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C-2975/2014

C-2975/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-28 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante camerounaise née (en) 1978, est entrée une première fois en Suisse le 27 juillet 2007 au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage contracté le 11 décembre 2004 avec E._______, ressortissant italien né (en) 1957. Lors de son entrée en Suisse, la prénommée était déjà mère de deux enfants (nés [en] 1999 et [en] 2004) résidant au Cameroun ; elle bénéficiait d'une autorisation de séjour française valable du 10 février 2006 au 9 février 2016. Le 10 août 2008, l'intéressée a quitté la Suisse pour le Cameroun et a divorcé d'E._______ au Cameroun le 19 septembre 2008 (cf. jugement de divorce du Tribunal de grande instance du Dja et Lobo à Sangmélima du 19 septembre 2008). B. C._______, fruit d'une relation entre A._______ et B._______, ressortissant suisse né (en) 1984, est né au Cameroun (en) 2009. Le 6 mars 2009, A._______, accompagnée de son fils C._______, est revenue en Suisse pour vivre auprès de B._______, sans toutefois être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour. Le 10 novembre 2009, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative valable jusqu'au 4 mars 2010 en vue de préparer son mariage avec B._______. A._______ et B._______ se sont mariés au Cameroun le 24 juillet 2010 et semblent être revenus en Suisse le 8 août 2010, sans que l'intéressée soit au bénéfice d'une autorisation de séjour. C. Suite à ce mariage, les époux ont entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de séjour en faveur d'A._______. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM), par courrier du 23 mars 2011, a refusé de délivrer dite autorisation au motif que le mariage contracté au Cameroun n'avait pas été retranscrit dans le registre d'état civil suisse. D._______, fille d'A._______ et B._______, est née (en) 2011 à Sion. D. Par jugement du 15 octobre 2012, le Tribunal de Sion a prononcé la dissolution par le divorce du mariage entre A._______ et E._______. E. Après avoir été arrêtée le 5 mars 2013 dans le cadre d'une procédure pénale concernant un trafic de stupéfiants, A._______, alors encore en détention provisoire, a signé le 26 mars 2013 un document intitulé "droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement" de la police cantonale valaisanne, l'informant qu'elle pouvait faire l'objet d'un renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen en raison des faits qui lui étaient reprochés. F. Au mois d'octobre 2013, A._______, B._______ et leurs deux enfants ont quitté la Suisse pour le Cameroun. G. Par jugement du 12 novembre 2013, le Tribunal de Sion a condamné A._______ à 24 mois de peine privative de liberté avec un sursis de deux ans pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et pour blanchiment d'argent. H. Par décision du 17 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 16 janvier 2024 et l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux motifs suivants : "La personne susmentionnée a été condamnée par le Tribunal de Sion, par jugement du 12.11.2013, à une peine privative de liberté de 24 mois (sursis : 2 ans), pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. Etant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Aucun intérêt privé susceptible de primer sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse sur la personne susmentionnée soient à l'avenir contrôlées ne ressort du dossier". I. B._______ est revenu en Suisse le 9 mars 2014, suivi de son épouse et de leurs deux enfants communs le 15 avril 2014. Par actes des 18 et 28 avril 2014, il a requis auprès du SPM une autorisation de séjour en faveur de son épouse. Par courrier du 7 mai 2014, le SPM, constatant qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à l'encontre de l'intéressée, a notifié dite décision à B._______ et imparti un délai de départ à A._______ au 27 juin 2014. J. Par acte du 30 mai 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 17 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son recours, la prénommée a relevé qu'elle était mariée à un ressortissant suisse, avec lequel elle avait deux enfants également suisses. Elle a ensuite fait valoir que la condamnation pénale du 12 novembre 2013 avait été rendue en son absence, que ses démêlés judiciaires résultaient du fait que les autorités avaient mis des années avant de lui donner un titre de séjour et que, faute de pouvoir travailler, sa situation financière précaire ne lui avait plus permis de subvenir aux besoins de sa famille, notamment à ceux de ses deux enfants au Cameroun. Elle a ainsi requis du Tribunal une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée, notamment eu égard aux besoins de ses enfants en Suisse. K. Le 6 juin 2014, A._______ a quitté le territoire suisse. L. Dans sa réponse du 13 août 2014, le SEM a constaté l'existence d'un titre de séjour français de la prénommée et a en conséquence annulé l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée. L'autorité inférieure a également estimé que les motifs familiaux avancés par la recourante ne l'amenaient pas à modifier sa position quant au bien-fondé de sa décision et a conclu au rejet du recours. M. Par acte du 15 septembre 2014, la recourante a confirmé ses arguments développés dans son recours. Invité à se déterminer sur le courrier précité, le SEM a estimé qu'aucun élément ne l'amenait à modifier sa position et a conclu au rejet du recours. N. Invitée par ordonnance du 10 juin 2015 à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières déterminations, la recourante a notamment déclaré, par pli du 25 juin 2015, que ses deux enfants suisses l'avaient rejointe en France et que son époux vivait toujours en Suisse. Par acte du 19 août 2015, A._______ a informé le Tribunal de la nouvelle adresse postale de son époux en Suisse. O. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2). 2.4 Le litige porte sur la décision du 17 janvier 2014 par laquelle l'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen à l'encontre d'A._______, valable du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2024. En matière d'interdiction d'entrée, il s'agit de distinguer fondamentalement suivant que l'intéressée est ressortissante d'un état membre à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ou d'un état tiers, notamment en ce qui concerne la durée de dite interdiction. En l'occurrence, A._______ est une ressortissante camerounaise, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera uniquement à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Le Tribunal de céans rappellera dès lors le but d'une interdiction d'entrée et les règles régissant le prononcé d'une telle mesure à l'égard des ressortissants des états tiers (cf. consid. 3 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 4 infra). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 3.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). A ce propos, il sied de souligner que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du TAF C-6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Une menace grave peut résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée), de la multiplicité des actes - en prenant en compte un éventuel accroissement de la gravité des actes -, ou aussi du fait qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2). 3.3.2 Les interdictions d'entrée, prononcées pour une durée de plus de 5 ans sur la base de l'art. 67 al. 3 LEtr, sont toutefois limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 3.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 3.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.5 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Cette disposition protège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il sied en outre de relever qu'un recourant ne saurait fonder aucune prétention directe à entrer librement sur le territoire suisse sur la base de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée de tous les intérêts (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

4. En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable 10 ans, soit du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2024, aux motifs que la prénommée avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics. En conséquence, le Tribunal examinera si le prononcé de l'interdiction d'entrée du 17 janvier 2014 est justifié quant à son principe (consid. 4.2 infra), si c'est à bon droit qu'une durée supérieure à cinq ans a été fixée (ce qui suppose une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ; consid. 4.3 infra) et si ce prononcé est conforme au principe de la proportionnalité (consid. 4.4 infra). 4.1 Il sied de relever au préalable que la recourante, bien qu'elle soit mariée à un ressortissant suisse, ne saurait se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. arrêts du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 5.2 et 6.2.3) en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. 4.2 S'agissant tout d'abord du principe de cette interdiction d'entrée, le Tribunal relève ce qui suit. 4.2.1 Il appert au dossier que la recourante a été condamnée le 12 novembre 2013 à 24 mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent. Aucun autre antécédent judiciaire ne ressort de l'extrait du casier judiciaire du 16 janvier 2014. Toutefois, il sied ici de relever qu'elle a effectué de nombreux séjours en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine. 4.2.2 Au vu de ce qui précède, A._______ a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre public en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr par la commission des infractions précitées, qui ont été pénalement sanctionnées, et par ses séjours en Suisse en violation des prescriptions en matière de droit des étrangers, de sorte qu'il se justifie pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre. 4.3 S'agissant de l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'autorité inférieure a estimé qu'A._______ constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre public justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid 6.2). 4.3.1 Au regard du comportement délictueux que la prénommée a adopté au cours de l'année 2012, en soulignant ici que lors de sa condamnation du 12 novembre 2013, l'intéressée a notamment été reconnue coupable d'infraction à la LStup pour trafic de cocaïne - en servant d'intermédiaire pour le trafic de 165 grammes de cette substance - et pour avoir blanchi environ 10'000 francs issus du trafic de stupéfiants, il n'est pas contestable que ces agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société (cf. consid. 3.2.2 supra). 4.3.2 L'activité délictueuse de l'intéressée a porté atteinte à des biens protégés particulièrement importants (notamment la santé ; cf. consid. 3.3.1 supra). De plus, A._______ a des dettes pour plus 18'000 francs (2'684.90 de poursuites et 15'501.55 d'actes de défaut de biens selon l'extrait du registre des poursuites du 24 mai 2013) et, lors de son arrestation, entrevoyait de continuer son activité à plus long terme (cf. consid. 4.4.2.2 infra) de sorte qu'il n'est pas exclu que la prénommée reprenne son activité délictueuse pour rembourser ses dettes. Ainsi, aucun pronostic favorable ne peut être posé en faveur de l'intéressée. Les allégations de la recourante selon lesquelles elle regrette sincèrement ses agissements (cf. déterminations de la recourante des 15 septembre 2014 et 25 juin 2015) doivent certes être saluées ; cela étant, dans les circonstances précitées, le Tribunal ne saurait considérer que ce remord offre à lui seul l'assurance que la recourante ne va pas réitérer dans cette activité délictuelle ne serait-ce que pour sortir de sa situation financière précaire. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que la recourante s'est rendue coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace grave et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2 supra). Partant le Tribunal estime que la menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, justifiant le dépassement de la durée maximale de cinq ans dans le prononcé de la mesure d'éloignement, est réalisée. 4.4 Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité (cf. consid. 3.3.3). S'agissant de la durée de dix ans de l'interdiction d'entrée prononcée, l'autorité inférieure n'a pas spécifiquement relevé quel élément justifiait à ses yeux ce prononcé. Dans sa décision du 17 janvier 2014, elle a estimé qu'aucun intérêt privé de la recourante n'était "susceptible de primer sur l'intérêt public" à son éloignement et, dans ses déterminations au cours de la procédure devant le Tribunal de céans, elle s'est bornée à relever que les motifs familiaux allégués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position. 4.4.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics, le principe-même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.2 supra). 4.4.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée pendant dix ans du territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités. 4.4.2.1 A._______ allègue qu'elle est mariée à un ressortissant suisse avec lequel elle a eu deux enfants qui ont également la nationalité suisse et que son époux réside sur le territoire suisse. Quant à ses enfants, force est de constater que ceux-ci ont rejoint leur mère en France en cours de procédure et y sont désormais scolarisés (cf. déterminations du 25 juin 2015). Il ressort du dossier que les époux sont toujours mariés et que l'intéressée dispose en conséquence de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de garde sur les enfants. A titre préalable, il s'impose toutefois de relever qu'il ne saurait s'agir, dans le présent contexte, de l'intérêt d'A._______ à demeurer en Suisse, puisqu'elle n'y dispose d'aucun titre de séjour. Il ne peut donc s'agir pour elle de prétendre mener une vie de famille en Suisse. En effet, l'impossibilité pour la prénommée de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'elle s'est vu refuser, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. let. C supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de la recourante susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressée avec son époux domicilié en Suisse. A._______ bénéficie d'une autorisation de séjour française valable jusqu'en février 2016, de sorte qu'elle peut actuellement résider sur le territoire français, non loin de la frontière suisse, et ainsi entretenir un lien étroit avec son époux sans contraintes excessives. La proximité géographique permet en effet à la recourante de voir son époux en France à intervalle régulier. S'y ajoute la possibilité pour la recourante de bénéficier de sauf-conduits, à condition qu'elle en fasse la demande. Concernant le lien de la recourante avec ses enfants, force est de constater que ceux-ci, âgés respectivement de six ans et demi et de trois ans et demi, vivent désormais avec leur mère en France et que la décision querellée n'entrave donc pas leur relation au sens de l'art. 8 CEDH (cf. déterminations de la recourante du 25 juin 2015). Pour la même raison, l'intérêt des enfants sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE (cf. consid. 3.6 supra) ne saurait être prépondérant. Certes, le Tribunal est conscient que la situation va être difficile à vivre pour tous les membres de cette famille. Cela étant, il convient de garder à l'esprit que l'impossibilité pour la recourante de mener une vie de famille en Suisse ne relève pas primairement de l'interdiction d'entrée, mais de l'absence de titre de séjour. En outre, la recourante n'a pas toujours agi avec beaucoup d'égard envers sa famille si l'on songe qu'elle transportait de la cocaïne dans le landau où se trouvait l'un de ses enfants (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 13 mars 2013 réponse 11 et 12 p. 3), que le trafic de stupéfiants auquel se livrait l'intéressée s'est à une occasion au moins déroulé dans les environs immédiats de l'appartement familial (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 5 mars 2013 réponse 4 p. 3) et que le domicile familial a été le théâtre d'une dispute concernant de l'argent issu du trafic de stupéfiants (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 26 mars 2013 réponse 5). 4.4.2.2 A l'intérêt privé que la recourante a de pouvoir entrer librement en Suisse, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Comme susmentionné, il existe un intérêt public prépondérant à la lutte contre le trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.2.2 supra) et contre le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles. Toutefois, celui-ci est atténué en l'espèce par le fait qu'A._______ ne présente pas d'antécédents pénaux et que les faits reprochés (trafic de 165 grammes de cocaïne et blanchiment d'argent de 10'000 francs) ont été commis sur une période d'environ neuf mois. Le bénéfice personnel retiré de ce trafic est relativement ténu et il ne saurait être considéré que la recourante vivait de ces revenus, même si elle a agi par appât du gain. Certes la recourante a indiqué avoir été mue par la volonté d'aider ses enfants restés au Cameroun (cf. recours du 29 mai 2015, courrier de la recourante du 15 septembre 2015). Cela étant, elle a par ailleurs avancé qu'elle avait eu dans l'idée d'ouvrir un commerce (cf. procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 26 mars 2013 réponse 1 p. 1). Cette dernière allégation laisse plutôt entendre que la recourante entrevoyait d'exercer cette activité délictueuse à plus long terme - à défaut d'avoir le financement nécessaire qui lui manquait - et ne constitue guère une circonstance atténuante. 4.4.2.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la décision rendue le 17 janvier 2014 par l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, eu égard aux décisions prises par les autorités dans des cas analogues, doit être réduite à sept ans, à savoir jusqu'au 16 janvier 2021, afin de respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 4.5 Au demeurant, il sied de noter que la recourante garde la possibilité de solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr afin de lui permettre de rencontrer, avec ses enfants, son époux en Suisse. 4.6 Finalement, il sied de relever que l'autorité inférieure a constaté l'existence du titre de séjour français de la prénommée et a en conséquence annulé - à juste titre - l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée par acte du 13 août 2014. 5. 5.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Ce montant est prélevé sur celui de l'avance de frais de 900 francs versée le 5 juillet 2014, dont le solde, à savoir 400 francs, sera restitué à la recourante. 5.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). En l'occurrence, il apparaît que la recourante n'est pas représentée, de sorte qu'elle ne peut revendiquer le remboursement des frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et qu'elle n'a pas démontré avoir assumé de frais relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2).

E. 2.4 Le litige porte sur la décision du 17 janvier 2014 par laquelle l'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen à l'encontre d'A._______, valable du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2024. En matière d'interdiction d'entrée, il s'agit de distinguer fondamentalement suivant que l'intéressée est ressortissante d'un état membre à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ou d'un état tiers, notamment en ce qui concerne la durée de dite interdiction. En l'occurrence, A._______ est une ressortissante camerounaise, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera uniquement à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Le Tribunal de céans rappellera dès lors le but d'une interdiction d'entrée et les règles régissant le prononcé d'une telle mesure à l'égard des ressortissants des états tiers (cf. consid. 3 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 4 infra).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568).

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.

E. 3.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). A ce propos, il sied de souligner que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du TAF C-6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 3.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Une menace grave peut résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée), de la multiplicité des actes - en prenant en compte un éventuel accroissement de la gravité des actes -, ou aussi du fait qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2).

E. 3.3.2 Les interdictions d'entrée, prononcées pour une durée de plus de 5 ans sur la base de l'art. 67 al. 3 LEtr, sont toutefois limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

E. 3.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

E. 3.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 3.5 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Cette disposition protège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il sied en outre de relever qu'un recourant ne saurait fonder aucune prétention directe à entrer librement sur le territoire suisse sur la base de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée de tous les intérêts (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

E. 4 En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable 10 ans, soit du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2024, aux motifs que la prénommée avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics. En conséquence, le Tribunal examinera si le prononcé de l'interdiction d'entrée du 17 janvier 2014 est justifié quant à son principe (consid. 4.2 infra), si c'est à bon droit qu'une durée supérieure à cinq ans a été fixée (ce qui suppose une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ; consid. 4.3 infra) et si ce prononcé est conforme au principe de la proportionnalité (consid. 4.4 infra).

E. 4.1 Il sied de relever au préalable que la recourante, bien qu'elle soit mariée à un ressortissant suisse, ne saurait se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. arrêts du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 5.2 et 6.2.3) en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse.

E. 4.2 S'agissant tout d'abord du principe de cette interdiction d'entrée, le Tribunal relève ce qui suit.

E. 4.2.1 Il appert au dossier que la recourante a été condamnée le 12 novembre 2013 à 24 mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent. Aucun autre antécédent judiciaire ne ressort de l'extrait du casier judiciaire du 16 janvier 2014. Toutefois, il sied ici de relever qu'elle a effectué de nombreux séjours en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine.

E. 4.2.2 Au vu de ce qui précède, A._______ a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre public en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr par la commission des infractions précitées, qui ont été pénalement sanctionnées, et par ses séjours en Suisse en violation des prescriptions en matière de droit des étrangers, de sorte qu'il se justifie pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre.

E. 4.3 S'agissant de l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'autorité inférieure a estimé qu'A._______ constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre public justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid 6.2).

E. 4.3.1 Au regard du comportement délictueux que la prénommée a adopté au cours de l'année 2012, en soulignant ici que lors de sa condamnation du 12 novembre 2013, l'intéressée a notamment été reconnue coupable d'infraction à la LStup pour trafic de cocaïne - en servant d'intermédiaire pour le trafic de 165 grammes de cette substance - et pour avoir blanchi environ 10'000 francs issus du trafic de stupéfiants, il n'est pas contestable que ces agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société (cf. consid. 3.2.2 supra).

E. 4.3.2 L'activité délictueuse de l'intéressée a porté atteinte à des biens protégés particulièrement importants (notamment la santé ; cf. consid. 3.3.1 supra). De plus, A._______ a des dettes pour plus 18'000 francs (2'684.90 de poursuites et 15'501.55 d'actes de défaut de biens selon l'extrait du registre des poursuites du 24 mai 2013) et, lors de son arrestation, entrevoyait de continuer son activité à plus long terme (cf. consid. 4.4.2.2 infra) de sorte qu'il n'est pas exclu que la prénommée reprenne son activité délictueuse pour rembourser ses dettes. Ainsi, aucun pronostic favorable ne peut être posé en faveur de l'intéressée. Les allégations de la recourante selon lesquelles elle regrette sincèrement ses agissements (cf. déterminations de la recourante des 15 septembre 2014 et 25 juin 2015) doivent certes être saluées ; cela étant, dans les circonstances précitées, le Tribunal ne saurait considérer que ce remord offre à lui seul l'assurance que la recourante ne va pas réitérer dans cette activité délictuelle ne serait-ce que pour sortir de sa situation financière précaire. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que la recourante s'est rendue coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace grave et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2 supra). Partant le Tribunal estime que la menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, justifiant le dépassement de la durée maximale de cinq ans dans le prononcé de la mesure d'éloignement, est réalisée.

E. 4.4 Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité (cf. consid. 3.3.3). S'agissant de la durée de dix ans de l'interdiction d'entrée prononcée, l'autorité inférieure n'a pas spécifiquement relevé quel élément justifiait à ses yeux ce prononcé. Dans sa décision du 17 janvier 2014, elle a estimé qu'aucun intérêt privé de la recourante n'était "susceptible de primer sur l'intérêt public" à son éloignement et, dans ses déterminations au cours de la procédure devant le Tribunal de céans, elle s'est bornée à relever que les motifs familiaux allégués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position.

E. 4.4.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics, le principe-même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.2 supra).

E. 4.4.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée pendant dix ans du territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités.

E. 4.4.2.1 A._______ allègue qu'elle est mariée à un ressortissant suisse avec lequel elle a eu deux enfants qui ont également la nationalité suisse et que son époux réside sur le territoire suisse. Quant à ses enfants, force est de constater que ceux-ci ont rejoint leur mère en France en cours de procédure et y sont désormais scolarisés (cf. déterminations du 25 juin 2015). Il ressort du dossier que les époux sont toujours mariés et que l'intéressée dispose en conséquence de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de garde sur les enfants. A titre préalable, il s'impose toutefois de relever qu'il ne saurait s'agir, dans le présent contexte, de l'intérêt d'A._______ à demeurer en Suisse, puisqu'elle n'y dispose d'aucun titre de séjour. Il ne peut donc s'agir pour elle de prétendre mener une vie de famille en Suisse. En effet, l'impossibilité pour la prénommée de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'elle s'est vu refuser, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. let. C supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de la recourante susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressée avec son époux domicilié en Suisse. A._______ bénéficie d'une autorisation de séjour française valable jusqu'en février 2016, de sorte qu'elle peut actuellement résider sur le territoire français, non loin de la frontière suisse, et ainsi entretenir un lien étroit avec son époux sans contraintes excessives. La proximité géographique permet en effet à la recourante de voir son époux en France à intervalle régulier. S'y ajoute la possibilité pour la recourante de bénéficier de sauf-conduits, à condition qu'elle en fasse la demande. Concernant le lien de la recourante avec ses enfants, force est de constater que ceux-ci, âgés respectivement de six ans et demi et de trois ans et demi, vivent désormais avec leur mère en France et que la décision querellée n'entrave donc pas leur relation au sens de l'art. 8 CEDH (cf. déterminations de la recourante du 25 juin 2015). Pour la même raison, l'intérêt des enfants sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE (cf. consid. 3.6 supra) ne saurait être prépondérant. Certes, le Tribunal est conscient que la situation va être difficile à vivre pour tous les membres de cette famille. Cela étant, il convient de garder à l'esprit que l'impossibilité pour la recourante de mener une vie de famille en Suisse ne relève pas primairement de l'interdiction d'entrée, mais de l'absence de titre de séjour. En outre, la recourante n'a pas toujours agi avec beaucoup d'égard envers sa famille si l'on songe qu'elle transportait de la cocaïne dans le landau où se trouvait l'un de ses enfants (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 13 mars 2013 réponse 11 et 12 p. 3), que le trafic de stupéfiants auquel se livrait l'intéressée s'est à une occasion au moins déroulé dans les environs immédiats de l'appartement familial (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 5 mars 2013 réponse 4 p. 3) et que le domicile familial a été le théâtre d'une dispute concernant de l'argent issu du trafic de stupéfiants (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 26 mars 2013 réponse 5).

E. 4.4.2.2 A l'intérêt privé que la recourante a de pouvoir entrer librement en Suisse, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Comme susmentionné, il existe un intérêt public prépondérant à la lutte contre le trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.2.2 supra) et contre le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles. Toutefois, celui-ci est atténué en l'espèce par le fait qu'A._______ ne présente pas d'antécédents pénaux et que les faits reprochés (trafic de 165 grammes de cocaïne et blanchiment d'argent de 10'000 francs) ont été commis sur une période d'environ neuf mois. Le bénéfice personnel retiré de ce trafic est relativement ténu et il ne saurait être considéré que la recourante vivait de ces revenus, même si elle a agi par appât du gain. Certes la recourante a indiqué avoir été mue par la volonté d'aider ses enfants restés au Cameroun (cf. recours du 29 mai 2015, courrier de la recourante du 15 septembre 2015). Cela étant, elle a par ailleurs avancé qu'elle avait eu dans l'idée d'ouvrir un commerce (cf. procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 26 mars 2013 réponse 1 p. 1). Cette dernière allégation laisse plutôt entendre que la recourante entrevoyait d'exercer cette activité délictueuse à plus long terme - à défaut d'avoir le financement nécessaire qui lui manquait - et ne constitue guère une circonstance atténuante.

E. 4.4.2.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la décision rendue le 17 janvier 2014 par l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, eu égard aux décisions prises par les autorités dans des cas analogues, doit être réduite à sept ans, à savoir jusqu'au 16 janvier 2021, afin de respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 4.5 Au demeurant, il sied de noter que la recourante garde la possibilité de solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr afin de lui permettre de rencontrer, avec ses enfants, son époux en Suisse.

E. 4.6 Finalement, il sied de relever que l'autorité inférieure a constaté l'existence du titre de séjour français de la prénommée et a en conséquence annulé - à juste titre - l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée par acte du 13 août 2014.

E. 5.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Ce montant est prélevé sur celui de l'avance de frais de 900 francs versée le 5 juillet 2014, dont le solde, à savoir 400 francs, sera restitué à la recourante.

E. 5.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). En l'occurrence, il apparaît que la recourante n'est pas représentée, de sorte qu'elle ne peut revendiquer le remboursement des frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et qu'elle n'a pas démontré avoir assumé de frais relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 17 janvier 2014 sont limités au 16 janvier 2021.
  3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 900 francs versée le 5 juillet 2014, dont le solde (400 francs) sera restitué à la recourante par le Tribunal.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (...) en retour - au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec le dossier cantonal (...) en retour La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2975/2014 Arrêt du 28 septembre 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties A._______, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissante camerounaise née (en) 1978, est entrée une première fois en Suisse le 27 juillet 2007 au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage contracté le 11 décembre 2004 avec E._______, ressortissant italien né (en) 1957. Lors de son entrée en Suisse, la prénommée était déjà mère de deux enfants (nés [en] 1999 et [en] 2004) résidant au Cameroun ; elle bénéficiait d'une autorisation de séjour française valable du 10 février 2006 au 9 février 2016. Le 10 août 2008, l'intéressée a quitté la Suisse pour le Cameroun et a divorcé d'E._______ au Cameroun le 19 septembre 2008 (cf. jugement de divorce du Tribunal de grande instance du Dja et Lobo à Sangmélima du 19 septembre 2008). B. C._______, fruit d'une relation entre A._______ et B._______, ressortissant suisse né (en) 1984, est né au Cameroun (en) 2009. Le 6 mars 2009, A._______, accompagnée de son fils C._______, est revenue en Suisse pour vivre auprès de B._______, sans toutefois être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour. Le 10 novembre 2009, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative valable jusqu'au 4 mars 2010 en vue de préparer son mariage avec B._______. A._______ et B._______ se sont mariés au Cameroun le 24 juillet 2010 et semblent être revenus en Suisse le 8 août 2010, sans que l'intéressée soit au bénéfice d'une autorisation de séjour. C. Suite à ce mariage, les époux ont entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de séjour en faveur d'A._______. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM), par courrier du 23 mars 2011, a refusé de délivrer dite autorisation au motif que le mariage contracté au Cameroun n'avait pas été retranscrit dans le registre d'état civil suisse. D._______, fille d'A._______ et B._______, est née (en) 2011 à Sion. D. Par jugement du 15 octobre 2012, le Tribunal de Sion a prononcé la dissolution par le divorce du mariage entre A._______ et E._______. E. Après avoir été arrêtée le 5 mars 2013 dans le cadre d'une procédure pénale concernant un trafic de stupéfiants, A._______, alors encore en détention provisoire, a signé le 26 mars 2013 un document intitulé "droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement" de la police cantonale valaisanne, l'informant qu'elle pouvait faire l'objet d'un renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen en raison des faits qui lui étaient reprochés. F. Au mois d'octobre 2013, A._______, B._______ et leurs deux enfants ont quitté la Suisse pour le Cameroun. G. Par jugement du 12 novembre 2013, le Tribunal de Sion a condamné A._______ à 24 mois de peine privative de liberté avec un sursis de deux ans pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et pour blanchiment d'argent. H. Par décision du 17 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 16 janvier 2024 et l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux motifs suivants : "La personne susmentionnée a été condamnée par le Tribunal de Sion, par jugement du 12.11.2013, à une peine privative de liberté de 24 mois (sursis : 2 ans), pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. Etant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Aucun intérêt privé susceptible de primer sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse sur la personne susmentionnée soient à l'avenir contrôlées ne ressort du dossier". I. B._______ est revenu en Suisse le 9 mars 2014, suivi de son épouse et de leurs deux enfants communs le 15 avril 2014. Par actes des 18 et 28 avril 2014, il a requis auprès du SPM une autorisation de séjour en faveur de son épouse. Par courrier du 7 mai 2014, le SPM, constatant qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à l'encontre de l'intéressée, a notifié dite décision à B._______ et imparti un délai de départ à A._______ au 27 juin 2014. J. Par acte du 30 mai 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 17 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son recours, la prénommée a relevé qu'elle était mariée à un ressortissant suisse, avec lequel elle avait deux enfants également suisses. Elle a ensuite fait valoir que la condamnation pénale du 12 novembre 2013 avait été rendue en son absence, que ses démêlés judiciaires résultaient du fait que les autorités avaient mis des années avant de lui donner un titre de séjour et que, faute de pouvoir travailler, sa situation financière précaire ne lui avait plus permis de subvenir aux besoins de sa famille, notamment à ceux de ses deux enfants au Cameroun. Elle a ainsi requis du Tribunal une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée, notamment eu égard aux besoins de ses enfants en Suisse. K. Le 6 juin 2014, A._______ a quitté le territoire suisse. L. Dans sa réponse du 13 août 2014, le SEM a constaté l'existence d'un titre de séjour français de la prénommée et a en conséquence annulé l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée. L'autorité inférieure a également estimé que les motifs familiaux avancés par la recourante ne l'amenaient pas à modifier sa position quant au bien-fondé de sa décision et a conclu au rejet du recours. M. Par acte du 15 septembre 2014, la recourante a confirmé ses arguments développés dans son recours. Invité à se déterminer sur le courrier précité, le SEM a estimé qu'aucun élément ne l'amenait à modifier sa position et a conclu au rejet du recours. N. Invitée par ordonnance du 10 juin 2015 à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières déterminations, la recourante a notamment déclaré, par pli du 25 juin 2015, que ses deux enfants suisses l'avaient rejointe en France et que son époux vivait toujours en Suisse. Par acte du 19 août 2015, A._______ a informé le Tribunal de la nouvelle adresse postale de son époux en Suisse. O. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2). 2.4 Le litige porte sur la décision du 17 janvier 2014 par laquelle l'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen à l'encontre d'A._______, valable du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2024. En matière d'interdiction d'entrée, il s'agit de distinguer fondamentalement suivant que l'intéressée est ressortissante d'un état membre à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ou d'un état tiers, notamment en ce qui concerne la durée de dite interdiction. En l'occurrence, A._______ est une ressortissante camerounaise, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera uniquement à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Le Tribunal de céans rappellera dès lors le but d'une interdiction d'entrée et les règles régissant le prononcé d'une telle mesure à l'égard des ressortissants des états tiers (cf. consid. 3 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 4 infra). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 3.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). A ce propos, il sied de souligner que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du TAF C-6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Une menace grave peut résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée), de la multiplicité des actes - en prenant en compte un éventuel accroissement de la gravité des actes -, ou aussi du fait qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2). 3.3.2 Les interdictions d'entrée, prononcées pour une durée de plus de 5 ans sur la base de l'art. 67 al. 3 LEtr, sont toutefois limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 3.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 3.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.5 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Cette disposition protège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il sied en outre de relever qu'un recourant ne saurait fonder aucune prétention directe à entrer librement sur le territoire suisse sur la base de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée de tous les intérêts (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

4. En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable 10 ans, soit du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2024, aux motifs que la prénommée avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics. En conséquence, le Tribunal examinera si le prononcé de l'interdiction d'entrée du 17 janvier 2014 est justifié quant à son principe (consid. 4.2 infra), si c'est à bon droit qu'une durée supérieure à cinq ans a été fixée (ce qui suppose une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ; consid. 4.3 infra) et si ce prononcé est conforme au principe de la proportionnalité (consid. 4.4 infra). 4.1 Il sied de relever au préalable que la recourante, bien qu'elle soit mariée à un ressortissant suisse, ne saurait se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. arrêts du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 5.2 et 6.2.3) en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. 4.2 S'agissant tout d'abord du principe de cette interdiction d'entrée, le Tribunal relève ce qui suit. 4.2.1 Il appert au dossier que la recourante a été condamnée le 12 novembre 2013 à 24 mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent. Aucun autre antécédent judiciaire ne ressort de l'extrait du casier judiciaire du 16 janvier 2014. Toutefois, il sied ici de relever qu'elle a effectué de nombreux séjours en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine. 4.2.2 Au vu de ce qui précède, A._______ a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre public en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr par la commission des infractions précitées, qui ont été pénalement sanctionnées, et par ses séjours en Suisse en violation des prescriptions en matière de droit des étrangers, de sorte qu'il se justifie pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre. 4.3 S'agissant de l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'autorité inférieure a estimé qu'A._______ constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre public justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid 6.2). 4.3.1 Au regard du comportement délictueux que la prénommée a adopté au cours de l'année 2012, en soulignant ici que lors de sa condamnation du 12 novembre 2013, l'intéressée a notamment été reconnue coupable d'infraction à la LStup pour trafic de cocaïne - en servant d'intermédiaire pour le trafic de 165 grammes de cette substance - et pour avoir blanchi environ 10'000 francs issus du trafic de stupéfiants, il n'est pas contestable que ces agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société (cf. consid. 3.2.2 supra). 4.3.2 L'activité délictueuse de l'intéressée a porté atteinte à des biens protégés particulièrement importants (notamment la santé ; cf. consid. 3.3.1 supra). De plus, A._______ a des dettes pour plus 18'000 francs (2'684.90 de poursuites et 15'501.55 d'actes de défaut de biens selon l'extrait du registre des poursuites du 24 mai 2013) et, lors de son arrestation, entrevoyait de continuer son activité à plus long terme (cf. consid. 4.4.2.2 infra) de sorte qu'il n'est pas exclu que la prénommée reprenne son activité délictueuse pour rembourser ses dettes. Ainsi, aucun pronostic favorable ne peut être posé en faveur de l'intéressée. Les allégations de la recourante selon lesquelles elle regrette sincèrement ses agissements (cf. déterminations de la recourante des 15 septembre 2014 et 25 juin 2015) doivent certes être saluées ; cela étant, dans les circonstances précitées, le Tribunal ne saurait considérer que ce remord offre à lui seul l'assurance que la recourante ne va pas réitérer dans cette activité délictuelle ne serait-ce que pour sortir de sa situation financière précaire. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que la recourante s'est rendue coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace grave et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2 supra). Partant le Tribunal estime que la menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, justifiant le dépassement de la durée maximale de cinq ans dans le prononcé de la mesure d'éloignement, est réalisée. 4.4 Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité (cf. consid. 3.3.3). S'agissant de la durée de dix ans de l'interdiction d'entrée prononcée, l'autorité inférieure n'a pas spécifiquement relevé quel élément justifiait à ses yeux ce prononcé. Dans sa décision du 17 janvier 2014, elle a estimé qu'aucun intérêt privé de la recourante n'était "susceptible de primer sur l'intérêt public" à son éloignement et, dans ses déterminations au cours de la procédure devant le Tribunal de céans, elle s'est bornée à relever que les motifs familiaux allégués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position. 4.4.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics, le principe-même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.2 supra). 4.4.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée pendant dix ans du territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités. 4.4.2.1 A._______ allègue qu'elle est mariée à un ressortissant suisse avec lequel elle a eu deux enfants qui ont également la nationalité suisse et que son époux réside sur le territoire suisse. Quant à ses enfants, force est de constater que ceux-ci ont rejoint leur mère en France en cours de procédure et y sont désormais scolarisés (cf. déterminations du 25 juin 2015). Il ressort du dossier que les époux sont toujours mariés et que l'intéressée dispose en conséquence de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de garde sur les enfants. A titre préalable, il s'impose toutefois de relever qu'il ne saurait s'agir, dans le présent contexte, de l'intérêt d'A._______ à demeurer en Suisse, puisqu'elle n'y dispose d'aucun titre de séjour. Il ne peut donc s'agir pour elle de prétendre mener une vie de famille en Suisse. En effet, l'impossibilité pour la prénommée de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'elle s'est vu refuser, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. let. C supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de la recourante susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressée avec son époux domicilié en Suisse. A._______ bénéficie d'une autorisation de séjour française valable jusqu'en février 2016, de sorte qu'elle peut actuellement résider sur le territoire français, non loin de la frontière suisse, et ainsi entretenir un lien étroit avec son époux sans contraintes excessives. La proximité géographique permet en effet à la recourante de voir son époux en France à intervalle régulier. S'y ajoute la possibilité pour la recourante de bénéficier de sauf-conduits, à condition qu'elle en fasse la demande. Concernant le lien de la recourante avec ses enfants, force est de constater que ceux-ci, âgés respectivement de six ans et demi et de trois ans et demi, vivent désormais avec leur mère en France et que la décision querellée n'entrave donc pas leur relation au sens de l'art. 8 CEDH (cf. déterminations de la recourante du 25 juin 2015). Pour la même raison, l'intérêt des enfants sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE (cf. consid. 3.6 supra) ne saurait être prépondérant. Certes, le Tribunal est conscient que la situation va être difficile à vivre pour tous les membres de cette famille. Cela étant, il convient de garder à l'esprit que l'impossibilité pour la recourante de mener une vie de famille en Suisse ne relève pas primairement de l'interdiction d'entrée, mais de l'absence de titre de séjour. En outre, la recourante n'a pas toujours agi avec beaucoup d'égard envers sa famille si l'on songe qu'elle transportait de la cocaïne dans le landau où se trouvait l'un de ses enfants (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 13 mars 2013 réponse 11 et 12 p. 3), que le trafic de stupéfiants auquel se livrait l'intéressée s'est à une occasion au moins déroulé dans les environs immédiats de l'appartement familial (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 5 mars 2013 réponse 4 p. 3) et que le domicile familial a été le théâtre d'une dispute concernant de l'argent issu du trafic de stupéfiants (cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 26 mars 2013 réponse 5). 4.4.2.2 A l'intérêt privé que la recourante a de pouvoir entrer librement en Suisse, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Comme susmentionné, il existe un intérêt public prépondérant à la lutte contre le trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.2.2 supra) et contre le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles. Toutefois, celui-ci est atténué en l'espèce par le fait qu'A._______ ne présente pas d'antécédents pénaux et que les faits reprochés (trafic de 165 grammes de cocaïne et blanchiment d'argent de 10'000 francs) ont été commis sur une période d'environ neuf mois. Le bénéfice personnel retiré de ce trafic est relativement ténu et il ne saurait être considéré que la recourante vivait de ces revenus, même si elle a agi par appât du gain. Certes la recourante a indiqué avoir été mue par la volonté d'aider ses enfants restés au Cameroun (cf. recours du 29 mai 2015, courrier de la recourante du 15 septembre 2015). Cela étant, elle a par ailleurs avancé qu'elle avait eu dans l'idée d'ouvrir un commerce (cf. procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 26 mars 2013 réponse 1 p. 1). Cette dernière allégation laisse plutôt entendre que la recourante entrevoyait d'exercer cette activité délictueuse à plus long terme - à défaut d'avoir le financement nécessaire qui lui manquait - et ne constitue guère une circonstance atténuante. 4.4.2.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la décision rendue le 17 janvier 2014 par l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, eu égard aux décisions prises par les autorités dans des cas analogues, doit être réduite à sept ans, à savoir jusqu'au 16 janvier 2021, afin de respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 4.5 Au demeurant, il sied de noter que la recourante garde la possibilité de solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr afin de lui permettre de rencontrer, avec ses enfants, son époux en Suisse. 4.6 Finalement, il sied de relever que l'autorité inférieure a constaté l'existence du titre de séjour français de la prénommée et a en conséquence annulé - à juste titre - l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée par acte du 13 août 2014. 5. 5.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Ce montant est prélevé sur celui de l'avance de frais de 900 francs versée le 5 juillet 2014, dont le solde, à savoir 400 francs, sera restitué à la recourante. 5.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). En l'occurrence, il apparaît que la recourante n'est pas représentée, de sorte qu'elle ne peut revendiquer le remboursement des frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et qu'elle n'a pas démontré avoir assumé de frais relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 17 janvier 2014 sont limités au 16 janvier 2021.

3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 900 francs versée le 5 juillet 2014, dont le solde (400 francs) sera restitué à la recourante par le Tribunal.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (...) en retour

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec le dossier cantonal (...) en retour La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon Expédition :