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C-3263/2009

C-3263/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-12 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A.a Par déclaration-plainte du 13 juillet 2006 auprès de la police genevoise, A._______ (ressortissante camerounaise née le 8 août 1975) a exposé qu'elle avait quitté son pays pour la Suisse dix ans auparavant - après s'être vue remettre un passeport émis au nom d'une autre personne - dans le but d'y prendre un emploi, mais qu'à son arrivée à Genève, elle avait été prise en charge par une certaine C._______, laquelle l'avait contrainte à se prostituer dans divers cantons (soit Neuchâtel, Berne, Vaud) et à Thoune durant au moins deux ans. Elle a indiqué qu'elle avait réussi à s'extraire du milieu de la prostitution en 1999, que la fille de C._______, B._______, lui avait alors apporté son soutien en l'hébergeant puis en lui remettant sa propre carte d'identité, et qu'elle avait ainsi pu décrocher un emploi en se faisant passer pour celle-là, à qui elle avait depuis lors versé la quasi totalité de ses revenus professionnels aux fins de gestion, même après avoir emménagé seule en avril 2004. Elle a ajouté qu'elle s'était disputée avec B._______en juillet 2006 quant au sort de son salaire et qu'en représailles, celle-ci lui avait imposé de quitter son emploi et d'abandonner son logement, allant jusqu'à en faire changer les serrures et à en saisir le contenu. Lors d'une nouvelle audition devant la police genevoise, le 20 juillet 2006, A._______ a réitéré ses précédentes déclarations, après avoir appris que B._______avait porté plainte à son encontre pour usurpation d'identité, en date du 12 juillet 2006. A.b Le 28 juillet 2006, sous la plume de son mandataire, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour auprès de l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) afin de pouvoir résider et travailler en Suisse - où elle a déclaré être arrivée en février 1997 - au moins pour la durée de la procédure pénale engagée suite à sa plainte du 13 juillet 2006. Elle a en particulier fait valoir que les responsables du réseau de prostitution dont elle avait été victime jusqu'en 1999 lui avaient confisqué ses papiers dès son arrivée en territoire helvétique, et qu'après avoir échappé à leur emprise, elle avait travaillé en tant serveuse puis comme "vendeuse-caissière", de 2000 à juillet 2006. Elle a joint divers documents à l'appui de sa requête et, par la suite, a encore notamment versé en cause son acte de naissance, une copie de la déclaration-plainte du 13 juillet 2006, diverses pièces relatives à son activité professionnelle, ainsi que des lettres de soutien. Le 4 septembre 2006, A._______ a été autorisée à travailler jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour. A.c Entendue le 16 octobre 2006 par l'OCP, la prénommée a indiqué qu'elle séjournait sans discontinuer en Suisse depuis février 1997 et que dans son pays, elle avait travaillé dans un bar, à Yaoundé. Elle a fait valoir qu'elle avait, à l'origine, ignoré l'illégalité de sa venue en territoire helvétique et a résumé son expérience dans le milieu de la prostitution jusqu'au printemps 1999, époque à partir de laquelle elle avait cessé dite activité et occupé divers emplois, en particulier dans les domaines de la restauration et de la vente. Elle a précisé que son père était décédé, que sa mère, ses deux frères, sa soeur cadette et son fils - né en 1996 - vivaient au Cameroun, qu'elle leur téléphonait une ou deux fois par mois, et qu'elle avait une soeur arrivée à X._______ (VD) en janvier 2006 et dont l'époux contribuait à l'entretien de sa famille. Elle a relevé qu'elle gardait quelques séquelles de problèmes gynécologiques rencontrés en avril 1999, mais n'était plus en traitement. Elle a indiqué que dans la mesure où elle était habituée à la vie en Suisse et s'y considérait intégrée, elle n'envisageait pas de retourner au Cameroun, où il lui serait difficile de trouver un emploi et où elle se sentirait perdue. Au terme de cet entretien, il a été constaté que la requérante possédait une très bonne connaissance du français, sa langue maternelle. A.d Les 17 octobre et 24 novembre 2006, l'intéressée a versé en cause des rapports médicaux relatifs aux troubles gynécologiques connus en avril 1999, ainsi que de nouvelles lettres de soutien. A la requête de l'OCP, elle a produit, le 23 octobre 2007, une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève datant du 26 septembre 2007 et prononçant l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de B._______pour escroquerie, abus de confiance, vol et violation de domicile - ordonnance classant, en revanche, sa plainte du 13 juillet 2006 à l'endroit de C._______, dès lors que celle-ci avait déjà été condamnée pour ses activités dans le milieu de la prostitution par le Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds, par jugement du 6 décembre 2002. B. Le 18 février 2008, l'OCP a informé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer, à titre temporaire, une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Par lettre du 20 mai 2008, ledit office a fait savoir à A._______ qu'il estimait que sa situation ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et qu'il envisageait, par conséquent, de ne pas faire droit à sa requête. Il l'a invitée à se déterminer sur le sujet. Dans ses observations du 2 juin 2008, la prénommée a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Elle a rappelé les circonstances de sa venue en Suisse. Elle a souligné qu'elle était partie civile dans la procédure pénale dirigée à l'encontre de B._______, de sorte qu'il était essentiel qu'elle pût demeurer dans ce pays pour les besoins de ladite procédure. Elle s'est prévalue de la durée de son séjour en territoire helvétique, de son intégration et de son autonomie financière, relevant que son contrat de travail avait été renouvelé pour le 1er juin 2008. A l'appui de ses dires, elle a notamment produit le jugement du 6 décembre 2002 du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds, son contrat de travail, ainsi que des bulletins de versement concernant son loyer et son assurance-maladie. D. Le 2 avril 2009, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des mesures de limitation. Il a retenu que la prénommée, qui avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, et qu'elle ne pouvait tirer parti d'inconvénients résultant d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable dans ce pays. Il a considéré que le séjour de l'intéressée en territoire helvétique - séjour dont la continuité n'était pas établie - n'était pas décisif pour l'issue de la cause, cela d'autant qu'il devait être relativisé compte tenu des nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie. Il a observé que l'intégration de A._______ n'était pas particulièrement poussée, que sa situation ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens et qu'elle n'avait aucune attache particulièrement étroite avec la Suisse, tandis qu'elle conservait des liens avec le Cameroun, où elle avait vécu les années déterminantes de son existence et possédait plusieurs membres de sa famille, dont son fils âgé de douze ans. L'ODM a ajouté que la procédure pénale en cours devant les instances genevoises ne justifiait pas une appréciation différente de la situation. E. Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru, le 19 mai 2009 (date du sceau postal), à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire par-devant l'ODM pour complément d'instruction. Elle a contesté les "allégués et/ou interprétations" de l'ODM divergeant des siens, a estimé que celui-ci n'avait pas suffisamment tenu compte de l'exploitation sexuelle dont elle avait été victime et a excipé du préavis favorable de l'OCP. Elle a estimé qu'on ne pouvait la tenir pour responsable de la situation dans laquelle elle se trouvait, ni lui reprocher l'irrégularité de son séjour en Suisse, dès lors que ces événements avaient été instigués malgré elle, par les organisateurs du réseau de prostitution dont elle avait été victime. Elle a allégué que son intégrité physique et sexuelle serait gravement mise en danger en cas de retour au Cameroun, attendu qu'elle s'était attirée l'hostilité des membres dudit réseau de prostitution vivant dans ce pays, suite à sa plainte du 13 juillet 2006. Elle a considéré que la continuité de son séjour en Suisse depuis 1996 était suffisamment établie et s'est prévalue de son intégration socioprofessionnelle eu égard aux circonstances de l'espèce. Elle a fait valoir que la Suisse était le seul pays qu'elle connaissait, dans lequel elle pourrait échapper aux conséquences d'un retour au Cameroun. Elle a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce et a qualifié le prononcé attaqué d'arbitraire. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour compléter ses écritures, requête que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusée par décision incidente du 27 mai 2009. Le 29 mai 2009, l'intéressée a spontanément versé en cause une seconde version de son mémoire de recours, afin d'en rectifier certaines fautes de frappe et imprécisions. F. Appelé à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 17 août 2009. En substance, il a rappelé les motifs de sa décision du 2 avril 2009, tout en ajoutant que pour aussi inadmissibles que fussent les épreuves par lesquelles la recourante a passé, celles-ci n'étaient pas pour autant constitutives d'un cas de rigueur. Il a souligné que les graves dangers allégués en cas de retour au Cameroun n'avaient pas été établis. G. La recourante n'a pas produit de réplique, bien qu'elle ait bénéficié de deux prolongations de délai pour ce faire. H. Par télécopie du 3 novembre 2009, le greffe du Parquet du Procureur général du canton de Genève a notamment transmis au TAF, en copie, la décision du 6 octobre 2008 par laquelle la procédure pénale opposant A._______ à B._______avait été classée, suite au départ de la dernière pour le Bénin. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 OASA). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Aussi, c'est à bon droit que l'office fédéral a rendu la décision querellée sur la base de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'OCP lui a transmis l'affaire, le 18 février 2008, en se fondant à tort sur le nouveau droit (à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA). 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123ss). Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la recourante le 2 avril 2009. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables. 4. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Il fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. 4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 5. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 18 février 2008. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA ; cf. sur l'ensemble de cette problématique l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2041/2007 du 16 novembre 2009 consid. 4.1 et références citées). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.07.2009, visité le 29 décembre 2009). 6. 6.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 6.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, de même que sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 7. En l'occurrence, A._______ est arrivée en Suisse en 1996 ou en février 1997, suivant la version à laquelle il est fait référence (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1 et recours du 19 mai 2009 p. 4, d'une part, et demande de régularisation du 28 juillet 2006 p. 1 ainsi que procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 1s., d'autre part). Depuis lors, et jusqu'à sa demande de régularisation du 28 juillet 2006, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. A compter de sa requête du 28 juillet 2006, la prénommée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8. 8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 8.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 8.3 8.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le comportement de la recourante n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée en Suisse au bénéfice d'un document d'identité qui ne lui appartenait pas mais sur lequel était apposé sa photographie (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1), et jusqu'à sa demande de régularisation du 28 juillet 2006, l'intéressée a séjourné et travaillé dans ce pays tout d'abord dans la clandestinité, puis, de "1999 ou 2000" (cf. déclaration devant la police genevoise du 20 juillet 2006, p. 2) à juillet 2006, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité émise au nom de B._______. Au reste, bien qu'ayant dans un premier temps ignoré l'illégalité de son séjour (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4 et procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 3), il appert que la recourante n'en a pas moins pris conscience a posteriori. En effet, si, entre 1999 et 2000, ses premiers employeurs lausannois ont eu pleine connaissance de ce qu'elle se trouvait en Suisse sans papiers (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 4), tel devait alors inévitablement être - à plus forte raison - le cas de l'intéressée. En tout état de cause, le fait que la jeune femme ait porté plainte, le 13 juillet 2006, notamment pour "arrêter de fuir" (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 7 et, dans le même sens, procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 4) illustre qu'elle avait, entre-temps, réalisé la clandestinité de son séjour. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la recourante (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4), les deux premières années passées en Suisse aux mains d'un réseau de prostitution ne sauraient, à elles seules, effacer les quelque sept à huit ans de séjour et de travail irréguliers qui s'en sont suivis. Sur ce point, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Par ailleurs, c'est en vain que A._______ allègue - uniquement au stade du présent recours - être "rentrée dans la clandestinité non pour se soustraire aux autorités administratives et judiciaires de la Suisse, mais aux personnes qui en voulaient à sa vie" (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4). D'une part, aucun commencement de preuve concernant de telles menaces ne ressort du dossier en mains du TAF. D'autre part, cette thèse contredit les explications antérieures de l'intéressée, selon lesquelles son séjour irrégulier serait la conséquence de sa venue en Suisse sous l'influence d'un réseau de prostitution. 8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni les bons contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que l'intéressée se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, la prénommée a réussi à s'extraire du milieu de la prostitution puis à assurer, par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale. De plus, elle maîtrise la langue française, n'a fait l'objet d'aucune poursuite et son comportement - exception faite de son séjour et de sa prise d'emploi clandestins, respectivement sous une fausse identité - n'a donné lieu à aucune plainte. Nonobstant ce parcours méritoire, il y a lieu de considérer qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a occupés en Suisse (principalement en tant que serveuse et "caissière-vendeuse"), l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). 8.3.3 En outre, A._______ a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge d'environ vingt-et-un ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Or, ces années sont essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), de sorte que le TAF ne saurait considérer que le séjour de la prénommée sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. De surcroît, s'il est vrai que la jeune femme possède une soeur à X._______ (VD), force est de constater que sa mère, ses deux frères, sa soeur cadette et, surtout, son fils âgé de treize ans vivent au Cameroun et qu'elle entretient des contacts réguliers avec eux (cf. procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 3). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait perdu toute attache avec son pays d'origine au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant qu'elle est encore jeune et, en l'état du dossier, jouit actuellement d'une bonne santé, en dépit des problèmes gynécologiques rencontrés en 1999 (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). 9. Certes, la recourante a vécu une expérience tragique aux mains d'un réseau de prostitution, de son arrivée en Suisse jusqu'en 1999. A l'instar de l'ODM (cf. préavis du 17 août 2009), force est toutefois d'admettre que cette épreuve - pour aussi terrible qu'elle ait été - ne saurait engendrer, à elle seule, un cas personnel d'extrême gravité, compte tenu des considérations développées plus haut (cf. notamment consid. 6.2 et 8 supra). 10. Quant aux allégations - nullement établies et dont la prénommée ne s'est prévalu qu'au stade du présent recours - selon lesquelles son intégrité physique et sexuelle serait menacée en cas de retour dans son pays, elles n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être décidée en fonction de la situation personnelle de l'étranger en Suisse (cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 537, p. 625). En revanche, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques, ni contre les actes de particuliers, dont celui-ci pourrait être victime dans son pays d'origine. Il appartiendra aux autorités qui seront chargées de se prononcer sur la question du renvoi de Suisse de l'intéressée de se prononcer à ce sujet (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). 11. Quant à l'argumentation tirée de la procédure pénale engagée par A._______ à l'encontre de B.________, elle ne saurait constituer un motif d'exception aux mesures de limitation (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-354/2006 du 9 janvier 2009 consid. 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4). En effet, de telles procédures peuvent, de façon générale, tout aussi bien être poursuivies nonobstant le retour de l'une des parties dans son pays, puisque demeure la possibilité de se faire représenter devant la justice helvétique par le biais d'un mandataire dûment autorisé, ou encore celle de requérir une autorisation d'entrée en Suisse pour participer à d'éventuelles audiences - demandes qui seront examinées en fonction de la situation de droit et de fait au moment de leur dépôt et au regard de l'ensemble des circonstances. Cela étant, il appert qu'en l'occurrence, les allégations de la recourante tombent à faux puisque la procédure invoquée a pris fin par décision de classement du 6 octobre 2008, suite au départ de B._______pour le Bénin (cf. let H supra). 12. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 13. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 14. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 OASA). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Aussi, c'est à bon droit que l'office fédéral a rendu la décision querellée sur la base de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'OCP lui a transmis l'affaire, le 18 février 2008, en se fondant à tort sur le nouveau droit (à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA).

E. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123ss). Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la recourante le 2 avril 2009. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables.

E. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Il fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une.

E. 4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).

E. 5 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 18 février 2008. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA ; cf. sur l'ensemble de cette problématique l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2041/2007 du 16 novembre 2009 consid. 4.1 et références citées). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.07.2009, visité le 29 décembre 2009).

E. 6.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

E. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).

E. 6.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, de même que sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).

E. 7 En l'occurrence, A._______ est arrivée en Suisse en 1996 ou en février 1997, suivant la version à laquelle il est fait référence (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1 et recours du 19 mai 2009 p. 4, d'une part, et demande de régularisation du 28 juillet 2006 p. 1 ainsi que procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 1s., d'autre part). Depuis lors, et jusqu'à sa demande de régularisation du 28 juillet 2006, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. A compter de sa requête du 28 juillet 2006, la prénommée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

E. 8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.

E. 8.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.

E. 8.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le comportement de la recourante n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée en Suisse au bénéfice d'un document d'identité qui ne lui appartenait pas mais sur lequel était apposé sa photographie (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1), et jusqu'à sa demande de régularisation du 28 juillet 2006, l'intéressée a séjourné et travaillé dans ce pays tout d'abord dans la clandestinité, puis, de "1999 ou 2000" (cf. déclaration devant la police genevoise du 20 juillet 2006, p. 2) à juillet 2006, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité émise au nom de B._______. Au reste, bien qu'ayant dans un premier temps ignoré l'illégalité de son séjour (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4 et procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 3), il appert que la recourante n'en a pas moins pris conscience a posteriori. En effet, si, entre 1999 et 2000, ses premiers employeurs lausannois ont eu pleine connaissance de ce qu'elle se trouvait en Suisse sans papiers (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 4), tel devait alors inévitablement être - à plus forte raison - le cas de l'intéressée. En tout état de cause, le fait que la jeune femme ait porté plainte, le 13 juillet 2006, notamment pour "arrêter de fuir" (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 7 et, dans le même sens, procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 4) illustre qu'elle avait, entre-temps, réalisé la clandestinité de son séjour. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la recourante (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4), les deux premières années passées en Suisse aux mains d'un réseau de prostitution ne sauraient, à elles seules, effacer les quelque sept à huit ans de séjour et de travail irréguliers qui s'en sont suivis. Sur ce point, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Par ailleurs, c'est en vain que A._______ allègue - uniquement au stade du présent recours - être "rentrée dans la clandestinité non pour se soustraire aux autorités administratives et judiciaires de la Suisse, mais aux personnes qui en voulaient à sa vie" (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4). D'une part, aucun commencement de preuve concernant de telles menaces ne ressort du dossier en mains du TAF. D'autre part, cette thèse contredit les explications antérieures de l'intéressée, selon lesquelles son séjour irrégulier serait la conséquence de sa venue en Suisse sous l'influence d'un réseau de prostitution.

E. 8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni les bons contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que l'intéressée se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, la prénommée a réussi à s'extraire du milieu de la prostitution puis à assurer, par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale. De plus, elle maîtrise la langue française, n'a fait l'objet d'aucune poursuite et son comportement - exception faite de son séjour et de sa prise d'emploi clandestins, respectivement sous une fausse identité - n'a donné lieu à aucune plainte. Nonobstant ce parcours méritoire, il y a lieu de considérer qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a occupés en Suisse (principalement en tant que serveuse et "caissière-vendeuse"), l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).

E. 8.3.3 En outre, A._______ a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge d'environ vingt-et-un ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Or, ces années sont essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), de sorte que le TAF ne saurait considérer que le séjour de la prénommée sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. De surcroît, s'il est vrai que la jeune femme possède une soeur à X._______ (VD), force est de constater que sa mère, ses deux frères, sa soeur cadette et, surtout, son fils âgé de treize ans vivent au Cameroun et qu'elle entretient des contacts réguliers avec eux (cf. procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 3). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait perdu toute attache avec son pays d'origine au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant qu'elle est encore jeune et, en l'état du dossier, jouit actuellement d'une bonne santé, en dépit des problèmes gynécologiques rencontrés en 1999 (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200).

E. 9 Certes, la recourante a vécu une expérience tragique aux mains d'un réseau de prostitution, de son arrivée en Suisse jusqu'en 1999. A l'instar de l'ODM (cf. préavis du 17 août 2009), force est toutefois d'admettre que cette épreuve - pour aussi terrible qu'elle ait été - ne saurait engendrer, à elle seule, un cas personnel d'extrême gravité, compte tenu des considérations développées plus haut (cf. notamment consid. 6.2 et 8 supra).

E. 10 Quant aux allégations - nullement établies et dont la prénommée ne s'est prévalu qu'au stade du présent recours - selon lesquelles son intégrité physique et sexuelle serait menacée en cas de retour dans son pays, elles n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être décidée en fonction de la situation personnelle de l'étranger en Suisse (cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 537, p. 625). En revanche, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques, ni contre les actes de particuliers, dont celui-ci pourrait être victime dans son pays d'origine. Il appartiendra aux autorités qui seront chargées de se prononcer sur la question du renvoi de Suisse de l'intéressée de se prononcer à ce sujet (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).

E. 11 Quant à l'argumentation tirée de la procédure pénale engagée par A._______ à l'encontre de B.________, elle ne saurait constituer un motif d'exception aux mesures de limitation (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-354/2006 du 9 janvier 2009 consid. 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4). En effet, de telles procédures peuvent, de façon générale, tout aussi bien être poursuivies nonobstant le retour de l'une des parties dans son pays, puisque demeure la possibilité de se faire représenter devant la justice helvétique par le biais d'un mandataire dûment autorisé, ou encore celle de requérir une autorisation d'entrée en Suisse pour participer à d'éventuelles audiences - demandes qui seront examinées en fonction de la situation de droit et de fait au moment de leur dépôt et au regard de l'ensemble des circonstances. Cela étant, il appert qu'en l'occurrence, les allégations de la recourante tombent à faux puisque la procédure invoquée a pris fin par décision de classement du 6 octobre 2008, suite au départ de B._______pour le Bénin (cf. let H supra).

E. 12 Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).

E. 13 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 14 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frai versée le 15 juin 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3263/2009 {T 0/2} Arrêt du 12 janvier 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Pierre Rumo, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Faits : A. A.a Par déclaration-plainte du 13 juillet 2006 auprès de la police genevoise, A._______ (ressortissante camerounaise née le 8 août 1975) a exposé qu'elle avait quitté son pays pour la Suisse dix ans auparavant - après s'être vue remettre un passeport émis au nom d'une autre personne - dans le but d'y prendre un emploi, mais qu'à son arrivée à Genève, elle avait été prise en charge par une certaine C._______, laquelle l'avait contrainte à se prostituer dans divers cantons (soit Neuchâtel, Berne, Vaud) et à Thoune durant au moins deux ans. Elle a indiqué qu'elle avait réussi à s'extraire du milieu de la prostitution en 1999, que la fille de C._______, B._______, lui avait alors apporté son soutien en l'hébergeant puis en lui remettant sa propre carte d'identité, et qu'elle avait ainsi pu décrocher un emploi en se faisant passer pour celle-là, à qui elle avait depuis lors versé la quasi totalité de ses revenus professionnels aux fins de gestion, même après avoir emménagé seule en avril 2004. Elle a ajouté qu'elle s'était disputée avec B._______en juillet 2006 quant au sort de son salaire et qu'en représailles, celle-ci lui avait imposé de quitter son emploi et d'abandonner son logement, allant jusqu'à en faire changer les serrures et à en saisir le contenu. Lors d'une nouvelle audition devant la police genevoise, le 20 juillet 2006, A._______ a réitéré ses précédentes déclarations, après avoir appris que B._______avait porté plainte à son encontre pour usurpation d'identité, en date du 12 juillet 2006. A.b Le 28 juillet 2006, sous la plume de son mandataire, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour auprès de l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) afin de pouvoir résider et travailler en Suisse - où elle a déclaré être arrivée en février 1997 - au moins pour la durée de la procédure pénale engagée suite à sa plainte du 13 juillet 2006. Elle a en particulier fait valoir que les responsables du réseau de prostitution dont elle avait été victime jusqu'en 1999 lui avaient confisqué ses papiers dès son arrivée en territoire helvétique, et qu'après avoir échappé à leur emprise, elle avait travaillé en tant serveuse puis comme "vendeuse-caissière", de 2000 à juillet 2006. Elle a joint divers documents à l'appui de sa requête et, par la suite, a encore notamment versé en cause son acte de naissance, une copie de la déclaration-plainte du 13 juillet 2006, diverses pièces relatives à son activité professionnelle, ainsi que des lettres de soutien. Le 4 septembre 2006, A._______ a été autorisée à travailler jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour. A.c Entendue le 16 octobre 2006 par l'OCP, la prénommée a indiqué qu'elle séjournait sans discontinuer en Suisse depuis février 1997 et que dans son pays, elle avait travaillé dans un bar, à Yaoundé. Elle a fait valoir qu'elle avait, à l'origine, ignoré l'illégalité de sa venue en territoire helvétique et a résumé son expérience dans le milieu de la prostitution jusqu'au printemps 1999, époque à partir de laquelle elle avait cessé dite activité et occupé divers emplois, en particulier dans les domaines de la restauration et de la vente. Elle a précisé que son père était décédé, que sa mère, ses deux frères, sa soeur cadette et son fils - né en 1996 - vivaient au Cameroun, qu'elle leur téléphonait une ou deux fois par mois, et qu'elle avait une soeur arrivée à X._______ (VD) en janvier 2006 et dont l'époux contribuait à l'entretien de sa famille. Elle a relevé qu'elle gardait quelques séquelles de problèmes gynécologiques rencontrés en avril 1999, mais n'était plus en traitement. Elle a indiqué que dans la mesure où elle était habituée à la vie en Suisse et s'y considérait intégrée, elle n'envisageait pas de retourner au Cameroun, où il lui serait difficile de trouver un emploi et où elle se sentirait perdue. Au terme de cet entretien, il a été constaté que la requérante possédait une très bonne connaissance du français, sa langue maternelle. A.d Les 17 octobre et 24 novembre 2006, l'intéressée a versé en cause des rapports médicaux relatifs aux troubles gynécologiques connus en avril 1999, ainsi que de nouvelles lettres de soutien. A la requête de l'OCP, elle a produit, le 23 octobre 2007, une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève datant du 26 septembre 2007 et prononçant l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de B._______pour escroquerie, abus de confiance, vol et violation de domicile - ordonnance classant, en revanche, sa plainte du 13 juillet 2006 à l'endroit de C._______, dès lors que celle-ci avait déjà été condamnée pour ses activités dans le milieu de la prostitution par le Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds, par jugement du 6 décembre 2002. B. Le 18 février 2008, l'OCP a informé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer, à titre temporaire, une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Par lettre du 20 mai 2008, ledit office a fait savoir à A._______ qu'il estimait que sa situation ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et qu'il envisageait, par conséquent, de ne pas faire droit à sa requête. Il l'a invitée à se déterminer sur le sujet. Dans ses observations du 2 juin 2008, la prénommée a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Elle a rappelé les circonstances de sa venue en Suisse. Elle a souligné qu'elle était partie civile dans la procédure pénale dirigée à l'encontre de B._______, de sorte qu'il était essentiel qu'elle pût demeurer dans ce pays pour les besoins de ladite procédure. Elle s'est prévalue de la durée de son séjour en territoire helvétique, de son intégration et de son autonomie financière, relevant que son contrat de travail avait été renouvelé pour le 1er juin 2008. A l'appui de ses dires, elle a notamment produit le jugement du 6 décembre 2002 du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds, son contrat de travail, ainsi que des bulletins de versement concernant son loyer et son assurance-maladie. D. Le 2 avril 2009, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des mesures de limitation. Il a retenu que la prénommée, qui avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, et qu'elle ne pouvait tirer parti d'inconvénients résultant d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable dans ce pays. Il a considéré que le séjour de l'intéressée en territoire helvétique - séjour dont la continuité n'était pas établie - n'était pas décisif pour l'issue de la cause, cela d'autant qu'il devait être relativisé compte tenu des nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie. Il a observé que l'intégration de A._______ n'était pas particulièrement poussée, que sa situation ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens et qu'elle n'avait aucune attache particulièrement étroite avec la Suisse, tandis qu'elle conservait des liens avec le Cameroun, où elle avait vécu les années déterminantes de son existence et possédait plusieurs membres de sa famille, dont son fils âgé de douze ans. L'ODM a ajouté que la procédure pénale en cours devant les instances genevoises ne justifiait pas une appréciation différente de la situation. E. Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru, le 19 mai 2009 (date du sceau postal), à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire par-devant l'ODM pour complément d'instruction. Elle a contesté les "allégués et/ou interprétations" de l'ODM divergeant des siens, a estimé que celui-ci n'avait pas suffisamment tenu compte de l'exploitation sexuelle dont elle avait été victime et a excipé du préavis favorable de l'OCP. Elle a estimé qu'on ne pouvait la tenir pour responsable de la situation dans laquelle elle se trouvait, ni lui reprocher l'irrégularité de son séjour en Suisse, dès lors que ces événements avaient été instigués malgré elle, par les organisateurs du réseau de prostitution dont elle avait été victime. Elle a allégué que son intégrité physique et sexuelle serait gravement mise en danger en cas de retour au Cameroun, attendu qu'elle s'était attirée l'hostilité des membres dudit réseau de prostitution vivant dans ce pays, suite à sa plainte du 13 juillet 2006. Elle a considéré que la continuité de son séjour en Suisse depuis 1996 était suffisamment établie et s'est prévalue de son intégration socioprofessionnelle eu égard aux circonstances de l'espèce. Elle a fait valoir que la Suisse était le seul pays qu'elle connaissait, dans lequel elle pourrait échapper aux conséquences d'un retour au Cameroun. Elle a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce et a qualifié le prononcé attaqué d'arbitraire. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour compléter ses écritures, requête que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusée par décision incidente du 27 mai 2009. Le 29 mai 2009, l'intéressée a spontanément versé en cause une seconde version de son mémoire de recours, afin d'en rectifier certaines fautes de frappe et imprécisions. F. Appelé à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 17 août 2009. En substance, il a rappelé les motifs de sa décision du 2 avril 2009, tout en ajoutant que pour aussi inadmissibles que fussent les épreuves par lesquelles la recourante a passé, celles-ci n'étaient pas pour autant constitutives d'un cas de rigueur. Il a souligné que les graves dangers allégués en cas de retour au Cameroun n'avaient pas été établis. G. La recourante n'a pas produit de réplique, bien qu'elle ait bénéficié de deux prolongations de délai pour ce faire. H. Par télécopie du 3 novembre 2009, le greffe du Parquet du Procureur général du canton de Genève a notamment transmis au TAF, en copie, la décision du 6 octobre 2008 par laquelle la procédure pénale opposant A._______ à B._______avait été classée, suite au départ de la dernière pour le Bénin. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 OASA). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Aussi, c'est à bon droit que l'office fédéral a rendu la décision querellée sur la base de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'OCP lui a transmis l'affaire, le 18 février 2008, en se fondant à tort sur le nouveau droit (à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA). 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123ss). Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la recourante le 2 avril 2009. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables. 4. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Il fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. 4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 5. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 18 février 2008. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA ; cf. sur l'ensemble de cette problématique l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2041/2007 du 16 novembre 2009 consid. 4.1 et références citées). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.07.2009, visité le 29 décembre 2009). 6. 6.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 6.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, de même que sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 7. En l'occurrence, A._______ est arrivée en Suisse en 1996 ou en février 1997, suivant la version à laquelle il est fait référence (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1 et recours du 19 mai 2009 p. 4, d'une part, et demande de régularisation du 28 juillet 2006 p. 1 ainsi que procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 1s., d'autre part). Depuis lors, et jusqu'à sa demande de régularisation du 28 juillet 2006, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. A compter de sa requête du 28 juillet 2006, la prénommée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8. 8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 8.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 8.3 8.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le comportement de la recourante n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée en Suisse au bénéfice d'un document d'identité qui ne lui appartenait pas mais sur lequel était apposé sa photographie (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1), et jusqu'à sa demande de régularisation du 28 juillet 2006, l'intéressée a séjourné et travaillé dans ce pays tout d'abord dans la clandestinité, puis, de "1999 ou 2000" (cf. déclaration devant la police genevoise du 20 juillet 2006, p. 2) à juillet 2006, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité émise au nom de B._______. Au reste, bien qu'ayant dans un premier temps ignoré l'illégalité de son séjour (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4 et procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 3), il appert que la recourante n'en a pas moins pris conscience a posteriori. En effet, si, entre 1999 et 2000, ses premiers employeurs lausannois ont eu pleine connaissance de ce qu'elle se trouvait en Suisse sans papiers (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 4), tel devait alors inévitablement être - à plus forte raison - le cas de l'intéressée. En tout état de cause, le fait que la jeune femme ait porté plainte, le 13 juillet 2006, notamment pour "arrêter de fuir" (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 7 et, dans le même sens, procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 4) illustre qu'elle avait, entre-temps, réalisé la clandestinité de son séjour. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la recourante (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4), les deux premières années passées en Suisse aux mains d'un réseau de prostitution ne sauraient, à elles seules, effacer les quelque sept à huit ans de séjour et de travail irréguliers qui s'en sont suivis. Sur ce point, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Par ailleurs, c'est en vain que A._______ allègue - uniquement au stade du présent recours - être "rentrée dans la clandestinité non pour se soustraire aux autorités administratives et judiciaires de la Suisse, mais aux personnes qui en voulaient à sa vie" (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009 p. 4). D'une part, aucun commencement de preuve concernant de telles menaces ne ressort du dossier en mains du TAF. D'autre part, cette thèse contredit les explications antérieures de l'intéressée, selon lesquelles son séjour irrégulier serait la conséquence de sa venue en Suisse sous l'influence d'un réseau de prostitution. 8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni les bons contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que l'intéressée se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, la prénommée a réussi à s'extraire du milieu de la prostitution puis à assurer, par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale. De plus, elle maîtrise la langue française, n'a fait l'objet d'aucune poursuite et son comportement - exception faite de son séjour et de sa prise d'emploi clandestins, respectivement sous une fausse identité - n'a donné lieu à aucune plainte. Nonobstant ce parcours méritoire, il y a lieu de considérer qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a occupés en Suisse (principalement en tant que serveuse et "caissière-vendeuse"), l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). 8.3.3 En outre, A._______ a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge d'environ vingt-et-un ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Or, ces années sont essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), de sorte que le TAF ne saurait considérer que le séjour de la prénommée sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. De surcroît, s'il est vrai que la jeune femme possède une soeur à X._______ (VD), force est de constater que sa mère, ses deux frères, sa soeur cadette et, surtout, son fils âgé de treize ans vivent au Cameroun et qu'elle entretient des contacts réguliers avec eux (cf. procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 3). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait perdu toute attache avec son pays d'origine au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant qu'elle est encore jeune et, en l'état du dossier, jouit actuellement d'une bonne santé, en dépit des problèmes gynécologiques rencontrés en 1999 (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). 9. Certes, la recourante a vécu une expérience tragique aux mains d'un réseau de prostitution, de son arrivée en Suisse jusqu'en 1999. A l'instar de l'ODM (cf. préavis du 17 août 2009), force est toutefois d'admettre que cette épreuve - pour aussi terrible qu'elle ait été - ne saurait engendrer, à elle seule, un cas personnel d'extrême gravité, compte tenu des considérations développées plus haut (cf. notamment consid. 6.2 et 8 supra). 10. Quant aux allégations - nullement établies et dont la prénommée ne s'est prévalu qu'au stade du présent recours - selon lesquelles son intégrité physique et sexuelle serait menacée en cas de retour dans son pays, elles n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être décidée en fonction de la situation personnelle de l'étranger en Suisse (cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 537, p. 625). En revanche, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques, ni contre les actes de particuliers, dont celui-ci pourrait être victime dans son pays d'origine. Il appartiendra aux autorités qui seront chargées de se prononcer sur la question du renvoi de Suisse de l'intéressée de se prononcer à ce sujet (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). 11. Quant à l'argumentation tirée de la procédure pénale engagée par A._______ à l'encontre de B.________, elle ne saurait constituer un motif d'exception aux mesures de limitation (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-354/2006 du 9 janvier 2009 consid. 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4). En effet, de telles procédures peuvent, de façon générale, tout aussi bien être poursuivies nonobstant le retour de l'une des parties dans son pays, puisque demeure la possibilité de se faire représenter devant la justice helvétique par le biais d'un mandataire dûment autorisé, ou encore celle de requérir une autorisation d'entrée en Suisse pour participer à d'éventuelles audiences - demandes qui seront examinées en fonction de la situation de droit et de fait au moment de leur dépôt et au regard de l'ensemble des circonstances. Cela étant, il appert qu'en l'occurrence, les allégations de la recourante tombent à faux puisque la procédure invoquée a pris fin par décision de classement du 6 octobre 2008, suite au départ de B._______pour le Bénin (cf. let H supra). 12. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 13. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 14. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frai versée le 15 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :