opencaselaw.ch

C-2714/2015

C-2714/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-08 · Français CH

Regroupement familial

Dispositiv
  1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-2066/2012.
  2. L'avance de 1'200 francs versée le 25 mai 2014 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal) - à l'autorité inférieure, dossier Symic (...) en retour - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2714/2015 Arrêt du 8 juin 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jeton Kryeziu, Etude d'avocats Kryeziu, Dang & Brochellaz, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en Suisse. Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mai 2014 prononçant le rejet du recours déposé le 18 avril 2012 par A._______ contre la décision de l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) du 14 mars 2012 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, l'arrêt du 24 avril 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 26 mai 2014 et renvoyé la cause au Service de la population du canton de Vaud afin qu'il renouvelle en principe l'autorisation de séjour de A._______, sous réserve de nouveaux motifs de révocation, et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure C-2066/2012, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario), qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'200 francs versée le 25 mai 2012, qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par Maître Jeton Kryeziu, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-2066/2012.

2. L'avance de 1'200 francs versée le 25 mai 2014 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic (...) en retour

- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :