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C-2819/2010

C-2819/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-27 · Français CH

Assurance-invalidité (AI)

Sachverhalt

A. Le ressortissant tunisien A._______, né le _______, titulaire d'un permis B, travaille en Suisse de 1963 à 1967 en qualité d'ouvrier-viticole auprès de l'entreprise Jacques C._______ à X._______. Le 15 décembre 1967, il retourne définitivement dans son pays d'origine (pces 3 et 10). En date du 17 septembre 2009, A._______ dépose une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC; pces 1 à 4). B. Par décision du 19 novembre 2009, la CSC rejette la demande de remboursement déposée par A._______, motif pris que le droit au remboursement serait prescrit (pce 13). Par courriers des 7 décembre 2009 et 10 mars 2010, A._______, nouvellement représenté par B._______, s'oppose à la décision du 19 novembre 2009 de la CSC. Il fait essentiellement valoir que de graves affections physiques et psychiques l'ont empêché de déposer sa requête à temps et requiert, cela étant, une reconsidération de ladite décision. A._______ produit à l'appui de ses allégations le certificat médical du 15 décembre 2009 du Dr Ben Kemla Salaheddine, qui fait état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive et d'un syndrome dépressif (pces 15 et 22). C. Par décision sur opposition du 22 mars 2010, la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 19 novembre 2009. La CSC expose en particulier que les conditions pour une restitution du délai de prescription pour des motifs de santé ne sont pas réunies (pces 23 à 25; pce jointe au recours, pce 1 TAF). Par acte daté du 22 avril 2010, A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition, en concluant à son annulation et au remboursement des cotisations versées. Il avance derechef que son état de santé l'a empêché de présenter sa requête dans les délais et demande ainsi implicitement une restitution du délai de prescription légal (pce 1 TAF). D. Dans sa réponse du 25 mai 2010, la CSC, estimant que le délai de prescription quinquennal prévu par la disposition légale topique ne peut pas être restitué, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition entreprise (pce 3 TAF). Invité par le Tribunal administratif fédéra à répliquer, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti (pce 4 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413). 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 4.2 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant tunisien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 5. Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve des intérêts moratoires prévus à l'art. 26 al. 2 LPGA. 6. 6.1 Selon l'art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. 6.2 Il est en l'espèce manifeste que les démarches en vue du remboursement de ses cotisations AVS ont été entreprises par le recourant le 17 septembre 2009 (demande de rente), soit plus de cinq an après son 65ème anniversaire intervenu le 21 mai 2003 (événement assuré, selon l'art. 21 al. 1 lit. a LAVS). La requête tendant au remboursement des cotisations AVS apparaît dès lors bien tardive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Le recourant, invoquant un empêchement en relation avec son état de santé, requiert par contre ainsi implicitement la restitution du délai de l'art. 7 OR-AVS. Cette argument n'est toutefois, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 25 mai 2010, d'aucun secours au recourant. L'art. 7 OR-AVS reprend en effet la règle de l'art. 24 al. 1 LPGA selon lequel "le droit à des prestations (...) s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (...)". Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai quinquennal institué par cette norme est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Il en va ainsi de même pour le délai institué par l'art. 7 OR-AVS (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6080/2007 du 20 août 2008 consid. 4 et C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 10). Il s'ensuit que l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) ne s'applique pas à ces délais et que ceux-ci ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus, ni restitués (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). C'est dès lors à bon droit que la CSC, en se fondant sur l'art. 7 OR-AVS, a excipé de l'exception de péremption du droit pour refuser le remboursement des cotisations. 7. Le recours du 22 avril 2010 est manifestement infondé, sur le vu de ce qui précède, et doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). La décision sur opposition du 22 mars 2010 est, partant, confirmée. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

E. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.

E. 2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA).

E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413).

E. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.

E. 4.2 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant tunisien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement.

E. 5 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve des intérêts moratoires prévus à l'art. 26 al. 2 LPGA.

E. 6.1 Selon l'art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.

E. 6.2 Il est en l'espèce manifeste que les démarches en vue du remboursement de ses cotisations AVS ont été entreprises par le recourant le 17 septembre 2009 (demande de rente), soit plus de cinq an après son 65ème anniversaire intervenu le 21 mai 2003 (événement assuré, selon l'art. 21 al. 1 lit. a LAVS). La requête tendant au remboursement des cotisations AVS apparaît dès lors bien tardive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Le recourant, invoquant un empêchement en relation avec son état de santé, requiert par contre ainsi implicitement la restitution du délai de l'art. 7 OR-AVS. Cette argument n'est toutefois, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 25 mai 2010, d'aucun secours au recourant. L'art. 7 OR-AVS reprend en effet la règle de l'art. 24 al. 1 LPGA selon lequel "le droit à des prestations (...) s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (...)". Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai quinquennal institué par cette norme est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Il en va ainsi de même pour le délai institué par l'art. 7 OR-AVS (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6080/2007 du 20 août 2008 consid. 4 et C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 10). Il s'ensuit que l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) ne s'applique pas à ces délais et que ceux-ci ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus, ni restitués (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). C'est dès lors à bon droit que la CSC, en se fondant sur l'art. 7 OR-AVS, a excipé de l'exception de péremption du droit pour refuser le remboursement des cotisations.

E. 7 Le recours du 22 avril 2010 est manifestement infondé, sur le vu de ce qui précède, et doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). La décision sur opposition du 22 mars 2010 est, partant, confirmée.

E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours du 22 avril 2010 est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; acte judiciaire) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2819/2010 {T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2010 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, représenté par B._______, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse (décision sur opposition du 22 mars 2010) Faits : A. Le ressortissant tunisien A._______, né le _______, titulaire d'un permis B, travaille en Suisse de 1963 à 1967 en qualité d'ouvrier-viticole auprès de l'entreprise Jacques C._______ à X._______. Le 15 décembre 1967, il retourne définitivement dans son pays d'origine (pces 3 et 10). En date du 17 septembre 2009, A._______ dépose une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC; pces 1 à 4). B. Par décision du 19 novembre 2009, la CSC rejette la demande de remboursement déposée par A._______, motif pris que le droit au remboursement serait prescrit (pce 13). Par courriers des 7 décembre 2009 et 10 mars 2010, A._______, nouvellement représenté par B._______, s'oppose à la décision du 19 novembre 2009 de la CSC. Il fait essentiellement valoir que de graves affections physiques et psychiques l'ont empêché de déposer sa requête à temps et requiert, cela étant, une reconsidération de ladite décision. A._______ produit à l'appui de ses allégations le certificat médical du 15 décembre 2009 du Dr Ben Kemla Salaheddine, qui fait état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive et d'un syndrome dépressif (pces 15 et 22). C. Par décision sur opposition du 22 mars 2010, la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 19 novembre 2009. La CSC expose en particulier que les conditions pour une restitution du délai de prescription pour des motifs de santé ne sont pas réunies (pces 23 à 25; pce jointe au recours, pce 1 TAF). Par acte daté du 22 avril 2010, A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition, en concluant à son annulation et au remboursement des cotisations versées. Il avance derechef que son état de santé l'a empêché de présenter sa requête dans les délais et demande ainsi implicitement une restitution du délai de prescription légal (pce 1 TAF). D. Dans sa réponse du 25 mai 2010, la CSC, estimant que le délai de prescription quinquennal prévu par la disposition légale topique ne peut pas être restitué, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition entreprise (pce 3 TAF). Invité par le Tribunal administratif fédéra à répliquer, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti (pce 4 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413). 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 4.2 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant tunisien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 5. Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve des intérêts moratoires prévus à l'art. 26 al. 2 LPGA. 6. 6.1 Selon l'art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. 6.2 Il est en l'espèce manifeste que les démarches en vue du remboursement de ses cotisations AVS ont été entreprises par le recourant le 17 septembre 2009 (demande de rente), soit plus de cinq an après son 65ème anniversaire intervenu le 21 mai 2003 (événement assuré, selon l'art. 21 al. 1 lit. a LAVS). La requête tendant au remboursement des cotisations AVS apparaît dès lors bien tardive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Le recourant, invoquant un empêchement en relation avec son état de santé, requiert par contre ainsi implicitement la restitution du délai de l'art. 7 OR-AVS. Cette argument n'est toutefois, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 25 mai 2010, d'aucun secours au recourant. L'art. 7 OR-AVS reprend en effet la règle de l'art. 24 al. 1 LPGA selon lequel "le droit à des prestations (...) s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (...)". Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai quinquennal institué par cette norme est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Il en va ainsi de même pour le délai institué par l'art. 7 OR-AVS (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6080/2007 du 20 août 2008 consid. 4 et C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 10). Il s'ensuit que l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) ne s'applique pas à ces délais et que ceux-ci ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus, ni restitués (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). C'est dès lors à bon droit que la CSC, en se fondant sur l'art. 7 OR-AVS, a excipé de l'exception de péremption du droit pour refuser le remboursement des cotisations. 7. Le recours du 22 avril 2010 est manifestement infondé, sur le vu de ce qui précède, et doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). La décision sur opposition du 22 mars 2010 est, partant, confirmée. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 22 avril 2010 est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; acte judiciaire) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :