Assurance-invalidité (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
E. 3 Une copie du retrait du recours de la recourante du 8 juillet 2019 est transmise à l'autorité inférieure, pour connaissance.
E. 4 La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; copie du retrait du recours de la recourante du 8 juillet 2019)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique : La greffière : Beat Weber Marion Capolei Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3298/2019 Décision de radiationdu 11 juillet 2019 Composition Beat Weber (juge unique), Marion Capolei, greffière. Parties A._______, (Portugal), représentée par Maître Jean-Michel Duc, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, expertise médicale (décision incidente du 13 juin 2019). Vu la décision incidente de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) datée du 13 juin 2019 rejetant les motifs de récusation que A._______ (ci-après : la recourante, l'assurée ou l'intéressée) avait fait valoir à l'encontre des experts, les Drs B._______, C._______et D._______, ainsi qu'à l'encontre de la responsable du centre E._______, la Dresse F._______, rejetant la demande de l'intéressée de choisir d'autres experts et un autre centre d'expertise et confirmant la réalisation de l'expertise médicale pluridisciplinaire auprès du centre E._______ à (...) chez les experts précités dans les disciplines de la médecine interne générale, rhumatologie, psychiatrie et psychothérapie (annexe à TAF pce 1), le recours du 27 juin 2019 (timbre postal) interjeté par l'entremise du mandataire de l'intéressée contre ladite décision incidente par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que le Tribunal ordonne à l'OAIE de choisir un autre centre d'expertise et d'autres experts pour la réalisation de l'expertise médicale pluridisciplinaire (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2019 invitant la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et à la verser jusqu'au 5 septembre 2019 sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier du 8 juillet 2019 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 27 juin 2019 (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que selon l'art. 5 al. 2 PA les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 45 et 46 PA), qu'aux termes de l'art. 45 al. 1 PA, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (objections formelles) peuvent faire l'objet d'un recours (cf. arrêt du TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.3), que d'après l'art. 46 al. 1 PA, les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêt du TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.3) ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision incidente rendue à défaut d'entente sur les spécialistes à retenir, les modalités ou les questions de l'expertise (objections matérielles) est sujette à recours auprès de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 ss ; 138 V 271 consid. 3 ; arrêt du TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.3), qu'en vertu du principe de l'unité de la procédure, les décisions incidentes ne peuvent être portées que devant l'autorité compétente pour connaître d'un recours contre la décision finale (ATF 134 V 138 consid. 3 ; arrêt du TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.1), que par conséquent, l'acte dont est recours, à savoir la décision incidente de l'OAIE du 13 juin 2019, notifiée séparément à la recourante, rejetant les motifs de récusation qu'elle avait fait valoir à l'encontre des experts, les Drs B._______, C._______ et D._______, ainsi qu'à l'encontre de la responsable du centre E._______, la Dresse F._______, rejetant la demande de l'intéressée du 9 mai 2019 de choisir un autre centre d'expertise et de désigner d'autres experts médicaux et confirmant la réalisation de l'expertise médicale pluridisciplinaire auprès du centre E._______ à (...) chez les experts précités dans les disciplines de la médecine interne générale, rhumatologie, psychiatrie et psychothérapie, est une décision incidente rendue par l'OAIE sujette à recours auprès du Tribunal de céans, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822), qu'en l'espèce, la recourante a indiqué par courrier du 8 juillet 2019 (timbre postal) qu'elle entendait retirer son recours, que le retrait effectué par la recourante a été fait sans réserve ni condition, que le retrait du recours (8 juillet 2019) a été déposé avant l'échéance du délai imparti pour verser l'avance de frais (décision incidente datée du 5 juillet 2019 impartissant un délai pour le versement de l'avance de frais jusqu'au 5 septembre 2019 [TAF pce 2]), de sorte que le Tribunal tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'en raison du retrait susmentionné, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, le retrait du recours par la recourante n'a pas causé un travail considérable au Tribunal, dès lors qu'il intervient quelques jours après le dépôt du recours et qu'à ce stade n'a été rendue qu'une seule décision incidente de 4 pages (TAF pce 2), que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n'a pas droit aux dépens, qu'en l'espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l'art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure, que, finalement, le Tribunal n'est pas tenu d'entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA), que le courrier de la recourante du 8 juillet 2019 déclarant le retrait du recours a pour conséquence que la décision incidente de l'autorité inférieure entrera en force à la fin du délai de recours (cf. infra indication des voies de droit) et que, le cas échéant, l'autorité inférieure pourra par la suite réaliser l'expertise médicale pluridisciplinaire auprès du centre E._______ à (...) chez les médecins précités, que, par conséquent, le Tribunal, n'étant pas tenu d'entendre l'autorité inférieure avant de rendre la présente décision de radiation, lui transmet en annexe une copie du courrier de la recourante du 8 juillet 2019 pour connaissance, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Une copie du retrait du recours de la recourante du 8 juillet 2019 est transmise à l'autorité inférieure, pour connaissance.
4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; copie du retrait du recours de la recourante du 8 juillet 2019)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique : La greffière : Beat Weber Marion Capolei Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :