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C-2924/2006

C-2924/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-06 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Sachverhalt

A. X._______, née le _______ 1965, Française d'origine algérienne, divorcée et remariée, a travaillé en Suisse depuis 1996, d'abord dans des commerces. En 1999, elle fit un stage de trois mois en soins palliatifs. La même année, elle fut engagée comme aide-hospitalière à Z._______, à _______. Elle a versé ses cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) pendant plus d'une année (cf. pièces 10 et 11 du bordereau de l'autorité intimée, numéroté par les soins du Tribunal). En date du 18 novembre 2003, elle a déposé une demande AI, traitée par l'office AI pour le canton de Vaud; y étaient mentionnés une dépression existant depuis août 2002 et un accident de voiture ayant eu lieu le 11 décembre 2002, ainsi que un premier « accident cervical » ayant eu lieu au travail en 2000; à titre de remarque complémentaire, l'assurée relevait que son médecin traitant préconisait une réadaptation professionnelle. B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, les pièces suivantes, notamment, ont été versées au dossier:

- un questionnaire pour l'employeur, du 18 décembre 2003, indiquant que l'assurée avait travaillé en qualité d'aide-infirmière auprès de Z._______, du 1er février 1999 au 31 mai 2003, à plein temps, son licenciement étant intervenu après les 90 jours de la période de protection légale;

- une décision de l'assureur-accident, du 26 septembre 2003, retenant que les troubles présentés par l'assurée étaient actuellement exclusivement de nature maladive;

- un certificat établi le 3 octobre 2003 par la Dresse A._______ (médecine générale), médecin traitant de l'assurée, à Saint Genis-Pouilly (France), faisant état des douleurs dont se plaignait l'assurée et des constatations de la doctoresse quant à son état physique;

- un certificat du Dr B._______ (cabinet de médecine physique, orthopédique et de rééducation à Ferney-Voltaire), du 7 octobre 2003, indiquant que l'assurée avait présenté une symptomatologie à type de cervicalgie aiguë post-traumatique; le médecin voyait se développer « l'ensemble du cortège habituel des traumatisés du rachis cervical », et mentionnait notamment, au titre du traitement, la prise d'antidépresseurs; un « réentraînement à l'effort » était conseillé et il était relevé que ce type d'évolution douloureuse pouvait durer de douze à dix-huit mois;

- un rapport médical de la Dresse A._______, du 5 novembre 2003, faisant notamment état d'un suivi de l'assurée depuis le 23 août 2002 pour un syndrome anxiodépressif (réactionnel à un harcèlement moral sur le lieu de travail et se manifestant par des crises d'angoisse et une insomnie,) de l'introduction depuis septembre 2002 d'un traitement antidépresseur (Deroxat, puis Zoloft, qui améliorait progressivement les symptômes) ainsi que d'une psychothérapie; selon la doctoresse, l'état psychologique retentissait sur l'équilibre physique; le traitement antidépresseur devait être poursuivi, l'état de l'assurée étant encore très fragile, en particulier du fait des interrogations quant à son avenir professionnel;

- un rapport médical établi le 15 décembre 2003 par le Dr B._______, pour l'AI, diagnostiquant une cervalgie post-traumatique et une incapacité de travail totale depuis le 11 décembre 2002, l'inexigibilité de la reprise de l'activité exercée antérieurement, du fait d'une perte de force, mais la possibilité de reprendre à plein temps une autre activité;

- un rapport médical de la Dresse A._______, du 22 décembre 2003, mentionnant notamment l'existence d'un syndrome anxiodépressif et une amélioration de l'état de santé de l'assurée;

- une expertise des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), du 21 février 2005, établie par les Dr C._______, médecin interne au département de psychiatrie des HUG et les médecins D._______ et E._______ (ci-après: expertise E._______), sur la base de cinq entretiens avec l'expertisée à l'unité psychiatrique et du dossier transmis par l'AI); l'expertise relevait un syndrome douloureux somatoforme persistant (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F45.4), un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel modéré (ICD-10 F33.1) et un trouble panique (ICD-10 F41.0); le trouble somatoforme et ceux anxiodépressifs étaient intimement liés; l'assurée n'ayant que partiellement bénéficié d'un traitement spécialisé pour sa pathologie thymique, dont elle semblait peu consciente, tout projet de vie ou professionnel devait passer par une prise en charge psychiatrique ayant pour objectif de traiter ses pathologies mentales; le pronostic clinique et professionnel dépendrait de sa réponse à ce type de traitement;

- un rapport d'examen du Service médical régional (SMR) Suisse romande, du Dr Ph. F._______, du 18 avril 2005, basé sur l'expertise E._______ ainsi que sur le rapport du Dr W._______, pour l'assureur privé accident (non produit); étaient retenus comme facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'AI mais influençant la capacité de travail de l'assurée un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble panique; la capacité de travaille exigible indiquée était de 100%, tant dans l'activité habituelle que dans une adaptée; aucune limitations fonctionnelles au sens de l'AI; au vu de la jurisprudence, pas d'invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20);

- plusieurs certificats médicaux de la Dresse A._______ relatifs à une prolongation de l'incapacité de travail à 100 % de l'assurée. Par décision du 4 mai 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétent de par le domicile français de l'assurée, a refusé à celle-ci des mesures professionnelles et une rente, motif pris que les atteintes à la santé qu'elle présentait ne constituaient pas une invalidité au sens de l'AI. Par courrier daté du 25 mai 2005, l'assurée fit opposition au rejet de sa demande de prestations. Dite opposition fut rejetée par décision sur opposition de l'OAIE, du 14 août 2006, faute pour le trouble somatoforme dont souffrait l'assurée d'avoir un caractère invalidant. C. Par acte du 22 septembre 2006, l'assurée, représentée par Me Christine Sordet, recourut auprès de la Commission fédérale de recours en matière AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) contre la décision sur opposition précitée, concluant notamment à l'annulation de celle-ci, à ce qu'il soit constaté qu'elle remplissait les conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité et à ce que le dossier soit retourné à l'Office AI pour nouvelle décision. En substance, elle retenait que c'était à tort que ce dernier avait retenu une capacité de travail à 100% en qualité d'aide-infirmière, alors qu'elle était incapable de travailler à 100% dans toute profession et qu'elle n'avait pas été en mesure d'exercer une activité professionnelle depuis septembre 2002. Son syndrome douloureux somatoforme présentait bien un caractère invalidant du fait de l'existence d'une comorbidité psychiatrique. A l'appui de ses dires, elle produisait notamment deux certificats médicaux du Dr G._______, psychiatre à Divonne, du 7 juillet et du 6 septembre 2006, ainsi qu'un rapport d'expertise psychiatrique établi à la demande de la sécurité sociale française par le Dr H._______, neuro-psychiatre à Lyon, du 22 juillet 2005 (ci-après: expertise H._______). Depuis cette expertise, ses troubles s'étaient en outre notablement aggravés. A titre préalable, la recourante sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire, son audition ainsi que celle de la Dresse A._______ et du Dr G._______, l'autorisation d'un complément du recours après cette audition des médecins et qu'un complément d'expertise médicale et psychiatrique soit ordonné. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE soumit l'affaire à l'Office AI du canton de Vaud (OCAI). Sur la base de l'avis médical de son Service médical régional (SMR), du 5 décembre 2006, l'OCAI conclut, par préavis du 20 décembre 2006, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'OAIE fit de même dans sa réponse du 15 janvier 2007. E. Le Tribunal administratif fédéral reprit la cause au 1er janvier 2007. F. Par courrier du 12 avril 2007, l'Association suisse des assurés (ASSUAS) fit part de la constitution de son mandat en faveur de la recourante, celui de l'avocate Sordet ayant pris fin. Le 25 juin 2007, la recourante répliqua. En premier lieu, elle soutint n'avoir fait, dès le début de ses démarches, que demander des mesures professionnelles, parce que ne pouvant reprendre son ancienne activité lucrative. Le rapport du Dr W._______, employé par l'assurance-accident, suscitait des doutes quant à son impartialité. Au vu des expertises et certificats présentés, elle avait bien une capacité de travail nulle ou fortement diminuée, ce depuis septembre 2002. Ses atteintes à la santé, que les nombreux traitements suivis n'avaient pu guérir, devaient être reconnues, et la possibilité de réintégrer le circuit économique de façon digne et adaptée devait lui être donnée. Un certificat de la Dresse A._______, du 20 juin 2007, était produit pour attester la détérioration de son état de santé. G. Sur la base des documents produits par la recourante, la demande d'assistance judiciaire fut rejetée par décision incidente du 19 juillet 2007. H. Sur la base de la prise de positon de l'OCAI vaudois, du 5 septembre 2007, se référant lui-même à l'avis médical du SMR, du 29 août 2007, l'OAIE dupliqua le 17 septembre 2007, maintenant ses conclusions. Pour le SMR, les conditions relatives à des « troubles spécifiques de la personnalité » selon l'ICD-10 sous F60 n'étaient pas remplies. Serait-il néanmoins admis, que ce trouble de la personnalité ne pourrait être considéré comme invalidant, n'étant pas présent depuis l'adolescence. Même avéré, le trouble de la personnalité ne constituerait pas ici une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante, justifiant une invalidité. Les critères de gravité du trouble somatoforme douloureux lui conférant valeur d'invalidité n'étaient pas présents. Le terme « majeur » employé par le Dr H._______ pour qualifier le trouble dépressif de la recourante prêtait en outre à confusion puisque n'ayant aucune connotation de gravité, un trouble dépressif majeur pouvant être léger, moyen ou sévère. I. Par ordonnance du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a porté la duplique à la connaissance de la recourante. Par ordonnance du 4 mars 2008, il a communiqué la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause, fixant un délai pour déposer une éventuelle demande de récusation. Une telle demande ne fut pas présentée. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20); celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343). 1.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Cependant, la procédure est soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours (art. 53 al. 2 LTAF). Les modifications intervenues suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la 5ème révision de la loi ne trouvent donc pas application ici, pas plus que celles de la LPGA faisant suite à cette cinquième révision de la LAI et qui sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification (art. 48 al. 1 PA; cf. art. 59 LPGA). Partant, elle est légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA; cf. art. 60 LPGA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité. En date du 18 novembre 2003, la recourante a présenté une demande de prestations AI. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré(e) présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à examiner si la recourante avait droit aux prestations le 18 novembre 2002 (douze mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit aux prestations est né entre cette date et le 14 août 2006, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 356 consid. 1, 121 V 362 consid. 1b). 3. Conformément aux normes en vigueur à la date de la décision entreprise, le droit à une rente AI est conditionné cumulativement par l'existence d'une invalidité au sens de la LPGA/AI et par le versement des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). La seconde condition est remplie en l'espèce. Reste à examiner si la recourante est invalide. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 4.2 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; Thomas Locher, Die Schadenminde-rungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-versicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 407 et ss., cf. aussi Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, vol. II p. 377, Ulrich Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeits-grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). 4.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 4.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. 4.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a occupé, comme dernier emploi, le poste d'aide-infirmière à Z._______, à plein temps (42.50 heures par semaine), dès le 1er février 1999. Du 30 mai 2001 au 10 juin 2001, elle fut en incapacité totale de travailler; en novembre 2001, elle fit une demande de congé sans solde. Selon ses indication, elle fut en incapacité totale de travailler dès le 13 septembre 2002 suite au mobbing exercé sur elle; en outre, le 11 décembre 2002, elle fut victime d'un accident de la circulation, de sorte qu'elle n'a plus repris son activité depuis septembre 2002. A l'issue de la période de protection de 90 jours, il fut mis fin à son contrat de travail, le 31 mai 2003. La recourante indique encore avoir été victime d'un traumatisme cervical en février 2000 (perte d'équilibre en cherchant à retenir une patiente au travail). 5.2 La décision attaquée indique que l'expertise E._______ du 21 février 2005 a retenu, à titre de diagnostics, principalement un syndrome douloureux somatoforme et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré. L'expertise précitée donnait le diagnostic suivant, selon la classification ICD-10: A titre de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient mentionnés: a) un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), qui aurait été déclenché par un premier accident de travail au cours de l'année 2000, alors que le second accident (de circulation, cette fois), aurait accentué sa symptomatologie algique; b) un trouble dépressif récurent, épisode actuel modéré (F33.1), présent depuis l'âge de 27 ans (soit depuis 1992); c) un trouble panique (F41.0), présent depuis 6 ans (soit depuis 1998-1999). Selon les conclusions de l'expertise du Dr H._______, du 22 juillet 2005, dont il doit être tenu compte ici, vu sa date antérieure à la décision sur opposition, l'assurée est atteinte de l'affection n° 23 de la liste française des maladies fixées par décret du 31 décembre 1986, soit celle "correspondant à des "troubles graves de la personnalité" chez une femme présentant une association: pathologie borderline - névrose invalidante à dominante hystérique - troubles somatoformes - syndrome dépressif majeur, lui aussi invalidant". Le caractère labile, c'est à dire susceptible d'évoluer vers une amélioration ou un aggravation, de ces atteintes, à tout le moins d'une partie d'entre elles, ressort suffisamment du dossier; seule peut donc entrer en considération ici la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI, qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 5.3 L'expertise E._______, outre ce que mentionné ci-dessus, retient qu'il est hautement probable que le trouble somatoforme de l'assurée se soit développé sur le terrain d'une pathologie thymique, qui l'entretient. Une évaluation à distance d'un trouble de la personnalité est jugé pertinente. Quant à l'influence des troubles psychiques sur la capacité de travail, leurs répercussions sont importantes et ils peuvent diminuer cette capacité. L'incapacité d'exercer l'activité professionnelle passée est totale en raison de la symptomatologie dépressive et douloureuse de l'assurée, au premier plan; dans un environnement professionnel normal, les capacités d'adaptation de l'expertisée sont limitées pour le moyen et long terme. Des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables; mais il n'était pas possible d'améliorer la capacité de travail occupé antérieurement; d'autres activités peuvent être exigées, dans un premier temps à 50% si possible, taux augmenté ensuite. L'expertise H._______ fait notamment état, sur le plan somatique, d'un syndrome aprosexique et, surtout, de troubles somatoformes pouvant être qualifiés de majeurs; sur le plan psychiatrique, l'expertisée est décrite comme évoluant dans un registre névrotique majeur et présentant un syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente depuis l'adolescence; ce dernier syndrome est actuellement de type asthénique, anhédonique, aboulique et comporte une aprosexie; de plus, l'assurée présente une personnalité borderline marquée du seau de l'abandon. Pour l'expert, il est dès lors évident que l'assurée a des "troubles graves de la personnalité, troubles invalidants, évoluant depuis l'enfance, son adolescence, comportant une structure borderline, une pathologie névrotique anxio-phobique mais également et surtout hystérique, un syndrome dépressif franc réduisant totalement son champ d'action". En conclusion, l'expert note notamment que le syndrome dépressif majeur est "lui aussi invalidant". 5.4 Au vu du dossier, il semble que si les médecins et les parties s'accordent sur nombre de points (cf. avis médical du SMR, du 5 décembre 2006), ils divergent cependant s'agissant de l'importance et de l'influence des atteintes à la santé sur la capacité de travail de la recourante. Il en va en particulier ainsi du syndrome dépressif de la recourante. Les deux expertises constatent l'existence d'un trouble dépressif récurent (E._______: "trouble dépressif récurrent"; H._______: "syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente"); cependant, alors que l'expertise E._______ précise l'intensité de ce syndrome ("épisode actuel moyen"), le Dr H._______ ne le fait pas, tout en soulignant toutefois que le syndrome est "franc", qu'il "réduit totalement son champ d'action" et que ce trouble "majeur" est "invalidant". Dans son avis médical du 5 décembre 2006, le Dr Ph. F._______, du SMR, relevait que l'expert H._______ n'avait pas qualifié le syndrome dépressif majeur (léger, moyen ou sévère) ni chiffré la capacité de travail, "ce qui ne faisait pas partie de son mandat". Dans sa détermination du 29 août 2007, le Dr Ph. F._______ explique que les expressions susmentionnées proviennent de deux classifications internationales différentes, celle ICD-10 et celle DSM-IV-TR (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), que le terme "majeur" employé par le Dr H._______ provient de la seconde, et qu'il "prête donc à confusion", l'expert n'en ayant pas précisé en sus la gravité (léger, moyen ou sévère). De plus, pour le Dr Ph. F._______ (avis médical 5 décembre 2006), alors que le Dr H._______ a retenu un trouble de la personnalité à dominante hystérique, l'expertise E._______ a fait mention de plusieurs traits de personnalité pathologiques mais n'a pas, à juste titre, retenu le diagnostic de trouble de la personnalité, les critères de l'ICD-10 n'étant pas remplis; un tel trouble apparaît "par définition" dès la fin de l'enfance ou de l'adolescence et n'avait donc pu survenir dans les cinq mois séparant les deux expertises. Dans son avis médical du 29 août 2007, il indique que les conditions mises par l'ICD-10 sous F60 pour retenir des troubles spécifiques de la personnalité ne sont pas remplies chez la recourante, selon ce qui ressort des deux expertises; et quand bien même le trouble de la personnalité serait-il admis, on ne pourrait le considérer comme invalidant, puisque "s'il existe, il est présent depuis l'adolescence (par définition)" et que le passé psychiatrique de l'assurée remonte à 1992 (27 ans) et qu'elle a pu travailler jusqu'en 2003 (38 ans). 5.5 La question de "l'intensité" du trouble dépressif et celle de l'existence d'un trouble de la personnalité - et de son effet - constituent, entre autres, des points importants pour la résolution du présent litige, notamment en relation avec un trouble somatoforme et l'éventuelle existence d'une comorbidité psychiatrique importante, respectivement d'autres facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, permettraient de retenir que les atteintes à la santé de la recourante présentent un caractère invalidant. Or, ainsi que le relève le Dr Ph. F._______, il existe ici une certaine confusion du fait du seul emploi, dans l'expertise H._______, de l'adjectif majeur pour qualifier l'état dépressif récurent dont souffrirait la recourante. De plus, le Tribunal retient que l'appréciation médicale quant à l'existence ou non de troubles de la personnalité chez la recourante est contradictoire ou apparaît à tout le moins divergente chez les experts. Il est relevé en outre que selon l'ICD-10, les troubles spécifiques de la personnalité (F60) apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et perdurent dans la vie adulte; cet adverbe indique qu'une apparition de ces troubles seulement dans la vie adulte n'est, en soi, pas toujours exclue (cf. également DSM-IV-TR). D'autres troubles de la personnalité, tels par exemple ceux relatifs à une modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrale (ICD-10 F62), peuvent au demeurant apparaître dans la vie adulte seulement. Enfin, le Tribunal souligne que le Dr H._______ rattache précisément, à plusieurs reprises, les troubles de la personnalité qu'il voit chez la recourante à son enfance et à son adolescence, en mentionnant une évolution ultérieure de ces troubles (cf. expertise H._______, p. 4s.). 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de se rallier sans autre aux conclusions matérielles de l'autorité intimée quant à l'inexistence d'un caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante et donc quant à rejet du droit de la recourante à des prestations, en particulier à des mesures professionnelles (cf. réplique). Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision sur opposition attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision. 5.7 Au vu des circonstances du cas d'espèce, cette solution s'impose malgré son caractère exceptionnel (cf. art. 61 PA); en effet, les informations manquantes sont indispensables à la résolution du cas, notamment eu égard à la jurisprudence citée par l'autorité intimée. Par conséquent, l'OAIE invitera le psychiatre en charge du suivi thérapeutique de la recourante, si un tel suivi existe actuellement, à rendre un rapport détaillé; ensuite, l'OAIE mettra en oeuvre une expertise médicale auprès d'un service psychiatrique universitaire en Suisse romande. Les experts se prononceront sur l'évolution et l'état actuel de la pathologie psychiatrique de l'assurée et décideront de l'opportunité de plus amples investigations dans d'autres domaines spécifiques, en rapport avec les pathologies présentes. Les examens complémentaires jugés utiles par les experts devront être programmés de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de l'expertise. Le dossier ainsi complété sera soumis au service médical de l'autorité inférieure, lequel se prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette date à la visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées tant dans la dernière activité exercée que dans des activités de substitution exigibles qu'il conviendra de définir avec précision; la question d'éventuelles mesures professionnelles devra en particulier être traitée. Ensuite, après la procédure d'audition, l'Office intimé rendra une nouvelle décision. 6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA). Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF). En tenant compte de ce qui précède, il se justifie en l'espèce d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.- (Fr. 1'000.- du fait de l'intervention de l'avocate Sordet, Fr. 500.- pour celle d'ASSUAS), à charge de l'autorité inférieure.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20); celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

E. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).

E. 1.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Cependant, la procédure est soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours (art. 53 al. 2 LTAF). Les modifications intervenues suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la 5ème révision de la loi ne trouvent donc pas application ici, pas plus que celles de la LPGA faisant suite à cette cinquième révision de la LAI et qui sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification (art. 48 al. 1 PA; cf. art. 59 LPGA). Partant, elle est légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA; cf. art. 60 LPGA), il est entré en matière sur le fond du recours.

E. 2 Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité. En date du 18 novembre 2003, la recourante a présenté une demande de prestations AI. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré(e) présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à examiner si la recourante avait droit aux prestations le 18 novembre 2002 (douze mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit aux prestations est né entre cette date et le 14 août 2006, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 356 consid. 1, 121 V 362 consid. 1b).

E. 3 Conformément aux normes en vigueur à la date de la décision entreprise, le droit à une rente AI est conditionné cumulativement par l'existence d'une invalidité au sens de la LPGA/AI et par le versement des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). La seconde condition est remplie en l'espèce. Reste à examiner si la recourante est invalide.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

E. 4.2 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; Thomas Locher, Die Schadenminde-rungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-versicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 407 et ss., cf. aussi Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, vol. II p. 377, Ulrich Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeits-grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131).

E. 4.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).

E. 4.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.

E. 4.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).

E. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a occupé, comme dernier emploi, le poste d'aide-infirmière à Z._______, à plein temps (42.50 heures par semaine), dès le 1er février 1999. Du 30 mai 2001 au 10 juin 2001, elle fut en incapacité totale de travailler; en novembre 2001, elle fit une demande de congé sans solde. Selon ses indication, elle fut en incapacité totale de travailler dès le 13 septembre 2002 suite au mobbing exercé sur elle; en outre, le 11 décembre 2002, elle fut victime d'un accident de la circulation, de sorte qu'elle n'a plus repris son activité depuis septembre 2002. A l'issue de la période de protection de 90 jours, il fut mis fin à son contrat de travail, le 31 mai 2003. La recourante indique encore avoir été victime d'un traumatisme cervical en février 2000 (perte d'équilibre en cherchant à retenir une patiente au travail).

E. 5.2 La décision attaquée indique que l'expertise E._______ du 21 février 2005 a retenu, à titre de diagnostics, principalement un syndrome douloureux somatoforme et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré. L'expertise précitée donnait le diagnostic suivant, selon la classification ICD-10: A titre de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient mentionnés: a) un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), qui aurait été déclenché par un premier accident de travail au cours de l'année 2000, alors que le second accident (de circulation, cette fois), aurait accentué sa symptomatologie algique; b) un trouble dépressif récurent, épisode actuel modéré (F33.1), présent depuis l'âge de 27 ans (soit depuis 1992); c) un trouble panique (F41.0), présent depuis 6 ans (soit depuis 1998-1999). Selon les conclusions de l'expertise du Dr H._______, du 22 juillet 2005, dont il doit être tenu compte ici, vu sa date antérieure à la décision sur opposition, l'assurée est atteinte de l'affection n° 23 de la liste française des maladies fixées par décret du 31 décembre 1986, soit celle "correspondant à des "troubles graves de la personnalité" chez une femme présentant une association: pathologie borderline - névrose invalidante à dominante hystérique - troubles somatoformes - syndrome dépressif majeur, lui aussi invalidant". Le caractère labile, c'est à dire susceptible d'évoluer vers une amélioration ou un aggravation, de ces atteintes, à tout le moins d'une partie d'entre elles, ressort suffisamment du dossier; seule peut donc entrer en considération ici la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI, qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.

E. 5.3 L'expertise E._______, outre ce que mentionné ci-dessus, retient qu'il est hautement probable que le trouble somatoforme de l'assurée se soit développé sur le terrain d'une pathologie thymique, qui l'entretient. Une évaluation à distance d'un trouble de la personnalité est jugé pertinente. Quant à l'influence des troubles psychiques sur la capacité de travail, leurs répercussions sont importantes et ils peuvent diminuer cette capacité. L'incapacité d'exercer l'activité professionnelle passée est totale en raison de la symptomatologie dépressive et douloureuse de l'assurée, au premier plan; dans un environnement professionnel normal, les capacités d'adaptation de l'expertisée sont limitées pour le moyen et long terme. Des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables; mais il n'était pas possible d'améliorer la capacité de travail occupé antérieurement; d'autres activités peuvent être exigées, dans un premier temps à 50% si possible, taux augmenté ensuite. L'expertise H._______ fait notamment état, sur le plan somatique, d'un syndrome aprosexique et, surtout, de troubles somatoformes pouvant être qualifiés de majeurs; sur le plan psychiatrique, l'expertisée est décrite comme évoluant dans un registre névrotique majeur et présentant un syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente depuis l'adolescence; ce dernier syndrome est actuellement de type asthénique, anhédonique, aboulique et comporte une aprosexie; de plus, l'assurée présente une personnalité borderline marquée du seau de l'abandon. Pour l'expert, il est dès lors évident que l'assurée a des "troubles graves de la personnalité, troubles invalidants, évoluant depuis l'enfance, son adolescence, comportant une structure borderline, une pathologie névrotique anxio-phobique mais également et surtout hystérique, un syndrome dépressif franc réduisant totalement son champ d'action". En conclusion, l'expert note notamment que le syndrome dépressif majeur est "lui aussi invalidant".

E. 5.4 Au vu du dossier, il semble que si les médecins et les parties s'accordent sur nombre de points (cf. avis médical du SMR, du 5 décembre 2006), ils divergent cependant s'agissant de l'importance et de l'influence des atteintes à la santé sur la capacité de travail de la recourante. Il en va en particulier ainsi du syndrome dépressif de la recourante. Les deux expertises constatent l'existence d'un trouble dépressif récurent (E._______: "trouble dépressif récurrent"; H._______: "syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente"); cependant, alors que l'expertise E._______ précise l'intensité de ce syndrome ("épisode actuel moyen"), le Dr H._______ ne le fait pas, tout en soulignant toutefois que le syndrome est "franc", qu'il "réduit totalement son champ d'action" et que ce trouble "majeur" est "invalidant". Dans son avis médical du 5 décembre 2006, le Dr Ph. F._______, du SMR, relevait que l'expert H._______ n'avait pas qualifié le syndrome dépressif majeur (léger, moyen ou sévère) ni chiffré la capacité de travail, "ce qui ne faisait pas partie de son mandat". Dans sa détermination du 29 août 2007, le Dr Ph. F._______ explique que les expressions susmentionnées proviennent de deux classifications internationales différentes, celle ICD-10 et celle DSM-IV-TR (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), que le terme "majeur" employé par le Dr H._______ provient de la seconde, et qu'il "prête donc à confusion", l'expert n'en ayant pas précisé en sus la gravité (léger, moyen ou sévère). De plus, pour le Dr Ph. F._______ (avis médical 5 décembre 2006), alors que le Dr H._______ a retenu un trouble de la personnalité à dominante hystérique, l'expertise E._______ a fait mention de plusieurs traits de personnalité pathologiques mais n'a pas, à juste titre, retenu le diagnostic de trouble de la personnalité, les critères de l'ICD-10 n'étant pas remplis; un tel trouble apparaît "par définition" dès la fin de l'enfance ou de l'adolescence et n'avait donc pu survenir dans les cinq mois séparant les deux expertises. Dans son avis médical du 29 août 2007, il indique que les conditions mises par l'ICD-10 sous F60 pour retenir des troubles spécifiques de la personnalité ne sont pas remplies chez la recourante, selon ce qui ressort des deux expertises; et quand bien même le trouble de la personnalité serait-il admis, on ne pourrait le considérer comme invalidant, puisque "s'il existe, il est présent depuis l'adolescence (par définition)" et que le passé psychiatrique de l'assurée remonte à 1992 (27 ans) et qu'elle a pu travailler jusqu'en 2003 (38 ans).

E. 5.5 La question de "l'intensité" du trouble dépressif et celle de l'existence d'un trouble de la personnalité - et de son effet - constituent, entre autres, des points importants pour la résolution du présent litige, notamment en relation avec un trouble somatoforme et l'éventuelle existence d'une comorbidité psychiatrique importante, respectivement d'autres facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, permettraient de retenir que les atteintes à la santé de la recourante présentent un caractère invalidant. Or, ainsi que le relève le Dr Ph. F._______, il existe ici une certaine confusion du fait du seul emploi, dans l'expertise H._______, de l'adjectif majeur pour qualifier l'état dépressif récurent dont souffrirait la recourante. De plus, le Tribunal retient que l'appréciation médicale quant à l'existence ou non de troubles de la personnalité chez la recourante est contradictoire ou apparaît à tout le moins divergente chez les experts. Il est relevé en outre que selon l'ICD-10, les troubles spécifiques de la personnalité (F60) apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et perdurent dans la vie adulte; cet adverbe indique qu'une apparition de ces troubles seulement dans la vie adulte n'est, en soi, pas toujours exclue (cf. également DSM-IV-TR). D'autres troubles de la personnalité, tels par exemple ceux relatifs à une modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrale (ICD-10 F62), peuvent au demeurant apparaître dans la vie adulte seulement. Enfin, le Tribunal souligne que le Dr H._______ rattache précisément, à plusieurs reprises, les troubles de la personnalité qu'il voit chez la recourante à son enfance et à son adolescence, en mentionnant une évolution ultérieure de ces troubles (cf. expertise H._______, p. 4s.).

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de se rallier sans autre aux conclusions matérielles de l'autorité intimée quant à l'inexistence d'un caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante et donc quant à rejet du droit de la recourante à des prestations, en particulier à des mesures professionnelles (cf. réplique). Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision sur opposition attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

E. 5.7 Au vu des circonstances du cas d'espèce, cette solution s'impose malgré son caractère exceptionnel (cf. art. 61 PA); en effet, les informations manquantes sont indispensables à la résolution du cas, notamment eu égard à la jurisprudence citée par l'autorité intimée. Par conséquent, l'OAIE invitera le psychiatre en charge du suivi thérapeutique de la recourante, si un tel suivi existe actuellement, à rendre un rapport détaillé; ensuite, l'OAIE mettra en oeuvre une expertise médicale auprès d'un service psychiatrique universitaire en Suisse romande. Les experts se prononceront sur l'évolution et l'état actuel de la pathologie psychiatrique de l'assurée et décideront de l'opportunité de plus amples investigations dans d'autres domaines spécifiques, en rapport avec les pathologies présentes. Les examens complémentaires jugés utiles par les experts devront être programmés de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de l'expertise. Le dossier ainsi complété sera soumis au service médical de l'autorité inférieure, lequel se prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette date à la visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées tant dans la dernière activité exercée que dans des activités de substitution exigibles qu'il conviendra de définir avec précision; la question d'éventuelles mesures professionnelles devra en particulier être traitée. Ensuite, après la procédure d'audition, l'Office intimé rendra une nouvelle décision.

E. 6 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA). Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF). En tenant compte de ce qui précède, il se justifie en l'espèce d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.- (Fr. 1'000.- du fait de l'intervention de l'avocate Sordet, Fr. 500.- pour celle d'ASSUAS), à charge de l'autorité inférieure.

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 14 août 2006 est annulée.
  2. La cause est renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci complète l'instruction au sens du considérant 5.7 ci-dessus et rende ensuite une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Stefan Mesmer David Jodry Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le chiffre 3 de la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-2924/2006/jod/mes {T 0/2} Arrêt du 6 mars 2008 Composition Stefan Mesmer (président du collège), Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges, David Jodry, greffier. Parties X._______, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, intimé, Objet AI, décision sur opposition du 14 août 2006. Faits : A. X._______, née le _______ 1965, Française d'origine algérienne, divorcée et remariée, a travaillé en Suisse depuis 1996, d'abord dans des commerces. En 1999, elle fit un stage de trois mois en soins palliatifs. La même année, elle fut engagée comme aide-hospitalière à Z._______, à _______. Elle a versé ses cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) pendant plus d'une année (cf. pièces 10 et 11 du bordereau de l'autorité intimée, numéroté par les soins du Tribunal). En date du 18 novembre 2003, elle a déposé une demande AI, traitée par l'office AI pour le canton de Vaud; y étaient mentionnés une dépression existant depuis août 2002 et un accident de voiture ayant eu lieu le 11 décembre 2002, ainsi que un premier « accident cervical » ayant eu lieu au travail en 2000; à titre de remarque complémentaire, l'assurée relevait que son médecin traitant préconisait une réadaptation professionnelle. B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, les pièces suivantes, notamment, ont été versées au dossier:

- un questionnaire pour l'employeur, du 18 décembre 2003, indiquant que l'assurée avait travaillé en qualité d'aide-infirmière auprès de Z._______, du 1er février 1999 au 31 mai 2003, à plein temps, son licenciement étant intervenu après les 90 jours de la période de protection légale;

- une décision de l'assureur-accident, du 26 septembre 2003, retenant que les troubles présentés par l'assurée étaient actuellement exclusivement de nature maladive;

- un certificat établi le 3 octobre 2003 par la Dresse A._______ (médecine générale), médecin traitant de l'assurée, à Saint Genis-Pouilly (France), faisant état des douleurs dont se plaignait l'assurée et des constatations de la doctoresse quant à son état physique;

- un certificat du Dr B._______ (cabinet de médecine physique, orthopédique et de rééducation à Ferney-Voltaire), du 7 octobre 2003, indiquant que l'assurée avait présenté une symptomatologie à type de cervicalgie aiguë post-traumatique; le médecin voyait se développer « l'ensemble du cortège habituel des traumatisés du rachis cervical », et mentionnait notamment, au titre du traitement, la prise d'antidépresseurs; un « réentraînement à l'effort » était conseillé et il était relevé que ce type d'évolution douloureuse pouvait durer de douze à dix-huit mois;

- un rapport médical de la Dresse A._______, du 5 novembre 2003, faisant notamment état d'un suivi de l'assurée depuis le 23 août 2002 pour un syndrome anxiodépressif (réactionnel à un harcèlement moral sur le lieu de travail et se manifestant par des crises d'angoisse et une insomnie,) de l'introduction depuis septembre 2002 d'un traitement antidépresseur (Deroxat, puis Zoloft, qui améliorait progressivement les symptômes) ainsi que d'une psychothérapie; selon la doctoresse, l'état psychologique retentissait sur l'équilibre physique; le traitement antidépresseur devait être poursuivi, l'état de l'assurée étant encore très fragile, en particulier du fait des interrogations quant à son avenir professionnel;

- un rapport médical établi le 15 décembre 2003 par le Dr B._______, pour l'AI, diagnostiquant une cervalgie post-traumatique et une incapacité de travail totale depuis le 11 décembre 2002, l'inexigibilité de la reprise de l'activité exercée antérieurement, du fait d'une perte de force, mais la possibilité de reprendre à plein temps une autre activité;

- un rapport médical de la Dresse A._______, du 22 décembre 2003, mentionnant notamment l'existence d'un syndrome anxiodépressif et une amélioration de l'état de santé de l'assurée;

- une expertise des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), du 21 février 2005, établie par les Dr C._______, médecin interne au département de psychiatrie des HUG et les médecins D._______ et E._______ (ci-après: expertise E._______), sur la base de cinq entretiens avec l'expertisée à l'unité psychiatrique et du dossier transmis par l'AI); l'expertise relevait un syndrome douloureux somatoforme persistant (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F45.4), un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel modéré (ICD-10 F33.1) et un trouble panique (ICD-10 F41.0); le trouble somatoforme et ceux anxiodépressifs étaient intimement liés; l'assurée n'ayant que partiellement bénéficié d'un traitement spécialisé pour sa pathologie thymique, dont elle semblait peu consciente, tout projet de vie ou professionnel devait passer par une prise en charge psychiatrique ayant pour objectif de traiter ses pathologies mentales; le pronostic clinique et professionnel dépendrait de sa réponse à ce type de traitement;

- un rapport d'examen du Service médical régional (SMR) Suisse romande, du Dr Ph. F._______, du 18 avril 2005, basé sur l'expertise E._______ ainsi que sur le rapport du Dr W._______, pour l'assureur privé accident (non produit); étaient retenus comme facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'AI mais influençant la capacité de travail de l'assurée un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble panique; la capacité de travaille exigible indiquée était de 100%, tant dans l'activité habituelle que dans une adaptée; aucune limitations fonctionnelles au sens de l'AI; au vu de la jurisprudence, pas d'invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20);

- plusieurs certificats médicaux de la Dresse A._______ relatifs à une prolongation de l'incapacité de travail à 100 % de l'assurée. Par décision du 4 mai 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétent de par le domicile français de l'assurée, a refusé à celle-ci des mesures professionnelles et une rente, motif pris que les atteintes à la santé qu'elle présentait ne constituaient pas une invalidité au sens de l'AI. Par courrier daté du 25 mai 2005, l'assurée fit opposition au rejet de sa demande de prestations. Dite opposition fut rejetée par décision sur opposition de l'OAIE, du 14 août 2006, faute pour le trouble somatoforme dont souffrait l'assurée d'avoir un caractère invalidant. C. Par acte du 22 septembre 2006, l'assurée, représentée par Me Christine Sordet, recourut auprès de la Commission fédérale de recours en matière AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) contre la décision sur opposition précitée, concluant notamment à l'annulation de celle-ci, à ce qu'il soit constaté qu'elle remplissait les conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité et à ce que le dossier soit retourné à l'Office AI pour nouvelle décision. En substance, elle retenait que c'était à tort que ce dernier avait retenu une capacité de travail à 100% en qualité d'aide-infirmière, alors qu'elle était incapable de travailler à 100% dans toute profession et qu'elle n'avait pas été en mesure d'exercer une activité professionnelle depuis septembre 2002. Son syndrome douloureux somatoforme présentait bien un caractère invalidant du fait de l'existence d'une comorbidité psychiatrique. A l'appui de ses dires, elle produisait notamment deux certificats médicaux du Dr G._______, psychiatre à Divonne, du 7 juillet et du 6 septembre 2006, ainsi qu'un rapport d'expertise psychiatrique établi à la demande de la sécurité sociale française par le Dr H._______, neuro-psychiatre à Lyon, du 22 juillet 2005 (ci-après: expertise H._______). Depuis cette expertise, ses troubles s'étaient en outre notablement aggravés. A titre préalable, la recourante sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire, son audition ainsi que celle de la Dresse A._______ et du Dr G._______, l'autorisation d'un complément du recours après cette audition des médecins et qu'un complément d'expertise médicale et psychiatrique soit ordonné. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE soumit l'affaire à l'Office AI du canton de Vaud (OCAI). Sur la base de l'avis médical de son Service médical régional (SMR), du 5 décembre 2006, l'OCAI conclut, par préavis du 20 décembre 2006, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'OAIE fit de même dans sa réponse du 15 janvier 2007. E. Le Tribunal administratif fédéral reprit la cause au 1er janvier 2007. F. Par courrier du 12 avril 2007, l'Association suisse des assurés (ASSUAS) fit part de la constitution de son mandat en faveur de la recourante, celui de l'avocate Sordet ayant pris fin. Le 25 juin 2007, la recourante répliqua. En premier lieu, elle soutint n'avoir fait, dès le début de ses démarches, que demander des mesures professionnelles, parce que ne pouvant reprendre son ancienne activité lucrative. Le rapport du Dr W._______, employé par l'assurance-accident, suscitait des doutes quant à son impartialité. Au vu des expertises et certificats présentés, elle avait bien une capacité de travail nulle ou fortement diminuée, ce depuis septembre 2002. Ses atteintes à la santé, que les nombreux traitements suivis n'avaient pu guérir, devaient être reconnues, et la possibilité de réintégrer le circuit économique de façon digne et adaptée devait lui être donnée. Un certificat de la Dresse A._______, du 20 juin 2007, était produit pour attester la détérioration de son état de santé. G. Sur la base des documents produits par la recourante, la demande d'assistance judiciaire fut rejetée par décision incidente du 19 juillet 2007. H. Sur la base de la prise de positon de l'OCAI vaudois, du 5 septembre 2007, se référant lui-même à l'avis médical du SMR, du 29 août 2007, l'OAIE dupliqua le 17 septembre 2007, maintenant ses conclusions. Pour le SMR, les conditions relatives à des « troubles spécifiques de la personnalité » selon l'ICD-10 sous F60 n'étaient pas remplies. Serait-il néanmoins admis, que ce trouble de la personnalité ne pourrait être considéré comme invalidant, n'étant pas présent depuis l'adolescence. Même avéré, le trouble de la personnalité ne constituerait pas ici une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante, justifiant une invalidité. Les critères de gravité du trouble somatoforme douloureux lui conférant valeur d'invalidité n'étaient pas présents. Le terme « majeur » employé par le Dr H._______ pour qualifier le trouble dépressif de la recourante prêtait en outre à confusion puisque n'ayant aucune connotation de gravité, un trouble dépressif majeur pouvant être léger, moyen ou sévère. I. Par ordonnance du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a porté la duplique à la connaissance de la recourante. Par ordonnance du 4 mars 2008, il a communiqué la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause, fixant un délai pour déposer une éventuelle demande de récusation. Une telle demande ne fut pas présentée. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20); celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343). 1.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Cependant, la procédure est soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours (art. 53 al. 2 LTAF). Les modifications intervenues suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la 5ème révision de la loi ne trouvent donc pas application ici, pas plus que celles de la LPGA faisant suite à cette cinquième révision de la LAI et qui sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification (art. 48 al. 1 PA; cf. art. 59 LPGA). Partant, elle est légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA; cf. art. 60 LPGA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité. En date du 18 novembre 2003, la recourante a présenté une demande de prestations AI. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré(e) présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à examiner si la recourante avait droit aux prestations le 18 novembre 2002 (douze mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit aux prestations est né entre cette date et le 14 août 2006, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 356 consid. 1, 121 V 362 consid. 1b). 3. Conformément aux normes en vigueur à la date de la décision entreprise, le droit à une rente AI est conditionné cumulativement par l'existence d'une invalidité au sens de la LPGA/AI et par le versement des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). La seconde condition est remplie en l'espèce. Reste à examiner si la recourante est invalide. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 4.2 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; Thomas Locher, Die Schadenminde-rungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-versicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 407 et ss., cf. aussi Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, vol. II p. 377, Ulrich Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeits-grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). 4.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 4.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. 4.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a occupé, comme dernier emploi, le poste d'aide-infirmière à Z._______, à plein temps (42.50 heures par semaine), dès le 1er février 1999. Du 30 mai 2001 au 10 juin 2001, elle fut en incapacité totale de travailler; en novembre 2001, elle fit une demande de congé sans solde. Selon ses indication, elle fut en incapacité totale de travailler dès le 13 septembre 2002 suite au mobbing exercé sur elle; en outre, le 11 décembre 2002, elle fut victime d'un accident de la circulation, de sorte qu'elle n'a plus repris son activité depuis septembre 2002. A l'issue de la période de protection de 90 jours, il fut mis fin à son contrat de travail, le 31 mai 2003. La recourante indique encore avoir été victime d'un traumatisme cervical en février 2000 (perte d'équilibre en cherchant à retenir une patiente au travail). 5.2 La décision attaquée indique que l'expertise E._______ du 21 février 2005 a retenu, à titre de diagnostics, principalement un syndrome douloureux somatoforme et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré. L'expertise précitée donnait le diagnostic suivant, selon la classification ICD-10: A titre de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient mentionnés: a) un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), qui aurait été déclenché par un premier accident de travail au cours de l'année 2000, alors que le second accident (de circulation, cette fois), aurait accentué sa symptomatologie algique; b) un trouble dépressif récurent, épisode actuel modéré (F33.1), présent depuis l'âge de 27 ans (soit depuis 1992); c) un trouble panique (F41.0), présent depuis 6 ans (soit depuis 1998-1999). Selon les conclusions de l'expertise du Dr H._______, du 22 juillet 2005, dont il doit être tenu compte ici, vu sa date antérieure à la décision sur opposition, l'assurée est atteinte de l'affection n° 23 de la liste française des maladies fixées par décret du 31 décembre 1986, soit celle "correspondant à des "troubles graves de la personnalité" chez une femme présentant une association: pathologie borderline - névrose invalidante à dominante hystérique - troubles somatoformes - syndrome dépressif majeur, lui aussi invalidant". Le caractère labile, c'est à dire susceptible d'évoluer vers une amélioration ou un aggravation, de ces atteintes, à tout le moins d'une partie d'entre elles, ressort suffisamment du dossier; seule peut donc entrer en considération ici la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI, qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 5.3 L'expertise E._______, outre ce que mentionné ci-dessus, retient qu'il est hautement probable que le trouble somatoforme de l'assurée se soit développé sur le terrain d'une pathologie thymique, qui l'entretient. Une évaluation à distance d'un trouble de la personnalité est jugé pertinente. Quant à l'influence des troubles psychiques sur la capacité de travail, leurs répercussions sont importantes et ils peuvent diminuer cette capacité. L'incapacité d'exercer l'activité professionnelle passée est totale en raison de la symptomatologie dépressive et douloureuse de l'assurée, au premier plan; dans un environnement professionnel normal, les capacités d'adaptation de l'expertisée sont limitées pour le moyen et long terme. Des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables; mais il n'était pas possible d'améliorer la capacité de travail occupé antérieurement; d'autres activités peuvent être exigées, dans un premier temps à 50% si possible, taux augmenté ensuite. L'expertise H._______ fait notamment état, sur le plan somatique, d'un syndrome aprosexique et, surtout, de troubles somatoformes pouvant être qualifiés de majeurs; sur le plan psychiatrique, l'expertisée est décrite comme évoluant dans un registre névrotique majeur et présentant un syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente depuis l'adolescence; ce dernier syndrome est actuellement de type asthénique, anhédonique, aboulique et comporte une aprosexie; de plus, l'assurée présente une personnalité borderline marquée du seau de l'abandon. Pour l'expert, il est dès lors évident que l'assurée a des "troubles graves de la personnalité, troubles invalidants, évoluant depuis l'enfance, son adolescence, comportant une structure borderline, une pathologie névrotique anxio-phobique mais également et surtout hystérique, un syndrome dépressif franc réduisant totalement son champ d'action". En conclusion, l'expert note notamment que le syndrome dépressif majeur est "lui aussi invalidant". 5.4 Au vu du dossier, il semble que si les médecins et les parties s'accordent sur nombre de points (cf. avis médical du SMR, du 5 décembre 2006), ils divergent cependant s'agissant de l'importance et de l'influence des atteintes à la santé sur la capacité de travail de la recourante. Il en va en particulier ainsi du syndrome dépressif de la recourante. Les deux expertises constatent l'existence d'un trouble dépressif récurent (E._______: "trouble dépressif récurrent"; H._______: "syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente"); cependant, alors que l'expertise E._______ précise l'intensité de ce syndrome ("épisode actuel moyen"), le Dr H._______ ne le fait pas, tout en soulignant toutefois que le syndrome est "franc", qu'il "réduit totalement son champ d'action" et que ce trouble "majeur" est "invalidant". Dans son avis médical du 5 décembre 2006, le Dr Ph. F._______, du SMR, relevait que l'expert H._______ n'avait pas qualifié le syndrome dépressif majeur (léger, moyen ou sévère) ni chiffré la capacité de travail, "ce qui ne faisait pas partie de son mandat". Dans sa détermination du 29 août 2007, le Dr Ph. F._______ explique que les expressions susmentionnées proviennent de deux classifications internationales différentes, celle ICD-10 et celle DSM-IV-TR (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), que le terme "majeur" employé par le Dr H._______ provient de la seconde, et qu'il "prête donc à confusion", l'expert n'en ayant pas précisé en sus la gravité (léger, moyen ou sévère). De plus, pour le Dr Ph. F._______ (avis médical 5 décembre 2006), alors que le Dr H._______ a retenu un trouble de la personnalité à dominante hystérique, l'expertise E._______ a fait mention de plusieurs traits de personnalité pathologiques mais n'a pas, à juste titre, retenu le diagnostic de trouble de la personnalité, les critères de l'ICD-10 n'étant pas remplis; un tel trouble apparaît "par définition" dès la fin de l'enfance ou de l'adolescence et n'avait donc pu survenir dans les cinq mois séparant les deux expertises. Dans son avis médical du 29 août 2007, il indique que les conditions mises par l'ICD-10 sous F60 pour retenir des troubles spécifiques de la personnalité ne sont pas remplies chez la recourante, selon ce qui ressort des deux expertises; et quand bien même le trouble de la personnalité serait-il admis, on ne pourrait le considérer comme invalidant, puisque "s'il existe, il est présent depuis l'adolescence (par définition)" et que le passé psychiatrique de l'assurée remonte à 1992 (27 ans) et qu'elle a pu travailler jusqu'en 2003 (38 ans). 5.5 La question de "l'intensité" du trouble dépressif et celle de l'existence d'un trouble de la personnalité - et de son effet - constituent, entre autres, des points importants pour la résolution du présent litige, notamment en relation avec un trouble somatoforme et l'éventuelle existence d'une comorbidité psychiatrique importante, respectivement d'autres facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, permettraient de retenir que les atteintes à la santé de la recourante présentent un caractère invalidant. Or, ainsi que le relève le Dr Ph. F._______, il existe ici une certaine confusion du fait du seul emploi, dans l'expertise H._______, de l'adjectif majeur pour qualifier l'état dépressif récurent dont souffrirait la recourante. De plus, le Tribunal retient que l'appréciation médicale quant à l'existence ou non de troubles de la personnalité chez la recourante est contradictoire ou apparaît à tout le moins divergente chez les experts. Il est relevé en outre que selon l'ICD-10, les troubles spécifiques de la personnalité (F60) apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et perdurent dans la vie adulte; cet adverbe indique qu'une apparition de ces troubles seulement dans la vie adulte n'est, en soi, pas toujours exclue (cf. également DSM-IV-TR). D'autres troubles de la personnalité, tels par exemple ceux relatifs à une modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrale (ICD-10 F62), peuvent au demeurant apparaître dans la vie adulte seulement. Enfin, le Tribunal souligne que le Dr H._______ rattache précisément, à plusieurs reprises, les troubles de la personnalité qu'il voit chez la recourante à son enfance et à son adolescence, en mentionnant une évolution ultérieure de ces troubles (cf. expertise H._______, p. 4s.). 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de se rallier sans autre aux conclusions matérielles de l'autorité intimée quant à l'inexistence d'un caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante et donc quant à rejet du droit de la recourante à des prestations, en particulier à des mesures professionnelles (cf. réplique). Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision sur opposition attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision. 5.7 Au vu des circonstances du cas d'espèce, cette solution s'impose malgré son caractère exceptionnel (cf. art. 61 PA); en effet, les informations manquantes sont indispensables à la résolution du cas, notamment eu égard à la jurisprudence citée par l'autorité intimée. Par conséquent, l'OAIE invitera le psychiatre en charge du suivi thérapeutique de la recourante, si un tel suivi existe actuellement, à rendre un rapport détaillé; ensuite, l'OAIE mettra en oeuvre une expertise médicale auprès d'un service psychiatrique universitaire en Suisse romande. Les experts se prononceront sur l'évolution et l'état actuel de la pathologie psychiatrique de l'assurée et décideront de l'opportunité de plus amples investigations dans d'autres domaines spécifiques, en rapport avec les pathologies présentes. Les examens complémentaires jugés utiles par les experts devront être programmés de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de l'expertise. Le dossier ainsi complété sera soumis au service médical de l'autorité inférieure, lequel se prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette date à la visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées tant dans la dernière activité exercée que dans des activités de substitution exigibles qu'il conviendra de définir avec précision; la question d'éventuelles mesures professionnelles devra en particulier être traitée. Ensuite, après la procédure d'audition, l'Office intimé rendra une nouvelle décision. 6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA). Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF). En tenant compte de ce qui précède, il se justifie en l'espèce d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.- (Fr. 1'000.- du fait de l'intervention de l'avocate Sordet, Fr. 500.- pour celle d'ASSUAS), à charge de l'autorité inférieure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 14 août 2006 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci complète l'instruction au sens du considérant 5.7 ci-dessus et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

- à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Stefan Mesmer David Jodry Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le chiffre 3 de la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :