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C-3216/2015

C-3216/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-26 · Français CH

Droit à la rente

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision du 15 avril 2015 est annulée.
  2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 400.- déjà versée par la recourante lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexe : double du courrier de la recourante du 28 décembre 2016) ; - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3216/2015 Arrêt du 26 janvier 2017 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Franziska Schneider, Vito Valenti, juges, Jeremy Reichlin, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité: droit à la rente (décision du 15 avril 2015). Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité, datée du 17 septembre 2014 et réceptionnée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) le 20 octobre 2014, présentée par A._______, née le (...) 1958 (ci-après : l'intéressée ou la recourante ; pce AI 12), la prise de position du service médical établie le 14 janvier 2015 par le Dr. B._______, spécialiste FMH en médecine interne générale oeuvrant pour l'OAIE (ci-après : Dr. B._______) considérant que la recourante, qui avait cessé son activité lucrative en 1996 et s'occupait depuis de son ménage, était toujours à même d'accomplir les tâches ménagères malgré une fibromyalgie et sa conviction de n'être plus capable d'entreprendre quoi que ce soit (pce AI 33), le projet de décision du 3 février 2015 dans lequel l'OAIE a informé l'intéressée qu'il entendait rejeter la demande de prestations de l'assurance-invalidité au motif qu'il n'y avait pas une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et que l'accomplissement des travaux habituels (conduite du ménage) était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente motif pris que la fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique n'avait pas d'influence sur la capacité de travail (pce AI 34), les observations déposées par l'intéressée le 2 mars 2015 indiquant en substance que son état de santé ne lui permettait plus d'exercer une quelconque activité (y compris ménagère) et les pièces médicales versées en annexe (pce AI 41), la décision du 15 avril 2015 de l'OAIE refusant la demande de prestations de l'intéressée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le projet de décision du 3 février 2015 et précisant, sur la base de la prise de position médicale du Dr. B._______ du 1er avril 2015 (pce AI 43), que les pièces médicales versées par l'intéressée le 2 mars 2015 ne permettent pas de remettre en cause les conclusions médicales retenues (pce AI 44), le recours de l'intéressée interjeté le 20 mai 2015 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision précitée, arguant qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif et de nombreuses affections à la colonne vertébrale et aux articulations sans produire de pièces médicales, précisant que la Sécurité sociale espagnole lui reconnaissait un degré d'invalidité de 58% et demandant l'octroi de trois quarts de rente de l'assurance-invalidité suisse sur la base d'un degré d'invalidité de 60% au moins (pce TAF 1), le paiement de l'avance de frais de procédure présumés de CHF 400.- dans le délai imparti par le Tribunal (pces TAF 3 et 4), la réponse du 23 juillet 2015 de l'OAIE proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée en raison du fait que son service médical avait relevé que, malgré ses atteintes à la santé, la recourante ne présentait pas d'incapacité dans l'accomplissement de ses tâches ménagères et qu'elle n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir l'appréciation de son service médical, les décisions de la Sécurité sociale espagnole ne liant pas l'assurance-invalidité suisse (pce TAF 8), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 29 juillet 2015 invitant la recourante à produire une réplique et la rendant attentive à l'ATF 141 V 281 rendu par le Tribunal fédéral le 3 juin 2015, qui pourrait avoir des conséquences dans la présente cause (pce TAF 9), l'absence de réplique de la recourante dans le délai imparti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 7 octobre 2015 invitant également l'OAIE à se déterminer par rapport à une éventuelle influence de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les atteintes psychosomatiques sur la présente affaire (pce TAF 11), la prise de position du 12 novembre 2015 de l'OAIE indiquant qu'un complément d'instruction s'avérait nécessaire afin de déterminer le droit à la rente d'invalidité à la lumière des nouveaux indicateurs standards fixés par le Tribunal fédéral concernant les troubles somatoformes douloureux, proposant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction (pce TAF 15), le courrier de la recourante du 22 septembre 2016 (pce TAF 18), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2016 invitant la recourante à produire le rapport médical établi le 3 mars 2015 par C._______ et mentionné par celle-ci dans son recours du 20 mai 2015 (pce TAF 19), le courrier de la recourante du 28 décembre 2016 transmettant au Tribunal administratif fédéral une copie du rapport médical établi le 3 mars 2015 par C._______ (pce TAF 20), et considérant que la recourante est ressortissante espagnole résidant en Espagne, Etat membre de l'UE, qu'au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen, que, dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11), que ces règlements sont applicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012, consid. 2), que conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci, qu'en outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement par le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257, consid. 2.4), qu'ainsi, le droit suisse s'applique en l'espèce, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions légales non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le Tribunal de céans en matière d'assurances sociales est régie par PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), que la recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée (art. 21 al. 3 et 63 al. 4 PA), que, dès lors, le recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 49 PA, le recourant peut en particulier invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplètes des faits pertinents, que l'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 et 2 LPGA et art. 4 al. 1 LAI), que selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptations exigibles, que, s'agissant en particulier des troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence prévalant jusqu'alors, qu'un des points centraux de cette nouvelle jurisprudence réside dans l'abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur (ATF 141 V 281, consid. 3.4 et 3.5) et de la comorbidité psychiatrique (ATF 141 V 281, consid. 4.3.1.3), que dorénavant, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant suppose l'existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel (ATF 141 V 281, consid. 2.1.1 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_862/2014 du 17 septembre 2015, consid. 3.2), que la capacité de travail exigible des assurés souffrant de trouble somatoforme douloureux, ou d'une atteinte psychosomatique semblable, telle notamment la fibromyalgie (ATF 132 V 65, consid. 4.1), doit être évaluée sur la base d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurés et normative, permettant de mettre en lumière les facteurs incapacitant d'une part et les ressources de l'assuré d'autre part (ATF 141 V 281, consid. 3.5 et 3.6), que pour ce faire le Tribunal fédéral a décrit des indicateurs standards permettant d'évaluer le caractère invalidant des affections psychosomatiques (ATF 141 V 281, consid. 4.3), qu'en l'occurrence, il ressort des pièces figurant à la procédure que la recourante souffre notamment d'une fibromyalgie (pces AI 23 à 25, 28 et 33) soit d'un trouble sans étiologie ni pathogénie claires, comparables aux troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 132 V 65, consid. 4.1 et ATF 139 V 547, consid. 2.2), que le dossier ne contient toutefois pas les éléments permettant de se prononcer sur les conséquences de l'état de santé de la recourante sur sa capacité de travail, qu'en particulier les rapports psychiatriques du complexe hospitalier universitaire de D._______ des 21 et 29 août 2014 (pces AI 24 et 25) sont sommaires et antagonistes et qu'aucune expertise répondant aux exigences jurisprudentielles ne figure au dossier, que, par ailleurs, l'OAIE n'a nullement instruit la question des conséquences fonctionnelles des atteintes à la santé de la recourante sur les tâches ménagères, question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que l'OAIE, dans la décision attaquée, a estimé, sur la base de l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352), que la fibromyalgie dont souffre la recourante est en principe surmontable et n'a pas établi quelles étaient les conséquences fonctionnelles objectives de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail, que la recourante a fait valoir dans son recours du 20 mai 2015 qu'elle présentait de nombreux troubles invalidant, notamment psychiatriques, et conclu à l'octroi d'une rente sur la base d'un taux d'invalidité de 60% au moins (pce TAF 1), que l'OAIE dans sa prise de position datée du 12 novembre 2015 a indiqué qu'un complément d'instruction s'avérait nécessaire afin de déterminer le droit à la rente d'invalidité à la lumière des nouveaux indicateurs standards fixés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281) concernant les troubles somatoformes douloureux (pce TAF 15), que, par ailleurs, il ressort également des pièces figurant à la procédure que la recourante souffre de troubles rhumatologiques, neurologiques et cardiologiques (pces AI 7, 10, 20, 21, 23, et 27), que les troubles rhumatologiques, neurologiques et cardiologiques n'ont toutefois pas fait l'objet d'investigations suffisantes par l'OAIE (en particulier ces troubles n'ont été évoqués que de manière superficielle par le Dr. B._______), notamment en ce qui concerne leur nature précise, leur éventuel impact sur la capacité de travail de l'intéressée, respectivement sur celle d'accomplir les travaux habituels, de même que leur évolution dans le futur (pces AI 33 et 43), que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou qu'un éclaircissement, une précision ou un complément des indications des experts est nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que, par conséquent, le recours doit être partiellement admis, la décision du 15 avril 2015 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci complète l'instruction du dossier par toutes mesures propres à clarifier l'état de santé physique et psychique de la recourante, les limitations fonctionnelles qui en découlent et sa capacité de travail dans les tâches ménagères, que, pour ce faire, l'OAIE (i) s'assurera que le dossier de la cause contienne toutes les informations nécessaires sur l'état de santé de la recourante, (ii) soumettra la recourante à une expertises pluridisciplinaire comprenant un volet rhumatologique, un volet neurologique, un volet cardiologique et un volet psychiatrique, (iii) complètera l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier la situation médicale et l'invalidité qui en résulte et (iv) rendra ensuite une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, pour le surplus, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de prestations d'invalidité de la recourante, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour la recourante une péjoration de la situation dans laquelle elle a été placée par la décision querellée ; dès lors, il n'est pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314, consid. 3.2.4), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA et 3 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que partant, l'avance de frais versée par la recourante (pce TAF 4) d'un montant de CHF 400.- lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, que le Tribunal administratif fédéral peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art 64 PA et art. 7 FITAF), que d'après la jurisprudence, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée - comme en l'espèce - à l'autorité intimée pour des instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6), qu'en l'espèce, la recourante non représentée n'expose pas que la cause lui a occasionné des frais relativement élevés, une indemnité de dépens ne se justifie dès lors pas, (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 15 avril 2015 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 400.- déjà versée par la recourante lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexe : double du courrier de la recourante du 28 décembre 2016) ;

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Jeremy Reichlin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions décrites aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :