Surveillance du marché
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ; […]) indiqués en cas de dysfonction érectile et classés sous le code ATC G04BE (cf. compendium des médicaments, https://compendium.ch), que ces préparations constituent notoirement des médicaments dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée en Suisse conformément aux dispositions y relatives de la LPTh (cf. les différentes listes des médica- ments à usage humain autorisés, https://www.swissmedic.ch/swiss- medic/fr/home/services/listen_neu.html; cf. également le compendium des médicaments), de sorte que leur importation ne saurait intervenir qu’en de petites quantités correspondant à la consommation personnelle, que tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence, dès lors que les préparations retenues comprennent l’équivalent de 1200 mg de […] 20 et de 400 mg de […], soit une quantité dépassant celle correspondant à l’équi- valent d’un mois de traitement individuel, à savoir au maximum 1 comprimé par jour de […] 20 ou de […], ce qui correspond à 200 mg de […] ou 3000 mg de […] par mois (cf. les notices d’emballage des médicaments litigieux, disponibles à l’adresse https://dir.indiamart.com/; cf. également les don- nées du compendium des médicaments s’agissant de préparations conte- nant les mêmes principes actifs, soit en particulier les médicaments des classes ATC […] et […] ; en particulier, cf. […] 20 mg qui donne lieu à une dose journalière maximum de 20 mg, qui ne doit pas être administrée chaque jour pendant une longue durée), que l’autorité précédente pouvait dès lors valablement ordonner la destruc- tion de la marchandise séquestrée conformément à l’art. 66 al. 1 LPTh, qui permet à Swissmedic de prendre toutes les mesures administratives né- cessaires pour exécuter la loi, soit notamment de saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la loi (art. 66 al. 2 let. d LPTh ; arrêt du TAF C-2652/2019 précité consid. 5.2), qu’à maintes reprises en effet, le Tribunal de céans a jugé qu’une restitution partielle n’entre pas en ligne de compte pour des raisons d’économie
C-3201/2022 Page 4 lorsque la marchandise retenue a été importée sans droit (arrêts du TAF C-2652/2019 précité consid. 5.2, C-2005/2012 du 26 juin 2013 consid. 6.2.2 et C-5189/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.2.3, C-4638/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.3), que par surabondance, il ressort des mises en garde formulées dans le compendium des médicaments au sujet des préparations contenant les principes actifs […] et […] que l’association de plusieurs inhibiteurs de la PDE-5 est déconseillée, de sorte que le point de savoir si les préparations litigieuses ont été importées dans une quantité dépassant celle autorisée doit être examiné à la lumière de la totalité de la livraison litigieuse, que quoiqu’en pense le recourant, l’autorité précédente était par ailleurs fondée à prélever un émolument de Fr. 400.- pour la procédure menée devant elle, que suivant les art. 65 al. 1 LPTH et 3 al. 1 de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic, RS 812.214.5), celui qui provoque par son comportement un acte adminis- tratif qu'accomplit Swissmedic est en effet tenu de payer des émoluments de procédure, qu’au vu de la charge administrative occasionnée par le recourant aux dé- pens de l’autorité précédente, l’émolument de Fr. 400.- apparait au demeu- rant proportionné, ce que ce dernier ne remet au demeurant pas en cause (art. 4 al. 2 OE-Swissmedic ; arrêt du TAF C-2652/2019 précité consid. 6.3 et les réf. citées), que les motifs invoqués par le recourant – à savoir son indigence et son ignorance de la règlementation topique – ne justifient par ailleurs pas la renonciation à la perception d’émoluments ou leur réduction (cf. art. 8 ss OE-Swissmedic), que le recours se révèle en définitive infondé et doit être rejeté en tous points, qu’il y a lieu pour le surplus d’adjuger la demande d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant – qui est au bénéfice de l’aide social – et de le dispenser des frais de la procédure, fixés à Fr. 800.- (art. 63 ss PA ; TAF pces 4 ss), aucun dépens ne devant en revanche être alloué (art. 64 al. 1 a contrario PA ; cf. également le règlement du 21 février 2008
C-3201/2022 Page 5 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-3201/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recou- rant. Ils sont toutefois supportés par la Caisse du Tribunal administratif fé- déral.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Dé- partement fédéral de l'intérieur. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3201/2022 Arrêt du 28 mars 2024 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Beat Weber, Christoph Rohrer, juges, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Suisse), recourant, contre Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, autorité inférieure. Objet LPTh, saisie et destruction de médicaments importés illégalement (décision du 6 juillet 2022). Vu le courriel du 29 avril 2022 par lequel le bureau de douane nord-est Zurich-Urdorf a informé l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic (ci-après : Swissmedic ou autorité inférieure) retenir un envoi en provenance d'Inde adressé à A._______ (ci-après : l'intéressé, le recourant) et contenant 60 comprimés de [...] 20 (principe actif : [...] 20 mg) et 4 comprimés de [...] (principe actif : [...] 100 mg ; SM p. 9ss), la décision du 6 juillet 2022 par laquelle Swissmedic a ordonné la destruction des médicaments retenus et a mis les émoluments de Fr. 400.- à la charge de l'intéressé (SM p. 15ss ; cf. également préavis du 16 mai 2022, SM p. 12ss), le recours du 15 juillet 2022 interjeté contre cette décision par l'intéressé, qui conclut implicitement à son annulation, exposant essentiellement être confronté à une situation financière précaire et ignorer la réglementation en matière d'importation de produits thérapeutiques (TAF pces 1 et 6), la réponse du 29 décembre 2022 par laquelle Swissmedic conclut au rejet du recours (TAF pce 11), et considérant que dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité visée par l'art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 84 de la Loi sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 48 PA), le recours est recevable, que le litige a pour objet le point de savoir si l'autorité précédente était fondée à ordonner la destruction des comprimées de [...] 20 et de [...] retenus par l'Inspection des douanes de Zurich-Aéroport d'une part et, d'autre part, à mettre les émoluments afférents à sa décision à la charge du recourant, que conformément à l'art. 20 al. 1 et 2 LPTh ainsi qu'à l'art. 48 de l'Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd, RS 812.212.1), des médicaments prêts à l'emploi ne peuvent être importés par des particuliers que s'ils sont autorisés en Suisse, s'ils ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché ou s'ils sont importés en de petites quantités correspondant à la consommation personnelle, que la notion de petite quantité au sens des dispositions susmentionnées doit s'entendre, en général, comme la quantité de médicaments suffisante pour environ un mois de traitement au dosage habituel (arrêt du TAF C-2652/2019 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'en l'occurrence, l'envoi litigieux contient 60 comprimés de [...] 20 (principe actif : [...] 20 mg) et 4 comprimés de [...] (principe actif : [...] 100 mg ; SM p. 9ss), soit des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE-5 ; [...]) indiqués en cas de dysfonction érectile et classés sous le code ATC G04BE (cf. compendium des médicaments, https://compendium.ch), que ces préparations constituent notoirement des médicaments dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée en Suisse conformément aux dispositions y relatives de la LPTh (cf. les différentes listes des médicaments à usage humain autorisés, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/listen_neu.html; cf. également le compendium des médicaments), de sorte que leur importation ne saurait intervenir qu'en de petites quantités correspondant à la consommation personnelle, que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, dès lors que les préparations retenues comprennent l'équivalent de 1200 mg de [...] 20 et de 400 mg de [...], soit une quantité dépassant celle correspondant à l'équivalent d'un mois de traitement individuel, à savoir au maximum 1 comprimé par jour de [...] 20 ou de [...], ce qui correspond à 200 mg de [...] ou 3000 mg de [...] par mois (cf. les notices d'emballage des médicaments litigieux, disponibles à l'adresse https://dir.indiamart.com/; cf. également les données du compendium des médicaments s'agissant de préparations contenant les mêmes principes actifs, soit en particulier les médicaments des classes ATC [...] et [...] ; en particulier, cf. [...] 20 mg qui donne lieu à une dose journalière maximum de 20 mg, qui ne doit pas être administrée chaque jour pendant une longue durée), que l'autorité précédente pouvait dès lors valablement ordonner la destruction de la marchandise séquestrée conformément à l'art. 66 al. 1 LPTh, qui permet à Swissmedic de prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la loi, soit notamment de saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la loi (art. 66 al. 2 let. d LPTh ; arrêt du TAF C-2652/2019 précité consid. 5.2), qu'à maintes reprises en effet, le Tribunal de céans a jugé qu'une restitution partielle n'entre pas en ligne de compte pour des raisons d'économie lorsque la marchandise retenue a été importée sans droit (arrêts du TAF C-2652/2019 précité consid. 5.2, C-2005/2012 du 26 juin 2013 consid. 6.2.2 et C-5189/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.2.3, C-4638/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.3), que par surabondance, il ressort des mises en garde formulées dans le compendium des médicaments au sujet des préparations contenant les principes actifs [...] et [...] que l'association de plusieurs inhibiteurs de la PDE-5 est déconseillée, de sorte que le point de savoir si les préparations litigieuses ont été importées dans une quantité dépassant celle autorisée doit être examiné à la lumière de la totalité de la livraison litigieuse, que quoiqu'en pense le recourant, l'autorité précédente était par ailleurs fondée à prélever un émolument de Fr. 400.- pour la procédure menée devant elle, que suivant les art. 65 al. 1 LPTH et 3 al. 1 de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic, RS 812.214.5), celui qui provoque par son comportement un acte administratif qu'accomplit Swissmedic est en effet tenu de payer des émoluments de procédure, qu'au vu de la charge administrative occasionnée par le recourant aux dépens de l'autorité précédente, l'émolument de Fr. 400.- apparait au demeurant proportionné, ce que ce dernier ne remet au demeurant pas en cause (art. 4 al. 2 OE-Swissmedic ; arrêt du TAF C-2652/2019 précité consid. 6.3 et les réf. citées), que les motifs invoqués par le recourant - à savoir son indigence et son ignorance de la règlementation topique - ne justifient par ailleurs pas la renonciation à la perception d'émoluments ou leur réduction (cf. art. 8 ss OE-Swissmedic), que le recours se révèle en définitive infondé et doit être rejeté en tous points, qu'il y a lieu pour le surplus d'adjuger la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant - qui est au bénéfice de l'aide social - et de le dispenser des frais de la procédure, fixés à Fr. 800.- (art. 63 ss PA ; TAF pces 4 ss), aucun dépens ne devant en revanche être alloué (art. 64 al. 1 a contrario PA ; cf. également le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif se trouve sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
2. Le recours est rejeté.
3. Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés par la Caisse du Tribunal administratif fédéral.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :