Assurance-vieillesse et survivants (divers)
Sachverhalt
A. A._______, né le (...) 1950, a la nationalité suisse. Il a divorcé pour la troisième fois en 2004 et est père d'un fils né en 1984. Il perçoit une rente de vieillesse de la France et de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] suisse depuis le (...), respectivement le (...) 2015. Le montant de sa rente suisse est de Fr. 1'984.- par mois. Au mois de mai 2017, l'assuré aurait quitté la Suisse pour s'installer en France (CSC docs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15). B. B.a Par une communication du 21 février 2017, il a été remarqué que l'intéressé ne séjournait en réalité déjà plus en Suisse dès le 1er avril 2016. Par conséquent, la Caisse de compensation du canton B._______ (canton de l'ancien domicile de l'assuré) a, par décisions de restitution du 24 février 2017, exigé de celui-ci le remboursement des prestations complémentaires versées indûment du 1er avril au 31 décembre 2016 pour un montant de Fr. 6'012.- et du 1er janvier au 28 février 2017 pour un montant de Fr. 780.-. Ces décisions sont entrées en force (CSC doc 18). B.b Le 2 novembre 2017, la Caisse de compensation du canton B._______ a demandé à la Caisse suisse de compensation (CSC) de compenser sa créance (de Fr. 6'792.- au total) avec la rente de vieillesse versée à l'intéressé à partir du mois de janvier 2018 chaque mois pour un montant de Fr. 1'000 .-, dans la mesure où celui-ci disposerait d'un avoir d'épargne de Fr. 76'000.- et que la compensation n'entamerait ainsi pas son minimum vital (CSC doc 18). B.c Par décision du 22 novembre 2017, la CSC a statué en ce sens, l'intéressé ne recevant ainsi plus qu'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 984.- jusqu'à extinction complète de la dette non-prescrite (CSC doc 21). B.d Par écrit du 27 novembre 2017, l'assuré a formé opposition contre cette décision, au motif qu'il aurait besoin de sa rente de vieillesse pour vivre, n'ayant pas d'épargne, ni d'autres ressources (CSC doc 23). B.e Par décision sur opposition du 26 mars 2018, la CSC a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 22 novembre 2017, en reprenant la motivation développée jusqu'alors (CSC doc 26). C. C.a Par acte du 28 mars 2018 adressé à la CSC, laquelle l'a transmis le 30 mai 2018 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) comme objet de sa compétence, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision sur opposition. Il soutient qu'il n'aurait plus les Fr. 76'000.- d'avoir épargne, datant de 2015, et qu'il ne lui resterait plus que sa rente de vieillesse s'élevant à Fr. 1'984.- pour vivre (TAF pces 1, 2). C.b Dans sa réponse du 12 juillet 2018, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Après avoir consulté la Caisse de compensation du canton B._______, elle a repris sa motivation et ajouté que dans un courrier du 11 juin 2018 qui lui a été adressé (CSC doc 31), le recourant aurait fait valoir qu'il a été assuré en Suisse pour la maladie jusqu'au mois d'octobre 2016 et non pas jusqu'au mois de mars 2016, et qu'il a rendu ses plaques minéralogiques suisses en octobre et en décembre 2016. Il semblerait ainsi vouloir contester la période et le montant des prestations complémentaires à restituer fixés dans les décisions de restitution susmentionnées. De plus, il aurait réaffirmé qu'il n'aurait plus d'autres ressources que sa rente de vieillesse et que la CSC pourrait se renseigner auprès de ses banques en Suisse et en France. La CSC rejoint le préavis de la Caisse de compensation du canton B._______ du 25 juin 2018 (CSC doc 34), en vertu duquel le recourant n'aurait pas apporté la preuve qu'il aurait épuisé son avoir d'épargne de Fr. 76'040,95 provenant de la liquidation de son compte de libre passage le 13 octobre 2015, malgré le fardeau de la preuve, et que la compensation ne porterait de ce fait pas atteinte à son minimum vital. Enfin, elle rappelle que les décisions de restitution sont entrées en force et qu'un recours à leur encontre n'est ainsi par recevable (TAF pce 5). C.c Par réplique du 10 août 2018 (date du timbre postal), le recourant a produit une série de moyens de preuve et persisté dans ses conclusions. Dans son écriture, il argue qu'il était assuré en Suisse auprès d'un assureur-maladie jusqu'en octobre 2016 et non pas mars 2016 comme le prétendait l'autorité inférieure. Il assure en outre qu'il a rendu ses plaques d'immatriculation en Suisse en décembre 2016 et qu'il s'est immatriculé en France le 21 décembre 2016 et non pas en mars 2016 comme le soutient la CSC. Il ajoute que les moyens de preuve fournis permettent de constater qu'il aurait dépensé la totalité des Fr. 76'000.- touchés en 2015 pour refaire sa vie après avoir quitté son ancienne compagne et déménager. Il précise encore avoir utilisé cette somme petit à petit également pour des achats divers. De la sorte, il ne lui resterait plus que sa rente de vieillesse pour vivre. Il propose enfin au Tribunal de se renseigner auprès de son avocat (TAF pce 8). C.d Par duplique du 11 septembre 2018, la CSC s'est ralliée à la prise de position de la Caisse de compensation du canton B._______ du 7 septembre 2018 et a, partant, maintenu ses conclusions (TAF pce 10). Dans ladite prise de position, la Caisse de compensation du canton B._______ rappelle que ses décisions de restitution sont entrées en force, sans avoir été contestées, et que l'argumentation du recourant en lien avec les dates de départ de la Suisse est dès lors dénuée de pertinence. Elle rend attentif au demeurant au fait que selon des factures apportées comme moyens de preuve par le recourant, celui-ci aurait manifestement déménagé en France même plus tôt que la date qu'elle a retenue, à savoir au minimum le 1er décembre 2015. Cette situation n'aurait été portée à sa connaissance que par la réplique du recourant. Elle a ainsi tenu à attirer encore l'attention sur le fait qu'elle se réservait le droit de demander éventuellement la restitution des prestations complémentaires perçues en trop par le recourant pour la période allant du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016. Elle estime que les moyens de preuve du recourant ne seraient pas à même d'apporter, ne serait-ce que partiellement, la preuve d'une diminution de fortune de Fr. 76'000.-. Aussi continue-t-elle à considérer que la compensation décidée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant. Elle joint par ailleurs deux moyens de preuve à son écriture (un avis de changement concernant les rentes de l'AVS/AI et prestations complémentaires daté du 21 février 2017 et attestant d'un départ de Suisse au 1 avril 2016 ; ainsi que la facture susmentionnée). C.e Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Tribunal a porté cette écriture et ses annexes à la connaissance du recourant et signalé que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 11). C.f Par courrier spontané du 24 septembre 2018 (date du timbre postal), le recourant a répété ses arguments et indiqué les coordonnées de son avocat, en demandant au Tribunal de contacter ce dernier afin de recevoir une confirmation de ses dires. Il s'est plaint que l'autorité inférieure disposerait de moyens qu'il n'aurait pas, devant même mandater un avocat pour se défendre. Il a enfin souligné qu'il aurait fait un infarctus en raison de cette affaire (TAF pce 13). C.g Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance de l'autorité inférieure (TAF pce 14). C.h Par décision incidente du 19 mars 2019, le Tribunal a invité le recourant à transmettre une procuration ou toute autre attestation justifiant des pouvoirs de représentation d'un avocat dans les dix jours dès réception, sous peine d'être considéré comme n'étant pas représenté dans la présente procédure (TAF pce 15). C.i Par écriture du 23 mars 2019 (date du timbre postal), le recourant a informé le Tribunal qu'il avait écrit à son avocat, mais que celui-ci n'avait pas encore répondu. Il a par ailleurs réitéré son argumentation et mentionné une rente de vieillesse d'un montant de Fr. 2'001.- (TAF pce 16). C.j Par écrit du 26 mars 2019, Maître Hubert Theurillat a informé le Tribunal qu'il avait été chargé de la défense des intérêts du recourant dans la présente affaire et sollicité de son client qu'il signe une procuration correspondante, qu'il ferait parvenir au Tribunal dès réception. Il a demandé à ce dernier à pouvoir se prononcer par écrit sur cette procédure avant que le jugement ne soit rendu et averti qu'il demanderait à consulter le dossier de la cause lors de l'envoi de la procuration. Il a joint le courrier précité que le recourant lui avait adressé (TAF pce 17). C.k Par écriture du 3 avril 2019, le recourant a ainsi, et par l'intermédiaire de son conseil, remis au Tribunal ladite procuration (TAF pce 18). C.l Conformément à la requête du recourant, le Tribunal a transmis le 10 avril 2019 à son mandataire le dossier de la cause pour consultation, tout en invitant à le retourner et à déposer d'éventuelles observations d'ici au 13 mai 2019 (TAF pce 19). Le dossier a été retourné le 23 avril 2019 (TAF pce 20). C.m Dans le délai prolongé sur demande à deux reprises (TAF pces 21-24), le recourant a, par l'entremise de son conseil, déposé des observations le 3 juillet 2019. Dans celles-ci, il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé selon lequel aucun prélèvement ne saurait être opéré par l'intimée sur sa rente AVS, sous suite de frais et dépens. Il soutient qu'il ne dispose pour vivre que de sa rente de vieillesse d'un montant de Fr. 1'984.- par mois, n'ayant pas d'autre revenu et plus de fortune. Il assure avoir dépensé entièrement la somme de Fr. 76'000.- qu'il a touchée de son deuxième pilier en 2015, preuve sous forme d'extraits de ses comptes bancaires à l'appui et son ancienne compagne ayant puisé à plusieurs reprises des montant sur son compte. Il procède alors au calcul de son minimum vital pour examiner si un prélèvement de Fr. 1'000.- par mois peut être opéré sur sa rente. Il arrive au résultat suivant : Rente mensuelle AVSFr. 1984.- Charges : Minimum vitalFr. 1'200.- Loyer (740 euros x 1,15)Fr. 851.- Assurance-maladie (945,33 euros : 12 x 1,15)Fr. 90.60 TotalFr. 2'141,60 ---------------- ---------------- Il précise devoir encore s'acquitter des frais d'électricité de 66 euros par mois et de gaz de 77 euros par mois, de la taxe d'habitation de 43 euros par mois et d'impôts à concurrence de 546 euros par année. En conséquence, il juge qu'il est manifestement indigent et que tout prélèvement entame son minimum vital, ce qui est contraire à la loi. Il joint encore des pièces établissant les charges entrant dans son minimum vital (TAF pce 25). C.n Dans des observations du 15 octobre 2019 transmises tardivement, la CSC s'est ralliée à la prise de position du 7 octobre 2019 de la Caisse de compensation du canton B._______ et par conséquent confirmé ses conclusions. Cette dernière dans ladite prise de position considère en effet que le recourant n'a toujours pas assez étayé la cession de ses actifs et que la compensation n'affecte pas son minimum vital (TAF pce 29). C.o Après que le délai pour déposer d'éventuelles observations ait été prolongé sur demande du recourant (voir TAF pces 31-33), le Tribunal a, par ordonnance du 23 janvier 2020, rejeté la demande d'une ultime prolongation de délai du recourant du 20 janvier 2020, tout en mentionnant l'art. 32 al. 2 PA et la maxime inquisitoire (TAF pces 34, 35). C.p Par écriture du 23 janvier 2020, le recourant, par l'entremise de son avocat, a produit toute une série de documents bancaires et persisté dans ses conclusions. Il avance que la position de l'autorité inférieure en vertu de laquelle les pièces qu'il a fournies ne suffiraient pas à démontrer que l'avoir d'épargne reçu en octobre 2015 a été, ne serait-ce que partiellement, dépensé, ne saurait être suivie, en particulier au regard des pièces déjà produites et de celles qui figurent en annexe de la présente écriture. Il explique encore quel compte s'est vue transférer le capital de la liquidation du deuxième pilier et comment ledit compte a été utilisé par son ancienne compagne - laquelle aurait même puisé de l'argent à son insu en raison de la nature de ce compte - et par lui-même. Il signale en outre les autres comptes qui ont été alimentés par le premier, puis aussi utilisés, et avoir pu acheter une voiture en remplacement de la sienne, qui aurait été vendu par son ancienne compagne sans son accord. Il a enfin répété que son minimum vital serait atteint en cas de compensation en refaisant le calcul, mais cette fois avec un revenu mensuel total de Fr. 2'010.- (la rente AVS suisse, plus celle de C._______) et d'un minimum vital de Fr. 2'101,45 en retenant un taux de conversion de 1,10 au lieu de 1,15 (TAF pce 36). C.q Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Tribunal a porté ces observations tardives du recourant et leurs annexes à la connaissance de l'autorité inférieure (TAF pce 37). C.r Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ce Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits pertinents ainsi qu'ordonne et apprécie d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. 3.1 Circonscrite par la décision sur opposition du 26 mars 2018, la contestation a pour objet le bien-fondé de la compensation, à raison d'une retenue d'un montant mensuel de Fr. 1'000.- sur la rente de vieillesse du recourant avec la créance de Fr. 6'792.- invoquée par la CSC, sur mandat de la Caisse de compensation du canton B._______, en restitution des prestations complémentaires à l'AVS/AI versées indûment par cette dernière du 1er avril 2016 au 28 février 2017, dans la mesure où le recourant ne séjournait en réalité déjà plus en Suisse à ce moment et qu'il avait annoncé une date ultérieure. 3.2 Cela étant, il est ici uniquement question de la licéité de la compensation en tant que modalité du versement des prestations vieillesses. Le Tribunal ne saurait dès lors examiner ni le bien-fondé, ni le montant de la créance en restitution des prestations complémentaires versées à tort (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2, 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ; ATAS/759/2019 du 27 août 2019, consid. 2 et les références). La question de la restitution a en effet fait l'objet de décisions ayant acquis force de chose décidée. Dans ce contexte, les conclusions du recourant pour autant qu'elles visent l'annulation des décisions de restitution du 24 février 2017 - en soutenant dans sa réplique avoir rendu ses plaques d'immatriculation en Suisse qu'en décembre 2016 - excèdent l'objet de la contestation et doivent être déclarées irrecevables.
4. Selon l'art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1 ; sur le caractère insaisissable des rentes AVS, cf. ATF 144 III 407). Peuvent toutefois être compensées les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). 4.1 L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales. Les caisses de compensation ne peuvent ainsi pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d'autres normes de droit public fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 172/06 du 7 novembre 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI n° 4). 4.2 Selon la jurisprudence, une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée. L'élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2, I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1). 4.3 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (ATF 138 V 235, consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a, 115 V 341 consid. 2c, 113 V 280 consid. 5b, 111 V 99 consid. 3b, 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI n° 9 ; Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bolliger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 20 LAVS n° 4). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc applicables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital). 4.4 Pour fixer le montant saisissable, il s'agit de tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, d'évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 5. 5.1 S'agissant de la créance sujette à compensation selon l'art. 20 al. 2 let. b LAVS, son montant - qui ne peut être discuté dans le cadre de la présente procédure (voir supra consid. 3.2) - s'élève à Fr. 6'792.-. 5.2 Le Tribunal relève encore que la créance en restitution contre le recourant est exigible, fait qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Cette créance respecte, au demeurant, les délais fixés à l'art. 25 al. 2 LPGA. 6. Il s'agit ici d'examiner si la compensation opérée sur la rente du recourant à raison d'un montant mensuel de Fr. 1'000.- contrevient au minimum vital de celui-ci. 6.1 Dans ses écrits, le recourant avance qu'il ne posséderait plus l'avoir d'épargne de Fr. 76'000.-, que l'autorité inférieure a pris en compte dans la décision sur opposition litigieuse, dans la mesure où il l'aurait entièrement dépensé depuis sa réception en 2015, moment de la liquidation de son compte de libre-passage. Les dépenses auraient été motivées par un déménagement et un aménagement de son nouveau logement lorsqu'il s'est séparé de sa compagne, ainsi que par l'acquisition d'une nouvelle voiture et par les factures courantes. De plus, son ex-compagne aurait effectué, à son insu, plusieurs prélèvements sur son compte bancaire. Il n'aurait ainsi plus que sa rente de vieillesse de Fr. 1'984.-, respectivement en ajoutant sa rente française, Fr. 2'010.- par mois pour vivre. La compensation de sa dette décidée par l'autorité inférieure, ou quel qu'en soit le montant, porterait par conséquent atteinte à son minimum vital (sur les calculs produits par le recourant, voir supra let. C.m et C.p). Il apporte toute une série de moyens de preuve, dont des relevés de comptes bancaires, des factures et des décomptes de charges. 6.2 L'autorité inférieure soutient le contraire, estimant que les preuves produites par le recourant ne seraient pas en mesure d'apporter ne serait-ce que partiellement la preuve d'une diminution de l'avoir d'épargne précité et de l'absence d'autres avoirs d'épargne, et que la cession alléguée des actifs n'aurait pas été suffisamment étayée. Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que la Caisse de compensation du canton B._______ avait retenu en 2017 les montants annuels suivants pour son calcul des prestations complémentaires en faveur du recourant (CSC doc 18 p. 2) : Dépenses reconnues Besoin vitalFr. 19'290.- Prime de caisse-maladie (prime moyenne fixée par la Confédération) Fr. 6'108.- Loyer net (sans les charges)Fr. 12'360.- Frais accessoires effectifs (charges) Fr. 1'980.- Pris en compte au maximum de Fr. 13'200.- TotalFr. 38'598.- Revenus déterminants Rente de vieillesse (Fr. 1'984.- par mois)Fr. 23'808.- Intérêts sur l'épargne Fr. 152.- Fortune EpargneFr. 76'017.-
- déduction de la franchise légale- Fr. 37'500.- pris en compte comme revenu à 1/10 Fr. 3'851.- TotalFr. 27'811.- Aussi le résultat arrivait-il à des dépenses reconnues dépassant les revenus déterminants dans le cas particulier. 6.3 Il appartient, à cet endroit, au Tribunal de fixer le montant saisissable dans le cas du recourant. Pour ce faire, il convient de se fonder sur les éléments figurant au dossier et présentés ci-dessus (voir supra consid. 6.1 s.). L'année de référence est, en l'espèce, 2018, année de la décision sur opposition litigieuse. Or, il sied déjà de remarquer que les calculs de la Caisse de compensation du canton B._______ - retranscrits au précédent considérant - s'inséraient dans le cadre précis du calcul des prestations complémentaires et se référaient à l'année 2017. La décision sur opposition attaquée est exempte de tout calcul, en ne
Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 Au surplus, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les critiques émises par le recourant quant aux moyens de l'autorité inférieure qui seraient disproportionnés par rapport aux siens, alors qu'il a pu faire appel à un avocat pour défendre ses intérêts dans la présente procédure de recours. Elles sont en effet de nature purement appellatoire et doivent être écartées.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recourant, ayant un excédent de revenu mensuel de Fr. 289,05 - mais pas de fortune-, il peut être opéré une compensation sur la rente de vieillesse suisse du recourant, dont il convient de fixer le montant à Fr. 200.- par mois, sans pour autant contrevenir à son minimum vital. Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il est recevable, est partiellement admis et la décision sur opposition entreprise réformée en ce sens que la dette du recourant de Fr. 6'792.-, relative aux prestations complémentaires à l'AVS/AI perçues indûment, est compensée avec sa rente de vieillesse suisse, à raison d'une retenue de Fr. 200.- mensuels.
E. 9 Le litige portant sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. La partie recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat après le stade de la réplique, a droit à des dépens réduits, à la charge de l'autorité inférieure. Compte tenu du travail effectué par le mandataire du recourant, ayant consisté à calculer à deux reprises le minimum vital LP du recourant et à produire de très nombreux moyens de preuve, il se justifie d'allouer une indemnité totale de Fr. 2'000.- (sans TVA : cf. art. 9 al. 1 let. c du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; art. 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA). Le dispositif se trouve à la page suivante.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition attaquée est réformée dans le sens du chiffre 2.
- La dette du recourant de Fr. 6'792.-, relative aux prestations complémentaires à l'AVS/AI perçues indûment, est compensée avec sa rente de vieillesse suisse, à raison d'une retenue de Fr. 200.- mensuels.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [ ...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3247/2018 Arrêt du 31 mai 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France) représenté par Maître Hubert Theurillat, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 26 mars 2018). Faits : A. A._______, né le (...) 1950, a la nationalité suisse. Il a divorcé pour la troisième fois en 2004 et est père d'un fils né en 1984. Il perçoit une rente de vieillesse de la France et de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] suisse depuis le (...), respectivement le (...) 2015. Le montant de sa rente suisse est de Fr. 1'984.- par mois. Au mois de mai 2017, l'assuré aurait quitté la Suisse pour s'installer en France (CSC docs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15). B. B.a Par une communication du 21 février 2017, il a été remarqué que l'intéressé ne séjournait en réalité déjà plus en Suisse dès le 1er avril 2016. Par conséquent, la Caisse de compensation du canton B._______ (canton de l'ancien domicile de l'assuré) a, par décisions de restitution du 24 février 2017, exigé de celui-ci le remboursement des prestations complémentaires versées indûment du 1er avril au 31 décembre 2016 pour un montant de Fr. 6'012.- et du 1er janvier au 28 février 2017 pour un montant de Fr. 780.-. Ces décisions sont entrées en force (CSC doc 18). B.b Le 2 novembre 2017, la Caisse de compensation du canton B._______ a demandé à la Caisse suisse de compensation (CSC) de compenser sa créance (de Fr. 6'792.- au total) avec la rente de vieillesse versée à l'intéressé à partir du mois de janvier 2018 chaque mois pour un montant de Fr. 1'000 .-, dans la mesure où celui-ci disposerait d'un avoir d'épargne de Fr. 76'000.- et que la compensation n'entamerait ainsi pas son minimum vital (CSC doc 18). B.c Par décision du 22 novembre 2017, la CSC a statué en ce sens, l'intéressé ne recevant ainsi plus qu'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 984.- jusqu'à extinction complète de la dette non-prescrite (CSC doc 21). B.d Par écrit du 27 novembre 2017, l'assuré a formé opposition contre cette décision, au motif qu'il aurait besoin de sa rente de vieillesse pour vivre, n'ayant pas d'épargne, ni d'autres ressources (CSC doc 23). B.e Par décision sur opposition du 26 mars 2018, la CSC a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 22 novembre 2017, en reprenant la motivation développée jusqu'alors (CSC doc 26). C. C.a Par acte du 28 mars 2018 adressé à la CSC, laquelle l'a transmis le 30 mai 2018 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) comme objet de sa compétence, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision sur opposition. Il soutient qu'il n'aurait plus les Fr. 76'000.- d'avoir épargne, datant de 2015, et qu'il ne lui resterait plus que sa rente de vieillesse s'élevant à Fr. 1'984.- pour vivre (TAF pces 1, 2). C.b Dans sa réponse du 12 juillet 2018, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Après avoir consulté la Caisse de compensation du canton B._______, elle a repris sa motivation et ajouté que dans un courrier du 11 juin 2018 qui lui a été adressé (CSC doc 31), le recourant aurait fait valoir qu'il a été assuré en Suisse pour la maladie jusqu'au mois d'octobre 2016 et non pas jusqu'au mois de mars 2016, et qu'il a rendu ses plaques minéralogiques suisses en octobre et en décembre 2016. Il semblerait ainsi vouloir contester la période et le montant des prestations complémentaires à restituer fixés dans les décisions de restitution susmentionnées. De plus, il aurait réaffirmé qu'il n'aurait plus d'autres ressources que sa rente de vieillesse et que la CSC pourrait se renseigner auprès de ses banques en Suisse et en France. La CSC rejoint le préavis de la Caisse de compensation du canton B._______ du 25 juin 2018 (CSC doc 34), en vertu duquel le recourant n'aurait pas apporté la preuve qu'il aurait épuisé son avoir d'épargne de Fr. 76'040,95 provenant de la liquidation de son compte de libre passage le 13 octobre 2015, malgré le fardeau de la preuve, et que la compensation ne porterait de ce fait pas atteinte à son minimum vital. Enfin, elle rappelle que les décisions de restitution sont entrées en force et qu'un recours à leur encontre n'est ainsi par recevable (TAF pce 5). C.c Par réplique du 10 août 2018 (date du timbre postal), le recourant a produit une série de moyens de preuve et persisté dans ses conclusions. Dans son écriture, il argue qu'il était assuré en Suisse auprès d'un assureur-maladie jusqu'en octobre 2016 et non pas mars 2016 comme le prétendait l'autorité inférieure. Il assure en outre qu'il a rendu ses plaques d'immatriculation en Suisse en décembre 2016 et qu'il s'est immatriculé en France le 21 décembre 2016 et non pas en mars 2016 comme le soutient la CSC. Il ajoute que les moyens de preuve fournis permettent de constater qu'il aurait dépensé la totalité des Fr. 76'000.- touchés en 2015 pour refaire sa vie après avoir quitté son ancienne compagne et déménager. Il précise encore avoir utilisé cette somme petit à petit également pour des achats divers. De la sorte, il ne lui resterait plus que sa rente de vieillesse pour vivre. Il propose enfin au Tribunal de se renseigner auprès de son avocat (TAF pce 8). C.d Par duplique du 11 septembre 2018, la CSC s'est ralliée à la prise de position de la Caisse de compensation du canton B._______ du 7 septembre 2018 et a, partant, maintenu ses conclusions (TAF pce 10). Dans ladite prise de position, la Caisse de compensation du canton B._______ rappelle que ses décisions de restitution sont entrées en force, sans avoir été contestées, et que l'argumentation du recourant en lien avec les dates de départ de la Suisse est dès lors dénuée de pertinence. Elle rend attentif au demeurant au fait que selon des factures apportées comme moyens de preuve par le recourant, celui-ci aurait manifestement déménagé en France même plus tôt que la date qu'elle a retenue, à savoir au minimum le 1er décembre 2015. Cette situation n'aurait été portée à sa connaissance que par la réplique du recourant. Elle a ainsi tenu à attirer encore l'attention sur le fait qu'elle se réservait le droit de demander éventuellement la restitution des prestations complémentaires perçues en trop par le recourant pour la période allant du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016. Elle estime que les moyens de preuve du recourant ne seraient pas à même d'apporter, ne serait-ce que partiellement, la preuve d'une diminution de fortune de Fr. 76'000.-. Aussi continue-t-elle à considérer que la compensation décidée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant. Elle joint par ailleurs deux moyens de preuve à son écriture (un avis de changement concernant les rentes de l'AVS/AI et prestations complémentaires daté du 21 février 2017 et attestant d'un départ de Suisse au 1 avril 2016 ; ainsi que la facture susmentionnée). C.e Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Tribunal a porté cette écriture et ses annexes à la connaissance du recourant et signalé que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 11). C.f Par courrier spontané du 24 septembre 2018 (date du timbre postal), le recourant a répété ses arguments et indiqué les coordonnées de son avocat, en demandant au Tribunal de contacter ce dernier afin de recevoir une confirmation de ses dires. Il s'est plaint que l'autorité inférieure disposerait de moyens qu'il n'aurait pas, devant même mandater un avocat pour se défendre. Il a enfin souligné qu'il aurait fait un infarctus en raison de cette affaire (TAF pce 13). C.g Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance de l'autorité inférieure (TAF pce 14). C.h Par décision incidente du 19 mars 2019, le Tribunal a invité le recourant à transmettre une procuration ou toute autre attestation justifiant des pouvoirs de représentation d'un avocat dans les dix jours dès réception, sous peine d'être considéré comme n'étant pas représenté dans la présente procédure (TAF pce 15). C.i Par écriture du 23 mars 2019 (date du timbre postal), le recourant a informé le Tribunal qu'il avait écrit à son avocat, mais que celui-ci n'avait pas encore répondu. Il a par ailleurs réitéré son argumentation et mentionné une rente de vieillesse d'un montant de Fr. 2'001.- (TAF pce 16). C.j Par écrit du 26 mars 2019, Maître Hubert Theurillat a informé le Tribunal qu'il avait été chargé de la défense des intérêts du recourant dans la présente affaire et sollicité de son client qu'il signe une procuration correspondante, qu'il ferait parvenir au Tribunal dès réception. Il a demandé à ce dernier à pouvoir se prononcer par écrit sur cette procédure avant que le jugement ne soit rendu et averti qu'il demanderait à consulter le dossier de la cause lors de l'envoi de la procuration. Il a joint le courrier précité que le recourant lui avait adressé (TAF pce 17). C.k Par écriture du 3 avril 2019, le recourant a ainsi, et par l'intermédiaire de son conseil, remis au Tribunal ladite procuration (TAF pce 18). C.l Conformément à la requête du recourant, le Tribunal a transmis le 10 avril 2019 à son mandataire le dossier de la cause pour consultation, tout en invitant à le retourner et à déposer d'éventuelles observations d'ici au 13 mai 2019 (TAF pce 19). Le dossier a été retourné le 23 avril 2019 (TAF pce 20). C.m Dans le délai prolongé sur demande à deux reprises (TAF pces 21-24), le recourant a, par l'entremise de son conseil, déposé des observations le 3 juillet 2019. Dans celles-ci, il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé selon lequel aucun prélèvement ne saurait être opéré par l'intimée sur sa rente AVS, sous suite de frais et dépens. Il soutient qu'il ne dispose pour vivre que de sa rente de vieillesse d'un montant de Fr. 1'984.- par mois, n'ayant pas d'autre revenu et plus de fortune. Il assure avoir dépensé entièrement la somme de Fr. 76'000.- qu'il a touchée de son deuxième pilier en 2015, preuve sous forme d'extraits de ses comptes bancaires à l'appui et son ancienne compagne ayant puisé à plusieurs reprises des montant sur son compte. Il procède alors au calcul de son minimum vital pour examiner si un prélèvement de Fr. 1'000.- par mois peut être opéré sur sa rente. Il arrive au résultat suivant : Rente mensuelle AVSFr. 1984.- Charges : Minimum vitalFr. 1'200.- Loyer (740 euros x 1,15)Fr. 851.- Assurance-maladie (945,33 euros : 12 x 1,15)Fr. 90.60 TotalFr. 2'141,60 ---------------- ---------------- Il précise devoir encore s'acquitter des frais d'électricité de 66 euros par mois et de gaz de 77 euros par mois, de la taxe d'habitation de 43 euros par mois et d'impôts à concurrence de 546 euros par année. En conséquence, il juge qu'il est manifestement indigent et que tout prélèvement entame son minimum vital, ce qui est contraire à la loi. Il joint encore des pièces établissant les charges entrant dans son minimum vital (TAF pce 25). C.n Dans des observations du 15 octobre 2019 transmises tardivement, la CSC s'est ralliée à la prise de position du 7 octobre 2019 de la Caisse de compensation du canton B._______ et par conséquent confirmé ses conclusions. Cette dernière dans ladite prise de position considère en effet que le recourant n'a toujours pas assez étayé la cession de ses actifs et que la compensation n'affecte pas son minimum vital (TAF pce 29). C.o Après que le délai pour déposer d'éventuelles observations ait été prolongé sur demande du recourant (voir TAF pces 31-33), le Tribunal a, par ordonnance du 23 janvier 2020, rejeté la demande d'une ultime prolongation de délai du recourant du 20 janvier 2020, tout en mentionnant l'art. 32 al. 2 PA et la maxime inquisitoire (TAF pces 34, 35). C.p Par écriture du 23 janvier 2020, le recourant, par l'entremise de son avocat, a produit toute une série de documents bancaires et persisté dans ses conclusions. Il avance que la position de l'autorité inférieure en vertu de laquelle les pièces qu'il a fournies ne suffiraient pas à démontrer que l'avoir d'épargne reçu en octobre 2015 a été, ne serait-ce que partiellement, dépensé, ne saurait être suivie, en particulier au regard des pièces déjà produites et de celles qui figurent en annexe de la présente écriture. Il explique encore quel compte s'est vue transférer le capital de la liquidation du deuxième pilier et comment ledit compte a été utilisé par son ancienne compagne - laquelle aurait même puisé de l'argent à son insu en raison de la nature de ce compte - et par lui-même. Il signale en outre les autres comptes qui ont été alimentés par le premier, puis aussi utilisés, et avoir pu acheter une voiture en remplacement de la sienne, qui aurait été vendu par son ancienne compagne sans son accord. Il a enfin répété que son minimum vital serait atteint en cas de compensation en refaisant le calcul, mais cette fois avec un revenu mensuel total de Fr. 2'010.- (la rente AVS suisse, plus celle de C._______) et d'un minimum vital de Fr. 2'101,45 en retenant un taux de conversion de 1,10 au lieu de 1,15 (TAF pce 36). C.q Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Tribunal a porté ces observations tardives du recourant et leurs annexes à la connaissance de l'autorité inférieure (TAF pce 37). C.r Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ce Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits pertinents ainsi qu'ordonne et apprécie d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. 3.1 Circonscrite par la décision sur opposition du 26 mars 2018, la contestation a pour objet le bien-fondé de la compensation, à raison d'une retenue d'un montant mensuel de Fr. 1'000.- sur la rente de vieillesse du recourant avec la créance de Fr. 6'792.- invoquée par la CSC, sur mandat de la Caisse de compensation du canton B._______, en restitution des prestations complémentaires à l'AVS/AI versées indûment par cette dernière du 1er avril 2016 au 28 février 2017, dans la mesure où le recourant ne séjournait en réalité déjà plus en Suisse à ce moment et qu'il avait annoncé une date ultérieure. 3.2 Cela étant, il est ici uniquement question de la licéité de la compensation en tant que modalité du versement des prestations vieillesses. Le Tribunal ne saurait dès lors examiner ni le bien-fondé, ni le montant de la créance en restitution des prestations complémentaires versées à tort (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2, 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ; ATAS/759/2019 du 27 août 2019, consid. 2 et les références). La question de la restitution a en effet fait l'objet de décisions ayant acquis force de chose décidée. Dans ce contexte, les conclusions du recourant pour autant qu'elles visent l'annulation des décisions de restitution du 24 février 2017 - en soutenant dans sa réplique avoir rendu ses plaques d'immatriculation en Suisse qu'en décembre 2016 - excèdent l'objet de la contestation et doivent être déclarées irrecevables.
4. Selon l'art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1 ; sur le caractère insaisissable des rentes AVS, cf. ATF 144 III 407). Peuvent toutefois être compensées les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). 4.1 L'art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales. Les caisses de compensation ne peuvent ainsi pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d'autres normes de droit public fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 172/06 du 7 novembre 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI n° 4). 4.2 Selon la jurisprudence, une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée. L'élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2, I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1). 4.3 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (ATF 138 V 235, consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a, 115 V 341 consid. 2c, 113 V 280 consid. 5b, 111 V 99 consid. 3b, 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références ; Michel Valterio, op. cit., art. 50 LAI n° 9 ; Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bolliger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 20 LAVS n° 4). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc applicables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital). 4.4 Pour fixer le montant saisissable, il s'agit de tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, d'évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 5. 5.1 S'agissant de la créance sujette à compensation selon l'art. 20 al. 2 let. b LAVS, son montant - qui ne peut être discuté dans le cadre de la présente procédure (voir supra consid. 3.2) - s'élève à Fr. 6'792.-. 5.2 Le Tribunal relève encore que la créance en restitution contre le recourant est exigible, fait qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Cette créance respecte, au demeurant, les délais fixés à l'art. 25 al. 2 LPGA. 6. Il s'agit ici d'examiner si la compensation opérée sur la rente du recourant à raison d'un montant mensuel de Fr. 1'000.- contrevient au minimum vital de celui-ci. 6.1 Dans ses écrits, le recourant avance qu'il ne posséderait plus l'avoir d'épargne de Fr. 76'000.-, que l'autorité inférieure a pris en compte dans la décision sur opposition litigieuse, dans la mesure où il l'aurait entièrement dépensé depuis sa réception en 2015, moment de la liquidation de son compte de libre-passage. Les dépenses auraient été motivées par un déménagement et un aménagement de son nouveau logement lorsqu'il s'est séparé de sa compagne, ainsi que par l'acquisition d'une nouvelle voiture et par les factures courantes. De plus, son ex-compagne aurait effectué, à son insu, plusieurs prélèvements sur son compte bancaire. Il n'aurait ainsi plus que sa rente de vieillesse de Fr. 1'984.-, respectivement en ajoutant sa rente française, Fr. 2'010.- par mois pour vivre. La compensation de sa dette décidée par l'autorité inférieure, ou quel qu'en soit le montant, porterait par conséquent atteinte à son minimum vital (sur les calculs produits par le recourant, voir supra let. C.m et C.p). Il apporte toute une série de moyens de preuve, dont des relevés de comptes bancaires, des factures et des décomptes de charges. 6.2 L'autorité inférieure soutient le contraire, estimant que les preuves produites par le recourant ne seraient pas en mesure d'apporter ne serait-ce que partiellement la preuve d'une diminution de l'avoir d'épargne précité et de l'absence d'autres avoirs d'épargne, et que la cession alléguée des actifs n'aurait pas été suffisamment étayée. Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que la Caisse de compensation du canton B._______ avait retenu en 2017 les montants annuels suivants pour son calcul des prestations complémentaires en faveur du recourant (CSC doc 18 p. 2) : Dépenses reconnues Besoin vitalFr. 19'290.- Prime de caisse-maladie (prime moyenne fixée par la Confédération) Fr. 6'108.- Loyer net (sans les charges)Fr. 12'360.- Frais accessoires effectifs (charges) Fr. 1'980.- Pris en compte au maximum de Fr. 13'200.- TotalFr. 38'598.- Revenus déterminants Rente de vieillesse (Fr. 1'984.- par mois)Fr. 23'808.- Intérêts sur l'épargne Fr. 152.- Fortune EpargneFr. 76'017.-
- déduction de la franchise légale- Fr. 37'500.- pris en compte comme revenu à 1/10 Fr. 3'851.- TotalFr. 27'811.- Aussi le résultat arrivait-il à des dépenses reconnues dépassant les revenus déterminants dans le cas particulier. 6.3 Il appartient, à cet endroit, au Tribunal de fixer le montant saisissable dans le cas du recourant. Pour ce faire, il convient de se fonder sur les éléments figurant au dossier et présentés ci-dessus (voir supra consid. 6.1 s.). L'année de référence est, en l'espèce, 2018, année de la décision sur opposition litigieuse. Or, il sied déjà de remarquer que les calculs de la Caisse de compensation du canton B._______ - retranscrits au précédent considérant - s'inséraient dans le cadre précis du calcul des prestations complémentaires et se référaient à l'année 2017. La décision sur opposition attaquée est exempte de tout calcul, en ne considérant que la rente de vieillesse et l'avoir d'épargne dont disposerait toujours le recourant d'un montant de Fr. 76'000.- et en jugeant que la compensation décidée ne toucherait, dans ces circonstance, à l'évidence pas le minimum vital du recourant. Les moyens de preuve fournis par le recourant au cours de la procédure de recours concernent, eux, la période topique s'étendant de 2015 à l'année de référence. 6.3.1 En ce qui concerne les revenus du recourant, ils se composent de sa rente de vieillesse suisse d'un montant de Fr. 1'984.- par mois. Ceci n'est pas contesté par les parties, l'autorité inférieure le confirmant dans ses écrits, y compris dans la décision sur opposition attaquée et le calcul de la Caisse de compensation du canton B._______ susmentionné (qui ajoute juste les intérêts sur l'avoir d'épargne - contesté par le recourant - de Fr. 76'000.-). Ce faisant, le Tribunal peut retenir ce fait comme avéré et comme base de calcul. Néanmoins, on ajoutera encore les Fr. 26.- par mois reçus à titre de retraite de l'assurance française comme le reconnaît le recourant dans certaines de ses dernières écritures (voir notamment TAF pce 36) et attesté dans des écritures bancaires (voir TAF pce 36, pièce jointe 8). Partant, son revenu global brut se monte à Fr. 2'010.- par mois. 6.3.2 Pour le revenu net du recourant, le Tribunal signale qu'il ne déduira les cotisations à l'assurance-maladie du recourant - en admettant, au demeurant, que le moyen de preuve correspondant produit par le recourant, dénué de nom et ne contenant que le numéro de souscripteur, se rapporte véritablement à lui - qu'au stade du calcul du minimum vital, comme le permettent les Lignes directrices y relatives. Par ailleurs, aucun frais d'acquisition du revenu ne se justifie en l'espèce, puisque le recourant est à la retraite. 6.3.3 Dans un dernier temps, il y a lieu de déterminer les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, et de les déduire du revenu net, en s'appuyant sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital. 6.3.3.1 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, le calcul du minimum vital doit se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur - dans le cas d'espèce, la France -, ce qui exige de déroger aux bases mensuelles définies dans les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (ATF 91 III 81 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II 119, 135). En l'occurrence, l'indice OCDE est celui en 2018 - année de la décision sur opposition entreprise et moment déterminant (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.1.4) -, soit : France : 73,91 ; Suisse : 100 (cf. https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm [consulté le 23 mars 2021]). S'agissant du taux de change de l'euro en franc suisse, il y a lieu de retenir un cours moyen mensuel de 1,1869 pour le mois de février 2018 (cf. site internet de l'Administration fédérale des contributions sous le lien suivant : https://www.estv.admin.ch [consulté le 23 mars 2021]), dans la mesure où la date de la décision sur opposition attaquée fait référence. 6.3.3.2 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, celui-ci se présente ainsi comme suit : Montant de base mensuelFr. 886,90 (débiteur vivant seul : Fr. 1'200 x 73,91 : 100) LoyerFr. 649,15 ( 740 x 1,1869 x 73,91 : 100) Assurance-maladieFr. 93,50 ( 945,33 x 1,1869 : 12) Eau Fr. 91,40 ( 77 x 1,1869) Total :Fr. 1'720,95 ---------------- ---------------- Le minimum vital du recourant se monte ainsi à Fr. 1'720,95. On notera que les frais d'électricité et de gaz avancés par le recourant, mais dont il n'expose pas qu'il s'agirait du chauffage, n'ont pas à être retenus comme postes à part entière dans le calcul, puisqu'ils sont compris dans le montant de base mensuel selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital. Enfin, l'avis d'impôts français pour l'année 2018 versé au dossier par le recourant n'a pas à être pris en compte, conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital et compte tenu que l'impôt à la source n'a été introduit en France qu'à partir de 2019, soit postérieurement à la date de la décision sur opposition attaquée. Il en va de même de la taxe d'habitation qui serait, selon les dires du recourant, de 43 euros par mois, car aucun justificatif n'a été produit à ce propos par celui-ci. 6.3.3.3 En procédant à la différence entre le revenu net et le minimum vital du recourant, on obtient ainsi un excédent de revenu mensuel de Fr. 289,05 (2'010 - 1'720,95). 6.3.3.4 Il reste à déterminer si l'avoir d'épargne du recourant d'un montant de Fr. 76'000.- existe toujours comme l'estime l'autorité inférieure ou si, au contraire, il a véritablement été entièrement dépensé par le recourant comme l'affirme celui-ci. Pour ce faire, il convient en effet d'examiner si le recourant est parvenu a apporté les preuves de ses allégations, en se fondant sur les pièces versées au dossier. Il ressort du dossier que les relevés de compte bancaire pour la période allant de 2015 à 2018, en particulier ceux produits par le recourant dans le cadre de ses observations tardives du 23 janvier 2020 (TAF pce 36) et dont il peut être tenu compte en vertu de l'art. 32 al. 2 PA - étant précisé qu'une partie se recoupe avec ceux déjà produits lors de la réplique, font en effet état du montant de la liquidation du compte de libre passage du recourant en 2015 (voir TAF pce 36, pièce jointe 6). Puis, les diverses dépenses peuvent être retracées et l'allocation des rentes de vieillesse suisse et française retrouvées, y compris les prestations complémentaires perçues indûment et ayant fait l'objet des décisions de restitution du 24 février 2017 (voir TAF pce 36, pièce jointe 6 ss). Force est dès lors de constater que les opérations et les chiffres qui y figurent sont crédibles et correctement calculées. A l'instar du recourant, il y a lieu en outre de remarquer que celui-ci a effectué de nombreuses dépenses, parfois d'un montant important (par exemple le 30 juin 2016 : Fr. 33'817,10), et que ses comptes sont soit clôturés, soit quasiment vides. Certes, son dernier compte à la Banque (...) faisait état d'un avoir de 3'272,84 euros à fin février 2018, soit le dernier décompte au moment de la décision sur opposition attaquée. Néanmoins, ce compte n'a fait que de se vider progressivement depuis le 30 novembre 2016 (il contenait alors encore 20'350,20 euros) et le solde positif n'était déjà plus que de 794,09 euros à la fin du mois de juin 2018, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que ce compte bancaire n'entre plus en ligne de compte pour la compensation décidée par l'autorité inférieure. Aussi cette dernière ne peut-elle être suivie lorsqu'elle déclare que le recourant ne serait pas parvenu à apporter ne serait-ce que partiellement la preuve d'une diminution de sa fortune. On relèvera au demeurant qu'elle a elle-même reconnu que le recourant n'avait pas d'autre avoir d'épargne que celui discuté, comme cela ressort de son calcul relatif aux prestations complémentaires présenté plus haut (voir CSC doc 18 p. 2). En somme, il sied de retenir que si le recourant possédait encore une très maigre fortune au moment où la décision sur opposition querellé a été rendue, celle-ci était insuffisante pour une quelconque compensation et il l'avait même pratiquement épuisée quatre mois plus tard. En l'état, aucune fortune ne peut être retenue par le Tribunal dans la présente procédure de recours.
7. Au surplus, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les critiques émises par le recourant quant aux moyens de l'autorité inférieure qui seraient disproportionnés par rapport aux siens, alors qu'il a pu faire appel à un avocat pour défendre ses intérêts dans la présente procédure de recours. Elles sont en effet de nature purement appellatoire et doivent être écartées.
8. Au vu de ce qui précède, le recourant, ayant un excédent de revenu mensuel de Fr. 289,05 - mais pas de fortune-, il peut être opéré une compensation sur la rente de vieillesse suisse du recourant, dont il convient de fixer le montant à Fr. 200.- par mois, sans pour autant contrevenir à son minimum vital. Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il est recevable, est partiellement admis et la décision sur opposition entreprise réformée en ce sens que la dette du recourant de Fr. 6'792.-, relative aux prestations complémentaires à l'AVS/AI perçues indûment, est compensée avec sa rente de vieillesse suisse, à raison d'une retenue de Fr. 200.- mensuels.
9. Le litige portant sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. La partie recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat après le stade de la réplique, a droit à des dépens réduits, à la charge de l'autorité inférieure. Compte tenu du travail effectué par le mandataire du recourant, ayant consisté à calculer à deux reprises le minimum vital LP du recourant et à produire de très nombreux moyens de preuve, il se justifie d'allouer une indemnité totale de Fr. 2'000.- (sans TVA : cf. art. 9 al. 1 let. c du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; art. 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA). Le dispositif se trouve à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition attaquée est réformée dans le sens du chiffre 2.
2. La dette du recourant de Fr. 6'792.-, relative aux prestations complémentaires à l'AVS/AI perçues indûment, est compensée avec sa rente de vieillesse suisse, à raison d'une retenue de Fr. 200.- mensuels.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [ ...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :