opencaselaw.ch

C-2824/2013

C-2824/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-30 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 31 mai 2011, B._______, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, a déposé une demande d'octroi d'autorisation de séjour en faveur de sa mère, A._______, ressortissante marocaine née le 9 mars 1953, veuve, résidant à Salé au Maroc. A l'appui de sa demande, elle a joint une lettre explicative, une copie de la carte d'identité de l'intéressée et divers documents médicaux, dont il ressort que celle-ci souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie. Le 21 décembre 2011, l'Office cantonal de la population de Genève a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), auquel il transmettait le dossier. B. Par pli du 26 mars 2012, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui fixant, dans le cadre du droit d'être entendu, un délai au 16 avril 2012 afin de faire part d'éventuelles observations. Dans ses déterminations du 12 avril 2012, B._______ a souligné que l'état de santé de sa mère s'était sensiblement dégradé depuis 2008, que cette dernière avait dû être hospitalisée d'urgence en juillet et août 2011, qu'elle avait besoin d'être encadrée et aidée, et qu'il lui était devenu difficile de voyager. La prénommée a précisé qu'en raison de son travail à plein temps, elle ne pouvait rejoindre sa mère au Maroc à chaque fois que celle-ci en avait besoin. Elle a versé de nouvelles pièces au dossier, notamment des résultats d'examens médicaux et diverses ordonnances de médecins établis au Maroc. Par lettre du 10 octobre 2012, B._______ a demandé à l'ODM quelle suite il pensait donner à sa cause et a fait part de son inquiétude au sujet de sa mère, qui avait à nouveau rencontré dernièrement des problèmes de santé. En réponse à ce courrier, l'ODM, par pli du 12 novembre 2012, a invité la prénommée à le renseigner plus précisément sur l'état de santé actuel de sa mère. Par courriers du 15 décembre 2012 et du 6 mars 2013, B._______ a produit divers certificats médicaux et analyses, dont une échographie des reins. Elle a en outre affirmé que le diabète de sa mère nécessitait des soins permanents et qu'elle était la seule à pouvoir s'en occuper correctement, ses frères au Maroc n'étant pas en mesure de lui apporter l'aide adéquate. C. Par décision du 16 avril 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité inférieure a relevé que les maux (diabète et hypertension) dont l'intéressée souffrait étaient avant tout liés à son âge (60 ans) et que ceux-ci pouvaient sans difficulté apparente être soignés au Maroc. En outre, l'ODM a considéré que l'intéressée pouvait compter sur l'appui de ses fils, également établis à Salé, précisant qu'il n'avait pas été démontré que ceux-ci ne pouvaient prodiguer les soins nécessaires à leur mère. L'ODM a également relevé que l'intéressée pouvait bénéficier de l'aide financière de ses deux filles en Suisse. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision le 17 mai 2013 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a souligné qu'elle avait d'énormes difficultés à voir et à se déplacer, qu'elle n'était plus en mesure de pourvoir aux actes de la vie quotidienne et que ses fils n'étaient pas disposés à la prendre en charge, ni aptes à le faire de manière adéquate. Ne bénéficiant pas au Maroc de l'encadrement dont elle aurait besoin et vivant seule dans une situation de détresse incomparable, elle nécessiterait les soins de sa fille en Suisse. Elle a soutenu que la décision querellée violait l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuel d'extrême gravité) et l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis daté du 8 octobre 2013, tout en précisant que la recourante pouvait trouver l'encadrement familial et médical nécessaire au Maroc et qu'elle n'était dès lors pas dépendante de sa fille en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH. Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas versé de réplique au dossier. F. Répondant à une ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014, la recourante a produit, par pli du 16 mai 2014, deux lettres, l'une, datée du 20 mai 2013, d'une amie de la famille et l'autre, non datée, de sa fille C._______, établie en Suisse. Invité à se prononcer sur ces pièces, l'ODM n'a pas formulé d'observations. Droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir dans la mesure où elle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 3.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d de la Directive de l'ODM dans le domaine des étrangers [état au 4 juillet 2014], <https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf>, consulté en juillet 2014). 5. 5.1 La recourante souhaitant venir vivre en Suisse auprès de sa fille au bénéfice d'un permis d'établissement, il convient d'examiner en premier lieu si, en raison de ce lien familial en Suisse, elle pourrait se prévaloir d'un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (arrêt du TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, partiellement publié à l'ATF 139 I 325). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la famille nucléaire, soit à la communauté entre les époux et leurs enfants mineurs, mais protège également d'autres liens de parenté (ATF 135 I 143 consid. 3.1), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. - qui ont sur ce point une teneur identique - pour venir l'y rejoindre (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de la famille nucléaire, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier, allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse (arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Par ailleurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Le seul manque de moyens financiers ne fonde pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner auprès de personnes de la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (ibid.). 5.2 En l'espèce, A._______ a invoqué être gravement malade et ne pas bénéficier d'un encadrement adéquat au Maroc. Elle soutient que sa fille B._______ vivant en Suisse est la seule personne en mesure de lui offrir une prise en charge idoine et continue (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 11 et p. 10 ch. 47 et 53). Il ressort des pièces du dossier que A._______ est atteinte d'un diabète de type 2, soit d'une maladie caractérisée par une "hyperglycémie due à un défaut de sécrétion de l'insuline" (OMS, Mieux connaître le Diabète, <http://www.who.int/diabetes/actiononline/basics/fr/index1.html>, consulté en juillet 2014) et pouvant conduire à la cécité, à une insuffisance rénale et à des complications cardiovasculaires (International Diabetes Federation, <http://www.idf.org/complications-diabetes>, consulté en juillet 2014). Au vu des attestations et ordonnances médicales versées au dossier, provenant pour la plupart de médecins établis au Maroc, la recourante peut trouver les médicaments et des soins adaptés dans son pays (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4759/2012 du 12 août 2013 consid. 4.3.3). Quoi qu'il en soit, elle n'a pas démontré qu'elle nécessitait des soins ou un traitement ne pouvant être administrés qu'en Suisse. Au contraire, le mémoire de recours ne fait que rappeler le meilleur encadrement personnel dont elle disposerait en Suisse ; il n'est pas fait état d'un déficit au niveau du traitement médical au Maroc. Selon ses dires, la recourante aurait de gros problèmes de vue et ne serait plus en mesure de pourvoir seule aux actes de la vie quotidienne. S'il est vrai qu'elle doit suivre un traitement régulier pour soigner son diabète, il n'a pas été démontré qu'elle aurait besoin d'une attention de tous les instants et qu'elle se trouverait dans une situation de dépendance totale à laquelle seule sa fille B._______ demeurant en Suisse pourrait remédier. A ce propos, le fait que la prénommée ait déclaré ne pas pouvoir se déplacer au Maroc (en raison de son travail à plein temps) à chaque fois que sa mère était malade, laisse penser que la recourante ne nécessite pas des soins intensifs et constants, mais plutôt une aide en cas de besoin (à ce sujet, cf. également la lettre de C._______, produite par pli du 16 mai 2014). Une telle aide, même si elle devait être hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, peut être prodiguée au Maroc, les deux fils de la recourante vivant à Salé, dans la même ville qu'elle. Il peut être attendu d'eux qu'ils se relaient auprès de leur mère et qu'ils organisent, si nécessaire, une assistance plus complète de la part de tierces personnes, au cas où la recourante ne serait effectivement plus en mesure de pourvoir aux actes de la vie quotidienne sans aide constante et intensive, ce qui n'a pas été prouvé à satisfaction de droit. L'argument, selon lequel ils ne seraient pas disposés, en raison de leurs obligations familiales et professionnelles, à prendre leur mère en charge (cf. mémoire de recours p. 3 ch. 11), est manifestement insuffisant pour prétendre que B._______ serait la seule personne en mesure d'offrir une prise en charge adéquate et continue de la recourante. De même, les tensions entre cette dernière et l'une de ses belles-filles (cf. lettre d'une amie de la famille de la recourante, datée du 20 mai 2013, produite par pli du 16 mai 2014), ne sont pas de nature à démontrer l'incapacité de ses deux fils, ou de l'un d'eux, à la prendre en charge. Les raisons médicales invoquées ne justifient donc pas la venue de la recourante en Suisse auprès de sa fille B._______. Sans vouloir minimiser leur importance, les problèmes de santé de A._______ ne présentent pas un degré de gravité tel qu'il faille admettre l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs et nécessitant non seulement des soins constants que seuls les proches parents peuvent prodiguer, mais aussi, afin d'assurer convenablement les besoins de l'intéressée, la présence de celle-ci en Suisse. Enfin, la dépendance financière de la recourante envers sa fille B._______ (cf. mémoire de recours, p. 12 ch. 53 et déterminations du 12 avril 2012, p. 2), n'est pas un motif suffisant permettant de se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5.1 supra). En définitive, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé, dans sa réponse au recours du 8 octobre 2013, que malgré son diabète et son hypertension, la recourante pouvait bénéficier au Maroc de l'encadrement et du soutien de ses fils et que sa fille B._______ n'était pas le seul membre de sa famille proche à être en mesure de lui offrir l'assistance dont elle avait besoin. Les conditions posées par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH n'étant, en l'espèce, pas remplies, c'est à tort que la recourante s'est prévalue de cette disposition pour prétendre à un droit à une autorisation de séjour. 6. 6.1 Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 6.2 A teneur de cet article, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al.1 let. b LEtr). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. 6.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469, ch. 2.4.4 p. 3543] ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-2033/ 2013 du 5 juin 2014 consid. 9.3). 7. 7.1 Dans le cadre de la présente procédure, B._______ a souligné que sa mère souffrait notamment de diabète et qu'elle souhaitait que celle-ci soit en conséquence autorisée à séjourner durablement auprès d'elle. La question se pose dès lors de savoir si les problèmes de santé dont souffre A._______ constituent, en soi, un motif suffisant pour lui accorder une dérogation aux conditions d'admission. C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-3410/2010 du 11 avril 2014 consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-3410/2010 précité consid. 7.2.2 et références citées). 7.2 En l'occurrence, au vu des ordonnances et certificats médicaux versés au dossier, A._______ souffre de diabète et un traitement idoine lui est administré au Maroc. Il convient de souligner à ce sujet, d'une part, que le Maroc dispose d'une infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de diabète - preuve en est les divers documents médicaux produits en provenance de ce pays - et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessite impérativement des traitement médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Ainsi, la maladie dont souffre la recourante ne saurait justifier à elle seule une dérogation aux conditions d'admission. 8. 8.1 Il reste à examiner si la recourante se trouve, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a notamment lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse et dans sa patrie (ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 7.1). A ce propos, il y a lieu de constater que la recourante a deux filles qui résident en Suisse, mais que ses fils habitent à Salé au Maroc comme elle. L'intéressée dispose donc de liens familiaux et sociaux importants dans son pays, où elle a vécu toute son existence. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir compter sur le soutien de ses fils et de leur famille respective, ou du moins de l'une d'elle, établis dans la même ville qu'elle. La recourante a certes invoqué que ses fils au Maroc ne pouvaient pas, voire ne voulaient pas, pour des raisons professionnelles et familiales, s'occuper de manière adéquate d'elle. Un tel argument ne saurait toutefois justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse dans le cadre des dérogations aux conditions d'admission. Il faut en effet admettre que ces motifs relèvent davantage de la pure convenance personnelle que d'un véritablement empêchement de leur part (cf. lettre du 20 mai 2013 précitée, dans laquelle il est fait état de tensions entre la recourante et l'une de ses belles-filles). Il n'a par ailleurs pas été démontré que l'encadrement dont bénéficie actuellement l'intéressée dans son pays n'est pas suffisant ou ne peut pas être optimisé. Au demeurant, il est à noter qu'un refus d'autorisation de séjour n'empêche pas les deux filles de la recourante de continuer à subvenir aux besoins matériels de leur mère depuis la Suisse et que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec ses filles établies en ce pays. Il n'apparaît dès lors pas que la situation de la recourante, dont les fils vivent également à Salé, présente un caractère de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles que ses compatriotes résidant au Maroc et atteint de la même maladie qu'elle. 8.2 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 16 avril 2013 est conforme au droit; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir dans la mesure où elle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

E. 3.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 3.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).

E. 3.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

E. 4 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d de la Directive de l'ODM dans le domaine des étrangers [état au 4 juillet 2014], <https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf>, consulté en juillet 2014).

E. 5.1 La recourante souhaitant venir vivre en Suisse auprès de sa fille au bénéfice d'un permis d'établissement, il convient d'examiner en premier lieu si, en raison de ce lien familial en Suisse, elle pourrait se prévaloir d'un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (arrêt du TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, partiellement publié à l'ATF 139 I 325). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la famille nucléaire, soit à la communauté entre les époux et leurs enfants mineurs, mais protège également d'autres liens de parenté (ATF 135 I 143 consid. 3.1), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. - qui ont sur ce point une teneur identique - pour venir l'y rejoindre (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de la famille nucléaire, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier, allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse (arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Par ailleurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Le seul manque de moyens financiers ne fonde pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner auprès de personnes de la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (ibid.).

E. 5.2 En l'espèce, A._______ a invoqué être gravement malade et ne pas bénéficier d'un encadrement adéquat au Maroc. Elle soutient que sa fille B._______ vivant en Suisse est la seule personne en mesure de lui offrir une prise en charge idoine et continue (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 11 et p. 10 ch. 47 et 53). Il ressort des pièces du dossier que A._______ est atteinte d'un diabète de type 2, soit d'une maladie caractérisée par une "hyperglycémie due à un défaut de sécrétion de l'insuline" (OMS, Mieux connaître le Diabète, <http://www.who.int/diabetes/actiononline/basics/fr/index1.html>, consulté en juillet 2014) et pouvant conduire à la cécité, à une insuffisance rénale et à des complications cardiovasculaires (International Diabetes Federation, <http://www.idf.org/complications-diabetes>, consulté en juillet 2014). Au vu des attestations et ordonnances médicales versées au dossier, provenant pour la plupart de médecins établis au Maroc, la recourante peut trouver les médicaments et des soins adaptés dans son pays (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4759/2012 du 12 août 2013 consid. 4.3.3). Quoi qu'il en soit, elle n'a pas démontré qu'elle nécessitait des soins ou un traitement ne pouvant être administrés qu'en Suisse. Au contraire, le mémoire de recours ne fait que rappeler le meilleur encadrement personnel dont elle disposerait en Suisse ; il n'est pas fait état d'un déficit au niveau du traitement médical au Maroc. Selon ses dires, la recourante aurait de gros problèmes de vue et ne serait plus en mesure de pourvoir seule aux actes de la vie quotidienne. S'il est vrai qu'elle doit suivre un traitement régulier pour soigner son diabète, il n'a pas été démontré qu'elle aurait besoin d'une attention de tous les instants et qu'elle se trouverait dans une situation de dépendance totale à laquelle seule sa fille B._______ demeurant en Suisse pourrait remédier. A ce propos, le fait que la prénommée ait déclaré ne pas pouvoir se déplacer au Maroc (en raison de son travail à plein temps) à chaque fois que sa mère était malade, laisse penser que la recourante ne nécessite pas des soins intensifs et constants, mais plutôt une aide en cas de besoin (à ce sujet, cf. également la lettre de C._______, produite par pli du 16 mai 2014). Une telle aide, même si elle devait être hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, peut être prodiguée au Maroc, les deux fils de la recourante vivant à Salé, dans la même ville qu'elle. Il peut être attendu d'eux qu'ils se relaient auprès de leur mère et qu'ils organisent, si nécessaire, une assistance plus complète de la part de tierces personnes, au cas où la recourante ne serait effectivement plus en mesure de pourvoir aux actes de la vie quotidienne sans aide constante et intensive, ce qui n'a pas été prouvé à satisfaction de droit. L'argument, selon lequel ils ne seraient pas disposés, en raison de leurs obligations familiales et professionnelles, à prendre leur mère en charge (cf. mémoire de recours p. 3 ch. 11), est manifestement insuffisant pour prétendre que B._______ serait la seule personne en mesure d'offrir une prise en charge adéquate et continue de la recourante. De même, les tensions entre cette dernière et l'une de ses belles-filles (cf. lettre d'une amie de la famille de la recourante, datée du 20 mai 2013, produite par pli du 16 mai 2014), ne sont pas de nature à démontrer l'incapacité de ses deux fils, ou de l'un d'eux, à la prendre en charge. Les raisons médicales invoquées ne justifient donc pas la venue de la recourante en Suisse auprès de sa fille B._______. Sans vouloir minimiser leur importance, les problèmes de santé de A._______ ne présentent pas un degré de gravité tel qu'il faille admettre l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs et nécessitant non seulement des soins constants que seuls les proches parents peuvent prodiguer, mais aussi, afin d'assurer convenablement les besoins de l'intéressée, la présence de celle-ci en Suisse. Enfin, la dépendance financière de la recourante envers sa fille B._______ (cf. mémoire de recours, p. 12 ch. 53 et déterminations du 12 avril 2012, p. 2), n'est pas un motif suffisant permettant de se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5.1 supra). En définitive, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé, dans sa réponse au recours du 8 octobre 2013, que malgré son diabète et son hypertension, la recourante pouvait bénéficier au Maroc de l'encadrement et du soutien de ses fils et que sa fille B._______ n'était pas le seul membre de sa famille proche à être en mesure de lui offrir l'assistance dont elle avait besoin. Les conditions posées par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH n'étant, en l'espèce, pas remplies, c'est à tort que la recourante s'est prévalue de cette disposition pour prétendre à un droit à une autorisation de séjour.

E. 6.1 Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr.

E. 6.2 A teneur de cet article, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al.1 let. b LEtr). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière.

E. 6.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469, ch. 2.4.4 p. 3543] ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-2033/ 2013 du 5 juin 2014 consid. 9.3).

E. 7.1 Dans le cadre de la présente procédure, B._______ a souligné que sa mère souffrait notamment de diabète et qu'elle souhaitait que celle-ci soit en conséquence autorisée à séjourner durablement auprès d'elle. La question se pose dès lors de savoir si les problèmes de santé dont souffre A._______ constituent, en soi, un motif suffisant pour lui accorder une dérogation aux conditions d'admission. C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-3410/2010 du 11 avril 2014 consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-3410/2010 précité consid. 7.2.2 et références citées).

E. 7.2 En l'occurrence, au vu des ordonnances et certificats médicaux versés au dossier, A._______ souffre de diabète et un traitement idoine lui est administré au Maroc. Il convient de souligner à ce sujet, d'une part, que le Maroc dispose d'une infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de diabète - preuve en est les divers documents médicaux produits en provenance de ce pays - et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessite impérativement des traitement médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Ainsi, la maladie dont souffre la recourante ne saurait justifier à elle seule une dérogation aux conditions d'admission.

E. 8.1 Il reste à examiner si la recourante se trouve, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a notamment lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse et dans sa patrie (ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 7.1). A ce propos, il y a lieu de constater que la recourante a deux filles qui résident en Suisse, mais que ses fils habitent à Salé au Maroc comme elle. L'intéressée dispose donc de liens familiaux et sociaux importants dans son pays, où elle a vécu toute son existence. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir compter sur le soutien de ses fils et de leur famille respective, ou du moins de l'une d'elle, établis dans la même ville qu'elle. La recourante a certes invoqué que ses fils au Maroc ne pouvaient pas, voire ne voulaient pas, pour des raisons professionnelles et familiales, s'occuper de manière adéquate d'elle. Un tel argument ne saurait toutefois justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse dans le cadre des dérogations aux conditions d'admission. Il faut en effet admettre que ces motifs relèvent davantage de la pure convenance personnelle que d'un véritablement empêchement de leur part (cf. lettre du 20 mai 2013 précitée, dans laquelle il est fait état de tensions entre la recourante et l'une de ses belles-filles). Il n'a par ailleurs pas été démontré que l'encadrement dont bénéficie actuellement l'intéressée dans son pays n'est pas suffisant ou ne peut pas être optimisé. Au demeurant, il est à noter qu'un refus d'autorisation de séjour n'empêche pas les deux filles de la recourante de continuer à subvenir aux besoins matériels de leur mère depuis la Suisse et que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec ses filles établies en ce pays. Il n'apparaît dès lors pas que la situation de la recourante, dont les fils vivent également à Salé, présente un caractère de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles que ses compatriotes résidant au Maroc et atteint de la même maladie qu'elle.

E. 8.2 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 16 avril 2013 est conforme au droit; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 12 août 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour ; - en copie, à l'Office cantonal de la population de Genève, pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2824/2013 Arrêt du 30 juillet 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Marco Rossi, (...) , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Faits : A. Le 31 mai 2011, B._______, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, a déposé une demande d'octroi d'autorisation de séjour en faveur de sa mère, A._______, ressortissante marocaine née le 9 mars 1953, veuve, résidant à Salé au Maroc. A l'appui de sa demande, elle a joint une lettre explicative, une copie de la carte d'identité de l'intéressée et divers documents médicaux, dont il ressort que celle-ci souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie. Le 21 décembre 2011, l'Office cantonal de la population de Genève a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), auquel il transmettait le dossier. B. Par pli du 26 mars 2012, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui fixant, dans le cadre du droit d'être entendu, un délai au 16 avril 2012 afin de faire part d'éventuelles observations. Dans ses déterminations du 12 avril 2012, B._______ a souligné que l'état de santé de sa mère s'était sensiblement dégradé depuis 2008, que cette dernière avait dû être hospitalisée d'urgence en juillet et août 2011, qu'elle avait besoin d'être encadrée et aidée, et qu'il lui était devenu difficile de voyager. La prénommée a précisé qu'en raison de son travail à plein temps, elle ne pouvait rejoindre sa mère au Maroc à chaque fois que celle-ci en avait besoin. Elle a versé de nouvelles pièces au dossier, notamment des résultats d'examens médicaux et diverses ordonnances de médecins établis au Maroc. Par lettre du 10 octobre 2012, B._______ a demandé à l'ODM quelle suite il pensait donner à sa cause et a fait part de son inquiétude au sujet de sa mère, qui avait à nouveau rencontré dernièrement des problèmes de santé. En réponse à ce courrier, l'ODM, par pli du 12 novembre 2012, a invité la prénommée à le renseigner plus précisément sur l'état de santé actuel de sa mère. Par courriers du 15 décembre 2012 et du 6 mars 2013, B._______ a produit divers certificats médicaux et analyses, dont une échographie des reins. Elle a en outre affirmé que le diabète de sa mère nécessitait des soins permanents et qu'elle était la seule à pouvoir s'en occuper correctement, ses frères au Maroc n'étant pas en mesure de lui apporter l'aide adéquate. C. Par décision du 16 avril 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité inférieure a relevé que les maux (diabète et hypertension) dont l'intéressée souffrait étaient avant tout liés à son âge (60 ans) et que ceux-ci pouvaient sans difficulté apparente être soignés au Maroc. En outre, l'ODM a considéré que l'intéressée pouvait compter sur l'appui de ses fils, également établis à Salé, précisant qu'il n'avait pas été démontré que ceux-ci ne pouvaient prodiguer les soins nécessaires à leur mère. L'ODM a également relevé que l'intéressée pouvait bénéficier de l'aide financière de ses deux filles en Suisse. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision le 17 mai 2013 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a souligné qu'elle avait d'énormes difficultés à voir et à se déplacer, qu'elle n'était plus en mesure de pourvoir aux actes de la vie quotidienne et que ses fils n'étaient pas disposés à la prendre en charge, ni aptes à le faire de manière adéquate. Ne bénéficiant pas au Maroc de l'encadrement dont elle aurait besoin et vivant seule dans une situation de détresse incomparable, elle nécessiterait les soins de sa fille en Suisse. Elle a soutenu que la décision querellée violait l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuel d'extrême gravité) et l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis daté du 8 octobre 2013, tout en précisant que la recourante pouvait trouver l'encadrement familial et médical nécessaire au Maroc et qu'elle n'était dès lors pas dépendante de sa fille en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH. Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas versé de réplique au dossier. F. Répondant à une ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014, la recourante a produit, par pli du 16 mai 2014, deux lettres, l'une, datée du 20 mai 2013, d'une amie de la famille et l'autre, non datée, de sa fille C._______, établie en Suisse. Invité à se prononcer sur ces pièces, l'ODM n'a pas formulé d'observations. Droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir dans la mesure où elle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 3.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d de la Directive de l'ODM dans le domaine des étrangers [état au 4 juillet 2014], , consulté en juillet 2014). 5. 5.1 La recourante souhaitant venir vivre en Suisse auprès de sa fille au bénéfice d'un permis d'établissement, il convient d'examiner en premier lieu si, en raison de ce lien familial en Suisse, elle pourrait se prévaloir d'un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (arrêt du TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, partiellement publié à l'ATF 139 I 325). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la famille nucléaire, soit à la communauté entre les époux et leurs enfants mineurs, mais protège également d'autres liens de parenté (ATF 135 I 143 consid. 3.1), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. - qui ont sur ce point une teneur identique - pour venir l'y rejoindre (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de la famille nucléaire, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier, allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse (arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Par ailleurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Le seul manque de moyens financiers ne fonde pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner auprès de personnes de la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (ibid.). 5.2 En l'espèce, A._______ a invoqué être gravement malade et ne pas bénéficier d'un encadrement adéquat au Maroc. Elle soutient que sa fille B._______ vivant en Suisse est la seule personne en mesure de lui offrir une prise en charge idoine et continue (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 11 et p. 10 ch. 47 et 53). Il ressort des pièces du dossier que A._______ est atteinte d'un diabète de type 2, soit d'une maladie caractérisée par une "hyperglycémie due à un défaut de sécrétion de l'insuline" (OMS, Mieux connaître le Diabète, , consulté en juillet 2014) et pouvant conduire à la cécité, à une insuffisance rénale et à des complications cardiovasculaires (International Diabetes Federation, , consulté en juillet 2014). Au vu des attestations et ordonnances médicales versées au dossier, provenant pour la plupart de médecins établis au Maroc, la recourante peut trouver les médicaments et des soins adaptés dans son pays (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4759/2012 du 12 août 2013 consid. 4.3.3). Quoi qu'il en soit, elle n'a pas démontré qu'elle nécessitait des soins ou un traitement ne pouvant être administrés qu'en Suisse. Au contraire, le mémoire de recours ne fait que rappeler le meilleur encadrement personnel dont elle disposerait en Suisse ; il n'est pas fait état d'un déficit au niveau du traitement médical au Maroc. Selon ses dires, la recourante aurait de gros problèmes de vue et ne serait plus en mesure de pourvoir seule aux actes de la vie quotidienne. S'il est vrai qu'elle doit suivre un traitement régulier pour soigner son diabète, il n'a pas été démontré qu'elle aurait besoin d'une attention de tous les instants et qu'elle se trouverait dans une situation de dépendance totale à laquelle seule sa fille B._______ demeurant en Suisse pourrait remédier. A ce propos, le fait que la prénommée ait déclaré ne pas pouvoir se déplacer au Maroc (en raison de son travail à plein temps) à chaque fois que sa mère était malade, laisse penser que la recourante ne nécessite pas des soins intensifs et constants, mais plutôt une aide en cas de besoin (à ce sujet, cf. également la lettre de C._______, produite par pli du 16 mai 2014). Une telle aide, même si elle devait être hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, peut être prodiguée au Maroc, les deux fils de la recourante vivant à Salé, dans la même ville qu'elle. Il peut être attendu d'eux qu'ils se relaient auprès de leur mère et qu'ils organisent, si nécessaire, une assistance plus complète de la part de tierces personnes, au cas où la recourante ne serait effectivement plus en mesure de pourvoir aux actes de la vie quotidienne sans aide constante et intensive, ce qui n'a pas été prouvé à satisfaction de droit. L'argument, selon lequel ils ne seraient pas disposés, en raison de leurs obligations familiales et professionnelles, à prendre leur mère en charge (cf. mémoire de recours p. 3 ch. 11), est manifestement insuffisant pour prétendre que B._______ serait la seule personne en mesure d'offrir une prise en charge adéquate et continue de la recourante. De même, les tensions entre cette dernière et l'une de ses belles-filles (cf. lettre d'une amie de la famille de la recourante, datée du 20 mai 2013, produite par pli du 16 mai 2014), ne sont pas de nature à démontrer l'incapacité de ses deux fils, ou de l'un d'eux, à la prendre en charge. Les raisons médicales invoquées ne justifient donc pas la venue de la recourante en Suisse auprès de sa fille B._______. Sans vouloir minimiser leur importance, les problèmes de santé de A._______ ne présentent pas un degré de gravité tel qu'il faille admettre l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs et nécessitant non seulement des soins constants que seuls les proches parents peuvent prodiguer, mais aussi, afin d'assurer convenablement les besoins de l'intéressée, la présence de celle-ci en Suisse. Enfin, la dépendance financière de la recourante envers sa fille B._______ (cf. mémoire de recours, p. 12 ch. 53 et déterminations du 12 avril 2012, p. 2), n'est pas un motif suffisant permettant de se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5.1 supra). En définitive, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé, dans sa réponse au recours du 8 octobre 2013, que malgré son diabète et son hypertension, la recourante pouvait bénéficier au Maroc de l'encadrement et du soutien de ses fils et que sa fille B._______ n'était pas le seul membre de sa famille proche à être en mesure de lui offrir l'assistance dont elle avait besoin. Les conditions posées par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH n'étant, en l'espèce, pas remplies, c'est à tort que la recourante s'est prévalue de cette disposition pour prétendre à un droit à une autorisation de séjour. 6. 6.1 Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 6.2 A teneur de cet article, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al.1 let. b LEtr). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. 6.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469, ch. 2.4.4 p. 3543] ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-2033/ 2013 du 5 juin 2014 consid. 9.3). 7. 7.1 Dans le cadre de la présente procédure, B._______ a souligné que sa mère souffrait notamment de diabète et qu'elle souhaitait que celle-ci soit en conséquence autorisée à séjourner durablement auprès d'elle. La question se pose dès lors de savoir si les problèmes de santé dont souffre A._______ constituent, en soi, un motif suffisant pour lui accorder une dérogation aux conditions d'admission. C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-3410/2010 du 11 avril 2014 consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-3410/2010 précité consid. 7.2.2 et références citées). 7.2 En l'occurrence, au vu des ordonnances et certificats médicaux versés au dossier, A._______ souffre de diabète et un traitement idoine lui est administré au Maroc. Il convient de souligner à ce sujet, d'une part, que le Maroc dispose d'une infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de diabète - preuve en est les divers documents médicaux produits en provenance de ce pays - et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessite impérativement des traitement médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Ainsi, la maladie dont souffre la recourante ne saurait justifier à elle seule une dérogation aux conditions d'admission. 8. 8.1 Il reste à examiner si la recourante se trouve, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a notamment lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse et dans sa patrie (ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 7.1). A ce propos, il y a lieu de constater que la recourante a deux filles qui résident en Suisse, mais que ses fils habitent à Salé au Maroc comme elle. L'intéressée dispose donc de liens familiaux et sociaux importants dans son pays, où elle a vécu toute son existence. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir compter sur le soutien de ses fils et de leur famille respective, ou du moins de l'une d'elle, établis dans la même ville qu'elle. La recourante a certes invoqué que ses fils au Maroc ne pouvaient pas, voire ne voulaient pas, pour des raisons professionnelles et familiales, s'occuper de manière adéquate d'elle. Un tel argument ne saurait toutefois justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse dans le cadre des dérogations aux conditions d'admission. Il faut en effet admettre que ces motifs relèvent davantage de la pure convenance personnelle que d'un véritablement empêchement de leur part (cf. lettre du 20 mai 2013 précitée, dans laquelle il est fait état de tensions entre la recourante et l'une de ses belles-filles). Il n'a par ailleurs pas été démontré que l'encadrement dont bénéficie actuellement l'intéressée dans son pays n'est pas suffisant ou ne peut pas être optimisé. Au demeurant, il est à noter qu'un refus d'autorisation de séjour n'empêche pas les deux filles de la recourante de continuer à subvenir aux besoins matériels de leur mère depuis la Suisse et que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec ses filles établies en ce pays. Il n'apparaît dès lors pas que la situation de la recourante, dont les fils vivent également à Salé, présente un caractère de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles que ses compatriotes résidant au Maroc et atteint de la même maladie qu'elle. 8.2 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 16 avril 2013 est conforme au droit; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 12 août 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour ;

- en copie, à l'Office cantonal de la population de Genève, pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer Expédition :