fait que la durée de la présence du requérant en Suisse était courte comparée aux 27 années passées dans son pays d'origine, où il retournait régulièrement pour des visites familiales, qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse et qu'il n'occupait pas un emploi particulièrement qualifié. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. N. Le 21 mai 2008, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a repris pour l'essentiel les arguments qu'il avait avancés dans ses précédentes écritures. Il a en particulier souligné que son union avec B._______ avait connu, dans le courant 2004, certaines difficultés eu égard aux « déséquilibres psychologiques et financier » dont souffrait cette dernière, qu'à cela s'était ajouté « l'attitude pour le moins cavalière » dont sa belle-mère avait fait preuve, que celle-ci et son ami s'en étaient pris physiquement à lui, que ce climat avait eu un important impact négatif sur sa santé psychique et avait troublé la bonne marche de ses activités académiques et professionnelles, qu'il n'avait pas hésité à abandonner ses études pour entreprendre une activité lucrative afin de subvenir aux besoins du couple et qu'avant de contracter mariage, il bénéficiait d'une autorisation de séjour pour études. Il a en outre invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale et les conséquences catastrophiques d'un éventuel retour en Tunisie. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a notamment fourni cinq lettres de soutien, dont trois provenant de membres de sa famille. O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 juillet 2008. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 31 juillet 2008 au recourant, sans droit de réplique. Par courrier du 18 août 2008, ce dernier a transmis au TAF copie de la première page du procès-verbal du 14 juin 2004 relatif à son audition suite à l'échauffourée de 2004 survenue avec sa belle-mère et l'ami de celle-ci, ainsi que de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 avril 2004 de son ex-épouse, affirmant que les propos tenus par celle-ci dans ses courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004, étaient à prendre avec la plus grande retenue, dans la mesure où ils étaient intervenus après les événements précités. Le 10 novembre 2008, le recourant a informé cette autorité qu'il avait commencé des études de droit à partir du semestre d'automne 2008, tout en joignant une copie d'un courrier du 28 octobre 2008 provenant de la faculté de droit de l'Université de Genève attestant que sa demande de changement de faculté avait été acceptée, à condition de réussir tous les examens de la première série de Baccalauréat après deux semestres d'études au maximum, dès lors qu'il avait déjà passé six semestres dans une autre faculté sans y avoir présenté avec succès tous les examens prévus par le règlement d'études. P. Invité par le TAF à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, l'intéressé a, par courrier du 30 juin 2009, indiqué qu'il travaillait toujours pour le compte du même employeur en tant que nettoyeur de nuit, qu'il entendait passer les examens de première année auprès de la faculté de droit de l'Université de Genève au mois d'août 2009, qu'il continuait à oeuvrer en qualité de bénévole pour la Croix-Rouge suisse et qu'il était parfaitement intégré en Suisse, de sorte qu'il y avait lieu de retenir qu'il remplissait les conditions requises pour le cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Il a notamment produit une attestation de son employeur, une fiche de salaire, ainsi que deux pièces relatives à son activité de bénévole. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la décision de l'ODM du 18 avril 2008 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse, les arguments du recourant portant sur l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE sont extrinsèques à l'objet du présent litige et, partant, irrecevables. Au demeurant, c'est en vain que le recourant se prévaut de cette disposition dès lors qu'elle ne lui est pas applicable, puisqu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 in fine OLE). 4. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 5. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 6. Selon l'art. 99 LEtr, applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 7. 7.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 7.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c). 7.3 En l'occurrence, après être entré en Suisse au mois d'octobre 2000 muni d'un visa touristique et y avoir séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dès le 25 janvier 2001, A._______ n'a obtenu une autorisation de séjour durable CE/AELE qu'à la suite de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec une ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du couple a été prononcé par jugement du 15 mars 2007, entré en force de chose jugée le 1er mai 2007. Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une ressortissante communautaire et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant l'échéance du délai de cinq ans, le recourant ne saurait se prévaloir d'aucun droit en vertu de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP, en relation avec l'art. 7 al. 1 LSEE. 8. Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevés. Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2, jurisprudence et doctrine citées). Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9 février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 9. Dans le cas présent, le recourant, arrivé en Suisse muni d'un visa touristique au mois d'octobre 2000, a d'abord résidé dans ce pays en qualité d'étudiant et ce n'est qu'à la suite de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec une ressortissante communautaire, qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à caractère durable, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2005. Depuis lors, il ne séjourne en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclaré disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recourant comptabilise certes presque neuf ans de séjour ininterrompu sur territoire helvétique, étant toutefois précisé que les années passées comme étudiant ne sauraient se voir accorder une trop grande importance dans l'appréciation de ses liens avec ce pays. En effet, cette période de presque trois ans devait lui permettre d'acquérir une formation académique dans une université suisse avant de retourner en Tunisie (cf courrier du 10 janvier 2001), plutôt qu'à tisser des liens durables avec la Suisse. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2003 que, sur la base du regroupement familial, il a obtenu une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence permanent (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-507/2006 du 19 mars 2009 consid. 5.3 et 7.1). Par ailleurs, au vu des renseignements contradictoires fournis à ce sujet, il y a lieu de considérer que la vie commune avec son ex-épouse communautaire n'a duré au total qu'à peine plus de deux ans et seulement moins d'un an durant le mariage, à savoir du mois d'octobre 2003 à l'été 2004 tout au plus (cf. lettre du 21 octobre 2003, demande unilatérale de divorce du 15 septembre 2006, lettre du 10 juin 2007 et recours du 21 mai 2008 p. 2). Il n'apparaît en outre pas que le recourant se serait créé dans ce pays des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Sur le plan professionnel, il convient de constater que l'intéressé a régulièrement travaillé parallèlement à ses études comme manutentionnaire, magasinier, employé d'entretien, ouvrier et opérateur de saisie et qu'il travaille à plein temps comme nettoyeur de nuit dans un hôtel depuis le 17 octobre 2005 (cf. courrier du 30 juin 2009). Sur un autre plan, les pièces du dossier révèlent que, durant son séjour en Suisse, le requérant a obtenu une demi-licence délivrée par la faculté des lettres de l'Université de Genève et qu'il a commencé des études de droit au semestre d'automne 2008, étant toutefois relevé que sa demande de changement de faculté n'a été acceptée qu'à condition qu'il réussisse tous les examens de la première série de Baccalauréat après deux semestres d'études au maximum, l'intéressé ayant déjà passé six semestres dans une autre faculté sans y avoir présenté avec succès tous les examens prévus par le règlement d'études (cf. courrier du 28 octobre 2008 provenant de la faculté de droit de l'Université de Genève). Dans ces circonstances, il sied d'observer qu'il n'a exercé que des emplois peu qualifiés et que, même s'il donne entière satisfaction à son employeur, on ne saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. L'allégation selon laquelle, les « certificats universitaires obtenus » ne permettraient plus à l'intéressé, compte tenu de son âge, d'accéder à la fonction publique en Tunisie, en particulier dans le domaine de l'enseignement, n'est à cet égard nullement pertinente. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le cadre de ses relations de travail. La présence de membres de sa famille, avec lesquels il entretiendrait des relations régulières, n'est à cet égard pas de nature à modifier cette appréciation. L'intéressé est certes financièrement indépendant, oeuvre depuis quelques années comme bénévole à la Croix-Rouge suisse et son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités, sous réserve de la plainte déposée à son encontre par la mère de son ex-épouse (cf. rapport du 14 juin 2004 rédigé par la gendarmerie de Blandonnet). Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des 27 années que le recourant a passées en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de presque 36 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vit notamment sa mère. En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé n'apparaît guère supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier durant quelques années en Suisse à ce titre, étant encore relevé que si la dissolution du mariage n'a pu intervenir que par jugement du 15 mars 2007, c'est uniquement en raison de son refus de divorcer en 2004, l'ex-épouse du recourant ayant en effet dû attendre la durée légale de séparation de deux ans pour déposer une demande unilatérale de divorce (cf. courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004). 10. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Tunisie, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis presque neuf ans. Toutefois, compte tenu de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse, du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (presque 36 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que de nombreux visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Tunisie, pour des séjours de visite ou de vacances), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 18 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).

E. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).

E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

E. 3 Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la décision de l'ODM du 18 avril 2008 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse, les arguments du recourant portant sur l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE sont extrinsèques à l'objet du présent litige et, partant, irrecevables. Au demeurant, c'est en vain que le recourant se prévaut de cette disposition dès lors qu'elle ne lui est pas applicable, puisqu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 in fine OLE).

E. 4 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).

E. 5 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).

E. 6 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

E. 7.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

E. 7.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c).

E. 7.3 En l'occurrence, après être entré en Suisse au mois d'octobre 2000 muni d'un visa touristique et y avoir séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dès le 25 janvier 2001, A._______ n'a obtenu une autorisation de séjour durable CE/AELE qu'à la suite de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec une ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du couple a été prononcé par jugement du 15 mars 2007, entré en force de chose jugée le 1er mai 2007. Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une ressortissante communautaire et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant l'échéance du délai de cinq ans, le recourant ne saurait se prévaloir d'aucun droit en vertu de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP, en relation avec l'art. 7 al. 1 LSEE.

E. 8 Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevés. Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2, jurisprudence et doctrine citées). Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9 février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour.

E. 9 Dans le cas présent, le recourant, arrivé en Suisse muni d'un visa touristique au mois d'octobre 2000, a d'abord résidé dans ce pays en qualité d'étudiant et ce n'est qu'à la suite de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec une ressortissante communautaire, qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à caractère durable, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2005. Depuis lors, il ne séjourne en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclaré disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recourant comptabilise certes presque neuf ans de séjour ininterrompu sur territoire helvétique, étant toutefois précisé que les années passées comme étudiant ne sauraient se voir accorder une trop grande importance dans l'appréciation de ses liens avec ce pays. En effet, cette période de presque trois ans devait lui permettre d'acquérir une formation académique dans une université suisse avant de retourner en Tunisie (cf courrier du 10 janvier 2001), plutôt qu'à tisser des liens durables avec la Suisse. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2003 que, sur la base du regroupement familial, il a obtenu une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence permanent (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-507/2006 du 19 mars 2009 consid. 5.3 et 7.1). Par ailleurs, au vu des renseignements contradictoires fournis à ce sujet, il y a lieu de considérer que la vie commune avec son ex-épouse communautaire n'a duré au total qu'à peine plus de deux ans et seulement moins d'un an durant le mariage, à savoir du mois d'octobre 2003 à l'été 2004 tout au plus (cf. lettre du 21 octobre 2003, demande unilatérale de divorce du 15 septembre 2006, lettre du 10 juin 2007 et recours du 21 mai 2008 p. 2). Il n'apparaît en outre pas que le recourant se serait créé dans ce pays des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Sur le plan professionnel, il convient de constater que l'intéressé a régulièrement travaillé parallèlement à ses études comme manutentionnaire, magasinier, employé d'entretien, ouvrier et opérateur de saisie et qu'il travaille à plein temps comme nettoyeur de nuit dans un hôtel depuis le 17 octobre 2005 (cf. courrier du 30 juin 2009). Sur un autre plan, les pièces du dossier révèlent que, durant son séjour en Suisse, le requérant a obtenu une demi-licence délivrée par la faculté des lettres de l'Université de Genève et qu'il a commencé des études de droit au semestre d'automne 2008, étant toutefois relevé que sa demande de changement de faculté n'a été acceptée qu'à condition qu'il réussisse tous les examens de la première série de Baccalauréat après deux semestres d'études au maximum, l'intéressé ayant déjà passé six semestres dans une autre faculté sans y avoir présenté avec succès tous les examens prévus par le règlement d'études (cf. courrier du 28 octobre 2008 provenant de la faculté de droit de l'Université de Genève). Dans ces circonstances, il sied d'observer qu'il n'a exercé que des emplois peu qualifiés et que, même s'il donne entière satisfaction à son employeur, on ne saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. L'allégation selon laquelle, les « certificats universitaires obtenus » ne permettraient plus à l'intéressé, compte tenu de son âge, d'accéder à la fonction publique en Tunisie, en particulier dans le domaine de l'enseignement, n'est à cet égard nullement pertinente. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le cadre de ses relations de travail. La présence de membres de sa famille, avec lesquels il entretiendrait des relations régulières, n'est à cet égard pas de nature à modifier cette appréciation. L'intéressé est certes financièrement indépendant, oeuvre depuis quelques années comme bénévole à la Croix-Rouge suisse et son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités, sous réserve de la plainte déposée à son encontre par la mère de son ex-épouse (cf. rapport du 14 juin 2004 rédigé par la gendarmerie de Blandonnet). Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des 27 années que le recourant a passées en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de presque 36 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vit notamment sa mère. En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé n'apparaît guère supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier durant quelques années en Suisse à ce titre, étant encore relevé que si la dissolution du mariage n'a pu intervenir que par jugement du 15 mars 2007, c'est uniquement en raison de son refus de divorcer en 2004, l'ex-épouse du recourant ayant en effet dû attendre la durée légale de séparation de deux ans pour déposer une demande unilatérale de divorce (cf. courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004).

E. 10 Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Tunisie, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis presque neuf ans. Toutefois, compte tenu de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse, du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (presque 36 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que de nombreux visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Tunisie, pour des séjours de visite ou de vacances), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée.

E. 11 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 18 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 juin 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 3182307.2 en retour en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3345/2008 {T 0/2} Arrêt du 7 septembre 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Nicolas Mattenberger, rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'approbation et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 7 octobre 2000, A._______, ressortissant tunisien, né en 1973, est arrivé en Suisse muni d'un visa pour visite d'une validité de quinze jours. Le 26 octobre 2000, il a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Donnant suite à la requête de l'autorité précitée, le prénommé a précisé, par courrier du 10 janvier 2001, qu'il souhaitait obtenir un Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), section histoire, auprès de l'Université de Genève, lui permettant d'oeuvrer comme professeur en Tunisie et que la durée prévue de ses études était de deux ans. Le 25 janvier 2001, l'OCP lui a délivré ladite autorisation de séjour, laquelle lui a été régulièrement renouvelée. Parallèlement à ses études, l'intéressé a régulièrement travaillé comme manutentionnaire, magasinier, employé d'entretien, ouvrier et opérateur de saisie. Le 28 février 2003, le doyen de la faculté des lettres de l'Université de Genève a attesté que l'intéressé avait réussi l'examen de demi-licence. B. Le 17 octobre 2003, A._______ a contracté mariage avec B._______, ressortissante italienne née en 1967, titulaire d'une autorisation d'établissement. Par lettre du 21 octobre 2003, il a sollicité une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, exposant notamment qu'il avait connu son épouse le 6 juin 2002 et qu'après une semaine, ils avaient décidé de vivre ensemble. Suite à son union, il a été mis au bénéfice une autorisation de séjour CE/AELE, laquelle lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2005. C. Le 23 avril 2004, B._______ a déposé, par l'entremise de son précédent conseil, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, dans laquelle elle a exposé que, depuis le début de l'année 2004, de vives tensions étaient apparues entre les époux, qu'ils avaient décidé de suspendre momentanément la poursuite de la vie commune et que toute réconciliation ne paraissait pas d'emblée exclue, concluant notamment à être autorisée à se constituer un domicile séparé. D. Le 22 mai 2004, la mère de la prénommée a déposé plainte contre le requérant, auprès du Chef de la police de Genève, pour calomnies et atteinte à la morale, au motif que son beau-fils avait prétendu qu'elle lui avait fait, à plusieurs reprises, des avances, alors que cela n'avait jamais été le cas. Après avoir entendu la belle-mère de l'intéressé et ce dernier, la gendarmerie de Blandonnet a rédigé un rapport en date du 14 juin 2004, concluant que la relation que faisaient les parties de cet incident ne permettait pas de déterminer précisément ce qui s'était passé. E. Par jugement du 3 août 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les époux A._______ et B._______ à se constituer des domiciles séparés. F. Par courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004, B._______ a informé l'OCP qu'elle ne souhaitait nullement reprendre la vie commune avec A._______, que leur ménage commun avait pris fin le 11 avril 2004 et que le prénommé avait déclaré qu'il ne souhaitait pas divorcer, de sorte qu'elle devait attendre les « deux années légales » avant de déposer une demande de divorce. Par lettre du 18 août 2004 adressée à l'autorité précitée, le requérant a prétendu qu'une reprise de la vie commune était prévue très prochainement et qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée, indiquant que les conjoints avaient cessé de faire ménage commun au début du mois de juillet 2004, qu'ils se rencontraient régulièrement et que le but principal de leur brève séparation était « de permettre à son épouse de faire passer » un petit différend qui l'opposait à sa belle-mère. Dans son courrier du 5 mai 2006, l'intéressé a communiqué à l'OCP qu'il travaillait de nuit, à plein temps, depuis le 17 octobre 2005, en qualité « d'agent Housekeeping » dans un hôtel, ce qui lui permettait de poursuivre ses études à l'Université de Genève, qu'il écrivait régulièrement à son épouse, que celle-ci se trouvait encore sous traitement médical, qu'ils n'avaient pas l'intention de divorcer et qu'une reprise de la vie commune devait intervenir très prochainement. Par écrit du 12 juin 2006, le nouveau mandataire de B._______ a informé l'OCP que, depuis le jugement précité du 3 août 2004, il n'y avait eu aucune reprise de la vie commune et que la prénommée l'avait chargé de déposer une requête unilatérale de divorce. G. Le 10 août 2006, l'OCP a communiqué au requérant qu'il ressortait du dossier qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2004 et qu'une reprise de la vie commune était peu probable, puisque cette dernière avait l'intention de déposer une demande en divorce, de sorte qu'il était amené à conclure qu'il abusait de son droit conféré par l'art. 7 let. d et e de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) (recte: art. 3 al. 1 annexe I ALCP), raison pour laquelle il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Par courriel du 22 août 2006, B._______ a notamment expliqué à l'autorité précitée que son époux lui avait demandé de faire une fausse déclaration en sa faveur, à savoir qu'il avait regagné le domicile conjugal, et qu'il avait fait appel à un psychiatre afin de pouvoir se réinscrire à l'Université. Dans ses déterminations du 12 septembre 2006, A._______ a allégué que son mariage n'avait pas été célébré dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, qu'un peu plus d'une année après leur union, les conjoints avaient connu quelques difficultés dues à l'état de santé de son épouse, à ses obligations familiales et professionnelles, ainsi qu'à la poursuite de ses études, qu'il continuait à déployer ses efforts pour mener à terme son cursus universitaire, que les époux n'avaient pas l'intention de divorcer et que la révocation de son autorisation de séjour le priverait de la possibilité d'achever ses études et de résoudre ses problèmes conjugaux. H. Le 15 septembre 2006, B._______ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Dans sa requête, elle a indiqué que le couple n'avait jamais repris la vie commune depuis le 11 avril 2004 et qu'elle avait été harcelée par son époux de diverses manières. I. Par jugement du 15 mars 2007, passé en force de chose jugée le 1er mai 2007, l'autorité judiciaire précitée a prononcé le divorce du couple. J. Sur requête de l'OCP, A._______ a en particulier exposé, dans sa lettre du 10 juin 2007, qu'avant le mariage, il avait fait ménage commun avec la prénommée durant un an et demi, que leur séparation était intervenue au mois de septembre 2004, qu'ils s'étaient mariés pour fonder une véritable communauté conjugale, que sa belle-mère l'avait accusé d'avoir cherché à entretenir des relations intimes avec elle, alors que c'était le contraire qui s'était produit, que les tensions étaient telles qu'il avait même été victime de violences physiques de la part de sa belle-mère et du compagnon de cette dernière, qu'il avait également souffert de violences psychiques, que celles-ci avaient eu des conséquences considérables sur le déroulement de ses études et qu'il avait été pris en charge par les services spécialisés de l'université. Il a argué qu'à l'exception de sa mère qui vivait en Tunisie, les membres de sa famille résidaient en Suisse, soit notamment ses deux frères, qu'il séjournait depuis sept ans dans ce pays, qu'il y avait noué des relations étroites, qu'il y était bien intégré, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation et qu'il était financièrement indépendant. K. Le 5 juillet 2007, l'OCP a fait savoir à l'intéressé qu'en dépit de son divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu du fait qu'il y résidait depuis sept ans et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. L. Le 31 octobre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, au motif notamment que la vie commune avec son épouse avait été brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations par courrier du 18 novembre 2007, par l'entremise de son précédent conseil, reprenant pour l'essentiel ses précédentes allégations. Il a également soutenu qu'il avait connu B._______ en 2001, qu'ils avaient mené une vie de couple stable depuis début 2002, qu'ils avaient passé des vacances ensemble, qu'il avait été obligé d'interrompre ses études pour s'occuper de son épouse, que leur mariage avait duré trois ans et demi, que la reprise de la vie commune était sérieusement envisageable jusqu'à fin août 2006, que le mariage existait réellement jusqu'au dépôt de la demande de divorce et qu'il n'était pas responsable de la rupture du lien conjugal. Il a également fait valoir qu'il parlait couramment le français, qu'il avait toujours travaillé, qu'il occupait la même activité depuis deux ans, qu'il était financièrement autonome, qu'il était membre actif de l'association cantonale de la Croix-Rouge suisse depuis plus de deux ans, qu'il était régulièrement inscrit à la faculté des lettres de l'Université de Genève, que ses études ne lui étaient plus d'aucune utilité en Tunisie, dès lors qu'en raison de son âge, il était devenu exclu de toutes fonctions publiques dans sa patrie et en particulier de l'enseignement, et que ses conditions de vie seraient catastrophiques s'il venait à être renvoyé dans ce pays, où il n'avait plus d'attaches. A l'appui de ses déterminations, le requérant a produit divers documents. M. Par décision du 18 avril 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a notamment retenu que l'union du prénommé avec son ex-épouse était vide de toute substance depuis l'été 2004, qu'en refusant de divorcer en 2004 et en obligeant ainsi son épouse à attendre la durée de séparation de deux ans exigée pour déposer une demande unilatérale de divorce, il avait continué à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but de demeurer au bénéfice d'une autorisation de séjour, commettant ainsi un abus de droit, que la vie commune du couple avait été brève puisqu'elle avait duré à peine plus de deux ans et que l'intéressé n'avait pas eu un comportement exemplaire avec son ex-épouse eu égard aux affirmations de celle-ci notamment dans sa demande unilatérale de divorce. Cette autorité a de plus excipé du fait que la durée de la présence du requérant en Suisse était courte comparée aux 27 années passées dans son pays d'origine, où il retournait régulièrement pour des visites familiales, qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse et qu'il n'occupait pas un emploi particulièrement qualifié. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. N. Le 21 mai 2008, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a repris pour l'essentiel les arguments qu'il avait avancés dans ses précédentes écritures. Il a en particulier souligné que son union avec B._______ avait connu, dans le courant 2004, certaines difficultés eu égard aux « déséquilibres psychologiques et financier » dont souffrait cette dernière, qu'à cela s'était ajouté « l'attitude pour le moins cavalière » dont sa belle-mère avait fait preuve, que celle-ci et son ami s'en étaient pris physiquement à lui, que ce climat avait eu un important impact négatif sur sa santé psychique et avait troublé la bonne marche de ses activités académiques et professionnelles, qu'il n'avait pas hésité à abandonner ses études pour entreprendre une activité lucrative afin de subvenir aux besoins du couple et qu'avant de contracter mariage, il bénéficiait d'une autorisation de séjour pour études. Il a en outre invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale et les conséquences catastrophiques d'un éventuel retour en Tunisie. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a notamment fourni cinq lettres de soutien, dont trois provenant de membres de sa famille. O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 juillet 2008. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 31 juillet 2008 au recourant, sans droit de réplique. Par courrier du 18 août 2008, ce dernier a transmis au TAF copie de la première page du procès-verbal du 14 juin 2004 relatif à son audition suite à l'échauffourée de 2004 survenue avec sa belle-mère et l'ami de celle-ci, ainsi que de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 avril 2004 de son ex-épouse, affirmant que les propos tenus par celle-ci dans ses courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004, étaient à prendre avec la plus grande retenue, dans la mesure où ils étaient intervenus après les événements précités. Le 10 novembre 2008, le recourant a informé cette autorité qu'il avait commencé des études de droit à partir du semestre d'automne 2008, tout en joignant une copie d'un courrier du 28 octobre 2008 provenant de la faculté de droit de l'Université de Genève attestant que sa demande de changement de faculté avait été acceptée, à condition de réussir tous les examens de la première série de Baccalauréat après deux semestres d'études au maximum, dès lors qu'il avait déjà passé six semestres dans une autre faculté sans y avoir présenté avec succès tous les examens prévus par le règlement d'études. P. Invité par le TAF à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, l'intéressé a, par courrier du 30 juin 2009, indiqué qu'il travaillait toujours pour le compte du même employeur en tant que nettoyeur de nuit, qu'il entendait passer les examens de première année auprès de la faculté de droit de l'Université de Genève au mois d'août 2009, qu'il continuait à oeuvrer en qualité de bénévole pour la Croix-Rouge suisse et qu'il était parfaitement intégré en Suisse, de sorte qu'il y avait lieu de retenir qu'il remplissait les conditions requises pour le cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Il a notamment produit une attestation de son employeur, une fiche de salaire, ainsi que deux pièces relatives à son activité de bénévole. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la décision de l'ODM du 18 avril 2008 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse, les arguments du recourant portant sur l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE sont extrinsèques à l'objet du présent litige et, partant, irrecevables. Au demeurant, c'est en vain que le recourant se prévaut de cette disposition dès lors qu'elle ne lui est pas applicable, puisqu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 in fine OLE). 4. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 5. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 6. Selon l'art. 99 LEtr, applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 7. 7.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 7.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c). 7.3 En l'occurrence, après être entré en Suisse au mois d'octobre 2000 muni d'un visa touristique et y avoir séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dès le 25 janvier 2001, A._______ n'a obtenu une autorisation de séjour durable CE/AELE qu'à la suite de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec une ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du couple a été prononcé par jugement du 15 mars 2007, entré en force de chose jugée le 1er mai 2007. Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une ressortissante communautaire et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant l'échéance du délai de cinq ans, le recourant ne saurait se prévaloir d'aucun droit en vertu de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP, en relation avec l'art. 7 al. 1 LSEE. 8. Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevés. Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2, jurisprudence et doctrine citées). Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9 février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 9. Dans le cas présent, le recourant, arrivé en Suisse muni d'un visa touristique au mois d'octobre 2000, a d'abord résidé dans ce pays en qualité d'étudiant et ce n'est qu'à la suite de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec une ressortissante communautaire, qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à caractère durable, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2005. Depuis lors, il ne séjourne en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclaré disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recourant comptabilise certes presque neuf ans de séjour ininterrompu sur territoire helvétique, étant toutefois précisé que les années passées comme étudiant ne sauraient se voir accorder une trop grande importance dans l'appréciation de ses liens avec ce pays. En effet, cette période de presque trois ans devait lui permettre d'acquérir une formation académique dans une université suisse avant de retourner en Tunisie (cf courrier du 10 janvier 2001), plutôt qu'à tisser des liens durables avec la Suisse. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2003 que, sur la base du regroupement familial, il a obtenu une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence permanent (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-507/2006 du 19 mars 2009 consid. 5.3 et 7.1). Par ailleurs, au vu des renseignements contradictoires fournis à ce sujet, il y a lieu de considérer que la vie commune avec son ex-épouse communautaire n'a duré au total qu'à peine plus de deux ans et seulement moins d'un an durant le mariage, à savoir du mois d'octobre 2003 à l'été 2004 tout au plus (cf. lettre du 21 octobre 2003, demande unilatérale de divorce du 15 septembre 2006, lettre du 10 juin 2007 et recours du 21 mai 2008 p. 2). Il n'apparaît en outre pas que le recourant se serait créé dans ce pays des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Sur le plan professionnel, il convient de constater que l'intéressé a régulièrement travaillé parallèlement à ses études comme manutentionnaire, magasinier, employé d'entretien, ouvrier et opérateur de saisie et qu'il travaille à plein temps comme nettoyeur de nuit dans un hôtel depuis le 17 octobre 2005 (cf. courrier du 30 juin 2009). Sur un autre plan, les pièces du dossier révèlent que, durant son séjour en Suisse, le requérant a obtenu une demi-licence délivrée par la faculté des lettres de l'Université de Genève et qu'il a commencé des études de droit au semestre d'automne 2008, étant toutefois relevé que sa demande de changement de faculté n'a été acceptée qu'à condition qu'il réussisse tous les examens de la première série de Baccalauréat après deux semestres d'études au maximum, l'intéressé ayant déjà passé six semestres dans une autre faculté sans y avoir présenté avec succès tous les examens prévus par le règlement d'études (cf. courrier du 28 octobre 2008 provenant de la faculté de droit de l'Université de Genève). Dans ces circonstances, il sied d'observer qu'il n'a exercé que des emplois peu qualifiés et que, même s'il donne entière satisfaction à son employeur, on ne saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. L'allégation selon laquelle, les « certificats universitaires obtenus » ne permettraient plus à l'intéressé, compte tenu de son âge, d'accéder à la fonction publique en Tunisie, en particulier dans le domaine de l'enseignement, n'est à cet égard nullement pertinente. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le cadre de ses relations de travail. La présence de membres de sa famille, avec lesquels il entretiendrait des relations régulières, n'est à cet égard pas de nature à modifier cette appréciation. L'intéressé est certes financièrement indépendant, oeuvre depuis quelques années comme bénévole à la Croix-Rouge suisse et son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités, sous réserve de la plainte déposée à son encontre par la mère de son ex-épouse (cf. rapport du 14 juin 2004 rédigé par la gendarmerie de Blandonnet). Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des 27 années que le recourant a passées en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de presque 36 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vit notamment sa mère. En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé n'apparaît guère supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier durant quelques années en Suisse à ce titre, étant encore relevé que si la dissolution du mariage n'a pu intervenir que par jugement du 15 mars 2007, c'est uniquement en raison de son refus de divorcer en 2004, l'ex-épouse du recourant ayant en effet dû attendre la durée légale de séparation de deux ans pour déposer une demande unilatérale de divorce (cf. courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004). 10. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Tunisie, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis presque neuf ans. Toutefois, compte tenu de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse, du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (presque 36 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que de nombreux visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Tunisie, pour des séjours de visite ou de vacances), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 18 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 3182307.2 en retour en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :