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C-2885/2014

C-2885/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-23 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-5686/2012. L'avance de frais de Fr. 400.- sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force.

E. 2 Une indemnité de Fr. 3'000.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-5686/2012, à la charge de l'OAIE.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens dans la présente procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Dispositiv
  1. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-5686/2012. L'avance de frais de Fr. 400.- sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force.
  2. Une indemnité de Fr. 3'000.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-5686/2012, à la charge de l'OAIE.
  3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens dans la présente procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2885/2014 Arrêt du 23 juin 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jacques-André Schneider, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 27 septembre 2012, nouvelle répartition des frais et dépens). Vu l'arrêt du 11 novembre 2013 du Tribunal administratif fédéral en la cause C-5686/2012, ayant rejeté le recours formé par A._______ contre la décision du 27 septembre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) qui a supprimé, à partir du 1er janvier 2011, la rente d'invalidité entière octroyée à l'assuré depuis le 1er décembre 1992, le recours en matière de droit public interjeté par l'assuré auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de la décision de l'OAIE attaqués, l'arrêt du 20 mai 2014 du Tribunal fédéral qui a admis le recours, annulé le jugement du Tribunal administratif fédéral et la décision de l'OAIE et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui, et considérant qu'aux termes de l'arrêt du 20 mai 2014 du Tribunal fédéral, l'intéressé a obtenu gain de cause dans l'affaire C-5686/2012 devant le Tribunal de céans, que, partant, le recourant ne doit pas supporter les frais de procédure alors occasionnés (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'il y a dès lors lieu de restituer au recourant l'avance de frais de Fr. 400.- versée, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixé sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que dans le cas concret, le travail accompli par le représentant du recourant a consisté dans la rédaction du recours du 31 octobre 2012 de 29 pages (accompagné de 60 pièces) et de la réplique du 30 janvier 2013 de 9 pages, qu'il se justifie dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 3'000.- (frais inclus mais TVA exclue puisque le recourant réside à l'étranger, cf. entre autres arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6248/2011 du 25 juillet 2012, consid. 12.2.5), à la charge de l'autorité intimée, que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens dans la présente procédure, (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-5686/2012. L'avance de frais de Fr. 400.- sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force.

2. Une indemnité de Fr. 3'000.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-5686/2012, à la charge de l'OAIE.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens dans la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :