Assurance-invalidité (divers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2607/2012 Arrêt du 25 mai 2012 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 25 avril 2012). Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (dossier OAI, p. 1-11), déposée par A.______, ressortissant espagnol né le [...] avril 1947, auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: INSS) en date du 24 janvier 2012, lequel a transmis la requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le projet de décision du 20 mars 2012 (dossier OAI, p. 44) et la décision du 25 avril 2012 (dossier OAI, p. 50); dans ce dernier acte, l'OAIE rejette la demande de prestations de l'assuré; il précise que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à d'éventuelles prestations ne peut naître au plus tôt que six mois après le dépôt de la demande et qu'aux termes de l'art. 30 al. 1 LAI, l'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à la rente AVS; or, comme la requête a été déposée le 24 janvier 2012, d'éventuelles prestations ne pourraient être versées qu'à partir du 1er juillet 2012, soit deux mois après la naissance du droit à la rente AVS, ce qui exclurait le droit à une rente de l'assurance-invalidité, le recours contre la décision précitée interjeté le 9 mai 2012 par l'assuré auprès du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1); en substance, le recourant fait valoir qu'il a déposé sa requête auprès de l'INSS le 24 janvier 2012 seulement du fait qu'aucune autorité administrative, que ce soit en Suisse ou en Espagne, ne l'avait renseigné quant aux délais à respecter; dans ces conditions, il ne peut comprendre que l'OAIE se base sur des critères formels pour dénier son droit à une rente, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, que, en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que même après l'entrée en vigueur de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le droit à des prestations de l'assurance-invalidité se détermine selon le droit suisse (cf. entre autres, ATF 130 V 253 consid. 2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2012 du 2 avril 2012), que, comme l'a indiqué à juste titre l'autorité inférieure, celui qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité doit s'annoncer dans la forme prescrite auprès de l'assureur (art. 29 al. 1 LPGA; art. 65 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; SR 831.201]), cette incombance étant l'expression du devoir de collaborer des assurés; en ce sens, la procédure est régie par la maxime de disposition (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, p. 221 n° 1167; p. 131 n° 733), que, par ailleurs, selon la règlementation particulière ancrée à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité prend naissance au plut tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI); conformément à la volonté claire du législateur, il s'ensuit que les offices de l'assurance-invalidité n'ont pas à mener des investigations quant à la période précédant l'annonce et également quant aux six mois suivants celle-ci (U. Meyer, Bundesgesetz über die Invalideversicherung, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2010, p. 361), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a reçu la demande de prestations de l'assuré le 28 février 2012 (dossier OAI, p. 1 [tampon de réception]) et qu'elle n'a jamais été en contact avec le recourant auparavant; on ne saurait donc en aucun cas lui reprocher un manquement à son devoir de renseigner au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA; au demeurant, le recourant n'a pas fait part d'indices concrets qui corroboreraient une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 27 al. 1 LPGA de la part de l'autorité inférieure, celui-ci se limitant à des affirmations simples et génériques à ce sujet, que, par ailleurs, le recourant ne peut tirer aucun argument de son ignorance du droit suisse, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une base de confiance qualifiée dans la présente affaire (sur la jurisprudence y relative voire arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 4.2 et les références citées) et que le principe selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" reste une maxime fondamentale concernant les relations entre les administrés et l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3. et références), que, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure, l'éventuel droit à des prestations n'aurait donc pu naître en l'espèce que le 24 juillet 2012 (six mois après le dépôt de la demande), à savoir à une date où le recourant pouvait déjà bénéficier d'une rente de vieillesse, ce qui exclut le droit à une rente d'invalidité conformément à l'art. 30 LAI, que, compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours en procédure simplifiée à juge unique comme étant manifestement infondé (art. 85bis al. 3 LAVS par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI), que, vu l'issue de la cause et des circonstances particulières du cas concret, il paraît exceptionnellement justifié de ne pas percevoir de frais de procédure dans la présente affaire (quant aux bases légales expresses sur ce point cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :