Droit à la rente
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du 8 avril 2015 est annulée.
- L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède à un complément d'instruction économique visant notamment à déterminer si et à partir de quelle date le recourant a cessé son activité professionnelle, et rende ensuite une nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf...; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2920/2015 Arrêt du 30 novembre 2015 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Beat Weber, juges, Camille Zahno, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 8 avril 2015). Vu la deuxième demande de prestation de l'assurance-invalidité, datée du 12 mars 2014 et réceptionnée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) le 4 juillet 2014 (pce AI 31), présentée par X._______, ressortissant portugais vivant au Portugal et né le 10 juillet 1960 (pce AI 31), la décision du 8 avril 2015 de l'OAIE rejetant la demande de prestations au motif que l'activité de boucher-charcutier exercée actuellement permet la réalisation d'un gain qui exclut le droit à une rente (pce AI 50), le recours du 5 mai 2015 du recourant auprès du Tribunal de céans concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce TAF 1), la réponse du 17 juin 2015 de l'OAIE tendant à l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction économique (pce TAF 6), le paiement de l'avance de frais de procédure présumés de Fr. 400.- dans le délai imparti par le Tribunal (pce TAF 4), la réplique du 2 juillet 2015 du recourant maintenant sa position (pce TAF 8), l'absence de duplique de l'OAIE dans le délai imparti (pce TAF 10), et considérant que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI), que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 21 al. 3 et 63 al. 4 PA), que, dès lors, le recours est recevable, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de première instance a examiné la deuxième demande de prestations d'invalidité du recourant et, par décision du 8 avril 2015, l'a rejeté au motif que l'activité de boucher-charcutier exercée actuellement permet la réalisation d'un gain qui exclut le droit à une rente (pce AI 50), que, dans son recours du 5 mai 2015 (pce TAF 1) le recourant a allégué avoir cessé de travailler depuis le mois d'octobre 2013 pour raisons de santé et fournit à l'appui de celui-ci diverses pièces médicale attestant l'existence d'une hernie discale lombaire L3-L4, L4-L5, L5-S1, d'une hernie discale cervicale C4-C5, C5-C6, C6-C7 et C7-D1 ainsi que d'un trouble anxieux dépressif; il relève de plus que les institutions sociales portugaises lui ont reconnu une pension d'invalidité en produisant une résolution de la sécurité sociale portugaise attestant d'un droit à une pension "invalidez relativa" depuis le 12 mars 2014, que l'OAIE a expliqué dans sa réponse datée du 17 juin 2015 (pce TAF 6) que le recourant a produit à l'appui de son recours de la documentation médicale déjà au dossier et prise en considération, et d'avoir retenu que le recourant exerçait toujours une activité salariée à plein temps auprès de l'entreprise Y._______, et que de ce fait la rente d'invalidité ne lui a pas été accordée, que l'OAIE conclut, dans sa réponse, à l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office pour un complément d'instruction économique afin notamment de déterminer à partir de quelle date le recourant a cessé son activité professionnelle, l'organisme de liaison portugais ayant indiqué dans la demande de rente du 12 mars 2014 que le recourant n'exerçait plus d'activité salariée sans toutefois spécifier la date d'arrêt de travail et l'employeur a confirmé des interruptions de travail en 2012, 2013 et 2014 sans toutefois préciser si le recourant avait cessé son activité salariée, que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que le Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'OAIE, le recourant ne contestant pas le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle décision et maintenant sa position, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci complète l'instruction économique de la cause et rende ensuite une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que, partant, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà versée, sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force, que le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que d'après la jurisprudence, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée - comme en l'espèce - à l'autorité intimée pour des instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6), qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas que la cause lui a occasionné des frais relativement élevés, une indemnité de dépens ne se justifie dès lors pas, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 8 avril 2015 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède à un complément d'instruction économique visant notamment à déterminer si et à partir de quelle date le recourant a cessé son activité professionnelle, et rende ensuite une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf...; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Caroline Bissegger Camille Zahno Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :