suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A. Par arrêt du 6 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours déposé par A._______, ressortissant algérien né en 1962, à l'encontre d'une décision de l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 3 mars 2011 refusant son approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé (cf. arrêt du TAF C-2056/2011 du 6 février 2013). B. Constatant l'entrée en force de l'arrêt précité, le Service de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), par pli du 17 avril 2013, a imparti à l'intéressé un délai au 7 mai 2013 pour quitter le territoire helvétique. C. Le 31 mai 2013, A._______ et son ex-épouse ont conclu une convention modifiant leur jugement de divorce du 2 novembre 2007. Ainsi, les ex-époux ont convenu que le père bénéficierait d'un droit de visite sur leur fille commune B._______, d'une semaine sur deux en alternance avec la mère, au lieu d'un droit de visite de deux après-midi par semaine en faveur du père. Dite convention a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève en date du 4 juin 2013. D. Par acte du 10 juin 2013, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 3 mars 2011. Le prénommé a fait valoir, à titre de faits nouveaux, qu'il était abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois, que le droit de visite sur sa fille B._______ se déroulait à nouveau avec régularité et qu'une demande de garde partagée concernant B._______ avait été rédigée de concert avec son ex-épouse. De plus, il s'est prévalu d'un comportement irréprochable en Suisse depuis la décision du 3 mars 2011, objet de la demande de reconsidération. E. Le SEM, par courrier du 11 octobre 2013, a demandé à l'ex-épouse de l'intéressé des précisions sur l'évolution de la relation entre A._______ et sa fille. Par pli du 30 octobre 2013, elle a notamment expliqué que la relation père-fille s'était améliorée, que l'intéressé exerçait son droit de visite un jour par semaine et qu'elle était inquiète que sa fille grandisse sans son père. F. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A._______ à 40 jours-amende à Fr. 30.- en raison d'infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 7 mai 2013 au 12 octobre 2013 (date de son interpellation) et pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation du 1er octobre 2013 au 12 octobre 2013. G. Par décision du 14 avril 2014, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 10 juin 2013 et l'a rejetée. L'autorité inférieure a estimé que, si le fait qu'A._______ suive un traitement contre l'alcoolisme et qu'il voie sa fille plus régulièrement ne constituaient pas véritablement un fait nouveau, il s'agissait toutefois d'une modification de circonstance, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande de réexamen. L'autorité inférieure a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti, qu'il affichait un mépris regrettable des décisions prises à son égard, qu'au vu des problèmes rencontrés avec son fils aîné, l'intéressé n'avait jamais réussi à assumer son rôle en matière d'éducation, que sa reprise de contact avec sa fille était récente et ne s'était manifestée que lorsque son autorisation de séjour était en jeu et que cette relation n'était pas suffisamment intense pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou sur la base de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). H. Par acte du 14 mai 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. A l'appui de son recours, le prénommé a notamment allégué que les problèmes qu'il avait rencontrés avec son fils ne concernaient pas ses rapports avec sa fille, qu'il prenait son rôle de père très au sérieux, qu'il avait trouvé un emploi en 2013, mais qu'il avait dû le quitter faute d'autorisation de travailler, que ses chances de réintégration en Algérie étaient compromises - le Tribunal (dans son arrêt du 6 février 2013 précité) s'étant basé pour retenir le contraire sur un état de fait valable en 1995 et qui s'était entretemps bien modifié - et qu'un renvoi aurait des conséquences préjudiciables pour sa fille. Enfin, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 7 août 2014, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire précitée au motif que le recours était dénué de chances de succès. J. Par courrier du 8 janvier 2015, l'OCPM a transmis au Tribunal de céans une ordonnance pénale du Ministère public de la république et canton de Genève du 3 novembre 2014, condamnant le recourant à 150 jours-amende à Fr. 10.- pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille B._______, infraction commise sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014. K. Invité à se prononcer sur cette ordonnance pénale, l'intéressé a déclaré, par pli du 30 janvier 2015, qu'il ne refusait pas de payer les contributions d'entretien dues, mais qu'il n'en avait pas les moyens en raison de sa situation administrative. L. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'un refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 14 avril 2014, par lequel l'autorité inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel des motifs avancés et, sur cette base, rejeté ladite demande. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que les changements de circonstances allégués ne conduisaient pas à une autre issue que celle décidée le 3 mars 2011, décision que le Tribunal de céans avait confirmée le 6 février 2013. En revanche, la question de savoir si cette première décision - i.e. celle du 3 mars 2011 - était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2), ce d'autant plus qu'elle a déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF C-2056/2011 du 6 février 2013). Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant le réexamen d'une décision (consid. 3 infra), avant d'examiner s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen et, cas échéant, de se prononcer sur la question de savoir si les motifs de réexamen invoqués par le recourant sont suffisamment importants pour entraîner un réexamen de la décision du 3 mars 2011 (consid. 4 infra). 2.4 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. Dans le cas présent, le prononcé du 3 mars 2011 a été rendu sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 ; voir aussi arrêt du TAF C-2056/2011 précité consid. 1.2 à 1.4). Cela étant, la demande de réexamen remonte au 10 juin 2013, à savoir à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, la demande de réexamen devant, donc, être traitée à l'aune de cette base légale. 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du TAFC-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2). La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, cf. également Tanquerel, op.cit., n° 1421ss et Kölz et al., op.cit., n° 717). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement fonde un droit à ce que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen et procède à un examen au fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.). 3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2).
4. En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner dans un premier temps s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 10 juin 2013 (consid. 4.2 ci-après) ; dans un deuxième temps il déterminera si les faits nouveaux avancés par le recourant conduisent à une nouvelle appréciation de la situation, justifiant un prononcé distinct du refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour du 3 mars 2011, refus qui avait été entériné par le Tribunal de céans (consid. 4.3 ci-après). 4.1 Il ressort de la demande de réexamen du 10 juin 2013 et des correspondances postérieures qu'A._______ a essentiellement fait valoir trois faits nouveaux : il serait tout d'abord abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois ; le droit de visite sur sa fille B._______ se déroulerait avec régularité ; enfin une demande de garde partagée concernant B._______ aurait été rédigée de concert avec son ex-épouse. Selon lui, ces faits postérieurs à la décision du 3 mars 2011 précitée justifient le réexamen de cette décision et l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela étant, il importe surtout que ces faits soient postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 6 février 2013 - ce qui est le cas - à défaut de quoi c'est la voie de la révision de cet arrêt qui aurait dû être choisie. 4.2 4.2.1 Plusieurs de ces éléments sont de nature à justifier l'entrée en matière sur une demande de réexamen. En effet, la nouvelle convention concernant le droit de garde d'A._______ sur sa fille B._______ a été conclue entre le prénommé et son ex-épouse le 31 mai 2013 (cf. Faits C supra). Ce fait, postérieur à l'arrêt du TAF du 6 février 2013, est nouveau, pertinent et suffisamment important au sens décrit plus haut (cf. consid. 3.2 supra). Ensuite, l'on ne saurait totalement exclure à ce titre la soudaine régularité de l'exercice du droit de visite dans la mesure où elle est intervenue après l'arrêt du TAF du 6 février 2013 (cf. notamment courrier de B._______ du 19 avril 2014, courrier de l'ex-épouse du 30 octobre 2013 et rapports du Service de la protection des mineurs du canton de Genève des 13 mars 2013 et 13 mai 2014). La circonstance selon laquelle il serait abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois n'a pas nécessairement le caractère de pertinence requis. Cela étant, ceci n'est pas déterminant dès lors que sur la base des autres faits précédemment énoncés, c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen. 4.2.2 L'on distinguera fondamentalement ce qui précède de l'argument concernant le renvoi du recourant en Algérie qui figure non pas dans la demande de réexamen, mais dans le recours. Un semblable argument - le recourant prétend que le renvoi serait illicite voire inexigible en raison du fait que sa situation familiale en Algérie s'est modifiée depuis son arrivée en Suisse en 1995 - peut uniquement être invoqué par la voie de la révision de l'arrêt du TAF du 6 février 2013. En tout état de cause, il ne saurait donner lieu à révision - et une semblable demande s'avérerait irrecevable - puisqu'il ne s'agit pas d'un fait dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir ou qu'il ne connaissait pas à l'époque de cet arrêt. 4.3 4.3.1 En définitive, l'essentiel des faits nouveaux pertinents soulevés par le recourant concerne le lien qu'il entretient depuis peu avec sa fille B._______. Dès lors, l'intéressé se prévaut explicitement de l'art. 8 CEDH pour prétendre au réexamen de sa situation. De plus, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE. 4.3.2 L'intéressé, qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de sa fille, mais dispose uniquement d'un droit de visite sur son enfant, ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition que les liens familiaux soient particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. à ce sujet, arrêts du TAFC-289/2012 du 8 août 2014 consid. 8.4 et C-4555/2013 du 5 août 2014 consid. 5.1.2). Dans son arrêt C-2056/2011 du 6 février 2013, le Tribunal a déjà nié ce droit au recourant, estimant que l'intéressé n'entretenait alors pas une relation suffisamment étroite et effective avec sa fille pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 7). Le Tribunal avait également souligné que l'intéressé ne payait pas ses contributions d'entretien, de sorte que le lien économique n'était pas donné. En conséquence, le Tribunal avait confirmé la décision de l'autorité inférieure du 3 mars 2011 sur ce point. Le Tribunal - à l'instar de l'autorité inférieure - relève que l'intéressé, jusqu'au 3 mars 2011, voire jusqu'au 6 février 2013, n'entretenait presque aucune relation avec sa fille. Ce n'est qu'une fois respectivement la décision objet de la demande de réexamen et l'arrêt du Tribunal de céans connus qu'il a réagi et s'est opportunément intéressé à sa fille. Le recourant semble depuis lors avoir effectivement noué une relation avec sa fille. Toutefois, force est de constater que, si A._______ a signé une convention avec son ex-épouse le 31 mai 2013 élargissant son droit de visite à une semaine sur deux au lieu de deux demi-journées par semaine, ce droit n'est effectivement exercé qu'un à deux jours par semaine (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 octobre 2013 et rapport du Service de la protection des mineurs du canton de Genève du 13 mai 2014). De la sorte, même si le recourant en aurait la possibilité, il n'exerce pas un droit de visite habituel sur sa fille, et ne parvient pas à respecter les engagements pris, de surcroît ratifiés judiciairement, la concernant. De plus, il a été condamné par ordonnances pénales des 26 septembre 2011 et 3 novembre 2014 pour violation de ses obligations de paiement des contributions d'entretien en faveur de sa fille. Enfin, il appert du dossier que l'intéressé a été condamné six fois par la justice pénale entre 2006 et 2014, la dernière condamnation datant du 3 novembre 2014, de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Au regard de ce qui précède, la circonstance alléguée par le recourant - selon laquelle il serait désormais abstinent à l'alcool - ne lui est d'aucun secours. Elle ne saurait justifier à elle seule l'approbation convoitée. 4.3.3 En conséquence, le recourant ne démontre pas avoir tissé depuis le jugement du Tribunal de céans du 6 février 2013 des liens particulièrement forts dans les domaines affectif et économique avec sa fille et il n'a de toute évidence depuis lors pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Dès lors, à l'aune de l'art. 8 CEDH, les faits allégués ne fondent pas le réexamen de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Il sied en outre relever que le recourant ne saurait faire valoir une prétention directe à séjourner sur le territoire suisse sur la base de la CDE, l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée de tous les intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 8.3.6 et les références citées). En l'espèce, l'intérêt de B._______ à ce que son père reste en Suisse ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. En effet, sans minimiser l'importance de cette relation pour le développement de l'enfant, force est de constater que son père n'a commencé à s'intéresser à elle qu'une fois son renvoi prononcé et exécutoire et n'a jamais contribué financièrement à son éducation. Il sied encore de relever que B._______ aura toujours la possibilité d'entretenir des relations avec son père par le biais des nouvelles technologies (téléphone, vidéo-conférence), ou encore en rendant visite à son père à l'étranger. 4.4 En conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'un refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
E. 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 14 avril 2014, par lequel l'autorité inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel des motifs avancés et, sur cette base, rejeté ladite demande. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que les changements de circonstances allégués ne conduisaient pas à une autre issue que celle décidée le 3 mars 2011, décision que le Tribunal de céans avait confirmée le 6 février 2013. En revanche, la question de savoir si cette première décision - i.e. celle du 3 mars 2011 - était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2), ce d'autant plus qu'elle a déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF C-2056/2011 du 6 février 2013). Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant le réexamen d'une décision (consid. 3 infra), avant d'examiner s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen et, cas échéant, de se prononcer sur la question de savoir si les motifs de réexamen invoqués par le recourant sont suffisamment importants pour entraîner un réexamen de la décision du 3 mars 2011 (consid. 4 infra).
E. 2.4 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. Dans le cas présent, le prononcé du 3 mars 2011 a été rendu sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 ; voir aussi arrêt du TAF C-2056/2011 précité consid. 1.2 à 1.4). Cela étant, la demande de réexamen remonte au 10 juin 2013, à savoir à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, la demande de réexamen devant, donc, être traitée à l'aune de cette base légale.
E. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du TAFC-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2). La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, cf. également Tanquerel, op.cit., n° 1421ss et Kölz et al., op.cit., n° 717). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement fonde un droit à ce que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen et procède à un examen au fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.).
E. 3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2).
E. 4 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner dans un premier temps s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 10 juin 2013 (consid. 4.2 ci-après) ; dans un deuxième temps il déterminera si les faits nouveaux avancés par le recourant conduisent à une nouvelle appréciation de la situation, justifiant un prononcé distinct du refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour du 3 mars 2011, refus qui avait été entériné par le Tribunal de céans (consid. 4.3 ci-après).
E. 4.1 Il ressort de la demande de réexamen du 10 juin 2013 et des correspondances postérieures qu'A._______ a essentiellement fait valoir trois faits nouveaux : il serait tout d'abord abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois ; le droit de visite sur sa fille B._______ se déroulerait avec régularité ; enfin une demande de garde partagée concernant B._______ aurait été rédigée de concert avec son ex-épouse. Selon lui, ces faits postérieurs à la décision du 3 mars 2011 précitée justifient le réexamen de cette décision et l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela étant, il importe surtout que ces faits soient postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 6 février 2013 - ce qui est le cas - à défaut de quoi c'est la voie de la révision de cet arrêt qui aurait dû être choisie.
E. 4.2.1 Plusieurs de ces éléments sont de nature à justifier l'entrée en matière sur une demande de réexamen. En effet, la nouvelle convention concernant le droit de garde d'A._______ sur sa fille B._______ a été conclue entre le prénommé et son ex-épouse le 31 mai 2013 (cf. Faits C supra). Ce fait, postérieur à l'arrêt du TAF du 6 février 2013, est nouveau, pertinent et suffisamment important au sens décrit plus haut (cf. consid. 3.2 supra). Ensuite, l'on ne saurait totalement exclure à ce titre la soudaine régularité de l'exercice du droit de visite dans la mesure où elle est intervenue après l'arrêt du TAF du 6 février 2013 (cf. notamment courrier de B._______ du 19 avril 2014, courrier de l'ex-épouse du 30 octobre 2013 et rapports du Service de la protection des mineurs du canton de Genève des 13 mars 2013 et 13 mai 2014). La circonstance selon laquelle il serait abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois n'a pas nécessairement le caractère de pertinence requis. Cela étant, ceci n'est pas déterminant dès lors que sur la base des autres faits précédemment énoncés, c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen.
E. 4.2.2 L'on distinguera fondamentalement ce qui précède de l'argument concernant le renvoi du recourant en Algérie qui figure non pas dans la demande de réexamen, mais dans le recours. Un semblable argument - le recourant prétend que le renvoi serait illicite voire inexigible en raison du fait que sa situation familiale en Algérie s'est modifiée depuis son arrivée en Suisse en 1995 - peut uniquement être invoqué par la voie de la révision de l'arrêt du TAF du 6 février 2013. En tout état de cause, il ne saurait donner lieu à révision - et une semblable demande s'avérerait irrecevable - puisqu'il ne s'agit pas d'un fait dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir ou qu'il ne connaissait pas à l'époque de cet arrêt.
E. 4.3.1 En définitive, l'essentiel des faits nouveaux pertinents soulevés par le recourant concerne le lien qu'il entretient depuis peu avec sa fille B._______. Dès lors, l'intéressé se prévaut explicitement de l'art. 8 CEDH pour prétendre au réexamen de sa situation. De plus, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE.
E. 4.3.2 L'intéressé, qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de sa fille, mais dispose uniquement d'un droit de visite sur son enfant, ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition que les liens familiaux soient particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. à ce sujet, arrêts du TAFC-289/2012 du 8 août 2014 consid. 8.4 et C-4555/2013 du 5 août 2014 consid. 5.1.2). Dans son arrêt C-2056/2011 du 6 février 2013, le Tribunal a déjà nié ce droit au recourant, estimant que l'intéressé n'entretenait alors pas une relation suffisamment étroite et effective avec sa fille pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 7). Le Tribunal avait également souligné que l'intéressé ne payait pas ses contributions d'entretien, de sorte que le lien économique n'était pas donné. En conséquence, le Tribunal avait confirmé la décision de l'autorité inférieure du 3 mars 2011 sur ce point. Le Tribunal - à l'instar de l'autorité inférieure - relève que l'intéressé, jusqu'au 3 mars 2011, voire jusqu'au 6 février 2013, n'entretenait presque aucune relation avec sa fille. Ce n'est qu'une fois respectivement la décision objet de la demande de réexamen et l'arrêt du Tribunal de céans connus qu'il a réagi et s'est opportunément intéressé à sa fille. Le recourant semble depuis lors avoir effectivement noué une relation avec sa fille. Toutefois, force est de constater que, si A._______ a signé une convention avec son ex-épouse le 31 mai 2013 élargissant son droit de visite à une semaine sur deux au lieu de deux demi-journées par semaine, ce droit n'est effectivement exercé qu'un à deux jours par semaine (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 octobre 2013 et rapport du Service de la protection des mineurs du canton de Genève du 13 mai 2014). De la sorte, même si le recourant en aurait la possibilité, il n'exerce pas un droit de visite habituel sur sa fille, et ne parvient pas à respecter les engagements pris, de surcroît ratifiés judiciairement, la concernant. De plus, il a été condamné par ordonnances pénales des 26 septembre 2011 et 3 novembre 2014 pour violation de ses obligations de paiement des contributions d'entretien en faveur de sa fille. Enfin, il appert du dossier que l'intéressé a été condamné six fois par la justice pénale entre 2006 et 2014, la dernière condamnation datant du 3 novembre 2014, de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Au regard de ce qui précède, la circonstance alléguée par le recourant - selon laquelle il serait désormais abstinent à l'alcool - ne lui est d'aucun secours. Elle ne saurait justifier à elle seule l'approbation convoitée.
E. 4.3.3 En conséquence, le recourant ne démontre pas avoir tissé depuis le jugement du Tribunal de céans du 6 février 2013 des liens particulièrement forts dans les domaines affectif et économique avec sa fille et il n'a de toute évidence depuis lors pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Dès lors, à l'aune de l'art. 8 CEDH, les faits allégués ne fondent pas le réexamen de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Il sied en outre relever que le recourant ne saurait faire valoir une prétention directe à séjourner sur le territoire suisse sur la base de la CDE, l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée de tous les intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 8.3.6 et les références citées). En l'espèce, l'intérêt de B._______ à ce que son père reste en Suisse ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. En effet, sans minimiser l'importance de cette relation pour le développement de l'enfant, force est de constater que son père n'a commencé à s'intéresser à elle qu'une fois son renvoi prononcé et exécutoire et n'a jamais contribué financièrement à son éducation. Il sied encore de relever que B._______ aura toujours la possibilité d'entretenir des relations avec son père par le biais des nouvelles technologies (téléphone, vidéo-conférence), ou encore en rendant visite à son père à l'étranger.
E. 4.4 En conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 5 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de l'avance de frais versée le 10 septembre 2014.
- Il n'est pas octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier Symic (...) en retour) - au Service de la population et des migrations du canton de Genève (avec dossier cantonal en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2639/2014 Arrêt du 21 avril 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties A._______, représenté par Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (réexamen). Faits : A. Par arrêt du 6 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours déposé par A._______, ressortissant algérien né en 1962, à l'encontre d'une décision de l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 3 mars 2011 refusant son approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé (cf. arrêt du TAF C-2056/2011 du 6 février 2013). B. Constatant l'entrée en force de l'arrêt précité, le Service de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), par pli du 17 avril 2013, a imparti à l'intéressé un délai au 7 mai 2013 pour quitter le territoire helvétique. C. Le 31 mai 2013, A._______ et son ex-épouse ont conclu une convention modifiant leur jugement de divorce du 2 novembre 2007. Ainsi, les ex-époux ont convenu que le père bénéficierait d'un droit de visite sur leur fille commune B._______, d'une semaine sur deux en alternance avec la mère, au lieu d'un droit de visite de deux après-midi par semaine en faveur du père. Dite convention a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève en date du 4 juin 2013. D. Par acte du 10 juin 2013, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 3 mars 2011. Le prénommé a fait valoir, à titre de faits nouveaux, qu'il était abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois, que le droit de visite sur sa fille B._______ se déroulait à nouveau avec régularité et qu'une demande de garde partagée concernant B._______ avait été rédigée de concert avec son ex-épouse. De plus, il s'est prévalu d'un comportement irréprochable en Suisse depuis la décision du 3 mars 2011, objet de la demande de reconsidération. E. Le SEM, par courrier du 11 octobre 2013, a demandé à l'ex-épouse de l'intéressé des précisions sur l'évolution de la relation entre A._______ et sa fille. Par pli du 30 octobre 2013, elle a notamment expliqué que la relation père-fille s'était améliorée, que l'intéressé exerçait son droit de visite un jour par semaine et qu'elle était inquiète que sa fille grandisse sans son père. F. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A._______ à 40 jours-amende à Fr. 30.- en raison d'infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 7 mai 2013 au 12 octobre 2013 (date de son interpellation) et pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation du 1er octobre 2013 au 12 octobre 2013. G. Par décision du 14 avril 2014, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 10 juin 2013 et l'a rejetée. L'autorité inférieure a estimé que, si le fait qu'A._______ suive un traitement contre l'alcoolisme et qu'il voie sa fille plus régulièrement ne constituaient pas véritablement un fait nouveau, il s'agissait toutefois d'une modification de circonstance, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande de réexamen. L'autorité inférieure a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti, qu'il affichait un mépris regrettable des décisions prises à son égard, qu'au vu des problèmes rencontrés avec son fils aîné, l'intéressé n'avait jamais réussi à assumer son rôle en matière d'éducation, que sa reprise de contact avec sa fille était récente et ne s'était manifestée que lorsque son autorisation de séjour était en jeu et que cette relation n'était pas suffisamment intense pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou sur la base de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). H. Par acte du 14 mai 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. A l'appui de son recours, le prénommé a notamment allégué que les problèmes qu'il avait rencontrés avec son fils ne concernaient pas ses rapports avec sa fille, qu'il prenait son rôle de père très au sérieux, qu'il avait trouvé un emploi en 2013, mais qu'il avait dû le quitter faute d'autorisation de travailler, que ses chances de réintégration en Algérie étaient compromises - le Tribunal (dans son arrêt du 6 février 2013 précité) s'étant basé pour retenir le contraire sur un état de fait valable en 1995 et qui s'était entretemps bien modifié - et qu'un renvoi aurait des conséquences préjudiciables pour sa fille. Enfin, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 7 août 2014, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire précitée au motif que le recours était dénué de chances de succès. J. Par courrier du 8 janvier 2015, l'OCPM a transmis au Tribunal de céans une ordonnance pénale du Ministère public de la république et canton de Genève du 3 novembre 2014, condamnant le recourant à 150 jours-amende à Fr. 10.- pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille B._______, infraction commise sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014. K. Invité à se prononcer sur cette ordonnance pénale, l'intéressé a déclaré, par pli du 30 janvier 2015, qu'il ne refusait pas de payer les contributions d'entretien dues, mais qu'il n'en avait pas les moyens en raison de sa situation administrative. L. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'un refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 14 avril 2014, par lequel l'autorité inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel des motifs avancés et, sur cette base, rejeté ladite demande. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que les changements de circonstances allégués ne conduisaient pas à une autre issue que celle décidée le 3 mars 2011, décision que le Tribunal de céans avait confirmée le 6 février 2013. En revanche, la question de savoir si cette première décision - i.e. celle du 3 mars 2011 - était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2), ce d'autant plus qu'elle a déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF C-2056/2011 du 6 février 2013). Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant le réexamen d'une décision (consid. 3 infra), avant d'examiner s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen et, cas échéant, de se prononcer sur la question de savoir si les motifs de réexamen invoqués par le recourant sont suffisamment importants pour entraîner un réexamen de la décision du 3 mars 2011 (consid. 4 infra). 2.4 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. Dans le cas présent, le prononcé du 3 mars 2011 a été rendu sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 ; voir aussi arrêt du TAF C-2056/2011 précité consid. 1.2 à 1.4). Cela étant, la demande de réexamen remonte au 10 juin 2013, à savoir à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, la demande de réexamen devant, donc, être traitée à l'aune de cette base légale. 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du TAFC-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2). La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, cf. également Tanquerel, op.cit., n° 1421ss et Kölz et al., op.cit., n° 717). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement fonde un droit à ce que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen et procède à un examen au fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.). 3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2).
4. En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner dans un premier temps s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 10 juin 2013 (consid. 4.2 ci-après) ; dans un deuxième temps il déterminera si les faits nouveaux avancés par le recourant conduisent à une nouvelle appréciation de la situation, justifiant un prononcé distinct du refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour du 3 mars 2011, refus qui avait été entériné par le Tribunal de céans (consid. 4.3 ci-après). 4.1 Il ressort de la demande de réexamen du 10 juin 2013 et des correspondances postérieures qu'A._______ a essentiellement fait valoir trois faits nouveaux : il serait tout d'abord abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois ; le droit de visite sur sa fille B._______ se déroulerait avec régularité ; enfin une demande de garde partagée concernant B._______ aurait été rédigée de concert avec son ex-épouse. Selon lui, ces faits postérieurs à la décision du 3 mars 2011 précitée justifient le réexamen de cette décision et l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela étant, il importe surtout que ces faits soient postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 6 février 2013 - ce qui est le cas - à défaut de quoi c'est la voie de la révision de cet arrêt qui aurait dû être choisie. 4.2 4.2.1 Plusieurs de ces éléments sont de nature à justifier l'entrée en matière sur une demande de réexamen. En effet, la nouvelle convention concernant le droit de garde d'A._______ sur sa fille B._______ a été conclue entre le prénommé et son ex-épouse le 31 mai 2013 (cf. Faits C supra). Ce fait, postérieur à l'arrêt du TAF du 6 février 2013, est nouveau, pertinent et suffisamment important au sens décrit plus haut (cf. consid. 3.2 supra). Ensuite, l'on ne saurait totalement exclure à ce titre la soudaine régularité de l'exercice du droit de visite dans la mesure où elle est intervenue après l'arrêt du TAF du 6 février 2013 (cf. notamment courrier de B._______ du 19 avril 2014, courrier de l'ex-épouse du 30 octobre 2013 et rapports du Service de la protection des mineurs du canton de Genève des 13 mars 2013 et 13 mai 2014). La circonstance selon laquelle il serait abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois n'a pas nécessairement le caractère de pertinence requis. Cela étant, ceci n'est pas déterminant dès lors que sur la base des autres faits précédemment énoncés, c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen. 4.2.2 L'on distinguera fondamentalement ce qui précède de l'argument concernant le renvoi du recourant en Algérie qui figure non pas dans la demande de réexamen, mais dans le recours. Un semblable argument - le recourant prétend que le renvoi serait illicite voire inexigible en raison du fait que sa situation familiale en Algérie s'est modifiée depuis son arrivée en Suisse en 1995 - peut uniquement être invoqué par la voie de la révision de l'arrêt du TAF du 6 février 2013. En tout état de cause, il ne saurait donner lieu à révision - et une semblable demande s'avérerait irrecevable - puisqu'il ne s'agit pas d'un fait dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir ou qu'il ne connaissait pas à l'époque de cet arrêt. 4.3 4.3.1 En définitive, l'essentiel des faits nouveaux pertinents soulevés par le recourant concerne le lien qu'il entretient depuis peu avec sa fille B._______. Dès lors, l'intéressé se prévaut explicitement de l'art. 8 CEDH pour prétendre au réexamen de sa situation. De plus, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE. 4.3.2 L'intéressé, qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de sa fille, mais dispose uniquement d'un droit de visite sur son enfant, ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition que les liens familiaux soient particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. à ce sujet, arrêts du TAFC-289/2012 du 8 août 2014 consid. 8.4 et C-4555/2013 du 5 août 2014 consid. 5.1.2). Dans son arrêt C-2056/2011 du 6 février 2013, le Tribunal a déjà nié ce droit au recourant, estimant que l'intéressé n'entretenait alors pas une relation suffisamment étroite et effective avec sa fille pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 7). Le Tribunal avait également souligné que l'intéressé ne payait pas ses contributions d'entretien, de sorte que le lien économique n'était pas donné. En conséquence, le Tribunal avait confirmé la décision de l'autorité inférieure du 3 mars 2011 sur ce point. Le Tribunal - à l'instar de l'autorité inférieure - relève que l'intéressé, jusqu'au 3 mars 2011, voire jusqu'au 6 février 2013, n'entretenait presque aucune relation avec sa fille. Ce n'est qu'une fois respectivement la décision objet de la demande de réexamen et l'arrêt du Tribunal de céans connus qu'il a réagi et s'est opportunément intéressé à sa fille. Le recourant semble depuis lors avoir effectivement noué une relation avec sa fille. Toutefois, force est de constater que, si A._______ a signé une convention avec son ex-épouse le 31 mai 2013 élargissant son droit de visite à une semaine sur deux au lieu de deux demi-journées par semaine, ce droit n'est effectivement exercé qu'un à deux jours par semaine (cf. courrier de l'ex-épouse du 30 octobre 2013 et rapport du Service de la protection des mineurs du canton de Genève du 13 mai 2014). De la sorte, même si le recourant en aurait la possibilité, il n'exerce pas un droit de visite habituel sur sa fille, et ne parvient pas à respecter les engagements pris, de surcroît ratifiés judiciairement, la concernant. De plus, il a été condamné par ordonnances pénales des 26 septembre 2011 et 3 novembre 2014 pour violation de ses obligations de paiement des contributions d'entretien en faveur de sa fille. Enfin, il appert du dossier que l'intéressé a été condamné six fois par la justice pénale entre 2006 et 2014, la dernière condamnation datant du 3 novembre 2014, de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Au regard de ce qui précède, la circonstance alléguée par le recourant - selon laquelle il serait désormais abstinent à l'alcool - ne lui est d'aucun secours. Elle ne saurait justifier à elle seule l'approbation convoitée. 4.3.3 En conséquence, le recourant ne démontre pas avoir tissé depuis le jugement du Tribunal de céans du 6 février 2013 des liens particulièrement forts dans les domaines affectif et économique avec sa fille et il n'a de toute évidence depuis lors pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Dès lors, à l'aune de l'art. 8 CEDH, les faits allégués ne fondent pas le réexamen de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Il sied en outre relever que le recourant ne saurait faire valoir une prétention directe à séjourner sur le territoire suisse sur la base de la CDE, l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans la pesée de tous les intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 8.3.6 et les références citées). En l'espèce, l'intérêt de B._______ à ce que son père reste en Suisse ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. En effet, sans minimiser l'importance de cette relation pour le développement de l'enfant, force est de constater que son père n'a commencé à s'intéresser à elle qu'une fois son renvoi prononcé et exécutoire et n'a jamais contribué financièrement à son éducation. Il sied encore de relever que B._______ aura toujours la possibilité d'entretenir des relations avec son père par le biais des nouvelles technologies (téléphone, vidéo-conférence), ou encore en rendant visite à son père à l'étranger. 4.4 En conclusion de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de l'avance de frais versée le 10 septembre 2014.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier Symic (...) en retour)
- au Service de la population et des migrations du canton de Genève (avec dossier cantonal en retour) La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :