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C-3165/2011

C-3165/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-09 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. Au mois de janvier 1991, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 5 juillet 1985) est arrivé en Suisse en compagnie de ses parents et de son frère B._______. La demande d'asile que ces derniers y ont déposée a été re­jetée, le 10 décembre 1991, par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré à partir du 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migra­tions [ODM]), qui a également prononcé leur renvoi de ce pays. Durant la procédure de recours formée contre la décision de l'ODR du 10 décem­bre 1991, les prénommés, ainsi que le dernier des enfants, né au mois d'octobre 1991, ont reçu délivrance, au mois de juillet 1997, d'une autori­sation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). B. Durant sa présence en Suisse couvrant la période comprise entre le mois de janvier 1991 et le mois de mai 2006, X._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 30 octobre 2001, une peine de cinq demi-journées de prestations en travail, notamment pour dommages à la propriété (cf. consid. A. ch. 18, en fait, du jugement du 1er novembre 2002 mentionné ci-après),

- le 1er novembre 2002, une peine de douze jours de détention, avec sursis et patronage pendant une année, de la part du Président du Tribu­nal vaudois des mineurs pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'usage d'un cycle (art. 94 ch. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01] en vigueur à l'époque),

- le 4 juillet 2003, une peine de deux jours de détention, avec sursis et pa­tronage durant un an, de la part du Président du Tribunal vaudois des mi­neurs pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), le sursis octroyé par ju­gement du 1er novembre 2002 ayant été révoqué et l'exécution de la peine ordonnée,

- le 3 novembre 2005, une peine d'un mois d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121 [art. 19 ch. 1 et art. 19ach. 1 LStup en vigueur à l'époque]),

- le 30 mai 2006, une peine de douze mois d'emprisonnement de la part du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lé­sions corporelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile, faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction et contravention à la LStup (art. 19 ch. 1 etart. 19a ch. 1 LStup en vigueur à l'époque), vol d'usage d'un véhicule(art. 94 ch. 1 LCR en vigueur à l'époque), conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 LCR en vigueur à l'époque) et infraction à la loi sur les armes en raison de la possession de deux couteaux dont le port est prohibé (LArm, RS 514.54 [art. 33 al. 1 LArm en vigueur à l'époque]), étant précisé que la peine prononcée était complémentaire à celle infligée à l'intéressé le 3 novembre 2005 et que les sursis octroyés le 1er novem­bre 2002 et le 4 juillet 2003 étaient révoqués, l'exécution des peines pro­noncées à ces deux dernières dates étant également ordonnées. C. Saisi de la part de X._______ d'une demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, le Service vaudois de la population (SPOP) a avisé l'intéressé, par lettre du 19 octobre 2006, que, faute d'être en possession de tous les éléments lui permettant de traiter sa requête, il sursoyait à statuer sur cette dernière jusqu'à connais­sance de l'issue d'une nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre. Afin de permettre à l'intéressé de se légitimer auprès des autorités admi­nistratives, l'autorité cantonale précitée a procédé au renouvellement de son autorisation de séjour pour une période d'une année. D. D.a Par mandat de répression du Service régional bernois de juges d'instruction I (Jura bernois - Seeland), X._______ a été condamné, le 6 février 2007, à une amende de 300 francs pour infraction à la LStup (art. 19a LStup [achat de marijuana]). Durant le laps de temps compris entre le mois d'octobre 2007 et le mois de mars 2008, l'intéressé a exécuté la peine privative de liberté pronon­cée contre lui le 30 mai 2006 sous forme d'arrêts domiciliaires. Par jugement du 19 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse­ment de l'Est vaudois a condamné X._______ à 720 heures de travail d'intérêt général - dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2006 par cette même autorité judiciaire - pour incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), infraction et contravention à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 LStup en vigueur à l'époque et art. 19a ch.1 de cette même loi). D.b Se référant à une nouvelle demande de transformation de l'autorisa­tion de séjour en autorisation d'établissement déposée par X._______, le SPOP a, dans la mesure où ce dernier faisait derechef l'objet d'une enquête pénale, réitéré, le 6 novembre 2008, les termes de son courrier du 19 octobre 2006. A l'instar de la décision rendue à cette dernière date par l'autorité cantonale précitée, l'autorisation de séjour dont bénéficiait l'intéressé a été prolongée d'une durée d'une année. D.c Par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondisse­ment de l'Est vaudois a condamné X._______ à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de 200 francs - dite peine étant complémentaire à celle prononcée contre l'intéressé le 19 août 2008 - pour dommages à la propriété et injure proférée à l'endroit d'un membre du personnel des chemins de fer publics (art. 177 al. 1 CP en relation avec l'art. 18a al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 18 juin 1993 sur le trans­port des voyageurs et les entreprises de transport par route). E. E.a Le 17 novembre 2009, le SPOP a informé X._______ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour,

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba­tion à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé­dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re­cours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga­tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan­ces d'exécution (cf. art. 91 OASA). Le recourant a présenté, le 14 septembre 2009, la demande de prolonga­tion d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Dès lors que cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour (art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 1 a contrario et 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 1]). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empê­chements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011consid. 1.2 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou­veau droit.

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301,ch. 2.2.6.5; André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou re­jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir éga­lement l'ATAF 2007/41 consid. 2; Moser, Beusch et Kneubühler,op. cit., p. 21, ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

E. 3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en rela­tion avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal can­tonal vaudois a rendu le 28 septembre 2010 en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette dernière autorité. Il convient ici de relever que la proposition de renouvellement que le SPOP a été appelé, ensuite de l'arrêt de l'autorité cantonale judicaire précitée, à soumettre pour approbation à l'ODM doit logiquement être considérée comme étant également valable "mutatis mutandis" à la suite de l'acquisi­tion par le recourant, au mois de mars 2013, du statut d'époux d'une ressortissante suisse, dans la mesure où semblable statut confère en principe à son titulaire, contrairement à ce qui était le cas jusqu'alors pour l'intéressé, un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur les art. 42 al. 1 LEtr et 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf., en ce sens, no­tamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.1 et 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.1). Il importe de rappeler à cet égard que, comme l'a précisé la jurisprudence, l'office fédé­ral n'est pas non plus lié par les considérations d'une autorité judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et garde la compétence de refuser son approbation, quand bien même il n'ait pas fait usage de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement canto­nal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et réf. citées; voir aussi, sur ce dernier point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 4.2).

E. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa­tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi­tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurispru­dence citée).

E. 4.2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du­rée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ayant épousé, le 7 mars 2013, une ressortissante suisse avec laquelle il cohabite, le recourant, dont les conditions de résidence en Suisse étaient réglementées auparavant par l'art. 13 let. f OLE, dispose donc, contraire­ment à ce qui était le cas pour le titre de séjour obtenu sur la base de cette dernière disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3, la nouvelle disposition del'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui a remplacé, depuis le 1er janvier 2008, celle de l'art. 13 let. f OLE ne conférant pas davantage un droit de séjour en Suisse à son titulaire), d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour depuis la célébration de son mariage avec la prénommée, confor­mément à l'art. 42 al. 1 LEtr.

E. 4.2.2 La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant, depuis son mariage avec une ressortissante suisse, de s'opposer à la séparation d'avec son épouse et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable­ment en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 131 II 265 consid. 5), ce qui est normalement le cas s'agissant des liens entre époux vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., et 131 précité, ibid.). Par contre, l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu en particulier des condamnations pénales auxquelles il a donné lieu en Suisse, de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie pri­vée. Il est vrai que la durée de son séjour en Suisse est importante : actuellement, sa présence en ce pays remonte en effet à vingt-deux ans et demi. Ce seul critère ne suffit toutefois pas, eu égard aux conditions très restrictives posées en la matière par la jurisprudence, à justifier l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'étranger doit en effet établir l'exis­tence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.2). Or, en dépit de son long séjour sur territoire helvétique, X._______ ne peut prétendre y avoir fait preuve d'une intégration "tout à fait exceptionnelle" au sens où l'a précisé la jurisprudence (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2). Outre le fait qu'il n'a cessé d'occuper les tribunaux pénaux durant la période comprise entre l'automne 2001 et l'été 2009, il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait tissé des liens particuliers, en dehors des membres de sa famille et de son épouse, avec la Suisse. Il n'a de surcroît pas terminé de formation professionnelle et a en partie vécu grâce à l'aide de ses parents. La ques­tion peut toutefois rester indécise, la décision de refus d'approbation étant en l'occurrence disproportionnée. Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).

E. 4.3 L'art. 51 al. 1 LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr (droits des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation) s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la pré­sente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution(let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr(let. b). Il sied de préciser à cet égard que les motifs de révocation peu­vent entraîner aussi bien la révocation d'une autorisation de séjour que le refus de prolonger une telle autorisation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et 2C_220/2012 du 5 septembre 2012 consid. 2.1).

E. 4.4 En vertu de l'art. 63 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être ré­voquée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine pri­vative de longue durée (art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l'art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1let. b LEtr). Il résulte par ailleurs de l'art. 63 al. 2 LEtr que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf.art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (cf. art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

E. 4.4.1 Une peine privative de liberté est considérée comme de longue du­rée, au regard de la jurisprudence, lorsqu'elle dépasse un an d'empri­sonnement (cf. notamment ATF 139 I 45 consid. 2.1 in fine, 139 I 31 consid. 2.1, 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 précité, consid. 4.2). En outre, la durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement ré­sulter d'un seul jugement pénal. La peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr ne peut résulter de l'addition de pei­nes plus courtes (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et 137 précité, consid. 2.3.6, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 3.2, et 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2).

E. 4.4.2 La disposition de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr suppose une atteinte quali­fiée contre la sécurité et l'ordre publics (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comporte­ments relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. notamment ATF 139 pré­cités, ibid., et 137 précité, consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, consid. 4.3, 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2 et 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des re­présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition iné­luctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.), ainsi que des institutions de l'Etat(FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a etb OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont mena­cés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre parti­culièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro­péenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) - en particulier en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, ibid., 2C_401/2012 du 18 septembre 2012consid. 3.3 et les arrêts cités). Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent également, considérées dans leur ensemble, être quali­fiées de "très graves" lorsque les actes sur lesquels elles se fondent dé­montrent, par leur répétition malgré des avertissements et des condam­nations successives, que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. notamment ATF 139 précités, ibid., et 137 précité, consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1, et 2C_507/2012 précité, ibid.). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se confor­mer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appré­ciation globale de son comportement (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1 in fine). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. notamment arrêts du Tribu­nal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 et 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 5 En l'espèce, le recourant a été condamné, pendant la partie de son séjour en Suisse comprise entre octobre 2001 et juillet 2009, à huit reprises pour diverses infractions.

E. 5.1 La peine privative de liberté la plus longue infligée à l'intéressé s'élève à douze mois d'emprisonnement (cf. jugement du Tribunal correc­tionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006). Faute de dépasser la limite de 360 jours posée par la jurisprudence, cette peine, même si elle se situe à l'extrême limite, ne correspond pas à la qualifica­tion de peine privative de liberté de longue durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.1), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est objectivement pas rempli à l'égard de X._______, dont les différentes condamnations ne peuvent être cumulées (cf. égale­ment, en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1). A noter à ce propos que la sanction infligée à l'intéressé lors de la nouvelle condamnation pénale dont ce dernier a fait l'objet le 25 mars 2013 de la part du Ministère public du canton de Bâle-Ville a consisté en une peine pécuniaire de septante jours-amende, à raison de 30 francs le jour-amende, qui ne tombe pas davantage sous la notion de peine privative de liberté de longue durée.

E. 5.2 Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de ré­vocation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que, si X._______ n'a été frappé d'aucune peine privative de liberté de longue durée, il a néanmoins fait l'objet de huit condamnations pénales durant la période de son séjour en Suisse cou­rant jusqu'au prononcé de la décision querellée (en majeure partie pour des infractions contre la LStup, des infractions récurrentes contre le patri­moine et en matière de LCR), deux d'entre elles portant en outre sur des actes lésant l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples). Même si la plupart de ces condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gra­vité extrême, il reste que les infractions commises ne sauraient être bana­lisées. Ainsi, les infractions à la LStup dont le recourant a été reconnu coupable n'ont pas uniquement été dictées par le besoin d'assurer sa consommation personnelle de drogue (cf. notamment p. 38 du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006 et pp. 5 et 6 du jugement de cette même autorité judiciaire du 19 août 2008). La jurisprudence se montre du reste particulièrement rigou­reuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Additionnées entre elles, les peines privatives de liberté pro­noncées pour une partie de ces condamnations atteignent vingt et un mois et demi. La gravité du comportement délictuel de X._______ ré­sulte tant de la multiplication des infractions que de la durée totale des peines privatives de liberté ou de la nature des infractions commises. Les jugements prononcés à l'encontre de l'intéressé et la décision de refus d'approbation et de renvoi querellée n'ont par ailleurs pas dissuadé ce dernier de poursuivre ses activités délictueuses, puisqu'il a été une nou­velle fois condamné le 25 mars 2013 pour conduite d'un véhicule défec­tueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un tel véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et non restitution de permis et / ou de plaques de contrôle. Le comportement du recourant sur le plan pénal n'est de loin pas irréprochable encore aujour­d'hui. C'est donc moins la gravité de chaque acte délictueux qui caracté­rise l'attitude répréhensible de X._______ que la constance de leur ré­pétition et la réticence de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse. Ces deux éléments dénotent son incapacité à se conformer au droit en vi­gueur et conduisent à conclure que les conditions objectives de révoca­tion d'une autorisation de séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1let. b LEtr (en relation avec l'al. 2 du même article), applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, sont ainsi remplies.

E. 5.3 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi­tions précises (ATF 135 précité, consid. 4.3). Le maintien de l'ordre pu­blic, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une po­litique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent en effet des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (cf. no­tamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus de pro­longer l'autorisation de séjour du recourant est fondé sur l'art. 51 al. 1let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr. En outre, il s'appuie sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, disposition sanctionnant des comportements pénalement répréhensibles (cf. supra consid. 5.2; voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, consid. 5.2 in fine).

E. 6 Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conven­tionnel, que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisa­tion fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la pro­portionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF 139 I 145 consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 in fine et 2C_855/2012 précité, consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 5.1, et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1).

E. 6.1 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la fa­mille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles et fa­miliales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'origine, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dé­notant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de sa­voir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation fa­miliale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il convient de souligner que les mesures d'éloignement sont soumises à des condi­tions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'auto­risation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec rete­nue de cette possibilité, notamment à l'encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22 avril 2013consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. notamment ATF 139 précité, ibid., et 135 II 110consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 6.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la ju­risprudence Reneja (ATF 110 Ib 101) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 II 377 consid. 4.4) - , en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamna­tion à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la li­mite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays. Cette "règle des deux ans", sans égard au type de délits commis, n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention. Doit également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la per­sonne étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATF 139 précité, consid. 2.3 et 3.4, 135 précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fé­déral 2C_855/2012 précité, ibid., 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 4.1). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public(ATF 134 précité, ibid., et 120 Ib 6 consid. 4c; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_474/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 et 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).

E. 6.2.1 Arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans et demi, le recourant séjourne légalement depuis vingt-deux ans et demi en ce pays. La proportionnalité de la décision querellée de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour doit être examinée avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_750/2011 précité, consid. 3.2.2). En présence d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, la jurisprudence de la CourEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, pré­cise en effet qu'il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier son expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence, et requiert une pesée minutieuse des intérêts en présence (cf. no­tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1 et 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3, ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En défaveur du recourant, on retiendra que, durant sa présence sur terri­toire helvétique, il y a fait l'objet de neuf condamnations pénales, à l'ori­gine desquelles se trouvent en particulier des actes portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, des menaces et des infractions à la LStup. Les infractions ainsi commises représentent, au vu de leur nature et de leur nombre relativement élevé, des atteintes d'une gravité certaine à l'ordre et à la sécurité publics. L'intégration professionnelle de l'intéressé n'a, en l'absence d'une si­tuation stable, pour le moins rien d'exceptionnel, ce dernier ayant, no­nobstant les attestations d'employeurs versées au dossier, connu des pé­riodes d'inactivité professionnelle d'une certaine durée si l'on se réfère aux indications qu'il a données lors de chacune de ses interpellations. X._______ ne dispose en outre d'aucune formation qualifiée lui per­mettant de trouver facilement un emploi. Du reste, le recourant n'a, de­puis l'automne 2012, pu retrouver une activité lucrative que récemment, à un taux de 50 % (cf. écritures adressées par l'intéressé au Tribunal les 15 avril et 3 septembre 2013 [voir lettres J et M des considérants en fait ci-dessus]). D'autre part, le recourant n'a pas démontré s'être créé des liens parti­culièrement étroits avec le tissu social de sa région. S'ajoute à cela que la situation financière du recourant est obérée; selon un extrait du registre des poursuites du district d'E._______ établi au mois d'avril 2013, l'intéressé faisait alors l'objet de poursuites pour un montant de 1'349 fr. 20 et d'actes de défaut de biens pour plus de 50'000 francs. Dès lors que X._______ n'occupe actuellement qu'un emploi à temps partiel, le remboursement des dettes occasionnées par ce dernier s'avère, tout au moins à court terme, comme difficile. Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse du recourant qu'elle quitte son pays pour aller s'établir dans la patrie de son conjoint, dans la mesure où l'examen des pièces du dossier ne laisse pas apparaître qu'elle ait déjà vécu au Kosovo et maîtrise la langue albanaise. S'agissant de l'intérêt de la prénommée à mener sa vie familiale en Suisse, il sied de rappeler que le couple s'est marié au mois de mars 2013 en Suisse, après que le recourant eut donné lieu à de nombreuses condamnations pénales de la part des autorités judiciaires suisses et que l'ODM eut pris à son endroit, en considération de ces dernières, une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse qui fait l'objet de la présente procédure. Dans ces conditions, Y._______ était donc parfaitement au courant de cette situation. En épousant une personne contre laquelle avaient été prononcées plusieurs condamnations pénales et dont le renouvellement des conditions de séjour avait été refusé par l'autorité fédérale de première instance, la prénommée a accepté l'éventualité, pour le couple, de devoir vivre le mariage à l'étranger ou, pour chacun des conjoints, de devoir vivre séparé de l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2012 précité, consid. 5.1, 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Dans ce contexte, on relèvera en outre que le couple n'a pas d'enfant.

E. 6.2.2 Aux nombreuses condamnations auxquelles le recourant a donné lieu en Suisse, il faut opposer le fait que les peines privatives de liberté prononcées contre lui s'élèvent au total à vingt et un mois et demi, durée se situant en-deçà de la limite de deux ans à partir de laquelle la jurispru­dence admet qu'un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne peut en principe plus y bénéficier d'un titre de séjour, même si l'on ne peut que difficilement exiger de son épouse de nationalité suisse qu'elle quitte le pays (pratique "Reneja", qui demeure valable sous la LEtr: cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 précité, consid. 4.3 et 4.4). En outre, il s'avère que l'intéressé n'a pas été condamné pour des infractions "graves" à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence criminelle ou des infractions contre l'intégrité sexuelle, do­maines pour lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigou­reux pour évaluer la menace que représente un étranger (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.3, 2C_935/2012 précité, consid. 6.2, et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 in fine). Dans cet ordre d'idée, il convient également d'obser­ver que, si les condamnations à des peines d'emprisonnement les plus lourdes sont intervenues après la majorité de X._______, une partie non négligeable des infractions commises par l'intéressé n'en a pas moins été perpétrée alors qu'il était encore mineur (cf. les trois premières condamnations citées en p. 2 du présent arrêt et le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006 [p. 17]). Sans occulter le nombre et le caractère répétitif de ces infractions, les peines relativement légères infligées pour certaines d'entre elles permettent néanmoins de minimiser la gravité du comporte­ment délictuel du recourant. Le temps écoulé depuis la dernière condamnation de X._______ à une peine privative de liberté (soit quatre ans [cf. jugement du Tribunal de po­lice de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 juillet 2009]) joue égale­ment en sa faveur, traduisant, quand bien même l'intéressé a enfreint, au mois de mars 2013, diverses prescriptions de la LCR (cf. ordonnance pé­nale du Ministère public du canton de Bâle-Ville du 25 mars 2013), une évolution favorable de la part de ce dernier. Il importe par ailleurs de constater que le recourant, dont le comporte­ment délictuel en matière de stupéfiants était lié à une consommation de ces produits (cannabis et marijuana), paraît vouloir s'en affranchir. Les analyses effectuées par un laboratoire d'analyses médicales le 19 avril 2013 révèlent en effet, selon les contrôles d'urine effectués, des résultats négatifs pour chacun des produits susmentionnés et pour diverses autres sortes de drogue (cf. attestations du Laboratoire d'analyses médicales "F._______" du 19 avril 2013). Cette abstinence confirme une prise de conscience de sa situation (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_750/2011 précité, consid. 3.2.2). Sur le plan professionnel, il ressort du dernier envoi adressé par le recou­rant au Tribunal le 3 septembre 2013 que l'intéressé a retrouvé un emploi en qualité d'aide plâtrier-peintre, activité pour laquelle il a été engagé à50 % depuis le 1er septembre 2013. Il ressort en outre des pièces du dossier que X._______, s'il traîne derrière lui une importante dette (cf. consid. 6.2.1 supra), n'a cependant jamais eu recours à l'assistance sociale. Ainsi que souligné précédemment, le recourant a passé l'essentiel de son existence, soit vingt-deux ans et demi, en Suisse, où il a été scolarisé, de sorte que la durée du séjour ainsi accompli en ce pays pèse d'un poids important dans la balance. A ces éléments en faveur du recourant s'ajoute l'intérêt privé de son épouse, de nationalité suisse, au maintien d'une vie familiale intacte en Suisse. A cet égard, X._______ devrait pouvoir compter, suite à son mariage avec la prénommée, le 7 mars 2013, sur l'appui de cette dernière et retrouver ainsi une certaine stabilité propre à diminuer le risque de réci­dive pénale. Il convient aussi de tenir compte, dans le cadre de l'intérêt privé du recou­rant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, de la présence de ses autres proches parents, soit en particulier de ses père et mère, ainsi que de ses frères (cf. p. 6 de l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois le 28 septembre 2010), avec lesquels il a passé l'essentiel de son existence en ce pays. L'examen des pièces du dossier ne laisse par contre pas entrevoir que l'intéressé, qui a quitté sa patrie à l'âge de cinq ans et demi, ait conservé des attaches parti­culières avec cette dernière. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'écoule­ment du temps depuis la dernière condamnation à une peine privative de liberté (plus de quatre ans), de l'amélioration du comportement du recou­rant observée depuis lors, de la diminution du risque de récidive qui en résulte, du facteur de stabilité que son récent mariage et son engagement professionnel sont censés lui conférer, du préjudice que l'intéressé et son épouse suisse auraient à subir en cas de non-renouvellement de l'auto­risation de séjour et des autres éléments du dossier attestant de sa vo­lonté de sortir de la délinquance, en particulier par son abstinence aux produits stupéfiants, il apparaît que l'intérêt privé de X._______ à pouvoir continuer de vivre auprès de Y._______ et de ses autres pro­ches parents en Suisse l'emporte actuellement sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique, la gravité des infractions commises pouvant être relativisée dans ce contexte. Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par le recourant, principalement en raison des condamnations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné, tant au regard de l'art. 42 LEtr que de l'art. 8 CEDH, dispositions qui, toutes deux, trouvent application depuis le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse. Toutefois, dans la mesure où le cas d'espèce apparaît, en regard notamment du nombre important d'infractions perpétrées par X._______ durant sa présence en Suisse, comme un cas limite, il convient d'attirer fermement l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévitablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre.

E. 7 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit donc être admis, la décision attaquée être annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de X._______ être approuvée en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, en relation avecl'art. 8 par. 1 CEDH.

E. 8 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro­cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 9 L'intéressé a par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du de­gré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard desart. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 10 mai 2011 est annulée.
  2. La prolongation de l'autorisation de séjour de X._______, par application de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH, est approuvée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de800 francs versée le 28 septembre 2011.
  4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"]) - à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 2334103 et N 214 979 en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier cantonal (VD 829'811) en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3165/2011 Arrêt du 9 octobre 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Bernard Delaloye, avocat, avenue de la Plantaud 10, case postale 1405,1870 Monthey 2 Ville, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Au mois de janvier 1991, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 5 juillet 1985) est arrivé en Suisse en compagnie de ses parents et de son frère B._______. La demande d'asile que ces derniers y ont déposée a été re­jetée, le 10 décembre 1991, par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré à partir du 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migra­tions [ODM]), qui a également prononcé leur renvoi de ce pays. Durant la procédure de recours formée contre la décision de l'ODR du 10 décem­bre 1991, les prénommés, ainsi que le dernier des enfants, né au mois d'octobre 1991, ont reçu délivrance, au mois de juillet 1997, d'une autori­sation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). B. Durant sa présence en Suisse couvrant la période comprise entre le mois de janvier 1991 et le mois de mai 2006, X._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 30 octobre 2001, une peine de cinq demi-journées de prestations en travail, notamment pour dommages à la propriété (cf. consid. A. ch. 18, en fait, du jugement du 1er novembre 2002 mentionné ci-après),

- le 1er novembre 2002, une peine de douze jours de détention, avec sursis et patronage pendant une année, de la part du Président du Tribu­nal vaudois des mineurs pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'usage d'un cycle (art. 94 ch. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01] en vigueur à l'époque),

- le 4 juillet 2003, une peine de deux jours de détention, avec sursis et pa­tronage durant un an, de la part du Président du Tribunal vaudois des mi­neurs pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), le sursis octroyé par ju­gement du 1er novembre 2002 ayant été révoqué et l'exécution de la peine ordonnée,

- le 3 novembre 2005, une peine d'un mois d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121 [art. 19 ch. 1 et art. 19ach. 1 LStup en vigueur à l'époque]),

- le 30 mai 2006, une peine de douze mois d'emprisonnement de la part du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lé­sions corporelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile, faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction et contravention à la LStup (art. 19 ch. 1 etart. 19a ch. 1 LStup en vigueur à l'époque), vol d'usage d'un véhicule(art. 94 ch. 1 LCR en vigueur à l'époque), conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 LCR en vigueur à l'époque) et infraction à la loi sur les armes en raison de la possession de deux couteaux dont le port est prohibé (LArm, RS 514.54 [art. 33 al. 1 LArm en vigueur à l'époque]), étant précisé que la peine prononcée était complémentaire à celle infligée à l'intéressé le 3 novembre 2005 et que les sursis octroyés le 1er novem­bre 2002 et le 4 juillet 2003 étaient révoqués, l'exécution des peines pro­noncées à ces deux dernières dates étant également ordonnées. C. Saisi de la part de X._______ d'une demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, le Service vaudois de la population (SPOP) a avisé l'intéressé, par lettre du 19 octobre 2006, que, faute d'être en possession de tous les éléments lui permettant de traiter sa requête, il sursoyait à statuer sur cette dernière jusqu'à connais­sance de l'issue d'une nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre. Afin de permettre à l'intéressé de se légitimer auprès des autorités admi­nistratives, l'autorité cantonale précitée a procédé au renouvellement de son autorisation de séjour pour une période d'une année. D. D.a Par mandat de répression du Service régional bernois de juges d'instruction I (Jura bernois - Seeland), X._______ a été condamné, le 6 février 2007, à une amende de 300 francs pour infraction à la LStup (art. 19a LStup [achat de marijuana]). Durant le laps de temps compris entre le mois d'octobre 2007 et le mois de mars 2008, l'intéressé a exécuté la peine privative de liberté pronon­cée contre lui le 30 mai 2006 sous forme d'arrêts domiciliaires. Par jugement du 19 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse­ment de l'Est vaudois a condamné X._______ à 720 heures de travail d'intérêt général - dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2006 par cette même autorité judiciaire - pour incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), infraction et contravention à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 LStup en vigueur à l'époque et art. 19a ch.1 de cette même loi). D.b Se référant à une nouvelle demande de transformation de l'autorisa­tion de séjour en autorisation d'établissement déposée par X._______, le SPOP a, dans la mesure où ce dernier faisait derechef l'objet d'une enquête pénale, réitéré, le 6 novembre 2008, les termes de son courrier du 19 octobre 2006. A l'instar de la décision rendue à cette dernière date par l'autorité cantonale précitée, l'autorisation de séjour dont bénéficiait l'intéressé a été prolongée d'une durée d'une année. D.c Par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondisse­ment de l'Est vaudois a condamné X._______ à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de 200 francs - dite peine étant complémentaire à celle prononcée contre l'intéressé le 19 août 2008 - pour dommages à la propriété et injure proférée à l'endroit d'un membre du personnel des chemins de fer publics (art. 177 al. 1 CP en relation avec l'art. 18a al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 18 juin 1993 sur le trans­port des voyageurs et les entreprises de transport par route). E. E.a Le 17 novembre 2009, le SPOP a informé X._______ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, considérant que les diverses condamnations auxquelles ce dernier avait donné lieu étaient constitutives d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dans ses déterminations écrites du 16 décembre 2009, X._______ a fait valoir, par l'entremise de son mandataire, qu'il entretenait, depuis 2005, une relation stable avec Y._______, ressortissante suisse avec laquelle il comptait se marier et dont le soutien lui avait permis d'aban­donner ses anciennes fréquentations, qu'il avait exercé très régulièrement une activité lucrative, qu'il vivait depuis l'âge de quatre ans en Suisse entouré de ses proches parents, qu'il s'était complètement intégré à la culture de ce pays et ne pouvait envisager de retourner s'installer au Kosovo, où il n'avait plus aucune attache. L'intéressé a joint à ses déter­minations notamment un courrier de son amie et un courrier des parents de cette dernière. E.b Reprenant les motifs exposés dans sa lettre du 17 novembre 2009, le SPOP a, par décision du 25 janvier 2010, refusé de renouveler l'autorisa­tion de séjour dont X._______ était titulaire en Suisse et ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement ce pays dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. E.c Statuant sur le recours interjeté par X._______ contre cette déci­sion, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 28 septembre 2010, annulé le prononcé querellé et re­tourné le dossier de l'affaire au SPOP, qui a été invité à prolonger d'une année la durée de validité de l'autorisation de séjour délivrée antérieure­ment à l'intéressé et à adresser à ce dernier un avertissement. Estimant que la situation de X._______ représentait un cas limite, le Tribunal cantonal a retenu pour l'essentiel qu'au vu notamment de la gravité rela­tive des infractions commises par ce dernier, des liens très importants tissés en Suisse au cours de son long séjour en ce pays, plus particuliè­rement par rapport à ses parents et à son amie, de son indépendance fi­nancière constante et du pronostic favorable formulé en sa faveur par le Service vaudois de probation, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir poursuivre son séjour sur territoire helvétique primait sur l'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité. Par lettre du 2 novembre 2010, le SPOP a fait savoir à X._______ qu'il était disposé, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, à re­nouveler pour une durée d'une année son autorisation de séjour, non sans le mettre en garde sur le fait qu'une nouvelle prolongation de son ti­tre de séjour était subordonnée à l'absence de nouvelles condamnations pénales. Le SPOP a en outre indiqué à l'intéressé que son dossier était transmis à l'ODM, pour approbation, conformément à l'art. 88 de l'ordon­nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Le 25 janvier 2011, l'ODM a avisé X._______ qu'il envisageait de refu­ser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. Dans ses observations du 16 février 2011, X._______ a rappelé les di­vers arguments soulevés lors des déterminations qu'il avait antérieure­ment formulées à l'attention du SPOP, insistant plus spécifiquement sur le caractère disproportionné du refus de renouveler son autorisation de sé­jour et de son renvoi de Suisse. Joignant à ses écritures notamment un certificat de travail provisoire, l'intéressé a en outre souligné le fait que plus de deux années s'étaient écoulées depuis la commission de sa der­nière infraction, qu'il ne présentait plus aucun danger pour la société, qu'il avait adopté, selon l'appréciation de la Fondation vaudoise de probation, un comportement irréprochable dans le cadre de l'accomplissement, sous la forme d'arrêts domiciliaires, de la peine prononcée lors de sa dernière condamnation, qu'il ne consommait plus de produits stupéfiants, comme l'attestaient les analyses d'urine effectuées au cours des derniers mois, et que la nature et la gravité des infractions dont il s'était fait l'auteur de­vaient, de l'avis même du Tribunal administratif cantonal vaudois, être re­lativisées. L'intéressé a également déposé à l'appui de ses observations une lettre du 10 février 2011 d'une tierce personne indiquant être sa nou­velle amie depuis environ une année et avoir formé avec lui le projet de se marier. F. Le 10 mai 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une déci­sion de refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu que, dans la mesure où il avait fait l'objet, entre 2002 et 2007, de sept condamnations dont le cumul des peines était supérieur à une année, l'intéressé réalisait les conditions d'application de l'art. 62let. b LEtr prévoyant, en cas de condamnation pénale à une peine priva­tive de longue durée, la révocation de son autorisation de séjour. Aux yeux de l'ODM, la gravité de l'atteinte portée à l'ordre et à la sécurité pu­blics résultait en l'occurrence de la répétition systématique des actes dé­lictueux dont l'intéressé s'était rendu responsable. Estimant que le comportement de X._______ démontrait de sa part une incapacité chro­nique à s'adapter à l'ordre établi en Suisse, l'ODM a considéré qu'en de telles circonstances, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'empor­tait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer sur territoire helvétique. Le fait que l'intéressé n'ait pas réussi à achever une formation profession­nelle et à occuper de manière stable un emploi pendant la durée de son séjour en Suisse révélait de plus un manque d'intégration de sa part. L'autorité fédérale précitée a également relevé qu'en dépit des difficultés auxquelles il devrait faire face lors de sa réinstallation au Kosovo, l'inté­ressé était en mesure, dès lors qu'il avait passé dans ce pays une partie de son enfance et y était retourné à plusieurs reprises au cours des der­nières années, de se réadapter aux moeurs et coutumes de sa patrie, au besoin avec le soutien financier de sa famille restée en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a souligné que le dossier ne faisait pas apparaître l'exis­tence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse. G. Dans le recours interjeté le 1er juin 2011 contre la décision de l'ODM du 10 mai 2011, X._______ a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'admission de la demande de prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré les moyens exposés dans ses écritures antérieures, mettant plus particulièrement en exergue le caractère disproportionné de la décision querellée, l'ancienneté des infractions reprochées, l'absence de liens avec son pays d'origine, sa complète intégration dans le tissu socio-économique vaudois et la ré­duction significative d'un risque de récidive de sa part. Par décision incidente du 1er septembre 2011, le Tribunal administratif fé­déral (ci-après: le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire to­tale présentée par le recourant, faute pour celui-ci d'avoir rendu vraisem­blable son état d'indigence. Le versement d'une avance de frais a de ce fait été requis de la part de l'intéressé. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 novembre 2011. I. Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, le recourant a indiqué au Tribunal, par lettre du 14 décembre 2011, qu'il n'avait pas d'observations ou de moyens de preuve à déposer. J. Invité à communiquer au Tribunal des renseignements sur l'évolution de sa situation personnelle depuis le dernier échange d'écritures, X._______ a fait savoir à l'autorité judiciaire précitée, par écritures des 15 et 24 avril 2013, qu'il avait contracté mariage, le 7 mars 2013, avec Y._______, ressortissante suisse. En outre, le recourant a relevé que l'entre­prise de son père, au sein de laquelle il travaillait auparavant, avait connu des difficultés, en sorte qu'il avait perçu son dernier salaire au mois d'octobre 2012. Affirmant qu'il ne parvenait pas, en l'absence d'un titre de séjour, à trouver un emploi, l'intéressé a par ailleurs fait valoir qu'il n'avait plus contracté de dette depuis l'année 2009, qu'il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, qu'il avait cessé toute consommation de stupéfiants et n'avait plus de membres de sa famille au Kosovo. Le recourant a pro­duit en ce sens notamment un rapport d'un laboratoire d'analyses médi­cales du 19 avril 2013 constatant l'absence de traces de drogues dans son urine et un extrait des registres de l'Office des poursuites du district d'E._______ du 15 avril 2013. K. Dans ses observations supplémentaires du 18 juin 2013, l'ODM a main­tenu les considérations émises à l'appui de la décision querellée du 10 mai 2011. De l'avis de cette autorité, si le recourant pouvait, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, revendiquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42al. 1 LEtr, il n'en demeurait pas moins que le comportement délictuel de l'intéressé et les dettes que ce dernier avait continué d'accumuler au cours des ans constituaient un motif de révocation de ladite autorisation au sens de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 63 al. 1let. b LEtr. L'ODM a en particulier souligné que X._______ avait fait l'objet, le 25 mars 2013, d'une nouvelle condamnation pénale pour vol d'usage d'un véhicule automobile et d'autres infractions à la LCR et écopé, en raison de ces actes, d'une peine pécuniaire de septante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs. L. Par écritures du 27 août 2013, le recourant a insisté en particulier sur le fait que l'infraction la plus grave qu'il a avait commise en matière de stu­péfiants devait être relativisée, dans la mesure où elle portait sur du cannabis et où il était alors un consommateur de cette substance. L'inté­ressé a en outre invoqué le fait qu'il s'était entièrement acquitté de la peine pécuniaire, de l'amende et des frais fixés dans la dernière condamnation pénale du 25 mars 2013. Indiquant rechercher activement un emploi, X._______ a par ailleurs allégué qu'il n'avait plus fait de nou­velle dette depuis 2009, à l'exception du paiement des primes d'assu­rance-maladie auquel il ne pouvait faire face en l'absence d'emploi. M. Le 3 septembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie d'un contrat de travail qu'il avait signé avec une entreprise le 31 août 2013 en vue de son engagement, à compter du 1er septembre 2013 et selon un taux d'occupation de 50 %, comme aide plâtrier-peintre. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba­tion à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé­dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re­cours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga­tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan­ces d'exécution (cf. art. 91 OASA). Le recourant a présenté, le 14 septembre 2009, la demande de prolonga­tion d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Dès lors que cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour (art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 1 a contrario et 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 1]). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empê­chements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011consid. 1.2 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou­veau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301,ch. 2.2.6.5; André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou re­jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir éga­lement l'ATAF 2007/41 consid. 2; Moser, Beusch et Kneubühler,op. cit., p. 21, ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

3. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en rela­tion avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal can­tonal vaudois a rendu le 28 septembre 2010 en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette dernière autorité. Il convient ici de relever que la proposition de renouvellement que le SPOP a été appelé, ensuite de l'arrêt de l'autorité cantonale judicaire précitée, à soumettre pour approbation à l'ODM doit logiquement être considérée comme étant également valable "mutatis mutandis" à la suite de l'acquisi­tion par le recourant, au mois de mars 2013, du statut d'époux d'une ressortissante suisse, dans la mesure où semblable statut confère en principe à son titulaire, contrairement à ce qui était le cas jusqu'alors pour l'intéressé, un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur les art. 42 al. 1 LEtr et 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf., en ce sens, no­tamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.1 et 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.1). Il importe de rappeler à cet égard que, comme l'a précisé la jurisprudence, l'office fédé­ral n'est pas non plus lié par les considérations d'une autorité judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et garde la compétence de refuser son approbation, quand bien même il n'ait pas fait usage de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement canto­nal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et réf. citées; voir aussi, sur ce dernier point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 4.2). 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa­tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi­tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurispru­dence citée). 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du­rée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ayant épousé, le 7 mars 2013, une ressortissante suisse avec laquelle il cohabite, le recourant, dont les conditions de résidence en Suisse étaient réglementées auparavant par l'art. 13 let. f OLE, dispose donc, contraire­ment à ce qui était le cas pour le titre de séjour obtenu sur la base de cette dernière disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3, la nouvelle disposition del'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui a remplacé, depuis le 1er janvier 2008, celle de l'art. 13 let. f OLE ne conférant pas davantage un droit de séjour en Suisse à son titulaire), d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour depuis la célébration de son mariage avec la prénommée, confor­mément à l'art. 42 al. 1 LEtr. 4.2.2 La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant, depuis son mariage avec une ressortissante suisse, de s'opposer à la séparation d'avec son épouse et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable­ment en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 131 II 265 consid. 5), ce qui est normalement le cas s'agissant des liens entre époux vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., et 131 précité, ibid.). Par contre, l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu en particulier des condamnations pénales auxquelles il a donné lieu en Suisse, de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie pri­vée. Il est vrai que la durée de son séjour en Suisse est importante : actuellement, sa présence en ce pays remonte en effet à vingt-deux ans et demi. Ce seul critère ne suffit toutefois pas, eu égard aux conditions très restrictives posées en la matière par la jurisprudence, à justifier l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'étranger doit en effet établir l'exis­tence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.2). Or, en dépit de son long séjour sur territoire helvétique, X._______ ne peut prétendre y avoir fait preuve d'une intégration "tout à fait exceptionnelle" au sens où l'a précisé la jurisprudence (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2). Outre le fait qu'il n'a cessé d'occuper les tribunaux pénaux durant la période comprise entre l'automne 2001 et l'été 2009, il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait tissé des liens particuliers, en dehors des membres de sa famille et de son épouse, avec la Suisse. Il n'a de surcroît pas terminé de formation professionnelle et a en partie vécu grâce à l'aide de ses parents. La ques­tion peut toutefois rester indécise, la décision de refus d'approbation étant en l'occurrence disproportionnée. Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). 4.3 L'art. 51 al. 1 LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr (droits des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation) s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la pré­sente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution(let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr(let. b). Il sied de préciser à cet égard que les motifs de révocation peu­vent entraîner aussi bien la révocation d'une autorisation de séjour que le refus de prolonger une telle autorisation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et 2C_220/2012 du 5 septembre 2012 consid. 2.1). 4.4 En vertu de l'art. 63 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être ré­voquée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine pri­vative de longue durée (art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l'art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1let. b LEtr). Il résulte par ailleurs de l'art. 63 al. 2 LEtr que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf.art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (cf. art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1). 4.4.1 Une peine privative de liberté est considérée comme de longue du­rée, au regard de la jurisprudence, lorsqu'elle dépasse un an d'empri­sonnement (cf. notamment ATF 139 I 45 consid. 2.1 in fine, 139 I 31 consid. 2.1, 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 précité, consid. 4.2). En outre, la durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement ré­sulter d'un seul jugement pénal. La peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr ne peut résulter de l'addition de pei­nes plus courtes (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et 137 précité, consid. 2.3.6, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 3.2, et 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2). 4.4.2 La disposition de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr suppose une atteinte quali­fiée contre la sécurité et l'ordre publics (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comporte­ments relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. notamment ATF 139 pré­cités, ibid., et 137 précité, consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, consid. 4.3, 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2 et 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des re­présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition iné­luctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.), ainsi que des institutions de l'Etat(FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a etb OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont mena­cés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre parti­culièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro­péenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) - en particulier en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, ibid., 2C_401/2012 du 18 septembre 2012consid. 3.3 et les arrêts cités). Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent également, considérées dans leur ensemble, être quali­fiées de "très graves" lorsque les actes sur lesquels elles se fondent dé­montrent, par leur répétition malgré des avertissements et des condam­nations successives, que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. notamment ATF 139 précités, ibid., et 137 précité, consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1, et 2C_507/2012 précité, ibid.). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se confor­mer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appré­ciation globale de son comportement (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1 in fine). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. notamment arrêts du Tribu­nal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 et 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1, ainsi que la jurisprudence citée).

5. En l'espèce, le recourant a été condamné, pendant la partie de son séjour en Suisse comprise entre octobre 2001 et juillet 2009, à huit reprises pour diverses infractions. 5.1 La peine privative de liberté la plus longue infligée à l'intéressé s'élève à douze mois d'emprisonnement (cf. jugement du Tribunal correc­tionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006). Faute de dépasser la limite de 360 jours posée par la jurisprudence, cette peine, même si elle se situe à l'extrême limite, ne correspond pas à la qualifica­tion de peine privative de liberté de longue durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.1), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est objectivement pas rempli à l'égard de X._______, dont les différentes condamnations ne peuvent être cumulées (cf. égale­ment, en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1). A noter à ce propos que la sanction infligée à l'intéressé lors de la nouvelle condamnation pénale dont ce dernier a fait l'objet le 25 mars 2013 de la part du Ministère public du canton de Bâle-Ville a consisté en une peine pécuniaire de septante jours-amende, à raison de 30 francs le jour-amende, qui ne tombe pas davantage sous la notion de peine privative de liberté de longue durée. 5.2 Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de ré­vocation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que, si X._______ n'a été frappé d'aucune peine privative de liberté de longue durée, il a néanmoins fait l'objet de huit condamnations pénales durant la période de son séjour en Suisse cou­rant jusqu'au prononcé de la décision querellée (en majeure partie pour des infractions contre la LStup, des infractions récurrentes contre le patri­moine et en matière de LCR), deux d'entre elles portant en outre sur des actes lésant l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples). Même si la plupart de ces condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gra­vité extrême, il reste que les infractions commises ne sauraient être bana­lisées. Ainsi, les infractions à la LStup dont le recourant a été reconnu coupable n'ont pas uniquement été dictées par le besoin d'assurer sa consommation personnelle de drogue (cf. notamment p. 38 du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006 et pp. 5 et 6 du jugement de cette même autorité judiciaire du 19 août 2008). La jurisprudence se montre du reste particulièrement rigou­reuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Additionnées entre elles, les peines privatives de liberté pro­noncées pour une partie de ces condamnations atteignent vingt et un mois et demi. La gravité du comportement délictuel de X._______ ré­sulte tant de la multiplication des infractions que de la durée totale des peines privatives de liberté ou de la nature des infractions commises. Les jugements prononcés à l'encontre de l'intéressé et la décision de refus d'approbation et de renvoi querellée n'ont par ailleurs pas dissuadé ce dernier de poursuivre ses activités délictueuses, puisqu'il a été une nou­velle fois condamné le 25 mars 2013 pour conduite d'un véhicule défec­tueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un tel véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et non restitution de permis et / ou de plaques de contrôle. Le comportement du recourant sur le plan pénal n'est de loin pas irréprochable encore aujour­d'hui. C'est donc moins la gravité de chaque acte délictueux qui caracté­rise l'attitude répréhensible de X._______ que la constance de leur ré­pétition et la réticence de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse. Ces deux éléments dénotent son incapacité à se conformer au droit en vi­gueur et conduisent à conclure que les conditions objectives de révoca­tion d'une autorisation de séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1let. b LEtr (en relation avec l'al. 2 du même article), applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, sont ainsi remplies. 5.3 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi­tions précises (ATF 135 précité, consid. 4.3). Le maintien de l'ordre pu­blic, la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une po­litique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent en effet des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (cf. no­tamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus de pro­longer l'autorisation de séjour du recourant est fondé sur l'art. 51 al. 1let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr. En outre, il s'appuie sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, disposition sanctionnant des comportements pénalement répréhensibles (cf. supra consid. 5.2; voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, consid. 5.2 in fine).

6. Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conven­tionnel, que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisa­tion fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la pro­portionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF 139 I 145 consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 in fine et 2C_855/2012 précité, consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 5.1, et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1). 6.1 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la fa­mille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles et fa­miliales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'origine, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dé­notant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de sa­voir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation fa­miliale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il convient de souligner que les mesures d'éloignement sont soumises à des condi­tions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'auto­risation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec rete­nue de cette possibilité, notamment à l'encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22 avril 2013consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. notamment ATF 139 précité, ibid., et 135 II 110consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 6.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la ju­risprudence Reneja (ATF 110 Ib 101) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 II 377 consid. 4.4) - , en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamna­tion à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la li­mite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays. Cette "règle des deux ans", sans égard au type de délits commis, n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention. Doit également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la per­sonne étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATF 139 précité, consid. 2.3 et 3.4, 135 précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fé­déral 2C_855/2012 précité, ibid., 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 4.1). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public(ATF 134 précité, ibid., et 120 Ib 6 consid. 4c; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_474/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 et 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). 6.2 6.2.1 Arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans et demi, le recourant séjourne légalement depuis vingt-deux ans et demi en ce pays. La proportionnalité de la décision querellée de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour doit être examinée avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_750/2011 précité, consid. 3.2.2). En présence d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, la jurisprudence de la CourEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, pré­cise en effet qu'il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier son expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence, et requiert une pesée minutieuse des intérêts en présence (cf. no­tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1 et 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3, ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En défaveur du recourant, on retiendra que, durant sa présence sur terri­toire helvétique, il y a fait l'objet de neuf condamnations pénales, à l'ori­gine desquelles se trouvent en particulier des actes portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, des menaces et des infractions à la LStup. Les infractions ainsi commises représentent, au vu de leur nature et de leur nombre relativement élevé, des atteintes d'une gravité certaine à l'ordre et à la sécurité publics. L'intégration professionnelle de l'intéressé n'a, en l'absence d'une si­tuation stable, pour le moins rien d'exceptionnel, ce dernier ayant, no­nobstant les attestations d'employeurs versées au dossier, connu des pé­riodes d'inactivité professionnelle d'une certaine durée si l'on se réfère aux indications qu'il a données lors de chacune de ses interpellations. X._______ ne dispose en outre d'aucune formation qualifiée lui per­mettant de trouver facilement un emploi. Du reste, le recourant n'a, de­puis l'automne 2012, pu retrouver une activité lucrative que récemment, à un taux de 50 % (cf. écritures adressées par l'intéressé au Tribunal les 15 avril et 3 septembre 2013 [voir lettres J et M des considérants en fait ci-dessus]). D'autre part, le recourant n'a pas démontré s'être créé des liens parti­culièrement étroits avec le tissu social de sa région. S'ajoute à cela que la situation financière du recourant est obérée; selon un extrait du registre des poursuites du district d'E._______ établi au mois d'avril 2013, l'intéressé faisait alors l'objet de poursuites pour un montant de 1'349 fr. 20 et d'actes de défaut de biens pour plus de 50'000 francs. Dès lors que X._______ n'occupe actuellement qu'un emploi à temps partiel, le remboursement des dettes occasionnées par ce dernier s'avère, tout au moins à court terme, comme difficile. Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse du recourant qu'elle quitte son pays pour aller s'établir dans la patrie de son conjoint, dans la mesure où l'examen des pièces du dossier ne laisse pas apparaître qu'elle ait déjà vécu au Kosovo et maîtrise la langue albanaise. S'agissant de l'intérêt de la prénommée à mener sa vie familiale en Suisse, il sied de rappeler que le couple s'est marié au mois de mars 2013 en Suisse, après que le recourant eut donné lieu à de nombreuses condamnations pénales de la part des autorités judiciaires suisses et que l'ODM eut pris à son endroit, en considération de ces dernières, une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse qui fait l'objet de la présente procédure. Dans ces conditions, Y._______ était donc parfaitement au courant de cette situation. En épousant une personne contre laquelle avaient été prononcées plusieurs condamnations pénales et dont le renouvellement des conditions de séjour avait été refusé par l'autorité fédérale de première instance, la prénommée a accepté l'éventualité, pour le couple, de devoir vivre le mariage à l'étranger ou, pour chacun des conjoints, de devoir vivre séparé de l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2012 précité, consid. 5.1, 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Dans ce contexte, on relèvera en outre que le couple n'a pas d'enfant. 6.2.2 Aux nombreuses condamnations auxquelles le recourant a donné lieu en Suisse, il faut opposer le fait que les peines privatives de liberté prononcées contre lui s'élèvent au total à vingt et un mois et demi, durée se situant en-deçà de la limite de deux ans à partir de laquelle la jurispru­dence admet qu'un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne peut en principe plus y bénéficier d'un titre de séjour, même si l'on ne peut que difficilement exiger de son épouse de nationalité suisse qu'elle quitte le pays (pratique "Reneja", qui demeure valable sous la LEtr: cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 précité, consid. 4.3 et 4.4). En outre, il s'avère que l'intéressé n'a pas été condamné pour des infractions "graves" à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence criminelle ou des infractions contre l'intégrité sexuelle, do­maines pour lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigou­reux pour évaluer la menace que représente un étranger (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.3, 2C_935/2012 précité, consid. 6.2, et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 in fine). Dans cet ordre d'idée, il convient également d'obser­ver que, si les condamnations à des peines d'emprisonnement les plus lourdes sont intervenues après la majorité de X._______, une partie non négligeable des infractions commises par l'intéressé n'en a pas moins été perpétrée alors qu'il était encore mineur (cf. les trois premières condamnations citées en p. 2 du présent arrêt et le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006 [p. 17]). Sans occulter le nombre et le caractère répétitif de ces infractions, les peines relativement légères infligées pour certaines d'entre elles permettent néanmoins de minimiser la gravité du comporte­ment délictuel du recourant. Le temps écoulé depuis la dernière condamnation de X._______ à une peine privative de liberté (soit quatre ans [cf. jugement du Tribunal de po­lice de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 juillet 2009]) joue égale­ment en sa faveur, traduisant, quand bien même l'intéressé a enfreint, au mois de mars 2013, diverses prescriptions de la LCR (cf. ordonnance pé­nale du Ministère public du canton de Bâle-Ville du 25 mars 2013), une évolution favorable de la part de ce dernier. Il importe par ailleurs de constater que le recourant, dont le comporte­ment délictuel en matière de stupéfiants était lié à une consommation de ces produits (cannabis et marijuana), paraît vouloir s'en affranchir. Les analyses effectuées par un laboratoire d'analyses médicales le 19 avril 2013 révèlent en effet, selon les contrôles d'urine effectués, des résultats négatifs pour chacun des produits susmentionnés et pour diverses autres sortes de drogue (cf. attestations du Laboratoire d'analyses médicales "F._______" du 19 avril 2013). Cette abstinence confirme une prise de conscience de sa situation (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_750/2011 précité, consid. 3.2.2). Sur le plan professionnel, il ressort du dernier envoi adressé par le recou­rant au Tribunal le 3 septembre 2013 que l'intéressé a retrouvé un emploi en qualité d'aide plâtrier-peintre, activité pour laquelle il a été engagé à50 % depuis le 1er septembre 2013. Il ressort en outre des pièces du dossier que X._______, s'il traîne derrière lui une importante dette (cf. consid. 6.2.1 supra), n'a cependant jamais eu recours à l'assistance sociale. Ainsi que souligné précédemment, le recourant a passé l'essentiel de son existence, soit vingt-deux ans et demi, en Suisse, où il a été scolarisé, de sorte que la durée du séjour ainsi accompli en ce pays pèse d'un poids important dans la balance. A ces éléments en faveur du recourant s'ajoute l'intérêt privé de son épouse, de nationalité suisse, au maintien d'une vie familiale intacte en Suisse. A cet égard, X._______ devrait pouvoir compter, suite à son mariage avec la prénommée, le 7 mars 2013, sur l'appui de cette dernière et retrouver ainsi une certaine stabilité propre à diminuer le risque de réci­dive pénale. Il convient aussi de tenir compte, dans le cadre de l'intérêt privé du recou­rant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, de la présence de ses autres proches parents, soit en particulier de ses père et mère, ainsi que de ses frères (cf. p. 6 de l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois le 28 septembre 2010), avec lesquels il a passé l'essentiel de son existence en ce pays. L'examen des pièces du dossier ne laisse par contre pas entrevoir que l'intéressé, qui a quitté sa patrie à l'âge de cinq ans et demi, ait conservé des attaches parti­culières avec cette dernière. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'écoule­ment du temps depuis la dernière condamnation à une peine privative de liberté (plus de quatre ans), de l'amélioration du comportement du recou­rant observée depuis lors, de la diminution du risque de récidive qui en résulte, du facteur de stabilité que son récent mariage et son engagement professionnel sont censés lui conférer, du préjudice que l'intéressé et son épouse suisse auraient à subir en cas de non-renouvellement de l'auto­risation de séjour et des autres éléments du dossier attestant de sa vo­lonté de sortir de la délinquance, en particulier par son abstinence aux produits stupéfiants, il apparaît que l'intérêt privé de X._______ à pouvoir continuer de vivre auprès de Y._______ et de ses autres pro­ches parents en Suisse l'emporte actuellement sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique, la gravité des infractions commises pouvant être relativisée dans ce contexte. Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par le recourant, principalement en raison des condamnations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné, tant au regard de l'art. 42 LEtr que de l'art. 8 CEDH, dispositions qui, toutes deux, trouvent application depuis le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse. Toutefois, dans la mesure où le cas d'espèce apparaît, en regard notamment du nombre important d'infractions perpétrées par X._______ durant sa présence en Suisse, comme un cas limite, il convient d'attirer fermement l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévitablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre.

7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit donc être admis, la décision attaquée être annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de X._______ être approuvée en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, en relation avecl'art. 8 par. 1 CEDH.

8. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro­cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

9. L'intéressé a par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du de­gré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard desart. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 10 mai 2011 est annulée.

2. La prolongation de l'autorisation de séjour de X._______, par application de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH, est approuvée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de800 francs versée le 28 septembre 2011.

4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])

- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 2334103 et N 214 979 en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier cantonal (VD 829'811) en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :