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C-3330/2010

C-3330/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-16 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 15 juin 2009, B._______ ressortissant suisse résidant à X._______, a adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), un courrier dans lequel il demandait l'octroi d'un visa de longue durée afin de permettre un regroupement familial en faveur de sa belle-mère, A._______, ressortissante russe née le 18 septembre 1952, résidant à Y._______ en Russie. Il a joint à sa requête divers documents, dont le formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE daté du 15 avril 2009, la copie de son passeport suisse et de celui de son épouse, Suissesse d'origine russe, la copie de leur livret de famille, une attestation de salaire et une attestation de prise en charge financière en faveur de sa belle-mère. B. Par courrier du 7 juillet 2009 adressé à B._______ et C._______, l'OCP a invité A._______ à déposer une demande d'entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou. Par correspondance du 10 septembre 2009, B._______ et son épouse ont spécifié à l'attention de l'OCP que l'intéressée séjournait actuellement chez eux au bénéfice d'un visa pour un séjour de visite d'une durée de trois mois, accordé par l'Ambassade de Suisse à Moscou le 15 août 2009, et qu'elle souhaitait pouvoir demeurer en ce pays à l'issue de son visa. Un nouveau formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE, daté du 10 septembre 2009, a été joint à cet écrit, de même que la copie du visa obtenu le 15 août 2009 par l'intéressée. Invité par l'OCP à fournir des informations complémentaires au sujet de la situation personnelle de A._______ et des motifs pour lesquels elle souhaitait s'établir définitivement en Suisse, B._______ a précisé, par courrier du 25 novembre 2009, que les conditions de vie de sa belle-mère en Russie s'étaient beaucoup détériorées ces dernières années, notamment depuis la disparition en mer de son mari le 13 juin 2002 et du fait qu'en 2007, sa fille cadette s'était établie en Angleterre avec son conjoint. Depuis lors, sa belle-mère se sentait seule, sa plus proche famille, soit sa soeur et ses quatre neveux et nièces, résidant à Moscou, à environ 1'700 kilomètres de Y._______, son lieu de domicile. Il a souligné que depuis son veuvage, elle était venue régulièrement à Genève pour des séjours de visite de trois mois et que depuis 2007, elle passait six mois par année auprès de sa fille en Suisse, au bénéfice de visas pour des séjours de courte durée. Retraitée depuis l'âge de cinquante-cinq ans, elle souhaitait s'établir définitivement à Genève auprès de sa fille, de ses petites-filles et de son gendre. Divers documents ont été joints à ce courrier, dont un curriculum vitae de A._______ et un certificat de décès de son conjoint. Le 9 décembre 2009, l'OCP a informé B._______ qu'il était disposé à délivrer à A._______ une autorisation de séjour sans activité en application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. C. Le 24 février 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de ne pas approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 22 mars 2010, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué qu'elle était née en Ouzbékistan, où elle s'était mariée et avait travaillé en qualité d'ingénieur, que le 31 août 1991, cette ancienne république étant devenue indépendante, elle avait quitté l'Ouzbékistan avec son conjoint et ses deux filles pour s'installer à Y._______, au bord de la Mer Noire, en Russie, où ils étaient propriétaires d'un appartement. Son mari ayant alors trouvé un emploi, elle avait exercé quant à elle des activités plutôt saisonnières, sans rapport avec sa formation d'ingénieur. En 1993, sa fille aînée était partie étudier dans une autre ville de Russie, puis avait contracté mariage en 2000 avec un ressortissant suisse, qu'elle avait rejoint à Genève pour y fonder une famille. Dès 2001, sa fille cadette avait également étudié dans une autre ville de Russie, puis s'était mariée en 2007 et résidait depuis lors en Angleterre avec son conjoint. Elle a encore précisé qu'elle était veuve depuis 2002 et qu'étant retraitée depuis 2007, elle touchait une pension mensuelle équivalente à environ 200 francs. Elle a souligné l'isolement dans lequel elle se trouvait à Y._______ depuis le départ de sa fille cadette au Royaume Uni, sa famille proche (soeur, neveux et nièces), vivant à Moscou, soit à 1'700 kilomètres environ de son propre domicile. Par ailleurs, elle entretenait de mauvais rapports avec ses voisins directs et elle n'avait pas noué de liens sociaux particuliers à Y._______. Sur le plan financier, elle a précisé qu'elle ne vivait que grâce à l'aide financière de sa fille aînée, qui lui versait environ 1'500 francs par année et qui prenait également à sa charge tous ses frais de déplacements et de séjours lors de ses visites en Suisse. Pour terminer, elle a indiqué que depuis 2002, elle avait séjourné en Suisse durant trente-six mois environ, sous forme de séjours de visite auprès de sa fille à Genève. D. Le 31 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus de dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que la prénommée, bien que souffrant de solitude, ne se trouvait pas personnellement dans une situation de détresse grave. Au demeurant, elle n'avait pas développé de liens particuliers avec la Suisse et pouvait maintenir des liens étroits avec sa fille dans le cadre de séjours touristiques. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 6 mai 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Elle a requis à titre préalable l'effet suspensif au recours et a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à l'appui de sa requête, en soulignant que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant sans motif du préavis favorable de l'OCP-GE et en niant l'existence des liens avec la Suisse, alors qu'elle avait des attaches familiales très étroites en Suisse et qu'elle se trouvait en relation de dépendance économique avec sa fille vivant à Genève. Elle a invoqué en sa faveur le droit au respect de la vie familiale consacré par les art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en soulignant que la dépendance envers sa fille résidant en Suisse n'était pas seulement financière, mais également vitale et sociale. Enfin, elle s'est prévalue de la discrimination existant en matière de regroupement familial en faveur des ascendants de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en Suisse, et en défaveur des ascendants de ressortissants suisses et a indiqué que cela constituait une violation de l'art. 8 Cst. et était contraire à l'esprit qui avait présidé l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr. Par décision incidente du 17 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif au recours. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 6 juillet 2010, l'autorité intimée a relevé en substance que l'intéressée ne pouvait pas en l'état se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 2 LEtr et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de rigueur. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par courrier du 20 août 2010, a persisté dans ses conclusions, en soulignant notamment que le législateur, lorsqu'il avait adopté l'art. 42 al. 2 LEtr, ne voulait pas adopter un traitement discriminatoire. Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé­ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du 9 décembre 2009 de l'OCP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6.1 Dans son recours (cf. p. 9 -10), l'intéressée se prévaut de l'application des art. 8 CEDH et 13 Cst. en sa faveur. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'autoriser l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur de A._______ est conforme à la disposition conventionnelle précitée. En effet, la fille de la prénommée, ressortissante suisse, dispose d'un droit de présence durable en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RADF 1997,p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 et jurisprudence citée). Par ailleurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004, consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). 6.2 En l'espèce, A._______, retraitée touche une pension mensuelle correspondant à environ 200 francs par mois et est aidée financièrement à raison environ de 1'500 francs par année par sa fille de nationalité suisse. Or, selon la jurisprudence précitée, l'assistance financière à un parent âgé n'est pas un motif permettant de se prévaloir de la protection l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, la recourante, âgée de soixante ans, signale que son état psychique doit être apprécié avec retenue, son déplacement de Z._______ à Y._______ en 1991, la disparation de son mari en mer en 2002 et enfin le départ de ses deux filles en Europe ayant engendré chez elle un isolement professionnel, social et familial. Elle ne produit toutefois aucun certificat médical relatif à ses problèmes de santé psychique et indique être en bonne santé physique. La seule allégation de problèmes psychiques par A._______ ne permet ainsi pas de considérer qu'elle souffre d'un handicap ou d'une maladie grave, au sens de la jurisprudence et de la doctrine restrictives en la matière, qui la placerait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires par rapport à sa fille résidant à Genève (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1; Alain Wurzburger, op. cit. p. 284). Ainsi, il appert que A._______ ne peut faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité et jurisprudence citée, notamment 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3). 7. 7.1 La recourante fait valoir qu'elle est victime d'une discrimination par rapport aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, pour lesquels existe une possibilité de regroupement familial en faveur de leurs ascendants, en application de l'art. 3 Annexe I de l'ALCP. Elle estime que cette discrimination constitue une violation de l'art. 8 Cst., qu'elle est contraire à l'esprit qui a présidé à l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr, à savoir assurer un traitement égal des ressortissants suisses et européens, et elle se prévaut de l'interdiction de la discrimination découlant de l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH. 7.2 Le Tribunal fédéral a, il est vrai, reconnu que les ressortissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4 s.). Postérieurement à cet arrêt, le Conseil national a, dans sa séance du 28 septembre 2011, décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire du conseiller national Andy Tschümperlin (10.427; "Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne"), tendant précisément à supprimer toute discrimination entre les membres de famille des ressortissants de pays membres de l'Union européenne vivant en Suisse et les membres de famille des ressortissants suisses (BO 2011 N 1764-1767). Cela étant, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité de cette discrimination à rebours ("die Rechtmässigkeit der sogenannten Inländerdiskriminierung") touchant les proches de ressortissants suisses (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consd. 5.1 et 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7). Dans ces circonstances, force est de constater que l'art. 42 al. 2 LEtr, qui confère un droit au regroupement familial aux ascendants de ressortissants suisses à la condition qu'ils soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat partie à l'ALCP, empêche la recourante de bénéficier d'un tel droit, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition précitée. Il y a par ailleurs lieu de préciser qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 8 CEDH pour bénéficier du regroupement familial (cf. consid. 6 ci-dessus), aucune discrimination ne peut être reconnue dans son cas en application de l'art. 14 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). 8.1 Il résulte des considérants 6 et 7 qui précèdent que la recourante ne peut invoquer aucun droit au regroupement familial. Ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour du fait de l'art. 8 CEDH ou 42 al. 2 LEtr, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéressée une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 8.3 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791, cf. Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002, p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF 2009/40 précité consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 8.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. 8.5 Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées, arrêt du TAF C-2205/ 2010 du 19 janvier 2011 consid. 4).

9. En l'espèce, bien que A._______ puisse se prévaloir de certaines attaches avec la Suisse au travers des séjours qu'elle y a effectués dans le cadre de visites à sa fille, à raison de six mois environ par année, soit un séjour de plus de trente-six mois, l'examen du dossier amène à constater, qu'elle n'a jamais résidé de manière durable en ce pays et qu'elle n'y a pas noué de relations propres autres que les liens avec sa fille et la famille de celle-ci. Ainsi, même si elle allègue à juste titre qu'on ne peut attendre d'elle, vu son âge, une intégration professionnelle, elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, notamment sur le plan social. En particulier, elle n'a pas démontré avoir durant ces mois de présence en Suisse participé à des activités sociales, associatives ou à toute autre activité susceptible de favoriser son intégration. Il convient dès lors d'examiner si la prénommée se trouve, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur ses relations familiales (en Suisse et dans sa patrie) et sur son état de santé (cf. ATAF 2007/45 récité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée, arrêt du TAF précité consid. 4). L'intéressée indique certes qu'elle est née et a vécu en Ouzbékistan durant près de 40 ans et qu'en raison de son parcours de vie (cf. let. C ci-dessus), elle n'a noué que peu de contacts sociaux à Y._______. Par ailleurs, elle souffre de solitude, surtout depuis le départ de sa fille cadette, sa plus proche famille résidant à Moscou, soit à 1'700 kilomètres de son domicile. C'est ainsi pour les raisons qui précèdent que la recourante souhaite pouvoir séjourner durablement auprès de sa fille vivant à Genève, chez laquelle elle réside déjà environ six mois par année dans le cadre de séjours touristiques. Il convient de rappeler en premier lieu que, selon la jurisprudence, une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation particulièrement rigoureuse. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée est également exposée, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.]). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Cela étant, il y a lieu de constater que le déplacement volontaire de la famille A._______ de Z._______ en Ouzbékistan à Y._______ en Russie date de plus de vingt-et-un ans et que depuis cet événement, A._______ a immanquablement eu la possibilité de nouer des contacts sociaux, soit dans le cadre de son travail (l'intéressée ayant travaillé de 1991 à 1996 dans un hôpital de Y._______, puis de 2002 à 2003 dans un pensionnat), soit au travers des relations de travail de son conjoint, ou des amies de ses filles ou de ses voisins de quartier. Si l'intéressée allègue, certes, qu'elle a eu un conflit avec un voisin, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit entrée en conflit avec tout le voisinage. Quant aux problèmes de A._______ (isolement, solitude) créés par l'éloignement géographique de ses deux filles, en particulier par le départ de sa fille cadette en Angleterre en 2007, il est à noter que la prénommée possède encore dans son pays d'origine de la parenté, en l'occurrence sa soeur et ses neveux et nièces. On ne saurait en effet admettre, même si une distance de 1'700 kilomètres les sépare, que les relations familiales ne puissent être maintenues, A._______ devant certainement être en mesure de se rendre chez ses proches et ceux-ci être en mesure de la visiter, cet éloignement géographique n'étant au demeurant pas plus important que celui qui la sépare de ses filles. Enfin, A._______ peut compter sur l'aide financière de sa fille qui lui octroie environ 1'500 francs par année. Il n'apparaît ainsi pas que la situation de la recourante, âgée de soixante ans et en bonne santé, physique du moins, présente un caractère de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles que la plupart de ses compatriotes résidant sur place. Le Tribunal relève par ailleurs que le fait que la présence en Suisse de la recourante permettrait à sa fille de lui confier en partie la garde de ses enfants (cf. courrier du 15 juin 2009) ne constitue pas davantage un motif pertinent susceptible de justifier la venue en Suisse de l'intéressée (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.3 in fine). Il s'impose de constater enfin que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec sa fille établie en Suisse, qu'elle pourra continuer à visiter dans le cadre de séjours touristiques, comme cela a été le cas jusqu'à présent. En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).

E. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA).

E. 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé­ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du 9 décembre 2009 de l'OCP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6.1 Dans son recours (cf. p. 9 -10), l'intéressée se prévaut de l'application des art. 8 CEDH et 13 Cst. en sa faveur. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'autoriser l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur de A._______ est conforme à la disposition conventionnelle précitée. En effet, la fille de la prénommée, ressortissante suisse, dispose d'un droit de présence durable en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RADF 1997,p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 et jurisprudence citée). Par ailleurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004, consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). 6.2 En l'espèce, A._______, retraitée touche une pension mensuelle correspondant à environ 200 francs par mois et est aidée financièrement à raison environ de 1'500 francs par année par sa fille de nationalité suisse. Or, selon la jurisprudence précitée, l'assistance financière à un parent âgé n'est pas un motif permettant de se prévaloir de la protection l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, la recourante, âgée de soixante ans, signale que son état psychique doit être apprécié avec retenue, son déplacement de Z._______ à Y._______ en 1991, la disparation de son mari en mer en 2002 et enfin le départ de ses deux filles en Europe ayant engendré chez elle un isolement professionnel, social et familial. Elle ne produit toutefois aucun certificat médical relatif à ses problèmes de santé psychique et indique être en bonne santé physique. La seule allégation de problèmes psychiques par A._______ ne permet ainsi pas de considérer qu'elle souffre d'un handicap ou d'une maladie grave, au sens de la jurisprudence et de la doctrine restrictives en la matière, qui la placerait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires par rapport à sa fille résidant à Genève (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1; Alain Wurzburger, op. cit. p. 284). Ainsi, il appert que A._______ ne peut faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité et jurisprudence citée, notamment 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3).

E. 7.1 La recourante fait valoir qu'elle est victime d'une discrimination par rapport aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, pour lesquels existe une possibilité de regroupement familial en faveur de leurs ascendants, en application de l'art. 3 Annexe I de l'ALCP. Elle estime que cette discrimination constitue une violation de l'art. 8 Cst., qu'elle est contraire à l'esprit qui a présidé à l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr, à savoir assurer un traitement égal des ressortissants suisses et européens, et elle se prévaut de l'interdiction de la discrimination découlant de l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH.

E. 7.2 Le Tribunal fédéral a, il est vrai, reconnu que les ressortissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4 s.). Postérieurement à cet arrêt, le Conseil national a, dans sa séance du 28 septembre 2011, décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire du conseiller national Andy Tschümperlin (10.427; "Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne"), tendant précisément à supprimer toute discrimination entre les membres de famille des ressortissants de pays membres de l'Union européenne vivant en Suisse et les membres de famille des ressortissants suisses (BO 2011 N 1764-1767). Cela étant, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité de cette discrimination à rebours ("die Rechtmässigkeit der sogenannten Inländerdiskriminierung") touchant les proches de ressortissants suisses (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consd. 5.1 et 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7). Dans ces circonstances, force est de constater que l'art. 42 al. 2 LEtr, qui confère un droit au regroupement familial aux ascendants de ressortissants suisses à la condition qu'ils soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat partie à l'ALCP, empêche la recourante de bénéficier d'un tel droit, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition précitée. Il y a par ailleurs lieu de préciser qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 8 CEDH pour bénéficier du regroupement familial (cf. consid. 6 ci-dessus), aucune discrimination ne peut être reconnue dans son cas en application de l'art. 14 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). 8.1 Il résulte des considérants 6 et 7 qui précèdent que la recourante ne peut invoquer aucun droit au regroupement familial. Ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour du fait de l'art. 8 CEDH ou 42 al. 2 LEtr, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéressée une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 8.3 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791, cf. Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002, p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF 2009/40 précité consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 8.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. 8.5 Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées, arrêt du TAF C-2205/ 2010 du 19 janvier 2011 consid. 4).

E. 9 En l'espèce, bien que A._______ puisse se prévaloir de certaines attaches avec la Suisse au travers des séjours qu'elle y a effectués dans le cadre de visites à sa fille, à raison de six mois environ par année, soit un séjour de plus de trente-six mois, l'examen du dossier amène à constater, qu'elle n'a jamais résidé de manière durable en ce pays et qu'elle n'y a pas noué de relations propres autres que les liens avec sa fille et la famille de celle-ci. Ainsi, même si elle allègue à juste titre qu'on ne peut attendre d'elle, vu son âge, une intégration professionnelle, elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, notamment sur le plan social. En particulier, elle n'a pas démontré avoir durant ces mois de présence en Suisse participé à des activités sociales, associatives ou à toute autre activité susceptible de favoriser son intégration. Il convient dès lors d'examiner si la prénommée se trouve, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur ses relations familiales (en Suisse et dans sa patrie) et sur son état de santé (cf. ATAF 2007/45 récité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée, arrêt du TAF précité consid. 4). L'intéressée indique certes qu'elle est née et a vécu en Ouzbékistan durant près de 40 ans et qu'en raison de son parcours de vie (cf. let. C ci-dessus), elle n'a noué que peu de contacts sociaux à Y._______. Par ailleurs, elle souffre de solitude, surtout depuis le départ de sa fille cadette, sa plus proche famille résidant à Moscou, soit à 1'700 kilomètres de son domicile. C'est ainsi pour les raisons qui précèdent que la recourante souhaite pouvoir séjourner durablement auprès de sa fille vivant à Genève, chez laquelle elle réside déjà environ six mois par année dans le cadre de séjours touristiques. Il convient de rappeler en premier lieu que, selon la jurisprudence, une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation particulièrement rigoureuse. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée est également exposée, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.]). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Cela étant, il y a lieu de constater que le déplacement volontaire de la famille A._______ de Z._______ en Ouzbékistan à Y._______ en Russie date de plus de vingt-et-un ans et que depuis cet événement, A._______ a immanquablement eu la possibilité de nouer des contacts sociaux, soit dans le cadre de son travail (l'intéressée ayant travaillé de 1991 à 1996 dans un hôpital de Y._______, puis de 2002 à 2003 dans un pensionnat), soit au travers des relations de travail de son conjoint, ou des amies de ses filles ou de ses voisins de quartier. Si l'intéressée allègue, certes, qu'elle a eu un conflit avec un voisin, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit entrée en conflit avec tout le voisinage. Quant aux problèmes de A._______ (isolement, solitude) créés par l'éloignement géographique de ses deux filles, en particulier par le départ de sa fille cadette en Angleterre en 2007, il est à noter que la prénommée possède encore dans son pays d'origine de la parenté, en l'occurrence sa soeur et ses neveux et nièces. On ne saurait en effet admettre, même si une distance de 1'700 kilomètres les sépare, que les relations familiales ne puissent être maintenues, A._______ devant certainement être en mesure de se rendre chez ses proches et ceux-ci être en mesure de la visiter, cet éloignement géographique n'étant au demeurant pas plus important que celui qui la sépare de ses filles. Enfin, A._______ peut compter sur l'aide financière de sa fille qui lui octroie environ 1'500 francs par année. Il n'apparaît ainsi pas que la situation de la recourante, âgée de soixante ans et en bonne santé, physique du moins, présente un caractère de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles que la plupart de ses compatriotes résidant sur place. Le Tribunal relève par ailleurs que le fait que la présence en Suisse de la recourante permettrait à sa fille de lui confier en partie la garde de ses enfants (cf. courrier du 15 juin 2009) ne constitue pas davantage un motif pertinent susceptible de justifier la venue en Suisse de l'intéressée (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.3 in fine). Il s'impose de constater enfin que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec sa fille établie en Suisse, qu'elle pourra continuer à visiter dans le cadre de séjours touristiques, comme cela a été le cas jusqu'à présent. En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 mai 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3778465.7 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3330/2010 Arrêt du 16 novembre 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Peter Schaufelberger, avocat, 2, place Benjamin-Constant, case postale 5624, 1002 Lausanne , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr). Faits : A. Le 15 juin 2009, B._______ ressortissant suisse résidant à X._______, a adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), un courrier dans lequel il demandait l'octroi d'un visa de longue durée afin de permettre un regroupement familial en faveur de sa belle-mère, A._______, ressortissante russe née le 18 septembre 1952, résidant à Y._______ en Russie. Il a joint à sa requête divers documents, dont le formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE daté du 15 avril 2009, la copie de son passeport suisse et de celui de son épouse, Suissesse d'origine russe, la copie de leur livret de famille, une attestation de salaire et une attestation de prise en charge financière en faveur de sa belle-mère. B. Par courrier du 7 juillet 2009 adressé à B._______ et C._______, l'OCP a invité A._______ à déposer une demande d'entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou. Par correspondance du 10 septembre 2009, B._______ et son épouse ont spécifié à l'attention de l'OCP que l'intéressée séjournait actuellement chez eux au bénéfice d'un visa pour un séjour de visite d'une durée de trois mois, accordé par l'Ambassade de Suisse à Moscou le 15 août 2009, et qu'elle souhaitait pouvoir demeurer en ce pays à l'issue de son visa. Un nouveau formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE, daté du 10 septembre 2009, a été joint à cet écrit, de même que la copie du visa obtenu le 15 août 2009 par l'intéressée. Invité par l'OCP à fournir des informations complémentaires au sujet de la situation personnelle de A._______ et des motifs pour lesquels elle souhaitait s'établir définitivement en Suisse, B._______ a précisé, par courrier du 25 novembre 2009, que les conditions de vie de sa belle-mère en Russie s'étaient beaucoup détériorées ces dernières années, notamment depuis la disparition en mer de son mari le 13 juin 2002 et du fait qu'en 2007, sa fille cadette s'était établie en Angleterre avec son conjoint. Depuis lors, sa belle-mère se sentait seule, sa plus proche famille, soit sa soeur et ses quatre neveux et nièces, résidant à Moscou, à environ 1'700 kilomètres de Y._______, son lieu de domicile. Il a souligné que depuis son veuvage, elle était venue régulièrement à Genève pour des séjours de visite de trois mois et que depuis 2007, elle passait six mois par année auprès de sa fille en Suisse, au bénéfice de visas pour des séjours de courte durée. Retraitée depuis l'âge de cinquante-cinq ans, elle souhaitait s'établir définitivement à Genève auprès de sa fille, de ses petites-filles et de son gendre. Divers documents ont été joints à ce courrier, dont un curriculum vitae de A._______ et un certificat de décès de son conjoint. Le 9 décembre 2009, l'OCP a informé B._______ qu'il était disposé à délivrer à A._______ une autorisation de séjour sans activité en application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. C. Le 24 février 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de ne pas approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 22 mars 2010, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué qu'elle était née en Ouzbékistan, où elle s'était mariée et avait travaillé en qualité d'ingénieur, que le 31 août 1991, cette ancienne république étant devenue indépendante, elle avait quitté l'Ouzbékistan avec son conjoint et ses deux filles pour s'installer à Y._______, au bord de la Mer Noire, en Russie, où ils étaient propriétaires d'un appartement. Son mari ayant alors trouvé un emploi, elle avait exercé quant à elle des activités plutôt saisonnières, sans rapport avec sa formation d'ingénieur. En 1993, sa fille aînée était partie étudier dans une autre ville de Russie, puis avait contracté mariage en 2000 avec un ressortissant suisse, qu'elle avait rejoint à Genève pour y fonder une famille. Dès 2001, sa fille cadette avait également étudié dans une autre ville de Russie, puis s'était mariée en 2007 et résidait depuis lors en Angleterre avec son conjoint. Elle a encore précisé qu'elle était veuve depuis 2002 et qu'étant retraitée depuis 2007, elle touchait une pension mensuelle équivalente à environ 200 francs. Elle a souligné l'isolement dans lequel elle se trouvait à Y._______ depuis le départ de sa fille cadette au Royaume Uni, sa famille proche (soeur, neveux et nièces), vivant à Moscou, soit à 1'700 kilomètres environ de son propre domicile. Par ailleurs, elle entretenait de mauvais rapports avec ses voisins directs et elle n'avait pas noué de liens sociaux particuliers à Y._______. Sur le plan financier, elle a précisé qu'elle ne vivait que grâce à l'aide financière de sa fille aînée, qui lui versait environ 1'500 francs par année et qui prenait également à sa charge tous ses frais de déplacements et de séjours lors de ses visites en Suisse. Pour terminer, elle a indiqué que depuis 2002, elle avait séjourné en Suisse durant trente-six mois environ, sous forme de séjours de visite auprès de sa fille à Genève. D. Le 31 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus de dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que la prénommée, bien que souffrant de solitude, ne se trouvait pas personnellement dans une situation de détresse grave. Au demeurant, elle n'avait pas développé de liens particuliers avec la Suisse et pouvait maintenir des liens étroits avec sa fille dans le cadre de séjours touristiques. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 6 mai 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Elle a requis à titre préalable l'effet suspensif au recours et a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à l'appui de sa requête, en soulignant que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant sans motif du préavis favorable de l'OCP-GE et en niant l'existence des liens avec la Suisse, alors qu'elle avait des attaches familiales très étroites en Suisse et qu'elle se trouvait en relation de dépendance économique avec sa fille vivant à Genève. Elle a invoqué en sa faveur le droit au respect de la vie familiale consacré par les art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en soulignant que la dépendance envers sa fille résidant en Suisse n'était pas seulement financière, mais également vitale et sociale. Enfin, elle s'est prévalue de la discrimination existant en matière de regroupement familial en faveur des ascendants de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en Suisse, et en défaveur des ascendants de ressortissants suisses et a indiqué que cela constituait une violation de l'art. 8 Cst. et était contraire à l'esprit qui avait présidé l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr. Par décision incidente du 17 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif au recours. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 6 juillet 2010, l'autorité intimée a relevé en substance que l'intéressée ne pouvait pas en l'état se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 2 LEtr et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de rigueur. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par courrier du 20 août 2010, a persisté dans ses conclusions, en soulignant notamment que le législateur, lorsqu'il avait adopté l'art. 42 al. 2 LEtr, ne voulait pas adopter un traitement discriminatoire. Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé­ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du 9 décembre 2009 de l'OCP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6.1 Dans son recours (cf. p. 9 -10), l'intéressée se prévaut de l'application des art. 8 CEDH et 13 Cst. en sa faveur. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'autoriser l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur de A._______ est conforme à la disposition conventionnelle précitée. En effet, la fille de la prénommée, ressortissante suisse, dispose d'un droit de présence durable en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RADF 1997,p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 et jurisprudence citée). Par ailleurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004, consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). 6.2 En l'espèce, A._______, retraitée touche une pension mensuelle correspondant à environ 200 francs par mois et est aidée financièrement à raison environ de 1'500 francs par année par sa fille de nationalité suisse. Or, selon la jurisprudence précitée, l'assistance financière à un parent âgé n'est pas un motif permettant de se prévaloir de la protection l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, la recourante, âgée de soixante ans, signale que son état psychique doit être apprécié avec retenue, son déplacement de Z._______ à Y._______ en 1991, la disparation de son mari en mer en 2002 et enfin le départ de ses deux filles en Europe ayant engendré chez elle un isolement professionnel, social et familial. Elle ne produit toutefois aucun certificat médical relatif à ses problèmes de santé psychique et indique être en bonne santé physique. La seule allégation de problèmes psychiques par A._______ ne permet ainsi pas de considérer qu'elle souffre d'un handicap ou d'une maladie grave, au sens de la jurisprudence et de la doctrine restrictives en la matière, qui la placerait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires par rapport à sa fille résidant à Genève (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1; Alain Wurzburger, op. cit. p. 284). Ainsi, il appert que A._______ ne peut faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité et jurisprudence citée, notamment 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3). 7. 7.1 La recourante fait valoir qu'elle est victime d'une discrimination par rapport aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, pour lesquels existe une possibilité de regroupement familial en faveur de leurs ascendants, en application de l'art. 3 Annexe I de l'ALCP. Elle estime que cette discrimination constitue une violation de l'art. 8 Cst., qu'elle est contraire à l'esprit qui a présidé à l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr, à savoir assurer un traitement égal des ressortissants suisses et européens, et elle se prévaut de l'interdiction de la discrimination découlant de l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH. 7.2 Le Tribunal fédéral a, il est vrai, reconnu que les ressortissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4 s.). Postérieurement à cet arrêt, le Conseil national a, dans sa séance du 28 septembre 2011, décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire du conseiller national Andy Tschümperlin (10.427; "Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne"), tendant précisément à supprimer toute discrimination entre les membres de famille des ressortissants de pays membres de l'Union européenne vivant en Suisse et les membres de famille des ressortissants suisses (BO 2011 N 1764-1767). Cela étant, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité de cette discrimination à rebours ("die Rechtmässigkeit der sogenannten Inländerdiskriminierung") touchant les proches de ressortissants suisses (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consd. 5.1 et 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7). Dans ces circonstances, force est de constater que l'art. 42 al. 2 LEtr, qui confère un droit au regroupement familial aux ascendants de ressortissants suisses à la condition qu'ils soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat partie à l'ALCP, empêche la recourante de bénéficier d'un tel droit, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition précitée. Il y a par ailleurs lieu de préciser qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 8 CEDH pour bénéficier du regroupement familial (cf. consid. 6 ci-dessus), aucune discrimination ne peut être reconnue dans son cas en application de l'art. 14 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). 8.1 Il résulte des considérants 6 et 7 qui précèdent que la recourante ne peut invoquer aucun droit au regroupement familial. Ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour du fait de l'art. 8 CEDH ou 42 al. 2 LEtr, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéressée une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 8.3 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791, cf. Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002, p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF 2009/40 précité consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 8.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. 8.5 Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées, arrêt du TAF C-2205/ 2010 du 19 janvier 2011 consid. 4).

9. En l'espèce, bien que A._______ puisse se prévaloir de certaines attaches avec la Suisse au travers des séjours qu'elle y a effectués dans le cadre de visites à sa fille, à raison de six mois environ par année, soit un séjour de plus de trente-six mois, l'examen du dossier amène à constater, qu'elle n'a jamais résidé de manière durable en ce pays et qu'elle n'y a pas noué de relations propres autres que les liens avec sa fille et la famille de celle-ci. Ainsi, même si elle allègue à juste titre qu'on ne peut attendre d'elle, vu son âge, une intégration professionnelle, elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, notamment sur le plan social. En particulier, elle n'a pas démontré avoir durant ces mois de présence en Suisse participé à des activités sociales, associatives ou à toute autre activité susceptible de favoriser son intégration. Il convient dès lors d'examiner si la prénommée se trouve, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur ses relations familiales (en Suisse et dans sa patrie) et sur son état de santé (cf. ATAF 2007/45 récité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée, arrêt du TAF précité consid. 4). L'intéressée indique certes qu'elle est née et a vécu en Ouzbékistan durant près de 40 ans et qu'en raison de son parcours de vie (cf. let. C ci-dessus), elle n'a noué que peu de contacts sociaux à Y._______. Par ailleurs, elle souffre de solitude, surtout depuis le départ de sa fille cadette, sa plus proche famille résidant à Moscou, soit à 1'700 kilomètres de son domicile. C'est ainsi pour les raisons qui précèdent que la recourante souhaite pouvoir séjourner durablement auprès de sa fille vivant à Genève, chez laquelle elle réside déjà environ six mois par année dans le cadre de séjours touristiques. Il convient de rappeler en premier lieu que, selon la jurisprudence, une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation particulièrement rigoureuse. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée est également exposée, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.]). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Cela étant, il y a lieu de constater que le déplacement volontaire de la famille A._______ de Z._______ en Ouzbékistan à Y._______ en Russie date de plus de vingt-et-un ans et que depuis cet événement, A._______ a immanquablement eu la possibilité de nouer des contacts sociaux, soit dans le cadre de son travail (l'intéressée ayant travaillé de 1991 à 1996 dans un hôpital de Y._______, puis de 2002 à 2003 dans un pensionnat), soit au travers des relations de travail de son conjoint, ou des amies de ses filles ou de ses voisins de quartier. Si l'intéressée allègue, certes, qu'elle a eu un conflit avec un voisin, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit entrée en conflit avec tout le voisinage. Quant aux problèmes de A._______ (isolement, solitude) créés par l'éloignement géographique de ses deux filles, en particulier par le départ de sa fille cadette en Angleterre en 2007, il est à noter que la prénommée possède encore dans son pays d'origine de la parenté, en l'occurrence sa soeur et ses neveux et nièces. On ne saurait en effet admettre, même si une distance de 1'700 kilomètres les sépare, que les relations familiales ne puissent être maintenues, A._______ devant certainement être en mesure de se rendre chez ses proches et ceux-ci être en mesure de la visiter, cet éloignement géographique n'étant au demeurant pas plus important que celui qui la sépare de ses filles. Enfin, A._______ peut compter sur l'aide financière de sa fille qui lui octroie environ 1'500 francs par année. Il n'apparaît ainsi pas que la situation de la recourante, âgée de soixante ans et en bonne santé, physique du moins, présente un caractère de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles que la plupart de ses compatriotes résidant sur place. Le Tribunal relève par ailleurs que le fait que la présence en Suisse de la recourante permettrait à sa fille de lui confier en partie la garde de ses enfants (cf. courrier du 15 juin 2009) ne constitue pas davantage un motif pertinent susceptible de justifier la venue en Suisse de l'intéressée (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.3 in fine). Il s'impose de constater enfin que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec sa fille établie en Suisse, qu'elle pourra continuer à visiter dans le cadre de séjours touristiques, comme cela a été le cas jusqu'à présent. En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 mai 2010.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3778465.7 en retour

- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :