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C-3331/2016

C-3331/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-12 · Français CH

Droit à la rente

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
  3. Le montant de l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; - à l'Office fédérale des assurances sociales (Recommandé). La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3331/2016 Arrêt du 12 juillet 2016 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier. Parties X._______, représenté par Z._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 18 avril 2016). Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE du 18 avril 2016 rejetant la demande formée par X._______ (ci-après : le recourant) le 19 janvier 2016 et tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité (annexe TAF pce 1), le recours formé par le recourant le 23 mai 2016 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision précitée (TAF pce 1), la décision incidente du 1er juin 2016 dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai au 29 juin 2016 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable et précisant que « le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité » (TAF pce 3), la facture n° [...] annexée à la décision incidente susmentionnée rappelant que « le montant doit être versé en faveur du Tribunal administratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par le biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être débité en Suisse du compte postal ou bancaire du donneur d'ordre au plus tard le dernier jour du délai» (annexe TAF pce 3), l'avis de réception et le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que la décision incidente du 1er juin 2016 a été notifiée au recourant le 9 juin 2016 (TAF pces 4 et 5), l'extrait du compte postal du Tribunal administratif fédéral ouvert auprès de la banque A._______ et daté du 4 juillet 2016, dont il ressort que l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- a été créditée le 4 juillet 2016 (avec valeur au 4 juillet 2016) (TAF pce 6), le courrier du Tribunal administratif fédéral du 5 juillet 2016 invitant la banque A._______ à préciser le moment auquel la somme transférée par le recourant a été effectivement reçue par la banque (TAF pce 7), le courrier du 6 juillet 2016 dans lequel la banque A._______ a précisé que la somme transférée par le recourant a été effectivement reçue le 1er juillet 2016 à 8h23 (avec valeur au 4 juillet 2016) et créditée sur le compte du Tribunal administratif fédéral le 4 juillet 2016 à 00h05 (TAF pce 8), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2e phrases PA l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, qu'aucune obligation conventionnelle n'impose aux autorités suisses de déroger à l'art. 21 al. 3 PA en présence d'une situation internationale ; les questions de procédure relevant ordinairement du droit interne (cf. ATF 128 V 315 consid. 1 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4590/2009 du 2 septembre 2010 ; cf. Bettina Kahil-Wolff, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Ulrich Meyer-Blaser (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 149 ss, n° 98), que la jurisprudence a retenu que lorsque le justiciable procède au paiement de l'avance de frais en faveur de l'autorité via un compte postal ou bancaire, l'art. 21 al. 3 PA précise, par rapport au moment déterminant du versement, que la somme doit avoir été débitée en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013, consid. 6.3.2 et les références jurisprudentielles citées), qu'a contrario, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'autres exigences peuvent être posées lorsque le montant destiné à l'autorité est débité d'un compte postal ou bancaire étranger en vue d'être crédité sur un compte en Suisse que l'autorité aurait, d'emblée ou sur requête du justiciable, désigné à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.3), qu'à ce titre, lorsqu'un justiciable transfère l'avance de frais depuis une banque étrangère en faveur d'une autorité suisse, il faut retenir un double critère d'analyse (cumulatif): pour que le délai de paiement de l'avance de frais soit réputé observé il faut, d'une part, que l'avance de frais versée depuis une banque étrangère ait été effectivement débitée du compte étranger du recourant (critère du débit) et, d'autre part, que la somme transférée ait été effectivement reçue par l'auxiliaire de l'autorité concernée, en l'occurrence la banque A._______, avant l'expiration du délai imparti (critère de la sphère d'influence) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6, spéc. 6.3.3 et 6.3.5 et 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3563/2014 du 23 février 2015 et C-669/2015 du 23 avril 2015, consid. 8), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), qu'en l'occurrence, la décision incidente du 1er juin 2016 invitant le recourant a payé une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, l'avertissait expressément qu' « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité » (TAF pce 3), que la facture n° [...] adressée au recourant par le Tribunal administratif fédéral mentionnait également que « le montant doit être versé en faveur du Tribunal administratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par le biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être débité en Suisse du compte postal ou bancaire du donneur d'ordre au plus tard le dernier jour du délai. En cas de doute, il incombe à la personne qui se prévaut d'avoir observé le délai de paiement d'en apporter la preuve » (annexe TAF pce 3), qu'il découle de ce qui précède que le recourant a été suffisamment informé quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. également ATF 127 V 65), que le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant, à l'occasion de sa décision incidente du 1er juin 2016, un délai échéant au 29 juin 2016 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- (TAF pce 3), qu'il ressort de l'avis de réception figurant dans le dossier ainsi que du suivi des envois de la Poste suisse que la décision incidente précitée a été valablement notifiée au recourant le 9 juin 2016 (TAF pces 4 et 5), qu'il ressort du courrier du 6 juillet 2016 que la somme transférée par le recourant a été effectivement reçue le 1er juillet 2016 à 8h23 (avec valeur au 4 juillet 2016) par la banque A._______, laquelle a ensuite crédité cette même somme sur le compte du Tribunal administratif fédéral le 4 juillet 2016 à 00h05 (TAF pce 8), que c'est donc le 1er juillet 2016 que cette somme est réputée être entrée dans la sphère d'influence du Tribunal administratif fédéral, c'est-à-dire, après l'expiration du délai imparti par décision incidente du 1er juin 2016 (TAF pce 9), qu'il s'ensuit que le second critère cumulatif exposé plus haut (critère de la sphère d'influence) n'est pas rempli en l'occurrence, que compte tenu du caractère cumulatif des critères exposés plus haut, il est superflu d'examiner le premier de ces deux critères (critère du débit), qu'en procédant par ordre bancaire depuis l'étranger à l'échéance du délai courant, le recourant a pris le risque que son paiement ne soit pas comptabilisé par la banque A._______, soit l'auxiliaire désigné par le Tribunal administratif fédéral, dans le délai imparti (arrêts du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008, 2A_481/2005 du 30 septembre 2005, consid. 4.1 et 1P_603/2001 du 1er mars 2002, consid. 2.1), qu'il convient de préciser que même si cette somme avait été créditée sur le compte du Tribunal administratif fédéral le jour de sa réception par la banque A._______ (soit le 1er juillet 2016), le paiement de l'avance de frais aurait tout de même été tardif au vu de ce qui précède, que le recourant n'a pas formé une demande de prolongation du délai pour pouvoir s'acquitter du montant de l'avance sur les frais de procédure présumés dans le délai ni fait de demande, même implicite, d'assistance judiciaire, avant ou après la réception de la facture n° [...], qu'au vu de ce qui précède, il est à constater que l'avance sur les frais de procédure présumés a été payée tardivement et que le recours doit, partant, être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF ; TAF pce 9), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens (art. 63 PA en combinaison avec l'art. 7 FITAF), que, partant, l'avance sur les frais de procédure présumés versée tardivement doit être restituée au recourant, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

3. Le montant de l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ;

- à l'Office fédérale des assurances sociales (Recommandé). La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Jeremy Reichlin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :