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C-329/2009

C-329/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-16 · Français CH

Assurance-invalidité (AI)

Sachverhalt

A. Le ressortissant camerounais A._______, né en 1980, a travaillé en Suisse durant ses études de 2004 à 2008 totalisant des revenus d'un montant de Fr. 82'233.- sur une période de cotisations de 3 ans et 8 mois. Ayant quitté la Suisse pour le Canada, il requit le 30 avril 2008 le remboursement de ses cotisations auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève. Par décision du 17 octobre 2008 la CSC lui remboursa le montant de Fr. 4'948.- indiquant que le montant en question ne correspondait pas au total des cotisations versées personnellement du fait qu'il ne pouvait être plus élevé que la valeur actuelle de l'ensemble des prestations AVS qui pourraient revenir à un rentier dans les mêmes conditions personnelles. Contre cette décision, l'intéressé forma opposition en date du 1er décembre 2008 indiquant qu'il lui paraissait avoir droit à un remboursement correspondant au 8.4% des revenus sur lesquels les cotisations sociales avaient été prélevées. B. Par décision sur opposition du 30 décembre 2008, la CSC confirma le montant remboursé de Fr. 4'948.- explicitant son calcul et la prise en compte de la clause dite d'équité prévue par la législation en application du principe de solidarité. C. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 19 janvier 2009 sollicitant le remboursement de 8.4% de ses revenus de Fr. 82'233.-. Par réponse au recours du 3 février 2009, la CSC explicita à nouveau le calcul du montant remboursé et le fait que le remboursement des cotisations versées ne pouvait être plus favorable que la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul. Par réplique du 29 mars 2009 l'intéressé maintint son recours en contestant le principe de la clause d'équité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaire d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Cameroun, la question de savoir si un ressortissant camerounais a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse et quel est le montant du remboursement à effectuer doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. Il convient en outre de préciser que la Convention de sécurité sociale conclue le 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada - pays dans lequel l'assuré réside - ne s'applique pas en l'espèce (art. 3 let. d en relation avec l'art. 4 de ladite Convention; RS 0.831.109.232.1). 2.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions [de l'OR-AVS], si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. La nationalité au moment de la demande est déterminante. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées; des intérêts ne sont pas versés sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires). 2.3 En l'espèce l'intéressé compte 3 ans et 8 mois de cotisations non contestés relevés sur son compte personnel. Les conditions prévues aux art. 1 et 2 OR-AVS étant remplies, il a droit au remboursement des cotisations. 3. Dès le 1er juillet 1975, les taux de cotisation des salariés et employeurs sur les salaires est de 4,2 % (art. 5 et 13 LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe des cotisations sur les salaires perçus dès le 1er juillet 1975 est de 8,4 % du montant des salaires cumulés, sous réserve de l'application de la clause d'équité découlant du principe de solidarité régissant le droit des assurances sociales prévu par l'art. 4 al. 4 OR-AVS (cf. infra consid. 4). En l'espèce, l'intéressé a réalisé durant les années 2004 à 2008 des revenus cumulés non contestés de Fr. 82'233.- Sans application de la clause d'équité le montant remboursé serait dès lors de Fr. 6'907.55 (8,4 % de Fr. 82'233.-). 4. Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée dans les mêmes circonstances. Cette disposition dite clause d'équité de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul comparatif entre le montant brut remboursable des cotisations et le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Bien que l'ordonnance emploie la forme verbale "peut" et non "doit", la limitation de remboursement est impérative du fait que cette limitation est prévue par l'art. 18 al. 3 LAVS par une délégation de compétence au Conseil fédéral (cf. consid. 2.1) et que celle-ci doit s'opérer en conformité du principe de solidarité de l'assurance-vieillesse et survivants et du principe d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 [Cst., RS 101]). Or, la LAVS prévoit un échelonnement de rentes fondé sur des paliers de salaires annuels moyens déterminants en 2008 de Fr. 13'260.- à Fr. 79'560.- (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Tables des rentes 2007, Berne 2007, valables en 2008). Tout revenu moyen supérieur à Fr. 79'560.- (valeur 2008) contribue donc au principe de solidarité. De même toute rente capitalisée actualisée au jour de la demande de remboursement (= escomptée) supérieure à la rente capitalisée qui serait servie à l'ouverture du droit à la rente doit respecter le principe de solidarité. En effet, les cotisations fondant une rente correspondant à un revenu moyen annuel relativement bas peuvent, en raison d'une longue période d'escompte de la rente capitalisée (due à la demande de remboursement d'une personne jeune), mise en relation avec l'espérance de vie d'un homme à 65 ans, être participatives du principe de solidarité (cf. OFAS, Tables des valeurs actuelles, Indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes, Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité [ci-après: Tables des valeurs actuelles], Berne 1997, p. 55, spéc. p. 72 Tableau 10). Le Tribunal fédéral a confirmé la validité de ces principes à plusieurs reprises (cf. arrêt H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2). Pour résoudre le litige, il faut dans un premier temps déterminer la valeur actuelle de la rente de vieillesse future d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul que le recourant (consid. 5) et, ensuite, la comparer au montant des cotisations versées par le recourant (consid. 6). 5. 5.1 Les bases du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30bis LAVS). 5.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). 5.3 Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées. Dans le cas d'espèce, ce sera donc le facteur de revalorisation de l'année 2004 qui sera appliqué, puisque c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant. Il est en l'occurrence de 1 (Tables des rentes 2007, p. 16). 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (litt. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (litt. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, ainsi que des modifications apportées au taux de cotisations. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). 5.5 Selon le droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1980 présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de cotisations que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être comparée. 5.6 Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des extraits de son compte individuel, il apparaît que l'intéressé a cotisé à l'AVS 3 années et 8 mois de 2004 à 2008. Ces 3 années entières par rapport aux 44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1980 qui prendront leur retraite en 2045, donneraient droit au recourant seulement à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b LAVS. 5.7 Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2008 (Tables des rentes 2007, p. 10), pour 3 années entières de cotisations sur 44, la rente doit être calculée selon l'échelle 3. Une rente partielle de l'échelle 3 équivaut à 6,82 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). 5.8 Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). 5.9 En l'espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à un revenu global de Fr. 82'233.- de 2004 à 2008. Ce montant n'est en l'espèce pas revalorisé (1ère année de cotisations : 2004, facteur de revalorisation: 1.0; cf. Tables des rentes 2007, p. 16 ; art. 30 LAVS et 51bis RAVS). A ce montant correspond, pour une durée de cotisations de 3 ans et 8 mois, un revenu annuel moyen de Fr. 22'427.- ([Fr. 82'233.- : 44 mois] x 12 mois). A ce montant s'ajouterait un montant de bonifications pour tâches éducatives, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, faute d'enfants. Dans l'échelle de rentes 3, le revenu moyen de Fr. 22'427.- porté au revenu moyen déterminant de Fr. 22'542.- donnerait droit à une rente mensuelle simple de vieillesse de Fr. 89.- (Table des rentes 2007, p. 100). 6. Comme on l'a énoncé au consid. 4 ci-dessus, en vertu de l'art. 4 al. 4 OR-AVS, il convient de procéder au calcul comparatif du montant des cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel capitalisé (c.-à-d. escompté) de la rente que percevrait un rentier dans la même situation. Techniquement, la valeur actuelle d'une rente correspond à la valeur des prestations qui ne sont dues qu'à l'avenir et dont le capital est escompté à la date de capitalisation (M. SCHAETZLE / S. WEBER, Manuel de capitalisation, Tome II, 5ème éd. Zurich 2001, p. 12). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement des cotisations. Plus le bénéficiaire est jeune au moment de la demande, plus le montant escompté est important. Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997, la valeur actuelle pour un homme de 28 ans au moment de la demande qui prendra sa retraite à 65 ans est déterminée par le facteur 4.633 (p. 71, Tableau 9), compte tenu d'un taux d'escompte de 3 %. En conséquence, la rente capitalisée escomptée se monte à Fr. 4'948.- (Fr. 89.- x 12 x 4.633). Le montant remboursé ne pouvant être supérieur, en application de la clause d'équité, au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, il s'ensuit que le montant remboursé de Fr. 4'948.- est correct. Ce montant, placé à un intérêt composé de 3.093%, permet en effet d'assurer, selon les bases actuarielles publiées par l'OFAS et l'Office fédéral de la statistique (Tables de mortalité AVS IIbis extrapolées jusqu'à l'horizon 2020 publiées en 1996 et 1998) une rente différée à l'âge de la retraite de Fr. 89.- par mois augmentée de la prise en compte de l'inflation théorique jusqu'à l'âge de la retraite, et pendant le service de la rente, ainsi que des compléments aux rentes de vieillesse et de survivants selon un facteur de correction inclus dans le facteur utilisé (Tables des valeurs actuelles, p. 55; in casu 4.633). 7. Le montant du remboursement des cotisations étant correct, le présent recours doit être rejeté par le juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, réservé par l'art. 23 LTAF. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaire d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Cameroun, la question de savoir si un ressortissant camerounais a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse et quel est le montant du remboursement à effectuer doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. Il convient en outre de préciser que la Convention de sécurité sociale conclue le 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada - pays dans lequel l'assuré réside - ne s'applique pas en l'espèce (art. 3 let. d en relation avec l'art. 4 de ladite Convention; RS 0.831.109.232.1).

E. 2.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions [de l'OR-AVS], si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. La nationalité au moment de la demande est déterminante. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées; des intérêts ne sont pas versés sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires).

E. 2.3 En l'espèce l'intéressé compte 3 ans et 8 mois de cotisations non contestés relevés sur son compte personnel. Les conditions prévues aux art. 1 et 2 OR-AVS étant remplies, il a droit au remboursement des cotisations.

E. 3 Dès le 1er juillet 1975, les taux de cotisation des salariés et employeurs sur les salaires est de 4,2 % (art. 5 et 13 LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe des cotisations sur les salaires perçus dès le 1er juillet 1975 est de 8,4 % du montant des salaires cumulés, sous réserve de l'application de la clause d'équité découlant du principe de solidarité régissant le droit des assurances sociales prévu par l'art. 4 al. 4 OR-AVS (cf. infra consid. 4). En l'espèce, l'intéressé a réalisé durant les années 2004 à 2008 des revenus cumulés non contestés de Fr. 82'233.- Sans application de la clause d'équité le montant remboursé serait dès lors de Fr. 6'907.55 (8,4 % de Fr. 82'233.-).

E. 4 Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée dans les mêmes circonstances. Cette disposition dite clause d'équité de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul comparatif entre le montant brut remboursable des cotisations et le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Bien que l'ordonnance emploie la forme verbale "peut" et non "doit", la limitation de remboursement est impérative du fait que cette limitation est prévue par l'art. 18 al. 3 LAVS par une délégation de compétence au Conseil fédéral (cf. consid. 2.1) et que celle-ci doit s'opérer en conformité du principe de solidarité de l'assurance-vieillesse et survivants et du principe d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 [Cst., RS 101]). Or, la LAVS prévoit un échelonnement de rentes fondé sur des paliers de salaires annuels moyens déterminants en 2008 de Fr. 13'260.- à Fr. 79'560.- (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Tables des rentes 2007, Berne 2007, valables en 2008). Tout revenu moyen supérieur à Fr. 79'560.- (valeur 2008) contribue donc au principe de solidarité. De même toute rente capitalisée actualisée au jour de la demande de remboursement (= escomptée) supérieure à la rente capitalisée qui serait servie à l'ouverture du droit à la rente doit respecter le principe de solidarité. En effet, les cotisations fondant une rente correspondant à un revenu moyen annuel relativement bas peuvent, en raison d'une longue période d'escompte de la rente capitalisée (due à la demande de remboursement d'une personne jeune), mise en relation avec l'espérance de vie d'un homme à 65 ans, être participatives du principe de solidarité (cf. OFAS, Tables des valeurs actuelles, Indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes, Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité [ci-après: Tables des valeurs actuelles], Berne 1997, p. 55, spéc. p. 72 Tableau 10). Le Tribunal fédéral a confirmé la validité de ces principes à plusieurs reprises (cf. arrêt H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2). Pour résoudre le litige, il faut dans un premier temps déterminer la valeur actuelle de la rente de vieillesse future d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul que le recourant (consid. 5) et, ensuite, la comparer au montant des cotisations versées par le recourant (consid. 6).

E. 5.1 Les bases du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30bis LAVS).

E. 5.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS).

E. 5.3 Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées. Dans le cas d'espèce, ce sera donc le facteur de revalorisation de l'année 2004 qui sera appliqué, puisque c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant. Il est en l'occurrence de 1 (Tables des rentes 2007, p. 16).

E. 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (litt. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (litt. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, ainsi que des modifications apportées au taux de cotisations. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS).

E. 5.5 Selon le droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1980 présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de cotisations que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être comparée.

E. 5.6 Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des extraits de son compte individuel, il apparaît que l'intéressé a cotisé à l'AVS 3 années et 8 mois de 2004 à 2008. Ces 3 années entières par rapport aux 44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1980 qui prendront leur retraite en 2045, donneraient droit au recourant seulement à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b LAVS.

E. 5.7 Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2008 (Tables des rentes 2007, p. 10), pour 3 années entières de cotisations sur 44, la rente doit être calculée selon l'échelle 3. Une rente partielle de l'échelle 3 équivaut à 6,82 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS).

E. 5.8 Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS).

E. 5.9 En l'espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à un revenu global de Fr. 82'233.- de 2004 à 2008. Ce montant n'est en l'espèce pas revalorisé (1ère année de cotisations : 2004, facteur de revalorisation: 1.0; cf. Tables des rentes 2007, p. 16 ; art. 30 LAVS et 51bis RAVS). A ce montant correspond, pour une durée de cotisations de 3 ans et 8 mois, un revenu annuel moyen de Fr. 22'427.- ([Fr. 82'233.- : 44 mois] x 12 mois). A ce montant s'ajouterait un montant de bonifications pour tâches éducatives, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, faute d'enfants. Dans l'échelle de rentes 3, le revenu moyen de Fr. 22'427.- porté au revenu moyen déterminant de Fr. 22'542.- donnerait droit à une rente mensuelle simple de vieillesse de Fr. 89.- (Table des rentes 2007, p. 100).

E. 6 Comme on l'a énoncé au consid. 4 ci-dessus, en vertu de l'art. 4 al. 4 OR-AVS, il convient de procéder au calcul comparatif du montant des cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel capitalisé (c.-à-d. escompté) de la rente que percevrait un rentier dans la même situation. Techniquement, la valeur actuelle d'une rente correspond à la valeur des prestations qui ne sont dues qu'à l'avenir et dont le capital est escompté à la date de capitalisation (M. SCHAETZLE / S. WEBER, Manuel de capitalisation, Tome II, 5ème éd. Zurich 2001, p. 12). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement des cotisations. Plus le bénéficiaire est jeune au moment de la demande, plus le montant escompté est important. Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997, la valeur actuelle pour un homme de 28 ans au moment de la demande qui prendra sa retraite à 65 ans est déterminée par le facteur 4.633 (p. 71, Tableau 9), compte tenu d'un taux d'escompte de 3 %. En conséquence, la rente capitalisée escomptée se monte à Fr. 4'948.- (Fr. 89.- x 12 x 4.633). Le montant remboursé ne pouvant être supérieur, en application de la clause d'équité, au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, il s'ensuit que le montant remboursé de Fr. 4'948.- est correct. Ce montant, placé à un intérêt composé de 3.093%, permet en effet d'assurer, selon les bases actuarielles publiées par l'OFAS et l'Office fédéral de la statistique (Tables de mortalité AVS IIbis extrapolées jusqu'à l'horizon 2020 publiées en 1996 et 1998) une rente différée à l'âge de la retraite de Fr. 89.- par mois augmentée de la prise en compte de l'inflation théorique jusqu'à l'âge de la retraite, et pendant le service de la rente, ainsi que des compléments aux rentes de vieillesse et de survivants selon un facteur de correction inclus dans le facteur utilisé (Tables des valeurs actuelles, p. 55; in casu 4.633).

E. 7 Le montant du remboursement des cotisations étant correct, le présent recours doit être rejeté par le juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, réservé par l'art. 23 LTAF.

E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-329/2009 {T 0/2} Arrêt du 16 juin 2009 Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 30 décembre 2008) Faits : A. Le ressortissant camerounais A._______, né en 1980, a travaillé en Suisse durant ses études de 2004 à 2008 totalisant des revenus d'un montant de Fr. 82'233.- sur une période de cotisations de 3 ans et 8 mois. Ayant quitté la Suisse pour le Canada, il requit le 30 avril 2008 le remboursement de ses cotisations auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève. Par décision du 17 octobre 2008 la CSC lui remboursa le montant de Fr. 4'948.- indiquant que le montant en question ne correspondait pas au total des cotisations versées personnellement du fait qu'il ne pouvait être plus élevé que la valeur actuelle de l'ensemble des prestations AVS qui pourraient revenir à un rentier dans les mêmes conditions personnelles. Contre cette décision, l'intéressé forma opposition en date du 1er décembre 2008 indiquant qu'il lui paraissait avoir droit à un remboursement correspondant au 8.4% des revenus sur lesquels les cotisations sociales avaient été prélevées. B. Par décision sur opposition du 30 décembre 2008, la CSC confirma le montant remboursé de Fr. 4'948.- explicitant son calcul et la prise en compte de la clause dite d'équité prévue par la législation en application du principe de solidarité. C. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 19 janvier 2009 sollicitant le remboursement de 8.4% de ses revenus de Fr. 82'233.-. Par réponse au recours du 3 février 2009, la CSC explicita à nouveau le calcul du montant remboursé et le fait que le remboursement des cotisations versées ne pouvait être plus favorable que la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul. Par réplique du 29 mars 2009 l'intéressé maintint son recours en contestant le principe de la clause d'équité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaire d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Cameroun, la question de savoir si un ressortissant camerounais a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse et quel est le montant du remboursement à effectuer doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. Il convient en outre de préciser que la Convention de sécurité sociale conclue le 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada - pays dans lequel l'assuré réside - ne s'applique pas en l'espèce (art. 3 let. d en relation avec l'art. 4 de ladite Convention; RS 0.831.109.232.1). 2.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions [de l'OR-AVS], si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. La nationalité au moment de la demande est déterminante. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées; des intérêts ne sont pas versés sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires). 2.3 En l'espèce l'intéressé compte 3 ans et 8 mois de cotisations non contestés relevés sur son compte personnel. Les conditions prévues aux art. 1 et 2 OR-AVS étant remplies, il a droit au remboursement des cotisations. 3. Dès le 1er juillet 1975, les taux de cotisation des salariés et employeurs sur les salaires est de 4,2 % (art. 5 et 13 LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe des cotisations sur les salaires perçus dès le 1er juillet 1975 est de 8,4 % du montant des salaires cumulés, sous réserve de l'application de la clause d'équité découlant du principe de solidarité régissant le droit des assurances sociales prévu par l'art. 4 al. 4 OR-AVS (cf. infra consid. 4). En l'espèce, l'intéressé a réalisé durant les années 2004 à 2008 des revenus cumulés non contestés de Fr. 82'233.- Sans application de la clause d'équité le montant remboursé serait dès lors de Fr. 6'907.55 (8,4 % de Fr. 82'233.-). 4. Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée dans les mêmes circonstances. Cette disposition dite clause d'équité de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul comparatif entre le montant brut remboursable des cotisations et le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Bien que l'ordonnance emploie la forme verbale "peut" et non "doit", la limitation de remboursement est impérative du fait que cette limitation est prévue par l'art. 18 al. 3 LAVS par une délégation de compétence au Conseil fédéral (cf. consid. 2.1) et que celle-ci doit s'opérer en conformité du principe de solidarité de l'assurance-vieillesse et survivants et du principe d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 [Cst., RS 101]). Or, la LAVS prévoit un échelonnement de rentes fondé sur des paliers de salaires annuels moyens déterminants en 2008 de Fr. 13'260.- à Fr. 79'560.- (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Tables des rentes 2007, Berne 2007, valables en 2008). Tout revenu moyen supérieur à Fr. 79'560.- (valeur 2008) contribue donc au principe de solidarité. De même toute rente capitalisée actualisée au jour de la demande de remboursement (= escomptée) supérieure à la rente capitalisée qui serait servie à l'ouverture du droit à la rente doit respecter le principe de solidarité. En effet, les cotisations fondant une rente correspondant à un revenu moyen annuel relativement bas peuvent, en raison d'une longue période d'escompte de la rente capitalisée (due à la demande de remboursement d'une personne jeune), mise en relation avec l'espérance de vie d'un homme à 65 ans, être participatives du principe de solidarité (cf. OFAS, Tables des valeurs actuelles, Indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes, Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité [ci-après: Tables des valeurs actuelles], Berne 1997, p. 55, spéc. p. 72 Tableau 10). Le Tribunal fédéral a confirmé la validité de ces principes à plusieurs reprises (cf. arrêt H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2). Pour résoudre le litige, il faut dans un premier temps déterminer la valeur actuelle de la rente de vieillesse future d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul que le recourant (consid. 5) et, ensuite, la comparer au montant des cotisations versées par le recourant (consid. 6). 5. 5.1 Les bases du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30bis LAVS). 5.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). 5.3 Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées. Dans le cas d'espèce, ce sera donc le facteur de revalorisation de l'année 2004 qui sera appliqué, puisque c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant. Il est en l'occurrence de 1 (Tables des rentes 2007, p. 16). 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (litt. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (litt. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, ainsi que des modifications apportées au taux de cotisations. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). 5.5 Selon le droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1980 présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de cotisations que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être comparée. 5.6 Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des extraits de son compte individuel, il apparaît que l'intéressé a cotisé à l'AVS 3 années et 8 mois de 2004 à 2008. Ces 3 années entières par rapport aux 44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1980 qui prendront leur retraite en 2045, donneraient droit au recourant seulement à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b LAVS. 5.7 Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2008 (Tables des rentes 2007, p. 10), pour 3 années entières de cotisations sur 44, la rente doit être calculée selon l'échelle 3. Une rente partielle de l'échelle 3 équivaut à 6,82 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). 5.8 Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). 5.9 En l'espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à un revenu global de Fr. 82'233.- de 2004 à 2008. Ce montant n'est en l'espèce pas revalorisé (1ère année de cotisations : 2004, facteur de revalorisation: 1.0; cf. Tables des rentes 2007, p. 16 ; art. 30 LAVS et 51bis RAVS). A ce montant correspond, pour une durée de cotisations de 3 ans et 8 mois, un revenu annuel moyen de Fr. 22'427.- ([Fr. 82'233.- : 44 mois] x 12 mois). A ce montant s'ajouterait un montant de bonifications pour tâches éducatives, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, faute d'enfants. Dans l'échelle de rentes 3, le revenu moyen de Fr. 22'427.- porté au revenu moyen déterminant de Fr. 22'542.- donnerait droit à une rente mensuelle simple de vieillesse de Fr. 89.- (Table des rentes 2007, p. 100). 6. Comme on l'a énoncé au consid. 4 ci-dessus, en vertu de l'art. 4 al. 4 OR-AVS, il convient de procéder au calcul comparatif du montant des cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel capitalisé (c.-à-d. escompté) de la rente que percevrait un rentier dans la même situation. Techniquement, la valeur actuelle d'une rente correspond à la valeur des prestations qui ne sont dues qu'à l'avenir et dont le capital est escompté à la date de capitalisation (M. SCHAETZLE / S. WEBER, Manuel de capitalisation, Tome II, 5ème éd. Zurich 2001, p. 12). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement des cotisations. Plus le bénéficiaire est jeune au moment de la demande, plus le montant escompté est important. Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997, la valeur actuelle pour un homme de 28 ans au moment de la demande qui prendra sa retraite à 65 ans est déterminée par le facteur 4.633 (p. 71, Tableau 9), compte tenu d'un taux d'escompte de 3 %. En conséquence, la rente capitalisée escomptée se monte à Fr. 4'948.- (Fr. 89.- x 12 x 4.633). Le montant remboursé ne pouvant être supérieur, en application de la clause d'équité, au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, il s'ensuit que le montant remboursé de Fr. 4'948.- est correct. Ce montant, placé à un intérêt composé de 3.093%, permet en effet d'assurer, selon les bases actuarielles publiées par l'OFAS et l'Office fédéral de la statistique (Tables de mortalité AVS IIbis extrapolées jusqu'à l'horizon 2020 publiées en 1996 et 1998) une rente différée à l'âge de la retraite de Fr. 89.- par mois augmentée de la prise en compte de l'inflation théorique jusqu'à l'âge de la retraite, et pendant le service de la rente, ainsi que des compléments aux rentes de vieillesse et de survivants selon un facteur de correction inclus dans le facteur utilisé (Tables des valeurs actuelles, p. 55; in casu 4.633). 7. Le montant du remboursement des cotisations étant correct, le présent recours doit être rejeté par le juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, réservé par l'art. 23 LTAF. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :