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C-2793/2010

C-2793/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-23 · Français CH

Regroupement familial

Sachverhalt

A. A.a Le 5 septembre 1990, A._______ (ressortissant d'ex-Yougoslavie, né en 1972 au Kosovo) est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 9 avril 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, le 13 août 1991, par le Département fédéral de justice et police (DFJP). A.b Durant l'été 1991, l'intéressé est devenu le père d'un garçon (M._______) issu d'une rela­tion éphémère avec une ressortissante suisse et qu'il n'a pas reconnu. Sa paternité sur l'enfant sera constatée par juge­ment du Tribunal civil du district de Willisau du 8 mars 1995, sur la base du résultat d'analyses sanguines. A.c En date du 19 février 1992, A._______ a sollicité le bénéfice d'une admission provisoire collective, statut qui lui a été conféré le 13 avril 1992, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991. A.d Durant l'été 1992, il a eu un deuxième fils (N._______) avec une autre res­­sortissante suisse (O._______), qu'il épou­sera le 28 oc­­­­to­­­bre 1992. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée, puis prolongée, la dernière fois jusqu'au 8 octobre 1998. B. B.a Par jugement du 29 avril 1994, le Tribunal correctionnel du district de Payerne a condamné A._______ à un mois d'emprison­nement avec sursis, pour complicité de vol (infraction commise en août 1992). B.b Par jugement du 13 septembre 1995, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a condamné à huit mois d'emprison­nement (sous déduction de 199 jours de détention préventive), avec sursis et mise sous patro­nage pendant trois ans, pour vol, escroquerie et insoumission à une dé­cision de l'autorité (infractions commises entre août 1993 et janvier 1995). B.c Le 16 janvier 1996, les autorités vaudoises de police des étrangers lui ont adressé un "très sérieux avertisse­ment", renonçant néanmoins à révoquer l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée. B.d Par jugement du 27 mars 1997, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a condamné à une peine ferme de quatre mois d'emprison­nement (sous déduction de 57 jours de détention préventive), partielle­ment complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 1995, pour vol, escroquerie, faux dans les titres et violation des règles de la circulation routière (infractions commises entre février 1995 et juin 1996), en ré­voquant par ailleurs le sursis qui lui avait été accordé le 13 septembre 1995. B.e Par jugement du 23 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné à une peine ferme de vingt mois d'emprison­nement (sous déduction de 420 jours de détention préventive), complé­mentaire à celle infligée le 27 mars 1997 et assortie d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans (avec sursis pendant cinq ans), pour contravention et infraction grave à la législation sur les stupéfiants (notamment par le fait de s'être livré à un trafic d'héroïne entre juin et décembre 1996). B.f Par décision du 26 mars 1998, la Commission vaudoise de libération lui a accordé la libération conditionnelle (moyennant un délai d'épreuve de deux ans, avec mise sous patronage), après avoir constaté que le terme des peines qui lui avaient été infligées échoirait normalement en dé­cembre 1998 et qu'il en avait déjà purgé plus des deux tiers. B.g Par ordonnance du 17 juin 1998, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à une amende de 200 francs pour injure et menaces à l'endroit de son épouse (infractions commises en novembre et dé­cembre 1997). B.h Par jugement du 10 juillet 1998 (définitif et exécutoire dès le 27 août 1998), le Tribunal civil du district d'Yverdon a prononcé le divorce des époux AO._______, attribué l'autorité parentale sur N._______ à la mère, moyennant un droit de visite du père d'une fois par semaine (exercé en milieu protégé à défaut d'entente), et instauré des mesures de pro­tection de l'enfance en raison des problèmes rencontrés par les parents dans l'exercice du droit de visite. C. C.a Par décision du 13 novembre 1998, les autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A._______ et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Elles ont retenu que l'intéressé, qui avait émargé à l'aide sociale et dont la situation financière était obérée, avait été condamné pénale­ment à plu­sieurs reprises, persistait à faire l'objet de plaintes et n'avait jamais eu d'activité lucrative stable. Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (TA-VD) a été déclaré irrece­vable, le 23 mars 1999. C.b Par décisions séparées du 1er septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire helvétique, ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'endroit de l'intéressé, motivée comme suit: "Comportement ayant donné lieu à des plaintes et condamnation[s] (Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants). Etranger indésirable." Ces décisions ont été notifiées au prénommé le 22 septembre 1999. La décision d'extension est demeurée incontestée. Quant au recours interjeté par l'intéressé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, il a été déclaré irrecevable, par décision du DFJP du 22 décembre 1999. D. D.a Par jugement du 25 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A._______ à deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de détention préventive) pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, ainsi que pour infraction grave et contravention à la législation sur les stupéfiants (trafic d'héroïne et de cocaïne, avec consommation), délits commis entre le mois de mai 1998 et le mois d'octobre 2000. Le tribunal a par ailleurs révoqué le sursis à la mesure d'expulsion judiciaire qui avait été accordé le 23 janvier 1998. Il a toutefois suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine accessoire infligées à l'intéressé à la faveur d'un placement dans un établissement pour toxicomanes. D.b A partir du 23 novembre 2000, le prénommé (qui était incarcéré depuis le 4 mars 2000 à la prison de X._______) a été placé à la Fondation Y._______, pour une durée indéterminée. D.c Par décision du 20 décembre 2000, la Commission vaudoise de libération, constatant que de nouveaux délits avaient été commis dans le délai d'épreuve qu'elle avait fixé le 26 mars 1998, a révoqué la libération conditionnelle qu'elle avait accordée à l'intéressé et ordonné la réintégration de celui-ci pour dix mois et vingt jours d'emprisonnement, en suspendant toutefois l'exécution du solde de la peine pendant la durée du traitement contre la toxicomanie ordonné le 25 oc­to­bre 2000. E. E.a Le 21 décembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté une première demande de A._______ tendant à la reconsidération de sa décision du 13 no­vembre 1998, requête dans laquelle prénommé se prévalait de l'évolution favorable que laissait présager son traitement thérapeutique. Cette décision a été confirmée le 1er mars 2001 par le TA-VD. E.b Par ordonnance du 13 mai 2002, le Juge d'instruction de l'arrondisse­ment de Lausanne a condamné l'intéressé au versement d'une amen­de pour contravention à la législation sur les stupéfiants (commise en avril 2001). E.c Par décision du 12 août 2002, la Commission vaudoise de libération, constatant que la toxicomanie du prénommé était désormais sous contrôle et que le traitement entrepris avait "autant que faire se peut" atteint son but, a libéré conditionnellement l'intéressé de son placement à la Fon­dation Y._______ avec effet au 19 août 2002, en fixant le délai d'épreu­ve à deux ans. E.d Par décision du 25 mars 2004, le SPOP a rejeté une demande du prénommé tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée notamment sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), retenant que l'intéressé, qui était divorcé de son épouse de nationalité suisse, n'avait pas de contact avec son fils aîné (M._______) et n'avait revu son fils cadet (N._______) qu'à quatre reprises depuis sa libération. Cette décision a été confirmée, le 27 août 2004, par le TA-VD, puis, le 28 septembre 2004, par le Tribunal fédéral (TF). E.e Par décision du 29 octobre 2004 (qui a remplacé celle du 15 octobre 2004), l'ODM a prononcé une nouvelle fois l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Le 19 janvier 2005, le DFJP a déclaré le recours formé par le prénommé contre cette décision irrecevable. F. F.a Par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal cor­rec­tion­nel de l'arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à faire exécuter la peine de deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de détention préventive) qui avait été infligée à A._______ le 25 oc­to­bre 2000, le solde (de dix mois et vingt jours d'emprisonnement) des peines qui lui avaient été infligées précédemment (dont la Commission de libération avait ordonné l'exécution en date du 20 décem­bre 2000) et l'expulsion judiciaire de cinq ans qui avait été prononcée le 23 janvier 1998 (dont le sursis avait été révoqué le 25 octobre 2000). Le tribunal a estimé que la mesure d'internement qui avait été ordonnée le 25 octo­­bre 2000 avait atteint son but au-delà de toute espérance, dès lors que le prénommé était parvenu à se distancer totalement et définitivement de la toxicomanie, travaillait depuis presque quatre ans comme aide-jardinier à l'entière satisfaction de son employeur, avait une amie originaire de Bosnie-Herzégovine avec laquelle il s'entendait bien et, au plan social, s'investissait en faveur de la communauté en tant que mem­bre du service du feu de sa commune de résidence. F.b Le 2 mars 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur appel, a réduit à 120 francs une amende qui avait été infligée à A._______ pour violation des règles de la circulation routière (commise le 22 février 2004). F.c Le 17 mai 2005, le SPOP a rejeté une deuxième demande de l'intéressé tendant à la reconsidération de sa décision du 13 novembre 1998 et lui a imparti un délai pour quitter le territoire helvétique. Cette décision sera confirmée le 7 juillet 2006 par le TA-VD. G. G.a Le 27 février 2006, A._______ a épousé B._______ (ressortissante bosniaque originaire de la République serbe de Bosnie, née en 1985), qui était enceinte de ses oeuvres. La prénommée, venue en Suisse en novembre 2000 avec sa famille en tant que requérante d'asile, avait, par décision de l'ODR du 7 dé­cem­bre 2001, été mise au bénéfice de l'admission provisoire (pour cause d'inexi­­­gibilité de l'exécution du renvoi), à l'instar des membres de sa famille. G.b Au printemps 2006, les époux AB._______ ont eu une fille, pré­­nommée C._______. G.c Par décision du 24 octobre 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la troisième requête de A._______ tendant à la reconsidération de sa décision du 13 novembre 1998, au motif qu'aucun fait nouveau ne s'était produit depuis l'arrêt du TA-VD du 7 juillet 2006 (dans lequel ledit tribunal avait tenu compte du remariage du prénommé avec une ressortissante bosniaque enceinte de ses oeuvres, mais avait notamment retenu que cette dernière, en épousant l'intéressé, devait s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger). Cette décision a été confirmée sur recours par le TA-VD, par arrêt du 1er février 2007. G.d En date du 6 février 2007, le SPOP a imparti à A._______ un "délai immédiat" pour quitter la Suisse, avisant le prénommé qu'en cas d'insou­mis­sion, les services de police seraient mandatés pour procéder à un départ contrôlé. G.e Le 15 février 2007, le médecin traitant de l'intéressé a transmis au SPOP un certificat médical indiquant que son patient était hospitalisé et n'était "donc pas en mesure de quitter [le] territoire dans l'immédiat". H. H.a En date du 27 août 2007, le SPOP, sur requête de A._______, a proposé à l'ODM d'inclure l'intéressé dans l'admission provisoire de son épouse. H.b Le 5 septembre 2007, le SPOP est entré en matière sur une nouvelle demande de réexamen du prénommé datée du 2 avril 2007, qui tendait cette fois-ci à la reconsidération de sa décision du 25 mars 2004. Dans cette requête l'intéressé invoquait - à titre de fait nouveau - que son fils N._______ vivait désormais avec lui et qu'une con­ven­tion de transfert d'autorité parentale signée les 23 et 25 mars 2007 par lui-même et son ex-épouse avait d'ores et déjà été soumise à la Justice de paix du district de Lausanne pour ratification. Le SPOP a toutefois suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure visant à l'inclusion de l'intéressé dans l'admission provisoire de son épouse actuelle. H.c Par décision du 5 février 2008, la Justice de paix du district de Lau­sanne a accepté de transférer l'autorité parentale sur N._______ à A._______ et approuvé la convention signée les 23 et 25 mars 2007 par les parents de l'adolescent. H.d Au printemps 2008, les époux AB._______ ont eu un fils, prénommé D._______. H.e Par décision du 9 février 2009, l'ODM, faisant suite à une demande des autorités vaudoises de police des étrangers du 18 août 2008, a donné son approbation à l'octroi de permis humanitaires fondés sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 dé­cem­bre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de B._______ et de ses enfants C._______ et D._______, constatant par ailleurs que l'admission provisoire qui avait été accordée à ceux-ci avait pris fin. I. I.a Par requête du 11 février 2009, A._______ (agissant par l'entremise de son mandataire), se référant à la décision qui avait été rendue le 9 fé­vrier 2009 par l'ODM à l'égard des membres de sa famille, a sollicité, auprès des autorités vaudoises de police des étrangers, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A la demande du SPOP, il a fourni divers documents et renseignements, par courriers des 26 juin et 24 juillet 2009, et réitéré sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. I.b Le 7 août 2009, les autorités vaudoises de police des étrangers se sont déclarées favorables à la régularisation des conditions de séjour du prénommé, au motif que l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants communs avaient été mis au bénéfice de permis humanitaires et que l'intéressé avait désormais (l'autorité parentale et) la garde de son fils N._______ (de nationalité suisse), et ont transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Elles ont par ailleurs sollicité la levée de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée le 1er septembre 1999. I.c Par courrier du 16 novembre 2009, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu. I.d Le mandataire du prénommé, qui a déclaré agir également au nom des proches de celui-ci, a pris position le 25 jan­vier 2010. Il a complété sa détermination le 11 février suivant. J. Dans l'intervalle, A._______ a fait l'objet de deux condamnations pénales: Par jugement du 23 mars 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers l'a condamné à une peine de 60 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) pour vol, infraction commise au cours de l'été 2008. Par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine identique pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises sur la personne de N._______ entre 2006 et février 2009. K. Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (fondée sur l'art. 44 LEtr et l'art. 8 CEDH) en faveur de A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Il a également refusé de lever l'interdiction d'entrée (de durée indéterminée) qui avait été pronon­cée le 1er septembre 1999 à l'encontre du prénommé. L'office a retenu en substance que A._______, qui avait adopté un comportement hautement répréhensible en portant atteinte de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics, continuait de représenter un réel danger pour la société et que B._______, qui ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse et avait épousé le prénommé en toute connais­sance de cause après que celui-ci eut commis de graves infractions, devait prendre en compte l'éventualité de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger. Il a par ailleurs observé que la relation entretenue par le prénommé avec son fils N._______ (de nationalité suisse) malgré le transfert de l'autorité parentale au père - de­meu­rait conflictu­elle, ainsi qu'en témoignait le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, et a retenu que, dans ces conditions, les liens entre les intéressés ne présentaient pas l'inten­sité requise pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH. Au vu de l'ensemble des circons­tances, il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse l'emportait sur les intérêts privés en cause. Sur un autre plan, il a estimé que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi et que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé, compte tenu de la gravité des infractions commises, demeurait justifiée. L. Par acte du 22 avril 2010, A._______ et son épouse (agissant également au nom de leurs enfants communs) ainsi que N._______ ont recouru (par l'entremise de leur conseil) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). Ils ont conclu à ce que A._______ soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Se fondant principalement sur l'art. 8 § 1 CEDH et accessoirement sur l'art. 44 LEtr, les recourants ont reproché à l'ODM de s'être laissé guider essentiellement par des considérations liées au comportement de A._______ sans prendre suffisamment en compte leur situation familiale, faisant fi de la pesée des intérêts pré­co­ni­sée par la jurispru­den­ce de la Cour européen­ne des droits de l'hom­me (Cour­EDH). Se réfé­rant en parti­cu­lier aux arrêts rendus par dite Cour le 21 dé­cembre 2001 dans l'affaire Sen c. Pays-Bas (requête no 31465/96) et le 1er dé­cem­­­bre 2005 dans l'af­fai­re Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas (requête no 60665/00), les inté­res­sés, tout en reconnaissant que cette jurisprudence (ayant trait au re­groupe­ment familial en faveur d'un enfant) n'était pas directe­ment appli­ca­ble à la présente cause, ont invoqué qu'en ne laissant à B._______ et aux enfants C._______, D._______ et N._______ que le choix d'aban­donner la situation qu'ils avaient acquise en Suisse ou de renoncer à la compagnie de A._______, l'autorité inférieure avait omis de ména­ger un juste équi­li­bre entre les intérêts privés des intéressés et l'intérêt public à contrôler l'immigration. B._______ a, pour sa part, insisté sur le fait qu'elle vivait en Suisse depuis plus de dix ans, que ses proches (ses parents, sa soeur et ses deux frères) résidaient sur le terri­toi­re helvé­tique, qu'elle était de langue maternelle serbo-croate et ne parlait pas l'albanais et qu'à l'instar des enfants C._______, D._______ et N._______ (qui étaient nés en Suisse), elle n'avait pas de liens particuliers avec le pays d'origine de son mari (le Kosovo). Elle a fait valoir qu'elle et ses enfants ne pour­raient vivre pratique­ment nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et fa­mi­liale de manière satisfai­san­te, de sorte que leur situation devait être rapprochée de celle à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) publié in: ATF 130 II 281. Quant à A._______, sans cher­cher à minimiser les in­fractions qu'il avait commises, il a invo­qué qu'il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans et qu'il convenait de mettre son comportement passé en perspective avec les importants efforts qu'il avait consentis depuis son pla­ce­ment à la Fondation Y._______ à la fin de l'année 2000 pour se re­met­tre dans le droit chemin et avec sa situation actuelle. Il a expliqué avoir travaillé plusieurs années comme jardinier-paysagiste au service de la même entreprise (laquelle était disposée à le réengager une fois ses conditions de séjour régularisées) et s'être en­ga­gé sans retenue dans le corps des sapeurs-pompiers de sa com­mu­ne de résidence, ajoutant que la fondation d'une nouvelle famille avec B._______ et l'arri­vée de N._______ au domicile familial avaient constitué des facteurs déter­mi­nants dans son processus de réinsertion sociale et de responsa­bilisa­tion. Il a également fait valoir qu'un refus d'autorisation de séjour porterait atteinte au droit au respect de sa vie familiale dès lors que son fils N._______ (de nationalité suisse par sa mère) vivait désormais chez lui. Il a allégué que, s'il y avaient certes eu "une altercation" entre eux ayant conduit à sa condamnation en date du 22 juillet 2009, tout était désormais rentré dans l'ordre, en voulant pour preuve que, grâce à son intervention, N._______ avait pu débuter au mois d'août 2009 un apprentis­sage de jardinier-paysagiste auprès de son ancien em­ployeur. M. Dans sa détermination du 13 août 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a observé que N._______ était désormais majeur, que les enfants C._______ et D._______ - vu leur jeune âge - étaient en mesure de s'adapter à la nouvelle situation qui résulterait d'un éventuel départ de Suisse, que les époux AB._______ - qui avaient uni leurs destins en toute connaissance de cause - étaient malvenus de se prévaloir des difficultés inhérentes à leur situation et qu'un retour au Kosovo n'exposerait pas A._______ à des obstacles insurmontables, dès lors que celui-ci y avait passé les années déterminantes de sa jeunesse et ne jouissait pas d'une intégration réussie en Suisse. N. Les recourants, par l'entremise de leur mandataire, ont répliqué le 15 octobre 2010, reprenant la motivation qu'ils avaient précédemment développée. Ils se sont derechef prévalus de l'arrêt publié in: ATF 130 II 281, insistant sur le fait que, dans cet arrêt, le TF, même en l'absence de droit à une autorisation de séjour, avait admis l'existence d'un droit de présence en Suisse fondé sur l'art. 8 § 1 CEDH en faveur d'un étranger qui avait séjourné pendant plus de vingt ans en Suisse et ne pouvait vivre pratiquement nulle part ailleurs sa vie privée et familiale. Ils ont estimé que la situation de A._______ devait en outre être rapprochée de l'arrêt de la CourEDH du 22 mai 2008 rendu dans l'affaire Emre c. Suisse (requête no 42034/04), dans lequel ladite Cour avait considéré que le renvoi de l'étran­ger concerné, qui avait grandi en Suisse et présentait lui aussi un parcours chaotique, portait atteinte à la protection de la vie privée garantie par la norme conventionnelle précitée. O. Par ordonnance du 16 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine ferme de 20 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière, commise le 7 juillet 2010. P. Dans un courrier du 23 mars 2012, les recourants ont complété leur argumentation, faisant valoir que, sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH, la situation de A._______ devait éga­le­ment être rapprochée de celle à la base de l'arrêt du TAF C 3421/2008 du 23 septembre 2011, d'autant plus que le prénommé avait un fils de nationalité suisse qui vivait avec lui. Q. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité les recourants à fournir des renseignements au sujet de leur situation personnelle et familiale et de leur intégration, en les exhortant à fournir un certain nombre de pièces justificatives. R. Le 4 juin 2012, les recourants ont produit plusieurs docu­ments. Faisant valoir qu'ils n'avaient pas encore réussi à réunir toutes les pièces requi­ses par ordonnance du 23 mars 2012, ils ont sollicité la prolongation du délai qui leur avait été imparti. S. En date du 7 juin 2012, le Tribunal a fait droit à la demande de prolon­gation de délai des recourants, en invitant expressément les intéres­sés à fournir dans le délai fixé toutes les pièces et informations requises par ordon­nance du 23 mars 2012. T. Dans leur détermination succincte du 11 juin 2012, les recourants ont indiqué que B._______ travaillait depuis le 6 février 2012 à 90% dans les ateliers d'une fondation, "cela à des fins de réinsertion professionnelle", se référant à cet égard à une attestation de cette fon­da­­tion datée du 1er mai 2012. U. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con­si­dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive pour autant qu'il n'existe pas un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ et ses proches ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci - porte in casu sur la question de l'approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (chiffre 1 du dispositif), sur celle du renvoi de A._______ de Suisse et de l'exécution de cette mesure (chiffre 2 du dispositif), sur le retrait de l'effet suspensif au recours (chiffre 3 du dispositif) et, enfin, sur la question de la reconsidération de la décision d'interdiction d'en­trée prononcée le 1er sep­tem­bre 1999 à l'encontre du prénommé (chiffre 4 du dispositif). Or, les recourants, qui concluent exclusivement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. let. L supra), ne contestent que le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, ce qui ressort également de la motivation contenue dans leur recours. L'objet du litige (Streitgegenstand) se limite donc à la question de l'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­ten­ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appar­tient toutefois à la Confé­dération, plus particulièrement à l'ODM, lorsque dit office le requiert dans un cas d'espèce ou estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories d'étrangers (tels les étrangers ayant enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juri­dique suisse) en vue d'assurer une pratique unifor­me de la loi (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 al. 1 let. a et b et 86 de l'ordon­nan­ce du 24 octo­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et avec le ch. 1.3.1.3 let. b et c et le ch. 1.3.1.4 let. a et d des Directives I. Domaine des étrangers, 1. Procédure et répartition des compétences [état au 16 juillet 2012], consul­ta­bles sur le site de l'ODM, ­http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directi­ves et circulaires). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer à A._______ une autorisation de séjour et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4. 4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au­to­risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes :

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d'un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale. En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286s., et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). 4.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger (let. c). Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'ap­prou­ver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue du­rée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss), indépendamment du fait qu'elle ait été pro­non­cée avec ou sans sursis (cf. notamment les arrêts du TF 2C_864/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2.1, 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 2.1 et 2C_210/2011 du 20 septem­bre 2011 consid. 3.1); elle ne saurait résulter de l'addition de peines plus courtes, autrement dit de plusieurs condamnations pénales (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299ss). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]). Même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité du refus d'autorisation (ou de la mesure d'éloignement) doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notam­ment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne con­cer­née et ses proches (cf. ATF 135 II précité consid. 4.2 et 4.3 p. 379ss). 4.3 Une réglementation similaire prévaut sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 4.3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se réclamer du droit au res­pect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'op­po­­ser à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une auto­risa­tion de séjour, pour autant qu'il entretienne des rela­tions étroites, effecti­ves et intactes avec un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisa­tion de séjour à la­quel­le la législation suisse confère un droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.2). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle cons­titue une mesure qui, dans une société démo­cratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 251s., ATF 137 I 247 consid. 4.1 p. 249s., ATF 135 I 153 con­sid. 2.1 et 2.2.1 p. 155s., et la jurisprudence citée). Les intérêts publics en cause doivent donc être mis en balance avec les intérêts privés de toutes les personnes visées par la mesure étatique portant atteinte à leur vie familiale. 4.3.2 Lorsque le refus de délivrer ou de renouveler une au­to­risation de sé­­jour ou la mesure d'éloi­­gne­ment se fonde sur la commission d'infractions, il convient, conformément à la jurisprudence, de tenir compte notam­ment de la peine infligée par le juge pénal, de la nature et de la gravité des infractions commises, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et de la conduite adoptée par l'étranger dans l'intervalle, de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse (et de son âge au moment de son arrivée en Suisse), de son intégration sociale et professionnelle, de sa situation financière, de sa situation familiale (notamment de la durée de son mariage, de la ques­tion de savoir si son conjoint était au courant des infractions commises au début de la relation, de l'âge et du degré de scolarisation de ses enfants), de la nationalité de toutes les personnes concernées, des possibilités de réintégration de celles-ci dans le pays de destination, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et le pays de destina­tion (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 6.4 et 6.5, et la jurispru­dence du TF citée; arrêt du TAF C 3421/2008 du 23 septem­bre 2011 consid. 7.6, et la jurispru­dence de la CourEDH citée). Il y a lieu d'examiner, en parti­culier, si l'on peut exiger des mem­bres de la fa­mille qui ont un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étran­ger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des con­venances personnelles des intéres­sés, mais prendre objectivement en considé­ration leur situation person­nelle et l'ensemble des circonstan­ces. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessaire­ment, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée). Selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par ana­­logie - aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis d'éta­blissement, laquelle s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour (cf. consid. 5.3 2ème § infra), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'auto­risa­tion de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas -ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininter­rompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un carac­tère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renou­vellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185, et la jurispruden­ce citée). Inverse­ment, lorsque la peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de pronon­cer une mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renou­vel­le­ment d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumu­lation de petites infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble, conformé­ment au principe de la proportion­nalité (cf. arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_522/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence (pratique "Reneja"), développée sous l'égide de l'an­cien droit, demeure valable sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et 4.4 p. 381ss). 5. 5.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ est l'époux d'une ressortissante bosniaque (B._______) ayant obtenu, en date du 9 février 2009, une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, à l'instar de leurs deux enfants communs (C._______ et D._______). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande de regroupement familial de l'intéressé du 11 février 2009 - qui est l'objet de la présente procédure - sous l'angle de l'art. 44 LEtr. 5.2 A._______ est également le père de deux enfants de nationalité suis­se, M._______ et N._______, lesquels jouissent incontestablement d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). La question se pose dès lors de savoir si le prénommé peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la protection de la vie familiale (s'agissant de l'examen de cette question sous l'angle de la protection de la vie privée, cf. consid. 7 infra). 5.2.1 A ce propos, il convient de rappeler que la jurisprudence constante subordonne l'application de l'art. 8 § 1 CEDH à la condi­tion que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites, effectives et intactes (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4), étant précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures supposant l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). 5.2.2 D'emblée, il sied de relever que la question de savoir si A._______ peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH en raison de ses liens avec ses deux fils de nationalité suisse avait été tranchée négativement par le SPOP en date du 25 mars 2004, décision qui avait été confirmée, le 27 août 2004, par le TA-VD, puis, le 28 sep­tem­bre 2004, par le TF (cf. let. E.d supra). Ainsi qu'il ressort de la motivation contenue dans ces différents prononcés, l'intéressé n'avait alors aucun contact avec son fils aîné (M._______) et ses relations avec son second fils (N._______) étaient problématiques, au point que les autorités appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et des modalités de l'exercice du droit de visite avaient estimé judicieux d'espacer et de surveiller les entrevues. Dans son recours, A._______ se réclame exclusivement de ses liens avec N._______, faisant valoir qu'il est désormais détenteur de l'autorité parentale sur son fils et que celui-ci vit chez lui depuis plusieurs années. Il ressort en effet de la décision rendue le 5 février 2008 par la Justice de Paix du district de Lausanne (pièce 408/1 du dossier cantonal) que N._______, alors qu'il rencontrait des difficul­tés à la puberté avec le nouveau mari de sa mère, a demandé à revoir son père, avec lequel il n'avait pratiquement plus eu de contacts "depuis huit ans". C'est ainsi que l'intéressé s'est installé au domicile familial de A._______ (tout en se rendant tous les week-ends chez sa mère, du vendredi au dimanche) et que l'autorité parentale sur l'adolescent a finalement été transférée au père, moyennant un large droit de visite conféré à la mère. Or, comme le révèle le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, la relation entre père et fils s'est alors rapidement dégradée. A plusieurs reprises, A._______ a levé la main sur N._______, lui assénant des coups de poing et des gifles et le serrant parfois au cou, à la suite de violentes altercations verbales au cours desquelles il s'était fait insulter par l'adolescent. Par deux fois, le médecin scolaire a été amené à constater que N._______ présentait des séquelles des coups portés par son père, ce qui a finalement incité le Service de la protection de la jeunesse à dénoncer la situation à la justice en septembre 2008. Dans son jugement, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a certes reconnu que les épisodes de violence ayant émaillé la relation entre les intéressés avaient eu lieu dans un contexte difficile. Il a néanmoins jugé que le comportement de A._______ à l'égard de son fils était pénalement répréhensible et a condamné l'intéressé à 60 jours-amen­de pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises entre 2006 et février 2009. Dans pareil contexte, il est douteux que les liens unissant A._______ à son fils puissent être qualifiés de "relations intactes" au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3.1 supra), même si, aux dires des recourants, tout "sem­ble rentré dans l'ordre" (cf. le recours, p. 3), sachant que ce n'est pas l'existence de liens familiaux, mais bien la qualité de ces liens qui est décisive sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). 5.2.3 Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que N._______ (né en 1992), à l'instar de son demi-frère M._______ (né en 1991), est aujourd'hui majeur et que le moment où l'autorité statue est déter­mi­nant pour se prononcer sur l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141, ATF 129 II 11 précité consid. 2 p. 13s., ainsi que le consid. 1.1.2 de l'arrêt du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement publié in: ATF 133 II 6). A l'heure actuelle, un droit au regroupement familial ne saurait en effet être déduit de cette norme conventionnelle qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier entre A._______ et ses fils de nationalité suisse (cf. consid. 5.2.1 supra, et la jurisprudence citée). Or, A._______ ne se prévaut pas de problèmes de santé l'empêchant de mener une existence autonome. Il ne fait pas non plus valoir que ses fils M._______ et N._______ seraient affectés d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant un soutien de longue durée et que les besoins de ceux-ci ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, il ne fait en réalité aucune allusion à son fils aîné. Quant à N._______, il est apparemment en bonne santé. Après avoir commencé, au mois d'août 2009, un apprentissage de jardinier-paysagiste dans l'entreprise qui avait précédemment employé son père (formation qu'il a apparemment abandonnée dans l'intervalle), il travaille désormais comme ouvrier recycleur (cf. l'attestation de son employeur actuel du 4 juin 2012, versée en cause le même jour). Il ne se trouve donc pas, vis-à-vis de ses parents, dans un état de dépendance tel que défini par la jurisprudence susmentionnée. De plus, en l'absence de son père, il ne serait pas démuni de tout soutien puisque sa mère (de nationalité suisse), avec laquelle il a conservé des liens étroits (cf. consid. 5.2.2 supra), réside sur le territoire helvétique. 5.3 Aussi, A._______, indépendamment des infractions qu'il a commi­ses, ne saurait déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur ses liens avec ses deux fils de nationalité suisse. Seule une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr est donc susceptible d'entrer en ligne de compte (cf. consid. 5.1 supra), autorisation dont l'octroi est laissé à l'appréciation des autorités (cf. consid. 4.1 supra). Si le Tribunal de céans peut certes s'inspirer, dans le cadre de la présente cause, de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH mentionnée ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), il n'en demeure pas moins qu'il découle a contrario de cette jurisprudence qu'en matière de regroupement familial, le conjoint étranger d'une personne titulaire d'un permis de séjour auquel elle ne peut prétendre jouit d'une situation moins favorable que le conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse fondé sur la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement par exemple; une atteinte moindre à la sécurité et à l'ordre publics sera donc suffisante pour refuser au premier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans le même ordre d'idées, la législation suisse prévoit d'ailleurs qu'une atteinte "grave ou répétée" à la sécurité et à l'ordre publics est suffisante pour révoquer - ou refuser - une autorisation de séjour (cf. art. 62 let. b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2 let. a OASA), alors que la révocation ou le refus d'une autorisation d'établissement suppose que cette atteinte soit "très grave" (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2 let. a OASA; ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302ss; arrêt du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1, et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le dossier révèle que, depuis le mois d'août 1992 jusqu'à fin octobre 2000, A._______ s'est livré à une intense activité délictu­euse en Suisse, faisant l'objet de multiples procédures pénales ayant abouti à pas moins de six condam­nations, dont deux à des peines privatives de liberté de plus d'un an; ainsi, le 23 janvier 1998, il a écopé de vingt mois d'emprisonnement et, le 25 octobre 2000, de deux ans et demi d'em­prison­ne­ment (cf. con­sid. 6.2.2 infra). Depuis son placement à la Fon­­dation Y._______ en novembre 2000 (mesure dont il sera libéré con­dition­nelle­ment à l'automne 2002), l'intéressé ne s'est certes plus livré à une activité déli­ctu­euse proprement dite, mais son comportement n'a pas pour autant été irrépro­chable puisqu'il a été condamné pénalement à cinq reprises, la dernière fois au mois de décembre 2010 (cf. consid. 6.2.4 infra). Incontestablement, A._______, qui a porté atteinte de manière répétée à l'ordre et à la sécurité publics durant son séjour en Suisse et a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de longue durée (cf. consid. 4.2, et la jurisprudence citée), réalise les motifs de ré­vo­cation prévus par l'art. 62 let. b et c LEtr. 6.2 Il reste toutefois à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons­tan­ces du cas particulier (notamment de l'autorisation de séjour obtenue le 9 février 2009 par son épouse et leurs enfants communs C._______ et D._______) et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (telle que com­mandée par le principe de la proportionnalité), ces motifs de révoca­tion doivent concrètement conduire à refuser au prénom­mé une autorisa­tion de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr. 6.2.1 Selon ses dires, A._______ est né et a grandi au Koso­vo - au sein d'une nombreuse fratrie, dont il est le cadet - et y a achevé sa scolarité obli­ga­­toire à l'âge de 15 ans et demi (cf. le rapport d'exa­­men de situation de la police cantonale vaudoise du 21 fé­vrier 2011 figurant dans le dossier cantonal), avant d'entamer une formation technique qu'il a abandonnée au bout de 18 mois (cf. le procès-verbal d'audition du 3 octo­bre 1990 figurant dans le dossier d'asile du prénommé, où celui-ci a expliqué avoir suivi l'éco­le obligatoire de 1979 à 1987, puis étudié dans un lycée de 1987 à 1989, en relation avec le jugement pénal du 29 avril 1994, let. A ch. 4 des considérants, dont il ressort que l'intéressé a suivi une formation technique durant 18 mois après la fin de sa scolarité obligatoire). Au mois de septembre 1990, à l'âge de 18 ans révolus, il est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Après l'issue négative de cette procédure, il est demeuré sur le terri­toire helvétique ou, selon une autre version, a quitté brièvement la Suisse pour y revenir en février 1992. A sa demande, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective le 13 avril 1992, avant d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage - le 28 octobre 1992 - avec la mère de son fils N._______, une ressortissante suisse. Or, peu après le mariage, la relation entre les époux s'est détériorée, le pré­nom­mé ayant commencé à battre femme et enfant, ce qui a conduit à la séparation du couple à la fin de l'année 1994. Dans le cadre de la séparation, le Président du tribunal civil compétent a refusé tout droit de visite à l'intéressé sur son fils N._______, avant de lui conférer un droit de visite restreint (en milieu protégé), et lui a interdit formellement d'importuner son épouse de quelque façon que ce soit, sous commination des sanctions pénales prévues par l'art. 292 du code pénal suisse du 21 dé­­cembre 1937 (CP, RS 311.0). Malgré cela, A._______ a conti­nué d'avoir un com­­­portement violent à l'égard de son épouse. Celle-ci a ainsi déposé con­tre lui de nombreuses plaintes pénales (pour lésions corpo­rel­les sim­ples, voies de fait, menaces ou injure), qu'elle a dans un premier temps toutes retirées. L'intéressé a néanmoins été condamné, le 13 sep­tembre 1995, pour insou­mission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) com­mise à réitérées reprises, une infraction se poursuivant d'office. Le 17 juin 1998, il s'est - de surcroît - vu infliger une amen­de pour injure et menaces à l'encontre de son épouse, celle-ci ayant cette fois-ci main­tenu la plainte pénale qu'elle avait déposée (sur l'ensemble de ces questions, cf. le ju­ge­ment pénal du 13 septembre 1995 [spéc. p. 3, 4, 16 et 17] et l'ordonnan­ce pénale du 17 juin 1998 figurant dans le dossier cantonal). Le divorce des époux AO._______ a finalement été prononcé par jugement du 10 juil­let 1998 (définitif et exécutoire dès le 27 août 1998). 6.2.2 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, A._______, une fois au bénéfice d'un statut légal en Suisse (admission provisoire collective, puis autorisation de séjour au titre du regroupement familial), a mis à profit son séjour sur le territoire helvétique pour s'y livrer - durant huit ans - à une intense activité délictu­euse. Depuis le mois d'août 1992 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2000, il a eu continu­elle­­ment maille à partir avec les servi­ces de police et la justice. A de multiples reprises, il a été détenu préventivement, replongeant rapidement dans la délinquance une fois relâché. Du­rant cette période, son comportement a donné lieu à six condam­na­tions pénales, dont cinq à des peines privatives de liberté. Ainsi, le 29 avril 1994 (pièce 39/1 du dossier cantonal), il a écopé d'un mois d'emprison­ne­ment avec sursis par le fait de s'être rendu complice du vol d'une caméra vidéo valant près de 2'500 francs en août 1992. Par jugement du 13 septem­bre 1995 (pièce 60 du dossier cantonal), il a été condamné à huit mois d'em­pri­son­nement avec sursis (sous déduction de 199 jours de détention préventive) pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité, infractions commises entre août 1993 et janvier 1995. Après avoir cons­ta­té que A._______ n'était pas punissable (en l'absence de plainte) pour plusieurs délits d'importance mineure dont il était l'auteur, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a notamment reconnu coupable d'avoir dérobé une liasse de billets de banque d'une valeur totale de 1'870 francs dans le tiroir-caisse d'un com­merce, un magnétoscope dans une grande surface, plusieurs bijoux d'une valeur totale d'environ 4'275 francs dans la vitrine d'une bijouterie et onze bouteilles de whisky dans un grand centre commercial et d'avoir contrevenu à maintes reprises à l'interdiction qui lui avait été signifiée d'importuner son épouse. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a tenu compte de la responsabilité légèrement restreinte du prénommé (constatée par une expertise psychiatrique établie le 21 juillet 1995), mais aussi de "la singulière et inquiétante propension à la délinquance" dont celui-ci avait fait montre "pendant une longue période", observant par ailleurs que l'intéressé avait "eu jusqu'il y a peu un comportement inadmissible" envers la jeune femme de nationalité suisse qu'il avait épousée (cf. ledit jugement, p. 6 à 18). Par jugement du 27 mars 1997 (pièce 93 du dossier cantonal), A._______ a écopé d'une peine ferme de quatre mois d'emprisonne­ment (sous déduction de 57 jours de détention préventive) pour faux dans les titres et escroquerie (délits commis à réitérées reprises en février 1995), pour vol (par le fait d'avoir, en janvier 1996, dérobé un collier d'une valeur de 1'795 francs dans une bijouterie) et pour violation des règles de la circulation routière (par le fait d'avoir, le 5 juin 1996, circulé sans permis de conduire, perdu la maîtrise de son véhicule, puis tenté de se dérober à ses devoirs en cas d'accident). Par la même occasion, le sursis à l'exécution de la peine qui lui avait été accordé le 13 septembre 1995 a été révoqué. Par jugement du 23 janvier 1998 (pièce 98 du dossier cantonal), le Tribunal correctionnel du district de Lau­san­ne l'a condamné à une peine ferme de vingt mois d'em­prisonne­ment (sous déduction de 420 jours de détention préven­tive) pour infraction grave et contravention à la législation sur les stupéfiants. Il lui a notamment été reproché de s'être livré per­son­­nelle­ment à un trafic d'héroïne (portant sur environ 9 grammes de drogue pu­re) et d'avoir, de surcroît, participé au tra­fic d'héroïne beaucoup plus inten­se de son comparse (pour 30 à 35 grammes de drogue pure au moins), agissements ayant duré de juin à dé­cem­bre 1996. Le tribunal a ob­ser­vé que le prénommé ne s'était pas montré coopérant en cours d'enquête, en ce sens que celui-ci avait dans un premier temps "contesté tout reproche, se mon­trant même impertinent, jusqu'à une quatrième audition, plus d'un mois après le début de sa détention préventive", avant d'avouer progressi­ve­ment "un petit trafic" et sa participation "minime" à celui de son coaccusé. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a été tenu comp­te des antécé­dents du condamné et des "renseignements très mauvais obtenus sur son comp­te"; à sa décharge, il a été retenu une légère dimi­nution de sa respon­sa­bi­lité (conformément aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 21 juillet 1995) et le fait "qu'il s'agissait d'un con­som­mateur, même s'il n'était pas dépendant [de] l'héroïne" (cf. ledit jugement, spéc. p. 12 à 14, p. 18 à 21, et p. 28). Par ordonnance pénale du 17 juin 1998 (pièce 123 du dossier cantonal), le prénommé s'est vu infliger une amen­de pour injure et menaces à l'endroit de son épouse. Enfin, par jugement du 25 octobre 2000 (pièce 185 du dossier cantonal), le Tribunal correctionnel de l'ar­ron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Imri Gjremajli à deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de détention préventive) pour vol, vol manqué, vio­la­tion de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction grave et contravention à la législation sur les stupé­fiants, délits commis entre le mois de mai 1998 et le mois d'octo­bre 2000. Le tribunal a néanmoins suspendu l'exécution de cette peine à la faveur d'un pla­ce­­ment dans un établissement pour toxicoma­nes. Il ressort notamment de ce juge­ment que, peu après sa libération con­di­tionnelle du 26 mars 1998, le pré­nom­­mé a vérita­ble­ment plongé dans la toxicomanie, fumant quoti­dien­ne­ment de la cocaïne, de l'héroïne et du haschisch, et n'a plus du tout con­tri­bué à l'en­tre­tien de son fils N._______. Le tribunal lui a en particu­lier repro­ché de s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quan­­tité de drogue pure "largement au-dessus des limites jurispru­dentielles de 12 grammes pour l'héroïne et de 18 gram­mes pour la co­caïne", ainsi que diverses in­fractions contre le patrimoine, rete­nant notamment que l'inté­res­sé avait participé à plusieurs cam­brio­la­ges entre le 17 et le 19 octobre 1998 et du­rant la nuit du 1er au 2 novem­bre 1998. Le tribunal a considéré qu'une "peine modérée de deux ans et demi d'emprison­ne­ment" sanctionnait équi­ta­blement les actes commis malgré les "anté­cé­dents désastreux" de l'intéressé, rete­nant à la déchar­ge de celui-ci une diminution moyenne de sa respon­sa­bilité (conformé­ment aux conclusions d'un nouveau rapport d'expertise psy­chia­trique éta­bli le 10 mars 2000) et une certaine prise de conscience l'a­me­nant à enfin vouloir se faire soigner (cf. ledit jugement, spéc. p. 11 à 13, p. 17 à 21, et p. 24). 6.2.3 Dans le cadre des procédures pénales susmentionnées, A._______ a été soumis à deux reprises à une expertise psychiatrique. Dans le rapport qu'ils ont établi le 21 juillet 1995, les experts mandatés ont posé le diagnostic de "personnalité prépsychotique caractérisée par une immaturité affective grave", décrivant le prénommé (alors âgé de 23 ans) com­me un jeune adulte présentant des "troubles psychologiques graves, des traits infantiles et pervers", ainsi que des difficultés patentes à s'adapter à un travail régulier. Ils ont estimé que la capacité de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était entière, mais que celle de se déterminer d'après cette appréciation était di­mi­nuée par son développement men­tal incomplet (cf. le jugement pénal précité du 13 sep­tem­bre 1995, p. 3 et 17, et le jugement pénal précité du 23 janvier 1998, p. 12 et 28). Dans le second rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 mars 2000 (pièce 175 du dossier cantonal), alors que le prénommé avait pres­que 28 ans et cessé toute consommation d'héroïne, les psychiatres ont posé le diagnostic (CIM 10) de "troubles graves de la personnalité caractérisés par une immaturité extrême, des éléments caractériels associés à une personnalité impulsive présentant de plus des angoisses de morcellement (F 60.8)". Ils ont estimé qu'il n'était pas possible d'affirmer de manière formelle que l'intéressé - en raison de son état mental - constituait une grave menace pour autrui, mais qu'il était évident que "dans une situation extrême, [...] les troubles des limites et le recours privilé­gié au passage à l'acte pour­raient avoir des conséquences fâcheu­ses". Placé à la Fondation Y._______ à partir du 23 novembre 2000, A._______ a séjourné durant quatre mois dans la structure résidentielle de cet établissement, avant d'être autorisé à intégrer un appartement protégé à Lausanne, moyennant un suivi ambulatoire (médical et psychothérapeutique). Dans ce contexte, il a également été autorisé à travailler à partir de mi-février 2001 comme aide-jardinier au service d'une entreprise de la région lausannoise (pièces 229, 230 et 231 du dossier cantonal). Par décision du 12 août 2002, la Commission vaudoise de libération a libéré conditionnellement le prénommé de son placement à la Fondation Y._______ avec effet au 19 août 2002, retenant que la toxicomanie de l'intéressé était désormais sous contrôle et que le traitement entrepris avait "autant que faire se peut" atteint son but. Et, par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal cor­rec­tion­nel de l'arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois, estimant que la mesure d'internement qui avait été ordonnée le 25 octo­­bre 2000 avait atteint son but au-delà de toute espérance, a renoncé à faire exécuter le solde des peines privatives de liberté qui n'a­vaient pas encore été purgées par l'intéressé (pièces 229 et 317 du dossier cantonal). 6.2.4 Certes, comme cela a déjà été relevé précédemment, A._______ ne s'est plus livré à une activité délictueuse proprement dite depuis son place­ment à la Fon­dation Y._______ en novembre 2000. Il n'en demeure pas moins que son com­porte­ment n'a pas été exempt de reproches. A réitérées reprises, il a occupé les services de police pour des actes sem­blables à ceux qu'il avait commis durant les années 1992 à 2000. A cinq reprises, les enquêtes ouvertes contre lui ont abouti à une condamnation pénale. C'est le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est pré­pon­­dérante, s'inspire de con­­­si­­­dé­­rations diffé­rentes de celles qui guident le juge pénal. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étran­gers peut donc s'avérer plus rigou­reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée). L'autorité de police des étrangers pourra ainsi tenir compte, pour apprécier le comportement futur de l'étranger, d'une accumulation de dénon­ciations ou de plain­tes dont l'intéres­sé a fait l'objet, même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à un jugement de condamnation (cf. dans ce sens, ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 187ss, spéc. p. 189, ainsi que l'arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 sep­tembre 2012 consid. 3.5.3 in fine). En l'occurrence, le dossier révèle qu'en février 2002, le prénommé a été entendu dans le cadre d'une procédure pénale instruite à l'encontre d'un trafiquant de drogue africain, avec lequel il avait eu plus d'une trentaine de contacts télé­pho­niques avec son portable, sans pou­voir fournir d'explica­tion au sujet de ces appels. Il a nié tous liens avec ce trafiquant, admettant tout au plus avoir con­som­mé, en avril 2001, une dose de co­caïne qu'il avait ac­qui­se à Lausanne auprès d'un inconnu de couleur, ce qui lui a valu d'être condamné, le 13 mai 2002, au versement d'une amende pour contra­ven­tion à la législation sur les stupéfiants (pièces 213, 214 et 218 du dossier canto­nal). Le 27 juillet 2002, un retraité - pour lequel A._______ et l'un de ses amis (un compatriote en situation irrégulière en Suisse) avaient effectué un déménagement le même jour - a déposé une plainte pénale pour vol auprès de la police cantonale vaudoise, accusant les intéressés de lui avoir dérobé une importante somme d'argent (de plus de 10'000 francs) qui était dissimulée dans le meuble que ceux-ci venaient de déplacer avant de quitter précipitamment les lieux (pièces 219 à 227 du dossier cantonal). Le prénommé, qui a contesté avoir volé cet argent, n'a finalement pas été condamné (cf. l'extrait du casier judiciaire du prénommé du 17 août 2009 figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Par jugement du 2 mars 2005, le Tribunal de police de l'arron­dis­sement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur appel, a réduit à 120 francs une amende qui avait été infligée à A._______ par la Préfecture d'Yverdon pour conduite d'un véhicule automo­bile non conforme aux prescriptions et violation simple des règles de la circulation routière. Ledit tribunal a reproché au prénommé (qui était déten­teur d'un véhicule dont les feux arrières étaient teints en noir, ce qui réduisait pratiquement à néant cette signalisation lumineuse) d'avoir, le 22 février 2004, circulé sur l'autoroute au volant de ce véhicule. Il l'a toutefois libéré de l'accusation d'avoir à deux reprises fait des queues de poisson lors de dépassements (pièce 327 du dossier cantonal). Le 23 mars 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a con­damné A._______ à une peine de 60 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) pour vol. Il a reproché au prénommé (qui faisait alors le commerce d'épaves de véhicules et de déchets métalliques) d'avoir, au cours de l'été 2008, emporté plusieurs épaves de véhicules sans l'assentiment de leurs propriétaires. Confronté à deux versions opposées, il a toutefois considéré, au bénéfice du doute, que l'intéressé n'avait pas été mêlé à la disparition de quatre à six portes de garage métalliques entreposées au même endroit (cf. ledit jugement, versé en cause le 4 juin 2012). Par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de 60 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'édu­cation, infractions commises sur la personne de N._______ entre 2006 et février 2009 (cf. consid. 5.2.2 supra). Le tribunal a retenu, à titre de circonstance atténuante, le fait que le condamné, en acceptant l'aide de personnes spécialisées en cours de procédure, avait fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour améliorer la situation et a assorti la peine prononcée du sursis (pendant trois ans) du fait que les infractions reprochées étaient d'une autre nature que celles qui lui avaient valu ses précédentes condamnations, subordonnant toutefois ledit sursis à la condition que l'intéressé se soumette à un suivi psychothérapeutique régulier destiné à lui fournir "des outils pour mieux contrôler son impulsivité" (pièce 429/5 du dossier cantonal). En date du 23 octobre 2009, le même tribunal, statuant sur appel, a annulé un prononcé préfectoral du 7 mai 2009 par lequel le prénommé, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2008, avait été condamné à une amende de 250 francs pour ne pas avoir respecté la priorité en s'engageant dans un carrefour à sens giratoire. Confronté à deux thèses profondément divergentes et contradictoires des deux conducteurs impliqués, le tribunal a finalement retenu celle de A._______, qui était corroborée par le neveu de celui-ci, seul témoin de l'accident (pièce 429/3 du dossier cantonal). Enfin, le 16 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lau­sanne a condamné A._______ à une peine de 20 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d'avoir, le 7 juillet 2010, circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite), alors que celle-ci était limitée à 50 km/h en localité. Le juge précité a estimé qu'une peine ferme devait être prononcée afin de dissuader l'intéressé de commettre de nouveaux délits, les conditions de l'octroi du sursis n'étant pas réalisées en raison de la gravité objective de l'infraction commise (cf. ledit jugement, figurant dans le dossier cantonal). 6.2.5 Force est par ailleurs de constater que A._______, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique et indépendamment des infractions qu'il a commises, n'y jouit pas d'une intégration particulièrement mar­quée. Arrivé en Suisse en septembre 1990, le prénommé y a exercé diverses activités non qualifiées (notamment dans le secteur de la restauration et de la construction) entrecoupées de nombreuses périodes d'inactivité (chômage, multiples détentions), avant de plon­ger véritablement dans la toxicomanie après sa libération condition­nelle du 26 mars 1998. Durant toutes ces années, il a été largement assisté par les servi­ces sociaux vaudois, ainsi que les juges pénaux l'ont constaté dans leurs jugements des 29 avril 1994, 13 septembre 1995, 27 mars 1997, 23 jan­vier 1998 et 25 octobre 2000. Dans ce dernier jugement, le Tribunal cor­rec­tion­­nel de l'arrondisse­ment de la Broye et du Nord vaudois a par ailleurs retenu que les renseigne­ments concernant le prénommé étaient "fran­che­ment défa­vo­ra­bles", se référant à cet égard à un rapport de la gendarmerie d'Yverdon du 11 janvier 1997 (dans lequel celle-ci qua­lifiait l'intéressé de voleur, menteur et bagarreur, ainsi que de "parasite qui représente une menace permanente pour la société") et à un rapport de renseignements généraux établi le 15 mars 1999 par la police cantonale vaudoise (révélant que l'intéressé avait été qualifié par ses anciens em­ployeurs de "personne de confiance très limitée et peu travailleuse"). Alors qu'il était placé à la Fondation Y._______, A._______, grâce au soutien de cette institution, a pu décrocher un emploi d'aide-jardinier auprès d'une entreprise de la région lausannoise à partir du 21 février 2001, emploi qu'il a conservé après sa libération à l'automne 2002. Afin de connaître la situation de l'intéressé à son nouveau lieu de résidence, le SPOP a ordonné une enquête administrative au mois de mai 2003. Dans le rapport de situa­tion qui a été établi le 7 janvier 2004 au terme de cette enquête (pièce 257 du dossier cantonal), il a notamment été consta­té que A._______ s'exprimait à peu près correcte­ment en français, travaillait toujours à l'entière satisfaction de son employeur, n'avait pas attiré défavorablement l'attention des autorités, ni eu de conflits avec le voisinage, mais ne faisait partie d'aucune asso­ciation et ne pratiquait pas d'activité particulière dans son temps libre. Le 1er septembre 2004, la Fondation vaudoise de probation, qui avait suivi le prénommé depuis sa libération de la Fondation Y._______ et était arrivée au terme de son mandat de patrona­ge, a dressé son rapport final (pièce 320/3 du dossier cantonal), faisant état d'un bilan "tout à fait posi­tif". Elle a souligné la stabilité professionnelle dont l'intéres­sé avait fait preu­ve depuis février 2001 et relevé que celui-ci n'avait "plus accu­mulé de nouvelles dettes importantes" dans l'intervalle. Elle a néan­moins cons­ta­té que la situation financière du prénommé demeurait délicate, dénom­brant "plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, entre frais de justice, créances compensatrices, frais d'assistance judi­ciaire (civile et pénale), allocations familiales, etc.". Elle a toutefois esti­mé que l'intéressé était une personne dynamique et polyvalente qui "possé­d[ait] encore de bonnes marges de progression". Se fondant notamment sur ce rapport, le Tribunal correctionnel de l'ar­ron­disse­ment de la Broye et du Nord vaudois a finalement renoncé, le 31 janvier 2005, à faire exécuter le solde des pei­nes privatives de liberté qui n'avaient pas encore été purgées par le prénommé. Or, force est de constater que, contrairement aux prévisions optimistes émises par la Fondation vaudoise de probation, l'inté­gration de A._______ ne s'est guère renforcée depuis lors, bien au con­traire. Certes, l'intéressé a continué d'oeuvrer en qualité d'aide-jardinier au service du même employeur jusqu'en novembre 2007 (cf. l'attestation de travail succincte datée du 25 avril 2012, versée en cause le 4 juin 2012). Cette cir­cons­tan­­ce, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel. Le prénommé ne peut en particulier se targuer d'avoir - dans le cadre de cet emploi - acquis des qualifica­tions ou con­naissan­ces si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à pro­fit ailleurs qu'en Suisse ou réalisé une ascension profes­sionnelle re­mar­­qua­­ble, circonstan­ces susceptibles, à cer­­tai­nes con­di­tions, de justifier la pro­lon­gation d'une autorisa­tion de séjour. Par la suite, l'intéressé a solli­cité des prestations de l'assurance-chô­mage, qui lui ont été refusées (piè­ces 401 et 403 du dossier cantonal). En outre, bien qu'il ait été invité - par or­don­nances des 23 mars et 7 juin 2012 - à fournir des piè­ces probantes attestant des efforts d'inté­gration qu'il aurait consentis au niveau profes­sion­nel durant les années 2008 à 2012, le prénommé n'a pas fourni le moindre docu­ment ou rensei­gne­ment au sujet des activités qu'il aurait exer­cées, des revenus qu'il aurait réalisés et/ou des recher­ches d'emploi qu'il aurait effectuées au cours des dernières années écou­lées, se bor­nant à se réfé­rer à l'attesta­tion de travail susmentionnée, dans la­quel­le son ancien employeur affir­mait de façon lapidaire qu'il était disposé à le réengager comme aide-jardinier une fois ses conditions de séjour régula­ri­sées. Il n'a pas non plus fait état de formations spé­cifiques qu'il aurait accomplies durant cette période en vue de favoriser son inser­tion sur le marché du travail. L'on cherche en vain quels efforts l'intéressé au­rait consentis au cours des dernières années écoulées, au plan professionnel, en vue de se construire une existence durable en Suisse. Au regard de son par­­cours professionnel peu étoffé et de son man­que de for­ma­tion, le prénommé se verra donc contraint de se cantonner à des em­plois pas ou peu qua­li­fiés (et donc précaires et/ou moins rémunérés), une circons­tan­ce qui n'est pas sans fragiliser sa situation, au niveau tant écono­mique que psy­cho­logique. Au plan de l'intégration sociale, le dossier révèle que A._______ - qui jus­­que-là ne faisait partie d'aucune asso­ciation et ne pratiquait pas d'acti­vité particulière dans son temps libre (cf. le rapport de situation précité du 7 janvier 2004) - a été incorporé, à sa demande, dans le corps des sa­peurs-pompiers de sa commune de résidence, après avoir suivi une for­ma­tion de base dans la "section recrue" au cours de l'année 2004 (cf. l'attes­ta­tion de l'autorité communale compétente du 29 mars 2005 [pièce 325 du dossier cantonal]). Le prénommé s'est investi dans cette activité à tout le moins jusqu'en 2006, ainsi qu'en témoignent les deux lettres de soutien qui ont été versées en cause le 4 juin 2012 (lesquelles émanent de policiers ayant rencontré l'intéressé, l'un en 2004, l'autre 2006, alors qu'ils travaillaient dans cette commune). Cela étant, rien ne permet de penser, à défaut d'élé­ments concrets allant dans ce sens, que le prénommé s'investirait encore actuelle­ment dans une tâche d'utilité publique ou assumerait des responsabilités au sein de sociétés locales. Enfin, on ne saurait perdre de vue que, depuis son arrivée en Suisse, A._______ a occa­sionné des frais considé­rables à la collectivité. Non seule­ment, il a mobilisé les services de police et la justice helvétiques à de mul­­ti­ples reprises, mais il a également émar­gé à l'aide so­cia­le pendant de nom­breuses années (cf. consid. 6.2.5 2ème § supra). Encore récemment, la nouvelle famille que l'intéressé a fondée avec sa seconde épou­se a été obligée de recourir à l'aide sociale. En effet, après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en février 2009, B._______ a sollicité, dès le mois suivant, l'octroi de prestations d'assistance pour assurer la subsistance de l'ensemble de la famille; entre le mois de mars 2009 et le 24 janvier 2012, elle a ainsi perçu - pour elle, son mari et leurs deux enfants communs - pas moins de 86'932 francs d'aide sociale (cf. la demande de renseignements du SPOP du 19 jan­vier 2012 et les informations qui y ont été apportées le 24 janvier 2012 par le Centre social régional [CSR] compétent - pièce figurant en original dans le dossier cantonal de l'épouse - et la décision du CSR compétent du 14 juillet 2011, versée en cause le 4 juin 2012). Certes, la prénommée - qui jus­que-là ne réalisait qu'un salaire mensuel brut de 1'300 francs en assumant la conciergerie de son immeuble - exerce depuis le mois de février 2012 une acti­vité à 90% dans le cadre d'un projet de réinsertion professionnelle (cf. let. T supra). Dans la mesure où les recourants n'ont produit aucune piè­ce attestant des revenus réalisés par l'intéressée au cours des dernières années écoulées, ni un décompte actualisé des services sociaux, bien qu'ils y aient expressément été invités par ordonnances des 23 mars et 7 juin 2012, le Tribunal est en droit de conclure que cette famille, malgré les revenus perçus par l'épouse dans le cadre de sa nouvelle occupation, dépend encore actuellement de l'aide sociale, une circonstance qui s'oppose en principe à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, en vertu de la lettre c de l'art. 44 LEtr (cf. consid. 4.1 supra). Force est dès lors de constater que les circonstan­ces récentes de sa vie personnelle (notamment son remariage avec B._______ et la naissance subséquente de leurs enfants, en 2006 et en 2008) n'ont pas empêché A._______ de commettre de nouvelles infractions, pas plus qu'elles n'ont constitué des facteurs de nature à renforcer le processus d'intégration que l'intéressé avait amorcé alors qu'il était placé à la Fondation Y._______, celui-ci n'ayant en particulier pas démontré qu'il serait en mesure de décrocher d'autres emplois en Suisse que celui d'aide-jardi­nier qui lui avait alors été proposé par cette fondation et d'as­su­rer ainsi à sa famille, malgré les aléas de la vie et de la conjoncture écono­mique, une existence durable en Suisse. 6.2.6 A._______ se prévaut par ailleurs de la durée de son séjour en Suisse. On ne saurait toutefois perdre de vue que les séjours en prison, de même que les séjours illégaux ou précaires (tel le séjour accompli par l'intéressé après l'entrée en force de la décision de refus d'autorisation et de renvoi rendue le 13 no­vembre 1998 par le SPOP, à la faveur de la tolérance cantonale dont il a bénéficié dans le cadre des nouvelles procédures qu'il a engagées ou de l'effet suspensif attaché aux divers recours qu'il a interjetés depuis lors) ne doi­vent normalement pas être pris en considé­ra­tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23s., ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s.; cf. également consid. 7.2 infra, et la jurisprudence citée). Aussi, si le prénommé a certes vécu en Suisse pendant plus de vingt ans, le séjour pouvant effectivement être retenu en sa faveur est bien moindre, l'intéressé n'ayant bénéficié d'un statut légal en Suisse (admission provi­soire collective, puis autorisation de séjour au titre du regroupement fami­lial) que durant quelques années (1992 à 1999), période durant laquelle il a de surcroît effectué de nombreux séjours en prison. 6.2.7 Quant aux divers intérêts privés touchés par la décision querellée, ils ne sauraient, dans le cas particulier, l'em­porter sur les intérêts publics en cause, spécialement ceux visant à prévenir la commis­sion d'infrac­tions pénales, à ap­pli­­quer une politique migratoire restrictive et à assurer le bien-être éco­no­­mi­que du pays en garan­tissant no­tam­ment la pérennité des finan­ces publiques et, partant, du système de l'aide so­ciale. En effet, A._______ est né et a grandi au Kosovo, en tant que cadet d'une fratrie de neuf enfants au moins (cf. le procès-verbal de son au­dition du 27 mars 2005 par la gendarmerie vaudoise [pièce 325 du dos­sier cantonal], où il a déclaré avoir cinq frères et trois soeurs, et le rapport d'exa­­men de situation précité du 21 fé­vrier 2011, où il est fait état d'une fratrie de onze enfants). C'est dans ce pays qu'il a accompli toute sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, avant d'en­ta­mer une formation technique qu'il a abandonnée au bout de 18 mois (cf. consid. 6.2.1 supra, et les références citées). Il conserve donc néces­saire­ment, du point de vue socioculturel, des liens non négligeables avec sa patrie, où il a passé les années décisives de sa jeunesse. Ce n'est en effet qu'une fois majeur qu'il est venu s'installer en Suisse et, s'il a certes passé un peu plus de la moitié de sa vie dans ce pays, son inté­gration sociale et professionnelle y demeure limitée. De surcroît, le Tribunal est en droit de penser que A._______ (qui a au moins cinq frères et trois soeurs) conserve d'im­portan­tes attaches fami­liales dans sa patrie. Par ordon­nances des 23 mars et 7 juin 2012, il avait en effet invité le prénommé à lui indiquer le lieu de résidence actuel de ses proches (en particulier de ses frères et soeurs) et à produire - dans la mesure où ceux-ci ne se­raient pas domi­ciliés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie - une copie de leur titre de séjour actuel dans le pays de résidence concerné. Or, l'intéressé n'a fourni qu'une copie du permis B CE/AELE de l'un de ses frères (au bénéfice de la nationalité allemande), du permis C de l'un de ses neveux et des pas­se­­ports suisses des mem­bres de la famille de l'une de ses cousines, sans plus amples explica­tions, ce qui laisse à penser que c'est bel et bien dans son pays d'origine que vivent la plupart de ses proches. Par ailleurs, il ne se prévaut pas de problèmes de santé particuliers. Un retour dans sa patrie ne saurait donc l'expo­ser à des difficultés insur­montables. Quant à B._______ (une ressortissante bosnia­que originaire de la République serbe de Bosnie), elle est venue en Suisse avec toute sa famille en novembre 2000 - à l'âge de 15 ans - comme requé­ran­te d'asile et a été mise au bénéfice de l'admission provisoire (à l'instar de ses parents, de sa soeur aînée et de ses deux frères) es­sen­­tiellement en raison des difficultés psychiques rencontrées par sa mère, avant d'obtenir - en février 2009 - une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. les pièces du dossier d'asile de l'épouse, notamment la décision de l'ODR du 7 dé­cembre 2001 et la décision de l'ODM du 9 février 2009). On ne saurait nier qu'un départ de Suisse - où elle vit depuis plus de dix ans et où ses proches sont établis - entraînerait des difficultés pour elle. Cependant, en choisis­sant de partager la vie de A._______, puis de l'épouser en février 2006, l'intéressée devait assurément s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger, au regard du lourd passé délictueux de son mari, un multirécidiviste qui avait alors déjà fait l'objet de huit condamna­tions pénales (dont cinq à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de 63 mois d'emprisonnement) et se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse en force. En pareilles circonstances, il convient en effet d'admettre - par analogie à la pratique "Reneja" développée en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.3.2 supra), laquelle s'applique à plus forte raison aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour à laquelle elles ne peuvent prétendre (cf. consid. 5.3 supra) - que l'intérêt public l'emporte généralement sur l'intérêt privé du conjoint étranger et des membres de sa famille à pouvoir rester en Suisse et qu'une autorisation de séjour ne saurait être délivrée qu'à la condition que des circonstances tout à fait exceptionnelles - de nature à contrebalancer les préjudices qui ont été causés à la société - soient réalisées. Or, en l'espèce, de telles circonstan­ces font manifestement défaut. Force est en effet de constater que, posté­rieure­ment à son mariage en février 2006, A._______ a été condamné pénalement à trois reprises, la dernière fois en décembre 2010, pour des actes présentant une gravité objective certaine (cf. consid. 6.2.4 supra). L'intéressé n'a pas non plus consenti, au cours des dernières années écoulées, des efforts d'intégra­tion particuliers, notamment au plan professionnel. Il en va de même de son épouse qui, une fois au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, n'a pas hésité à recourir aux prestations de l'aide sociale (pour elle, son mari et leurs deux enfants) dès le mois suivant et n'a pas fait preuve d'une assiduité au travail particulièrement marquée avant le mois de février 2012 (cf. consid. 6.2.5 supra). Le dossier révèle par ailleurs que, selon ses dires, A._______, bien qu'il soit originaire du Kosovo, est également au bénéfice d'un "passeport biométrique serbe" et, en sus de l'albanais, parle aussi le serbo-croate (cf. le procès-verbal de l'audition du prénommé par la police cantonale valaisanne du 27 octo­bre 2011 figurant dans le dossier cantonal). Il lui est donc loisible de s'installer avec sa famille au Koso­vo (à majorité albanophone) ou en Ré­publique de Serbie (à majorité serbophone), pays frontalier de la Bosnie-Herzégovine, patrie de son épouse. B._______ conserve, pour sa part, la possibilité de suivre son mari à l'étranger ou de rester en Suisse avec ses enfants, en maintenant le contact avec l'intéressé notamment par des visites, des appels télé­pho­ni­ques ou des moyens électro­niques appro­priés. Il en va de même de N._______ qui, à l'âge de vingt ans, est en mesure de prendre son destin en main. Quant aux enfants communs du couple, ils sont âgés respectivement de six ans (C._______) et de quatre ans (D._______). Au regard de leur jeune âge, tous deux demeu­rent encore largement dépen­dants de leurs parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été élevés. Ils devraient donc être en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environ­ne­ment (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurispru­dence et doctri­ne citées), pour le cas où leur mère déciderait de suivre leur père à l'étranger. 6.3 Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner A._______ de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et des siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur du prénommé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr. 7. 7.1 Il reste encore à examiner si A._______ pourrait éventuellement déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la protection de la vie privée. 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. Pour pouvoir déduire de cette norme conventionnelle un droit de résider en Suisse sous l'angle de la seule protection de la vie privée, l'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le TF n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'au­tres (cf. ATF 130 II 281 précité consid. 3.2.1 p. 286, et la jurisprudence citée) et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Il considère également que les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, de même que celles passées en prison, ne doivent normalement pas être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. consid. 6.2.6 supra et la jurisprudence citée, et plus récemment, sous l'angle de la protection de la vie privée, les arrêts du TF 2C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1, 2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.2, 2C_1010/2011 du 31 jan­vier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). Or, il est patent que A._______, indépendamment des infractions qu'il a commises, ne peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, faute d'intégration sociale et professionnelle exceptionnelle en Suisse. A cet égard, la situation du prénommé, qui a grandi dans sa patrie et est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans révolus, doit être distinguée de celle à la base de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la CourEDH dans l'affaire Emre c. Suisse (requête no 42034/04), qui concernait un ressortis­sant turc arrivé en Suisse avec ses parents avant l'âge de six ans. Dans cet arrêt, dite Cour avait en effet tenu compte de "la situation particulière" des étrangers nés ou arrivés dans le pays d'accueil dans leur enfance (cf. dit arrêt, § 68 à 70). 7.3 Les recourants invoquent également que leur situation doit être rapprochée de celle à la base de l'arrêt publié in: ATF 130 II 281, du fait qu'ils ne pourraient vivre nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et familiale satisfaisante. Dans cet arrêt, le TF avait en effet déduit de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son dou­ble aspect de protection de la vie privée et de protection de la vie familiale, un droit de présence en Suisse ("ein faktisches Anwesenheits-recht", "eine hinreichend gefestigte Anwesenheit") même en l'absence d'in­­­­­­té­­­­­gration excep­tion­nelle, en faveur d'un étranger (un ressor­tissant d'ex-You­gos­la­vie d'ethnie rom, né en Autriche et n'ayant jamais vécu dans sa patrie, arrivé en Suisse à l'âge de dou­ze ans dans le cadre d'un regroupement familial et marié depuis douze ans à une compatriote d'ethnie rom) qui exerçait une activité professionnelle régulière depuis plu­sieurs années (mais faisait l'objet de poursuites pour dettes et avait été condamné pénalement pour des infractions aux règles de la circulation routière), qui pouvait en outre se prévaloir d'un séjour légal de longue durée en Suisse (ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de 1983 à 2000, soit pendant 17 ans, avant de se voir refuser le renouvellement de cette autorisation) et qui, à l'instar de son épouse, n'avait pas de liens si­gni­ficatifs avec un autre pays (notamment le pays d'origine), soulignant que les époux seraient exposés à d'importantes difficultés dans leur patrie en raison de leur appartenance à une minorité ethnique et ne pourraient donc vivre pratiquement nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et familiale satisfaisante (cf. consid. 3.2 et 3.3 de cet arrêt). La présente constellation est toutefois sensiblement différente de celle à la base de l'arrêt susmentionné, dans la mesure où A._______ (qui ne s'est pas adon­né à une activité professionnelle régulière au cours des dernières années écoulées) ne jouit pas de l'intégration minimale requise pour pouvoir se réclamer de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH. A cela s'ajoute que l'intéressé - qui a grandi dans son pays d'origine était déjà majeur à son arrivée en Suisse, qu'il a bénéficié d'un statut légal dans ce pays pendant quel­ques années seulement (1992 à 1999) et qu'il y a connu un parcours délictueux bien plus sévère que celui dont il est question dans l'arrêt précité. Quant à B._______, elle a choisi de partager le destin du prénommé en toute connaissance de cause, alors que celui-ci se trouvait déjà sous le coup d'une décision de renvoi en force. 7.4 Les recourants se prévalent finalement de l'arrêt du TAF C-3421/2008 du 23 septembre 2011. Cet arrêt concernait un ressortissant sri-lankais arrivé en Suisse en 1988 (à l'âge de 16 ans) pour y rejoindre sa famille, qui s'était vu refuser le renouvellement de son permis humanitaire en 2007 et dont l'épouse avait obtenu en 2010 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Si la constellation à la base de cet arrêt présente certes des analogies avec la présente cause, elle s'en distingue néanmoins à maints égards. En effet, le recourant, qui occupait un emploi stable depuis plusieurs années et s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour après presque vingt ans passés en Suisse, avait été condamné à des peines d'une quotité totale de 19 mois et 25 jours d'emprisonnement (la peine la plus sévère atteignant dix mois d'emprisonnement) pour des faits anciens et de 95 jours-amende pour des faits plus récents. Or, comme cela a déjà été relevé précédemment, A._______ n'exerce plus d'activité professionnelle régulière depuis plusieurs années et n'a bénéficié d'un statut légal en Suisse que pendant quelques années. A cela s'ajoute qu'il a été condamné à des peines d'une quotité totale de 65 mois d'emprisonnement (dont une peine de vingt mois d'emprisonnement et une peine de deux ans et demi d'emprisonnement) pour des faits anciens et de 140 jours-amende pour des faits plus récents. 7.5 Force est dès lors de constater qu'un examen de la présente cause sous l'angle de la protection de la vie privée ne saurait conduire à un résultat différent. 8. 8.1 Dans la mesure où seul le chiffre 1 du dispositif de la décision que­rellée est contesté par les recourants (cf. consid. 1.4 supra), il y a lieu de considérer que dite décision est entrée en force en tant qu'elle pronon­ce le renvoi de A._______ de Suisse et ordonne l'exé­cution de cette mesure (chiffre 2 du dispositif) et en tant qu'elle refuse de lever l'interdiction d'entrée (de durée indéterminée) qui avait été pronon­cée le 1er septembre 1999 à l'endroit de l'intéressé. 8.2 Par surabondance, et bien que cette question n'ait pas à être examinée, le Tribunal observe que le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi du prénommé de Suisse. En effet, âgé de 40 ans, l'intéressé ne se prévaut pas de problèmes de santé parti­culiers. Disposant d'ores et déjà d'un passe­port bio­mé­tri­que serbe (selon ses dires), il peut être renvoyé au Kosovo (dont il est originaire) ou en République de Serbie (cf. consid. 6.2.7 supra), qui ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné­ralisée. 9. 9.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 9.2 Partant, le recours doit être rejeté. 9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 fé­vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ampleur particulière et de la difficulté de la cause, d'une part, et de la si­tua­tion financière modeste des recourants, d'autre part, ces frais sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 2 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive pour autant qu'il n'existe pas un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______ et ses proches ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci - porte in casu sur la question de l'approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (chiffre 1 du dispositif), sur celle du renvoi de A._______ de Suisse et de l'exécution de cette mesure (chiffre 2 du dispositif), sur le retrait de l'effet suspensif au recours (chiffre 3 du dispositif) et, enfin, sur la question de la reconsidération de la décision d'interdiction d'en­trée prononcée le 1er sep­tem­bre 1999 à l'encontre du prénommé (chiffre 4 du dispositif). Or, les recourants, qui concluent exclusivement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. let. L supra), ne contestent que le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, ce qui ressort également de la motivation contenue dans leur recours. L'objet du litige (Streitgegenstand) se limite donc à la question de l'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______.

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215).

E. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­ten­ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appar­tient toutefois à la Confé­dération, plus particulièrement à l'ODM, lorsque dit office le requiert dans un cas d'espèce ou estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories d'étrangers (tels les étrangers ayant enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juri­dique suisse) en vue d'assurer une pratique unifor­me de la loi (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 al. 1 let. a et b et 86 de l'ordon­nan­ce du 24 octo­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et avec le ch. 1.3.1.3 let. b et c et le ch. 1.3.1.4 let. a et d des Directives I. Domaine des étrangers, 1. Procédure et répartition des compétences [état au 16 juillet 2012], consul­ta­bles sur le site de l'ODM, ­http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directi­ves et circulaires).

E. 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer à A._______ une autorisation de séjour et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

E. 4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au­to­risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes :

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d'un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale. En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286s., et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1).

E. 4.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger (let. c). Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'ap­prou­ver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue du­rée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss), indépendamment du fait qu'elle ait été pro­non­cée avec ou sans sursis (cf. notamment les arrêts du TF 2C_864/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2.1, 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 2.1 et 2C_210/2011 du 20 septem­bre 2011 consid. 3.1); elle ne saurait résulter de l'addition de peines plus courtes, autrement dit de plusieurs condamnations pénales (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299ss). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]). Même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité du refus d'autorisation (ou de la mesure d'éloignement) doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notam­ment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne con­cer­née et ses proches (cf. ATF 135 II précité consid. 4.2 et 4.3 p. 379ss).

E. 4.3 Une réglementation similaire prévaut sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

E. 4.3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se réclamer du droit au res­pect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'op­po­­ser à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une auto­risa­tion de séjour, pour autant qu'il entretienne des rela­tions étroites, effecti­ves et intactes avec un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisa­tion de séjour à la­quel­le la législation suisse confère un droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.2). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle cons­titue une mesure qui, dans une société démo­cratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 251s., ATF 137 I 247 consid. 4.1 p. 249s., ATF 135 I 153 con­sid. 2.1 et 2.2.1 p. 155s., et la jurisprudence citée). Les intérêts publics en cause doivent donc être mis en balance avec les intérêts privés de toutes les personnes visées par la mesure étatique portant atteinte à leur vie familiale.

E. 4.3.2 Lorsque le refus de délivrer ou de renouveler une au­to­risation de sé­­jour ou la mesure d'éloi­­gne­ment se fonde sur la commission d'infractions, il convient, conformément à la jurisprudence, de tenir compte notam­ment de la peine infligée par le juge pénal, de la nature et de la gravité des infractions commises, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et de la conduite adoptée par l'étranger dans l'intervalle, de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse (et de son âge au moment de son arrivée en Suisse), de son intégration sociale et professionnelle, de sa situation financière, de sa situation familiale (notamment de la durée de son mariage, de la ques­tion de savoir si son conjoint était au courant des infractions commises au début de la relation, de l'âge et du degré de scolarisation de ses enfants), de la nationalité de toutes les personnes concernées, des possibilités de réintégration de celles-ci dans le pays de destination, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et le pays de destina­tion (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 6.4 et 6.5, et la jurispru­dence du TF citée; arrêt du TAF C 3421/2008 du 23 septem­bre 2011 consid. 7.6, et la jurispru­dence de la CourEDH citée). Il y a lieu d'examiner, en parti­culier, si l'on peut exiger des mem­bres de la fa­mille qui ont un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étran­ger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des con­venances personnelles des intéres­sés, mais prendre objectivement en considé­ration leur situation person­nelle et l'ensemble des circonstan­ces. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessaire­ment, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée). Selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par ana­­logie - aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis d'éta­blissement, laquelle s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour (cf. consid. 5.3 2ème § infra), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'auto­risa­tion de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas -ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininter­rompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un carac­tère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renou­vellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185, et la jurispruden­ce citée). Inverse­ment, lorsque la peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de pronon­cer une mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renou­vel­le­ment d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumu­lation de petites infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble, conformé­ment au principe de la proportion­nalité (cf. arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_522/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence (pratique "Reneja"), développée sous l'égide de l'an­cien droit, demeure valable sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et 4.4 p. 381ss).

E. 5.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ est l'époux d'une ressortissante bosniaque (B._______) ayant obtenu, en date du 9 février 2009, une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, à l'instar de leurs deux enfants communs (C._______ et D._______). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande de regroupement familial de l'intéressé du 11 février 2009 - qui est l'objet de la présente procédure - sous l'angle de l'art. 44 LEtr.

E. 5.2 A._______ est également le père de deux enfants de nationalité suis­se, M._______ et N._______, lesquels jouissent incontestablement d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). La question se pose dès lors de savoir si le prénommé peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la protection de la vie familiale (s'agissant de l'examen de cette question sous l'angle de la protection de la vie privée, cf. consid. 7 infra).

E. 5.2.1 A ce propos, il convient de rappeler que la jurisprudence constante subordonne l'application de l'art. 8 § 1 CEDH à la condi­tion que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites, effectives et intactes (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4), étant précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures supposant l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).

E. 5.2.2 D'emblée, il sied de relever que la question de savoir si A._______ peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH en raison de ses liens avec ses deux fils de nationalité suisse avait été tranchée négativement par le SPOP en date du 25 mars 2004, décision qui avait été confirmée, le 27 août 2004, par le TA-VD, puis, le 28 sep­tem­bre 2004, par le TF (cf. let. E.d supra). Ainsi qu'il ressort de la motivation contenue dans ces différents prononcés, l'intéressé n'avait alors aucun contact avec son fils aîné (M._______) et ses relations avec son second fils (N._______) étaient problématiques, au point que les autorités appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et des modalités de l'exercice du droit de visite avaient estimé judicieux d'espacer et de surveiller les entrevues. Dans son recours, A._______ se réclame exclusivement de ses liens avec N._______, faisant valoir qu'il est désormais détenteur de l'autorité parentale sur son fils et que celui-ci vit chez lui depuis plusieurs années. Il ressort en effet de la décision rendue le 5 février 2008 par la Justice de Paix du district de Lausanne (pièce 408/1 du dossier cantonal) que N._______, alors qu'il rencontrait des difficul­tés à la puberté avec le nouveau mari de sa mère, a demandé à revoir son père, avec lequel il n'avait pratiquement plus eu de contacts "depuis huit ans". C'est ainsi que l'intéressé s'est installé au domicile familial de A._______ (tout en se rendant tous les week-ends chez sa mère, du vendredi au dimanche) et que l'autorité parentale sur l'adolescent a finalement été transférée au père, moyennant un large droit de visite conféré à la mère. Or, comme le révèle le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, la relation entre père et fils s'est alors rapidement dégradée. A plusieurs reprises, A._______ a levé la main sur N._______, lui assénant des coups de poing et des gifles et le serrant parfois au cou, à la suite de violentes altercations verbales au cours desquelles il s'était fait insulter par l'adolescent. Par deux fois, le médecin scolaire a été amené à constater que N._______ présentait des séquelles des coups portés par son père, ce qui a finalement incité le Service de la protection de la jeunesse à dénoncer la situation à la justice en septembre 2008. Dans son jugement, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a certes reconnu que les épisodes de violence ayant émaillé la relation entre les intéressés avaient eu lieu dans un contexte difficile. Il a néanmoins jugé que le comportement de A._______ à l'égard de son fils était pénalement répréhensible et a condamné l'intéressé à 60 jours-amen­de pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises entre 2006 et février 2009. Dans pareil contexte, il est douteux que les liens unissant A._______ à son fils puissent être qualifiés de "relations intactes" au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3.1 supra), même si, aux dires des recourants, tout "sem­ble rentré dans l'ordre" (cf. le recours, p. 3), sachant que ce n'est pas l'existence de liens familiaux, mais bien la qualité de ces liens qui est décisive sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée).

E. 5.2.3 Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que N._______ (né en 1992), à l'instar de son demi-frère M._______ (né en 1991), est aujourd'hui majeur et que le moment où l'autorité statue est déter­mi­nant pour se prononcer sur l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141, ATF 129 II 11 précité consid. 2 p. 13s., ainsi que le consid. 1.1.2 de l'arrêt du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement publié in: ATF 133 II 6). A l'heure actuelle, un droit au regroupement familial ne saurait en effet être déduit de cette norme conventionnelle qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier entre A._______ et ses fils de nationalité suisse (cf. consid. 5.2.1 supra, et la jurisprudence citée). Or, A._______ ne se prévaut pas de problèmes de santé l'empêchant de mener une existence autonome. Il ne fait pas non plus valoir que ses fils M._______ et N._______ seraient affectés d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant un soutien de longue durée et que les besoins de ceux-ci ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, il ne fait en réalité aucune allusion à son fils aîné. Quant à N._______, il est apparemment en bonne santé. Après avoir commencé, au mois d'août 2009, un apprentissage de jardinier-paysagiste dans l'entreprise qui avait précédemment employé son père (formation qu'il a apparemment abandonnée dans l'intervalle), il travaille désormais comme ouvrier recycleur (cf. l'attestation de son employeur actuel du 4 juin 2012, versée en cause le même jour). Il ne se trouve donc pas, vis-à-vis de ses parents, dans un état de dépendance tel que défini par la jurisprudence susmentionnée. De plus, en l'absence de son père, il ne serait pas démuni de tout soutien puisque sa mère (de nationalité suisse), avec laquelle il a conservé des liens étroits (cf. consid. 5.2.2 supra), réside sur le territoire helvétique.

E. 5.3 Aussi, A._______, indépendamment des infractions qu'il a commi­ses, ne saurait déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur ses liens avec ses deux fils de nationalité suisse. Seule une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr est donc susceptible d'entrer en ligne de compte (cf. consid. 5.1 supra), autorisation dont l'octroi est laissé à l'appréciation des autorités (cf. consid. 4.1 supra). Si le Tribunal de céans peut certes s'inspirer, dans le cadre de la présente cause, de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH mentionnée ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), il n'en demeure pas moins qu'il découle a contrario de cette jurisprudence qu'en matière de regroupement familial, le conjoint étranger d'une personne titulaire d'un permis de séjour auquel elle ne peut prétendre jouit d'une situation moins favorable que le conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse fondé sur la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement par exemple; une atteinte moindre à la sécurité et à l'ordre publics sera donc suffisante pour refuser au premier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans le même ordre d'idées, la législation suisse prévoit d'ailleurs qu'une atteinte "grave ou répétée" à la sécurité et à l'ordre publics est suffisante pour révoquer - ou refuser - une autorisation de séjour (cf. art. 62 let. b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2 let. a OASA), alors que la révocation ou le refus d'une autorisation d'établissement suppose que cette atteinte soit "très grave" (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2 let. a OASA; ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302ss; arrêt du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1, et les références citées).

E. 6.1 En l'espèce, le dossier révèle que, depuis le mois d'août 1992 jusqu'à fin octobre 2000, A._______ s'est livré à une intense activité délictu­euse en Suisse, faisant l'objet de multiples procédures pénales ayant abouti à pas moins de six condam­nations, dont deux à des peines privatives de liberté de plus d'un an; ainsi, le 23 janvier 1998, il a écopé de vingt mois d'emprisonnement et, le 25 octobre 2000, de deux ans et demi d'em­prison­ne­ment (cf. con­sid. 6.2.2 infra). Depuis son placement à la Fon­­dation Y._______ en novembre 2000 (mesure dont il sera libéré con­dition­nelle­ment à l'automne 2002), l'intéressé ne s'est certes plus livré à une activité déli­ctu­euse proprement dite, mais son comportement n'a pas pour autant été irrépro­chable puisqu'il a été condamné pénalement à cinq reprises, la dernière fois au mois de décembre 2010 (cf. consid. 6.2.4 infra). Incontestablement, A._______, qui a porté atteinte de manière répétée à l'ordre et à la sécurité publics durant son séjour en Suisse et a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de longue durée (cf. consid. 4.2, et la jurisprudence citée), réalise les motifs de ré­vo­cation prévus par l'art. 62 let. b et c LEtr.

E. 6.2 Il reste toutefois à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons­tan­ces du cas particulier (notamment de l'autorisation de séjour obtenue le 9 février 2009 par son épouse et leurs enfants communs C._______ et D._______) et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (telle que com­mandée par le principe de la proportionnalité), ces motifs de révoca­tion doivent concrètement conduire à refuser au prénom­mé une autorisa­tion de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr.

E. 6.2.1 Selon ses dires, A._______ est né et a grandi au Koso­vo - au sein d'une nombreuse fratrie, dont il est le cadet - et y a achevé sa scolarité obli­ga­­toire à l'âge de 15 ans et demi (cf. le rapport d'exa­­men de situation de la police cantonale vaudoise du 21 fé­vrier 2011 figurant dans le dossier cantonal), avant d'entamer une formation technique qu'il a abandonnée au bout de 18 mois (cf. le procès-verbal d'audition du 3 octo­bre 1990 figurant dans le dossier d'asile du prénommé, où celui-ci a expliqué avoir suivi l'éco­le obligatoire de 1979 à 1987, puis étudié dans un lycée de 1987 à 1989, en relation avec le jugement pénal du 29 avril 1994, let. A ch. 4 des considérants, dont il ressort que l'intéressé a suivi une formation technique durant 18 mois après la fin de sa scolarité obligatoire). Au mois de septembre 1990, à l'âge de 18 ans révolus, il est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Après l'issue négative de cette procédure, il est demeuré sur le terri­toire helvétique ou, selon une autre version, a quitté brièvement la Suisse pour y revenir en février 1992. A sa demande, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective le 13 avril 1992, avant d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage - le 28 octobre 1992 - avec la mère de son fils N._______, une ressortissante suisse. Or, peu après le mariage, la relation entre les époux s'est détériorée, le pré­nom­mé ayant commencé à battre femme et enfant, ce qui a conduit à la séparation du couple à la fin de l'année 1994. Dans le cadre de la séparation, le Président du tribunal civil compétent a refusé tout droit de visite à l'intéressé sur son fils N._______, avant de lui conférer un droit de visite restreint (en milieu protégé), et lui a interdit formellement d'importuner son épouse de quelque façon que ce soit, sous commination des sanctions pénales prévues par l'art. 292 du code pénal suisse du 21 dé­­cembre 1937 (CP, RS 311.0). Malgré cela, A._______ a conti­nué d'avoir un com­­­portement violent à l'égard de son épouse. Celle-ci a ainsi déposé con­tre lui de nombreuses plaintes pénales (pour lésions corpo­rel­les sim­ples, voies de fait, menaces ou injure), qu'elle a dans un premier temps toutes retirées. L'intéressé a néanmoins été condamné, le 13 sep­tembre 1995, pour insou­mission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) com­mise à réitérées reprises, une infraction se poursuivant d'office. Le 17 juin 1998, il s'est - de surcroît - vu infliger une amen­de pour injure et menaces à l'encontre de son épouse, celle-ci ayant cette fois-ci main­tenu la plainte pénale qu'elle avait déposée (sur l'ensemble de ces questions, cf. le ju­ge­ment pénal du 13 septembre 1995 [spéc. p. 3, 4, 16 et 17] et l'ordonnan­ce pénale du 17 juin 1998 figurant dans le dossier cantonal). Le divorce des époux AO._______ a finalement été prononcé par jugement du 10 juil­let 1998 (définitif et exécutoire dès le 27 août 1998).

E. 6.2.2 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, A._______, une fois au bénéfice d'un statut légal en Suisse (admission provisoire collective, puis autorisation de séjour au titre du regroupement familial), a mis à profit son séjour sur le territoire helvétique pour s'y livrer - durant huit ans - à une intense activité délictu­euse. Depuis le mois d'août 1992 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2000, il a eu continu­elle­­ment maille à partir avec les servi­ces de police et la justice. A de multiples reprises, il a été détenu préventivement, replongeant rapidement dans la délinquance une fois relâché. Du­rant cette période, son comportement a donné lieu à six condam­na­tions pénales, dont cinq à des peines privatives de liberté. Ainsi, le 29 avril 1994 (pièce 39/1 du dossier cantonal), il a écopé d'un mois d'emprison­ne­ment avec sursis par le fait de s'être rendu complice du vol d'une caméra vidéo valant près de 2'500 francs en août 1992. Par jugement du 13 septem­bre 1995 (pièce 60 du dossier cantonal), il a été condamné à huit mois d'em­pri­son­nement avec sursis (sous déduction de 199 jours de détention préventive) pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité, infractions commises entre août 1993 et janvier 1995. Après avoir cons­ta­té que A._______ n'était pas punissable (en l'absence de plainte) pour plusieurs délits d'importance mineure dont il était l'auteur, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a notamment reconnu coupable d'avoir dérobé une liasse de billets de banque d'une valeur totale de 1'870 francs dans le tiroir-caisse d'un com­merce, un magnétoscope dans une grande surface, plusieurs bijoux d'une valeur totale d'environ 4'275 francs dans la vitrine d'une bijouterie et onze bouteilles de whisky dans un grand centre commercial et d'avoir contrevenu à maintes reprises à l'interdiction qui lui avait été signifiée d'importuner son épouse. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a tenu compte de la responsabilité légèrement restreinte du prénommé (constatée par une expertise psychiatrique établie le 21 juillet 1995), mais aussi de "la singulière et inquiétante propension à la délinquance" dont celui-ci avait fait montre "pendant une longue période", observant par ailleurs que l'intéressé avait "eu jusqu'il y a peu un comportement inadmissible" envers la jeune femme de nationalité suisse qu'il avait épousée (cf. ledit jugement, p. 6 à 18). Par jugement du 27 mars 1997 (pièce 93 du dossier cantonal), A._______ a écopé d'une peine ferme de quatre mois d'emprisonne­ment (sous déduction de 57 jours de détention préventive) pour faux dans les titres et escroquerie (délits commis à réitérées reprises en février 1995), pour vol (par le fait d'avoir, en janvier 1996, dérobé un collier d'une valeur de 1'795 francs dans une bijouterie) et pour violation des règles de la circulation routière (par le fait d'avoir, le 5 juin 1996, circulé sans permis de conduire, perdu la maîtrise de son véhicule, puis tenté de se dérober à ses devoirs en cas d'accident). Par la même occasion, le sursis à l'exécution de la peine qui lui avait été accordé le 13 septembre 1995 a été révoqué. Par jugement du 23 janvier 1998 (pièce 98 du dossier cantonal), le Tribunal correctionnel du district de Lau­san­ne l'a condamné à une peine ferme de vingt mois d'em­prisonne­ment (sous déduction de 420 jours de détention préven­tive) pour infraction grave et contravention à la législation sur les stupéfiants. Il lui a notamment été reproché de s'être livré per­son­­nelle­ment à un trafic d'héroïne (portant sur environ 9 grammes de drogue pu­re) et d'avoir, de surcroît, participé au tra­fic d'héroïne beaucoup plus inten­se de son comparse (pour 30 à 35 grammes de drogue pure au moins), agissements ayant duré de juin à dé­cem­bre 1996. Le tribunal a ob­ser­vé que le prénommé ne s'était pas montré coopérant en cours d'enquête, en ce sens que celui-ci avait dans un premier temps "contesté tout reproche, se mon­trant même impertinent, jusqu'à une quatrième audition, plus d'un mois après le début de sa détention préventive", avant d'avouer progressi­ve­ment "un petit trafic" et sa participation "minime" à celui de son coaccusé. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a été tenu comp­te des antécé­dents du condamné et des "renseignements très mauvais obtenus sur son comp­te"; à sa décharge, il a été retenu une légère dimi­nution de sa respon­sa­bi­lité (conformément aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 21 juillet 1995) et le fait "qu'il s'agissait d'un con­som­mateur, même s'il n'était pas dépendant [de] l'héroïne" (cf. ledit jugement, spéc. p. 12 à 14, p. 18 à 21, et p. 28). Par ordonnance pénale du 17 juin 1998 (pièce 123 du dossier cantonal), le prénommé s'est vu infliger une amen­de pour injure et menaces à l'endroit de son épouse. Enfin, par jugement du 25 octobre 2000 (pièce 185 du dossier cantonal), le Tribunal correctionnel de l'ar­ron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Imri Gjremajli à deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de détention préventive) pour vol, vol manqué, vio­la­tion de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction grave et contravention à la législation sur les stupé­fiants, délits commis entre le mois de mai 1998 et le mois d'octo­bre 2000. Le tribunal a néanmoins suspendu l'exécution de cette peine à la faveur d'un pla­ce­­ment dans un établissement pour toxicoma­nes. Il ressort notamment de ce juge­ment que, peu après sa libération con­di­tionnelle du 26 mars 1998, le pré­nom­­mé a vérita­ble­ment plongé dans la toxicomanie, fumant quoti­dien­ne­ment de la cocaïne, de l'héroïne et du haschisch, et n'a plus du tout con­tri­bué à l'en­tre­tien de son fils N._______. Le tribunal lui a en particu­lier repro­ché de s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quan­­tité de drogue pure "largement au-dessus des limites jurispru­dentielles de 12 grammes pour l'héroïne et de 18 gram­mes pour la co­caïne", ainsi que diverses in­fractions contre le patrimoine, rete­nant notamment que l'inté­res­sé avait participé à plusieurs cam­brio­la­ges entre le 17 et le 19 octobre 1998 et du­rant la nuit du 1er au 2 novem­bre 1998. Le tribunal a considéré qu'une "peine modérée de deux ans et demi d'emprison­ne­ment" sanctionnait équi­ta­blement les actes commis malgré les "anté­cé­dents désastreux" de l'intéressé, rete­nant à la déchar­ge de celui-ci une diminution moyenne de sa respon­sa­bilité (conformé­ment aux conclusions d'un nouveau rapport d'expertise psy­chia­trique éta­bli le 10 mars 2000) et une certaine prise de conscience l'a­me­nant à enfin vouloir se faire soigner (cf. ledit jugement, spéc. p. 11 à 13, p. 17 à 21, et p. 24).

E. 6.2.3 Dans le cadre des procédures pénales susmentionnées, A._______ a été soumis à deux reprises à une expertise psychiatrique. Dans le rapport qu'ils ont établi le 21 juillet 1995, les experts mandatés ont posé le diagnostic de "personnalité prépsychotique caractérisée par une immaturité affective grave", décrivant le prénommé (alors âgé de 23 ans) com­me un jeune adulte présentant des "troubles psychologiques graves, des traits infantiles et pervers", ainsi que des difficultés patentes à s'adapter à un travail régulier. Ils ont estimé que la capacité de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était entière, mais que celle de se déterminer d'après cette appréciation était di­mi­nuée par son développement men­tal incomplet (cf. le jugement pénal précité du 13 sep­tem­bre 1995, p. 3 et 17, et le jugement pénal précité du 23 janvier 1998, p. 12 et 28). Dans le second rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 mars 2000 (pièce 175 du dossier cantonal), alors que le prénommé avait pres­que 28 ans et cessé toute consommation d'héroïne, les psychiatres ont posé le diagnostic (CIM 10) de "troubles graves de la personnalité caractérisés par une immaturité extrême, des éléments caractériels associés à une personnalité impulsive présentant de plus des angoisses de morcellement (F 60.8)". Ils ont estimé qu'il n'était pas possible d'affirmer de manière formelle que l'intéressé - en raison de son état mental - constituait une grave menace pour autrui, mais qu'il était évident que "dans une situation extrême, [...] les troubles des limites et le recours privilé­gié au passage à l'acte pour­raient avoir des conséquences fâcheu­ses". Placé à la Fondation Y._______ à partir du 23 novembre 2000, A._______ a séjourné durant quatre mois dans la structure résidentielle de cet établissement, avant d'être autorisé à intégrer un appartement protégé à Lausanne, moyennant un suivi ambulatoire (médical et psychothérapeutique). Dans ce contexte, il a également été autorisé à travailler à partir de mi-février 2001 comme aide-jardinier au service d'une entreprise de la région lausannoise (pièces 229, 230 et 231 du dossier cantonal). Par décision du 12 août 2002, la Commission vaudoise de libération a libéré conditionnellement le prénommé de son placement à la Fondation Y._______ avec effet au 19 août 2002, retenant que la toxicomanie de l'intéressé était désormais sous contrôle et que le traitement entrepris avait "autant que faire se peut" atteint son but. Et, par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal cor­rec­tion­nel de l'arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois, estimant que la mesure d'internement qui avait été ordonnée le 25 octo­­bre 2000 avait atteint son but au-delà de toute espérance, a renoncé à faire exécuter le solde des peines privatives de liberté qui n'a­vaient pas encore été purgées par l'intéressé (pièces 229 et 317 du dossier cantonal).

E. 6.2.4 Certes, comme cela a déjà été relevé précédemment, A._______ ne s'est plus livré à une activité délictueuse proprement dite depuis son place­ment à la Fon­dation Y._______ en novembre 2000. Il n'en demeure pas moins que son com­porte­ment n'a pas été exempt de reproches. A réitérées reprises, il a occupé les services de police pour des actes sem­blables à ceux qu'il avait commis durant les années 1992 à 2000. A cinq reprises, les enquêtes ouvertes contre lui ont abouti à une condamnation pénale. C'est le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est pré­pon­­dérante, s'inspire de con­­­si­­­dé­­rations diffé­rentes de celles qui guident le juge pénal. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étran­gers peut donc s'avérer plus rigou­reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée). L'autorité de police des étrangers pourra ainsi tenir compte, pour apprécier le comportement futur de l'étranger, d'une accumulation de dénon­ciations ou de plain­tes dont l'intéres­sé a fait l'objet, même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à un jugement de condamnation (cf. dans ce sens, ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 187ss, spéc. p. 189, ainsi que l'arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 sep­tembre 2012 consid. 3.5.3 in fine). En l'occurrence, le dossier révèle qu'en février 2002, le prénommé a été entendu dans le cadre d'une procédure pénale instruite à l'encontre d'un trafiquant de drogue africain, avec lequel il avait eu plus d'une trentaine de contacts télé­pho­niques avec son portable, sans pou­voir fournir d'explica­tion au sujet de ces appels. Il a nié tous liens avec ce trafiquant, admettant tout au plus avoir con­som­mé, en avril 2001, une dose de co­caïne qu'il avait ac­qui­se à Lausanne auprès d'un inconnu de couleur, ce qui lui a valu d'être condamné, le 13 mai 2002, au versement d'une amende pour contra­ven­tion à la législation sur les stupéfiants (pièces 213, 214 et 218 du dossier canto­nal). Le 27 juillet 2002, un retraité - pour lequel A._______ et l'un de ses amis (un compatriote en situation irrégulière en Suisse) avaient effectué un déménagement le même jour - a déposé une plainte pénale pour vol auprès de la police cantonale vaudoise, accusant les intéressés de lui avoir dérobé une importante somme d'argent (de plus de 10'000 francs) qui était dissimulée dans le meuble que ceux-ci venaient de déplacer avant de quitter précipitamment les lieux (pièces 219 à 227 du dossier cantonal). Le prénommé, qui a contesté avoir volé cet argent, n'a finalement pas été condamné (cf. l'extrait du casier judiciaire du prénommé du 17 août 2009 figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Par jugement du 2 mars 2005, le Tribunal de police de l'arron­dis­sement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur appel, a réduit à 120 francs une amende qui avait été infligée à A._______ par la Préfecture d'Yverdon pour conduite d'un véhicule automo­bile non conforme aux prescriptions et violation simple des règles de la circulation routière. Ledit tribunal a reproché au prénommé (qui était déten­teur d'un véhicule dont les feux arrières étaient teints en noir, ce qui réduisait pratiquement à néant cette signalisation lumineuse) d'avoir, le 22 février 2004, circulé sur l'autoroute au volant de ce véhicule. Il l'a toutefois libéré de l'accusation d'avoir à deux reprises fait des queues de poisson lors de dépassements (pièce 327 du dossier cantonal). Le 23 mars 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a con­damné A._______ à une peine de 60 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) pour vol. Il a reproché au prénommé (qui faisait alors le commerce d'épaves de véhicules et de déchets métalliques) d'avoir, au cours de l'été 2008, emporté plusieurs épaves de véhicules sans l'assentiment de leurs propriétaires. Confronté à deux versions opposées, il a toutefois considéré, au bénéfice du doute, que l'intéressé n'avait pas été mêlé à la disparition de quatre à six portes de garage métalliques entreposées au même endroit (cf. ledit jugement, versé en cause le 4 juin 2012). Par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de 60 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'édu­cation, infractions commises sur la personne de N._______ entre 2006 et février 2009 (cf. consid. 5.2.2 supra). Le tribunal a retenu, à titre de circonstance atténuante, le fait que le condamné, en acceptant l'aide de personnes spécialisées en cours de procédure, avait fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour améliorer la situation et a assorti la peine prononcée du sursis (pendant trois ans) du fait que les infractions reprochées étaient d'une autre nature que celles qui lui avaient valu ses précédentes condamnations, subordonnant toutefois ledit sursis à la condition que l'intéressé se soumette à un suivi psychothérapeutique régulier destiné à lui fournir "des outils pour mieux contrôler son impulsivité" (pièce 429/5 du dossier cantonal). En date du 23 octobre 2009, le même tribunal, statuant sur appel, a annulé un prononcé préfectoral du 7 mai 2009 par lequel le prénommé, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2008, avait été condamné à une amende de 250 francs pour ne pas avoir respecté la priorité en s'engageant dans un carrefour à sens giratoire. Confronté à deux thèses profondément divergentes et contradictoires des deux conducteurs impliqués, le tribunal a finalement retenu celle de A._______, qui était corroborée par le neveu de celui-ci, seul témoin de l'accident (pièce 429/3 du dossier cantonal). Enfin, le 16 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lau­sanne a condamné A._______ à une peine de 20 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d'avoir, le 7 juillet 2010, circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite), alors que celle-ci était limitée à 50 km/h en localité. Le juge précité a estimé qu'une peine ferme devait être prononcée afin de dissuader l'intéressé de commettre de nouveaux délits, les conditions de l'octroi du sursis n'étant pas réalisées en raison de la gravité objective de l'infraction commise (cf. ledit jugement, figurant dans le dossier cantonal).

E. 6.2.5 Force est par ailleurs de constater que A._______, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique et indépendamment des infractions qu'il a commises, n'y jouit pas d'une intégration particulièrement mar­quée. Arrivé en Suisse en septembre 1990, le prénommé y a exercé diverses activités non qualifiées (notamment dans le secteur de la restauration et de la construction) entrecoupées de nombreuses périodes d'inactivité (chômage, multiples détentions), avant de plon­ger véritablement dans la toxicomanie après sa libération condition­nelle du 26 mars 1998. Durant toutes ces années, il a été largement assisté par les servi­ces sociaux vaudois, ainsi que les juges pénaux l'ont constaté dans leurs jugements des 29 avril 1994, 13 septembre 1995, 27 mars 1997, 23 jan­vier 1998 et 25 octobre 2000. Dans ce dernier jugement, le Tribunal cor­rec­tion­­nel de l'arrondisse­ment de la Broye et du Nord vaudois a par ailleurs retenu que les renseigne­ments concernant le prénommé étaient "fran­che­ment défa­vo­ra­bles", se référant à cet égard à un rapport de la gendarmerie d'Yverdon du 11 janvier 1997 (dans lequel celle-ci qua­lifiait l'intéressé de voleur, menteur et bagarreur, ainsi que de "parasite qui représente une menace permanente pour la société") et à un rapport de renseignements généraux établi le 15 mars 1999 par la police cantonale vaudoise (révélant que l'intéressé avait été qualifié par ses anciens em­ployeurs de "personne de confiance très limitée et peu travailleuse"). Alors qu'il était placé à la Fondation Y._______, A._______, grâce au soutien de cette institution, a pu décrocher un emploi d'aide-jardinier auprès d'une entreprise de la région lausannoise à partir du 21 février 2001, emploi qu'il a conservé après sa libération à l'automne 2002. Afin de connaître la situation de l'intéressé à son nouveau lieu de résidence, le SPOP a ordonné une enquête administrative au mois de mai 2003. Dans le rapport de situa­tion qui a été établi le 7 janvier 2004 au terme de cette enquête (pièce 257 du dossier cantonal), il a notamment été consta­té que A._______ s'exprimait à peu près correcte­ment en français, travaillait toujours à l'entière satisfaction de son employeur, n'avait pas attiré défavorablement l'attention des autorités, ni eu de conflits avec le voisinage, mais ne faisait partie d'aucune asso­ciation et ne pratiquait pas d'activité particulière dans son temps libre. Le 1er septembre 2004, la Fondation vaudoise de probation, qui avait suivi le prénommé depuis sa libération de la Fondation Y._______ et était arrivée au terme de son mandat de patrona­ge, a dressé son rapport final (pièce 320/3 du dossier cantonal), faisant état d'un bilan "tout à fait posi­tif". Elle a souligné la stabilité professionnelle dont l'intéres­sé avait fait preu­ve depuis février 2001 et relevé que celui-ci n'avait "plus accu­mulé de nouvelles dettes importantes" dans l'intervalle. Elle a néan­moins cons­ta­té que la situation financière du prénommé demeurait délicate, dénom­brant "plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, entre frais de justice, créances compensatrices, frais d'assistance judi­ciaire (civile et pénale), allocations familiales, etc.". Elle a toutefois esti­mé que l'intéressé était une personne dynamique et polyvalente qui "possé­d[ait] encore de bonnes marges de progression". Se fondant notamment sur ce rapport, le Tribunal correctionnel de l'ar­ron­disse­ment de la Broye et du Nord vaudois a finalement renoncé, le 31 janvier 2005, à faire exécuter le solde des pei­nes privatives de liberté qui n'avaient pas encore été purgées par le prénommé. Or, force est de constater que, contrairement aux prévisions optimistes émises par la Fondation vaudoise de probation, l'inté­gration de A._______ ne s'est guère renforcée depuis lors, bien au con­traire. Certes, l'intéressé a continué d'oeuvrer en qualité d'aide-jardinier au service du même employeur jusqu'en novembre 2007 (cf. l'attestation de travail succincte datée du 25 avril 2012, versée en cause le 4 juin 2012). Cette cir­cons­tan­­ce, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel. Le prénommé ne peut en particulier se targuer d'avoir - dans le cadre de cet emploi - acquis des qualifica­tions ou con­naissan­ces si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à pro­fit ailleurs qu'en Suisse ou réalisé une ascension profes­sionnelle re­mar­­qua­­ble, circonstan­ces susceptibles, à cer­­tai­nes con­di­tions, de justifier la pro­lon­gation d'une autorisa­tion de séjour. Par la suite, l'intéressé a solli­cité des prestations de l'assurance-chô­mage, qui lui ont été refusées (piè­ces 401 et 403 du dossier cantonal). En outre, bien qu'il ait été invité - par or­don­nances des 23 mars et 7 juin 2012 - à fournir des piè­ces probantes attestant des efforts d'inté­gration qu'il aurait consentis au niveau profes­sion­nel durant les années 2008 à 2012, le prénommé n'a pas fourni le moindre docu­ment ou rensei­gne­ment au sujet des activités qu'il aurait exer­cées, des revenus qu'il aurait réalisés et/ou des recher­ches d'emploi qu'il aurait effectuées au cours des dernières années écou­lées, se bor­nant à se réfé­rer à l'attesta­tion de travail susmentionnée, dans la­quel­le son ancien employeur affir­mait de façon lapidaire qu'il était disposé à le réengager comme aide-jardinier une fois ses conditions de séjour régula­ri­sées. Il n'a pas non plus fait état de formations spé­cifiques qu'il aurait accomplies durant cette période en vue de favoriser son inser­tion sur le marché du travail. L'on cherche en vain quels efforts l'intéressé au­rait consentis au cours des dernières années écoulées, au plan professionnel, en vue de se construire une existence durable en Suisse. Au regard de son par­­cours professionnel peu étoffé et de son man­que de for­ma­tion, le prénommé se verra donc contraint de se cantonner à des em­plois pas ou peu qua­li­fiés (et donc précaires et/ou moins rémunérés), une circons­tan­ce qui n'est pas sans fragiliser sa situation, au niveau tant écono­mique que psy­cho­logique. Au plan de l'intégration sociale, le dossier révèle que A._______ - qui jus­­que-là ne faisait partie d'aucune asso­ciation et ne pratiquait pas d'acti­vité particulière dans son temps libre (cf. le rapport de situation précité du 7 janvier 2004) - a été incorporé, à sa demande, dans le corps des sa­peurs-pompiers de sa commune de résidence, après avoir suivi une for­ma­tion de base dans la "section recrue" au cours de l'année 2004 (cf. l'attes­ta­tion de l'autorité communale compétente du 29 mars 2005 [pièce 325 du dossier cantonal]). Le prénommé s'est investi dans cette activité à tout le moins jusqu'en 2006, ainsi qu'en témoignent les deux lettres de soutien qui ont été versées en cause le 4 juin 2012 (lesquelles émanent de policiers ayant rencontré l'intéressé, l'un en 2004, l'autre 2006, alors qu'ils travaillaient dans cette commune). Cela étant, rien ne permet de penser, à défaut d'élé­ments concrets allant dans ce sens, que le prénommé s'investirait encore actuelle­ment dans une tâche d'utilité publique ou assumerait des responsabilités au sein de sociétés locales. Enfin, on ne saurait perdre de vue que, depuis son arrivée en Suisse, A._______ a occa­sionné des frais considé­rables à la collectivité. Non seule­ment, il a mobilisé les services de police et la justice helvétiques à de mul­­ti­ples reprises, mais il a également émar­gé à l'aide so­cia­le pendant de nom­breuses années (cf. consid. 6.2.5 2ème § supra). Encore récemment, la nouvelle famille que l'intéressé a fondée avec sa seconde épou­se a été obligée de recourir à l'aide sociale. En effet, après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en février 2009, B._______ a sollicité, dès le mois suivant, l'octroi de prestations d'assistance pour assurer la subsistance de l'ensemble de la famille; entre le mois de mars 2009 et le 24 janvier 2012, elle a ainsi perçu - pour elle, son mari et leurs deux enfants communs - pas moins de 86'932 francs d'aide sociale (cf. la demande de renseignements du SPOP du 19 jan­vier 2012 et les informations qui y ont été apportées le 24 janvier 2012 par le Centre social régional [CSR] compétent - pièce figurant en original dans le dossier cantonal de l'épouse - et la décision du CSR compétent du 14 juillet 2011, versée en cause le 4 juin 2012). Certes, la prénommée - qui jus­que-là ne réalisait qu'un salaire mensuel brut de 1'300 francs en assumant la conciergerie de son immeuble - exerce depuis le mois de février 2012 une acti­vité à 90% dans le cadre d'un projet de réinsertion professionnelle (cf. let. T supra). Dans la mesure où les recourants n'ont produit aucune piè­ce attestant des revenus réalisés par l'intéressée au cours des dernières années écoulées, ni un décompte actualisé des services sociaux, bien qu'ils y aient expressément été invités par ordonnances des 23 mars et 7 juin 2012, le Tribunal est en droit de conclure que cette famille, malgré les revenus perçus par l'épouse dans le cadre de sa nouvelle occupation, dépend encore actuellement de l'aide sociale, une circonstance qui s'oppose en principe à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, en vertu de la lettre c de l'art. 44 LEtr (cf. consid. 4.1 supra). Force est dès lors de constater que les circonstan­ces récentes de sa vie personnelle (notamment son remariage avec B._______ et la naissance subséquente de leurs enfants, en 2006 et en 2008) n'ont pas empêché A._______ de commettre de nouvelles infractions, pas plus qu'elles n'ont constitué des facteurs de nature à renforcer le processus d'intégration que l'intéressé avait amorcé alors qu'il était placé à la Fondation Y._______, celui-ci n'ayant en particulier pas démontré qu'il serait en mesure de décrocher d'autres emplois en Suisse que celui d'aide-jardi­nier qui lui avait alors été proposé par cette fondation et d'as­su­rer ainsi à sa famille, malgré les aléas de la vie et de la conjoncture écono­mique, une existence durable en Suisse.

E. 6.2.6 A._______ se prévaut par ailleurs de la durée de son séjour en Suisse. On ne saurait toutefois perdre de vue que les séjours en prison, de même que les séjours illégaux ou précaires (tel le séjour accompli par l'intéressé après l'entrée en force de la décision de refus d'autorisation et de renvoi rendue le 13 no­vembre 1998 par le SPOP, à la faveur de la tolérance cantonale dont il a bénéficié dans le cadre des nouvelles procédures qu'il a engagées ou de l'effet suspensif attaché aux divers recours qu'il a interjetés depuis lors) ne doi­vent normalement pas être pris en considé­ra­tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23s., ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s.; cf. également consid. 7.2 infra, et la jurisprudence citée). Aussi, si le prénommé a certes vécu en Suisse pendant plus de vingt ans, le séjour pouvant effectivement être retenu en sa faveur est bien moindre, l'intéressé n'ayant bénéficié d'un statut légal en Suisse (admission provi­soire collective, puis autorisation de séjour au titre du regroupement fami­lial) que durant quelques années (1992 à 1999), période durant laquelle il a de surcroît effectué de nombreux séjours en prison.

E. 6.2.7 Quant aux divers intérêts privés touchés par la décision querellée, ils ne sauraient, dans le cas particulier, l'em­porter sur les intérêts publics en cause, spécialement ceux visant à prévenir la commis­sion d'infrac­tions pénales, à ap­pli­­quer une politique migratoire restrictive et à assurer le bien-être éco­no­­mi­que du pays en garan­tissant no­tam­ment la pérennité des finan­ces publiques et, partant, du système de l'aide so­ciale. En effet, A._______ est né et a grandi au Kosovo, en tant que cadet d'une fratrie de neuf enfants au moins (cf. le procès-verbal de son au­dition du 27 mars 2005 par la gendarmerie vaudoise [pièce 325 du dos­sier cantonal], où il a déclaré avoir cinq frères et trois soeurs, et le rapport d'exa­­men de situation précité du 21 fé­vrier 2011, où il est fait état d'une fratrie de onze enfants). C'est dans ce pays qu'il a accompli toute sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, avant d'en­ta­mer une formation technique qu'il a abandonnée au bout de 18 mois (cf. consid. 6.2.1 supra, et les références citées). Il conserve donc néces­saire­ment, du point de vue socioculturel, des liens non négligeables avec sa patrie, où il a passé les années décisives de sa jeunesse. Ce n'est en effet qu'une fois majeur qu'il est venu s'installer en Suisse et, s'il a certes passé un peu plus de la moitié de sa vie dans ce pays, son inté­gration sociale et professionnelle y demeure limitée. De surcroît, le Tribunal est en droit de penser que A._______ (qui a au moins cinq frères et trois soeurs) conserve d'im­portan­tes attaches fami­liales dans sa patrie. Par ordon­nances des 23 mars et 7 juin 2012, il avait en effet invité le prénommé à lui indiquer le lieu de résidence actuel de ses proches (en particulier de ses frères et soeurs) et à produire - dans la mesure où ceux-ci ne se­raient pas domi­ciliés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie - une copie de leur titre de séjour actuel dans le pays de résidence concerné. Or, l'intéressé n'a fourni qu'une copie du permis B CE/AELE de l'un de ses frères (au bénéfice de la nationalité allemande), du permis C de l'un de ses neveux et des pas­se­­ports suisses des mem­bres de la famille de l'une de ses cousines, sans plus amples explica­tions, ce qui laisse à penser que c'est bel et bien dans son pays d'origine que vivent la plupart de ses proches. Par ailleurs, il ne se prévaut pas de problèmes de santé particuliers. Un retour dans sa patrie ne saurait donc l'expo­ser à des difficultés insur­montables. Quant à B._______ (une ressortissante bosnia­que originaire de la République serbe de Bosnie), elle est venue en Suisse avec toute sa famille en novembre 2000 - à l'âge de 15 ans - comme requé­ran­te d'asile et a été mise au bénéfice de l'admission provisoire (à l'instar de ses parents, de sa soeur aînée et de ses deux frères) es­sen­­tiellement en raison des difficultés psychiques rencontrées par sa mère, avant d'obtenir - en février 2009 - une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. les pièces du dossier d'asile de l'épouse, notamment la décision de l'ODR du 7 dé­cembre 2001 et la décision de l'ODM du 9 février 2009). On ne saurait nier qu'un départ de Suisse - où elle vit depuis plus de dix ans et où ses proches sont établis - entraînerait des difficultés pour elle. Cependant, en choisis­sant de partager la vie de A._______, puis de l'épouser en février 2006, l'intéressée devait assurément s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger, au regard du lourd passé délictueux de son mari, un multirécidiviste qui avait alors déjà fait l'objet de huit condamna­tions pénales (dont cinq à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de 63 mois d'emprisonnement) et se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse en force. En pareilles circonstances, il convient en effet d'admettre - par analogie à la pratique "Reneja" développée en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.3.2 supra), laquelle s'applique à plus forte raison aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour à laquelle elles ne peuvent prétendre (cf. consid. 5.3 supra) - que l'intérêt public l'emporte généralement sur l'intérêt privé du conjoint étranger et des membres de sa famille à pouvoir rester en Suisse et qu'une autorisation de séjour ne saurait être délivrée qu'à la condition que des circonstances tout à fait exceptionnelles - de nature à contrebalancer les préjudices qui ont été causés à la société - soient réalisées. Or, en l'espèce, de telles circonstan­ces font manifestement défaut. Force est en effet de constater que, posté­rieure­ment à son mariage en février 2006, A._______ a été condamné pénalement à trois reprises, la dernière fois en décembre 2010, pour des actes présentant une gravité objective certaine (cf. consid. 6.2.4 supra). L'intéressé n'a pas non plus consenti, au cours des dernières années écoulées, des efforts d'intégra­tion particuliers, notamment au plan professionnel. Il en va de même de son épouse qui, une fois au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, n'a pas hésité à recourir aux prestations de l'aide sociale (pour elle, son mari et leurs deux enfants) dès le mois suivant et n'a pas fait preuve d'une assiduité au travail particulièrement marquée avant le mois de février 2012 (cf. consid. 6.2.5 supra). Le dossier révèle par ailleurs que, selon ses dires, A._______, bien qu'il soit originaire du Kosovo, est également au bénéfice d'un "passeport biométrique serbe" et, en sus de l'albanais, parle aussi le serbo-croate (cf. le procès-verbal de l'audition du prénommé par la police cantonale valaisanne du 27 octo­bre 2011 figurant dans le dossier cantonal). Il lui est donc loisible de s'installer avec sa famille au Koso­vo (à majorité albanophone) ou en Ré­publique de Serbie (à majorité serbophone), pays frontalier de la Bosnie-Herzégovine, patrie de son épouse. B._______ conserve, pour sa part, la possibilité de suivre son mari à l'étranger ou de rester en Suisse avec ses enfants, en maintenant le contact avec l'intéressé notamment par des visites, des appels télé­pho­ni­ques ou des moyens électro­niques appro­priés. Il en va de même de N._______ qui, à l'âge de vingt ans, est en mesure de prendre son destin en main. Quant aux enfants communs du couple, ils sont âgés respectivement de six ans (C._______) et de quatre ans (D._______). Au regard de leur jeune âge, tous deux demeu­rent encore largement dépen­dants de leurs parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été élevés. Ils devraient donc être en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environ­ne­ment (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurispru­dence et doctri­ne citées), pour le cas où leur mère déciderait de suivre leur père à l'étranger.

E. 6.3 Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner A._______ de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et des siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur du prénommé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr.

E. 7.1 Il reste encore à examiner si A._______ pourrait éventuellement déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la protection de la vie privée.

E. 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. Pour pouvoir déduire de cette norme conventionnelle un droit de résider en Suisse sous l'angle de la seule protection de la vie privée, l'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le TF n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'au­tres (cf. ATF 130 II 281 précité consid. 3.2.1 p. 286, et la jurisprudence citée) et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Il considère également que les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, de même que celles passées en prison, ne doivent normalement pas être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. consid. 6.2.6 supra et la jurisprudence citée, et plus récemment, sous l'angle de la protection de la vie privée, les arrêts du TF 2C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1, 2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.2, 2C_1010/2011 du 31 jan­vier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). Or, il est patent que A._______, indépendamment des infractions qu'il a commises, ne peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, faute d'intégration sociale et professionnelle exceptionnelle en Suisse. A cet égard, la situation du prénommé, qui a grandi dans sa patrie et est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans révolus, doit être distinguée de celle à la base de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la CourEDH dans l'affaire Emre c. Suisse (requête no 42034/04), qui concernait un ressortis­sant turc arrivé en Suisse avec ses parents avant l'âge de six ans. Dans cet arrêt, dite Cour avait en effet tenu compte de "la situation particulière" des étrangers nés ou arrivés dans le pays d'accueil dans leur enfance (cf. dit arrêt, § 68 à 70).

E. 7.3 Les recourants invoquent également que leur situation doit être rapprochée de celle à la base de l'arrêt publié in: ATF 130 II 281, du fait qu'ils ne pourraient vivre nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et familiale satisfaisante. Dans cet arrêt, le TF avait en effet déduit de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son dou­ble aspect de protection de la vie privée et de protection de la vie familiale, un droit de présence en Suisse ("ein faktisches Anwesenheits-recht", "eine hinreichend gefestigte Anwesenheit") même en l'absence d'in­­­­­­té­­­­­gration excep­tion­nelle, en faveur d'un étranger (un ressor­tissant d'ex-You­gos­la­vie d'ethnie rom, né en Autriche et n'ayant jamais vécu dans sa patrie, arrivé en Suisse à l'âge de dou­ze ans dans le cadre d'un regroupement familial et marié depuis douze ans à une compatriote d'ethnie rom) qui exerçait une activité professionnelle régulière depuis plu­sieurs années (mais faisait l'objet de poursuites pour dettes et avait été condamné pénalement pour des infractions aux règles de la circulation routière), qui pouvait en outre se prévaloir d'un séjour légal de longue durée en Suisse (ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de 1983 à 2000, soit pendant 17 ans, avant de se voir refuser le renouvellement de cette autorisation) et qui, à l'instar de son épouse, n'avait pas de liens si­gni­ficatifs avec un autre pays (notamment le pays d'origine), soulignant que les époux seraient exposés à d'importantes difficultés dans leur patrie en raison de leur appartenance à une minorité ethnique et ne pourraient donc vivre pratiquement nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et familiale satisfaisante (cf. consid. 3.2 et 3.3 de cet arrêt). La présente constellation est toutefois sensiblement différente de celle à la base de l'arrêt susmentionné, dans la mesure où A._______ (qui ne s'est pas adon­né à une activité professionnelle régulière au cours des dernières années écoulées) ne jouit pas de l'intégration minimale requise pour pouvoir se réclamer de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH. A cela s'ajoute que l'intéressé - qui a grandi dans son pays d'origine était déjà majeur à son arrivée en Suisse, qu'il a bénéficié d'un statut légal dans ce pays pendant quel­ques années seulement (1992 à 1999) et qu'il y a connu un parcours délictueux bien plus sévère que celui dont il est question dans l'arrêt précité. Quant à B._______, elle a choisi de partager le destin du prénommé en toute connaissance de cause, alors que celui-ci se trouvait déjà sous le coup d'une décision de renvoi en force.

E. 7.4 Les recourants se prévalent finalement de l'arrêt du TAF C-3421/2008 du 23 septembre 2011. Cet arrêt concernait un ressortissant sri-lankais arrivé en Suisse en 1988 (à l'âge de 16 ans) pour y rejoindre sa famille, qui s'était vu refuser le renouvellement de son permis humanitaire en 2007 et dont l'épouse avait obtenu en 2010 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Si la constellation à la base de cet arrêt présente certes des analogies avec la présente cause, elle s'en distingue néanmoins à maints égards. En effet, le recourant, qui occupait un emploi stable depuis plusieurs années et s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour après presque vingt ans passés en Suisse, avait été condamné à des peines d'une quotité totale de 19 mois et 25 jours d'emprisonnement (la peine la plus sévère atteignant dix mois d'emprisonnement) pour des faits anciens et de 95 jours-amende pour des faits plus récents. Or, comme cela a déjà été relevé précédemment, A._______ n'exerce plus d'activité professionnelle régulière depuis plusieurs années et n'a bénéficié d'un statut légal en Suisse que pendant quelques années. A cela s'ajoute qu'il a été condamné à des peines d'une quotité totale de 65 mois d'emprisonnement (dont une peine de vingt mois d'emprisonnement et une peine de deux ans et demi d'emprisonnement) pour des faits anciens et de 140 jours-amende pour des faits plus récents.

E. 7.5 Force est dès lors de constater qu'un examen de la présente cause sous l'angle de la protection de la vie privée ne saurait conduire à un résultat différent.

E. 8.1 Dans la mesure où seul le chiffre 1 du dispositif de la décision que­rellée est contesté par les recourants (cf. consid. 1.4 supra), il y a lieu de considérer que dite décision est entrée en force en tant qu'elle pronon­ce le renvoi de A._______ de Suisse et ordonne l'exé­cution de cette mesure (chiffre 2 du dispositif) et en tant qu'elle refuse de lever l'interdiction d'entrée (de durée indéterminée) qui avait été pronon­cée le 1er septembre 1999 à l'endroit de l'intéressé.

E. 8.2 Par surabondance, et bien que cette question n'ait pas à être examinée, le Tribunal observe que le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi du prénommé de Suisse. En effet, âgé de 40 ans, l'intéressé ne se prévaut pas de problèmes de santé parti­culiers. Disposant d'ores et déjà d'un passe­port bio­mé­tri­que serbe (selon ses dires), il peut être renvoyé au Kosovo (dont il est originaire) ou en République de Serbie (cf. consid. 6.2.7 supra), qui ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné­ralisée.

E. 9.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 9.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 fé­vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ampleur particulière et de la difficulté de la cause, d'une part, et de la si­tua­tion financière modeste des recourants, d'autre part, ces frais sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 2 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est partiellement compensé par l'avance de frais, de 900 francs, fournie le 24 juin 2010. Le solde de Fr. 300.- doit être versé par les intéressés sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire; le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... (A._______), SYMIC ... (B._______), N ... (A._______) et N ... (B._______) - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers VD ... (A._______) et VD ... (B._______, et les enfants C._______ et D._______). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2793/2010 Arrêt du 23 janvier 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. N._______, tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat et Dr en droit, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 5 septembre 1990, A._______ (ressortissant d'ex-Yougoslavie, né en 1972 au Kosovo) est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 9 avril 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, le 13 août 1991, par le Département fédéral de justice et police (DFJP). A.b Durant l'été 1991, l'intéressé est devenu le père d'un garçon (M._______) issu d'une rela­tion éphémère avec une ressortissante suisse et qu'il n'a pas reconnu. Sa paternité sur l'enfant sera constatée par juge­ment du Tribunal civil du district de Willisau du 8 mars 1995, sur la base du résultat d'analyses sanguines. A.c En date du 19 février 1992, A._______ a sollicité le bénéfice d'une admission provisoire collective, statut qui lui a été conféré le 13 avril 1992, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991. A.d Durant l'été 1992, il a eu un deuxième fils (N._______) avec une autre res­­sortissante suisse (O._______), qu'il épou­sera le 28 oc­­­­to­­­bre 1992. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée, puis prolongée, la dernière fois jusqu'au 8 octobre 1998. B. B.a Par jugement du 29 avril 1994, le Tribunal correctionnel du district de Payerne a condamné A._______ à un mois d'emprison­nement avec sursis, pour complicité de vol (infraction commise en août 1992). B.b Par jugement du 13 septembre 1995, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a condamné à huit mois d'emprison­nement (sous déduction de 199 jours de détention préventive), avec sursis et mise sous patro­nage pendant trois ans, pour vol, escroquerie et insoumission à une dé­cision de l'autorité (infractions commises entre août 1993 et janvier 1995). B.c Le 16 janvier 1996, les autorités vaudoises de police des étrangers lui ont adressé un "très sérieux avertisse­ment", renonçant néanmoins à révoquer l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée. B.d Par jugement du 27 mars 1997, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a condamné à une peine ferme de quatre mois d'emprison­nement (sous déduction de 57 jours de détention préventive), partielle­ment complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 1995, pour vol, escroquerie, faux dans les titres et violation des règles de la circulation routière (infractions commises entre février 1995 et juin 1996), en ré­voquant par ailleurs le sursis qui lui avait été accordé le 13 septembre 1995. B.e Par jugement du 23 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné à une peine ferme de vingt mois d'emprison­nement (sous déduction de 420 jours de détention préventive), complé­mentaire à celle infligée le 27 mars 1997 et assortie d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans (avec sursis pendant cinq ans), pour contravention et infraction grave à la législation sur les stupéfiants (notamment par le fait de s'être livré à un trafic d'héroïne entre juin et décembre 1996). B.f Par décision du 26 mars 1998, la Commission vaudoise de libération lui a accordé la libération conditionnelle (moyennant un délai d'épreuve de deux ans, avec mise sous patronage), après avoir constaté que le terme des peines qui lui avaient été infligées échoirait normalement en dé­cembre 1998 et qu'il en avait déjà purgé plus des deux tiers. B.g Par ordonnance du 17 juin 1998, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à une amende de 200 francs pour injure et menaces à l'endroit de son épouse (infractions commises en novembre et dé­cembre 1997). B.h Par jugement du 10 juillet 1998 (définitif et exécutoire dès le 27 août 1998), le Tribunal civil du district d'Yverdon a prononcé le divorce des époux AO._______, attribué l'autorité parentale sur N._______ à la mère, moyennant un droit de visite du père d'une fois par semaine (exercé en milieu protégé à défaut d'entente), et instauré des mesures de pro­tection de l'enfance en raison des problèmes rencontrés par les parents dans l'exercice du droit de visite. C. C.a Par décision du 13 novembre 1998, les autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A._______ et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Elles ont retenu que l'intéressé, qui avait émargé à l'aide sociale et dont la situation financière était obérée, avait été condamné pénale­ment à plu­sieurs reprises, persistait à faire l'objet de plaintes et n'avait jamais eu d'activité lucrative stable. Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (TA-VD) a été déclaré irrece­vable, le 23 mars 1999. C.b Par décisions séparées du 1er septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire helvétique, ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'endroit de l'intéressé, motivée comme suit: "Comportement ayant donné lieu à des plaintes et condamnation[s] (Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants). Etranger indésirable." Ces décisions ont été notifiées au prénommé le 22 septembre 1999. La décision d'extension est demeurée incontestée. Quant au recours interjeté par l'intéressé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, il a été déclaré irrecevable, par décision du DFJP du 22 décembre 1999. D. D.a Par jugement du 25 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A._______ à deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de détention préventive) pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, ainsi que pour infraction grave et contravention à la législation sur les stupéfiants (trafic d'héroïne et de cocaïne, avec consommation), délits commis entre le mois de mai 1998 et le mois d'octobre 2000. Le tribunal a par ailleurs révoqué le sursis à la mesure d'expulsion judiciaire qui avait été accordé le 23 janvier 1998. Il a toutefois suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine accessoire infligées à l'intéressé à la faveur d'un placement dans un établissement pour toxicomanes. D.b A partir du 23 novembre 2000, le prénommé (qui était incarcéré depuis le 4 mars 2000 à la prison de X._______) a été placé à la Fondation Y._______, pour une durée indéterminée. D.c Par décision du 20 décembre 2000, la Commission vaudoise de libération, constatant que de nouveaux délits avaient été commis dans le délai d'épreuve qu'elle avait fixé le 26 mars 1998, a révoqué la libération conditionnelle qu'elle avait accordée à l'intéressé et ordonné la réintégration de celui-ci pour dix mois et vingt jours d'emprisonnement, en suspendant toutefois l'exécution du solde de la peine pendant la durée du traitement contre la toxicomanie ordonné le 25 oc­to­bre 2000. E. E.a Le 21 décembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté une première demande de A._______ tendant à la reconsidération de sa décision du 13 no­vembre 1998, requête dans laquelle prénommé se prévalait de l'évolution favorable que laissait présager son traitement thérapeutique. Cette décision a été confirmée le 1er mars 2001 par le TA-VD. E.b Par ordonnance du 13 mai 2002, le Juge d'instruction de l'arrondisse­ment de Lausanne a condamné l'intéressé au versement d'une amen­de pour contravention à la législation sur les stupéfiants (commise en avril 2001). E.c Par décision du 12 août 2002, la Commission vaudoise de libération, constatant que la toxicomanie du prénommé était désormais sous contrôle et que le traitement entrepris avait "autant que faire se peut" atteint son but, a libéré conditionnellement l'intéressé de son placement à la Fon­dation Y._______ avec effet au 19 août 2002, en fixant le délai d'épreu­ve à deux ans. E.d Par décision du 25 mars 2004, le SPOP a rejeté une demande du prénommé tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée notamment sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), retenant que l'intéressé, qui était divorcé de son épouse de nationalité suisse, n'avait pas de contact avec son fils aîné (M._______) et n'avait revu son fils cadet (N._______) qu'à quatre reprises depuis sa libération. Cette décision a été confirmée, le 27 août 2004, par le TA-VD, puis, le 28 septembre 2004, par le Tribunal fédéral (TF). E.e Par décision du 29 octobre 2004 (qui a remplacé celle du 15 octobre 2004), l'ODM a prononcé une nouvelle fois l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Le 19 janvier 2005, le DFJP a déclaré le recours formé par le prénommé contre cette décision irrecevable. F. F.a Par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal cor­rec­tion­nel de l'arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à faire exécuter la peine de deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de détention préventive) qui avait été infligée à A._______ le 25 oc­to­bre 2000, le solde (de dix mois et vingt jours d'emprisonnement) des peines qui lui avaient été infligées précédemment (dont la Commission de libération avait ordonné l'exécution en date du 20 décem­bre 2000) et l'expulsion judiciaire de cinq ans qui avait été prononcée le 23 janvier 1998 (dont le sursis avait été révoqué le 25 octobre 2000). Le tribunal a estimé que la mesure d'internement qui avait été ordonnée le 25 octo­­bre 2000 avait atteint son but au-delà de toute espérance, dès lors que le prénommé était parvenu à se distancer totalement et définitivement de la toxicomanie, travaillait depuis presque quatre ans comme aide-jardinier à l'entière satisfaction de son employeur, avait une amie originaire de Bosnie-Herzégovine avec laquelle il s'entendait bien et, au plan social, s'investissait en faveur de la communauté en tant que mem­bre du service du feu de sa commune de résidence. F.b Le 2 mars 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur appel, a réduit à 120 francs une amende qui avait été infligée à A._______ pour violation des règles de la circulation routière (commise le 22 février 2004). F.c Le 17 mai 2005, le SPOP a rejeté une deuxième demande de l'intéressé tendant à la reconsidération de sa décision du 13 novembre 1998 et lui a imparti un délai pour quitter le territoire helvétique. Cette décision sera confirmée le 7 juillet 2006 par le TA-VD. G. G.a Le 27 février 2006, A._______ a épousé B._______ (ressortissante bosniaque originaire de la République serbe de Bosnie, née en 1985), qui était enceinte de ses oeuvres. La prénommée, venue en Suisse en novembre 2000 avec sa famille en tant que requérante d'asile, avait, par décision de l'ODR du 7 dé­cem­bre 2001, été mise au bénéfice de l'admission provisoire (pour cause d'inexi­­­gibilité de l'exécution du renvoi), à l'instar des membres de sa famille. G.b Au printemps 2006, les époux AB._______ ont eu une fille, pré­­nommée C._______. G.c Par décision du 24 octobre 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la troisième requête de A._______ tendant à la reconsidération de sa décision du 13 novembre 1998, au motif qu'aucun fait nouveau ne s'était produit depuis l'arrêt du TA-VD du 7 juillet 2006 (dans lequel ledit tribunal avait tenu compte du remariage du prénommé avec une ressortissante bosniaque enceinte de ses oeuvres, mais avait notamment retenu que cette dernière, en épousant l'intéressé, devait s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger). Cette décision a été confirmée sur recours par le TA-VD, par arrêt du 1er février 2007. G.d En date du 6 février 2007, le SPOP a imparti à A._______ un "délai immédiat" pour quitter la Suisse, avisant le prénommé qu'en cas d'insou­mis­sion, les services de police seraient mandatés pour procéder à un départ contrôlé. G.e Le 15 février 2007, le médecin traitant de l'intéressé a transmis au SPOP un certificat médical indiquant que son patient était hospitalisé et n'était "donc pas en mesure de quitter [le] territoire dans l'immédiat". H. H.a En date du 27 août 2007, le SPOP, sur requête de A._______, a proposé à l'ODM d'inclure l'intéressé dans l'admission provisoire de son épouse. H.b Le 5 septembre 2007, le SPOP est entré en matière sur une nouvelle demande de réexamen du prénommé datée du 2 avril 2007, qui tendait cette fois-ci à la reconsidération de sa décision du 25 mars 2004. Dans cette requête l'intéressé invoquait - à titre de fait nouveau - que son fils N._______ vivait désormais avec lui et qu'une con­ven­tion de transfert d'autorité parentale signée les 23 et 25 mars 2007 par lui-même et son ex-épouse avait d'ores et déjà été soumise à la Justice de paix du district de Lausanne pour ratification. Le SPOP a toutefois suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure visant à l'inclusion de l'intéressé dans l'admission provisoire de son épouse actuelle. H.c Par décision du 5 février 2008, la Justice de paix du district de Lau­sanne a accepté de transférer l'autorité parentale sur N._______ à A._______ et approuvé la convention signée les 23 et 25 mars 2007 par les parents de l'adolescent. H.d Au printemps 2008, les époux AB._______ ont eu un fils, prénommé D._______. H.e Par décision du 9 février 2009, l'ODM, faisant suite à une demande des autorités vaudoises de police des étrangers du 18 août 2008, a donné son approbation à l'octroi de permis humanitaires fondés sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 dé­cem­bre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de B._______ et de ses enfants C._______ et D._______, constatant par ailleurs que l'admission provisoire qui avait été accordée à ceux-ci avait pris fin. I. I.a Par requête du 11 février 2009, A._______ (agissant par l'entremise de son mandataire), se référant à la décision qui avait été rendue le 9 fé­vrier 2009 par l'ODM à l'égard des membres de sa famille, a sollicité, auprès des autorités vaudoises de police des étrangers, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A la demande du SPOP, il a fourni divers documents et renseignements, par courriers des 26 juin et 24 juillet 2009, et réitéré sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. I.b Le 7 août 2009, les autorités vaudoises de police des étrangers se sont déclarées favorables à la régularisation des conditions de séjour du prénommé, au motif que l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants communs avaient été mis au bénéfice de permis humanitaires et que l'intéressé avait désormais (l'autorité parentale et) la garde de son fils N._______ (de nationalité suisse), et ont transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Elles ont par ailleurs sollicité la levée de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée le 1er septembre 1999. I.c Par courrier du 16 novembre 2009, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu. I.d Le mandataire du prénommé, qui a déclaré agir également au nom des proches de celui-ci, a pris position le 25 jan­vier 2010. Il a complété sa détermination le 11 février suivant. J. Dans l'intervalle, A._______ a fait l'objet de deux condamnations pénales: Par jugement du 23 mars 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers l'a condamné à une peine de 60 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) pour vol, infraction commise au cours de l'été 2008. Par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine identique pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises sur la personne de N._______ entre 2006 et février 2009. K. Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (fondée sur l'art. 44 LEtr et l'art. 8 CEDH) en faveur de A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Il a également refusé de lever l'interdiction d'entrée (de durée indéterminée) qui avait été pronon­cée le 1er septembre 1999 à l'encontre du prénommé. L'office a retenu en substance que A._______, qui avait adopté un comportement hautement répréhensible en portant atteinte de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics, continuait de représenter un réel danger pour la société et que B._______, qui ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse et avait épousé le prénommé en toute connais­sance de cause après que celui-ci eut commis de graves infractions, devait prendre en compte l'éventualité de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger. Il a par ailleurs observé que la relation entretenue par le prénommé avec son fils N._______ (de nationalité suisse) malgré le transfert de l'autorité parentale au père - de­meu­rait conflictu­elle, ainsi qu'en témoignait le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, et a retenu que, dans ces conditions, les liens entre les intéressés ne présentaient pas l'inten­sité requise pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH. Au vu de l'ensemble des circons­tances, il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse l'emportait sur les intérêts privés en cause. Sur un autre plan, il a estimé que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi et que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé, compte tenu de la gravité des infractions commises, demeurait justifiée. L. Par acte du 22 avril 2010, A._______ et son épouse (agissant également au nom de leurs enfants communs) ainsi que N._______ ont recouru (par l'entremise de leur conseil) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). Ils ont conclu à ce que A._______ soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Se fondant principalement sur l'art. 8 § 1 CEDH et accessoirement sur l'art. 44 LEtr, les recourants ont reproché à l'ODM de s'être laissé guider essentiellement par des considérations liées au comportement de A._______ sans prendre suffisamment en compte leur situation familiale, faisant fi de la pesée des intérêts pré­co­ni­sée par la jurispru­den­ce de la Cour européen­ne des droits de l'hom­me (Cour­EDH). Se réfé­rant en parti­cu­lier aux arrêts rendus par dite Cour le 21 dé­cembre 2001 dans l'affaire Sen c. Pays-Bas (requête no 31465/96) et le 1er dé­cem­­­bre 2005 dans l'af­fai­re Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas (requête no 60665/00), les inté­res­sés, tout en reconnaissant que cette jurisprudence (ayant trait au re­groupe­ment familial en faveur d'un enfant) n'était pas directe­ment appli­ca­ble à la présente cause, ont invoqué qu'en ne laissant à B._______ et aux enfants C._______, D._______ et N._______ que le choix d'aban­donner la situation qu'ils avaient acquise en Suisse ou de renoncer à la compagnie de A._______, l'autorité inférieure avait omis de ména­ger un juste équi­li­bre entre les intérêts privés des intéressés et l'intérêt public à contrôler l'immigration. B._______ a, pour sa part, insisté sur le fait qu'elle vivait en Suisse depuis plus de dix ans, que ses proches (ses parents, sa soeur et ses deux frères) résidaient sur le terri­toi­re helvé­tique, qu'elle était de langue maternelle serbo-croate et ne parlait pas l'albanais et qu'à l'instar des enfants C._______, D._______ et N._______ (qui étaient nés en Suisse), elle n'avait pas de liens particuliers avec le pays d'origine de son mari (le Kosovo). Elle a fait valoir qu'elle et ses enfants ne pour­raient vivre pratique­ment nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et fa­mi­liale de manière satisfai­san­te, de sorte que leur situation devait être rapprochée de celle à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) publié in: ATF 130 II 281. Quant à A._______, sans cher­cher à minimiser les in­fractions qu'il avait commises, il a invo­qué qu'il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans et qu'il convenait de mettre son comportement passé en perspective avec les importants efforts qu'il avait consentis depuis son pla­ce­ment à la Fondation Y._______ à la fin de l'année 2000 pour se re­met­tre dans le droit chemin et avec sa situation actuelle. Il a expliqué avoir travaillé plusieurs années comme jardinier-paysagiste au service de la même entreprise (laquelle était disposée à le réengager une fois ses conditions de séjour régularisées) et s'être en­ga­gé sans retenue dans le corps des sapeurs-pompiers de sa com­mu­ne de résidence, ajoutant que la fondation d'une nouvelle famille avec B._______ et l'arri­vée de N._______ au domicile familial avaient constitué des facteurs déter­mi­nants dans son processus de réinsertion sociale et de responsa­bilisa­tion. Il a également fait valoir qu'un refus d'autorisation de séjour porterait atteinte au droit au respect de sa vie familiale dès lors que son fils N._______ (de nationalité suisse par sa mère) vivait désormais chez lui. Il a allégué que, s'il y avaient certes eu "une altercation" entre eux ayant conduit à sa condamnation en date du 22 juillet 2009, tout était désormais rentré dans l'ordre, en voulant pour preuve que, grâce à son intervention, N._______ avait pu débuter au mois d'août 2009 un apprentis­sage de jardinier-paysagiste auprès de son ancien em­ployeur. M. Dans sa détermination du 13 août 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a observé que N._______ était désormais majeur, que les enfants C._______ et D._______ - vu leur jeune âge - étaient en mesure de s'adapter à la nouvelle situation qui résulterait d'un éventuel départ de Suisse, que les époux AB._______ - qui avaient uni leurs destins en toute connaissance de cause - étaient malvenus de se prévaloir des difficultés inhérentes à leur situation et qu'un retour au Kosovo n'exposerait pas A._______ à des obstacles insurmontables, dès lors que celui-ci y avait passé les années déterminantes de sa jeunesse et ne jouissait pas d'une intégration réussie en Suisse. N. Les recourants, par l'entremise de leur mandataire, ont répliqué le 15 octobre 2010, reprenant la motivation qu'ils avaient précédemment développée. Ils se sont derechef prévalus de l'arrêt publié in: ATF 130 II 281, insistant sur le fait que, dans cet arrêt, le TF, même en l'absence de droit à une autorisation de séjour, avait admis l'existence d'un droit de présence en Suisse fondé sur l'art. 8 § 1 CEDH en faveur d'un étranger qui avait séjourné pendant plus de vingt ans en Suisse et ne pouvait vivre pratiquement nulle part ailleurs sa vie privée et familiale. Ils ont estimé que la situation de A._______ devait en outre être rapprochée de l'arrêt de la CourEDH du 22 mai 2008 rendu dans l'affaire Emre c. Suisse (requête no 42034/04), dans lequel ladite Cour avait considéré que le renvoi de l'étran­ger concerné, qui avait grandi en Suisse et présentait lui aussi un parcours chaotique, portait atteinte à la protection de la vie privée garantie par la norme conventionnelle précitée. O. Par ordonnance du 16 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine ferme de 20 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière, commise le 7 juillet 2010. P. Dans un courrier du 23 mars 2012, les recourants ont complété leur argumentation, faisant valoir que, sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH, la situation de A._______ devait éga­le­ment être rapprochée de celle à la base de l'arrêt du TAF C 3421/2008 du 23 septembre 2011, d'autant plus que le prénommé avait un fils de nationalité suisse qui vivait avec lui. Q. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité les recourants à fournir des renseignements au sujet de leur situation personnelle et familiale et de leur intégration, en les exhortant à fournir un certain nombre de pièces justificatives. R. Le 4 juin 2012, les recourants ont produit plusieurs docu­ments. Faisant valoir qu'ils n'avaient pas encore réussi à réunir toutes les pièces requi­ses par ordonnance du 23 mars 2012, ils ont sollicité la prolongation du délai qui leur avait été imparti. S. En date du 7 juin 2012, le Tribunal a fait droit à la demande de prolon­gation de délai des recourants, en invitant expressément les intéres­sés à fournir dans le délai fixé toutes les pièces et informations requises par ordon­nance du 23 mars 2012. T. Dans leur détermination succincte du 11 juin 2012, les recourants ont indiqué que B._______ travaillait depuis le 6 février 2012 à 90% dans les ateliers d'une fondation, "cela à des fins de réinsertion professionnelle", se référant à cet égard à une attestation de cette fon­da­­tion datée du 1er mai 2012. U. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con­si­dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive pour autant qu'il n'existe pas un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ et ses proches ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci - porte in casu sur la question de l'approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (chiffre 1 du dispositif), sur celle du renvoi de A._______ de Suisse et de l'exécution de cette mesure (chiffre 2 du dispositif), sur le retrait de l'effet suspensif au recours (chiffre 3 du dispositif) et, enfin, sur la question de la reconsidération de la décision d'interdiction d'en­trée prononcée le 1er sep­tem­bre 1999 à l'encontre du prénommé (chiffre 4 du dispositif). Or, les recourants, qui concluent exclusivement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. let. L supra), ne contestent que le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, ce qui ressort également de la motivation contenue dans leur recours. L'objet du litige (Streitgegenstand) se limite donc à la question de l'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­ten­ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appar­tient toutefois à la Confé­dération, plus particulièrement à l'ODM, lorsque dit office le requiert dans un cas d'espèce ou estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories d'étrangers (tels les étrangers ayant enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juri­dique suisse) en vue d'assurer une pratique unifor­me de la loi (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 al. 1 let. a et b et 86 de l'ordon­nan­ce du 24 octo­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et avec le ch. 1.3.1.3 let. b et c et le ch. 1.3.1.4 let. a et d des Directives I. Domaine des étrangers, 1. Procédure et répartition des compétences [état au 16 juillet 2012], consul­ta­bles sur le site de l'ODM, ­http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directi­ves et circulaires). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer à A._______ une autorisation de séjour et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4. 4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au­to­risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes :

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d'un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale. En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286s., et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). 4.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière grave ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger (let. c). Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'ap­prou­ver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue du­rée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss), indépendamment du fait qu'elle ait été pro­non­cée avec ou sans sursis (cf. notamment les arrêts du TF 2C_864/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2.1, 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 2.1 et 2C_210/2011 du 20 septem­bre 2011 consid. 3.1); elle ne saurait résulter de l'addition de peines plus courtes, autrement dit de plusieurs condamnations pénales (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299ss). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]). Même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité du refus d'autorisation (ou de la mesure d'éloignement) doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notam­ment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne con­cer­née et ses proches (cf. ATF 135 II précité consid. 4.2 et 4.3 p. 379ss). 4.3 Une réglementation similaire prévaut sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 4.3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se réclamer du droit au res­pect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'op­po­­ser à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une auto­risa­tion de séjour, pour autant qu'il entretienne des rela­tions étroites, effecti­ves et intactes avec un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisa­tion de séjour à la­quel­le la législation suisse confère un droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.2). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle cons­titue une mesure qui, dans une société démo­cratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 251s., ATF 137 I 247 consid. 4.1 p. 249s., ATF 135 I 153 con­sid. 2.1 et 2.2.1 p. 155s., et la jurisprudence citée). Les intérêts publics en cause doivent donc être mis en balance avec les intérêts privés de toutes les personnes visées par la mesure étatique portant atteinte à leur vie familiale. 4.3.2 Lorsque le refus de délivrer ou de renouveler une au­to­risation de sé­­jour ou la mesure d'éloi­­gne­ment se fonde sur la commission d'infractions, il convient, conformément à la jurisprudence, de tenir compte notam­ment de la peine infligée par le juge pénal, de la nature et de la gravité des infractions commises, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et de la conduite adoptée par l'étranger dans l'intervalle, de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse (et de son âge au moment de son arrivée en Suisse), de son intégration sociale et professionnelle, de sa situation financière, de sa situation familiale (notamment de la durée de son mariage, de la ques­tion de savoir si son conjoint était au courant des infractions commises au début de la relation, de l'âge et du degré de scolarisation de ses enfants), de la nationalité de toutes les personnes concernées, des possibilités de réintégration de celles-ci dans le pays de destination, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et le pays de destina­tion (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 6.4 et 6.5, et la jurispru­dence du TF citée; arrêt du TAF C 3421/2008 du 23 septem­bre 2011 consid. 7.6, et la jurispru­dence de la CourEDH citée). Il y a lieu d'examiner, en parti­culier, si l'on peut exiger des mem­bres de la fa­mille qui ont un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étran­ger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des con­venances personnelles des intéres­sés, mais prendre objectivement en considé­ration leur situation person­nelle et l'ensemble des circonstan­ces. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessaire­ment, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée). Selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par ana­­logie - aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis d'éta­blissement, laquelle s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour (cf. consid. 5.3 2ème § infra), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'auto­risa­tion de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas -ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininter­rompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un carac­tère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renou­vellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185, et la jurispruden­ce citée). Inverse­ment, lorsque la peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de pronon­cer une mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renou­vel­le­ment d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumu­lation de petites infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble, conformé­ment au principe de la proportion­nalité (cf. arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_522/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence (pratique "Reneja"), développée sous l'égide de l'an­cien droit, demeure valable sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et 4.4 p. 381ss). 5. 5.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ est l'époux d'une ressortissante bosniaque (B._______) ayant obtenu, en date du 9 février 2009, une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, à l'instar de leurs deux enfants communs (C._______ et D._______). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande de regroupement familial de l'intéressé du 11 février 2009 - qui est l'objet de la présente procédure - sous l'angle de l'art. 44 LEtr. 5.2 A._______ est également le père de deux enfants de nationalité suis­se, M._______ et N._______, lesquels jouissent incontestablement d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). La question se pose dès lors de savoir si le prénommé peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la protection de la vie familiale (s'agissant de l'examen de cette question sous l'angle de la protection de la vie privée, cf. consid. 7 infra). 5.2.1 A ce propos, il convient de rappeler que la jurisprudence constante subordonne l'application de l'art. 8 § 1 CEDH à la condi­tion que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites, effectives et intactes (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4), étant précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures supposant l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). 5.2.2 D'emblée, il sied de relever que la question de savoir si A._______ peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH en raison de ses liens avec ses deux fils de nationalité suisse avait été tranchée négativement par le SPOP en date du 25 mars 2004, décision qui avait été confirmée, le 27 août 2004, par le TA-VD, puis, le 28 sep­tem­bre 2004, par le TF (cf. let. E.d supra). Ainsi qu'il ressort de la motivation contenue dans ces différents prononcés, l'intéressé n'avait alors aucun contact avec son fils aîné (M._______) et ses relations avec son second fils (N._______) étaient problématiques, au point que les autorités appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et des modalités de l'exercice du droit de visite avaient estimé judicieux d'espacer et de surveiller les entrevues. Dans son recours, A._______ se réclame exclusivement de ses liens avec N._______, faisant valoir qu'il est désormais détenteur de l'autorité parentale sur son fils et que celui-ci vit chez lui depuis plusieurs années. Il ressort en effet de la décision rendue le 5 février 2008 par la Justice de Paix du district de Lausanne (pièce 408/1 du dossier cantonal) que N._______, alors qu'il rencontrait des difficul­tés à la puberté avec le nouveau mari de sa mère, a demandé à revoir son père, avec lequel il n'avait pratiquement plus eu de contacts "depuis huit ans". C'est ainsi que l'intéressé s'est installé au domicile familial de A._______ (tout en se rendant tous les week-ends chez sa mère, du vendredi au dimanche) et que l'autorité parentale sur l'adolescent a finalement été transférée au père, moyennant un large droit de visite conféré à la mère. Or, comme le révèle le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, la relation entre père et fils s'est alors rapidement dégradée. A plusieurs reprises, A._______ a levé la main sur N._______, lui assénant des coups de poing et des gifles et le serrant parfois au cou, à la suite de violentes altercations verbales au cours desquelles il s'était fait insulter par l'adolescent. Par deux fois, le médecin scolaire a été amené à constater que N._______ présentait des séquelles des coups portés par son père, ce qui a finalement incité le Service de la protection de la jeunesse à dénoncer la situation à la justice en septembre 2008. Dans son jugement, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a certes reconnu que les épisodes de violence ayant émaillé la relation entre les intéressés avaient eu lieu dans un contexte difficile. Il a néanmoins jugé que le comportement de A._______ à l'égard de son fils était pénalement répréhensible et a condamné l'intéressé à 60 jours-amen­de pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises entre 2006 et février 2009. Dans pareil contexte, il est douteux que les liens unissant A._______ à son fils puissent être qualifiés de "relations intactes" au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3.1 supra), même si, aux dires des recourants, tout "sem­ble rentré dans l'ordre" (cf. le recours, p. 3), sachant que ce n'est pas l'existence de liens familiaux, mais bien la qualité de ces liens qui est décisive sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). 5.2.3 Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que N._______ (né en 1992), à l'instar de son demi-frère M._______ (né en 1991), est aujourd'hui majeur et que le moment où l'autorité statue est déter­mi­nant pour se prononcer sur l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141, ATF 129 II 11 précité consid. 2 p. 13s., ainsi que le consid. 1.1.2 de l'arrêt du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement publié in: ATF 133 II 6). A l'heure actuelle, un droit au regroupement familial ne saurait en effet être déduit de cette norme conventionnelle qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier entre A._______ et ses fils de nationalité suisse (cf. consid. 5.2.1 supra, et la jurisprudence citée). Or, A._______ ne se prévaut pas de problèmes de santé l'empêchant de mener une existence autonome. Il ne fait pas non plus valoir que ses fils M._______ et N._______ seraient affectés d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant un soutien de longue durée et que les besoins de ceux-ci ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, il ne fait en réalité aucune allusion à son fils aîné. Quant à N._______, il est apparemment en bonne santé. Après avoir commencé, au mois d'août 2009, un apprentissage de jardinier-paysagiste dans l'entreprise qui avait précédemment employé son père (formation qu'il a apparemment abandonnée dans l'intervalle), il travaille désormais comme ouvrier recycleur (cf. l'attestation de son employeur actuel du 4 juin 2012, versée en cause le même jour). Il ne se trouve donc pas, vis-à-vis de ses parents, dans un état de dépendance tel que défini par la jurisprudence susmentionnée. De plus, en l'absence de son père, il ne serait pas démuni de tout soutien puisque sa mère (de nationalité suisse), avec laquelle il a conservé des liens étroits (cf. consid. 5.2.2 supra), réside sur le territoire helvétique. 5.3 Aussi, A._______, indépendamment des infractions qu'il a commi­ses, ne saurait déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur ses liens avec ses deux fils de nationalité suisse. Seule une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr est donc susceptible d'entrer en ligne de compte (cf. consid. 5.1 supra), autorisation dont l'octroi est laissé à l'appréciation des autorités (cf. consid. 4.1 supra). Si le Tribunal de céans peut certes s'inspirer, dans le cadre de la présente cause, de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH mentionnée ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), il n'en demeure pas moins qu'il découle a contrario de cette jurisprudence qu'en matière de regroupement familial, le conjoint étranger d'une personne titulaire d'un permis de séjour auquel elle ne peut prétendre jouit d'une situation moins favorable que le conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse fondé sur la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement par exemple; une atteinte moindre à la sécurité et à l'ordre publics sera donc suffisante pour refuser au premier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans le même ordre d'idées, la législation suisse prévoit d'ailleurs qu'une atteinte "grave ou répétée" à la sécurité et à l'ordre publics est suffisante pour révoquer - ou refuser - une autorisation de séjour (cf. art. 62 let. b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2 let. a OASA), alors que la révocation ou le refus d'une autorisation d'établissement suppose que cette atteinte soit "très grave" (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2 let. a OASA; ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302ss; arrêt du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1, et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le dossier révèle que, depuis le mois d'août 1992 jusqu'à fin octobre 2000, A._______ s'est livré à une intense activité délictu­euse en Suisse, faisant l'objet de multiples procédures pénales ayant abouti à pas moins de six condam­nations, dont deux à des peines privatives de liberté de plus d'un an; ainsi, le 23 janvier 1998, il a écopé de vingt mois d'emprisonnement et, le 25 octobre 2000, de deux ans et demi d'em­prison­ne­ment (cf. con­sid. 6.2.2 infra). Depuis son placement à la Fon­­dation Y._______ en novembre 2000 (mesure dont il sera libéré con­dition­nelle­ment à l'automne 2002), l'intéressé ne s'est certes plus livré à une activité déli­ctu­euse proprement dite, mais son comportement n'a pas pour autant été irrépro­chable puisqu'il a été condamné pénalement à cinq reprises, la dernière fois au mois de décembre 2010 (cf. consid. 6.2.4 infra). Incontestablement, A._______, qui a porté atteinte de manière répétée à l'ordre et à la sécurité publics durant son séjour en Suisse et a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de longue durée (cf. consid. 4.2, et la jurisprudence citée), réalise les motifs de ré­vo­cation prévus par l'art. 62 let. b et c LEtr. 6.2 Il reste toutefois à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons­tan­ces du cas particulier (notamment de l'autorisation de séjour obtenue le 9 février 2009 par son épouse et leurs enfants communs C._______ et D._______) et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (telle que com­mandée par le principe de la proportionnalité), ces motifs de révoca­tion doivent concrètement conduire à refuser au prénom­mé une autorisa­tion de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr. 6.2.1 Selon ses dires, A._______ est né et a grandi au Koso­vo - au sein d'une nombreuse fratrie, dont il est le cadet - et y a achevé sa scolarité obli­ga­­toire à l'âge de 15 ans et demi (cf. le rapport d'exa­­men de situation de la police cantonale vaudoise du 21 fé­vrier 2011 figurant dans le dossier cantonal), avant d'entamer une formation technique qu'il a abandonnée au bout de 18 mois (cf. le procès-verbal d'audition du 3 octo­bre 1990 figurant dans le dossier d'asile du prénommé, où celui-ci a expliqué avoir suivi l'éco­le obligatoire de 1979 à 1987, puis étudié dans un lycée de 1987 à 1989, en relation avec le jugement pénal du 29 avril 1994, let. A ch. 4 des considérants, dont il ressort que l'intéressé a suivi une formation technique durant 18 mois après la fin de sa scolarité obligatoire). Au mois de septembre 1990, à l'âge de 18 ans révolus, il est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Après l'issue négative de cette procédure, il est demeuré sur le terri­toire helvétique ou, selon une autre version, a quitté brièvement la Suisse pour y revenir en février 1992. A sa demande, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective le 13 avril 1992, avant d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage - le 28 octobre 1992 - avec la mère de son fils N._______, une ressortissante suisse. Or, peu après le mariage, la relation entre les époux s'est détériorée, le pré­nom­mé ayant commencé à battre femme et enfant, ce qui a conduit à la séparation du couple à la fin de l'année 1994. Dans le cadre de la séparation, le Président du tribunal civil compétent a refusé tout droit de visite à l'intéressé sur son fils N._______, avant de lui conférer un droit de visite restreint (en milieu protégé), et lui a interdit formellement d'importuner son épouse de quelque façon que ce soit, sous commination des sanctions pénales prévues par l'art. 292 du code pénal suisse du 21 dé­­cembre 1937 (CP, RS 311.0). Malgré cela, A._______ a conti­nué d'avoir un com­­­portement violent à l'égard de son épouse. Celle-ci a ainsi déposé con­tre lui de nombreuses plaintes pénales (pour lésions corpo­rel­les sim­ples, voies de fait, menaces ou injure), qu'elle a dans un premier temps toutes retirées. L'intéressé a néanmoins été condamné, le 13 sep­tembre 1995, pour insou­mission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) com­mise à réitérées reprises, une infraction se poursuivant d'office. Le 17 juin 1998, il s'est - de surcroît - vu infliger une amen­de pour injure et menaces à l'encontre de son épouse, celle-ci ayant cette fois-ci main­tenu la plainte pénale qu'elle avait déposée (sur l'ensemble de ces questions, cf. le ju­ge­ment pénal du 13 septembre 1995 [spéc. p. 3, 4, 16 et 17] et l'ordonnan­ce pénale du 17 juin 1998 figurant dans le dossier cantonal). Le divorce des époux AO._______ a finalement été prononcé par jugement du 10 juil­let 1998 (définitif et exécutoire dès le 27 août 1998). 6.2.2 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, A._______, une fois au bénéfice d'un statut légal en Suisse (admission provisoire collective, puis autorisation de séjour au titre du regroupement familial), a mis à profit son séjour sur le territoire helvétique pour s'y livrer - durant huit ans - à une intense activité délictu­euse. Depuis le mois d'août 1992 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2000, il a eu continu­elle­­ment maille à partir avec les servi­ces de police et la justice. A de multiples reprises, il a été détenu préventivement, replongeant rapidement dans la délinquance une fois relâché. Du­rant cette période, son comportement a donné lieu à six condam­na­tions pénales, dont cinq à des peines privatives de liberté. Ainsi, le 29 avril 1994 (pièce 39/1 du dossier cantonal), il a écopé d'un mois d'emprison­ne­ment avec sursis par le fait de s'être rendu complice du vol d'une caméra vidéo valant près de 2'500 francs en août 1992. Par jugement du 13 septem­bre 1995 (pièce 60 du dossier cantonal), il a été condamné à huit mois d'em­pri­son­nement avec sursis (sous déduction de 199 jours de détention préventive) pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité, infractions commises entre août 1993 et janvier 1995. Après avoir cons­ta­té que A._______ n'était pas punissable (en l'absence de plainte) pour plusieurs délits d'importance mineure dont il était l'auteur, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a notamment reconnu coupable d'avoir dérobé une liasse de billets de banque d'une valeur totale de 1'870 francs dans le tiroir-caisse d'un com­merce, un magnétoscope dans une grande surface, plusieurs bijoux d'une valeur totale d'environ 4'275 francs dans la vitrine d'une bijouterie et onze bouteilles de whisky dans un grand centre commercial et d'avoir contrevenu à maintes reprises à l'interdiction qui lui avait été signifiée d'importuner son épouse. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a tenu compte de la responsabilité légèrement restreinte du prénommé (constatée par une expertise psychiatrique établie le 21 juillet 1995), mais aussi de "la singulière et inquiétante propension à la délinquance" dont celui-ci avait fait montre "pendant une longue période", observant par ailleurs que l'intéressé avait "eu jusqu'il y a peu un comportement inadmissible" envers la jeune femme de nationalité suisse qu'il avait épousée (cf. ledit jugement, p. 6 à 18). Par jugement du 27 mars 1997 (pièce 93 du dossier cantonal), A._______ a écopé d'une peine ferme de quatre mois d'emprisonne­ment (sous déduction de 57 jours de détention préventive) pour faux dans les titres et escroquerie (délits commis à réitérées reprises en février 1995), pour vol (par le fait d'avoir, en janvier 1996, dérobé un collier d'une valeur de 1'795 francs dans une bijouterie) et pour violation des règles de la circulation routière (par le fait d'avoir, le 5 juin 1996, circulé sans permis de conduire, perdu la maîtrise de son véhicule, puis tenté de se dérober à ses devoirs en cas d'accident). Par la même occasion, le sursis à l'exécution de la peine qui lui avait été accordé le 13 septembre 1995 a été révoqué. Par jugement du 23 janvier 1998 (pièce 98 du dossier cantonal), le Tribunal correctionnel du district de Lau­san­ne l'a condamné à une peine ferme de vingt mois d'em­prisonne­ment (sous déduction de 420 jours de détention préven­tive) pour infraction grave et contravention à la législation sur les stupéfiants. Il lui a notamment été reproché de s'être livré per­son­­nelle­ment à un trafic d'héroïne (portant sur environ 9 grammes de drogue pu­re) et d'avoir, de surcroît, participé au tra­fic d'héroïne beaucoup plus inten­se de son comparse (pour 30 à 35 grammes de drogue pure au moins), agissements ayant duré de juin à dé­cem­bre 1996. Le tribunal a ob­ser­vé que le prénommé ne s'était pas montré coopérant en cours d'enquête, en ce sens que celui-ci avait dans un premier temps "contesté tout reproche, se mon­trant même impertinent, jusqu'à une quatrième audition, plus d'un mois après le début de sa détention préventive", avant d'avouer progressi­ve­ment "un petit trafic" et sa participation "minime" à celui de son coaccusé. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a été tenu comp­te des antécé­dents du condamné et des "renseignements très mauvais obtenus sur son comp­te"; à sa décharge, il a été retenu une légère dimi­nution de sa respon­sa­bi­lité (conformément aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 21 juillet 1995) et le fait "qu'il s'agissait d'un con­som­mateur, même s'il n'était pas dépendant [de] l'héroïne" (cf. ledit jugement, spéc. p. 12 à 14, p. 18 à 21, et p. 28). Par ordonnance pénale du 17 juin 1998 (pièce 123 du dossier cantonal), le prénommé s'est vu infliger une amen­de pour injure et menaces à l'endroit de son épouse. Enfin, par jugement du 25 octobre 2000 (pièce 185 du dossier cantonal), le Tribunal correctionnel de l'ar­ron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Imri Gjremajli à deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de détention préventive) pour vol, vol manqué, vio­la­tion de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction grave et contravention à la législation sur les stupé­fiants, délits commis entre le mois de mai 1998 et le mois d'octo­bre 2000. Le tribunal a néanmoins suspendu l'exécution de cette peine à la faveur d'un pla­ce­­ment dans un établissement pour toxicoma­nes. Il ressort notamment de ce juge­ment que, peu après sa libération con­di­tionnelle du 26 mars 1998, le pré­nom­­mé a vérita­ble­ment plongé dans la toxicomanie, fumant quoti­dien­ne­ment de la cocaïne, de l'héroïne et du haschisch, et n'a plus du tout con­tri­bué à l'en­tre­tien de son fils N._______. Le tribunal lui a en particu­lier repro­ché de s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quan­­tité de drogue pure "largement au-dessus des limites jurispru­dentielles de 12 grammes pour l'héroïne et de 18 gram­mes pour la co­caïne", ainsi que diverses in­fractions contre le patrimoine, rete­nant notamment que l'inté­res­sé avait participé à plusieurs cam­brio­la­ges entre le 17 et le 19 octobre 1998 et du­rant la nuit du 1er au 2 novem­bre 1998. Le tribunal a considéré qu'une "peine modérée de deux ans et demi d'emprison­ne­ment" sanctionnait équi­ta­blement les actes commis malgré les "anté­cé­dents désastreux" de l'intéressé, rete­nant à la déchar­ge de celui-ci une diminution moyenne de sa respon­sa­bilité (conformé­ment aux conclusions d'un nouveau rapport d'expertise psy­chia­trique éta­bli le 10 mars 2000) et une certaine prise de conscience l'a­me­nant à enfin vouloir se faire soigner (cf. ledit jugement, spéc. p. 11 à 13, p. 17 à 21, et p. 24). 6.2.3 Dans le cadre des procédures pénales susmentionnées, A._______ a été soumis à deux reprises à une expertise psychiatrique. Dans le rapport qu'ils ont établi le 21 juillet 1995, les experts mandatés ont posé le diagnostic de "personnalité prépsychotique caractérisée par une immaturité affective grave", décrivant le prénommé (alors âgé de 23 ans) com­me un jeune adulte présentant des "troubles psychologiques graves, des traits infantiles et pervers", ainsi que des difficultés patentes à s'adapter à un travail régulier. Ils ont estimé que la capacité de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était entière, mais que celle de se déterminer d'après cette appréciation était di­mi­nuée par son développement men­tal incomplet (cf. le jugement pénal précité du 13 sep­tem­bre 1995, p. 3 et 17, et le jugement pénal précité du 23 janvier 1998, p. 12 et 28). Dans le second rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 mars 2000 (pièce 175 du dossier cantonal), alors que le prénommé avait pres­que 28 ans et cessé toute consommation d'héroïne, les psychiatres ont posé le diagnostic (CIM 10) de "troubles graves de la personnalité caractérisés par une immaturité extrême, des éléments caractériels associés à une personnalité impulsive présentant de plus des angoisses de morcellement (F 60.8)". Ils ont estimé qu'il n'était pas possible d'affirmer de manière formelle que l'intéressé - en raison de son état mental - constituait une grave menace pour autrui, mais qu'il était évident que "dans une situation extrême, [...] les troubles des limites et le recours privilé­gié au passage à l'acte pour­raient avoir des conséquences fâcheu­ses". Placé à la Fondation Y._______ à partir du 23 novembre 2000, A._______ a séjourné durant quatre mois dans la structure résidentielle de cet établissement, avant d'être autorisé à intégrer un appartement protégé à Lausanne, moyennant un suivi ambulatoire (médical et psychothérapeutique). Dans ce contexte, il a également été autorisé à travailler à partir de mi-février 2001 comme aide-jardinier au service d'une entreprise de la région lausannoise (pièces 229, 230 et 231 du dossier cantonal). Par décision du 12 août 2002, la Commission vaudoise de libération a libéré conditionnellement le prénommé de son placement à la Fondation Y._______ avec effet au 19 août 2002, retenant que la toxicomanie de l'intéressé était désormais sous contrôle et que le traitement entrepris avait "autant que faire se peut" atteint son but. Et, par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal cor­rec­tion­nel de l'arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois, estimant que la mesure d'internement qui avait été ordonnée le 25 octo­­bre 2000 avait atteint son but au-delà de toute espérance, a renoncé à faire exécuter le solde des peines privatives de liberté qui n'a­vaient pas encore été purgées par l'intéressé (pièces 229 et 317 du dossier cantonal). 6.2.4 Certes, comme cela a déjà été relevé précédemment, A._______ ne s'est plus livré à une activité délictueuse proprement dite depuis son place­ment à la Fon­dation Y._______ en novembre 2000. Il n'en demeure pas moins que son com­porte­ment n'a pas été exempt de reproches. A réitérées reprises, il a occupé les services de police pour des actes sem­blables à ceux qu'il avait commis durant les années 1992 à 2000. A cinq reprises, les enquêtes ouvertes contre lui ont abouti à une condamnation pénale. C'est le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est pré­pon­­dérante, s'inspire de con­­­si­­­dé­­rations diffé­rentes de celles qui guident le juge pénal. L'apprécia­tion émise par l'autorité de police des étran­gers peut donc s'avérer plus rigou­reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurispru­dence citée). L'autorité de police des étrangers pourra ainsi tenir compte, pour apprécier le comportement futur de l'étranger, d'une accumulation de dénon­ciations ou de plain­tes dont l'intéres­sé a fait l'objet, même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à un jugement de condamnation (cf. dans ce sens, ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 187ss, spéc. p. 189, ainsi que l'arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 sep­tembre 2012 consid. 3.5.3 in fine). En l'occurrence, le dossier révèle qu'en février 2002, le prénommé a été entendu dans le cadre d'une procédure pénale instruite à l'encontre d'un trafiquant de drogue africain, avec lequel il avait eu plus d'une trentaine de contacts télé­pho­niques avec son portable, sans pou­voir fournir d'explica­tion au sujet de ces appels. Il a nié tous liens avec ce trafiquant, admettant tout au plus avoir con­som­mé, en avril 2001, une dose de co­caïne qu'il avait ac­qui­se à Lausanne auprès d'un inconnu de couleur, ce qui lui a valu d'être condamné, le 13 mai 2002, au versement d'une amende pour contra­ven­tion à la législation sur les stupéfiants (pièces 213, 214 et 218 du dossier canto­nal). Le 27 juillet 2002, un retraité - pour lequel A._______ et l'un de ses amis (un compatriote en situation irrégulière en Suisse) avaient effectué un déménagement le même jour - a déposé une plainte pénale pour vol auprès de la police cantonale vaudoise, accusant les intéressés de lui avoir dérobé une importante somme d'argent (de plus de 10'000 francs) qui était dissimulée dans le meuble que ceux-ci venaient de déplacer avant de quitter précipitamment les lieux (pièces 219 à 227 du dossier cantonal). Le prénommé, qui a contesté avoir volé cet argent, n'a finalement pas été condamné (cf. l'extrait du casier judiciaire du prénommé du 17 août 2009 figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Par jugement du 2 mars 2005, le Tribunal de police de l'arron­dis­sement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur appel, a réduit à 120 francs une amende qui avait été infligée à A._______ par la Préfecture d'Yverdon pour conduite d'un véhicule automo­bile non conforme aux prescriptions et violation simple des règles de la circulation routière. Ledit tribunal a reproché au prénommé (qui était déten­teur d'un véhicule dont les feux arrières étaient teints en noir, ce qui réduisait pratiquement à néant cette signalisation lumineuse) d'avoir, le 22 février 2004, circulé sur l'autoroute au volant de ce véhicule. Il l'a toutefois libéré de l'accusation d'avoir à deux reprises fait des queues de poisson lors de dépassements (pièce 327 du dossier cantonal). Le 23 mars 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a con­damné A._______ à une peine de 60 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) pour vol. Il a reproché au prénommé (qui faisait alors le commerce d'épaves de véhicules et de déchets métalliques) d'avoir, au cours de l'été 2008, emporté plusieurs épaves de véhicules sans l'assentiment de leurs propriétaires. Confronté à deux versions opposées, il a toutefois considéré, au bénéfice du doute, que l'intéressé n'avait pas été mêlé à la disparition de quatre à six portes de garage métalliques entreposées au même endroit (cf. ledit jugement, versé en cause le 4 juin 2012). Par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de 60 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'édu­cation, infractions commises sur la personne de N._______ entre 2006 et février 2009 (cf. consid. 5.2.2 supra). Le tribunal a retenu, à titre de circonstance atténuante, le fait que le condamné, en acceptant l'aide de personnes spécialisées en cours de procédure, avait fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour améliorer la situation et a assorti la peine prononcée du sursis (pendant trois ans) du fait que les infractions reprochées étaient d'une autre nature que celles qui lui avaient valu ses précédentes condamnations, subordonnant toutefois ledit sursis à la condition que l'intéressé se soumette à un suivi psychothérapeutique régulier destiné à lui fournir "des outils pour mieux contrôler son impulsivité" (pièce 429/5 du dossier cantonal). En date du 23 octobre 2009, le même tribunal, statuant sur appel, a annulé un prononcé préfectoral du 7 mai 2009 par lequel le prénommé, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2008, avait été condamné à une amende de 250 francs pour ne pas avoir respecté la priorité en s'engageant dans un carrefour à sens giratoire. Confronté à deux thèses profondément divergentes et contradictoires des deux conducteurs impliqués, le tribunal a finalement retenu celle de A._______, qui était corroborée par le neveu de celui-ci, seul témoin de l'accident (pièce 429/3 du dossier cantonal). Enfin, le 16 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lau­sanne a condamné A._______ à une peine de 20 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d'avoir, le 7 juillet 2010, circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite), alors que celle-ci était limitée à 50 km/h en localité. Le juge précité a estimé qu'une peine ferme devait être prononcée afin de dissuader l'intéressé de commettre de nouveaux délits, les conditions de l'octroi du sursis n'étant pas réalisées en raison de la gravité objective de l'infraction commise (cf. ledit jugement, figurant dans le dossier cantonal). 6.2.5 Force est par ailleurs de constater que A._______, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique et indépendamment des infractions qu'il a commises, n'y jouit pas d'une intégration particulièrement mar­quée. Arrivé en Suisse en septembre 1990, le prénommé y a exercé diverses activités non qualifiées (notamment dans le secteur de la restauration et de la construction) entrecoupées de nombreuses périodes d'inactivité (chômage, multiples détentions), avant de plon­ger véritablement dans la toxicomanie après sa libération condition­nelle du 26 mars 1998. Durant toutes ces années, il a été largement assisté par les servi­ces sociaux vaudois, ainsi que les juges pénaux l'ont constaté dans leurs jugements des 29 avril 1994, 13 septembre 1995, 27 mars 1997, 23 jan­vier 1998 et 25 octobre 2000. Dans ce dernier jugement, le Tribunal cor­rec­tion­­nel de l'arrondisse­ment de la Broye et du Nord vaudois a par ailleurs retenu que les renseigne­ments concernant le prénommé étaient "fran­che­ment défa­vo­ra­bles", se référant à cet égard à un rapport de la gendarmerie d'Yverdon du 11 janvier 1997 (dans lequel celle-ci qua­lifiait l'intéressé de voleur, menteur et bagarreur, ainsi que de "parasite qui représente une menace permanente pour la société") et à un rapport de renseignements généraux établi le 15 mars 1999 par la police cantonale vaudoise (révélant que l'intéressé avait été qualifié par ses anciens em­ployeurs de "personne de confiance très limitée et peu travailleuse"). Alors qu'il était placé à la Fondation Y._______, A._______, grâce au soutien de cette institution, a pu décrocher un emploi d'aide-jardinier auprès d'une entreprise de la région lausannoise à partir du 21 février 2001, emploi qu'il a conservé après sa libération à l'automne 2002. Afin de connaître la situation de l'intéressé à son nouveau lieu de résidence, le SPOP a ordonné une enquête administrative au mois de mai 2003. Dans le rapport de situa­tion qui a été établi le 7 janvier 2004 au terme de cette enquête (pièce 257 du dossier cantonal), il a notamment été consta­té que A._______ s'exprimait à peu près correcte­ment en français, travaillait toujours à l'entière satisfaction de son employeur, n'avait pas attiré défavorablement l'attention des autorités, ni eu de conflits avec le voisinage, mais ne faisait partie d'aucune asso­ciation et ne pratiquait pas d'activité particulière dans son temps libre. Le 1er septembre 2004, la Fondation vaudoise de probation, qui avait suivi le prénommé depuis sa libération de la Fondation Y._______ et était arrivée au terme de son mandat de patrona­ge, a dressé son rapport final (pièce 320/3 du dossier cantonal), faisant état d'un bilan "tout à fait posi­tif". Elle a souligné la stabilité professionnelle dont l'intéres­sé avait fait preu­ve depuis février 2001 et relevé que celui-ci n'avait "plus accu­mulé de nouvelles dettes importantes" dans l'intervalle. Elle a néan­moins cons­ta­té que la situation financière du prénommé demeurait délicate, dénom­brant "plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, entre frais de justice, créances compensatrices, frais d'assistance judi­ciaire (civile et pénale), allocations familiales, etc.". Elle a toutefois esti­mé que l'intéressé était une personne dynamique et polyvalente qui "possé­d[ait] encore de bonnes marges de progression". Se fondant notamment sur ce rapport, le Tribunal correctionnel de l'ar­ron­disse­ment de la Broye et du Nord vaudois a finalement renoncé, le 31 janvier 2005, à faire exécuter le solde des pei­nes privatives de liberté qui n'avaient pas encore été purgées par le prénommé. Or, force est de constater que, contrairement aux prévisions optimistes émises par la Fondation vaudoise de probation, l'inté­gration de A._______ ne s'est guère renforcée depuis lors, bien au con­traire. Certes, l'intéressé a continué d'oeuvrer en qualité d'aide-jardinier au service du même employeur jusqu'en novembre 2007 (cf. l'attestation de travail succincte datée du 25 avril 2012, versée en cause le 4 juin 2012). Cette cir­cons­tan­­ce, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel. Le prénommé ne peut en particulier se targuer d'avoir - dans le cadre de cet emploi - acquis des qualifica­tions ou con­naissan­ces si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à pro­fit ailleurs qu'en Suisse ou réalisé une ascension profes­sionnelle re­mar­­qua­­ble, circonstan­ces susceptibles, à cer­­tai­nes con­di­tions, de justifier la pro­lon­gation d'une autorisa­tion de séjour. Par la suite, l'intéressé a solli­cité des prestations de l'assurance-chô­mage, qui lui ont été refusées (piè­ces 401 et 403 du dossier cantonal). En outre, bien qu'il ait été invité - par or­don­nances des 23 mars et 7 juin 2012 - à fournir des piè­ces probantes attestant des efforts d'inté­gration qu'il aurait consentis au niveau profes­sion­nel durant les années 2008 à 2012, le prénommé n'a pas fourni le moindre docu­ment ou rensei­gne­ment au sujet des activités qu'il aurait exer­cées, des revenus qu'il aurait réalisés et/ou des recher­ches d'emploi qu'il aurait effectuées au cours des dernières années écou­lées, se bor­nant à se réfé­rer à l'attesta­tion de travail susmentionnée, dans la­quel­le son ancien employeur affir­mait de façon lapidaire qu'il était disposé à le réengager comme aide-jardinier une fois ses conditions de séjour régula­ri­sées. Il n'a pas non plus fait état de formations spé­cifiques qu'il aurait accomplies durant cette période en vue de favoriser son inser­tion sur le marché du travail. L'on cherche en vain quels efforts l'intéressé au­rait consentis au cours des dernières années écoulées, au plan professionnel, en vue de se construire une existence durable en Suisse. Au regard de son par­­cours professionnel peu étoffé et de son man­que de for­ma­tion, le prénommé se verra donc contraint de se cantonner à des em­plois pas ou peu qua­li­fiés (et donc précaires et/ou moins rémunérés), une circons­tan­ce qui n'est pas sans fragiliser sa situation, au niveau tant écono­mique que psy­cho­logique. Au plan de l'intégration sociale, le dossier révèle que A._______ - qui jus­­que-là ne faisait partie d'aucune asso­ciation et ne pratiquait pas d'acti­vité particulière dans son temps libre (cf. le rapport de situation précité du 7 janvier 2004) - a été incorporé, à sa demande, dans le corps des sa­peurs-pompiers de sa commune de résidence, après avoir suivi une for­ma­tion de base dans la "section recrue" au cours de l'année 2004 (cf. l'attes­ta­tion de l'autorité communale compétente du 29 mars 2005 [pièce 325 du dossier cantonal]). Le prénommé s'est investi dans cette activité à tout le moins jusqu'en 2006, ainsi qu'en témoignent les deux lettres de soutien qui ont été versées en cause le 4 juin 2012 (lesquelles émanent de policiers ayant rencontré l'intéressé, l'un en 2004, l'autre 2006, alors qu'ils travaillaient dans cette commune). Cela étant, rien ne permet de penser, à défaut d'élé­ments concrets allant dans ce sens, que le prénommé s'investirait encore actuelle­ment dans une tâche d'utilité publique ou assumerait des responsabilités au sein de sociétés locales. Enfin, on ne saurait perdre de vue que, depuis son arrivée en Suisse, A._______ a occa­sionné des frais considé­rables à la collectivité. Non seule­ment, il a mobilisé les services de police et la justice helvétiques à de mul­­ti­ples reprises, mais il a également émar­gé à l'aide so­cia­le pendant de nom­breuses années (cf. consid. 6.2.5 2ème § supra). Encore récemment, la nouvelle famille que l'intéressé a fondée avec sa seconde épou­se a été obligée de recourir à l'aide sociale. En effet, après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en février 2009, B._______ a sollicité, dès le mois suivant, l'octroi de prestations d'assistance pour assurer la subsistance de l'ensemble de la famille; entre le mois de mars 2009 et le 24 janvier 2012, elle a ainsi perçu - pour elle, son mari et leurs deux enfants communs - pas moins de 86'932 francs d'aide sociale (cf. la demande de renseignements du SPOP du 19 jan­vier 2012 et les informations qui y ont été apportées le 24 janvier 2012 par le Centre social régional [CSR] compétent - pièce figurant en original dans le dossier cantonal de l'épouse - et la décision du CSR compétent du 14 juillet 2011, versée en cause le 4 juin 2012). Certes, la prénommée - qui jus­que-là ne réalisait qu'un salaire mensuel brut de 1'300 francs en assumant la conciergerie de son immeuble - exerce depuis le mois de février 2012 une acti­vité à 90% dans le cadre d'un projet de réinsertion professionnelle (cf. let. T supra). Dans la mesure où les recourants n'ont produit aucune piè­ce attestant des revenus réalisés par l'intéressée au cours des dernières années écoulées, ni un décompte actualisé des services sociaux, bien qu'ils y aient expressément été invités par ordonnances des 23 mars et 7 juin 2012, le Tribunal est en droit de conclure que cette famille, malgré les revenus perçus par l'épouse dans le cadre de sa nouvelle occupation, dépend encore actuellement de l'aide sociale, une circonstance qui s'oppose en principe à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, en vertu de la lettre c de l'art. 44 LEtr (cf. consid. 4.1 supra). Force est dès lors de constater que les circonstan­ces récentes de sa vie personnelle (notamment son remariage avec B._______ et la naissance subséquente de leurs enfants, en 2006 et en 2008) n'ont pas empêché A._______ de commettre de nouvelles infractions, pas plus qu'elles n'ont constitué des facteurs de nature à renforcer le processus d'intégration que l'intéressé avait amorcé alors qu'il était placé à la Fondation Y._______, celui-ci n'ayant en particulier pas démontré qu'il serait en mesure de décrocher d'autres emplois en Suisse que celui d'aide-jardi­nier qui lui avait alors été proposé par cette fondation et d'as­su­rer ainsi à sa famille, malgré les aléas de la vie et de la conjoncture écono­mique, une existence durable en Suisse. 6.2.6 A._______ se prévaut par ailleurs de la durée de son séjour en Suisse. On ne saurait toutefois perdre de vue que les séjours en prison, de même que les séjours illégaux ou précaires (tel le séjour accompli par l'intéressé après l'entrée en force de la décision de refus d'autorisation et de renvoi rendue le 13 no­vembre 1998 par le SPOP, à la faveur de la tolérance cantonale dont il a bénéficié dans le cadre des nouvelles procédures qu'il a engagées ou de l'effet suspensif attaché aux divers recours qu'il a interjetés depuis lors) ne doi­vent normalement pas être pris en considé­ra­tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23s., ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s.; cf. également consid. 7.2 infra, et la jurisprudence citée). Aussi, si le prénommé a certes vécu en Suisse pendant plus de vingt ans, le séjour pouvant effectivement être retenu en sa faveur est bien moindre, l'intéressé n'ayant bénéficié d'un statut légal en Suisse (admission provi­soire collective, puis autorisation de séjour au titre du regroupement fami­lial) que durant quelques années (1992 à 1999), période durant laquelle il a de surcroît effectué de nombreux séjours en prison. 6.2.7 Quant aux divers intérêts privés touchés par la décision querellée, ils ne sauraient, dans le cas particulier, l'em­porter sur les intérêts publics en cause, spécialement ceux visant à prévenir la commis­sion d'infrac­tions pénales, à ap­pli­­quer une politique migratoire restrictive et à assurer le bien-être éco­no­­mi­que du pays en garan­tissant no­tam­ment la pérennité des finan­ces publiques et, partant, du système de l'aide so­ciale. En effet, A._______ est né et a grandi au Kosovo, en tant que cadet d'une fratrie de neuf enfants au moins (cf. le procès-verbal de son au­dition du 27 mars 2005 par la gendarmerie vaudoise [pièce 325 du dos­sier cantonal], où il a déclaré avoir cinq frères et trois soeurs, et le rapport d'exa­­men de situation précité du 21 fé­vrier 2011, où il est fait état d'une fratrie de onze enfants). C'est dans ce pays qu'il a accompli toute sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, avant d'en­ta­mer une formation technique qu'il a abandonnée au bout de 18 mois (cf. consid. 6.2.1 supra, et les références citées). Il conserve donc néces­saire­ment, du point de vue socioculturel, des liens non négligeables avec sa patrie, où il a passé les années décisives de sa jeunesse. Ce n'est en effet qu'une fois majeur qu'il est venu s'installer en Suisse et, s'il a certes passé un peu plus de la moitié de sa vie dans ce pays, son inté­gration sociale et professionnelle y demeure limitée. De surcroît, le Tribunal est en droit de penser que A._______ (qui a au moins cinq frères et trois soeurs) conserve d'im­portan­tes attaches fami­liales dans sa patrie. Par ordon­nances des 23 mars et 7 juin 2012, il avait en effet invité le prénommé à lui indiquer le lieu de résidence actuel de ses proches (en particulier de ses frères et soeurs) et à produire - dans la mesure où ceux-ci ne se­raient pas domi­ciliés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie - une copie de leur titre de séjour actuel dans le pays de résidence concerné. Or, l'intéressé n'a fourni qu'une copie du permis B CE/AELE de l'un de ses frères (au bénéfice de la nationalité allemande), du permis C de l'un de ses neveux et des pas­se­­ports suisses des mem­bres de la famille de l'une de ses cousines, sans plus amples explica­tions, ce qui laisse à penser que c'est bel et bien dans son pays d'origine que vivent la plupart de ses proches. Par ailleurs, il ne se prévaut pas de problèmes de santé particuliers. Un retour dans sa patrie ne saurait donc l'expo­ser à des difficultés insur­montables. Quant à B._______ (une ressortissante bosnia­que originaire de la République serbe de Bosnie), elle est venue en Suisse avec toute sa famille en novembre 2000 - à l'âge de 15 ans - comme requé­ran­te d'asile et a été mise au bénéfice de l'admission provisoire (à l'instar de ses parents, de sa soeur aînée et de ses deux frères) es­sen­­tiellement en raison des difficultés psychiques rencontrées par sa mère, avant d'obtenir - en février 2009 - une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. les pièces du dossier d'asile de l'épouse, notamment la décision de l'ODR du 7 dé­cembre 2001 et la décision de l'ODM du 9 février 2009). On ne saurait nier qu'un départ de Suisse - où elle vit depuis plus de dix ans et où ses proches sont établis - entraînerait des difficultés pour elle. Cependant, en choisis­sant de partager la vie de A._______, puis de l'épouser en février 2006, l'intéressée devait assurément s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger, au regard du lourd passé délictueux de son mari, un multirécidiviste qui avait alors déjà fait l'objet de huit condamna­tions pénales (dont cinq à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de 63 mois d'emprisonnement) et se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse en force. En pareilles circonstances, il convient en effet d'admettre - par analogie à la pratique "Reneja" développée en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.3.2 supra), laquelle s'applique à plus forte raison aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour à laquelle elles ne peuvent prétendre (cf. consid. 5.3 supra) - que l'intérêt public l'emporte généralement sur l'intérêt privé du conjoint étranger et des membres de sa famille à pouvoir rester en Suisse et qu'une autorisation de séjour ne saurait être délivrée qu'à la condition que des circonstances tout à fait exceptionnelles - de nature à contrebalancer les préjudices qui ont été causés à la société - soient réalisées. Or, en l'espèce, de telles circonstan­ces font manifestement défaut. Force est en effet de constater que, posté­rieure­ment à son mariage en février 2006, A._______ a été condamné pénalement à trois reprises, la dernière fois en décembre 2010, pour des actes présentant une gravité objective certaine (cf. consid. 6.2.4 supra). L'intéressé n'a pas non plus consenti, au cours des dernières années écoulées, des efforts d'intégra­tion particuliers, notamment au plan professionnel. Il en va de même de son épouse qui, une fois au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, n'a pas hésité à recourir aux prestations de l'aide sociale (pour elle, son mari et leurs deux enfants) dès le mois suivant et n'a pas fait preuve d'une assiduité au travail particulièrement marquée avant le mois de février 2012 (cf. consid. 6.2.5 supra). Le dossier révèle par ailleurs que, selon ses dires, A._______, bien qu'il soit originaire du Kosovo, est également au bénéfice d'un "passeport biométrique serbe" et, en sus de l'albanais, parle aussi le serbo-croate (cf. le procès-verbal de l'audition du prénommé par la police cantonale valaisanne du 27 octo­bre 2011 figurant dans le dossier cantonal). Il lui est donc loisible de s'installer avec sa famille au Koso­vo (à majorité albanophone) ou en Ré­publique de Serbie (à majorité serbophone), pays frontalier de la Bosnie-Herzégovine, patrie de son épouse. B._______ conserve, pour sa part, la possibilité de suivre son mari à l'étranger ou de rester en Suisse avec ses enfants, en maintenant le contact avec l'intéressé notamment par des visites, des appels télé­pho­ni­ques ou des moyens électro­niques appro­priés. Il en va de même de N._______ qui, à l'âge de vingt ans, est en mesure de prendre son destin en main. Quant aux enfants communs du couple, ils sont âgés respectivement de six ans (C._______) et de quatre ans (D._______). Au regard de leur jeune âge, tous deux demeu­rent encore largement dépen­dants de leurs parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été élevés. Ils devraient donc être en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environ­ne­ment (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurispru­dence et doctri­ne citées), pour le cas où leur mère déciderait de suivre leur père à l'étranger. 6.3 Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner A._______ de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et des siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur du prénommé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr. 7. 7.1 Il reste encore à examiner si A._______ pourrait éventuellement déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la protection de la vie privée. 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. Pour pouvoir déduire de cette norme conventionnelle un droit de résider en Suisse sous l'angle de la seule protection de la vie privée, l'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le TF n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'au­tres (cf. ATF 130 II 281 précité consid. 3.2.1 p. 286, et la jurisprudence citée) et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Il considère également que les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, de même que celles passées en prison, ne doivent normalement pas être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. consid. 6.2.6 supra et la jurisprudence citée, et plus récemment, sous l'angle de la protection de la vie privée, les arrêts du TF 2C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1, 2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.2, 2C_1010/2011 du 31 jan­vier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). Or, il est patent que A._______, indépendamment des infractions qu'il a commises, ne peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, faute d'intégration sociale et professionnelle exceptionnelle en Suisse. A cet égard, la situation du prénommé, qui a grandi dans sa patrie et est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans révolus, doit être distinguée de celle à la base de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la CourEDH dans l'affaire Emre c. Suisse (requête no 42034/04), qui concernait un ressortis­sant turc arrivé en Suisse avec ses parents avant l'âge de six ans. Dans cet arrêt, dite Cour avait en effet tenu compte de "la situation particulière" des étrangers nés ou arrivés dans le pays d'accueil dans leur enfance (cf. dit arrêt, § 68 à 70). 7.3 Les recourants invoquent également que leur situation doit être rapprochée de celle à la base de l'arrêt publié in: ATF 130 II 281, du fait qu'ils ne pourraient vivre nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et familiale satisfaisante. Dans cet arrêt, le TF avait en effet déduit de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son dou­ble aspect de protection de la vie privée et de protection de la vie familiale, un droit de présence en Suisse ("ein faktisches Anwesenheits-recht", "eine hinreichend gefestigte Anwesenheit") même en l'absence d'in­­­­­­té­­­­­gration excep­tion­nelle, en faveur d'un étranger (un ressor­tissant d'ex-You­gos­la­vie d'ethnie rom, né en Autriche et n'ayant jamais vécu dans sa patrie, arrivé en Suisse à l'âge de dou­ze ans dans le cadre d'un regroupement familial et marié depuis douze ans à une compatriote d'ethnie rom) qui exerçait une activité professionnelle régulière depuis plu­sieurs années (mais faisait l'objet de poursuites pour dettes et avait été condamné pénalement pour des infractions aux règles de la circulation routière), qui pouvait en outre se prévaloir d'un séjour légal de longue durée en Suisse (ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de 1983 à 2000, soit pendant 17 ans, avant de se voir refuser le renouvellement de cette autorisation) et qui, à l'instar de son épouse, n'avait pas de liens si­gni­ficatifs avec un autre pays (notamment le pays d'origine), soulignant que les époux seraient exposés à d'importantes difficultés dans leur patrie en raison de leur appartenance à une minorité ethnique et ne pourraient donc vivre pratiquement nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et familiale satisfaisante (cf. consid. 3.2 et 3.3 de cet arrêt). La présente constellation est toutefois sensiblement différente de celle à la base de l'arrêt susmentionné, dans la mesure où A._______ (qui ne s'est pas adon­né à une activité professionnelle régulière au cours des dernières années écoulées) ne jouit pas de l'intégration minimale requise pour pouvoir se réclamer de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH. A cela s'ajoute que l'intéressé - qui a grandi dans son pays d'origine était déjà majeur à son arrivée en Suisse, qu'il a bénéficié d'un statut légal dans ce pays pendant quel­ques années seulement (1992 à 1999) et qu'il y a connu un parcours délictueux bien plus sévère que celui dont il est question dans l'arrêt précité. Quant à B._______, elle a choisi de partager le destin du prénommé en toute connaissance de cause, alors que celui-ci se trouvait déjà sous le coup d'une décision de renvoi en force. 7.4 Les recourants se prévalent finalement de l'arrêt du TAF C-3421/2008 du 23 septembre 2011. Cet arrêt concernait un ressortissant sri-lankais arrivé en Suisse en 1988 (à l'âge de 16 ans) pour y rejoindre sa famille, qui s'était vu refuser le renouvellement de son permis humanitaire en 2007 et dont l'épouse avait obtenu en 2010 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Si la constellation à la base de cet arrêt présente certes des analogies avec la présente cause, elle s'en distingue néanmoins à maints égards. En effet, le recourant, qui occupait un emploi stable depuis plusieurs années et s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour après presque vingt ans passés en Suisse, avait été condamné à des peines d'une quotité totale de 19 mois et 25 jours d'emprisonnement (la peine la plus sévère atteignant dix mois d'emprisonnement) pour des faits anciens et de 95 jours-amende pour des faits plus récents. Or, comme cela a déjà été relevé précédemment, A._______ n'exerce plus d'activité professionnelle régulière depuis plusieurs années et n'a bénéficié d'un statut légal en Suisse que pendant quelques années. A cela s'ajoute qu'il a été condamné à des peines d'une quotité totale de 65 mois d'emprisonnement (dont une peine de vingt mois d'emprisonnement et une peine de deux ans et demi d'emprisonnement) pour des faits anciens et de 140 jours-amende pour des faits plus récents. 7.5 Force est dès lors de constater qu'un examen de la présente cause sous l'angle de la protection de la vie privée ne saurait conduire à un résultat différent. 8. 8.1 Dans la mesure où seul le chiffre 1 du dispositif de la décision que­rellée est contesté par les recourants (cf. consid. 1.4 supra), il y a lieu de considérer que dite décision est entrée en force en tant qu'elle pronon­ce le renvoi de A._______ de Suisse et ordonne l'exé­cution de cette mesure (chiffre 2 du dispositif) et en tant qu'elle refuse de lever l'interdiction d'entrée (de durée indéterminée) qui avait été pronon­cée le 1er septembre 1999 à l'endroit de l'intéressé. 8.2 Par surabondance, et bien que cette question n'ait pas à être examinée, le Tribunal observe que le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi du prénommé de Suisse. En effet, âgé de 40 ans, l'intéressé ne se prévaut pas de problèmes de santé parti­culiers. Disposant d'ores et déjà d'un passe­port bio­mé­tri­que serbe (selon ses dires), il peut être renvoyé au Kosovo (dont il est originaire) ou en République de Serbie (cf. consid. 6.2.7 supra), qui ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné­ralisée. 9. 9.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 9.2 Partant, le recours doit être rejeté. 9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 fé­vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ampleur particulière et de la difficulté de la cause, d'une part, et de la si­tua­tion financière modeste des recourants, d'autre part, ces frais sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 2 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est partiellement compensé par l'avance de frais, de 900 francs, fournie le 24 juin 2010. Le solde de Fr. 300.- doit être versé par les intéressés sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire; le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... (A._______), SYMIC ... (B._______), N ... (A._______) et N ... (B._______)

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers VD ... (A._______) et VD ... (B._______, et les enfants C._______ et D._______). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt, en tant qu'il porte sur le droit à une autorisation de séjour, peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :