Entrée
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 4 juin 2007.
- L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 013 542 en retour - en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information. Le président du collège : Le greffier :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-3157/2007 {T 0/2} Arrêt du 11 janvier 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, représenté par Vérité-Action Me Imed Abdelli, case postale 1569, 1701 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______. Le Tribunal administratif fédéral considère en faits et en droit: que le 1er mars 2003, Y._______, ressortissante tunisienne née le 7 décembre 1931, mère du recourant, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, une première demande d'autorisation d'entrée, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM) le 28 mars 2003, que le 20 janvier 2007, Y._______ a sollicité auprès de la représentation helvétique de Tunis l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois afin de venir rendre visite à son fils, X._______, établi en Suisse en qualité de réfugié reconnu, qu'à l'appui de sa requête, elle a présenté une lettre d'invitation de X._______, dans laquelle celui-ci s'engageait à prendre en charge les frais découlant de son séjour, ainsi qu'une assurance rapatriement contractée en son nom, que par décision du 26 mars 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______, que cet Office a retenu que l'invitée provenait d'un pays à la situation socio-économique difficile, qu'étant veuve, septuagénaire et sans ressources financières particulières, son retour au pays n'était pas suffisamment garanti et qu'il ne pouvait être exclu qu'elle soit tentée de s'installer de manière durable en Suisse afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence, à l'instar de son fils, que le 5 mai 2007, X._______ a recouru contre cette décision, faisant notamment valoir que la décision de l'ODM était insuffisamment motivée, que sa mère, au bénéfice d'une pension mensuelle et aidée par ses enfants restés en Tunisie, jouissait d'une situation financière stable, qu'elle avait toujours vécu dans sa région natale où elle entretenait des liens familiaux forts avec les membres de sa parenté, et que, dans ces conditions, il ne lui viendrait pas à l'idée de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse, que X._______ a encore rappelé qu'en tant qu'exilé politique, il n'avait pas la possibilité de retourner en Tunisie, que par ordonnance du 22 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a invité le recourant a lui fournir divers renseignements, pièces à l'appui, qu'y donnant suite par courrier du 19 juin 2007, il a produit une lettre de sa mère attestant qu'elle n'avait aucune intention de déposer une demande d'asile en Suisse, un courrier relevant que celle-ci vivait de l'exploitation d'un petit domaine agricole ainsi qu'un certificat de propriété, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 juillet 2007, que dans ses observations du 16 août 2007, le recourant a maintenu ses conclusions, que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, que dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1 al. 1, 3 et 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE, que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE, RO 1986 1791), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de Y._______ au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment assurée, en considération de sa situation personnelle, professionnelle, familiale et de la situation socio-économique prévalant en Tunisie, que le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de Y._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard en particulier à son âge et aux disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Tunisie, qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques ou sanitaires prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population tunisienne et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, que, toutefois, vu les spécificités du cas d'espèce, le TAF est d'avis qu'il serait inapproprié de refuser à Y._______, compte tenu du statut de son fils, la possibilité de revoir ce dernier après plusieurs années de séparation, que bien que l'invitée soit une personne âgée, les craintes se rapportant à sa volonté de déposer une demande d'asile en Suisse et de s'installer à demeure dans ce pays doivent être relativisées, qu'en effet, le Tribunal doit constater que les racines socio-culturelles de Y._______ se trouvent indéniablement en Tunisie, patrie où elle a toujours vécu, où elle gère une petite exploitation agricole dont elle est propriétaire et où elle dispose d'un important réseau familial qui l'entoure et la soutient au quotidien, que, dans ces circonstances, le risque que Y._______, qui n'a jamais voyagé, choisisse, à 76 ans, de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger paraît plus théorique que réel, qu'au demeurant, contrairement à ce que laisse entendre l'ODM, son voyage en Suisse ne repose pas sur la volonté de trouver de meilleures conditions d'existence, mais sur celle de revoir son fils, réfugié reconnu en Suisse depuis 2001, lequel a fui les persécutions de son pays d'origine, que, dans ce contexte, il importe de souligner que le refus d'octroyer à l'intéressée un visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute rencontre, fût-ce dans un pays tiers, avec son fils qui, en raison de son statut de réfugié, est privé de la faculté de se rendre dans son pays d'origine, que le TAF prend de surcroît acte du contenu de l'attestation du 4 juin 2007, dans laquelle Y._______ s'est engagée à regagner son pays d'origine à l'échéance du visa, ainsi que des assurances formulées par le recourant quant au retour de sa mère en Tunisie à l'issue de sa visite en Suisse (cf. mémoire de recours p. 11), qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le TAF est fondé à considérer que le départ de l'invitée au terme du séjour sollicité apparaît suffisamment garanti, qu'en conséquence, et pour ce motif déjà, il se justifie d'admettre le recours, de sorte que le TAF peut se dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par X._______ dans son mémoire du 5 mai 2007, que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'une durée de trois mois auprès de son fils domicilié dans le canton de Fribourg, qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa à la présentation d'un billet d'avion aller/retour, d'une assurance maladie et accidents conclue en faveur de Y._______ pour la durée de son séjour en Suisse et des garanties financières d'usage de la part de l'invitant, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 600.-- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 4 juin 2007. 3. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 013 542 en retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :