Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante sénégalaise née le 16 avril 1980, est entrée en Suisse le 22 août 1998, munie d'un visa de visite de vingt jours, prolongé par les autorités genevoises jusqu'au 31 juillet 1999. L'intéressée souhaitant suivre une formation dans le domaine de la coiffure, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) lui a par la suite délivré une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2002. Diplômée le 19 mars 2001 de l'académie de coiffure où elle avait suivi sa formation, A._______ a, le 24 juin 2002, sollicité de l'OCP la prolongation de son autorisation de séjour pour études, dans le but de suivre des cours de français. Suite à l'admission, le 17 décembre 2002, de son recours auprès de la Commission genevoise de recours de police des étrangers contre le refus de l'OCP d'accéder à sa demande, la prénommée s'est vu mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études renouvelée jusqu'au 30 juin 2004. B. Le 23 septembre 2003, A._______ a donné naissance à une fille, prénommée C._______. Le père de l'enfant, B._______, de nationalité suisse, l'a reconnue officiellement le 22 juin 2004. C. Le 24 mai 2004, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études ; par la suite, elle a modifié sa requête en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative (cf. notamment la lettre de la requérante du 22 juillet 2004). Dans le cadre de cette demande, elle a indiqué qu'une demande de naturalisation en faveur de C._______ avait été déposée et que, tout en entretenant de bonnes relations, A._______ et B._______ ne vivaient pas ensemble et n'envisageaient pas de se marier. Le 19 juillet 2005, l'OCP a informé la recourante qu'il entendait soumettre à l'ODM, avec un préavis favorable, une requête en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Fatima et C._______, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). D. Le 10 octobre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des prénommées une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de la disposition précitée, arguant que, comme bon nombre de ressortissants étrangers, A._______ avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et aurait par conséquent dû savoir qu'elle était supposée quitter le pays à leur terme. Ladite autorité a, en outre, estimé que les attaches tant familiales que socioculturelles de l'intéressée étaient plus étroites avec le Sénégal qu'avec la Suisse, dès lors que plusieurs membres de sa famille (sa mère, des frères et une soeur) demeuraient dans ce pays et qu'elle y avait vécu jusqu'à sa venue en Suisse. Partant, un éventuel retour ne devait pas représenter, pour elle, un obstacle insurmontable. Enfin, l'office précité a considéré que la relation entre C._______ et son père, ressortissant suisse, n'apparaissait pas, au vu des éléments du dossier, comme suffisamment étroite pour fonder un droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). A ce propos, l'autorité a relevé que le père ne souhaitait pas vivre avec l'enfant et ne l'avait reconnue qu'au mois de juin 2004 ; par ailleurs, ledit office a souligné que l'effectivité de la relation entre père et enfant ainsi que le versement par celui-ci de pensions alimentaires n'étaient étayés par aucun moyen de preuve. La décision a été notifiée aux requérantes le 12 octobre 2005 et aucun recours n'a par la suite été déposé, si bien que celle-ci est entrée en force. E. Le 15 novembre 2005, A._______ et C._______ ont, par l'entremise de leur mandataire, sollicité de l'ODM le réexamen de la décision du 10 octobre 2005, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH, C._______ étant la fille d'un ressortissant suisse. A cet effet, les requérantes ont produit divers documents, dont une lettre de B._______, datée du 25 octobre 2005, dans laquelle il soutenait entretenir des relations effectives et régulières avec sa fille, et expliquait en particulier avoir été à l'étranger au moment de la naissance de cette dernière, raison pour laquelle il n'avait pu entamer les démarches visant à la reconnaître qu'à son retour en mars 2004. Les prénommées ont encore joint à leur demande des attestations du versement par B._______ d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille entre juillet 2004 et novembre 2005, ainsi qu'une liste de personnes pouvant confirmer l'étroitesse des liens unissant C._______ à son père. Enfin, une attestation du Service des naturalisations du canton de Genève, du 28 septembre 2005, relevait que la fillette était l'objet d'une procédure de naturalisation engagée le 5 janvier 2005. F. Par décision du 29 mars 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 15 novembre 2005, retenant tout d'abord qu'une demande de réexamen n'avait pas pour but d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours. L'office fédéral a, de plus, considéré que les relations existant entre C._______ et son père ne pouvaient être qualifiées d'éléments nouveaux, dans la mesure où elles étaient connues et avaient été prises en considération dans la décision du 10 octobre 2005. L'autorité a, en outre, souligné que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen auraient pu l'être en procédure ordinaire et que, partant, ceux-ci ne pouvaient justifier la reconsidération sollicitée. Finalement, l'ODM a estimé que l'intéressée ne faisait pas valoir d'autres motifs particuliers ou importants susceptibles de permettre d'envisager une suite favorable à l'affaire. G. A._______ a recouru contre cette décision par courrier remis à la poste le 22 avril 2006, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour hors contingent. La recourante a allégué, preuve à l'appui, que sa fille avait été naturalisée le 1er décembre 2005, et que cet événement constituait un fait nouveau important depuis le dépôt de la demande de réexamen. L'enfant pouvant ainsi résider légalement en Suisse, l'intéressée a relevé qu'il s'imposait par conséquent, au vu du jeune âge de C._______, que sa mère demeure avec elle. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans son préavis du 15 juin 2006. I. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a argué, par lettre datée du 5 août 2006, que les éléments invoqués dans la demande de réexamen du 15 novembre 2005 n'avaient pas du tout été pris en compte par l'ODM dans la décision du 10 octobre 2005, et pas suffisamment dans celle du 29 mars 2006. En outre, l'intéressée a rappelé l'intensité de la relation existant entre sa fille et le père de cette dernière. D'autre part, A._______ a estimé que son comportement - lequel, selon elle, avait toujours été adéquat et respectueux des lois - et sa volonté de s'adapter à la Suisse n'avaient pas été appréciés à leur juste valeur. La prénommée a encore relevé que, bien que bénéficiant de l'aide sociale, elle essayait de subvenir à ses besoins de façon aussi autonome que possible. Par ailleurs, elle a soutenu que son retour dans un pays qu'elle avait quitté huit ans auparavant n'était plus envisageable, ses parents étant tous deux décédés et seuls ses frères demeurant au Sénégal. Enfin, elle a précisé qu'au vu des meilleures perspectives d'avenir personnel, scolaire et professionnel, tant pour elle que pour sa fille, c'était en Suisse, où elle avait passé toute sa vie d'adulte, qu'elle désirait bâtir son futur et celui de son enfant, qui, étant métisse, pourrait pâtir de sa couleur de peau au Sénégal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une demande de réexamen prononcées par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 1.4 Dans la mesure où la demande à l'origine de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/ Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 109 Ib 246 consid. 4a; SJ 2004 I 389 consid. 2; JAAC 65.43 consid. 2b, et réf. citées; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s.; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2, et JAAC 67.66 consid. 6b/bb) et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC 61.20 consid. 3; Kölz / Häner, op. cit., p. 148ss; Gygi, op. cit., p. 44ss; Poudret, op. cit., no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). En l'espèce, le TAF ne peut donc examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 29 mars 2006, laquelle détermine l'objet de la contestation. En conséquence, l'objet du litige se limite au seul refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante et les conclusions de cette dernière tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent sont irrecevables. Le TAF n'a pas non plus à se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur la question de savoir si la recourante remplit les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE. 4. 4.1 A l'appui de sa requête de réexamen du 15 novembre 2005, A._______ a, d'une part, avancé différents moyens de preuve attestant l'intensité de la relation existant entre sa fille et B._______. D'autre part, la prénommée a souligné qu'une procédure de naturalisation en faveur de son enfant était en cours depuis le 5 janvier 2005. 4.2 La jurisprudence citée précédemment au considérant 2 précise que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'éluder les dispositions sur le respect des délais de recours. Or, tel est manifestement le cas, en l'espèce. En effet, la demande de réexamen a été déposée le 15 novembre 2005, soit deux jours seulement après l'expiration du délai de trente jours pour recourir (cf. art. 50 al.1 PA) contre la décision du 10 octobre 2005, notifiée le 12 octobre. Il est dès lors patent que la recourante, qui n'a pas invoqué avoir été empêchée d'agir dans le délai de recours, aurait pu et dû faire valoir les motifs et moyens de preuve invoqués en réexamen, en interjetant recours en temps utile contre la décision du 10 octobre 2005, ce qu'elle n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence requise. 4.3 En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière du 29 mars 2006, les faits allégués dans la requête de réexamen étaient déjà connus de ladite autorité, qui les avait pris en considération dans le cadre de sa décision du 10 octobre 2005. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal souligne que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le fait que la fille de la recourante ait obtenu la nationalité suisse le 1er décembre 2005 ne saurait être considéré comme un fait nouveau de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. consid. 2 ci-dessus). D'une part, l'intéressée aurait dû faire valoir cet élément avant que l'ODM ne statue, en date du 29 mars 2006. D'autre part, même si elle l'avait invoqué en temps voulu, ce fait n'aurait pas eu à être pris en considération. En effet, la jurisprudence en la matière (cf. ATF 122 II 289 consid. 3c p. 398s. ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-359/2006 du 11 juillet 2007 consid. 8.4 et réf. citées) admet que l'on puisse exiger d'un enfant de nationalité suisse, surtout s'il est en bas âge, qu'il suive son parent étranger hors du territoire helvétique. A ce propos, il sied de relever que, à la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et son enfant vivent dans le même pays, les modalités d'exercice de ce droit pouvant être aménagées, pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. Pour trancher cette question, il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui les séparerait en cas de refus d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également être pris en compte dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne peut plus y pénétrer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.1, 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.3 et ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24s.). En l'espèce, la relation liant C._______ à son père ne peut être qualifiée de particulièrement intense du fait qu'elle a, depuis sa naissance le 23 septembre 2003, toujours vécu avec sa mère. Il s'avère donc que même si l'exercice du droit de visite sera rendu plus difficile par le départ de A._______ et de sa fille au Sénégal, ce droit pourra néanmoins être aménagé de façon à tenir compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques prévus par la loi, la prénommée n'étant en définitive pas expulsée de Suisse. 4.5 Enfin, la recourante n'a invoqué, à l'appui de sa requête du 15 novembre 2005, aucune modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005. Les allégations contenues dans la réplique du 5 août 2006 et tendant à démontrer son intégration en Suisse ne peuvent entrer en considération dans le présent litige (cf. consid. 3 supra). Au demeurant, même si tel devait être le cas, elles ne seraient pas déterminantes. En effet, depuis le refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 10 octobre 2005, l'intéressée a passé moins de trois ans en Suisse. Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer que la poursuite de son séjour en Suisse depuis lors ait eu pour conséquence de consolider de manière significative ses attaches avec ce pays. Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas, non plus, des faits nouveaux importants de nature à entraîner une modification en faveur de la recourante de la décision dont elle a demandé le réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 5. Dès lors, force est de constater que la recourante n'a avancé aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 29 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une demande de réexamen prononcées par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
E. 1.2 Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
E. 1.4 Dans la mesure où la demande à l'origine de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
E. 1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/ Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
E. 3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 109 Ib 246 consid. 4a; SJ 2004 I 389 consid. 2; JAAC 65.43 consid. 2b, et réf. citées; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s.; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2, et JAAC 67.66 consid. 6b/bb) et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC 61.20 consid. 3; Kölz / Häner, op. cit., p. 148ss; Gygi, op. cit., p. 44ss; Poudret, op. cit., no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). En l'espèce, le TAF ne peut donc examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 29 mars 2006, laquelle détermine l'objet de la contestation. En conséquence, l'objet du litige se limite au seul refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante et les conclusions de cette dernière tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent sont irrecevables. Le TAF n'a pas non plus à se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur la question de savoir si la recourante remplit les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE.
E. 4.1 A l'appui de sa requête de réexamen du 15 novembre 2005, A._______ a, d'une part, avancé différents moyens de preuve attestant l'intensité de la relation existant entre sa fille et B._______. D'autre part, la prénommée a souligné qu'une procédure de naturalisation en faveur de son enfant était en cours depuis le 5 janvier 2005.
E. 4.2 La jurisprudence citée précédemment au considérant 2 précise que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'éluder les dispositions sur le respect des délais de recours. Or, tel est manifestement le cas, en l'espèce. En effet, la demande de réexamen a été déposée le 15 novembre 2005, soit deux jours seulement après l'expiration du délai de trente jours pour recourir (cf. art. 50 al.1 PA) contre la décision du 10 octobre 2005, notifiée le 12 octobre. Il est dès lors patent que la recourante, qui n'a pas invoqué avoir été empêchée d'agir dans le délai de recours, aurait pu et dû faire valoir les motifs et moyens de preuve invoqués en réexamen, en interjetant recours en temps utile contre la décision du 10 octobre 2005, ce qu'elle n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence requise.
E. 4.3 En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière du 29 mars 2006, les faits allégués dans la requête de réexamen étaient déjà connus de ladite autorité, qui les avait pris en considération dans le cadre de sa décision du 10 octobre 2005.
E. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal souligne que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le fait que la fille de la recourante ait obtenu la nationalité suisse le 1er décembre 2005 ne saurait être considéré comme un fait nouveau de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. consid. 2 ci-dessus). D'une part, l'intéressée aurait dû faire valoir cet élément avant que l'ODM ne statue, en date du 29 mars 2006. D'autre part, même si elle l'avait invoqué en temps voulu, ce fait n'aurait pas eu à être pris en considération. En effet, la jurisprudence en la matière (cf. ATF 122 II 289 consid. 3c p. 398s. ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-359/2006 du 11 juillet 2007 consid. 8.4 et réf. citées) admet que l'on puisse exiger d'un enfant de nationalité suisse, surtout s'il est en bas âge, qu'il suive son parent étranger hors du territoire helvétique. A ce propos, il sied de relever que, à la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et son enfant vivent dans le même pays, les modalités d'exercice de ce droit pouvant être aménagées, pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. Pour trancher cette question, il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui les séparerait en cas de refus d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également être pris en compte dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne peut plus y pénétrer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.1, 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.3 et ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24s.). En l'espèce, la relation liant C._______ à son père ne peut être qualifiée de particulièrement intense du fait qu'elle a, depuis sa naissance le 23 septembre 2003, toujours vécu avec sa mère. Il s'avère donc que même si l'exercice du droit de visite sera rendu plus difficile par le départ de A._______ et de sa fille au Sénégal, ce droit pourra néanmoins être aménagé de façon à tenir compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques prévus par la loi, la prénommée n'étant en définitive pas expulsée de Suisse.
E. 4.5 Enfin, la recourante n'a invoqué, à l'appui de sa requête du 15 novembre 2005, aucune modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005. Les allégations contenues dans la réplique du 5 août 2006 et tendant à démontrer son intégration en Suisse ne peuvent entrer en considération dans le présent litige (cf. consid. 3 supra). Au demeurant, même si tel devait être le cas, elles ne seraient pas déterminantes. En effet, depuis le refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 10 octobre 2005, l'intéressée a passé moins de trois ans en Suisse. Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer que la poursuite de son séjour en Suisse depuis lors ait eu pour conséquence de consolider de manière significative ses attaches avec ce pays. Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas, non plus, des faits nouveaux importants de nature à entraîner une modification en faveur de la recourante de la décision dont elle a demandé le réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
E. 5 Dès lors, force est de constater que la recourante n'a avancé aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée.
E. 6 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 29 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 mai 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé), - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 177 391 Bej/Gss/Grf en retour, - à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-314/2006 {T 0/2} Arrêt du 22 septembre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE ; réexamen). Faits : A. A._______, ressortissante sénégalaise née le 16 avril 1980, est entrée en Suisse le 22 août 1998, munie d'un visa de visite de vingt jours, prolongé par les autorités genevoises jusqu'au 31 juillet 1999. L'intéressée souhaitant suivre une formation dans le domaine de la coiffure, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) lui a par la suite délivré une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2002. Diplômée le 19 mars 2001 de l'académie de coiffure où elle avait suivi sa formation, A._______ a, le 24 juin 2002, sollicité de l'OCP la prolongation de son autorisation de séjour pour études, dans le but de suivre des cours de français. Suite à l'admission, le 17 décembre 2002, de son recours auprès de la Commission genevoise de recours de police des étrangers contre le refus de l'OCP d'accéder à sa demande, la prénommée s'est vu mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études renouvelée jusqu'au 30 juin 2004. B. Le 23 septembre 2003, A._______ a donné naissance à une fille, prénommée C._______. Le père de l'enfant, B._______, de nationalité suisse, l'a reconnue officiellement le 22 juin 2004. C. Le 24 mai 2004, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études ; par la suite, elle a modifié sa requête en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative (cf. notamment la lettre de la requérante du 22 juillet 2004). Dans le cadre de cette demande, elle a indiqué qu'une demande de naturalisation en faveur de C._______ avait été déposée et que, tout en entretenant de bonnes relations, A._______ et B._______ ne vivaient pas ensemble et n'envisageaient pas de se marier. Le 19 juillet 2005, l'OCP a informé la recourante qu'il entendait soumettre à l'ODM, avec un préavis favorable, une requête en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Fatima et C._______, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). D. Le 10 octobre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des prénommées une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de la disposition précitée, arguant que, comme bon nombre de ressortissants étrangers, A._______ avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et aurait par conséquent dû savoir qu'elle était supposée quitter le pays à leur terme. Ladite autorité a, en outre, estimé que les attaches tant familiales que socioculturelles de l'intéressée étaient plus étroites avec le Sénégal qu'avec la Suisse, dès lors que plusieurs membres de sa famille (sa mère, des frères et une soeur) demeuraient dans ce pays et qu'elle y avait vécu jusqu'à sa venue en Suisse. Partant, un éventuel retour ne devait pas représenter, pour elle, un obstacle insurmontable. Enfin, l'office précité a considéré que la relation entre C._______ et son père, ressortissant suisse, n'apparaissait pas, au vu des éléments du dossier, comme suffisamment étroite pour fonder un droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). A ce propos, l'autorité a relevé que le père ne souhaitait pas vivre avec l'enfant et ne l'avait reconnue qu'au mois de juin 2004 ; par ailleurs, ledit office a souligné que l'effectivité de la relation entre père et enfant ainsi que le versement par celui-ci de pensions alimentaires n'étaient étayés par aucun moyen de preuve. La décision a été notifiée aux requérantes le 12 octobre 2005 et aucun recours n'a par la suite été déposé, si bien que celle-ci est entrée en force. E. Le 15 novembre 2005, A._______ et C._______ ont, par l'entremise de leur mandataire, sollicité de l'ODM le réexamen de la décision du 10 octobre 2005, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH, C._______ étant la fille d'un ressortissant suisse. A cet effet, les requérantes ont produit divers documents, dont une lettre de B._______, datée du 25 octobre 2005, dans laquelle il soutenait entretenir des relations effectives et régulières avec sa fille, et expliquait en particulier avoir été à l'étranger au moment de la naissance de cette dernière, raison pour laquelle il n'avait pu entamer les démarches visant à la reconnaître qu'à son retour en mars 2004. Les prénommées ont encore joint à leur demande des attestations du versement par B._______ d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille entre juillet 2004 et novembre 2005, ainsi qu'une liste de personnes pouvant confirmer l'étroitesse des liens unissant C._______ à son père. Enfin, une attestation du Service des naturalisations du canton de Genève, du 28 septembre 2005, relevait que la fillette était l'objet d'une procédure de naturalisation engagée le 5 janvier 2005. F. Par décision du 29 mars 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 15 novembre 2005, retenant tout d'abord qu'une demande de réexamen n'avait pas pour but d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours. L'office fédéral a, de plus, considéré que les relations existant entre C._______ et son père ne pouvaient être qualifiées d'éléments nouveaux, dans la mesure où elles étaient connues et avaient été prises en considération dans la décision du 10 octobre 2005. L'autorité a, en outre, souligné que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen auraient pu l'être en procédure ordinaire et que, partant, ceux-ci ne pouvaient justifier la reconsidération sollicitée. Finalement, l'ODM a estimé que l'intéressée ne faisait pas valoir d'autres motifs particuliers ou importants susceptibles de permettre d'envisager une suite favorable à l'affaire. G. A._______ a recouru contre cette décision par courrier remis à la poste le 22 avril 2006, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour hors contingent. La recourante a allégué, preuve à l'appui, que sa fille avait été naturalisée le 1er décembre 2005, et que cet événement constituait un fait nouveau important depuis le dépôt de la demande de réexamen. L'enfant pouvant ainsi résider légalement en Suisse, l'intéressée a relevé qu'il s'imposait par conséquent, au vu du jeune âge de C._______, que sa mère demeure avec elle. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans son préavis du 15 juin 2006. I. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a argué, par lettre datée du 5 août 2006, que les éléments invoqués dans la demande de réexamen du 15 novembre 2005 n'avaient pas du tout été pris en compte par l'ODM dans la décision du 10 octobre 2005, et pas suffisamment dans celle du 29 mars 2006. En outre, l'intéressée a rappelé l'intensité de la relation existant entre sa fille et le père de cette dernière. D'autre part, A._______ a estimé que son comportement - lequel, selon elle, avait toujours été adéquat et respectueux des lois - et sa volonté de s'adapter à la Suisse n'avaient pas été appréciés à leur juste valeur. La prénommée a encore relevé que, bien que bénéficiant de l'aide sociale, elle essayait de subvenir à ses besoins de façon aussi autonome que possible. Par ailleurs, elle a soutenu que son retour dans un pays qu'elle avait quitté huit ans auparavant n'était plus envisageable, ses parents étant tous deux décédés et seuls ses frères demeurant au Sénégal. Enfin, elle a précisé qu'au vu des meilleures perspectives d'avenir personnel, scolaire et professionnel, tant pour elle que pour sa fille, c'était en Suisse, où elle avait passé toute sa vie d'adulte, qu'elle désirait bâtir son futur et celui de son enfant, qui, étant métisse, pourrait pâtir de sa couleur de peau au Sénégal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une demande de réexamen prononcées par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 1.4 Dans la mesure où la demande à l'origine de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/ Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 109 Ib 246 consid. 4a; SJ 2004 I 389 consid. 2; JAAC 65.43 consid. 2b, et réf. citées; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s.; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2, et JAAC 67.66 consid. 6b/bb) et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC 61.20 consid. 3; Kölz / Häner, op. cit., p. 148ss; Gygi, op. cit., p. 44ss; Poudret, op. cit., no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). En l'espèce, le TAF ne peut donc examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 29 mars 2006, laquelle détermine l'objet de la contestation. En conséquence, l'objet du litige se limite au seul refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante et les conclusions de cette dernière tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent sont irrecevables. Le TAF n'a pas non plus à se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur la question de savoir si la recourante remplit les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE. 4. 4.1 A l'appui de sa requête de réexamen du 15 novembre 2005, A._______ a, d'une part, avancé différents moyens de preuve attestant l'intensité de la relation existant entre sa fille et B._______. D'autre part, la prénommée a souligné qu'une procédure de naturalisation en faveur de son enfant était en cours depuis le 5 janvier 2005. 4.2 La jurisprudence citée précédemment au considérant 2 précise que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'éluder les dispositions sur le respect des délais de recours. Or, tel est manifestement le cas, en l'espèce. En effet, la demande de réexamen a été déposée le 15 novembre 2005, soit deux jours seulement après l'expiration du délai de trente jours pour recourir (cf. art. 50 al.1 PA) contre la décision du 10 octobre 2005, notifiée le 12 octobre. Il est dès lors patent que la recourante, qui n'a pas invoqué avoir été empêchée d'agir dans le délai de recours, aurait pu et dû faire valoir les motifs et moyens de preuve invoqués en réexamen, en interjetant recours en temps utile contre la décision du 10 octobre 2005, ce qu'elle n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence requise. 4.3 En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière du 29 mars 2006, les faits allégués dans la requête de réexamen étaient déjà connus de ladite autorité, qui les avait pris en considération dans le cadre de sa décision du 10 octobre 2005. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal souligne que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le fait que la fille de la recourante ait obtenu la nationalité suisse le 1er décembre 2005 ne saurait être considéré comme un fait nouveau de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. consid. 2 ci-dessus). D'une part, l'intéressée aurait dû faire valoir cet élément avant que l'ODM ne statue, en date du 29 mars 2006. D'autre part, même si elle l'avait invoqué en temps voulu, ce fait n'aurait pas eu à être pris en considération. En effet, la jurisprudence en la matière (cf. ATF 122 II 289 consid. 3c p. 398s. ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-359/2006 du 11 juillet 2007 consid. 8.4 et réf. citées) admet que l'on puisse exiger d'un enfant de nationalité suisse, surtout s'il est en bas âge, qu'il suive son parent étranger hors du territoire helvétique. A ce propos, il sied de relever que, à la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et son enfant vivent dans le même pays, les modalités d'exercice de ce droit pouvant être aménagées, pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. Pour trancher cette question, il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui les séparerait en cas de refus d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également être pris en compte dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne peut plus y pénétrer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.1, 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.3 et ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24s.). En l'espèce, la relation liant C._______ à son père ne peut être qualifiée de particulièrement intense du fait qu'elle a, depuis sa naissance le 23 septembre 2003, toujours vécu avec sa mère. Il s'avère donc que même si l'exercice du droit de visite sera rendu plus difficile par le départ de A._______ et de sa fille au Sénégal, ce droit pourra néanmoins être aménagé de façon à tenir compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques prévus par la loi, la prénommée n'étant en définitive pas expulsée de Suisse. 4.5 Enfin, la recourante n'a invoqué, à l'appui de sa requête du 15 novembre 2005, aucune modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005. Les allégations contenues dans la réplique du 5 août 2006 et tendant à démontrer son intégration en Suisse ne peuvent entrer en considération dans le présent litige (cf. consid. 3 supra). Au demeurant, même si tel devait être le cas, elles ne seraient pas déterminantes. En effet, depuis le refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 10 octobre 2005, l'intéressée a passé moins de trois ans en Suisse. Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer que la poursuite de son séjour en Suisse depuis lors ait eu pour conséquence de consolider de manière significative ses attaches avec ce pays. Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas, non plus, des faits nouveaux importants de nature à entraîner une modification en faveur de la recourante de la décision dont elle a demandé le réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 5. Dès lors, force est de constater que la recourante n'a avancé aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 29 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 177 391 Bej/Gss/Grf en retour,
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :