Rentes
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant espagnol né le .. septembre 1951 (CSC pce 2). Il est marié depuis .. 1983 à B._______ née le .. .. .. (CSC pces 2 p. 5 et 10 p. 2). De cette union, est issu un enfant C._______ né le .. mars 1993 (CSC pce 10 p. 3). A._______ a travaillé en Suisse en 1970 (mars à décembre), 1971 (mars à décembre) et 1972 (mai à décembre ; CSC pces 1 et 5). Le 15 septembre 2016, l'intéressé a déposé une demande de rente de l'AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensation), qui l'a reçue le 22 septembre 2016 (CSC pce 2). B. Par décision du 21 octobre 2016, constatant notamment que A._______ avait cotisé pendant 2 ans et 4 mois, la Caisse lui a octroyé une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 58.- par mois dès le 1er octobre 2016 (CSC pce 15). C. Le 28 novembre 2016 (timbre postal), A._______ a formé opposition contre cette décision (CSC pce 16). D'une part, il a soulevé que le Caisse n'avait pas pris en compte son fils C._______ né le .. mars 1993, alors qu'il était encore en formation en tant que policier (CSC pce 16 p. 1). L'intéressé a ainsi joint une attestation du « Grupo Academia Postal » (CSC pce 16 p. 2). D'autre part, A._______ a contesté le montant de la rente qui lui était alloué et a demandé sa majoration aux motifs que (i) la décision ne faisait pas état de la perte de son index droit en 1971 alors qu'il travaillait en Suisse et (ii) qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité en Espagne depuis 1999 étant incapable de travailler dans sa profession (conducteur de taxi) ou dans toute autre activité professionnelle (CSC pce 16 p. 3). L'intéressé a notamment annexé à son opposition des rapports médicaux couvrant la période de 1999 jusqu'en 2016 (CSC pce 16 p. 13-22). D. Sur invitation de la Caisse à donner des renseignements sur la formation de l'enfant C._______ (nombre d'heures hebdomadaire, éventuelle activité lucrative en complément, etc ; CSC pce 17), A._______ a communiqué le 3 mars 2017 (timbre postal) l'horaire hebdomadaire de son fils C._______, à savoir lundi et mercredi de 16h30 à 18h00 (préparation pour les épreuves physiques), jeudi de 16h00 à 18h00 (préparation en gymnastique), lundi et jeudi de 18h30 à 20h00 (préparation des classes théoriques ; CSC pce 19). L'intéressé a précisé que son fils n'exerçait aucune activité lucrative à côté de sa formation. En outre, il a produit un certificat du « Grupo Academia Postal » qui attestait que C._______ suivait auprès d'eux une formation de « Cuerpo nacional de policia » depuis septembre 2013 pour un total hebdomadaire de 19 heures en précisant les horaires effectifs (CSC pce 19 p. 2). E. Par décision sur opposition du 27 mars 2017, la Caisse a alloué dès le 1er octobre 2016 une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père pour un montant mensuel de Fr. 23.- en tenant compte de 2 années et 4 mois de cotisations (CSC pce 22). En d'autres termes, l'autorité inférieure a admis l'opposition de l'intéressé concernant une rente complémentaire pour enfant qui a été accordée dès le 1er octobre 2016. Par courrier du 28 mars 2017, la Caisse a motivé sa décision sur opposition (CSC pce 23). F. Par acte du 6 mai 2017 (timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (CSC pce 25 p. 4 ; TAF pce 1). Le recourant a expliqué que la Caisse avait octroyé une prestation mensuelle pour enfant de Fr. 23.- durant 6 mois uniquement du mois d'octobre 2016 au mois de mars 2017. Dans cette constellation, il contestait cette durée, puisque la formation de son fils n'était pas limitée jusqu'au mois de mars 2017 et qu'il atteignait l'âge de 25 ans le .. mars 2018. De plus, le recourant a conclu à ce que la rente pour enfant soit majorée. En outre, l'intéressé a soulevé qu'il faisait état nulle part de la perte de son index droit intervenue en 1970 en Suisse et requérait pour ce motif une indemnisation. Le 15 mai 2017, la Caisse de compensation a transmis pour compétence le recours de A._______ au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). G. Invitée à répondre, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 2 et 3 p. 3). L'autorité inférieure a constaté que le fils du recourant réunissait les conditions pour bénéficier d'une rente complémentaire pour enfant d'un montant mensuel de Fr. 23.- dès le 1er octobre 2016. Eu égard au montant de la rente complémentaire qui ne dépassait pas les 10% de la rente minimale complète (10% de Fr. 1'175.-), la Caisse a expliqué les modalités de paiement prévues dans ce cas : les douze mensualités sont versées en une fois de la même manière que la rente principale (soit en octobre 2017). Néanmoins, l'autorité inférieure a expliqué avoir déjà versé sur le compte du recourant les mensualités d'octobre 2016 à mars 2017 de la rente pour enfant et a informé que le prochain versement interviendrait en octobre 2017. La Caisse a de plus expressément ajouté que le paiement de la rente n'était pas limité au 1er mars 2017, mais que celle-ci était versée selon les modalités de paiement susmentionnées (TAF pce 3 p. 2). Enfin, s'agissant de l'indemnisation réclamée pour la perte de l'index droit, l'autorité inférieure a précisé que les rentes de l'AVS étaient fixées d'après des critères objectifs (durée des cotisations et revenu annuel moyen), de sorte qu'elle ne pouvait pas prendre en compte l'état de santé de l'assuré (TAF pce 3 p. 3). H. Après avoir été invité par le Tribunal à déposer sa réplique, A._______ a rappelé ses mêmes arguments et a persisté dans ses conclusions (TAF pces 4 et 7). I. Invitée à dupliquer, la Caisse a persisté le 3 août 2017 dans ses conclusions, à savoir au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pces 3, 8 et 9). La Caisse a par ailleurs souligné que la rente pour enfant n'était pas limitée au mois de mars 2017 - comme l'affirme le recourant. Elle a expliqué qu'à ce stade, en raison des modalités légales de paiement, seules les mensualités de la rente pour enfant d'octobre 2016 à mars 2017 avaient été payées sur le compte du recourant et celles d'avril à octobre 2017 seraient payées en une fois en octobre 2017 (TAF pce 9 p. 2). J. Par ordonnance du 8 août 2017, le Tribunal clôtura l'échange d'écritures, d'éventuelles mesures d'instructions demeurant toutefois réservées (TAF pce 10). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées). 1.4 En l'occurrence, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours du 6 mai 2017 est recevable quant à la forme. A juste titre, la Caisse suisse de compensation a transmis pour compétence le recours formé devant elle le 6 mai 2017 au Tribunal administratif fédéral (art. 8 al. 1 PA). 1.5 Aux termes de l'art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir appartient notamment au parent bénéficiaire de la rente complémentaire pour l'enfant liée à sa propre rente de vieillesse (ATF 134 V 15 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-5937/2013 du 3 mars 2015 consid. 1.3). A._______ est la partie recourante et, en qualité de bénéficiaire de sa rente de vieillesse et de la rente complémentaire pour enfant liée à sa propre rente, a qualité pour recourir.
2. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 27 mars 2017 allouant une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du parent bénéficiaire d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 23.-, en sus de la rente ordinaire de vieillesse du recourant à hauteur de Fr. 58.- par mois fixée dans la décision du 21 octobre 2016 de la Caisse (CSC pce 15). D'une part, le recourant conteste en substance le montant octroyé pour sa propre rente de vieillesse, dès lors que la perte de son index droit - en 1971 pendant qu'il travaillait en Suisse - justifierait une indemnisation. D'autre part, il conteste le montant alloué au titre de rente pour enfant en concluant à sa majoration et à ce que dite rente ne soit pas limitée jusqu'au mois de mars 2017. 3. 3.1 Le recourant est citoyen espagnol et domicilié en Espagne, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 Lorsque, comme c'est le cas du recourant, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné, d'autre part (en l'occurrence : l'Espagne ; CSC pce 2 p. 1) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 46 par. 1 let. b du règlement no 1408/71, auquel renvoie l'Annexe II à l'ALCP). 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). 4.2 En l'espèce, le recourant, né le .. septembre 1951, a atteint l'âge de la retraite légale le .. septembre 2016 et a cotisé plus d'une année, à savoir 2 ans et 4 mois (CSC pces 1 et 5). Il a ainsi droit à une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2016 (art. 21 al. 2 LAVS). Il sied encore d'examiner si l'autorité inférieure a calculé correctement la rente mensuelle de vieillesse du recourant octroyée par décision du 21 octobre 2016 (Fr. 58.-) en tenant compte des années de cotisations (consid. 5) et du revenu mensuel moyen (consid. 6). 5. 5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 5.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). 5.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 38 ss). 5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d ; ATF 107 V 7 consid. 2a ; voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références). 5.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 5.7 En l'espèce, s'agissant des années de cotisation, lors de l'accomplissement de ses 65 ans, le recourant totalisait 2 années et 4 mois d'assurance, à savoir mars à décembre 1970 (10 mois), mars à décembre 1971 (10 mois) et mai à décembre 1972 (8 mois ; CSC pces 1 et 5), conformément à ce que la Caisse de compensation a retenu (CSC pce 15). Aux termes de son recours, l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas le nombre d'années de cotisations retenues par l'autorité inférieure. Par rapport aux 44 années possibles de cotisations des assurés nés en 1951 jusqu'en 2016 (cf. Tables des rentes 2015, p. 8), une durée de 2 années et 4 mois d'assurance donnent droit au recourant à une rente de vieillesse de l'échelle 2 (cf. Tables des rentes 2015, p. 10). Conformément à l'art. 52 al. 1 RAVS, une rente partielle de l'échelle 2 équivaut à 4,55% d'une rente complète. 6. 6.1 Outre les années de cotisations, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance ; le revenu annuel moyen s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. En l'occurrence, le revenu annuel moyen du recourant ne se compose que des revenus de son activité lucrative. En effet, son fils étant né (1993) postérieurement à sa période d'assurance en Suisse (1970-1972), le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi de bonifications pour tâches éducatives. 6.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; art. 33ter al. 2 LAVS et art. 51bis RAVS). 6.3 En l'espèce, les revenus d'une activité lucrative du recourant en Suisse s'élèvent au total à Fr. 34'844.- (Fr. 11'604.- + Fr. 9'761.- + Fr. 13'479.- ; CSC pces 1 et 5). À cette somme doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à l'année 1970, à savoir 1.202 (cf. Facteurs de revalorisation 2016). Par conséquent, le revenu revalorisé se monte à Fr. 41'883.-. In casu, le revenu annuel moyen est de Fr. 17'950.- ([Fr. 41'883.- x 12 mois] ÷ 28 mois). En 2016, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 2 (équivalant donc à 4,55% d'une rente complète) et d'un revenu annuel moyen de Fr. 17'950.- (arrondi au montant supérieur de Fr. 18'330.-) s'élève à Fr. 58.- par mois (rente complète de Fr. 1'267.- x 4.55% ; cf. Tables des rentes 2015, p. 18). 6.4 Il sied de relever que le recourant fait part de son insatisfaction concernant le montant de sa rente de vieillesse sans contester les éléments et montants pertinents précités permettant d'effectuer le calcul de sa rente de vieillesse. A l'appui de son recours concernant sa rente, il invoque (i) être bénéficiaire d'une rente d'invalidité en Espagne depuis 1999 (ii) et que la perte de son index droit - pendant qu'il travaillait en Suisse en 1971 - n'a pas été pris en compte pour une quelconque indemnisation (CSC pce 16 p. 3 et TAF pces 1 et 7). Comme l'a soulevé à juste titre l'autorité inférieure, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas des éléments propres à influencer le montant de la rente de vieillesse. En effet, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par des éléments objectifs : les années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance (art. 29bis al. 1 LAVS). Le montant de la rente de vieillesse ne dépend donc pas d'une éventuelle atteinte à la santé telle que la perte d'un doigt ou de l'octroi d'une rente d'invalidité étrangère (en l'espèce pension d'invalidité espagnole). 6.5 Dans un souci de compréhension pour le recourant, il sied de préciser que, en droit suisse, l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse constituent une seule et unique assurance (art. 63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En d'autres termes, un assuré bénéfice d'une rente soit de l'assurance-invalidité, soit de l'assurance vieillesse, mais en aucun cas des deux assurances simultanément. Est réputée invalidité en droit suisse une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causant une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 7 et 8 LPGA). Il se peut ainsi qu'au moment où il atteint l'âge de la retraite, l'assuré bénéfice déjà d'une rente d'invalidité ; la rente de vieillesse succédera ainsi à la rente d'invalidité (art. 30 LAI). Toutefois, la rente de vieillesse sera calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elle succède, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS) ; cette disposition a pour but d'empêcher une réduction du montant des prestations en passant d'une rente AI à une rente AVS (Michel Valterio, op. cit., no 1054). A contrario, si l'assuré n'a jamais bénéficié de rente d'invalidité au moment où il atteint l'âge de la retraite, sa rente de vieillesse est calculée uniquement au moyen des éléments propres à l'assurance-vieillesse (notamment les années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance ; art. 29bis LAVS). En d'autres termes, si l'assuré souffre d'une atteinte à la santé causant éventuellement une incapacité de gain (et par conséquent une invalidité) pour laquelle il n'a jamais requis de rente d'invalidité avant l'âge de la retraite, dite atteinte n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'a ni requis ni bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité suisse avant l'âge de sa retraite. En outre, il ne remplit pas les conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité suisse, dès lors qu'il n'a notamment pas cotisé le nombre d'années minimum. En effet, il a cotisé uniquement pendant une durée de 2 ans et 4 mois, alors qu'une durée de 3 ans est requise (art. 36 al. 1 LAI). Partant, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la perte de son index droit - constituant une atteinte à la santé physique dont les conséquences sur sa capacité de gain relèvent en principe de l'assurance-invalidité - ne lui ouvre le droit à aucune indemnisation supplémentaire et/ou à une majoration de sa rente de vieillesse. 6.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 58.-. 7. 7.1 Il s'agit encore d'examiner le montant de la rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père allouée par l'autorité inférieure à hauteur de Fr. 23.- (CSC pces 22 et 23). 7.2 A titre liminaire, avant de discuter le montant de la rente pour enfant, il sied d'analyser si ses conditions d'octroi sont remplies. Aux termes de l'art. 22ter al. 1 première phrase LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 deuxième phrase LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Selon l'art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l'art. 49bis al. 3 RAVS, il n'existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d'orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (arrêt du TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2). Le ch. 3358 DR précise notamment que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Il ressort du ch. 3359 DR que la préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Enfin, selon le ch. 3360 DR, le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. En l'occurrence, c'est à juste titre que la Caisse a octroyé au père une rente pour enfant liée à sa rente, dès lors que la formation suivie par l'enfant remplit les conditions de l'art. 49bis RAVS, à savoir notamment plus de quatre semaines de formation, 19 heures hebdomadaires de cours/préparation auxquelles s'ajoute un temps personnel de révision, pas de revenu d'une activité lucrative mensuelle exercée en complément. Le principe de l'octroi d'une rente pour enfant n'est par ailleurs pas contesté par aucune des parties à la procédure. 7.3 Conformément à l'art. 35ter LAVS, la rente pour enfant se monte à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel déterminant ; si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfant doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60% de la rente de vieillesse maximale. En l'espèce, dès lors que seul l'intéressé bénéfice d'une rente de vieillesse suisse (et pas son épouse née en 1960), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père d'un montant mensuel de Fr. 23.- (40% de Fr. 58.-) dès le 1er octobre 2016 (CSC pces 22 et 23). 7.4 Le recourant conteste que la rente pour enfant liée à sa propre rente soit limitée au mois de mars 2017, dès lors que son fils atteindra l'âge de 25 ans le .. mars 2018 et qu'il se trouve encore en formation au-delà du mois de mars 2017. Ces arguments sont sans objet dès lors qu'il ressort de la décision de la Caisse de compensation - ainsi que de sa réponse et de sa duplique dans la présente cause - que la rente pour enfant liée à la rente du père n'est aucunement limitée au mois de mars 2017. A tout le moins, le recourant n'a pas compris qu'au vu du faible montant de la rente, celle-ci n'était pas versée mensuellement mais seulement annuellement. En effet, selon l'art. 44 al. 2 première phrase LAVS, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10% de la rente minimale complète sont versées une fois l'an (la rente minimale est de Fr. 1'175.- et son 10% est de Fr. 117.50). Etant donné que la rente de vieillesse du recourant (Fr. 58.-) ne dépasse pas le 10% de la rente minimale (Fr. 117.50), son versement a lieu une fois l'an (en octobre 2017 comme expliqué par l'autorité inférieure). Dès lors que la rente complémentaire pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 22 al. 2 première phrase LAVS) et que de plus elle n'est pas supérieure au 10% de la rente minimale complète, la rente pour enfant (Fr. 23.-) sera également payée en octobre 2017. L'autorité inférieure a néanmoins informé le recourant que la rente pour enfant relative aux mois d'octobre 2016 à mars 2017 avait déjà été versée sur son compte bancaire, de sorte qu'en octobre 2017 sera versée la rente pour enfant des mois d'avril 2017 à octobre 2017 (TAF pce 9 p. 2). Le recourant peut néanmoins demander un versement mensuel (art. 44 al. 2 deuxième phrase LAVS), ce dont il a déjà été informé par la Caisse (CSC pce 22 p. 4 et TAF pces 3 p. 3 et 9 p. 2). Enfin, le recourant a demandé « une nouvelle étude et une majoration de la rente en faveur de l'enfant » (TAF pce 1). Au vu de l'examen réalisé par le Tribunal de céans (cf. notamment consid. 6.4 et 6.5 supra), celui-ci ne voit pas de raisons de s'écarter de la décision de la Caisse de compensation du 27 mars 2017. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une rente pour enfant liée à sa propre rente d'un montant mensuel de Fr. 23.-. 8. 8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision litigieuse du 27 mars 2017 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées).
E. 1.4 En l'occurrence, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours du 6 mai 2017 est recevable quant à la forme. A juste titre, la Caisse suisse de compensation a transmis pour compétence le recours formé devant elle le 6 mai 2017 au Tribunal administratif fédéral (art. 8 al. 1 PA).
E. 1.5 Aux termes de l'art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir appartient notamment au parent bénéficiaire de la rente complémentaire pour l'enfant liée à sa propre rente de vieillesse (ATF 134 V 15 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-5937/2013 du 3 mars 2015 consid. 1.3). A._______ est la partie recourante et, en qualité de bénéficiaire de sa rente de vieillesse et de la rente complémentaire pour enfant liée à sa propre rente, a qualité pour recourir.
E. 2 L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 27 mars 2017 allouant une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du parent bénéficiaire d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 23.-, en sus de la rente ordinaire de vieillesse du recourant à hauteur de Fr. 58.- par mois fixée dans la décision du 21 octobre 2016 de la Caisse (CSC pce 15). D'une part, le recourant conteste en substance le montant octroyé pour sa propre rente de vieillesse, dès lors que la perte de son index droit - en 1971 pendant qu'il travaillait en Suisse - justifierait une indemnisation. D'autre part, il conteste le montant alloué au titre de rente pour enfant en concluant à sa majoration et à ce que dite rente ne soit pas limitée jusqu'au mois de mars 2017.
E. 3.1 Le recourant est citoyen espagnol et domicilié en Espagne, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
E. 3.2 Lorsque, comme c'est le cas du recourant, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné, d'autre part (en l'occurrence : l'Espagne ; CSC pce 2 p. 1) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 46 par. 1 let. b du règlement no 1408/71, auquel renvoie l'Annexe II à l'ALCP).
E. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant, né le .. septembre 1951, a atteint l'âge de la retraite légale le .. septembre 2016 et a cotisé plus d'une année, à savoir 2 ans et 4 mois (CSC pces 1 et 5). Il a ainsi droit à une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2016 (art. 21 al. 2 LAVS). Il sied encore d'examiner si l'autorité inférieure a calculé correctement la rente mensuelle de vieillesse du recourant octroyée par décision du 21 octobre 2016 (Fr. 58.-) en tenant compte des années de cotisations (consid. 5) et du revenu mensuel moyen (consid. 6).
E. 5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
E. 5.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
E. 5.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 38 ss).
E. 5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
E. 5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d ; ATF 107 V 7 consid. 2a ; voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
E. 5.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
E. 5.7 En l'espèce, s'agissant des années de cotisation, lors de l'accomplissement de ses 65 ans, le recourant totalisait 2 années et 4 mois d'assurance, à savoir mars à décembre 1970 (10 mois), mars à décembre 1971 (10 mois) et mai à décembre 1972 (8 mois ; CSC pces 1 et 5), conformément à ce que la Caisse de compensation a retenu (CSC pce 15). Aux termes de son recours, l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas le nombre d'années de cotisations retenues par l'autorité inférieure. Par rapport aux 44 années possibles de cotisations des assurés nés en 1951 jusqu'en 2016 (cf. Tables des rentes 2015, p. 8), une durée de 2 années et 4 mois d'assurance donnent droit au recourant à une rente de vieillesse de l'échelle 2 (cf. Tables des rentes 2015, p. 10). Conformément à l'art. 52 al. 1 RAVS, une rente partielle de l'échelle 2 équivaut à 4,55% d'une rente complète.
E. 6.1 Outre les années de cotisations, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance ; le revenu annuel moyen s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. En l'occurrence, le revenu annuel moyen du recourant ne se compose que des revenus de son activité lucrative. En effet, son fils étant né (1993) postérieurement à sa période d'assurance en Suisse (1970-1972), le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi de bonifications pour tâches éducatives.
E. 6.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; art. 33ter al. 2 LAVS et art. 51bis RAVS).
E. 6.3 En l'espèce, les revenus d'une activité lucrative du recourant en Suisse s'élèvent au total à Fr. 34'844.- (Fr. 11'604.- + Fr. 9'761.- + Fr. 13'479.- ; CSC pces 1 et 5). À cette somme doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à l'année 1970, à savoir 1.202 (cf. Facteurs de revalorisation 2016). Par conséquent, le revenu revalorisé se monte à Fr. 41'883.-. In casu, le revenu annuel moyen est de Fr. 17'950.- ([Fr. 41'883.- x 12 mois] ÷ 28 mois). En 2016, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 2 (équivalant donc à 4,55% d'une rente complète) et d'un revenu annuel moyen de Fr. 17'950.- (arrondi au montant supérieur de Fr. 18'330.-) s'élève à Fr. 58.- par mois (rente complète de Fr. 1'267.- x 4.55% ; cf. Tables des rentes 2015, p. 18).
E. 6.4 Il sied de relever que le recourant fait part de son insatisfaction concernant le montant de sa rente de vieillesse sans contester les éléments et montants pertinents précités permettant d'effectuer le calcul de sa rente de vieillesse. A l'appui de son recours concernant sa rente, il invoque (i) être bénéficiaire d'une rente d'invalidité en Espagne depuis 1999 (ii) et que la perte de son index droit - pendant qu'il travaillait en Suisse en 1971 - n'a pas été pris en compte pour une quelconque indemnisation (CSC pce 16 p. 3 et TAF pces 1 et 7). Comme l'a soulevé à juste titre l'autorité inférieure, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas des éléments propres à influencer le montant de la rente de vieillesse. En effet, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par des éléments objectifs : les années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance (art. 29bis al. 1 LAVS). Le montant de la rente de vieillesse ne dépend donc pas d'une éventuelle atteinte à la santé telle que la perte d'un doigt ou de l'octroi d'une rente d'invalidité étrangère (en l'espèce pension d'invalidité espagnole).
E. 6.5 Dans un souci de compréhension pour le recourant, il sied de préciser que, en droit suisse, l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse constituent une seule et unique assurance (art. 63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En d'autres termes, un assuré bénéfice d'une rente soit de l'assurance-invalidité, soit de l'assurance vieillesse, mais en aucun cas des deux assurances simultanément. Est réputée invalidité en droit suisse une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causant une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 7 et 8 LPGA). Il se peut ainsi qu'au moment où il atteint l'âge de la retraite, l'assuré bénéfice déjà d'une rente d'invalidité ; la rente de vieillesse succédera ainsi à la rente d'invalidité (art. 30 LAI). Toutefois, la rente de vieillesse sera calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elle succède, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS) ; cette disposition a pour but d'empêcher une réduction du montant des prestations en passant d'une rente AI à une rente AVS (Michel Valterio, op. cit., no 1054). A contrario, si l'assuré n'a jamais bénéficié de rente d'invalidité au moment où il atteint l'âge de la retraite, sa rente de vieillesse est calculée uniquement au moyen des éléments propres à l'assurance-vieillesse (notamment les années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance ; art. 29bis LAVS). En d'autres termes, si l'assuré souffre d'une atteinte à la santé causant éventuellement une incapacité de gain (et par conséquent une invalidité) pour laquelle il n'a jamais requis de rente d'invalidité avant l'âge de la retraite, dite atteinte n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'a ni requis ni bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité suisse avant l'âge de sa retraite. En outre, il ne remplit pas les conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité suisse, dès lors qu'il n'a notamment pas cotisé le nombre d'années minimum. En effet, il a cotisé uniquement pendant une durée de 2 ans et 4 mois, alors qu'une durée de 3 ans est requise (art. 36 al. 1 LAI). Partant, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la perte de son index droit - constituant une atteinte à la santé physique dont les conséquences sur sa capacité de gain relèvent en principe de l'assurance-invalidité - ne lui ouvre le droit à aucune indemnisation supplémentaire et/ou à une majoration de sa rente de vieillesse.
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 58.-.
E. 7.1 Il s'agit encore d'examiner le montant de la rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père allouée par l'autorité inférieure à hauteur de Fr. 23.- (CSC pces 22 et 23).
E. 7.2 A titre liminaire, avant de discuter le montant de la rente pour enfant, il sied d'analyser si ses conditions d'octroi sont remplies. Aux termes de l'art. 22ter al. 1 première phrase LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 deuxième phrase LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Selon l'art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l'art. 49bis al. 3 RAVS, il n'existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d'orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (arrêt du TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2). Le ch. 3358 DR précise notamment que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Il ressort du ch. 3359 DR que la préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Enfin, selon le ch. 3360 DR, le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. En l'occurrence, c'est à juste titre que la Caisse a octroyé au père une rente pour enfant liée à sa rente, dès lors que la formation suivie par l'enfant remplit les conditions de l'art. 49bis RAVS, à savoir notamment plus de quatre semaines de formation, 19 heures hebdomadaires de cours/préparation auxquelles s'ajoute un temps personnel de révision, pas de revenu d'une activité lucrative mensuelle exercée en complément. Le principe de l'octroi d'une rente pour enfant n'est par ailleurs pas contesté par aucune des parties à la procédure.
E. 7.3 Conformément à l'art. 35ter LAVS, la rente pour enfant se monte à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel déterminant ; si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfant doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60% de la rente de vieillesse maximale. En l'espèce, dès lors que seul l'intéressé bénéfice d'une rente de vieillesse suisse (et pas son épouse née en 1960), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père d'un montant mensuel de Fr. 23.- (40% de Fr. 58.-) dès le 1er octobre 2016 (CSC pces 22 et 23).
E. 7.4 Le recourant conteste que la rente pour enfant liée à sa propre rente soit limitée au mois de mars 2017, dès lors que son fils atteindra l'âge de 25 ans le .. mars 2018 et qu'il se trouve encore en formation au-delà du mois de mars 2017. Ces arguments sont sans objet dès lors qu'il ressort de la décision de la Caisse de compensation - ainsi que de sa réponse et de sa duplique dans la présente cause - que la rente pour enfant liée à la rente du père n'est aucunement limitée au mois de mars 2017. A tout le moins, le recourant n'a pas compris qu'au vu du faible montant de la rente, celle-ci n'était pas versée mensuellement mais seulement annuellement. En effet, selon l'art. 44 al. 2 première phrase LAVS, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10% de la rente minimale complète sont versées une fois l'an (la rente minimale est de Fr. 1'175.- et son 10% est de Fr. 117.50). Etant donné que la rente de vieillesse du recourant (Fr. 58.-) ne dépasse pas le 10% de la rente minimale (Fr. 117.50), son versement a lieu une fois l'an (en octobre 2017 comme expliqué par l'autorité inférieure). Dès lors que la rente complémentaire pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 22 al. 2 première phrase LAVS) et que de plus elle n'est pas supérieure au 10% de la rente minimale complète, la rente pour enfant (Fr. 23.-) sera également payée en octobre 2017. L'autorité inférieure a néanmoins informé le recourant que la rente pour enfant relative aux mois d'octobre 2016 à mars 2017 avait déjà été versée sur son compte bancaire, de sorte qu'en octobre 2017 sera versée la rente pour enfant des mois d'avril 2017 à octobre 2017 (TAF pce 9 p. 2). Le recourant peut néanmoins demander un versement mensuel (art. 44 al. 2 deuxième phrase LAVS), ce dont il a déjà été informé par la Caisse (CSC pce 22 p. 4 et TAF pces 3 p. 3 et 9 p. 2). Enfin, le recourant a demandé « une nouvelle étude et une majoration de la rente en faveur de l'enfant » (TAF pce 1). Au vu de l'examen réalisé par le Tribunal de céans (cf. notamment consid. 6.4 et 6.5 supra), celui-ci ne voit pas de raisons de s'écarter de la décision de la Caisse de compensation du 27 mars 2017. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une rente pour enfant liée à sa propre rente d'un montant mensuel de Fr. 23.-.
E. 8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
E. 8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision litigieuse du 27 mars 2017 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
E. 9 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé avec accusé de réception) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ; - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2830/2017 Arrêt du 11 août 2017 Composition Caroline Bissegger, juge unique Daphné Roulin, greffière. Parties A._______, (Espagne) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, rente complémentaire pour enfant majeur (décision sur opposition du 27 mars 2017). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant espagnol né le .. septembre 1951 (CSC pce 2). Il est marié depuis .. 1983 à B._______ née le .. .. .. (CSC pces 2 p. 5 et 10 p. 2). De cette union, est issu un enfant C._______ né le .. mars 1993 (CSC pce 10 p. 3). A._______ a travaillé en Suisse en 1970 (mars à décembre), 1971 (mars à décembre) et 1972 (mai à décembre ; CSC pces 1 et 5). Le 15 septembre 2016, l'intéressé a déposé une demande de rente de l'AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensation), qui l'a reçue le 22 septembre 2016 (CSC pce 2). B. Par décision du 21 octobre 2016, constatant notamment que A._______ avait cotisé pendant 2 ans et 4 mois, la Caisse lui a octroyé une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 58.- par mois dès le 1er octobre 2016 (CSC pce 15). C. Le 28 novembre 2016 (timbre postal), A._______ a formé opposition contre cette décision (CSC pce 16). D'une part, il a soulevé que le Caisse n'avait pas pris en compte son fils C._______ né le .. mars 1993, alors qu'il était encore en formation en tant que policier (CSC pce 16 p. 1). L'intéressé a ainsi joint une attestation du « Grupo Academia Postal » (CSC pce 16 p. 2). D'autre part, A._______ a contesté le montant de la rente qui lui était alloué et a demandé sa majoration aux motifs que (i) la décision ne faisait pas état de la perte de son index droit en 1971 alors qu'il travaillait en Suisse et (ii) qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité en Espagne depuis 1999 étant incapable de travailler dans sa profession (conducteur de taxi) ou dans toute autre activité professionnelle (CSC pce 16 p. 3). L'intéressé a notamment annexé à son opposition des rapports médicaux couvrant la période de 1999 jusqu'en 2016 (CSC pce 16 p. 13-22). D. Sur invitation de la Caisse à donner des renseignements sur la formation de l'enfant C._______ (nombre d'heures hebdomadaire, éventuelle activité lucrative en complément, etc ; CSC pce 17), A._______ a communiqué le 3 mars 2017 (timbre postal) l'horaire hebdomadaire de son fils C._______, à savoir lundi et mercredi de 16h30 à 18h00 (préparation pour les épreuves physiques), jeudi de 16h00 à 18h00 (préparation en gymnastique), lundi et jeudi de 18h30 à 20h00 (préparation des classes théoriques ; CSC pce 19). L'intéressé a précisé que son fils n'exerçait aucune activité lucrative à côté de sa formation. En outre, il a produit un certificat du « Grupo Academia Postal » qui attestait que C._______ suivait auprès d'eux une formation de « Cuerpo nacional de policia » depuis septembre 2013 pour un total hebdomadaire de 19 heures en précisant les horaires effectifs (CSC pce 19 p. 2). E. Par décision sur opposition du 27 mars 2017, la Caisse a alloué dès le 1er octobre 2016 une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père pour un montant mensuel de Fr. 23.- en tenant compte de 2 années et 4 mois de cotisations (CSC pce 22). En d'autres termes, l'autorité inférieure a admis l'opposition de l'intéressé concernant une rente complémentaire pour enfant qui a été accordée dès le 1er octobre 2016. Par courrier du 28 mars 2017, la Caisse a motivé sa décision sur opposition (CSC pce 23). F. Par acte du 6 mai 2017 (timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (CSC pce 25 p. 4 ; TAF pce 1). Le recourant a expliqué que la Caisse avait octroyé une prestation mensuelle pour enfant de Fr. 23.- durant 6 mois uniquement du mois d'octobre 2016 au mois de mars 2017. Dans cette constellation, il contestait cette durée, puisque la formation de son fils n'était pas limitée jusqu'au mois de mars 2017 et qu'il atteignait l'âge de 25 ans le .. mars 2018. De plus, le recourant a conclu à ce que la rente pour enfant soit majorée. En outre, l'intéressé a soulevé qu'il faisait état nulle part de la perte de son index droit intervenue en 1970 en Suisse et requérait pour ce motif une indemnisation. Le 15 mai 2017, la Caisse de compensation a transmis pour compétence le recours de A._______ au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). G. Invitée à répondre, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 2 et 3 p. 3). L'autorité inférieure a constaté que le fils du recourant réunissait les conditions pour bénéficier d'une rente complémentaire pour enfant d'un montant mensuel de Fr. 23.- dès le 1er octobre 2016. Eu égard au montant de la rente complémentaire qui ne dépassait pas les 10% de la rente minimale complète (10% de Fr. 1'175.-), la Caisse a expliqué les modalités de paiement prévues dans ce cas : les douze mensualités sont versées en une fois de la même manière que la rente principale (soit en octobre 2017). Néanmoins, l'autorité inférieure a expliqué avoir déjà versé sur le compte du recourant les mensualités d'octobre 2016 à mars 2017 de la rente pour enfant et a informé que le prochain versement interviendrait en octobre 2017. La Caisse a de plus expressément ajouté que le paiement de la rente n'était pas limité au 1er mars 2017, mais que celle-ci était versée selon les modalités de paiement susmentionnées (TAF pce 3 p. 2). Enfin, s'agissant de l'indemnisation réclamée pour la perte de l'index droit, l'autorité inférieure a précisé que les rentes de l'AVS étaient fixées d'après des critères objectifs (durée des cotisations et revenu annuel moyen), de sorte qu'elle ne pouvait pas prendre en compte l'état de santé de l'assuré (TAF pce 3 p. 3). H. Après avoir été invité par le Tribunal à déposer sa réplique, A._______ a rappelé ses mêmes arguments et a persisté dans ses conclusions (TAF pces 4 et 7). I. Invitée à dupliquer, la Caisse a persisté le 3 août 2017 dans ses conclusions, à savoir au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pces 3, 8 et 9). La Caisse a par ailleurs souligné que la rente pour enfant n'était pas limitée au mois de mars 2017 - comme l'affirme le recourant. Elle a expliqué qu'à ce stade, en raison des modalités légales de paiement, seules les mensualités de la rente pour enfant d'octobre 2016 à mars 2017 avaient été payées sur le compte du recourant et celles d'avril à octobre 2017 seraient payées en une fois en octobre 2017 (TAF pce 9 p. 2). J. Par ordonnance du 8 août 2017, le Tribunal clôtura l'échange d'écritures, d'éventuelles mesures d'instructions demeurant toutefois réservées (TAF pce 10). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées). 1.4 En l'occurrence, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours du 6 mai 2017 est recevable quant à la forme. A juste titre, la Caisse suisse de compensation a transmis pour compétence le recours formé devant elle le 6 mai 2017 au Tribunal administratif fédéral (art. 8 al. 1 PA). 1.5 Aux termes de l'art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir appartient notamment au parent bénéficiaire de la rente complémentaire pour l'enfant liée à sa propre rente de vieillesse (ATF 134 V 15 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-5937/2013 du 3 mars 2015 consid. 1.3). A._______ est la partie recourante et, en qualité de bénéficiaire de sa rente de vieillesse et de la rente complémentaire pour enfant liée à sa propre rente, a qualité pour recourir.
2. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 27 mars 2017 allouant une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du parent bénéficiaire d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 23.-, en sus de la rente ordinaire de vieillesse du recourant à hauteur de Fr. 58.- par mois fixée dans la décision du 21 octobre 2016 de la Caisse (CSC pce 15). D'une part, le recourant conteste en substance le montant octroyé pour sa propre rente de vieillesse, dès lors que la perte de son index droit - en 1971 pendant qu'il travaillait en Suisse - justifierait une indemnisation. D'autre part, il conteste le montant alloué au titre de rente pour enfant en concluant à sa majoration et à ce que dite rente ne soit pas limitée jusqu'au mois de mars 2017. 3. 3.1 Le recourant est citoyen espagnol et domicilié en Espagne, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 Lorsque, comme c'est le cas du recourant, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné, d'autre part (en l'occurrence : l'Espagne ; CSC pce 2 p. 1) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 46 par. 1 let. b du règlement no 1408/71, auquel renvoie l'Annexe II à l'ALCP). 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). 4.2 En l'espèce, le recourant, né le .. septembre 1951, a atteint l'âge de la retraite légale le .. septembre 2016 et a cotisé plus d'une année, à savoir 2 ans et 4 mois (CSC pces 1 et 5). Il a ainsi droit à une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2016 (art. 21 al. 2 LAVS). Il sied encore d'examiner si l'autorité inférieure a calculé correctement la rente mensuelle de vieillesse du recourant octroyée par décision du 21 octobre 2016 (Fr. 58.-) en tenant compte des années de cotisations (consid. 5) et du revenu mensuel moyen (consid. 6). 5. 5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 5.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). 5.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 38 ss). 5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d ; ATF 107 V 7 consid. 2a ; voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références). 5.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 5.7 En l'espèce, s'agissant des années de cotisation, lors de l'accomplissement de ses 65 ans, le recourant totalisait 2 années et 4 mois d'assurance, à savoir mars à décembre 1970 (10 mois), mars à décembre 1971 (10 mois) et mai à décembre 1972 (8 mois ; CSC pces 1 et 5), conformément à ce que la Caisse de compensation a retenu (CSC pce 15). Aux termes de son recours, l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas le nombre d'années de cotisations retenues par l'autorité inférieure. Par rapport aux 44 années possibles de cotisations des assurés nés en 1951 jusqu'en 2016 (cf. Tables des rentes 2015, p. 8), une durée de 2 années et 4 mois d'assurance donnent droit au recourant à une rente de vieillesse de l'échelle 2 (cf. Tables des rentes 2015, p. 10). Conformément à l'art. 52 al. 1 RAVS, une rente partielle de l'échelle 2 équivaut à 4,55% d'une rente complète. 6. 6.1 Outre les années de cotisations, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance ; le revenu annuel moyen s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. En l'occurrence, le revenu annuel moyen du recourant ne se compose que des revenus de son activité lucrative. En effet, son fils étant né (1993) postérieurement à sa période d'assurance en Suisse (1970-1972), le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi de bonifications pour tâches éducatives. 6.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; art. 33ter al. 2 LAVS et art. 51bis RAVS). 6.3 En l'espèce, les revenus d'une activité lucrative du recourant en Suisse s'élèvent au total à Fr. 34'844.- (Fr. 11'604.- + Fr. 9'761.- + Fr. 13'479.- ; CSC pces 1 et 5). À cette somme doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à l'année 1970, à savoir 1.202 (cf. Facteurs de revalorisation 2016). Par conséquent, le revenu revalorisé se monte à Fr. 41'883.-. In casu, le revenu annuel moyen est de Fr. 17'950.- ([Fr. 41'883.- x 12 mois] ÷ 28 mois). En 2016, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 2 (équivalant donc à 4,55% d'une rente complète) et d'un revenu annuel moyen de Fr. 17'950.- (arrondi au montant supérieur de Fr. 18'330.-) s'élève à Fr. 58.- par mois (rente complète de Fr. 1'267.- x 4.55% ; cf. Tables des rentes 2015, p. 18). 6.4 Il sied de relever que le recourant fait part de son insatisfaction concernant le montant de sa rente de vieillesse sans contester les éléments et montants pertinents précités permettant d'effectuer le calcul de sa rente de vieillesse. A l'appui de son recours concernant sa rente, il invoque (i) être bénéficiaire d'une rente d'invalidité en Espagne depuis 1999 (ii) et que la perte de son index droit - pendant qu'il travaillait en Suisse en 1971 - n'a pas été pris en compte pour une quelconque indemnisation (CSC pce 16 p. 3 et TAF pces 1 et 7). Comme l'a soulevé à juste titre l'autorité inférieure, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas des éléments propres à influencer le montant de la rente de vieillesse. En effet, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par des éléments objectifs : les années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance (art. 29bis al. 1 LAVS). Le montant de la rente de vieillesse ne dépend donc pas d'une éventuelle atteinte à la santé telle que la perte d'un doigt ou de l'octroi d'une rente d'invalidité étrangère (en l'espèce pension d'invalidité espagnole). 6.5 Dans un souci de compréhension pour le recourant, il sied de préciser que, en droit suisse, l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse constituent une seule et unique assurance (art. 63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En d'autres termes, un assuré bénéfice d'une rente soit de l'assurance-invalidité, soit de l'assurance vieillesse, mais en aucun cas des deux assurances simultanément. Est réputée invalidité en droit suisse une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causant une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 7 et 8 LPGA). Il se peut ainsi qu'au moment où il atteint l'âge de la retraite, l'assuré bénéfice déjà d'une rente d'invalidité ; la rente de vieillesse succédera ainsi à la rente d'invalidité (art. 30 LAI). Toutefois, la rente de vieillesse sera calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elle succède, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS) ; cette disposition a pour but d'empêcher une réduction du montant des prestations en passant d'une rente AI à une rente AVS (Michel Valterio, op. cit., no 1054). A contrario, si l'assuré n'a jamais bénéficié de rente d'invalidité au moment où il atteint l'âge de la retraite, sa rente de vieillesse est calculée uniquement au moyen des éléments propres à l'assurance-vieillesse (notamment les années de cotisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance ; art. 29bis LAVS). En d'autres termes, si l'assuré souffre d'une atteinte à la santé causant éventuellement une incapacité de gain (et par conséquent une invalidité) pour laquelle il n'a jamais requis de rente d'invalidité avant l'âge de la retraite, dite atteinte n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'a ni requis ni bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité suisse avant l'âge de sa retraite. En outre, il ne remplit pas les conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité suisse, dès lors qu'il n'a notamment pas cotisé le nombre d'années minimum. En effet, il a cotisé uniquement pendant une durée de 2 ans et 4 mois, alors qu'une durée de 3 ans est requise (art. 36 al. 1 LAI). Partant, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la perte de son index droit - constituant une atteinte à la santé physique dont les conséquences sur sa capacité de gain relèvent en principe de l'assurance-invalidité - ne lui ouvre le droit à aucune indemnisation supplémentaire et/ou à une majoration de sa rente de vieillesse. 6.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de Fr. 58.-. 7. 7.1 Il s'agit encore d'examiner le montant de la rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père allouée par l'autorité inférieure à hauteur de Fr. 23.- (CSC pces 22 et 23). 7.2 A titre liminaire, avant de discuter le montant de la rente pour enfant, il sied d'analyser si ses conditions d'octroi sont remplies. Aux termes de l'art. 22ter al. 1 première phrase LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 deuxième phrase LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Selon l'art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l'art. 49bis al. 3 RAVS, il n'existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d'orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (arrêt du TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2). Le ch. 3358 DR précise notamment que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Il ressort du ch. 3359 DR que la préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Enfin, selon le ch. 3360 DR, le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. En l'occurrence, c'est à juste titre que la Caisse a octroyé au père une rente pour enfant liée à sa rente, dès lors que la formation suivie par l'enfant remplit les conditions de l'art. 49bis RAVS, à savoir notamment plus de quatre semaines de formation, 19 heures hebdomadaires de cours/préparation auxquelles s'ajoute un temps personnel de révision, pas de revenu d'une activité lucrative mensuelle exercée en complément. Le principe de l'octroi d'une rente pour enfant n'est par ailleurs pas contesté par aucune des parties à la procédure. 7.3 Conformément à l'art. 35ter LAVS, la rente pour enfant se monte à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel déterminant ; si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfant doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60% de la rente de vieillesse maximale. En l'espèce, dès lors que seul l'intéressé bénéfice d'une rente de vieillesse suisse (et pas son épouse née en 1960), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père d'un montant mensuel de Fr. 23.- (40% de Fr. 58.-) dès le 1er octobre 2016 (CSC pces 22 et 23). 7.4 Le recourant conteste que la rente pour enfant liée à sa propre rente soit limitée au mois de mars 2017, dès lors que son fils atteindra l'âge de 25 ans le .. mars 2018 et qu'il se trouve encore en formation au-delà du mois de mars 2017. Ces arguments sont sans objet dès lors qu'il ressort de la décision de la Caisse de compensation - ainsi que de sa réponse et de sa duplique dans la présente cause - que la rente pour enfant liée à la rente du père n'est aucunement limitée au mois de mars 2017. A tout le moins, le recourant n'a pas compris qu'au vu du faible montant de la rente, celle-ci n'était pas versée mensuellement mais seulement annuellement. En effet, selon l'art. 44 al. 2 première phrase LAVS, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10% de la rente minimale complète sont versées une fois l'an (la rente minimale est de Fr. 1'175.- et son 10% est de Fr. 117.50). Etant donné que la rente de vieillesse du recourant (Fr. 58.-) ne dépasse pas le 10% de la rente minimale (Fr. 117.50), son versement a lieu une fois l'an (en octobre 2017 comme expliqué par l'autorité inférieure). Dès lors que la rente complémentaire pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 22 al. 2 première phrase LAVS) et que de plus elle n'est pas supérieure au 10% de la rente minimale complète, la rente pour enfant (Fr. 23.-) sera également payée en octobre 2017. L'autorité inférieure a néanmoins informé le recourant que la rente pour enfant relative aux mois d'octobre 2016 à mars 2017 avait déjà été versée sur son compte bancaire, de sorte qu'en octobre 2017 sera versée la rente pour enfant des mois d'avril 2017 à octobre 2017 (TAF pce 9 p. 2). Le recourant peut néanmoins demander un versement mensuel (art. 44 al. 2 deuxième phrase LAVS), ce dont il a déjà été informé par la Caisse (CSC pce 22 p. 4 et TAF pces 3 p. 3 et 9 p. 2). Enfin, le recourant a demandé « une nouvelle étude et une majoration de la rente en faveur de l'enfant » (TAF pce 1). Au vu de l'examen réalisé par le Tribunal de céans (cf. notamment consid. 6.4 et 6.5 supra), celui-ci ne voit pas de raisons de s'écarter de la décision de la Caisse de compensation du 27 mars 2017. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une rente pour enfant liée à sa propre rente d'un montant mensuel de Fr. 23.-. 8. 8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique. La décision litigieuse du 27 mars 2017 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée.
9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec accusé de réception) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Daphné Roulin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :