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C-2753/2015

C-2753/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-21 · Français CH

Regroupement familial

Dispositiv
  1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-5156/2013.
  2. L'avance de 900 francs, versée le 16 octobre 2013, sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Une indemnité de 1'600 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2753/2015 Arrêt du 21 mai 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ (regroupement familial). Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 septembre 2014 prononçant le rejet du recours déposé le 13 septembre 2013 par A._______ contre la décision de l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) du 15 août 2013 refusant d'autoriser l'entrée en Suisse de sa fille, B._______, et d'approuver l'octroi en faveur de cette dernière d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le Tribunal fédéral le 22 octobre 2014, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille prénommée, l'arrêt du 25 avril 2015 par lequel le Tribunal fédéral, d'une part, a admis le recours, annulé l'arrêt du 17 septembre 2014 et renvoyé la cause à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, afin que cette dernière autorité délivre en principe une autorisation de séjour à B._______ en conformité avec le jugement du Tribunal administratif genevois de première instance du 19 juin 2012, sous réserve de nouveaux motifs de révocation, et d'autre part, a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui, et considérant que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure C-5156/2013, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario), qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 900 francs versée le 16 octobre 2013, qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à 1'600 francs (ce montant comprend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-5156/2013.

2. L'avance de 900 francs, versée le 16 octobre 2013, sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Une indemnité de 1'600 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :