Interdiction d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par publication dans la Feuille fédérale - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 005.908.695-2 en retour - en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3000/2010 Arrêt du 29 novembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Vu les interpellations auxquelles X._______ (ressortissant français né le 23 octobre 1983) a donné lieu à Genève de la part des autorités policières locales respectivement les 14 avril, 28 mai, 16 octobre 2007 et 22 février 2008, les infractions constatées en ces diverses occasions par dites autorités et imputées à l'intéressé, soit notamment les infractions d'excès de bruit, d'entrave à la circulation et d'absence d'un titre de voyage valable lors de l'utilisation d'un moyen de transport public, les condamnations dont X._______ a en outre successivement fait l'objet dans les cantons de Genève et de Vaud, à savoir :
- le 11 janvier 2008, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à raison de 30 francs par jour-amende et avec sursis pendant 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91aal. 1 LCR) et vol d'usage d'un véhicule (art. 94 ch. 1 al. 1 LCR),
- le 20 juin 2008, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à raison de 30 francs par jour-amende, sans révocation du sursis octroyé lors de la précédente condamnation, pour vol (art. 139 al. 1 CP),
- le 9 décembre 2008, à un travail d'intérêt général d'ensemble de 480 heures pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139al. 1 CP), le sursis à l'exécution de la peine prononcé le 11 janvier 2008 ayant été révoqué,
- le 4 mai 2009, à une peine privative de liberté de 3 mois, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP),
- le 28 août 2009, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à raison de 20 francs par jour-amende, et à 400 francs d'amende, pour vol(art. 139 al. 1 CP), infractions d'importance mineure (vol[art. 172ter CP]) et contravention à la loi sur les stupéfiants(art. 19a LStup, RS 812.121),
- le 8 décembre 2009, à une peine privative de liberté de 30 mois, pour brigandages (art. 140 ch. 1 CP), vol commis à réitérées reprises(art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 CP), conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR) et délit contre la loi sur les armes (LArm, RS 514.54), les inscriptions figurant dans le casier judiciaire français de X._______, desquelles il ressort que ce dernier a, antérieurement aux condamnations dont il a écopé en Suisse, donné également lieu à plusieurs condamnations dans son pays d'origine, soit :
- le 11 avril 2005, à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour tentative de vol en réunion,
- le 23 mars 2006, à 2 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et port prohibé d'arme,
- le 12 septembre 2006, à 2 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants,
- le 20 février 2007, à 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, la décision du 17 mars 2010, aux termes de laquelle l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable 15 ans, au motif qu'il avait, eu égard aux divers actes délictueux dont il s'était rendu précédemment coupable, porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et mis en danger ces derniers (art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RO 2007 5437] en relation avec l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP,RS 0.142.112.681]), le retrait de l'effet suspensif au recours prononcé simultanément par l'ODM pour les mêmes motifs (art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), le recours interjeté, par écrit daté du 15 avril 2010, et l'argumentation développée à l'appui de ce recours, à savoir pour l'essentiel:
- que X._______ ne conteste pas le bien-fondé de l'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui, mais estime que cette mesure a un caractère disproportionné, compte tenu de la présence de tous les membres de sa famille en Suisse, en particulier de son père, titulaire d'un titre de séjour en ce pays,
- que le recourant allègue en outre vouloir poursuivre sa vie et se marier avec sa concubine, qui est enceinte, les conclusions du recours visant à une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, l'ordonnance de condamnation du 21 avril 2010, par laquelle le Procureur général de la République et canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et lui a infligé une peine privative de liberté de 3 mois, peine complémentaire à celles prononcées par les instances judiciaires suisses durant la période comprise entre le 20 juin 2008 et le 8 décembre 2009, la décision incidente du 10 mai 2010 aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a notamment invité le recourant, dans l'hypothèse où il quitterait le territoire helvétique au terme de son incarcération, à lui indiquer, avant sa sortie de Suisse, un domicile de notification en ce pays, à défaut de quoi dite autorité procéderait à la notification de ses actes par voie de publication officielle (art. 11b en relation avec l'art. 36 let. b PA), le préavis de l'ODM du 2 juillet 2010, proposant le rejet du recours, le délai accordé le 9 juillet 2010 par le Tribunal au recourant et échéant au 16 août 2010 en vue du dépôt d'une éventuelle réplique, l'absence de toute détermination de la part de l'intéressé dans le délai ainsi fixé, la décision de renvoi de Suisse prise le 7 juin 2011 par l'Office de la population du canton de Genève à l'endroit de X._______ en application des art. 64ss LEtr, l'élargissement du recourant intervenue le 17 juin 2011 par suite de sa libération conditionnelle, le refoulement de l'intéressé opéré le 17 juin 2011 également à destination de la France, le rapport de renseignements établi par la police genevoise le 11 juillet 2011, duquel il résulte que le recourant a été interpellé le 19 juin 2011 en ville de Genève par cette autorité qui l'a formellement reconnu comme complice d'un brigandage (art. 140 CP), les indications complémentaires contenues dans ledit rapport, selon lesquelles l'intéressé, qui s'est légitimé, au moment de son interpellation, avec une carte d'identité appartenant à une tierce personne, a aussi été dénoncé à la justice pénale pour ne pas s'être conformé à l'interdiction d'entrée prononcée le 17 mars 2010 à son endroit (art. 115 LEtr), pour avoir empêché l'accomplissement d'un acte officiel (art. 286 CP), pour s'être fait l'auteur d'un faux dans les certificats (art. 252 CP) et pour avoir causé des dommages à la propriété (art. 144 CP), la remise en liberté de X._______ intervenue le lendemain de son interpellation, les autres pièces du dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - , sont susceptibles de recours au Tribunal, que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de l'intéressé du 15 avril 2010 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que l'interdiction d'entrée, qui porte en principe sur une durée maximale de cinq ans, peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr dans sa teneur du 1er janvier 2011, applicable en l'espèce [cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8024/2009 du 6 septembre 2011 consid. 2 etC-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 3.1 et 3.2]), que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,RS 142.201]), que, dans la mesure où l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 2let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, il faut être en mesure d'établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer, qu'en l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 15 ans, motif pris que ce dernier avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses en raison des nombreuses condamnations pénales subies en ce pays et de ses antécédents judiciaires en France, que le Tribunal constate que l'intéressé a en particulier été condamné, par jugement de la Cour correctionnelle genevoise du 8 décembre 2009, à une peine privative de liberté de 30 mois, pour brigandages, vol commis à réitérées reprises, dommages à la propriété, tentative de vol, conduite sans permis de conduire et délit contre la loi sur les armes, qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le recourant a, au cours des deux années qui ont précédé cette condamnation, déjà été sanctionné à plusieurs reprises par la justice pénale suisse pour diverses infractions perpétrées sur territoire helvétique (notamment pour lésions corporelles simples, menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), qu'en sus des nombreuses infractions dont il a ainsi été formellement reconnu coupable, l'intéressé a commis d'autres actes délictueux dûment constatés par la police genevoise lors des interpellations auxquelles il a donné lieu entre le mois d'avril 2007 et le mois de février 2008, que son penchant pour la délinquance s'est vérifié également dans son pays d'origine où il a fait l'objet, pendant la période courant du mois d'avril 2005 au mois de février 2007, de quatre condamnations et écopé, en la circonstance, de peines d'emprisonnement d'une durée de 2 à 3 mois, que le comportement du recourant n'a donc cessé, au cours des six dernières années, de donner lieu à des plaintes, qu'au vu des nombreux antécédents judiciaires du recourant et des constantes interpellations auxquelles les forces de police genevoises ont, jusqu'à récemment, dû procéder à son endroit, il est incontestable que l'intéressé a porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics, que ce dernier, qui a ainsi démontré ne pas être apte "à se conformer à l'ordre juridique suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille", remplit les conditions d'application des art. 67 al. 2 let. a et 67 al. 3 LEtr, que la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc, ce que ne conteste du reste pas X._______ dans l'argumentation de son recours, parfaitement justifiée dans son principe pour des motifs préventifs d'ordre et de sécurité publics, et ce tant au regard du droit interne qu'au regard de l'ALCP, que s'agissant de ce dernier aspect en effet, l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public peut être admise en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1), qu'en l'espèce, on ne saurait conclure que le risque de récidive peut être définitivement exclu dans la mesure où le cumul d'actes délictueux que le recourant a perpétrés en Suisse et dans son pays d'origine conduit le Tribunal à considérer que l'intéressé n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir la législation suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2), qu'en dépit de tous les avertissements donnés, soit de toutes ses condamnations prononcées, X._______ persiste dans son comportement délictuel, rien ne paraissant pouvoir l'amender, qu'en particulier, le fait que le recourant se soit, lors de sa dernière interpellation par la police genevoise le 19 juin 2011, légitimé avec une carte d'identité appartenant à une tierce personne, démontre en effet que l'intéressé reste prêt, comme dans le passé, à tromper la confiance des autorités suisses, cas échéant pour commettre des infractions (cf., en ce sens, l'ATF 134 II 25 consid. 4.3.2), que, compte tenu de sa propension, voire de son inclination, à ne pas respecter l'ordre établi et de sa totale incapacité à s'amender, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en considérant que l'intéressé constituait une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse, que, dans son recours, l'intéressé invite le Tribunal à tenir compte du fait qu'il a tous ses liens familiaux en Suisse, vu la présence en ce pays de son père et de sa concubine, enceinte, avec laquelle il souhaite pouvoir poursuivre sa vie et se marier, que toutefois, faute d'avoir fourni des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent et compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 [cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2]), X._______ n'est pas fondé à invoquer la violation de l'art. 8par. 1 CEDH et ne peut dès lors tirer aucun droit de cette disposition pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, qu'enfin, au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas, en particulier de la persistance dont le recourant fait preuve dans la délinquance et du risque élevé de récidive qu'il présente, l'interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans que l'ODM a prise contre lui apparaît conforme au principe de proportionnalité et d'égalité de traitement, en considération des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, que le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dès lors qu'il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale, qu'en conclusion, par sa décision du 17 mars 2010, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de X._______, que, vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, qu'eu égard aux circonstances particulières de la cause, il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, dès lors que l'intéressé, pourtant dûment invité à indiquer au Tribunal, au cas où il serait amené à quitter le territoire suisse lors de sa remise en liberté, un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA (cf. ordonnance du 10 mai 2010), n'a, à ce jour, pas communiqué à cette dernière autorité un tel domicile de notification, le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par publication dans la Feuille fédérale
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 005.908.695-2 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :