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C-2799/2024

C-2799/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-09-29 · Français CH

Restitution des prestations sociales et remise

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l'intéressée, l'assurée ou la recourante) est une ressortissante suisse, née le [...] 1951, domiciliée en France (CSC pce 24 p. 7 et 8; pce 49). Mariée une première fois le [...] 1969, elle divorce le [...] 1972 (CSC pce 1; pce 32 p. 11), puis se remarie le [...] 2023 avec B._______, décédé le [...] 2024 (CSC pce 48 p. 3 et 4; pce 9 p. 2 et 9; pce 39). Après avoir passé son enfance et son adolescence en Suisse, A._______ réside et travaille en France d'octobre 1969 au 1er juillet 1974. A cette date, elle revient en Suisse où elle demeure jusqu'au 31 décembre 1985 avant de retourner en France. Elle s'installe à nouveau en Suisse dès le 15 juillet 1989 pour en repartir définitivement en novembre 2021 (CSC pce 2 p. 5; pce 10; pce 11; pce 22 p. 3). Durant ses séjours en Suisse, elle travaille et/ou cotise à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en 1969, puis de juillet 1974 à décembre 1984, et enfin de janvier 1994 à décembre 2014 (CSC pces 7 et 53). A partir du 1er mai 1997, l'intéressée est mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (CSC pce 2 p. 8, p. 10, p. 16 à 20, p. 22, p. 23, p. 26; pce 6 p. 3 et 7; pce 9 p. 1 à 7 [Demande de prestations AI pour adultes]), remplacée par une rente de vieillesse dès le [...] 2015 (CSC pce 2 p. 25, p. 28, p. 35, p. 37; pce 3; pce 6 p. 1; pce 8; pce 9 p. 8 à 14 [Demande de rente de vieillesse]; pce 13; pce 15; pce 19). Elle bénéficie également de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS/AI, de subsides de l'assurance-maladie et de la prise en charge des frais médicaux dès le 1er janvier 2000 (CSC pce 16 p. 4, p. 5, p. 15; CSC pce 26 p. 48). B. B.a Dans un courrier du 11 juin 2020 adressé à A._______ (CSC pce 16 p. 3 à 5), le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après : SPC) indique avoir constaté, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'intéressée, entreprise en avril 2019, que des éléments de fortune ne lui avaient jamais été déclarés : ainsi, l'intéressée est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France et, depuis le 20 novembre 2000, copropriétaire, avec B._______, d'un terrain à bâtir sis à Z. (Y., France), sur lequel une villa a été construite en 2002. Après avoir repris le calcul des prestations complémentaires de l'intéressée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mai 2019, en tenant compte des éléments de fortune précités, des intérêts y relatifs, ainsi que des charges et revenus en découlant (voir plans de calcul du 28 mai 2020 [CSC pce 16 p. 23 à 32]), le SPC ordonne, par décisions du 28 mai 2020, la restitution de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS/AI d'un montant de CHF 144'175.- (CSC pce 16 p. 6 et 7), la restitution du subside de l'assurance-maladie à hauteur de CHF 33'179.80 (CSC pce 16 p. 8 et 9) et la restitution d'un montant de frais médicaux indûment pris en charge de CHF 4'637.30 (CSC pce 16 p. 10 à 13), correspondant à une dette totale de CHF 181'992.10. B.b Par jugement du 20 juillet 2022 (CSC pce 16 p. 14 à 18), le Tribunal de police de la république et canton de Genève déclare l'intéressée coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP (RS 311.0). B.c Par décision sur opposition du 24 août 2022 (CSC pce 16 p. 19 à 22), confirmée par arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (CSC pce 26 p. 47 à 57), le SPC rejette l'opposition de l'intéressée contre les décisions du 28 mai 2020, lesquelles entrent en force, l'intéressée n'ayant pas formé recours contre l'arrêt cantonal du 11 octobre 2023. B.d Le 20 novembre 2022 (recte : 2023), le SPC s'adresse à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure), compétente pour le versement de la rente AVS à l'intéressée en raison du domicile de cette dernière à l'étranger (voir CSC pce 11), afin que la créance concernant les prestations complémentaires fédérales, d'un montant de CHF 93'909.30, puisse être compensée en procédant à la retenue et au versement, sur le compte du SPC, de la totalité de la rente AVS allouée à A._______ jusqu'à extinction de ladite créance. Le calcul auquel a procédé le SPC, en se basant sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et sur l'indice des prix par pays publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : OCDE), montrerait en effet que la retenue de la totalité de la rente AVS de l'intéressée ne porterait pas atteinte au minimum vital du couple formé par A._______ et B._______, mariés depuis le mois de [...] 2023 et percevant tous deux une rente de vieillesse (CSC pce 26 p. 1 à 3). B.e Par décision du 20 décembre 2023 (CSC pce 29), la CSC donne suite au mandat de compensation du SPC et décide de compenser la dette de CHF 93'909.30 due par l'intéressée avec la prestation échue de CHF 919.- (voir CSC pce 28), en procédant, dès le 1er janvier 2024, à une retenue mensuelle complète de la rente AVS en faveur du SPC. B.f Par écriture du 22 janvier 2024 (CSC pce 32), que la CSC transmet au SPC pour prise de position (CSC pce 33), l'intéressée, représentée par Me Noudemali Romuald Zannou, s'oppose à la décision de compensation du 20 décembre 2023. Elle soutient que sa rente AVS de CHF 919.- est son seul revenu, que la maison de Z., « C._______ », où elle vit avec son mari, B._______, lui-même bénéficiaire en tout et pour tout d'une modeste rente AVS, comporte une petite chambre d'hôtes qu'elle a louée de 2012 à 2018 et qui a généré un revenu d'environ EUR 2'000.- par année, soit EUR 166 par mois, et que ses charges mensuelles incompressibles se montent à EUR 1'698.25. Ainsi, son minimum vital ne serait pas couvert, et aucune compensation ne pourrait être effectuée. L'intéressée joint à son opposition, en particulier, un document mentionnant, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, un nombre de nuitées, un prix moyen de la nuitée, le nombre de clients et un chiffre d'affaires; les taxes foncières 2023 dues par elle-même et son époux; son avis d'impôt concernant les revenus 2022; sa cotisation 2024 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf); une liste de factures payées à l'entreprise Veolia entre novembre 2019 et octobre 2023 (factures d'eau); ses cotisations 2023 et 2024 à la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF); une facture à Electricité de France, compagnie française d'électricité (EDF) pour la période du 9 décembre 2022 au 11 septembre 2023; et des factures de livraison de bois et de gaz pour le chauffage, ainsi que de ramonage pour 2023. B.g Dans un courrier du 23 février 2024 (CSC pce 37), la CSC informe le SPC du décès de B._______, survenu le [...] 2024, et lui demande de tenir compte de ce nouvel élément dans sa prise de position sur l'opposition formée par l'intéressée. B.h En date du 14 mars 2024, le SPC prend position sur l'opposition du 22 janvier 2024 formée contre la décision de compensation de la CSC du 20 décembre 2023. Relevant que l'intéressée et son représentant n'ont pas fourni de documents à l'appui de leurs allégations, comme, par exemple des extraits de comptes bancaires ou le compte d'exploitation de « C._______ », le SPC soutient que la rente AVS n'est pas le seul revenu de A._______. Il indique, sur la base des recherches qu'il a entreprises, que « C._______ » comporte trois suites, et non pas seulement une petite chambre d'hôtes, et que ces suites ont été louées au-delà de 2018. Ainsi, de nombreux commentaires de personnes ayant loué les suites de « C._______ » entre 2020 et 2023 figureraient sur internet. En outre, les tentatives de réservation de ces suites effectuées par le SPC pour les mois de juin à septembre 2024 auraient été infructueuses. Le SPC en déduit que les trois suites sont entièrement louées durant ces quatre mois de l'année 2024, à un tarif de haute saison compris entre EUR 950.- et EUR 1'150.- pour une réservation de sept nuits. Procédant dès lors à un nouveau calcul du minimum vital en tenant compte du décès de B._______, de la totalité des charges incompressibles mentionnées par la recourante dans son opposition et des revenus provenant de l'exploitation des chambres d'hôtes de « C._______ », qu'il estime ad minima à CHF 3'958.08 par mois, le SPC comptabilise des revenus mensuels de CHF 4'877.08 (3'958.08 + 919), dont il faut déduire des dépenses évaluées à CHF 2'348.69 par mois, aboutissant à une somme disponible de CHF 2'528.39. Le SPC maintient dès lors que l'intégralité de la rente AVS peut être retenue en compensation de sa créance sans porter atteinte au minimum vital de l'intéressée (CSC pce 45). Il joint à sa prise de position, en particulier, des pages du site internet de « C._______ » consulté le 16 février 2024, faisant état de « trois belles suites » et indiquant les tarifs de chacune d'entre elles (annexe 1); les commentaires de personnes ayant séjourné à « C._______ » entre 2020 et 2023 (annexe 3); les différents sites sur lesquels « C._______ » est référencée (annexe 4); et les tentatives de réservation des suites de « C._______ » pour les mois de juin à septembre 2024 (annexe 5). B.i Par décision sur opposition du 28 mars 2024 (CSC pce 52), la CSC rejette l'opposition de l'intéressée et confirme sa décision du 20 décembre 2023. B.j Dans un courrier du 17 avril 2024 (CSC pce 57), la CSC informe le SPC que suite au décès de B._______ et à la demande de rente de survivante déposée par l'intéressée (CSC pces 47 et 48), elle a déterminé que la prestation due à A._______ à compter du 1er mars 2024 consistait en une rente de vieillesse pour personne veuve, s'élevant dorénavant à CHF 1'103.-, et qu'elle est sur le point de rendre une nouvelle décision de prestation annulant et remplaçant celle sur laquelle repose la prestation de vieillesse actuellement due. La CSC attend donc du SPC qu'il lui transmette un nouveau mandat de compensation, avec un nouveau calcul du minimum vital. C. C.a Par acte du 6 mai 2024 (TAF pce 1), A._______, représentée par Me Zannou, recourt contre la décision sur opposition de la CSC du 28 mars 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au versement, en sa faveur, de toutes ses prestations AVS compensées, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CSC pour nouvelle décision. S'agissant des faits, la recourante indique avoir loué trois pièces aménagées en chambres d'hôtes dans sa propriété de « C._______ », pour un chiffre d'affaires limité à EUR 2'000.- par année, soit EUR 166.- par mois jusqu'à fin 2018, la recourante ayant consacré son temps à prendre soin de son époux gravement malade et subi plusieurs interventions chirurgicales (genoux, fémur, hanche), puis pour un chiffre d'affaires de EUR 5'009.- en 2020, de EUR 13'720.- en 2021, de EUR 14'810.- en 2022 et de EUR 11'578.50 en 2023, montants dont il faudrait déduire les commissions d'un montant de EUR 499.35 en 2020, de EUR 2'076.18 en 2021, de EUR 2'228,70 en 2022 et de EUR 1'649.25 en 2023, prélevées chaque année par « D._______.com » qui centraliserait toutes les réservations. Pour 2024, la recourante soutient qu'étant malade, elle a fermé toute possibilité de réservation, raison pour laquelle le SPC n'aurait pas pu effectuer de réservation. Elle affirme que sans tenir compte des frais liés aux locations (nettoyage, buanderie, frais divers), « C._______ » aurait rapporté une moyenne mensuelle de EUR 802.- entre 2020 et 2023, motif pour lequel « C._______ », au bénéfice d'un abattement fiscal sur le chiffre d'affaires de 71%, serait imposée selon le régime de micro-BIC. Les taxations fiscales sur les revenus 2021 et 2022 illustreraient les chiffres d'affaires avancés par l'intéressée, laquelle allègue également des charges mensuelles incompressibles de EUR 2'883.52. Sur le plan du droit, la recourante fait valoir dans un premier temps la violation de son droit d'être entendue, la CSC ayant rendu la décision litigieuse en se fondant sur les déterminations du SPC, lesquelles, non prouvées, ne lui auraient en outre pas été transmises, de sorte qu'elle n'a pu se prononcer à leur égard. Dans un second temps, l'intéressée soutient que son minimum vital est de EUR 2'883.- et que sa rente AVS, cumulée aux revenus de « C._______ », aboutit à un montant de EUR 1'721.- qui ne couvre pas le minimum vital. Ainsi, aucune compensation ne pourrait être effectuée, le minimum vital à couvrir étant largement supérieur aux revenus réalisés. La décision de la CSC, en lui imputant un revenu hypothétique, l'obligerait à travailler, alors qu'âgée de 73 ans, elle a largement dépassé l'âge de la retraite. Outre les pièces jointes précédemment à son opposition, la recourante verse nouvellement au dossier, avec son recours, des pages du site « D._______.com » contenant diverses données relatives à des réservations de nuitées ayant eu lieu chaque année, entre le 1er janvier 2020 et le 8 avril 2024, des documents fiscaux relatifs à ses revenus 2021 et 2022, ainsi que des rapports et certificats médicaux établis entre février et avril 2024. C.b Par réponse du 19 juillet 2024 (TAF pce 5), l'autorité inférieure conclut principalement à la reformatio in pejus de la décision sur opposition attaquée, dans la mesure où la rente de vieillesse figurant dans la décision litigieuse est remplacée par une prestation d'un montant supérieur, et, subsidiairement, à la confirmation de cette décision. La CSC réfute toute violation du droit d'être entendue de la recourante, exposant que si l'intéressée a le droit de consulter les pièces du dossier, y compris les déterminations du SPC, droit qu'elle n'a pas exercé au demeurant, l'administration n'a pas l'obligation d'adopter un comportement actif en transmettant systématiquement les pièces du dossier. Il ressortirait par ailleurs de la jurisprudence que la CSC, en tant que caisse débitrice de la rente AVS, a l'obligation de procéder à la compensation requise valablement par la caisse créancière, en l'espèce le SPC, et est liée par les observations et conclusions de cette « caisse » créancière, tout écart de sa part constituant une violation du principe de la légalité. S'agissant de l'examen du minimum vital, la CSC observe que le SPC, dans ses déterminations du 13 juin 2024 sur le recours (CSC pce 66), maintient que la location des chambres de « C._______ » permet de dégager un revenu significatif et que contrairement à ce qu'allègue la recourante, cette dernière poursuit bel et bien cette activité lucrative, puisque le SPC a procédé, cette fois avec succès, à la réservation fictive de l'une des trois suites disponibles sur le site de « C._______ », pour la période du 7 au 14 septembre 2024. Dans ce cadre, l'autorité inférieure rapporte le comportement persistant de la recourante, laquelle s'obstine à ne pas collaborer avec les institutions en présence, en ne transmettant que des informations ou documents partiels, mais pas ses comptes bancaires, ni son compte d'exploitation. Reprenant le calcul du minimum vital effectué dans la décision litigieuse mais en tenant compte cette fois d'une rente de vieillesse pour personne veuve de CHF 1'103.-, à laquelle pourrait prétendre la recourante, l'autorité inférieure, suivant le SPC, conclut à la reformatio in pejus de la décision sur opposition entreprise, en ce sens que la dette de CHF 93'909.30 due par l'intéressée est dorénavant compensée à hauteur de CHF 1'103.-. Sont versées au dossier les déterminations du SPC du 13 juin 2024, accompagnées d'annexes (CSC pce 66). C.c Dans sa réplique du 11 septembre 2024 (TAF pce 7), la recourante s'oppose à l'argumentation développée par l'autorité inférieure et persiste dans ses conclusions,

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

E. 1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque (a.) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, (b.) est spécialement atteint par la décision attaquée, et (c.) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 Etant donné que la recourante est une ressortissante suisse, domiciliée en France et ayant cotisé à l'AVS/AI suisse (voir supra Faits A), la procédure présente un aspect transfrontalier. Ainsi, l'affaire doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II en relation avec la section A de l'Annexe II et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). Selon l'art. 4 du règlement no 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles il s'applique (art. 2 du règlement no 883/2004) bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

E. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 3.2 En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c). Néanmoins, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Cela étant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55).

E. 4 Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'a pas pu se prononcer sur les déterminations que le SPC a prises le 14 mars 2024 dans le cadre de la procédure d'opposition et qui ont servi de base à la décision sur opposition litigieuse.

E. 4.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), 29 PA et 42 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les parties ont le droit d'être entendues.

E. 4.1.1 La jurisprudence a déduit de ce droit, en particulier, celui de chaque personne de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués aux parties pour qu'elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans une procédure (arrêt du TF 9C_372/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.). L'étendue de ce droit ne peut pas être évaluée de manière générale, mais uniquement en fonction des circonstances concrètes. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si la personne concernée a été en mesure de faire valoir son point de vue (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du TF 9C_162/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.3.3.1; arrêt du TAF C-5311/2023 du 14 février 2025 consid. 5.3).

E. 4.1.2 Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 42 LPGA dispose que les parties ont le droit d'être entendues (al. 1), mais qu'il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition (al. 2). Néanmoins, il résulte de l'art. 52 al. 2 LPGA en relation avec l'art. 42, 2e phrase, LPGA, que l'assureur doit entendre les parties dans le cadre de la procédure d'opposition, dans la mesure où il ne l'a pas forcément fait de manière complète et entière lorsqu'il a rendu la décision initiale sujette à opposition. Au stade de l'opposition, le droit d'être entendu doit ainsi être garanti sous tous ses aspects. L'assuré doit notamment avoir accès au dossier, pouvoir participer aux mesures d'instruction complémentaires prises par l'assureur et se voir garantir la possibilité de s'exprimer avant que l'assureur ne statue à nouveau, en particulier, de se déterminer en dernier lieu quant aux éléments du dossier et aux allégations des autres parties (Elodie Skoulikas/Valérie Defago Gaudin, Commentaire romand LPGA, 2025, art. 52 N 27).

E. 4.1.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle et doit donc être traité en premier lieu. Sa violation entraîne l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, indépendamment du bien-fondé matériel du recours. Néanmoins, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Par ailleurs, un renvoi de la cause à l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu par économie de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la personne dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.; 132 V 387 consid. 5.1; Anne-Sylvie Dupont, Commentaire romand LPGA, 2025, art. 42 N 21 à 24 et les réf. cit.)

E. 4.2 En l'espèce, l'on peut déplorer avec la recourante que la CSC ait prononcé la décision sur opposition litigieuse du 28 mars 2024 sans que l'assurée n'ait pu auparavant prendre position sur les déterminations du SPC du 14 mars 2024. Néanmoins, et même à retenir qu'il s'agit là d'une violation du droit d'être entendue de la recourante, la gravité de celle-ci doit être relativisée dès lors que la décision sur opposition attaquée reprend les déterminations du SPC dans sa motivation; ainsi, la recourante a pu s'exprimer sur le contenu de ces déterminations devant le Tribunal de céans à trois reprises, dans son recours, dans sa réplique et dans ses observations finales. Dans ce cadre, elle a eu l'occasion en particulier de faire valoir les revenus résultant de la location des chambres d'hôtes de « C._______ », dont elle conteste le montant retenu par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, montant issu précisément des déterminations du SPC dont elle se plaint de n'avoir pas eu connaissance en procédure d'opposition. Partant, il y a lieu de considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce et de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce vice.

E. 5.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation, qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. L'objet du litige dans la procédure de recours est, quant à lui, le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. Ainsi, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. Le tribunal saisi n'a à les examiner que s'ils s'avèrent étroitement liés à l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1a, 1b, 2; ATAF 2018 V/3 consid. 3.1; arrêts du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 4.1; C-7017/2015 du 17 septembre 2021 consid. 2.1; Margit Moser-Szeless, Commentaire romand PA, 2024, art. 49 N 8; Madeleine Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand PA, 2024, art. 62 N 17).

E. 5.2 Circonscrite par la décision sur opposition de la CSC du 28 mars 2024, la contestation a pour objet le bien-fondé de la compensation de la créance en restitution d'un montant de CHF 93'909.30, invoquée par le SPC, avec la rente de vieillesse allouée à la recourante, en procédant à une retenue mensuelle complète de cette rente. En revanche, il n'est question ici ni du bien-fondé de la créance en restitution, ni du montant de celle-ci, lesquels ont été tranchés définitivement par arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, entré en force (voir supra Faits B.c). Quant à l'objet du présent litige, il se limite au montant de la retenue mensuelle à opérer sur la rente de vieillesse de la recourante, celle-ci y ayant circonscrit son recours.

E. 6 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 146 V 364 consid. 7.1; 144 V210 consid. 4.3.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision sur opposition attaquée ayant été rendue le 28 mars 2024, il y a lieu d'appliquer à la présente cause les dispositions légales et réglementaires, en particulier la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans leur teneur en vigueur à cette date.

E. 7.1 Aux termes de la loi, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues, (let. a) les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, (let. b) les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que (let. c) les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (art. 20 al. 2 LAVS). L'art. 20 al. 2 LAVS énumère ainsi de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales (arrêts du TAF C-182/2020 du 25 avril 2023 consid. 4; C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 5.2; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI N 4).

E. 7.1.1 Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est possible non seulement lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont réunies en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée. L'élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2; 125 V 317 consid. 4a; valterio, op. cit., art. 50 LAI N 6)

E. 7.1.2 En matière d'assurance-vieillesse, la compétence de la caisse de compensation pour rendre une décision de compensation ressort à l'évidence de l'art. 63 al. 1 let. b et c LAVS qui stipule que les caisses de compensation doivent notamment fixer les rentes et les servir dans la mesure où aucun employeur n'en est chargé; or, lorsque la compensation est appliquée, il y a manifestement modification du montant de la rente servie par la caisse de compensation compétente. Lorsque la caisse créancière ne verse pas elle-même ces prestations, elle adresse par écrit à la caisse débitrice un mandat de compensation. Il lui appartient toutefois, au préalable, de veiller à ce que l'assuré ne tombe pas au-dessous du minimum vital. Si ces conditions sont réalisées, la caisse débitrice requise doit donner suite au mandat et opérer la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a). Elle en avise l'assuré au moyen d'une annotation dans la décision de rente ou d'une décision spéciale comportant l'exposé des moyens de droit. La compétence de rendre la décision de compensation revient ainsi à la caisse débitrice de la rente, qui intervient sur mandat de la caisse créancière. Par la suite, si l'assuré s'oppose à la décision de compensation émise par la caisse débitrice, celle-ci remet à la caisse créancière une copie de l'opposition. La caisse créancière prend alors position et présente ses observations à la caisse débitrice (Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2024, ch. 10217 à 10219).

E. 7.1.3 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 138 V 235 consid. 7.2), la notion de minimum vital étant celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (art. 93 LP; RCC 1983, p. 69; arrêt du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.; DR ch. 10212 et 10213; voir également Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN], valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2024, ch. 3032 ss; valterio, op. cit., art. 50 N 9). Sont donc applicables, pour le calcul du minimum vital, les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2; 115 V 343 consid. 2c), en particulier les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices pour le calcul du minimum vital), lesquelles sont également pertinentes lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée est domiciliée à l'étranger (arrêts du TAF C-609/2018 consid. 6.3; C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.2; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.3). Pour déterminer le montant saisissable, il convient de tenir compte de toutes les ressources du débiteur, l'élément déterminant étant l'ensemble de sa situation économique, y compris le revenu et la fortune du conjoint (DIN ch. 3043), puis d'évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu, et, enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; arrêt du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3; DIN ch. 3032 ss). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2).

E. 7.1.4 Conformément à la maxime inquisitoire régissant le domaine des assurances sociales (voir supra consid. 3.1), les faits déterminants pour fixer le montant saisissable doivent être constatés d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; arrêts du TAF C-182/2020 du 25 avril 2023 consid. 5.2; C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3). La portée de la maxime inquisitoire est toutefois relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 61 let. c, 1ère phrase, LPGA; voir également art. 28 LPGA). Celui-ci comprend l'obligation faite aux parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2). Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère toutefois pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêt du TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2).

E. 7.1.5 En ce qui concerne le degré de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En d'autres termes, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 5.3; 135 V 39 consid. 6.1; arrêt du TF 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3).

E. 7.2 En l'espèce, il est constant que la créance en restitution dont le SPC demande la compensation avec la rente AVS de la recourante porte sur des prestations découlant de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30; voir mandat de compensation du 20 novembre 2022 [recte : 2023; CSC pce 26 p. 1 à 3]). De plus, la recourante est créancière d'une rente de vieillesse servie par la CSC et débitrice de la créance en restitution du SPC; elle réunit en elle ces deux qualités. Enfin, le bien-fondé de la créance en restitution des prestations complémentaires fédérales du SPC a été consacré par décision sur opposition du 24 août 2022 (CSC pce 16 p. 19 à 22), puis par arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève entré en force de chose jugée (CSC pce 26 p. 47 à 57). La recourante n'ayant déposé aucune demande de remise dans le délai légal (cf. art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]), la créance en restitution de prestations complémentaires fédérales est ainsi exigible au moment où le SPC en requiert la compensation. Partant, elle est en principe compensable avec la rente de vieillesse de la recourante. C'est par conséquent à raison et, contrairement à ce que soutient la recourante, sans violer l'art. 21 LAVS (TAF pce 14), que l'autorité inférieure a donné une suite favorable au mandat de compensation du 20 novembre 2022 (recte : 2023) du SPC et admis que la créance du SPC en restitution des prestations complémentaires fédérales indûment allouées soit compensée avec la rente de vieillesse de la recourante.

E. 7.3 Il reste à examiner le montant de la retenue qu'il convient d'effectuer sur la rente de vieillesse perçue par la recourante, autrement dit, de déterminer si la compensation opérée sur cette rente contrevient au minimum vital de celle-ci.

E. 7.3.1 Dans la décision sur opposition du 28 mars 2024 (CSC pce 52; voir également CSC pce 45), puis dans sa réponse du 19 juillet 2024 et sa duplique du 28 novembre 2024 (TAF pces 5 et 11), l'autorité inférieure reconnaît à la recourante, en sus de sa rente de vieillesse de CHF 919.-, des revenus mensuels de CHF 3'958.08, provenant de l'exploitation des chambres d'hôtes de « C._______ ». S'agissant des dépenses mensuelles, l'autorité inférieure retient un montant de CHF 2'348.69, comprenant le montant de base mensuel du droit des poursuites pour une personne seule de CHF 1'200.- adapté à l'indice des prix à la consommation (IPC) en France (IPC Suisse : 100; IPC France : 63, selon statistiques publiées par l'OCDE au 14 novembre 2023 [CSC pce 26 p. 3]), soit CHF 756.-, et les charges incompressibles invoquées par la recourante dans son opposition du 22 janvier 2024, soit CHF 1'592.69. Ainsi, à suivre la CSC, la recourante dispose d'un excédent de CHF 2'528.39 (CHF 4'877.08 [CHF 3'958.08 + CHF 919.-] - CHF 2'348.69), compatible avec une retenue de l'entier de sa rente de vieillesse, sans atteinte du minimum vital.

E. 7.3.2 Pour sa part, la recourante évalue ses revenus à EUR 1'721.-, soit l'addition de CHF 919.- versés au titre de rente AVS et de EUR 802.- qui correspondraient à la moyenne des revenus mensuels générés par l'exploitation de sa propriété de « C._______ » depuis 2020 (cf. recours du 6 mai 2024 [TAF pce 1] p. 9 ch. 42 et p. 13; réplique du 11 septembre 2024 [TAF pce 7] p. 3). Quant aux charges incompressibles alléguées par la recourante, elles s'élèvent à un total de EUR 2'883.- par mois et se présentent comme suit, ainsi que les expose la recourante (TAF pce 1 p. 11 et 13) : Pièces Intitulés Montant Normes OP Pièce n°16 Pièce n°17 Pièce n°18 Pièces n°19 Pièce n°20 Pièce n°21 Pièce n°22 Minimum vital Taxes foncières annuelles EUR 3'170.- Impôts et prélèvements sociaux Cotisations Urssaf EUR 78 Frais pour l'eau EUR 1'301.95 MAAF santé EUR 4'620.28 EDF EUR 7'149.25 Estimation chauffage EUR 3'961.- 1200 264.16 108.49 385.02 595.77 330.08 Total 2'883.52 Aussi l'assurée constate-t-elle que le minimum vital à couvrir est largement supérieur au cumul de la rente AVS et du revenu de « C._______ », si bien qu'aucune compensation ne pourrait être effectuée.

E. 7.4 A la lecture des pièces au dossier, il apparaît que la recourante conteste en vain, dans sa réplique du 11 septembre 2024 (TAF pce 7 p. 2), le montant des dépenses de CHF 2'348.69, retenu par l'autorité inférieure dans le calcul du minimum vital qu'elle a effectué. Outre que la recourante ne dit pas en quoi ce montant serait erroné, ni quel serait alors le montant de dépenses à prendre en compte, il s'avère que le montant de CHF 2'348.69 est fondé sur les charges incompressibles que la recourante a elle-même invoquées, pièces à l'appui, dans son opposition du 22 janvier 2024 (CSC pce 32 p. 5), puis dans son recours (TAF pce 1 p. 11 ch. 52) et que l'autorité inférieure a reprises dans la décision litigieuse (CSC pce 52 p. 2).

E. 7.4.1 Ainsi, selon le tableau des charges incompressibles figurant dans le recours (voir supra consid. 7.3.2), la recourante tient compte à bon droit d'un montant de CHF 1'200.- à titre de montant mensuel de base du droit des poursuites, celui-ci correspondant au montant prévu au chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital d'une personne vivant seule et sans enfant (voir supra consid. 7.1.3). Selon ce chiffre I, le montant mensuel de base inclut les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Dans son calcul, la recourante a toutefois omis d'adapter ce montant de base au coût de la vie en France. Or, selon la jurisprudence, le calcul du minimum vital doit se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur (ATF 91 III 81, JdT 1966 II p. 37; Michel Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, art. 93 LP N 109 et 110). A cet égard, l'indice OCDE dont a fait usage l'autorité inférieure (voir supra consid. 7.3.1), en tant qu'il retranscrit le pouvoir d'achat des pays membres, fournit une base de comparaison adéquate des niveaux de vie respectifs aux différents pays (arrêt du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 8.2.1 et les réf. cit.). Il convient donc de s'y référer. Dès lors, le montant de base de CHF 1'200.- doit être réduit à CHF 756.- compte tenu de la différence de niveau de vie entre la Suisse et la France telle qu'illustrée par l'indice OCDE appliqué par l'autorité inférieure (indice Suisse = 100; indice France = 63; selon statistiques publiées par l'OCDE au 14 novembre 2023; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode= CPL [voir CSC pce 26 p. 3]).

E. 7.4.2 En sus de ce montant de base, la recourante allègue des taxes foncières pour l'année 2023 de EUR 3'170.-, ainsi qu'un impôt et des prélèvements sociaux sur les revenus 2022 de EUR 0.-, ce que confirment les avis d'impôt établis par la Direction générale des finances publiques de la République française joints au recours (pces 16 et 17 annexées à TAF pce 1). Sa cotisation d'assurance-maladie à l'Urssaf s'élève bel et bien à EUR 78.- pour 2024, comme l'atteste la pièce 18 annexée au recours (TAF pce 1), tandis que la liste des factures payées à l'entreprise Veolia (factures d'eau), correspondant à la pièce 19 jointe au recours, montre un montant total de EUR 401.95 pour 2023, payé en quatre acomptes. La recourante y a ajouté une somme de EUR 900.- l'an, liée à l'entretien de la pompe de forage, pour un total de factures d'eau de EUR 1'301.95, repris tel quel par l'autorité inférieure, alors même qu'aucun justificatif n'est produit concernant la facture de EUR 900.-. Or, en principe, les dépenses alléguées mais non prouvées ne peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (cf. arrêt du TF I 683/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2). Puis la recourante fait valoir une cotisation annuelle à la MAAF de EUR 4'620.28 pour 2024 (pce 20 annexée à TAF pce 1), elle aussi retenue telle quelle par l'autorité inférieure bien que ce montant comprenne la cotisation de feu B._______. La facture d'électricité de EDF de EUR 7'149.25 pour la période du 9 décembre 2022 au 11 septembre 2023, alléguée par la recourante (pce 21 annexée à TAF pce 1), a également été prise en compte dans son entier, quand bien même les frais d'électricité sont d'ores et déjà inclus dans le montant de base du droit des poursuites (voir supra consid. 7.4.1; arrêt du TF 9C_866/2014 du 31 mars 2015 consid. 3.3). En effet, seuls les frais d'électricité en lien avec le chauffage peuvent être ajoutés à ce montant de base, lors du calcul du minimum vital (arrêt TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.4.3). Or, la facture d'électricité de EDF n'y paraît pas liée puisque des factures de livraison de bois, de gaz et de ramonage, s'élevant au total à EUR 3'961.- (1'029 + 90 + 1'372 + 780 + 690) pour l'année 2023, ont été invoquées par la recourante en tant que frais de chauffage (pces 21 et 22 annexées à TAF pce 1) et reprises dans leur entier par l'autorité inférieure dans le calcul du minimum vital.

E. 7.4.3 Ces dépenses annuelles, ou charges incompressibles selon la recourante, représentent un total annuel de EUR 20'280.48 - soit EUR 1'690.04 par mois -, auquel a été appliqué, selon les déterminations du SPC du 14 mars 2024 (voir CSC pce 45 p. 2), le même taux de change que celui utilisé par Me Zannou dans l'opposition du 22 janvier 2024 (CSC pce 32 p. 5), soit EUR 1 = CHF 0.9423995 (https://www.telexoo.com/ convertisseur-euro-franc-suisse). Le montant ainsi obtenu est de CHF 19'112.32 par an, correspondant à CHF 1'592.69 par mois, auquel il convient d'ajouter le montant mensuel de base du droit des poursuites de CHF 756.-. Les dépenses mensuelles de la recourante, telles que retenues par l'autorité inférieure, s'élèvent dès lors à CHF 2'348.69, montant auquel se rallie le Tribunal de céans malgré les quelques libertés prises par le SPC et l'autorité inférieure envers les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, dans la mesure où le montant ainsi obtenu est en faveur de la recourante.

E. 7.4.4 Pour être complet, on peut relever encore que si la somme des dépenses mensuelles retenue par l'autorité inférieure, soit CHF 2'348.69, équivalant à EUR 2'492.24, ne correspond pas à celle invoquée par la recourante en procédure de recours, soit EUR 2'883.-, alors même que l'autorité inférieure a pris en compte toutes les charges alléguées par celle-ci, c'est en raison du calcul auquel a procédé Me Zannou, lequel, outre qu'il a omis d'adapter le montant de base du droit des poursuites de CHF 1'200.- au coût de la vie en France, a additionné ce montant exprimé en francs suisses aux montants des factures qu'il a produites, pourtant exprimées en euros.

E. 7.4.5 On peut dès lors admettre que les dépenses mensuelles déterminant le minimum vital de la recourante s'élèvent à CHF 2'348.69.

E. 7.5 S'agissant des revenus, la recourante allègue que l'exploitation des trois chambres de sa maison « C._______ » génère un revenu mensuel moyen depuis 2020 de EUR 802.-, auquel s'ajoute sa rente de vieillesse suisse de CHF 919.- (TAF pce 1 p. 9 ch. 41-42 et p. 13; TAF pce 7 p. 3). L'autorité inférieure retient, elle, un revenu mensuel ad minima de « C._______ » de CHF 3'958.08 (décision sur opposition litigieuse du 28 mars 2024 [CSC pce 52]; déterminations du SPC du 13 juin 2024 [CSC pce 66]; réponse au recours, du 19 juillet 2024 [TAF pce 5]; duplique du 28 novembre 2024 [TAF pce 11]).

E. 7.5.1 A l'appui de ses allégations, la recourante produit, avec son recours du 6 mai 2024, les pages d'un site internet nommé « D._______ » contenant diverses données relatives à des réservations de nuitées ayant eu lieu entre le 1er janvier 2020 et le 8 avril 2024 (annexes 6 à 10 à TAF pce 1). Pour chaque année, ces pages indiquent, en particulier, un chiffre d'affaires, soit EUR 5'009.- en 2020, EUR 14'000.- en 2021, EUR 14'810.- en 2022, EUR 11'161.- en 2023 et EUR 0.- du 1er janvier au 8 avril 2024, ainsi que des coûts de commission de EUR 499.35 en 2020, de EUR 2'068.68 en 2021, de EUR 2'228.70 en 2022, de EUR 1'671.15 en 2023 et de EUR 0.- du 1er janvier au 8 avril 2024. La recourante explique que pour louer les chambres de « C._______ », elle met des annonces sur plusieurs sites de réservation et que les réservations de tous ces sites sont ensuite centralisées chez « D._______ », qui prélèverait une commission pour ce service (TAF pce 1 p. 7 ch. 25 et 26). Elle affirme ne tenir aucune autre comptabilité que celle fournie par « D._______ » (TAF pce 7 p. 2). Pour déterminer le revenu mensuel moyen de EUR 802.- qu'elle allègue s'agissant de l'exploitation de « C._______ », la recourante indique qu'elle a d'abord déduit des chiffres d'affaires 2020 à 2023 susmentionnés les commissions prélevées chaque année par « D._______ », obtenant des chiffres d'affaires nets de EUR 4'509.65 en 2020, de EUR 11'931.32 en 2021, de EUR 12'581.30 en 2022 et de EUR 9'489.85 en 2023, qu'elle a ensuite additionnés (EUR 38'512.12), puis divisés par quatre, pour obtenir une moyenne annuelle (EUR 9'628.03), et enfin par douze, pour obtenir le revenu mensuel moyen de EUR 802.- (TAF pce 1 p. 9). Afin d'étayer les montants qu'elle invoque, la recourante indique encore que ce sont sur ces chiffres d'affaires nets qu'elle paie ses impôts en France, où elle est imposée selon le régime d'imposition « micro-BIC », en raison des faibles revenus tirés de « C._______ » (TAF pce 1 p. 9 et 10; TAF pce 7 p. 2). Elle verse au dossier, à cet égard, l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus 2021, l'avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus 2022 et l'avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus 2023, ainsi que des documents, provenant notamment du site officiel de l'administration française, expliquant le régime d'imposition micro des locations meublées (annexes 10a et 10b à TAF pce 1; annexes 24 et 25 à TAF pce 7). S'agissant enfin de l'année 2024, après avoir soutenu dans son recours que son chiffre d'affaires était de EUR 0.- et que si le SPC n'avait pas pu effectuer de réservation pour cette année-là (voir CSC pce 45 p. 2), c'était non pas à cause de l'absence de disponibilités des chambres à louer, mais parce qu'elle avait fermé toute possibilité de réservation en raison de son état de santé (TAF pce 1 p. 8 et 9 ch. 35 à 40; annexe 10 à TAF pce 1), la recourante a produit avec sa réplique du 11 septembre 2024 une nouvelle page à l'entête de « D._______ », indiquant un chiffre d'affaires de EUR 9'326.28 et des coûts de commission de EUR 1'009.12 pour la période du 1er avril au 9 septembre 2024 (TAF pce 7; annexe 23 à TAF pce 7). Elle explique dans la réplique qu'elle a dû ouvrir les réservations de « C._______ », étant sans aucun moyen financier, et maintient que le revenu mensuel moyen généré par « C._______ » est de EUR 802.- depuis 2020, les chiffres sur lesquels se base le SPC étant, selon elle, contraires à la réalité.

E. 7.5.2 Pour sa part, le SPC, suivi par la CSC, estime que l'exploitation de « C._______ » génère un revenu de EUR 50'400.-, soit EUR 3'150.- par semaine pendant 16 semaines, si l'on ne tient compte que des quatre mois de haute saison, de juin à septembre (voir déterminations du 14 mars 2024 [CSC pce 45 p. 1 à 3]). Dans ses déterminations sur le recours, du 13 juin 2024 (CSC pce 66 p. 5), le SPC confirme que ce montant, qui, exprimé en francs suisses, s'élève à CHF 47'496.96 (EUR 50'400 x CHF 0.9423995, taux utilisé par Me Zannou), doit être considéré comme un revenu ad minima à prendre en compte pour déterminer le minimum vital de la recourante. A l'appui de son point de vue, le SPC explique qu'après avoir consulté pour la première fois le site internet de « C._______ » le 16 février 2024, ainsi que d'autres sites de réservation et des commentaires de clients ayant loué les suites de « C._______ » (CSC pce 45 p. 5 à 14), il a constaté que contrairement à ce que la recourante affirmait dans son opposition, puis dans son recours, elle avait proposé à la location, non pas une chambre d'hôtes, mais trois suites, qu'elle avait louées non pas seulement de 2012 à 2018, mais également dès 2020 et jusqu'en 2024 à tout le moins, et que cette dernière année-là, les suites avaient été louées en haute saison au tarif, pour 7 nuits, de EUR 950.- pour la Suite Bleue, EUR 1'050.- pour la Suite Orange et EUR 1'150.- pour la Suite Jaune.

E. 7.6.1 Au vu de ce qui précède et à la lecture des éléments du dossier, le Tribunal constate tout d'abord qu'il est désormais établi, et non contesté, que la recourante propose à la location trois suites ou chambres d'hôtes, se trouvant dans sa maison « C._______ », sise à Z., en France, et ce, chaque année depuis 2020 à tout le moins, et également en 2024 (TAF pce 1 p. 4 ch. 9, p. 6 ch. 23, p. 7 et 8 ch. 27 à 33). Le Tribunal constate ensuite sur la base du dossier de l'autorité inférieure que les tarifs 2024 des suites de « C._______ » sont effectivement de EUR 950.-, EUR 1'050.- et EUR 1'150.- pour 7 nuits en haute saison, et de EUR 120.-, EUR 135.- et EUR 150.- par nuitée en basse saison (soit EUR 840.-, EUR 945.- et EUR 1'050.- pour 7 nuits en basse saison; CSC pce 45 p. 5; annexe 1 à TAF pce 11), ce que la recourante ne conteste pas non plus. Dès lors, on ne saurait, à l'instar de la recourante, qualifier d'irréaliste, le revenu calculé par l'autorité inférieure.

E. 7.6.2 De plus, le Tribunal relève que bien que les faits déterminants pour fixer le montant saisissable doivent être déduits de circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (voir supra consid. 7.1.4), le Tribunal fédéral admet la saisie d'un montant fixe, calculé sur la base d'un revenu mensuel moyen, lequel doit être déterminé en prenant en considération une période de référence assez longue, idéalement une année, afin de lisser d'éventuelles variations saisonnières (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 37). Aussi ne saurait-on reprocher aux parties de s'être fondées en l'espèce sur un revenu mensuel moyen, d'autant plus pertinent s'agissant du revenu, à l'évidence variable, d'une location de vacances.

E. 7.6.3 Le Tribunal observe ensuite que malgré les tarifs susmentionnés, appliqués à la location de ses chambres d'hôtes, la recourante maintient que le revenu moyen généré par les locations se monte à EUR 802.- par mois. Pour atteindre ce montant, elle calcule un revenu moyen sur quatre ans à partir des chiffres d'affaires annuels, dont elle soustrait les coûts de commission, tirés des pages internet du site à entête de « D._______ ». Or, si « D._______ » se présente bel et bien comme un « système de gestion hôtelière pour hôtels et locations courte durée » (https://D._______.com/fr/) et que les pages à entête « D._______ » versées au dossier par la recourante (annexes 6 à 10 à TAF pce 1; annexe 23 à TAF pce 7) montrent effectivement, pour une période déterminée, un certain nombre de chiffres clé, tels que le nombre de nuitées vendues, le prix moyen de la nuitée, la durée moyenne de séjour, le nombre de clients, le chiffre d'affaires et les coûts de commission, aucune de ces pages ne fait toutefois mention de « C._______ », ou des trois chambres d'hôtes, ou de l'intéressée, de sorte que rien ne permet de relier ces documents à l'exploitation de « C._______ ». De même, comme l'indique le SPC dans ses déterminations du 13 juin 2024 (CSC pce 66 p. 3), si l'on constate que la location des chambres d'hôtes de « C._______ » peut effectivement s'effectuer par le biais de différents sites internet (propre site de « C._______ », E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, etc. [CSC pce 45 p. 4 à 7, p. 12, p. 14]), la recourante n'apporte aucun élément ni aucun document de nature à prouver ce qu'elle soutient, à savoir que toutes les réservations sont centralisées chez « D._______ » (TAF pce 1 p. 7 ch. 25 et 26), que la totalité des revenus tirés de ces locations est donc reprise sur cette plateforme et que ces revenus correspondent aux chiffres d'affaires mentionnés sur les pages à entête de « D._______ » qu'elle a produites. Au demeurant, rien ne permet d'exclure que le règlement de la location des chambres d'hôtes s'effectue également en argent liquide. Enfin, la valeur probante des pages internet « D._______ » dont la recourante se prévaut, ne saurait remplacer celle d'une comptabilité tenue dans les règles de l'art, comptabilité que la recourante, à supposer qu'elle en tienne une, s'est refusée à produire en cause malgré les demandes légitimes, répétées à réitérées reprises, de l'autorité inférieure et du SPC.

E. 7.6.4 Certes, les montants figurant au titre de « Revenus des locations meublées non pro. régime micro, déclarés » dans les avis d'impôt établis en 2022 sur les revenus 2021, en 2023 sur les revenus 2022 et en 2024 sur les revenus 2023, correspondent-ils aux chiffres d'affaires indiqués dans les pages « D._______ », après déduction des coûts de commission (revenus 2021 de EUR 11'932, revenus 2022 de EUR 12'582 et revenus 2023 de EUR 11'161 [voir annexes 10a et 10b à TAF pce 1; annexe 24 à TAF pce 7]). Il s'avère toutefois que ces avis d'impôt précisent expressément que le montant d'impôt à payer par la recourante ou à rembourser à celle-ci a été calculé « compte tenu des éléments que vous avez déclarés » ou « au vu des éléments que vous avez déclarés ». Les revenus qui y figurent sont donc ceux annoncés à l'autorité fiscale française par la recourante et non pas des revenus constatés par cette autorité. Quant au régime d'imposition « micro-Bic » auquel serait soumise la recourante en raison du faible revenu généré par la location de « C._______ » (TAF pce 1 p. 9 ch. 43), il ressort des documents produits par celle-ci à cet égard que ce régime s'applique non seulement « si vous donnez en location un meublé de tourisme ou une chambre d'hôte, et que vos recettes annuelles perçues en 2023 ne dépassent pas 15'000 », mais également « si vous donnez en location un meublé de tourisme ou une chambre d'hôte, et que vos recettes annuelles perçues en 2023 ne dépassent pas 188'700 » (voir annexe 25 à TAF pce 7). L'application du régime « micro-Bic » dont il vient d'être établi au paragraphe précédent, qu'il dépend des seules déclarations du contribuable n'exclut pas dès lors que les revenus de la location des suites de « C._______ » atteignent le montant de EUR 50'400.- retenu par l'autorité inférieure.

E. 7.6.5 Force est de relever enfin le manque de vraisemblance de la situation économique décrite par la recourante. Ainsi, en dépit des tarifs qui ressortent des divers sites de réservation consultés, cette dernière continue de soutenir que le revenu moyen généré par la location de ses chambres d'hôtes se monte à EUR 802.- par mois (de 2020 à 2023). Pourtant, en ajoutant à ce montant de EUR 802.-, correspondant à CHF 755.80 au taux de CHF 0.9423995 utilisé par Me Zannou, celui de la rente AVS de CHF 919.- versée chaque mois à l'assurée, on obtient un revenu mensuel de CHF 1'674.80, lequel s'avère largement insuffisant pour couvrir le montant des dépenses de CHF 2'348.69 par mois retenues sur la base des charges incompressibles alléguées par la recourante elle-même et du montant de base mensuel du minimum vital. Ainsi, chaque mois, la recourante présenterait un déficit chronique de CHF 674.- au bas mot, puisqu'elle soutient que les dépenses retenues seraient inférieures à la réalité et qu'elles ne comprendraient pas, en outre, les frais liés à la location (nettoyage, buanderie, frais divers, etc. [TAF pce 7 p. 2; TAF pce 1 p. 9 ch. 42]). Le constat est le même si l'on considère uniquement les revenus 2024, moment de l'exécution de la saisie. Après avoir annoncé un revenu de EUR 0.- du 1er janvier au 8 avril 2024, la recourante produit avec sa réplique une page « D._______ » mentionnant un chiffre d'affaires de EUR 9'326.28 et des coûts de commission de EUR 1'009.12 pour la période du 1er avril au 9 septembre 2024 (TAF pce 7; annexe 23 à TAF pce 7). La recourante ne produit pas d'autres chiffres pour cette année-là. Le chiffre d'affaires net 2024 s'élève donc à EUR 8'317.16, correspondant à CHF 7'838.10 (au taux de CHF 0.9423995), auquel s'ajoutent les rentes AVS 2024 à hauteur de CHF 11'028.- (919 x 12), pour un revenu total 2024 de CHF 18'866.10. Or, les dépenses alléguées, une fois annualisées, se montent à CHF 28'184.28 (CHF 2'348.69 x 12), de sorte que ce serait une somme d'un peu plus de CHF 9'000.- que la recourante ne pourrait honorer en 2024. Pourtant, celle-ci ne fait valoir aucune dette, ni aucun autre élément au dossier permettant d'expliquer ce train de vie.

E. 7.6.6 Le Tribunal estime dès lors que les pièces versées au dossier par la recourante ne permettent pas d'établir le chiffre d'affaires et les revenus qu'elle allègue, lesquels, au vu de ce qui précède, ne peuvent être tenus pour crédibles. Il apparaît pourtant au Tribunal que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu'elle apporte en cause des éléments, aisés à rassembler, de nature à clarifier et rendre à tout le moins vraisemblables les revenus qu'elle prétend percevoir. Un calendrier, par exemple, montrant quelle chambre a été occupée quel mois, pour combien de nuits et à quel tarif aurait permis de vérifier la pertinence des données très peu détaillées des pages « D._______ »; il aurait été également opportun d'expliquer, preuves à l'appui, par quels moyens et quelles ressources l'intéressée finance, sans se trouver en faillite, les charges incompressibles et autres frais de location qu'elle invoque. A cet égard, tout comme le SPC et l'autorité inférieure, le Tribunal ne comprend pas pour quel motif, puisqu'elle soutient être dans une situation précaire, la recourante n'a pas produit de relevés bancaires pour étayer ses allégations, alors même qu'il ressort des avis d'impôt établis en 2022 et en 2024 (annexe 10a à TAF pce 1; annexe 24 à TAF pce 7) qu'elle est titulaire d'un compte au moins, auprès de la banque BNP Paribas (FR76 3000 4023 040X XXXX XXX7 014). Il convient de rappeler que le devoir de collaborer comprend l'obligation d'apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, notamment de fournir des renseignements et de remettre des documents, en particulier si les revenus allégués se révèlent nettement insuffisants pour couvrir le minimum vital. Par analogie avec le droit des poursuites, il incombait dès lors à la recourante d'indiquer et de prouver où et comment elle se procure ses moyens d'existence (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 29a).

E. 7.7 Il sied de souligner au demeurant que l'art. 93 al. 1 LP, qui prévoit que les biens relativement saisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital), garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Les besoins du débiteur et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un débiteur moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 70a et 70b). Le minimum vital de l'art. 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, même celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 71). En particulier, les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Si ces frais sont excessifs, le débiteur - propriétaire ou locataire - est tenu de les réduire et de les adapter à ses moyens financiers et aux conditions locales, dans l'intérêt de ses créanciers (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 112a, 113, 114, 115). Ainsi, si véritablement les revenus tirés de la location des chambres de « C._______ » étaient aussi faibles que le prétend la recourante, au point que son minimum vital devrait être considéré comme dépassé compte tenu des charges élevées invoquées, il conviendrait, avant de déclarer qu'aucune compensation ne peut donc être effectuée pour rembourser les prestations complémentaires fédérales indûment perçues, que l'intéressée réduise ses dépenses et les adapte à ses moyens financiers. S'agissant du logement par exemple, il y a lieu de ne comptabiliser dans le calcul du minimum vital, selon le droit des poursuites, que les frais de logement nécessaires au besoin de logement du débiteur, le loyer admissible à cet égard étant déterminé en fonction du nombre de pièces retenu, en général équivalent au nombre de personnes formant la communauté domestique plus une, soit en l'espèce deux pièces (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 116a). Or, pour l'heure, la recourante vit dans sa maison de Z., « C._______ », qui compte, outre son logement personnel, trois chambres d'hôtes de 30 m2, 40 m2 et 50 m2, et dont les charges mensuelles sont considérables; elles peuvent même être qualifiées d'excessives, si on les compare aux faibles revenus que l'intéressée prétend tirer de la location des trois chambres d'hôtes et compte tenu du fait qu'elle y vit seule. On pourrait donc attendre de la recourante qu'elle adapte son train de vie aux moyens financiers qu'elle fait valoir.

E. 7.8 Il ressort enfin du dossier, en particulier de l'arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (CSC pce 26 p. 47 à 57, en particulier p. 48) que la recourante est copropriétaire depuis le 20 novembre 2000 du terrain sis à Z., où elle et son compagnon, feu B._______, devenu son mari le [...] 2023 et décédé le [...] 2024, ont fait construire « C._______ » en 2002. Selon l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, le bien était estimé à une valeur comprise entre EUR 850'000.- et EUR 900'000.- en 2019, et les emprunts hypothécaires étaient entièrement remboursés au moment de l'arrêt du 11 octobre 2023 (CSC pce 26 p. 49 et 55). La recourante, qui n'a pas fait valoir de nouvelles hypothèques, dispose par conséquent d'une fortune immobilière non négligeable, laquelle doit pouvoir être mobilisée. Il convient en effet de tenir compte de toutes les ressources de l'intéressée, l'élément déterminant dans l'appréciation de son minimum vital étant l'ensemble de sa situation économique (DIN ch. 3043). Certes, on peut admettre qu'une partie de cette fortune immobilière est commerciale, nécessaire à l'activité de location exercée par la recourante et dont elle tire des revenus. Cependant, la fortune commerciale requise pour exercer une profession peut être prise en compte pour apprécier la situation matérielle du débiteur dans la mesure où elle peut, le cas échéant, faire l'objet d'un emprunt (DIN ch. 3036). Or tel paraît être le cas en l'espèce, en l'absence notamment de toute hypothèque alléguée, grevant « C._______ ». Au demeurant, il serait pour le moins choquant, au regard de cette fortune, de conclure que la compensation ordonnée en remboursement des prestations complémentaires que la recourante a indûment touchées atteint le minimum vital de cette dernière, au point qu'elle ne peut affecter une partie de ses revenus ou de sa fortune à ce remboursement, ou, comme le soutient l'intéressée dans ses observations du 19 décembre 2024 (TAF pce 14), que cette compensation l'empêcherait de mener une existence conforme à la dignité humaine, en violation de l'art. 7 Cst. L'art. 7 Cst. n'offre d'ailleurs pas de garantie plus étendue que celle qui résulte de l'application des règles de la LP, lesquelles visent également à préserver le minimum vital de la personne débitrice (arrêts du TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3 in fine; 5A_262/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3).

E. 8 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal rappelle que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (voir supra consid. 7.1.5). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 135 V 39 consid. 6.1). En conséquence, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, compte tenu des difficultés à obtenir des éléments probants et concluants sans la collaboration de la recourante, dans la mesure notamment où « C._______ » ainsi que le ou les comptes bancaires de l'intéressée sont à l'étranger, a suffisamment instruit la cause et que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de preuve requis. Il n'est pas nécessaire dès lors de solliciter la production d'autres preuves ou d'auditionner la recourante (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31; ATF 122 II 469 consid. 4a). En particulier, le Tribunal estime que cette dernière a eu suffisamment d'occasions de collaborer et de s'exprimer sur sa situation dans le recours, la réplique et ses observations finales. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28). La requête de la recourante tendant à sa propre audition est par conséquent rejetée.

E. 9 Dans ces circonstances, il convient de considérer que la recourante dispose d'un excédent mensuel de CHF 2'528.39 (CHF 4'877.08 - CHF 2'348.69), compatible avec une retenue de l'entier de sa rente mensuelle de vieillesse, sans atteinte du minimum vital. Par ailleurs, quand bien même l'excédent établi ci-dessus permettrait la retenue d'une rente d'un montant supérieur à celui de la rente de vieillesse de CHF 919.- actuellement servie à la recourante, le Tribunal de céans ne saurait donner suite aux conclusions prises par l'autorité inférieure dans sa réponse au recours et réformer la décision sur opposition litigieuse au détriment de l'intéressée, en prononçant la compensation des prestations complémentaires fédérales du SPC avec une rente de vieillesse pour personne veuve de CHF 1'103.-. En effet, en l'absence de toute décision octroyant cette rente à la recourante, il ne s'agit pas d'une prestation échue au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS, dont le droit serait né et qui serait exigible. En définitive, la décision sur opposition attaquée se révèle bien fondée, tant sur le principe de la compensation que sur le calcul du montant saisissable. Partant, elle doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 10 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2799/2024 Arrêt du 29 septembre 2026 Composition Caroline Gehring (présidente du collège), Christoph Rohrer, Caroline Bissegger, juges, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, France, représentée par Me Noudemali Romuald Zannou, Rue de la Synagogue 41, 1204 Genève, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants; compensation aux fins de restitution de prestations complémentaires fédérales; décision sur opposition du 28 mars 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée, l'assurée ou la recourante) est une ressortissante suisse, née le [...] 1951, domiciliée en France (CSC pce 24 p. 7 et 8; pce 49). Mariée une première fois le [...] 1969, elle divorce le [...] 1972 (CSC pce 1; pce 32 p. 11), puis se remarie le [...] 2023 avec B._______, décédé le [...] 2024 (CSC pce 48 p. 3 et 4; pce 9 p. 2 et 9; pce 39). Après avoir passé son enfance et son adolescence en Suisse, A._______ réside et travaille en France d'octobre 1969 au 1er juillet 1974. A cette date, elle revient en Suisse où elle demeure jusqu'au 31 décembre 1985 avant de retourner en France. Elle s'installe à nouveau en Suisse dès le 15 juillet 1989 pour en repartir définitivement en novembre 2021 (CSC pce 2 p. 5; pce 10; pce 11; pce 22 p. 3). Durant ses séjours en Suisse, elle travaille et/ou cotise à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en 1969, puis de juillet 1974 à décembre 1984, et enfin de janvier 1994 à décembre 2014 (CSC pces 7 et 53). A partir du 1er mai 1997, l'intéressée est mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (CSC pce 2 p. 8, p. 10, p. 16 à 20, p. 22, p. 23, p. 26; pce 6 p. 3 et 7; pce 9 p. 1 à 7 [Demande de prestations AI pour adultes]), remplacée par une rente de vieillesse dès le [...] 2015 (CSC pce 2 p. 25, p. 28, p. 35, p. 37; pce 3; pce 6 p. 1; pce 8; pce 9 p. 8 à 14 [Demande de rente de vieillesse]; pce 13; pce 15; pce 19). Elle bénéficie également de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS/AI, de subsides de l'assurance-maladie et de la prise en charge des frais médicaux dès le 1er janvier 2000 (CSC pce 16 p. 4, p. 5, p. 15; CSC pce 26 p. 48). B. B.a Dans un courrier du 11 juin 2020 adressé à A._______ (CSC pce 16 p. 3 à 5), le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après : SPC) indique avoir constaté, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'intéressée, entreprise en avril 2019, que des éléments de fortune ne lui avaient jamais été déclarés : ainsi, l'intéressée est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France et, depuis le 20 novembre 2000, copropriétaire, avec B._______, d'un terrain à bâtir sis à Z. (Y., France), sur lequel une villa a été construite en 2002. Après avoir repris le calcul des prestations complémentaires de l'intéressée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mai 2019, en tenant compte des éléments de fortune précités, des intérêts y relatifs, ainsi que des charges et revenus en découlant (voir plans de calcul du 28 mai 2020 [CSC pce 16 p. 23 à 32]), le SPC ordonne, par décisions du 28 mai 2020, la restitution de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS/AI d'un montant de CHF 144'175.- (CSC pce 16 p. 6 et 7), la restitution du subside de l'assurance-maladie à hauteur de CHF 33'179.80 (CSC pce 16 p. 8 et 9) et la restitution d'un montant de frais médicaux indûment pris en charge de CHF 4'637.30 (CSC pce 16 p. 10 à 13), correspondant à une dette totale de CHF 181'992.10. B.b Par jugement du 20 juillet 2022 (CSC pce 16 p. 14 à 18), le Tribunal de police de la république et canton de Genève déclare l'intéressée coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP (RS 311.0). B.c Par décision sur opposition du 24 août 2022 (CSC pce 16 p. 19 à 22), confirmée par arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (CSC pce 26 p. 47 à 57), le SPC rejette l'opposition de l'intéressée contre les décisions du 28 mai 2020, lesquelles entrent en force, l'intéressée n'ayant pas formé recours contre l'arrêt cantonal du 11 octobre 2023. B.d Le 20 novembre 2022 (recte : 2023), le SPC s'adresse à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure), compétente pour le versement de la rente AVS à l'intéressée en raison du domicile de cette dernière à l'étranger (voir CSC pce 11), afin que la créance concernant les prestations complémentaires fédérales, d'un montant de CHF 93'909.30, puisse être compensée en procédant à la retenue et au versement, sur le compte du SPC, de la totalité de la rente AVS allouée à A._______ jusqu'à extinction de ladite créance. Le calcul auquel a procédé le SPC, en se basant sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et sur l'indice des prix par pays publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : OCDE), montrerait en effet que la retenue de la totalité de la rente AVS de l'intéressée ne porterait pas atteinte au minimum vital du couple formé par A._______ et B._______, mariés depuis le mois de [...] 2023 et percevant tous deux une rente de vieillesse (CSC pce 26 p. 1 à 3). B.e Par décision du 20 décembre 2023 (CSC pce 29), la CSC donne suite au mandat de compensation du SPC et décide de compenser la dette de CHF 93'909.30 due par l'intéressée avec la prestation échue de CHF 919.- (voir CSC pce 28), en procédant, dès le 1er janvier 2024, à une retenue mensuelle complète de la rente AVS en faveur du SPC. B.f Par écriture du 22 janvier 2024 (CSC pce 32), que la CSC transmet au SPC pour prise de position (CSC pce 33), l'intéressée, représentée par Me Noudemali Romuald Zannou, s'oppose à la décision de compensation du 20 décembre 2023. Elle soutient que sa rente AVS de CHF 919.- est son seul revenu, que la maison de Z., « C._______ », où elle vit avec son mari, B._______, lui-même bénéficiaire en tout et pour tout d'une modeste rente AVS, comporte une petite chambre d'hôtes qu'elle a louée de 2012 à 2018 et qui a généré un revenu d'environ EUR 2'000.- par année, soit EUR 166 par mois, et que ses charges mensuelles incompressibles se montent à EUR 1'698.25. Ainsi, son minimum vital ne serait pas couvert, et aucune compensation ne pourrait être effectuée. L'intéressée joint à son opposition, en particulier, un document mentionnant, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, un nombre de nuitées, un prix moyen de la nuitée, le nombre de clients et un chiffre d'affaires; les taxes foncières 2023 dues par elle-même et son époux; son avis d'impôt concernant les revenus 2022; sa cotisation 2024 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf); une liste de factures payées à l'entreprise Veolia entre novembre 2019 et octobre 2023 (factures d'eau); ses cotisations 2023 et 2024 à la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF); une facture à Electricité de France, compagnie française d'électricité (EDF) pour la période du 9 décembre 2022 au 11 septembre 2023; et des factures de livraison de bois et de gaz pour le chauffage, ainsi que de ramonage pour 2023. B.g Dans un courrier du 23 février 2024 (CSC pce 37), la CSC informe le SPC du décès de B._______, survenu le [...] 2024, et lui demande de tenir compte de ce nouvel élément dans sa prise de position sur l'opposition formée par l'intéressée. B.h En date du 14 mars 2024, le SPC prend position sur l'opposition du 22 janvier 2024 formée contre la décision de compensation de la CSC du 20 décembre 2023. Relevant que l'intéressée et son représentant n'ont pas fourni de documents à l'appui de leurs allégations, comme, par exemple des extraits de comptes bancaires ou le compte d'exploitation de « C._______ », le SPC soutient que la rente AVS n'est pas le seul revenu de A._______. Il indique, sur la base des recherches qu'il a entreprises, que « C._______ » comporte trois suites, et non pas seulement une petite chambre d'hôtes, et que ces suites ont été louées au-delà de 2018. Ainsi, de nombreux commentaires de personnes ayant loué les suites de « C._______ » entre 2020 et 2023 figureraient sur internet. En outre, les tentatives de réservation de ces suites effectuées par le SPC pour les mois de juin à septembre 2024 auraient été infructueuses. Le SPC en déduit que les trois suites sont entièrement louées durant ces quatre mois de l'année 2024, à un tarif de haute saison compris entre EUR 950.- et EUR 1'150.- pour une réservation de sept nuits. Procédant dès lors à un nouveau calcul du minimum vital en tenant compte du décès de B._______, de la totalité des charges incompressibles mentionnées par la recourante dans son opposition et des revenus provenant de l'exploitation des chambres d'hôtes de « C._______ », qu'il estime ad minima à CHF 3'958.08 par mois, le SPC comptabilise des revenus mensuels de CHF 4'877.08 (3'958.08 + 919), dont il faut déduire des dépenses évaluées à CHF 2'348.69 par mois, aboutissant à une somme disponible de CHF 2'528.39. Le SPC maintient dès lors que l'intégralité de la rente AVS peut être retenue en compensation de sa créance sans porter atteinte au minimum vital de l'intéressée (CSC pce 45). Il joint à sa prise de position, en particulier, des pages du site internet de « C._______ » consulté le 16 février 2024, faisant état de « trois belles suites » et indiquant les tarifs de chacune d'entre elles (annexe 1); les commentaires de personnes ayant séjourné à « C._______ » entre 2020 et 2023 (annexe 3); les différents sites sur lesquels « C._______ » est référencée (annexe 4); et les tentatives de réservation des suites de « C._______ » pour les mois de juin à septembre 2024 (annexe 5). B.i Par décision sur opposition du 28 mars 2024 (CSC pce 52), la CSC rejette l'opposition de l'intéressée et confirme sa décision du 20 décembre 2023. B.j Dans un courrier du 17 avril 2024 (CSC pce 57), la CSC informe le SPC que suite au décès de B._______ et à la demande de rente de survivante déposée par l'intéressée (CSC pces 47 et 48), elle a déterminé que la prestation due à A._______ à compter du 1er mars 2024 consistait en une rente de vieillesse pour personne veuve, s'élevant dorénavant à CHF 1'103.-, et qu'elle est sur le point de rendre une nouvelle décision de prestation annulant et remplaçant celle sur laquelle repose la prestation de vieillesse actuellement due. La CSC attend donc du SPC qu'il lui transmette un nouveau mandat de compensation, avec un nouveau calcul du minimum vital. C. C.a Par acte du 6 mai 2024 (TAF pce 1), A._______, représentée par Me Zannou, recourt contre la décision sur opposition de la CSC du 28 mars 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au versement, en sa faveur, de toutes ses prestations AVS compensées, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CSC pour nouvelle décision. S'agissant des faits, la recourante indique avoir loué trois pièces aménagées en chambres d'hôtes dans sa propriété de « C._______ », pour un chiffre d'affaires limité à EUR 2'000.- par année, soit EUR 166.- par mois jusqu'à fin 2018, la recourante ayant consacré son temps à prendre soin de son époux gravement malade et subi plusieurs interventions chirurgicales (genoux, fémur, hanche), puis pour un chiffre d'affaires de EUR 5'009.- en 2020, de EUR 13'720.- en 2021, de EUR 14'810.- en 2022 et de EUR 11'578.50 en 2023, montants dont il faudrait déduire les commissions d'un montant de EUR 499.35 en 2020, de EUR 2'076.18 en 2021, de EUR 2'228,70 en 2022 et de EUR 1'649.25 en 2023, prélevées chaque année par « D._______.com » qui centraliserait toutes les réservations. Pour 2024, la recourante soutient qu'étant malade, elle a fermé toute possibilité de réservation, raison pour laquelle le SPC n'aurait pas pu effectuer de réservation. Elle affirme que sans tenir compte des frais liés aux locations (nettoyage, buanderie, frais divers), « C._______ » aurait rapporté une moyenne mensuelle de EUR 802.- entre 2020 et 2023, motif pour lequel « C._______ », au bénéfice d'un abattement fiscal sur le chiffre d'affaires de 71%, serait imposée selon le régime de micro-BIC. Les taxations fiscales sur les revenus 2021 et 2022 illustreraient les chiffres d'affaires avancés par l'intéressée, laquelle allègue également des charges mensuelles incompressibles de EUR 2'883.52. Sur le plan du droit, la recourante fait valoir dans un premier temps la violation de son droit d'être entendue, la CSC ayant rendu la décision litigieuse en se fondant sur les déterminations du SPC, lesquelles, non prouvées, ne lui auraient en outre pas été transmises, de sorte qu'elle n'a pu se prononcer à leur égard. Dans un second temps, l'intéressée soutient que son minimum vital est de EUR 2'883.- et que sa rente AVS, cumulée aux revenus de « C._______ », aboutit à un montant de EUR 1'721.- qui ne couvre pas le minimum vital. Ainsi, aucune compensation ne pourrait être effectuée, le minimum vital à couvrir étant largement supérieur aux revenus réalisés. La décision de la CSC, en lui imputant un revenu hypothétique, l'obligerait à travailler, alors qu'âgée de 73 ans, elle a largement dépassé l'âge de la retraite. Outre les pièces jointes précédemment à son opposition, la recourante verse nouvellement au dossier, avec son recours, des pages du site « D._______.com » contenant diverses données relatives à des réservations de nuitées ayant eu lieu chaque année, entre le 1er janvier 2020 et le 8 avril 2024, des documents fiscaux relatifs à ses revenus 2021 et 2022, ainsi que des rapports et certificats médicaux établis entre février et avril 2024. C.b Par réponse du 19 juillet 2024 (TAF pce 5), l'autorité inférieure conclut principalement à la reformatio in pejus de la décision sur opposition attaquée, dans la mesure où la rente de vieillesse figurant dans la décision litigieuse est remplacée par une prestation d'un montant supérieur, et, subsidiairement, à la confirmation de cette décision. La CSC réfute toute violation du droit d'être entendue de la recourante, exposant que si l'intéressée a le droit de consulter les pièces du dossier, y compris les déterminations du SPC, droit qu'elle n'a pas exercé au demeurant, l'administration n'a pas l'obligation d'adopter un comportement actif en transmettant systématiquement les pièces du dossier. Il ressortirait par ailleurs de la jurisprudence que la CSC, en tant que caisse débitrice de la rente AVS, a l'obligation de procéder à la compensation requise valablement par la caisse créancière, en l'espèce le SPC, et est liée par les observations et conclusions de cette « caisse » créancière, tout écart de sa part constituant une violation du principe de la légalité. S'agissant de l'examen du minimum vital, la CSC observe que le SPC, dans ses déterminations du 13 juin 2024 sur le recours (CSC pce 66), maintient que la location des chambres de « C._______ » permet de dégager un revenu significatif et que contrairement à ce qu'allègue la recourante, cette dernière poursuit bel et bien cette activité lucrative, puisque le SPC a procédé, cette fois avec succès, à la réservation fictive de l'une des trois suites disponibles sur le site de « C._______ », pour la période du 7 au 14 septembre 2024. Dans ce cadre, l'autorité inférieure rapporte le comportement persistant de la recourante, laquelle s'obstine à ne pas collaborer avec les institutions en présence, en ne transmettant que des informations ou documents partiels, mais pas ses comptes bancaires, ni son compte d'exploitation. Reprenant le calcul du minimum vital effectué dans la décision litigieuse mais en tenant compte cette fois d'une rente de vieillesse pour personne veuve de CHF 1'103.-, à laquelle pourrait prétendre la recourante, l'autorité inférieure, suivant le SPC, conclut à la reformatio in pejus de la décision sur opposition entreprise, en ce sens que la dette de CHF 93'909.30 due par l'intéressée est dorénavant compensée à hauteur de CHF 1'103.-. Sont versées au dossier les déterminations du SPC du 13 juin 2024, accompagnées d'annexes (CSC pce 66). C.c Dans sa réplique du 11 septembre 2024 (TAF pce 7), la recourante s'oppose à l'argumentation développée par l'autorité inférieure et persiste dans ses conclusions, considérant que son minimum vital n'est pas couvert, même en tenant compte d'une rente de vieillesse pour personne veuve plus élevée que sa rente de vieillesse. Elle explique en particulier que depuis le recours du 6 mai 2024, elle a dû à nouveau louer les chambres de « C._______ », étant sans aucun moyen financier. Elle affirme ne tenir aucune autre comptabilité que celle fournie par le site « D._______.com », lequel déterminerait le chiffre d'affaires sur lequel elle paie les impôts en bénéficiant d'un abattement de 71%, et conteste également le montant des dépenses de base auquel est parvenu le SPC. Elle joint à sa réplique un document de « D._______.com » indiquant un chiffre d'affaires pour des nuitées vendues entre le 1er avril et le 9 septembre 2024, les impôts calculés sur son chiffre d'affaires 2023 de EUR 11'161.-, et des explications concernant le régime d'imposition micro des locations meublées en France. C.d Par duplique du 28 novembre 2024 (TAF pce 11), la CSC maintient ses précédentes conclusions, tant s'agissant de la question du droit d'être entendue de la recourante que du calcul de son minimum vital. Elle constate en particulier que l'intéressée a eu tout loisir de faire valoir ses arguments tant dans la procédure d'instruction de la décision litigieuse que lors de la procédure d'opposition, l'objet de la présente procédure étant, au demeurant, très clairement défini. S'agissant de l'examen du minimum vital, la CSC renvoie aux déterminations du 14 octobre 2024 transmises par le SPC, lequel conclut que la recourante ne produit aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du cas, et maintient ses conclusions précédentes. Dans ses déterminations, le SPC note d'abord que contrairement à ce qu'elle affirmait dans son recours, l'intéressée admet dorénavant poursuivre son activité lucrative et exploiter « C._______ ». Puis le SPC indique avoir visité une nouvelle fois le site internet de « C._______ », lequel se serait amélioré et professionnalisé, la recourante y apparaissant comme seule exploitante. Les chambres d'hôtes de « C._______ » seraient par ailleurs disponibles à la location sur plusieurs sites de réservation de renom. Le SPC relève en outre qu'il n'existait déjà plus aucune disponibilité de réservation pour la période du 7 juin au 30 septembre 2025 sur le site internet de « C._______ » au moment où il l'a visité, ce qui correspondrait à 116 jours d'occupation des trois suites et, par conséquent, à un revenu encaissable de EUR 52'200.- minimum. Le SPC estime dès lors, au vu, de surcroît, des investissements effectués pour remanier le site internet et ceux nécessaires à l'entretien de la villa, que la recourante dispose de moyens bien plus importants que les maigres revenus qu'elle prétend percevoir et de bien plus que du minimum vital pour assurer son train de vie. Les déclarations de la recourante à cet égard n'emporteraient donc aucune conviction. Sont versés au dossier les déterminations du SPC du 14 octobre 2024, ainsi que des extraits du site internet de « C._______ », en particulier de la page des réservations pour la période de mai à septembre 2025. C.e Dans des observations du 19 décembre 2024 (TAF pce 14), la recourante soutient avoir produit les pièces relatives au revenu de « C._______ » depuis 2020. Elle affirme que le fait de ne pas parvenir à réserver une chambre sur le site internet de « C._______ » ne signifie pas que la résidence est complète, que depuis qu'elle loue des chambres, aucune réservation n'a été effectuée avant le 15 mars, que le site est ouvert aux réservations dès début mars seulement et que le gain de « C._______ » qu'on lui impute ne se fonde que sur de la spéculation. Elle estime qu'avec la complicité du SPC, l'autorité inférieure essaie de contraindre une retraitée de 73 ans, qui plus est malade, à travailler pour assurer son minimum vital, qu'en refusant de lui servir les prestations AVS, la CSC violerait l'art. 21 LAVS, et qu'en exécutant aveuglément les ordres du SPC, elle s'inscrirait dans le mépris de sa dignité en violation de l'art. 7 Cst. La recourante joint à ses observations un rapport médical relatif à l'exérèse de deux lésions cutanées effectuée en février 2024, un certificat médical indiquant qu'elle ne peut plus travailler en raison de sa santé et deux photos montrant un visage tuméfié et une plaie au niveau du tibia gauche, en cours de cicatrisation. C.f Invités à se prononcer sur les observations de la recourante du 19 décembre 2024 et sur les pièces produites à cette occasion, l'autorité inférieure indique, dans une écriture du 31 janvier 2025, que le SPC n'a aucune nouvelle considération à faire valoir et qu'elle-même persiste dans ses conclusions (TAF pce 16). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. 1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque (a.) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, (b.) est spécialement atteint par la décision attaquée, et (c.) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 PA et 52 PA), le recours est recevable.

2. Etant donné que la recourante est une ressortissante suisse, domiciliée en France et ayant cotisé à l'AVS/AI suisse (voir supra Faits A), la procédure présente un aspect transfrontalier. Ainsi, l'affaire doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II en relation avec la section A de l'Annexe II et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). Selon l'art. 4 du règlement no 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles il s'applique (art. 2 du règlement no 883/2004) bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c). Néanmoins, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Cela étant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55).

4. Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'a pas pu se prononcer sur les déterminations que le SPC a prises le 14 mars 2024 dans le cadre de la procédure d'opposition et qui ont servi de base à la décision sur opposition litigieuse. 4.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), 29 PA et 42 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les parties ont le droit d'être entendues. 4.1.1 La jurisprudence a déduit de ce droit, en particulier, celui de chaque personne de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués aux parties pour qu'elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans une procédure (arrêt du TF 9C_372/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.). L'étendue de ce droit ne peut pas être évaluée de manière générale, mais uniquement en fonction des circonstances concrètes. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si la personne concernée a été en mesure de faire valoir son point de vue (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du TF 9C_162/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.3.3.1; arrêt du TAF C-5311/2023 du 14 février 2025 consid. 5.3). 4.1.2 Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 42 LPGA dispose que les parties ont le droit d'être entendues (al. 1), mais qu'il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition (al. 2). Néanmoins, il résulte de l'art. 52 al. 2 LPGA en relation avec l'art. 42, 2e phrase, LPGA, que l'assureur doit entendre les parties dans le cadre de la procédure d'opposition, dans la mesure où il ne l'a pas forcément fait de manière complète et entière lorsqu'il a rendu la décision initiale sujette à opposition. Au stade de l'opposition, le droit d'être entendu doit ainsi être garanti sous tous ses aspects. L'assuré doit notamment avoir accès au dossier, pouvoir participer aux mesures d'instruction complémentaires prises par l'assureur et se voir garantir la possibilité de s'exprimer avant que l'assureur ne statue à nouveau, en particulier, de se déterminer en dernier lieu quant aux éléments du dossier et aux allégations des autres parties (Elodie Skoulikas/Valérie Defago Gaudin, Commentaire romand LPGA, 2025, art. 52 N 27). 4.1.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle et doit donc être traité en premier lieu. Sa violation entraîne l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, indépendamment du bien-fondé matériel du recours. Néanmoins, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Par ailleurs, un renvoi de la cause à l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu par économie de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la personne dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.; 132 V 387 consid. 5.1; Anne-Sylvie Dupont, Commentaire romand LPGA, 2025, art. 42 N 21 à 24 et les réf. cit.) 4.2 En l'espèce, l'on peut déplorer avec la recourante que la CSC ait prononcé la décision sur opposition litigieuse du 28 mars 2024 sans que l'assurée n'ait pu auparavant prendre position sur les déterminations du SPC du 14 mars 2024. Néanmoins, et même à retenir qu'il s'agit là d'une violation du droit d'être entendue de la recourante, la gravité de celle-ci doit être relativisée dès lors que la décision sur opposition attaquée reprend les déterminations du SPC dans sa motivation; ainsi, la recourante a pu s'exprimer sur le contenu de ces déterminations devant le Tribunal de céans à trois reprises, dans son recours, dans sa réplique et dans ses observations finales. Dans ce cadre, elle a eu l'occasion en particulier de faire valoir les revenus résultant de la location des chambres d'hôtes de « C._______ », dont elle conteste le montant retenu par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, montant issu précisément des déterminations du SPC dont elle se plaint de n'avoir pas eu connaissance en procédure d'opposition. Partant, il y a lieu de considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce et de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce vice. 5. 5.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation, qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. L'objet du litige dans la procédure de recours est, quant à lui, le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. Ainsi, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. Le tribunal saisi n'a à les examiner que s'ils s'avèrent étroitement liés à l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1a, 1b, 2; ATAF 2018 V/3 consid. 3.1; arrêts du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 4.1; C-7017/2015 du 17 septembre 2021 consid. 2.1; Margit Moser-Szeless, Commentaire romand PA, 2024, art. 49 N 8; Madeleine Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand PA, 2024, art. 62 N 17). 5.2 Circonscrite par la décision sur opposition de la CSC du 28 mars 2024, la contestation a pour objet le bien-fondé de la compensation de la créance en restitution d'un montant de CHF 93'909.30, invoquée par le SPC, avec la rente de vieillesse allouée à la recourante, en procédant à une retenue mensuelle complète de cette rente. En revanche, il n'est question ici ni du bien-fondé de la créance en restitution, ni du montant de celle-ci, lesquels ont été tranchés définitivement par arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, entré en force (voir supra Faits B.c). Quant à l'objet du présent litige, il se limite au montant de la retenue mensuelle à opérer sur la rente de vieillesse de la recourante, celle-ci y ayant circonscrit son recours.

6. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 146 V 364 consid. 7.1; 144 V210 consid. 4.3.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, la décision sur opposition attaquée ayant été rendue le 28 mars 2024, il y a lieu d'appliquer à la présente cause les dispositions légales et réglementaires, en particulier la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans leur teneur en vigueur à cette date. 7. 7.1 Aux termes de la loi, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 LAVS). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues, (let. a) les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, (let. b) les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que (let. c) les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (art. 20 al. 2 LAVS). L'art. 20 al. 2 LAVS énumère ainsi de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales (arrêts du TAF C-182/2020 du 25 avril 2023 consid. 4; C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 5.2; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI N 4). 7.1.1 Une compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS est possible non seulement lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont réunies en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n'est pas exigée. L'élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2; 125 V 317 consid. 4a; valterio, op. cit., art. 50 LAI N 6) 7.1.2 En matière d'assurance-vieillesse, la compétence de la caisse de compensation pour rendre une décision de compensation ressort à l'évidence de l'art. 63 al. 1 let. b et c LAVS qui stipule que les caisses de compensation doivent notamment fixer les rentes et les servir dans la mesure où aucun employeur n'en est chargé; or, lorsque la compensation est appliquée, il y a manifestement modification du montant de la rente servie par la caisse de compensation compétente. Lorsque la caisse créancière ne verse pas elle-même ces prestations, elle adresse par écrit à la caisse débitrice un mandat de compensation. Il lui appartient toutefois, au préalable, de veiller à ce que l'assuré ne tombe pas au-dessous du minimum vital. Si ces conditions sont réalisées, la caisse débitrice requise doit donner suite au mandat et opérer la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a). Elle en avise l'assuré au moyen d'une annotation dans la décision de rente ou d'une décision spéciale comportant l'exposé des moyens de droit. La compétence de rendre la décision de compensation revient ainsi à la caisse débitrice de la rente, qui intervient sur mandat de la caisse créancière. Par la suite, si l'assuré s'oppose à la décision de compensation émise par la caisse débitrice, celle-ci remet à la caisse créancière une copie de l'opposition. La caisse créancière prend alors position et présente ses observations à la caisse débitrice (Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2024, ch. 10217 à 10219). 7.1.3 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 138 V 235 consid. 7.2), la notion de minimum vital étant celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (art. 93 LP; RCC 1983, p. 69; arrêt du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.; DR ch. 10212 et 10213; voir également Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN], valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2024, ch. 3032 ss; valterio, op. cit., art. 50 N 9). Sont donc applicables, pour le calcul du minimum vital, les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2; 115 V 343 consid. 2c), en particulier les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices pour le calcul du minimum vital), lesquelles sont également pertinentes lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée est domiciliée à l'étranger (arrêts du TAF C-609/2018 consid. 6.3; C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.2; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.3). Pour déterminer le montant saisissable, il convient de tenir compte de toutes les ressources du débiteur, l'élément déterminant étant l'ensemble de sa situation économique, y compris le revenu et la fortune du conjoint (DIN ch. 3043), puis d'évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu, et, enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; arrêt du TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3; DIN ch. 3032 ss). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2). 7.1.4 Conformément à la maxime inquisitoire régissant le domaine des assurances sociales (voir supra consid. 3.1), les faits déterminants pour fixer le montant saisissable doivent être constatés d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; arrêts du TAF C-182/2020 du 25 avril 2023 consid. 5.2; C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3). La portée de la maxime inquisitoire est toutefois relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 61 let. c, 1ère phrase, LPGA; voir également art. 28 LPGA). Celui-ci comprend l'obligation faite aux parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2). Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère toutefois pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêt du TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2). 7.1.5 En ce qui concerne le degré de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En d'autres termes, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 5.3; 135 V 39 consid. 6.1; arrêt du TF 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3). 7.2 En l'espèce, il est constant que la créance en restitution dont le SPC demande la compensation avec la rente AVS de la recourante porte sur des prestations découlant de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30; voir mandat de compensation du 20 novembre 2022 [recte : 2023; CSC pce 26 p. 1 à 3]). De plus, la recourante est créancière d'une rente de vieillesse servie par la CSC et débitrice de la créance en restitution du SPC; elle réunit en elle ces deux qualités. Enfin, le bien-fondé de la créance en restitution des prestations complémentaires fédérales du SPC a été consacré par décision sur opposition du 24 août 2022 (CSC pce 16 p. 19 à 22), puis par arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève entré en force de chose jugée (CSC pce 26 p. 47 à 57). La recourante n'ayant déposé aucune demande de remise dans le délai légal (cf. art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]), la créance en restitution de prestations complémentaires fédérales est ainsi exigible au moment où le SPC en requiert la compensation. Partant, elle est en principe compensable avec la rente de vieillesse de la recourante. C'est par conséquent à raison et, contrairement à ce que soutient la recourante, sans violer l'art. 21 LAVS (TAF pce 14), que l'autorité inférieure a donné une suite favorable au mandat de compensation du 20 novembre 2022 (recte : 2023) du SPC et admis que la créance du SPC en restitution des prestations complémentaires fédérales indûment allouées soit compensée avec la rente de vieillesse de la recourante. 7.3 Il reste à examiner le montant de la retenue qu'il convient d'effectuer sur la rente de vieillesse perçue par la recourante, autrement dit, de déterminer si la compensation opérée sur cette rente contrevient au minimum vital de celle-ci. 7.3.1 Dans la décision sur opposition du 28 mars 2024 (CSC pce 52; voir également CSC pce 45), puis dans sa réponse du 19 juillet 2024 et sa duplique du 28 novembre 2024 (TAF pces 5 et 11), l'autorité inférieure reconnaît à la recourante, en sus de sa rente de vieillesse de CHF 919.-, des revenus mensuels de CHF 3'958.08, provenant de l'exploitation des chambres d'hôtes de « C._______ ». S'agissant des dépenses mensuelles, l'autorité inférieure retient un montant de CHF 2'348.69, comprenant le montant de base mensuel du droit des poursuites pour une personne seule de CHF 1'200.- adapté à l'indice des prix à la consommation (IPC) en France (IPC Suisse : 100; IPC France : 63, selon statistiques publiées par l'OCDE au 14 novembre 2023 [CSC pce 26 p. 3]), soit CHF 756.-, et les charges incompressibles invoquées par la recourante dans son opposition du 22 janvier 2024, soit CHF 1'592.69. Ainsi, à suivre la CSC, la recourante dispose d'un excédent de CHF 2'528.39 (CHF 4'877.08 [CHF 3'958.08 + CHF 919.-] - CHF 2'348.69), compatible avec une retenue de l'entier de sa rente de vieillesse, sans atteinte du minimum vital. 7.3.2 Pour sa part, la recourante évalue ses revenus à EUR 1'721.-, soit l'addition de CHF 919.- versés au titre de rente AVS et de EUR 802.- qui correspondraient à la moyenne des revenus mensuels générés par l'exploitation de sa propriété de « C._______ » depuis 2020 (cf. recours du 6 mai 2024 [TAF pce 1] p. 9 ch. 42 et p. 13; réplique du 11 septembre 2024 [TAF pce 7] p. 3). Quant aux charges incompressibles alléguées par la recourante, elles s'élèvent à un total de EUR 2'883.- par mois et se présentent comme suit, ainsi que les expose la recourante (TAF pce 1 p. 11 et 13) : Pièces Intitulés Montant Normes OP Pièce n°16 Pièce n°17 Pièce n°18 Pièces n°19 Pièce n°20 Pièce n°21 Pièce n°22 Minimum vital Taxes foncières annuelles EUR 3'170.- Impôts et prélèvements sociaux Cotisations Urssaf EUR 78 Frais pour l'eau EUR 1'301.95 MAAF santé EUR 4'620.28 EDF EUR 7'149.25 Estimation chauffage EUR 3'961.- 1200 264.16 108.49 385.02 595.77 330.08 Total 2'883.52 Aussi l'assurée constate-t-elle que le minimum vital à couvrir est largement supérieur au cumul de la rente AVS et du revenu de « C._______ », si bien qu'aucune compensation ne pourrait être effectuée. 7.4 A la lecture des pièces au dossier, il apparaît que la recourante conteste en vain, dans sa réplique du 11 septembre 2024 (TAF pce 7 p. 2), le montant des dépenses de CHF 2'348.69, retenu par l'autorité inférieure dans le calcul du minimum vital qu'elle a effectué. Outre que la recourante ne dit pas en quoi ce montant serait erroné, ni quel serait alors le montant de dépenses à prendre en compte, il s'avère que le montant de CHF 2'348.69 est fondé sur les charges incompressibles que la recourante a elle-même invoquées, pièces à l'appui, dans son opposition du 22 janvier 2024 (CSC pce 32 p. 5), puis dans son recours (TAF pce 1 p. 11 ch. 52) et que l'autorité inférieure a reprises dans la décision litigieuse (CSC pce 52 p. 2). 7.4.1 Ainsi, selon le tableau des charges incompressibles figurant dans le recours (voir supra consid. 7.3.2), la recourante tient compte à bon droit d'un montant de CHF 1'200.- à titre de montant mensuel de base du droit des poursuites, celui-ci correspondant au montant prévu au chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital d'une personne vivant seule et sans enfant (voir supra consid. 7.1.3). Selon ce chiffre I, le montant mensuel de base inclut les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Dans son calcul, la recourante a toutefois omis d'adapter ce montant de base au coût de la vie en France. Or, selon la jurisprudence, le calcul du minimum vital doit se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur (ATF 91 III 81, JdT 1966 II p. 37; Michel Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, art. 93 LP N 109 et 110). A cet égard, l'indice OCDE dont a fait usage l'autorité inférieure (voir supra consid. 7.3.1), en tant qu'il retranscrit le pouvoir d'achat des pays membres, fournit une base de comparaison adéquate des niveaux de vie respectifs aux différents pays (arrêt du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 8.2.1 et les réf. cit.). Il convient donc de s'y référer. Dès lors, le montant de base de CHF 1'200.- doit être réduit à CHF 756.- compte tenu de la différence de niveau de vie entre la Suisse et la France telle qu'illustrée par l'indice OCDE appliqué par l'autorité inférieure (indice Suisse = 100; indice France = 63; selon statistiques publiées par l'OCDE au 14 novembre 2023; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode= CPL [voir CSC pce 26 p. 3]). 7.4.2 En sus de ce montant de base, la recourante allègue des taxes foncières pour l'année 2023 de EUR 3'170.-, ainsi qu'un impôt et des prélèvements sociaux sur les revenus 2022 de EUR 0.-, ce que confirment les avis d'impôt établis par la Direction générale des finances publiques de la République française joints au recours (pces 16 et 17 annexées à TAF pce 1). Sa cotisation d'assurance-maladie à l'Urssaf s'élève bel et bien à EUR 78.- pour 2024, comme l'atteste la pièce 18 annexée au recours (TAF pce 1), tandis que la liste des factures payées à l'entreprise Veolia (factures d'eau), correspondant à la pièce 19 jointe au recours, montre un montant total de EUR 401.95 pour 2023, payé en quatre acomptes. La recourante y a ajouté une somme de EUR 900.- l'an, liée à l'entretien de la pompe de forage, pour un total de factures d'eau de EUR 1'301.95, repris tel quel par l'autorité inférieure, alors même qu'aucun justificatif n'est produit concernant la facture de EUR 900.-. Or, en principe, les dépenses alléguées mais non prouvées ne peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (cf. arrêt du TF I 683/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2). Puis la recourante fait valoir une cotisation annuelle à la MAAF de EUR 4'620.28 pour 2024 (pce 20 annexée à TAF pce 1), elle aussi retenue telle quelle par l'autorité inférieure bien que ce montant comprenne la cotisation de feu B._______. La facture d'électricité de EDF de EUR 7'149.25 pour la période du 9 décembre 2022 au 11 septembre 2023, alléguée par la recourante (pce 21 annexée à TAF pce 1), a également été prise en compte dans son entier, quand bien même les frais d'électricité sont d'ores et déjà inclus dans le montant de base du droit des poursuites (voir supra consid. 7.4.1; arrêt du TF 9C_866/2014 du 31 mars 2015 consid. 3.3). En effet, seuls les frais d'électricité en lien avec le chauffage peuvent être ajoutés à ce montant de base, lors du calcul du minimum vital (arrêt TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.4.3). Or, la facture d'électricité de EDF n'y paraît pas liée puisque des factures de livraison de bois, de gaz et de ramonage, s'élevant au total à EUR 3'961.- (1'029 + 90 + 1'372 + 780 + 690) pour l'année 2023, ont été invoquées par la recourante en tant que frais de chauffage (pces 21 et 22 annexées à TAF pce 1) et reprises dans leur entier par l'autorité inférieure dans le calcul du minimum vital. 7.4.3 Ces dépenses annuelles, ou charges incompressibles selon la recourante, représentent un total annuel de EUR 20'280.48 - soit EUR 1'690.04 par mois -, auquel a été appliqué, selon les déterminations du SPC du 14 mars 2024 (voir CSC pce 45 p. 2), le même taux de change que celui utilisé par Me Zannou dans l'opposition du 22 janvier 2024 (CSC pce 32 p. 5), soit EUR 1 = CHF 0.9423995 (https://www.telexoo.com/ convertisseur-euro-franc-suisse). Le montant ainsi obtenu est de CHF 19'112.32 par an, correspondant à CHF 1'592.69 par mois, auquel il convient d'ajouter le montant mensuel de base du droit des poursuites de CHF 756.-. Les dépenses mensuelles de la recourante, telles que retenues par l'autorité inférieure, s'élèvent dès lors à CHF 2'348.69, montant auquel se rallie le Tribunal de céans malgré les quelques libertés prises par le SPC et l'autorité inférieure envers les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, dans la mesure où le montant ainsi obtenu est en faveur de la recourante. 7.4.4 Pour être complet, on peut relever encore que si la somme des dépenses mensuelles retenue par l'autorité inférieure, soit CHF 2'348.69, équivalant à EUR 2'492.24, ne correspond pas à celle invoquée par la recourante en procédure de recours, soit EUR 2'883.-, alors même que l'autorité inférieure a pris en compte toutes les charges alléguées par celle-ci, c'est en raison du calcul auquel a procédé Me Zannou, lequel, outre qu'il a omis d'adapter le montant de base du droit des poursuites de CHF 1'200.- au coût de la vie en France, a additionné ce montant exprimé en francs suisses aux montants des factures qu'il a produites, pourtant exprimées en euros. 7.4.5 On peut dès lors admettre que les dépenses mensuelles déterminant le minimum vital de la recourante s'élèvent à CHF 2'348.69. 7.5 S'agissant des revenus, la recourante allègue que l'exploitation des trois chambres de sa maison « C._______ » génère un revenu mensuel moyen depuis 2020 de EUR 802.-, auquel s'ajoute sa rente de vieillesse suisse de CHF 919.- (TAF pce 1 p. 9 ch. 41-42 et p. 13; TAF pce 7 p. 3). L'autorité inférieure retient, elle, un revenu mensuel ad minima de « C._______ » de CHF 3'958.08 (décision sur opposition litigieuse du 28 mars 2024 [CSC pce 52]; déterminations du SPC du 13 juin 2024 [CSC pce 66]; réponse au recours, du 19 juillet 2024 [TAF pce 5]; duplique du 28 novembre 2024 [TAF pce 11]). 7.5.1 A l'appui de ses allégations, la recourante produit, avec son recours du 6 mai 2024, les pages d'un site internet nommé « D._______ » contenant diverses données relatives à des réservations de nuitées ayant eu lieu entre le 1er janvier 2020 et le 8 avril 2024 (annexes 6 à 10 à TAF pce 1). Pour chaque année, ces pages indiquent, en particulier, un chiffre d'affaires, soit EUR 5'009.- en 2020, EUR 14'000.- en 2021, EUR 14'810.- en 2022, EUR 11'161.- en 2023 et EUR 0.- du 1er janvier au 8 avril 2024, ainsi que des coûts de commission de EUR 499.35 en 2020, de EUR 2'068.68 en 2021, de EUR 2'228.70 en 2022, de EUR 1'671.15 en 2023 et de EUR 0.- du 1er janvier au 8 avril 2024. La recourante explique que pour louer les chambres de « C._______ », elle met des annonces sur plusieurs sites de réservation et que les réservations de tous ces sites sont ensuite centralisées chez « D._______ », qui prélèverait une commission pour ce service (TAF pce 1 p. 7 ch. 25 et 26). Elle affirme ne tenir aucune autre comptabilité que celle fournie par « D._______ » (TAF pce 7 p. 2). Pour déterminer le revenu mensuel moyen de EUR 802.- qu'elle allègue s'agissant de l'exploitation de « C._______ », la recourante indique qu'elle a d'abord déduit des chiffres d'affaires 2020 à 2023 susmentionnés les commissions prélevées chaque année par « D._______ », obtenant des chiffres d'affaires nets de EUR 4'509.65 en 2020, de EUR 11'931.32 en 2021, de EUR 12'581.30 en 2022 et de EUR 9'489.85 en 2023, qu'elle a ensuite additionnés (EUR 38'512.12), puis divisés par quatre, pour obtenir une moyenne annuelle (EUR 9'628.03), et enfin par douze, pour obtenir le revenu mensuel moyen de EUR 802.- (TAF pce 1 p. 9). Afin d'étayer les montants qu'elle invoque, la recourante indique encore que ce sont sur ces chiffres d'affaires nets qu'elle paie ses impôts en France, où elle est imposée selon le régime d'imposition « micro-BIC », en raison des faibles revenus tirés de « C._______ » (TAF pce 1 p. 9 et 10; TAF pce 7 p. 2). Elle verse au dossier, à cet égard, l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus 2021, l'avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus 2022 et l'avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus 2023, ainsi que des documents, provenant notamment du site officiel de l'administration française, expliquant le régime d'imposition micro des locations meublées (annexes 10a et 10b à TAF pce 1; annexes 24 et 25 à TAF pce 7). S'agissant enfin de l'année 2024, après avoir soutenu dans son recours que son chiffre d'affaires était de EUR 0.- et que si le SPC n'avait pas pu effectuer de réservation pour cette année-là (voir CSC pce 45 p. 2), c'était non pas à cause de l'absence de disponibilités des chambres à louer, mais parce qu'elle avait fermé toute possibilité de réservation en raison de son état de santé (TAF pce 1 p. 8 et 9 ch. 35 à 40; annexe 10 à TAF pce 1), la recourante a produit avec sa réplique du 11 septembre 2024 une nouvelle page à l'entête de « D._______ », indiquant un chiffre d'affaires de EUR 9'326.28 et des coûts de commission de EUR 1'009.12 pour la période du 1er avril au 9 septembre 2024 (TAF pce 7; annexe 23 à TAF pce 7). Elle explique dans la réplique qu'elle a dû ouvrir les réservations de « C._______ », étant sans aucun moyen financier, et maintient que le revenu mensuel moyen généré par « C._______ » est de EUR 802.- depuis 2020, les chiffres sur lesquels se base le SPC étant, selon elle, contraires à la réalité. 7.5.2 Pour sa part, le SPC, suivi par la CSC, estime que l'exploitation de « C._______ » génère un revenu de EUR 50'400.-, soit EUR 3'150.- par semaine pendant 16 semaines, si l'on ne tient compte que des quatre mois de haute saison, de juin à septembre (voir déterminations du 14 mars 2024 [CSC pce 45 p. 1 à 3]). Dans ses déterminations sur le recours, du 13 juin 2024 (CSC pce 66 p. 5), le SPC confirme que ce montant, qui, exprimé en francs suisses, s'élève à CHF 47'496.96 (EUR 50'400 x CHF 0.9423995, taux utilisé par Me Zannou), doit être considéré comme un revenu ad minima à prendre en compte pour déterminer le minimum vital de la recourante. A l'appui de son point de vue, le SPC explique qu'après avoir consulté pour la première fois le site internet de « C._______ » le 16 février 2024, ainsi que d'autres sites de réservation et des commentaires de clients ayant loué les suites de « C._______ » (CSC pce 45 p. 5 à 14), il a constaté que contrairement à ce que la recourante affirmait dans son opposition, puis dans son recours, elle avait proposé à la location, non pas une chambre d'hôtes, mais trois suites, qu'elle avait louées non pas seulement de 2012 à 2018, mais également dès 2020 et jusqu'en 2024 à tout le moins, et que cette dernière année-là, les suites avaient été louées en haute saison au tarif, pour 7 nuits, de EUR 950.- pour la Suite Bleue, EUR 1'050.- pour la Suite Orange et EUR 1'150.- pour la Suite Jaune. 7.6 7.6.1 Au vu de ce qui précède et à la lecture des éléments du dossier, le Tribunal constate tout d'abord qu'il est désormais établi, et non contesté, que la recourante propose à la location trois suites ou chambres d'hôtes, se trouvant dans sa maison « C._______ », sise à Z., en France, et ce, chaque année depuis 2020 à tout le moins, et également en 2024 (TAF pce 1 p. 4 ch. 9, p. 6 ch. 23, p. 7 et 8 ch. 27 à 33). Le Tribunal constate ensuite sur la base du dossier de l'autorité inférieure que les tarifs 2024 des suites de « C._______ » sont effectivement de EUR 950.-, EUR 1'050.- et EUR 1'150.- pour 7 nuits en haute saison, et de EUR 120.-, EUR 135.- et EUR 150.- par nuitée en basse saison (soit EUR 840.-, EUR 945.- et EUR 1'050.- pour 7 nuits en basse saison; CSC pce 45 p. 5; annexe 1 à TAF pce 11), ce que la recourante ne conteste pas non plus. Dès lors, on ne saurait, à l'instar de la recourante, qualifier d'irréaliste, le revenu calculé par l'autorité inférieure. 7.6.2 De plus, le Tribunal relève que bien que les faits déterminants pour fixer le montant saisissable doivent être déduits de circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (voir supra consid. 7.1.4), le Tribunal fédéral admet la saisie d'un montant fixe, calculé sur la base d'un revenu mensuel moyen, lequel doit être déterminé en prenant en considération une période de référence assez longue, idéalement une année, afin de lisser d'éventuelles variations saisonnières (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 37). Aussi ne saurait-on reprocher aux parties de s'être fondées en l'espèce sur un revenu mensuel moyen, d'autant plus pertinent s'agissant du revenu, à l'évidence variable, d'une location de vacances. 7.6.3 Le Tribunal observe ensuite que malgré les tarifs susmentionnés, appliqués à la location de ses chambres d'hôtes, la recourante maintient que le revenu moyen généré par les locations se monte à EUR 802.- par mois. Pour atteindre ce montant, elle calcule un revenu moyen sur quatre ans à partir des chiffres d'affaires annuels, dont elle soustrait les coûts de commission, tirés des pages internet du site à entête de « D._______ ». Or, si « D._______ » se présente bel et bien comme un « système de gestion hôtelière pour hôtels et locations courte durée » (https://D._______.com/fr/) et que les pages à entête « D._______ » versées au dossier par la recourante (annexes 6 à 10 à TAF pce 1; annexe 23 à TAF pce 7) montrent effectivement, pour une période déterminée, un certain nombre de chiffres clé, tels que le nombre de nuitées vendues, le prix moyen de la nuitée, la durée moyenne de séjour, le nombre de clients, le chiffre d'affaires et les coûts de commission, aucune de ces pages ne fait toutefois mention de « C._______ », ou des trois chambres d'hôtes, ou de l'intéressée, de sorte que rien ne permet de relier ces documents à l'exploitation de « C._______ ». De même, comme l'indique le SPC dans ses déterminations du 13 juin 2024 (CSC pce 66 p. 3), si l'on constate que la location des chambres d'hôtes de « C._______ » peut effectivement s'effectuer par le biais de différents sites internet (propre site de « C._______ », E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, etc. [CSC pce 45 p. 4 à 7, p. 12, p. 14]), la recourante n'apporte aucun élément ni aucun document de nature à prouver ce qu'elle soutient, à savoir que toutes les réservations sont centralisées chez « D._______ » (TAF pce 1 p. 7 ch. 25 et 26), que la totalité des revenus tirés de ces locations est donc reprise sur cette plateforme et que ces revenus correspondent aux chiffres d'affaires mentionnés sur les pages à entête de « D._______ » qu'elle a produites. Au demeurant, rien ne permet d'exclure que le règlement de la location des chambres d'hôtes s'effectue également en argent liquide. Enfin, la valeur probante des pages internet « D._______ » dont la recourante se prévaut, ne saurait remplacer celle d'une comptabilité tenue dans les règles de l'art, comptabilité que la recourante, à supposer qu'elle en tienne une, s'est refusée à produire en cause malgré les demandes légitimes, répétées à réitérées reprises, de l'autorité inférieure et du SPC. 7.6.4 Certes, les montants figurant au titre de « Revenus des locations meublées non pro. régime micro, déclarés » dans les avis d'impôt établis en 2022 sur les revenus 2021, en 2023 sur les revenus 2022 et en 2024 sur les revenus 2023, correspondent-ils aux chiffres d'affaires indiqués dans les pages « D._______ », après déduction des coûts de commission (revenus 2021 de EUR 11'932, revenus 2022 de EUR 12'582 et revenus 2023 de EUR 11'161 [voir annexes 10a et 10b à TAF pce 1; annexe 24 à TAF pce 7]). Il s'avère toutefois que ces avis d'impôt précisent expressément que le montant d'impôt à payer par la recourante ou à rembourser à celle-ci a été calculé « compte tenu des éléments que vous avez déclarés » ou « au vu des éléments que vous avez déclarés ». Les revenus qui y figurent sont donc ceux annoncés à l'autorité fiscale française par la recourante et non pas des revenus constatés par cette autorité. Quant au régime d'imposition « micro-Bic » auquel serait soumise la recourante en raison du faible revenu généré par la location de « C._______ » (TAF pce 1 p. 9 ch. 43), il ressort des documents produits par celle-ci à cet égard que ce régime s'applique non seulement « si vous donnez en location un meublé de tourisme ou une chambre d'hôte, et que vos recettes annuelles perçues en 2023 ne dépassent pas 15'000 », mais également « si vous donnez en location un meublé de tourisme ou une chambre d'hôte, et que vos recettes annuelles perçues en 2023 ne dépassent pas 188'700 » (voir annexe 25 à TAF pce 7). L'application du régime « micro-Bic » dont il vient d'être établi au paragraphe précédent, qu'il dépend des seules déclarations du contribuable n'exclut pas dès lors que les revenus de la location des suites de « C._______ » atteignent le montant de EUR 50'400.- retenu par l'autorité inférieure. 7.6.5 Force est de relever enfin le manque de vraisemblance de la situation économique décrite par la recourante. Ainsi, en dépit des tarifs qui ressortent des divers sites de réservation consultés, cette dernière continue de soutenir que le revenu moyen généré par la location de ses chambres d'hôtes se monte à EUR 802.- par mois (de 2020 à 2023). Pourtant, en ajoutant à ce montant de EUR 802.-, correspondant à CHF 755.80 au taux de CHF 0.9423995 utilisé par Me Zannou, celui de la rente AVS de CHF 919.- versée chaque mois à l'assurée, on obtient un revenu mensuel de CHF 1'674.80, lequel s'avère largement insuffisant pour couvrir le montant des dépenses de CHF 2'348.69 par mois retenues sur la base des charges incompressibles alléguées par la recourante elle-même et du montant de base mensuel du minimum vital. Ainsi, chaque mois, la recourante présenterait un déficit chronique de CHF 674.- au bas mot, puisqu'elle soutient que les dépenses retenues seraient inférieures à la réalité et qu'elles ne comprendraient pas, en outre, les frais liés à la location (nettoyage, buanderie, frais divers, etc. [TAF pce 7 p. 2; TAF pce 1 p. 9 ch. 42]). Le constat est le même si l'on considère uniquement les revenus 2024, moment de l'exécution de la saisie. Après avoir annoncé un revenu de EUR 0.- du 1er janvier au 8 avril 2024, la recourante produit avec sa réplique une page « D._______ » mentionnant un chiffre d'affaires de EUR 9'326.28 et des coûts de commission de EUR 1'009.12 pour la période du 1er avril au 9 septembre 2024 (TAF pce 7; annexe 23 à TAF pce 7). La recourante ne produit pas d'autres chiffres pour cette année-là. Le chiffre d'affaires net 2024 s'élève donc à EUR 8'317.16, correspondant à CHF 7'838.10 (au taux de CHF 0.9423995), auquel s'ajoutent les rentes AVS 2024 à hauteur de CHF 11'028.- (919 x 12), pour un revenu total 2024 de CHF 18'866.10. Or, les dépenses alléguées, une fois annualisées, se montent à CHF 28'184.28 (CHF 2'348.69 x 12), de sorte que ce serait une somme d'un peu plus de CHF 9'000.- que la recourante ne pourrait honorer en 2024. Pourtant, celle-ci ne fait valoir aucune dette, ni aucun autre élément au dossier permettant d'expliquer ce train de vie. 7.6.6 Le Tribunal estime dès lors que les pièces versées au dossier par la recourante ne permettent pas d'établir le chiffre d'affaires et les revenus qu'elle allègue, lesquels, au vu de ce qui précède, ne peuvent être tenus pour crédibles. Il apparaît pourtant au Tribunal que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu'elle apporte en cause des éléments, aisés à rassembler, de nature à clarifier et rendre à tout le moins vraisemblables les revenus qu'elle prétend percevoir. Un calendrier, par exemple, montrant quelle chambre a été occupée quel mois, pour combien de nuits et à quel tarif aurait permis de vérifier la pertinence des données très peu détaillées des pages « D._______ »; il aurait été également opportun d'expliquer, preuves à l'appui, par quels moyens et quelles ressources l'intéressée finance, sans se trouver en faillite, les charges incompressibles et autres frais de location qu'elle invoque. A cet égard, tout comme le SPC et l'autorité inférieure, le Tribunal ne comprend pas pour quel motif, puisqu'elle soutient être dans une situation précaire, la recourante n'a pas produit de relevés bancaires pour étayer ses allégations, alors même qu'il ressort des avis d'impôt établis en 2022 et en 2024 (annexe 10a à TAF pce 1; annexe 24 à TAF pce 7) qu'elle est titulaire d'un compte au moins, auprès de la banque BNP Paribas (FR76 3000 4023 040X XXXX XXX7 014). Il convient de rappeler que le devoir de collaborer comprend l'obligation d'apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, notamment de fournir des renseignements et de remettre des documents, en particulier si les revenus allégués se révèlent nettement insuffisants pour couvrir le minimum vital. Par analogie avec le droit des poursuites, il incombait dès lors à la recourante d'indiquer et de prouver où et comment elle se procure ses moyens d'existence (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 29a). 7.7 Il sied de souligner au demeurant que l'art. 93 al. 1 LP, qui prévoit que les biens relativement saisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital), garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Les besoins du débiteur et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un débiteur moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 70a et 70b). Le minimum vital de l'art. 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, même celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 71). En particulier, les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Si ces frais sont excessifs, le débiteur - propriétaire ou locataire - est tenu de les réduire et de les adapter à ses moyens financiers et aux conditions locales, dans l'intérêt de ses créanciers (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 112a, 113, 114, 115). Ainsi, si véritablement les revenus tirés de la location des chambres de « C._______ » étaient aussi faibles que le prétend la recourante, au point que son minimum vital devrait être considéré comme dépassé compte tenu des charges élevées invoquées, il conviendrait, avant de déclarer qu'aucune compensation ne peut donc être effectuée pour rembourser les prestations complémentaires fédérales indûment perçues, que l'intéressée réduise ses dépenses et les adapte à ses moyens financiers. S'agissant du logement par exemple, il y a lieu de ne comptabiliser dans le calcul du minimum vital, selon le droit des poursuites, que les frais de logement nécessaires au besoin de logement du débiteur, le loyer admissible à cet égard étant déterminé en fonction du nombre de pièces retenu, en général équivalent au nombre de personnes formant la communauté domestique plus une, soit en l'espèce deux pièces (Ochsner, op. cit, art. 93 LP N 116a). Or, pour l'heure, la recourante vit dans sa maison de Z., « C._______ », qui compte, outre son logement personnel, trois chambres d'hôtes de 30 m2, 40 m2 et 50 m2, et dont les charges mensuelles sont considérables; elles peuvent même être qualifiées d'excessives, si on les compare aux faibles revenus que l'intéressée prétend tirer de la location des trois chambres d'hôtes et compte tenu du fait qu'elle y vit seule. On pourrait donc attendre de la recourante qu'elle adapte son train de vie aux moyens financiers qu'elle fait valoir. 7.8 Il ressort enfin du dossier, en particulier de l'arrêt du 11 octobre 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (CSC pce 26 p. 47 à 57, en particulier p. 48) que la recourante est copropriétaire depuis le 20 novembre 2000 du terrain sis à Z., où elle et son compagnon, feu B._______, devenu son mari le [...] 2023 et décédé le [...] 2024, ont fait construire « C._______ » en 2002. Selon l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, le bien était estimé à une valeur comprise entre EUR 850'000.- et EUR 900'000.- en 2019, et les emprunts hypothécaires étaient entièrement remboursés au moment de l'arrêt du 11 octobre 2023 (CSC pce 26 p. 49 et 55). La recourante, qui n'a pas fait valoir de nouvelles hypothèques, dispose par conséquent d'une fortune immobilière non négligeable, laquelle doit pouvoir être mobilisée. Il convient en effet de tenir compte de toutes les ressources de l'intéressée, l'élément déterminant dans l'appréciation de son minimum vital étant l'ensemble de sa situation économique (DIN ch. 3043). Certes, on peut admettre qu'une partie de cette fortune immobilière est commerciale, nécessaire à l'activité de location exercée par la recourante et dont elle tire des revenus. Cependant, la fortune commerciale requise pour exercer une profession peut être prise en compte pour apprécier la situation matérielle du débiteur dans la mesure où elle peut, le cas échéant, faire l'objet d'un emprunt (DIN ch. 3036). Or tel paraît être le cas en l'espèce, en l'absence notamment de toute hypothèque alléguée, grevant « C._______ ». Au demeurant, il serait pour le moins choquant, au regard de cette fortune, de conclure que la compensation ordonnée en remboursement des prestations complémentaires que la recourante a indûment touchées atteint le minimum vital de cette dernière, au point qu'elle ne peut affecter une partie de ses revenus ou de sa fortune à ce remboursement, ou, comme le soutient l'intéressée dans ses observations du 19 décembre 2024 (TAF pce 14), que cette compensation l'empêcherait de mener une existence conforme à la dignité humaine, en violation de l'art. 7 Cst. L'art. 7 Cst. n'offre d'ailleurs pas de garantie plus étendue que celle qui résulte de l'application des règles de la LP, lesquelles visent également à préserver le minimum vital de la personne débitrice (arrêts du TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3 in fine; 5A_262/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3).

8. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal rappelle que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (voir supra consid. 7.1.5). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 135 V 39 consid. 6.1). En conséquence, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, compte tenu des difficultés à obtenir des éléments probants et concluants sans la collaboration de la recourante, dans la mesure notamment où « C._______ » ainsi que le ou les comptes bancaires de l'intéressée sont à l'étranger, a suffisamment instruit la cause et que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de preuve requis. Il n'est pas nécessaire dès lors de solliciter la production d'autres preuves ou d'auditionner la recourante (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31; ATF 122 II 469 consid. 4a). En particulier, le Tribunal estime que cette dernière a eu suffisamment d'occasions de collaborer et de s'exprimer sur sa situation dans le recours, la réplique et ses observations finales. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28). La requête de la recourante tendant à sa propre audition est par conséquent rejetée.

9. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la recourante dispose d'un excédent mensuel de CHF 2'528.39 (CHF 4'877.08 - CHF 2'348.69), compatible avec une retenue de l'entier de sa rente mensuelle de vieillesse, sans atteinte du minimum vital. Par ailleurs, quand bien même l'excédent établi ci-dessus permettrait la retenue d'une rente d'un montant supérieur à celui de la rente de vieillesse de CHF 919.- actuellement servie à la recourante, le Tribunal de céans ne saurait donner suite aux conclusions prises par l'autorité inférieure dans sa réponse au recours et réformer la décision sur opposition litigieuse au détriment de l'intéressée, en prononçant la compensation des prestations complémentaires fédérales du SPC avec une rente de vieillesse pour personne veuve de CHF 1'103.-. En effet, en l'absence de toute décision octroyant cette rente à la recourante, il ne s'agit pas d'une prestation échue au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS, dont le droit serait né et qui serait exigible. En définitive, la décision sur opposition attaquée se révèle bien fondée, tant sur le principe de la compensation que sur le calcul du montant saisissable. Partant, elle doit être confirmée et le recours rejeté.

10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La présidente du collège : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)