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C-2654/2026

C-2654/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-09-03 · Français CH

Rentes

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2654/2026 Arrêt du 3 septembre 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 8 décembre 2025). Vu la décision sur opposition du 8 décembre 2025 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : autorité inférieure ou CSC) accordant à A._______ (ci-après : assuré, recourant ou intéressé) une rente de vieillesse, d'un montant de 1'489 francs, dès le 1er octobre 2025, sur la base de l'échelle 26 et d'un revenu annuel moyen de 93'744 pour 26 années et 10 mois de cotisations (annexe à TAF pce 3), l'envoi de la décision sur opposition du 8 décembre 2025 par pli recommandé RM XXX XXX XXX CH posté le mardi 9 décembre 2025 (cf. annexe à TAF pce 3), les tentatives de distribution de cet envoi effectuées en vain les mardi 16 décembre 2025 et mercredi 17 décembre 2025 (cf. annexe à TAF pce 3), le retour du pli recommandé RM XXX XXX XXX CH à l'expéditeur avec l'indication « pli avisé et non réclamé » (cf. annexe à TAF pce 3), la correspondance du 9 février 2026 (date du dépôt à la poste française), adressée à la CSC, de l'intéressé, par laquelle il explique en substance qu'il aimerait racheter les trois mois de cotisations manquantes de l'année 2024 pour « passer à l'échelle 27 » (TAF pce 1), le courrier daté du 9 mars 2026 - adressé à la CSC - de l'intéressé, par lequel il déclare faire suite au courrier du 2 mars 2026 de la CSC concernant le rachat des cotisations manquantes de 2024 et sollicite en substance une décision formelle et motivée relative à sa requête de rachat de cotisations (TAF pce 2), la correspondance du 14 avril 2026 de la CSC par laquelle elle transmet au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) les courriers (avec leur enveloppe) datés des 7 février et 9 mars 2026 de l'intéressé ainsi que la décision sur opposition du 8 décembre 2025 - accompagnée de la copie de son enveloppe et du suivi postal y relatif - pour raison de compétence (TAF pce 3), la correspondance du 13 mai 2026 de la CSC par laquelle elle transmet au Tribunal une copie des courriers électroniques des 30 avril, 6 mai et 10 mai 2026 de l'intéressé, dans lesquels ce dernier fait part de son désaccord au sujet du calcul de sa rente de vieillesse en particulier pour l'année 2024 et reproche à la CSC de ne pas avoir répondu à sa correspondance du 9 mars 2026 (TAF pce 4), l'ordonnance du 21 mai 2026 du Tribunal accusant réception des correspondances et des courriers électroniques adressés par l'intéressé à la CSC et réservant la suite de la procédure (TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. ég. arrêt du TF 8C_672/2025 du 28 mai 2026 consid. 5.2.1), que sont également applicables les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement [CE] n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement [CE] n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), que le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 50 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al.1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c PA), qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA), que ce délai de sept jours court pendant les féries judiciaires (arrêts du TF 9C_386/2019 du 1er juillet 2019 et 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2 et les réf. cit.; cf. également Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 20 n°30), que la fiction de notification n'est applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1), que celui qui se sait partie à une procédure en cours est tenu de s'attendre à la notification d'un acte officiel pendant toute la durée de la procédure à compter de l'ouverture du procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1 PA) ou, si l'assuré est domicilié - comme en l'espèce - dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement [CE] n° 883/2004), qu'en l'espèce, la décision sur opposition du 8 décembre 2025, envoyée par pli recommandé RM XXX XXX XXX CH posté le 9 décembre 2025, a fait l'objet d'une première tentative infructueuse de distribution en date du mardi 16 décembre 2025, de sorte qu'elle est réputée avoir été notifiée le septième jour suivant, soit le mardi 23 décembre 2025 durant les féries judiciaires (cf. le suivi postal du pli recommande RM XXX XXX XXX CH [annexe à TAF pce 3]), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a commencé à courir à l'échéance des féries judiciaires, soit à compter du samedi 3 janvier 2026 et est arrivé à échéance le dimanche 1er février 2026, reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi 2 février 2026, que la correspondance datée du 7 février 2026 de l'intéressé a été déposée à la poste française le lundi 9 février 2026, soit après l'échéance du délai de recours (cf. annexe à TAF pce 1), qu'enfin, il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA, qu'en conséquence, le recours du 9 février 2026 (date du dépôt à la poste française) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85bis al. 2 LAVS; art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif se trouve sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :