Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant péruvien né en 1980, est arrivé en Suisse le 19 juin 1998 et y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, dans le but d'y suivre les cours de l'Ecole supérieure de commerce de Genève. Il avait été pris en charge à Genève par B._______, un ami de sa famille qui l'avait connu au Pérou et avait accompli les démarches nécessaires lui permettant de venir étudier en Suisse. Le 15 décembre 2000, B._______ a contracté mariage à Thônex avec la mère de A._______, C._______, laquelle a dès lors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). D._______, soeur de A._______, a également obtenu, le 15 décembre 2000, une autorisation de séjour par regroupement familial. B. L'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de A._______ jusqu'au 30 juin 2004, nonobstant le fait que celui-ci avait arrêté ses études pour entreprendre en 1999 un apprentissage de mécanicien en automobiles, avant d'entamer en 2003 une formation de ferblantier installateur sanitaire, formations toutes deux inachevées. Le 21 avril 2004, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'année, en vue d'entamer un apprentissage en gestion et vente au sein de la boutique de prêt à porter "E._______", appartenant à son beau-père. Par décision du 24 mai 2004, l'OCP a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en Suisse et que le but de son séjour dans ce pays était dès lors atteint. L'OCP a en outre imparti à A._______ un délai au 23 août 2004 pour quitter le territoire cantonal. C. Le 21 juin 2004, A._______ a saisi l'OCP d'une demande de réexamen de cette décision et déposé simultanément un recours contre ce prononcé auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: CCRPE), en alléguant en particulier la situation familiale issue de la venue en Suisse de sa mère et de sa soeur. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de A._______, l'OCP a rendu à son endroit, le 8 novembre 2004, une nouvelle décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi. Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait introduite contre cette décision le 8 décembre 2004 auprès de la CCRPE, l'OCP a reconsidéré sa décision en se déclarant disposé, le 16 mars 2005, à "préaviser favorablement auprès de l'ODM la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791)". Le 5 avril 2005, l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en l'invitant à examiner son cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, notamment en considération de ses attaches familiales en Suisse. D. Le 13 juin 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation de cette décision, l'autorité précitée a notamment retenu que les autorisations de séjour pour études avaient un caractère temporaire et impliquaient qu'à leur échéance, l'étudiant était tenu de quitter le pays. L'ODM a relevé en outre que la situation du requérant ne différait pas de celle de bon nombre de ressortissants étrangers dont une partie de la famille résidait en Suisse et que, vu son âge, l'intéressé devait être en mesure d'envisager son avenir de manière indépendante, sans l'aide de sa mère. E. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 14 juillet 2005 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département). Il a d'abord invoqué une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre la décision attaquée. Il a sollicité en outre son audition, ainsi que celle de sa mère et de son beau-père, par l'autorité de recours. Il a relevé ensuite que l'ODM n'avait pas examiné sa situation sous l'angle de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE, alors qu'il remplissait les conditions de cette disposition en sa qualité d'enfant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, à charge de ce dernier. Le recourant a souligné par ailleurs qu'il séjournait depuis près de sept ans en Suisse, qu'il y avait d'étroites attaches familiales depuis que sa mère et sa soeur y étaient arrivées à la fin de l'année 2000 et que l'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne vivre au Pérou, pays avec lequel il n'avait plus aucun lien. Le recourant a versé au dossier des pièces relatives aux procédures qu'il avait précédemment entreprises auprès des autorités cantonales, ainsi qu'une déclaration écrite de son beau-père, B._______, attestant ses qualités personnelles et l'importance des liens familiaux qu'il avait reconstitués en Suisse avec sa mère. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a relevé notamment que le recourant, âgé de 25 ans, était en mesure de se prendre en charge dans le pays où il avait passé les 18 premières années de sa vie et que la présence en Suisse de sa mère et de sa soeur n'était dès lors pas déterminante. G. Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, en reprochant une nouvelle fois à l'ODM de ne pas avoir fait application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE, alors qu'il remplissait les conditions de cette disposition. H. Le 27 juin 2006, l'OCP a transmis au Département la copie d'un rapport de police selon lequel A._______ avait été écroué à la prison de Champ-Dollon le 3 mai 2006 dans une affaire de viol impliquant deux autres prévenus. I. Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), a repris la procédure de recours introduite le 14 juillet 2005, conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32). Le Tribunal a ultérieurement sollicité des informations au sujet de la procédure pénale ouverte à l'endroit de A._______ et a finalement suspendu la procédure de recours jusqu'au jugement de la Cour d'Assises de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour d'Assises). J. Par arrêt du 27 février 2009, la Cour d'Assises a condamné A._______ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à trente quatre mois de peine privative de liberté, prononcée sans sursis à raison de dix-sept mois, A._______ ayant été mis pour le surplus au bénéfice du sursis partiel durant un délai d'épreuve de cinq ans. K. Le 14 avril 2009, le Tribunal a repris l'instruction du recours qu'il avait précédemment suspendue et donné au recourant l'opportunité de l'informer des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses observations du 3 janvier 2006. L. Dans ses observations du 29 mai 2009, A._______ a relevé qu'il avait poursuivi son apprentissage auprès du commerce de ses parents (la Boutique E._______), apprentissage qu'il avait dû interrompre en 2006 durant sa détention de 5 mois et 23 jours, mais qu'il était sur le point d'achever en juin 2009. Le recourant a précisé en outre qu'il vivait, tout comme sa soeur, au domicile de ses parents et rappelé qu'il résidait depuis près de 11 ans en Suisse et n'avait pour seuls liens au Pérou que ses grands-parents paternels. Il a souligné par ailleurs qu'il avait déposé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Assises du 27 février 2009 et qu'il bénéficiait dès lors de la présomption d'innocence jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans cette affaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 7 juillet 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit). 3. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203 et ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123ss). Or, la décision querellée ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE et ne porte pas sur l'application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE. Il appert au demeurant que l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en l'invitant à se prononcer uniquement sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, l'objet du présent litige se limite à l'application de cette seule disposition. Le Tribunal tient au demeurant à souligner que l'art. 3 al. 1bis let. a OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. à cet égard arrêt du Tribunal administratif fédéral C-557/2006 du 9 septembre 2008 consid. 6.2 et jurisprudence citée). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation. 4. 4.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 4.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 5. Dans son recours, A._______ s'est d'abord plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif que l'autorité intimée ne lui avait pas donné la possibilité de se déterminer avant de rendre la décision objet du présent recours. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes, avant le prononcé de sa décision, pas donné au recourant l'occasion de se déterminer sur les faits de la cause. Cette autorité disposait toutefois, pour l'appréciation du cas, du dossier cantonal genevois et plus particulièrement des recours que A._______ avait successivement déposés le 21 juin 2004 et le 8 décembre 2004 à la Commission cantonale de recours de police des étrangers, d'où résultent divers éléments d'information tant au sujet de sa situation personnelle que sur le but de la poursuite de son séjour en Suisse. Or, l'ODM avait connaissance des faits pertinents que l'intéressé avait exposés à l'appui de sa requête et il était donc superflu de lui donner la possibilité de se déterminer. Quoiqu'il en soit, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). Au demeurant, le recourant a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 6. L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées). 7. En l'espèce, il apparaît que A._______ est arrivé en Suisse en 1998 dans le but expressément déclaré d'y mener des études et de retourner ensuite au Pérou. Bien qu'il ait changé l'orientation de ses études en 1999 déjà, l'OCP a néanmoins prolongé à plusieurs reprises son autorisation de séjour, avant de considérer que le but de son séjour était atteint et de prononcer une décision de refus de prolongation de son autorisation le 24 mai 2004. Depuis cette date, A._______ ne réside en Suisse que dans le cadre des procédures qu'il a introduites, d'abord pour contester cette dernière décision, ensuite pour y obtenir une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, c'est ici le lieu de souligner que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 8. Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement rigoureuse. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que le refus de le soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que A._______ n'a pas poursuivi les études pour lesquelles il était venu en Suisse, que les deux premiers apprentissages qu'il y a ensuite entrepris n'ont pas été couronnés de succès et qu'il entendait achever en juin 2009 un apprentissage de vendeur-gestionnaire, initialement prévu de juin 2004 à juin 2007. Dans ces conditions, même à supposer qu'il ait achevé avec succès son dernier apprentissage, le recourant ne peut à l'évidence se prévaloir, à l'âge de 29 ans et après 11 années passées en Suisse, d'une évolution professionnelle particulièrement remarquable justifiant à ce titre l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17 mai 1999 en la cause M. c/ Département fédéral de justice et police [ci-après: DFJP] consid. 1b). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'hormis ses relations avec les membres de sa famille établis en Suisse le recourant se soit constitué un réseau social au sein de la population suisse, aucune pièce n'ayant d'ailleurs été produite dans ce sens. Les seuls éléments du dossier relatifs à cette question font référence à son engagement au sein d'un club de danse folklorique, au travers duquel il gardait des attaches avec son pays (cf. page 15 de l'arrêt de la Cour d'Assises). 9. Le Tribunal doit constater, sur un autre plan, que A._______ a été condamné le 27 février 2009 par la Cour d'Assises pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à trente quatre mois de peine privative de liberté, prononcée sans sursis à raison de dix-sept mois, A._______ ayant pour le surplus été mis au bénéfice du sursis partiel durant un délai d'épreuve de cinq ans. Dans les considérants de son jugement du 27 février 2009, lequel concernait également deux autres auteurs, la Cour d'Assises a notamment retenu (cf. page 26), que "les accusés ont profité de l'incapacité de discernement et de résistance dans laquelle se trouvait M.M.C. au moment des faits, qu'ils n'ont respecté ni son intégrité physique ni son droit de se déterminer librement en matière sexuelle, lui faisant subir des actes sans se préoccuper de ce qu'elle ne pouvait manifester son consentement ou son refus. Ces comportements sont graves. Par ailleurs, les accusés ont agi par mobile égoïste afin de satisfaire leurs pulsions du moment. Leur faute est lourde". Il ressort de ce qui précède que, par le grave délit pour lequel il a été condamné le 27 février 2009, le recourant s'est à l'évidence montré indigne de l'hospitalité suisse et qu'il ne saurait dès lors prétendre que ses facultés d'intégration (limitées) et son comportement (hautement condamnable) justifient l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Cela étant, le fait que le recourant se soit pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 février 2009 n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors que la présomption d'innocence applicable en droit pénal ne lie pas l'autorité administrative, laquelle apprécie d'ailleurs les faits qui sont portés à sa connaissance indépendamment du juge pénal (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées; arrêt du TAF C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 6.6). 10. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour le recourant que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). Il convient de rappeler au demeurant que A._______ est né au Pérou, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il y a ainsi y passé toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, l'intéressé apparaît en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 11. Dans son recours, tout comme dans ses ultimes déterminations du 29 mai 2009, A._______ a requis son audition, respectivement celles de sa mère et de son beau-père, pour le cas où le Tribunal les jugerait opportunes. Il convient de rappeler à ce propos que la procédure en matière de recours devant le TAF est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; André Moser/ Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 3.124 p. 158 et références citées; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est à cet égard fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). 12. En conséquence, après un examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que la situation de A._______ ne saurait fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 7 juillet 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
E. 3 Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203 et ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123ss). Or, la décision querellée ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE et ne porte pas sur l'application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE. Il appert au demeurant que l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en l'invitant à se prononcer uniquement sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, l'objet du présent litige se limite à l'application de cette seule disposition. Le Tribunal tient au demeurant à souligner que l'art. 3 al. 1bis let. a OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. à cet égard arrêt du Tribunal administratif fédéral C-557/2006 du 9 septembre 2008 consid. 6.2 et jurisprudence citée). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation.
E. 4.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
E. 4.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).
E. 5 Dans son recours, A._______ s'est d'abord plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif que l'autorité intimée ne lui avait pas donné la possibilité de se déterminer avant de rendre la décision objet du présent recours. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes, avant le prononcé de sa décision, pas donné au recourant l'occasion de se déterminer sur les faits de la cause. Cette autorité disposait toutefois, pour l'appréciation du cas, du dossier cantonal genevois et plus particulièrement des recours que A._______ avait successivement déposés le 21 juin 2004 et le 8 décembre 2004 à la Commission cantonale de recours de police des étrangers, d'où résultent divers éléments d'information tant au sujet de sa situation personnelle que sur le but de la poursuite de son séjour en Suisse. Or, l'ODM avait connaissance des faits pertinents que l'intéressé avait exposés à l'appui de sa requête et il était donc superflu de lui donner la possibilité de se déterminer. Quoiqu'il en soit, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). Au demeurant, le recourant a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 6 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées).
E. 7 En l'espèce, il apparaît que A._______ est arrivé en Suisse en 1998 dans le but expressément déclaré d'y mener des études et de retourner ensuite au Pérou. Bien qu'il ait changé l'orientation de ses études en 1999 déjà, l'OCP a néanmoins prolongé à plusieurs reprises son autorisation de séjour, avant de considérer que le but de son séjour était atteint et de prononcer une décision de refus de prolongation de son autorisation le 24 mai 2004. Depuis cette date, A._______ ne réside en Suisse que dans le cadre des procédures qu'il a introduites, d'abord pour contester cette dernière décision, ensuite pour y obtenir une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, c'est ici le lieu de souligner que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
E. 8 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement rigoureuse. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que le refus de le soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que A._______ n'a pas poursuivi les études pour lesquelles il était venu en Suisse, que les deux premiers apprentissages qu'il y a ensuite entrepris n'ont pas été couronnés de succès et qu'il entendait achever en juin 2009 un apprentissage de vendeur-gestionnaire, initialement prévu de juin 2004 à juin 2007. Dans ces conditions, même à supposer qu'il ait achevé avec succès son dernier apprentissage, le recourant ne peut à l'évidence se prévaloir, à l'âge de 29 ans et après 11 années passées en Suisse, d'une évolution professionnelle particulièrement remarquable justifiant à ce titre l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17 mai 1999 en la cause M. c/ Département fédéral de justice et police [ci-après: DFJP] consid. 1b). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'hormis ses relations avec les membres de sa famille établis en Suisse le recourant se soit constitué un réseau social au sein de la population suisse, aucune pièce n'ayant d'ailleurs été produite dans ce sens. Les seuls éléments du dossier relatifs à cette question font référence à son engagement au sein d'un club de danse folklorique, au travers duquel il gardait des attaches avec son pays (cf. page 15 de l'arrêt de la Cour d'Assises).
E. 9 Le Tribunal doit constater, sur un autre plan, que A._______ a été condamné le 27 février 2009 par la Cour d'Assises pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à trente quatre mois de peine privative de liberté, prononcée sans sursis à raison de dix-sept mois, A._______ ayant pour le surplus été mis au bénéfice du sursis partiel durant un délai d'épreuve de cinq ans. Dans les considérants de son jugement du 27 février 2009, lequel concernait également deux autres auteurs, la Cour d'Assises a notamment retenu (cf. page 26), que "les accusés ont profité de l'incapacité de discernement et de résistance dans laquelle se trouvait M.M.C. au moment des faits, qu'ils n'ont respecté ni son intégrité physique ni son droit de se déterminer librement en matière sexuelle, lui faisant subir des actes sans se préoccuper de ce qu'elle ne pouvait manifester son consentement ou son refus. Ces comportements sont graves. Par ailleurs, les accusés ont agi par mobile égoïste afin de satisfaire leurs pulsions du moment. Leur faute est lourde". Il ressort de ce qui précède que, par le grave délit pour lequel il a été condamné le 27 février 2009, le recourant s'est à l'évidence montré indigne de l'hospitalité suisse et qu'il ne saurait dès lors prétendre que ses facultés d'intégration (limitées) et son comportement (hautement condamnable) justifient l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Cela étant, le fait que le recourant se soit pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 février 2009 n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors que la présomption d'innocence applicable en droit pénal ne lie pas l'autorité administrative, laquelle apprécie d'ailleurs les faits qui sont portés à sa connaissance indépendamment du juge pénal (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées; arrêt du TAF C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 6.6).
E. 10 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour le recourant que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). Il convient de rappeler au demeurant que A._______ est né au Pérou, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il y a ainsi y passé toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, l'intéressé apparaît en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
E. 11 Dans son recours, tout comme dans ses ultimes déterminations du 29 mai 2009, A._______ a requis son audition, respectivement celles de sa mère et de son beau-père, pour le cas où le Tribunal les jugerait opportunes. Il convient de rappeler à ce propos que la procédure en matière de recours devant le TAF est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; André Moser/ Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 3.124 p. 158 et références citées; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est à cet égard fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).
E. 12 En conséquence, après un examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que la situation de A._______ ne saurait fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 septembre 2005.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier 1 604 436 en retour, à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-261/2006 {T 0/2} Arrêt du 18 août 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Etienne Soltermann, 16, rue Du-Roveray, 1207 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet exception aux mesures de limitation Faits : A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant péruvien né en 1980, est arrivé en Suisse le 19 juin 1998 et y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, dans le but d'y suivre les cours de l'Ecole supérieure de commerce de Genève. Il avait été pris en charge à Genève par B._______, un ami de sa famille qui l'avait connu au Pérou et avait accompli les démarches nécessaires lui permettant de venir étudier en Suisse. Le 15 décembre 2000, B._______ a contracté mariage à Thônex avec la mère de A._______, C._______, laquelle a dès lors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). D._______, soeur de A._______, a également obtenu, le 15 décembre 2000, une autorisation de séjour par regroupement familial. B. L'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de A._______ jusqu'au 30 juin 2004, nonobstant le fait que celui-ci avait arrêté ses études pour entreprendre en 1999 un apprentissage de mécanicien en automobiles, avant d'entamer en 2003 une formation de ferblantier installateur sanitaire, formations toutes deux inachevées. Le 21 avril 2004, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'année, en vue d'entamer un apprentissage en gestion et vente au sein de la boutique de prêt à porter "E._______", appartenant à son beau-père. Par décision du 24 mai 2004, l'OCP a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en Suisse et que le but de son séjour dans ce pays était dès lors atteint. L'OCP a en outre imparti à A._______ un délai au 23 août 2004 pour quitter le territoire cantonal. C. Le 21 juin 2004, A._______ a saisi l'OCP d'une demande de réexamen de cette décision et déposé simultanément un recours contre ce prononcé auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: CCRPE), en alléguant en particulier la situation familiale issue de la venue en Suisse de sa mère et de sa soeur. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de A._______, l'OCP a rendu à son endroit, le 8 novembre 2004, une nouvelle décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi. Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait introduite contre cette décision le 8 décembre 2004 auprès de la CCRPE, l'OCP a reconsidéré sa décision en se déclarant disposé, le 16 mars 2005, à "préaviser favorablement auprès de l'ODM la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791)". Le 5 avril 2005, l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en l'invitant à examiner son cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, notamment en considération de ses attaches familiales en Suisse. D. Le 13 juin 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation de cette décision, l'autorité précitée a notamment retenu que les autorisations de séjour pour études avaient un caractère temporaire et impliquaient qu'à leur échéance, l'étudiant était tenu de quitter le pays. L'ODM a relevé en outre que la situation du requérant ne différait pas de celle de bon nombre de ressortissants étrangers dont une partie de la famille résidait en Suisse et que, vu son âge, l'intéressé devait être en mesure d'envisager son avenir de manière indépendante, sans l'aide de sa mère. E. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 14 juillet 2005 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département). Il a d'abord invoqué une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre la décision attaquée. Il a sollicité en outre son audition, ainsi que celle de sa mère et de son beau-père, par l'autorité de recours. Il a relevé ensuite que l'ODM n'avait pas examiné sa situation sous l'angle de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE, alors qu'il remplissait les conditions de cette disposition en sa qualité d'enfant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, à charge de ce dernier. Le recourant a souligné par ailleurs qu'il séjournait depuis près de sept ans en Suisse, qu'il y avait d'étroites attaches familiales depuis que sa mère et sa soeur y étaient arrivées à la fin de l'année 2000 et que l'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne vivre au Pérou, pays avec lequel il n'avait plus aucun lien. Le recourant a versé au dossier des pièces relatives aux procédures qu'il avait précédemment entreprises auprès des autorités cantonales, ainsi qu'une déclaration écrite de son beau-père, B._______, attestant ses qualités personnelles et l'importance des liens familiaux qu'il avait reconstitués en Suisse avec sa mère. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a relevé notamment que le recourant, âgé de 25 ans, était en mesure de se prendre en charge dans le pays où il avait passé les 18 premières années de sa vie et que la présence en Suisse de sa mère et de sa soeur n'était dès lors pas déterminante. G. Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, en reprochant une nouvelle fois à l'ODM de ne pas avoir fait application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE, alors qu'il remplissait les conditions de cette disposition. H. Le 27 juin 2006, l'OCP a transmis au Département la copie d'un rapport de police selon lequel A._______ avait été écroué à la prison de Champ-Dollon le 3 mai 2006 dans une affaire de viol impliquant deux autres prévenus. I. Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), a repris la procédure de recours introduite le 14 juillet 2005, conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32). Le Tribunal a ultérieurement sollicité des informations au sujet de la procédure pénale ouverte à l'endroit de A._______ et a finalement suspendu la procédure de recours jusqu'au jugement de la Cour d'Assises de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour d'Assises). J. Par arrêt du 27 février 2009, la Cour d'Assises a condamné A._______ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à trente quatre mois de peine privative de liberté, prononcée sans sursis à raison de dix-sept mois, A._______ ayant été mis pour le surplus au bénéfice du sursis partiel durant un délai d'épreuve de cinq ans. K. Le 14 avril 2009, le Tribunal a repris l'instruction du recours qu'il avait précédemment suspendue et donné au recourant l'opportunité de l'informer des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses observations du 3 janvier 2006. L. Dans ses observations du 29 mai 2009, A._______ a relevé qu'il avait poursuivi son apprentissage auprès du commerce de ses parents (la Boutique E._______), apprentissage qu'il avait dû interrompre en 2006 durant sa détention de 5 mois et 23 jours, mais qu'il était sur le point d'achever en juin 2009. Le recourant a précisé en outre qu'il vivait, tout comme sa soeur, au domicile de ses parents et rappelé qu'il résidait depuis près de 11 ans en Suisse et n'avait pour seuls liens au Pérou que ses grands-parents paternels. Il a souligné par ailleurs qu'il avait déposé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Assises du 27 février 2009 et qu'il bénéficiait dès lors de la présomption d'innocence jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans cette affaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 7 juillet 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit). 3. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203 et ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123ss). Or, la décision querellée ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE et ne porte pas sur l'application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE. Il appert au demeurant que l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en l'invitant à se prononcer uniquement sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, l'objet du présent litige se limite à l'application de cette seule disposition. Le Tribunal tient au demeurant à souligner que l'art. 3 al. 1bis let. a OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. à cet égard arrêt du Tribunal administratif fédéral C-557/2006 du 9 septembre 2008 consid. 6.2 et jurisprudence citée). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation. 4. 4.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 4.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 5. Dans son recours, A._______ s'est d'abord plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif que l'autorité intimée ne lui avait pas donné la possibilité de se déterminer avant de rendre la décision objet du présent recours. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes, avant le prononcé de sa décision, pas donné au recourant l'occasion de se déterminer sur les faits de la cause. Cette autorité disposait toutefois, pour l'appréciation du cas, du dossier cantonal genevois et plus particulièrement des recours que A._______ avait successivement déposés le 21 juin 2004 et le 8 décembre 2004 à la Commission cantonale de recours de police des étrangers, d'où résultent divers éléments d'information tant au sujet de sa situation personnelle que sur le but de la poursuite de son séjour en Suisse. Or, l'ODM avait connaissance des faits pertinents que l'intéressé avait exposés à l'appui de sa requête et il était donc superflu de lui donner la possibilité de se déterminer. Quoiqu'il en soit, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). Au demeurant, le recourant a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 6. L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées). 7. En l'espèce, il apparaît que A._______ est arrivé en Suisse en 1998 dans le but expressément déclaré d'y mener des études et de retourner ensuite au Pérou. Bien qu'il ait changé l'orientation de ses études en 1999 déjà, l'OCP a néanmoins prolongé à plusieurs reprises son autorisation de séjour, avant de considérer que le but de son séjour était atteint et de prononcer une décision de refus de prolongation de son autorisation le 24 mai 2004. Depuis cette date, A._______ ne réside en Suisse que dans le cadre des procédures qu'il a introduites, d'abord pour contester cette dernière décision, ensuite pour y obtenir une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, c'est ici le lieu de souligner que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 8. Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement rigoureuse. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que le refus de le soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que A._______ n'a pas poursuivi les études pour lesquelles il était venu en Suisse, que les deux premiers apprentissages qu'il y a ensuite entrepris n'ont pas été couronnés de succès et qu'il entendait achever en juin 2009 un apprentissage de vendeur-gestionnaire, initialement prévu de juin 2004 à juin 2007. Dans ces conditions, même à supposer qu'il ait achevé avec succès son dernier apprentissage, le recourant ne peut à l'évidence se prévaloir, à l'âge de 29 ans et après 11 années passées en Suisse, d'une évolution professionnelle particulièrement remarquable justifiant à ce titre l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17 mai 1999 en la cause M. c/ Département fédéral de justice et police [ci-après: DFJP] consid. 1b). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'hormis ses relations avec les membres de sa famille établis en Suisse le recourant se soit constitué un réseau social au sein de la population suisse, aucune pièce n'ayant d'ailleurs été produite dans ce sens. Les seuls éléments du dossier relatifs à cette question font référence à son engagement au sein d'un club de danse folklorique, au travers duquel il gardait des attaches avec son pays (cf. page 15 de l'arrêt de la Cour d'Assises). 9. Le Tribunal doit constater, sur un autre plan, que A._______ a été condamné le 27 février 2009 par la Cour d'Assises pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à trente quatre mois de peine privative de liberté, prononcée sans sursis à raison de dix-sept mois, A._______ ayant pour le surplus été mis au bénéfice du sursis partiel durant un délai d'épreuve de cinq ans. Dans les considérants de son jugement du 27 février 2009, lequel concernait également deux autres auteurs, la Cour d'Assises a notamment retenu (cf. page 26), que "les accusés ont profité de l'incapacité de discernement et de résistance dans laquelle se trouvait M.M.C. au moment des faits, qu'ils n'ont respecté ni son intégrité physique ni son droit de se déterminer librement en matière sexuelle, lui faisant subir des actes sans se préoccuper de ce qu'elle ne pouvait manifester son consentement ou son refus. Ces comportements sont graves. Par ailleurs, les accusés ont agi par mobile égoïste afin de satisfaire leurs pulsions du moment. Leur faute est lourde". Il ressort de ce qui précède que, par le grave délit pour lequel il a été condamné le 27 février 2009, le recourant s'est à l'évidence montré indigne de l'hospitalité suisse et qu'il ne saurait dès lors prétendre que ses facultés d'intégration (limitées) et son comportement (hautement condamnable) justifient l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Cela étant, le fait que le recourant se soit pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 février 2009 n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors que la présomption d'innocence applicable en droit pénal ne lie pas l'autorité administrative, laquelle apprécie d'ailleurs les faits qui sont portés à sa connaissance indépendamment du juge pénal (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées; arrêt du TAF C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 6.6). 10. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour le recourant que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). Il convient de rappeler au demeurant que A._______ est né au Pérou, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il y a ainsi y passé toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, l'intéressé apparaît en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 11. Dans son recours, tout comme dans ses ultimes déterminations du 29 mai 2009, A._______ a requis son audition, respectivement celles de sa mère et de son beau-père, pour le cas où le Tribunal les jugerait opportunes. Il convient de rappeler à ce propos que la procédure en matière de recours devant le TAF est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; André Moser/ Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 3.124 p. 158 et références citées; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est à cet égard fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). 12. En conséquence, après un examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que la situation de A._______ ne saurait fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 septembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier 1 604 436 en retour, à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :