Rentes
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), née le (...) 1955, de nationalité belge, domiciliée en Belgique, a travaillé pour le compte de l'employeur B._______ AG (ci-après : l'employeur), dont le siège était en Suisse, dans le canton C._______, du 1er janvier 1984 au 29 février 1988 (CSC pce 31, p. 5). B. B.a L'intéressée a déposé, par l'intermédiaire de la sécurité sociale belge, une demande de rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS) le 27 janvier 2020 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la CSC), qui l'a reçue le 3 février 2020 (CSC pce 8). B.b Par décision du 11 mars 2020, la CSC a rejeté la demande de rente, la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas réalisée. Il ressortait en effet des recherches effectuées que l'intéressée avait cotisé durant 8 mois en 1987 et 2 mois en 1988, soit pendant dix mois au total (CSC pce 22). B.c Par courrier du 26 mars 2020, l'intéressée a formé opposition contre cette décision en expliquant avoir travaillé en Suisse du 1er janvier 1984 au 29 février 1988 et en transmettant à la Caisse les documents suivants :
- des décomptes de salaire allant de 1984 à 1988,
- des courriers de l'employeur des 25 mai 1987, 25 août 1987 et 9 novembre 1987,
- une attestation de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 1er mai 1987,
- un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 1987,
- un certificat d'assurance signé par l'employeur en date du 6 juin 1986,
- des attestations de l'Institution fédérale allemande d'assurance E._______ pour les travailleurs salariés des 5 mars 1985, 5 mars 1986 et 6 mars 1987, et
- le certificat d'assurance AVS-AI (CSC pce 26). B.d Par décision sur opposition du 1er mai 2020, la CSC a rejeté l'opposition de l'intéressée et a confirmé sa décision du 11 mars 2020. En substance, la Caisse a retenu que l'affiliation de l'employeur à l'AVS n'a débuté que le 1er mai 1987. Aussi, c'est à cette date qu'ont commencé les prélèvements AVS sur le salaire de l'intéressée, et ce jusqu'au mois de février 1988, soit durant une période inférieure à une année (CSC pce 27). C. C.a Par acte du 15 mai 2020 (timbre postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée par devant le Tribunal administratif fédéral. Elle affirme avoir travaillé pour l'employeur B._______ AG sans interruption du 28 février 1982 au 29 février 1988, tout en précisant que l'employeur a changé d'adresse d'Allemagne en Suisse le 1er janvier 1984 ainsi que plusieurs fois « d'assurance de vieillesse ». La recourante ajoute que l'employeur a versé des cotisations au E._______ de février 1984 à octobre 1986, soit en Allemagne. De surcroît, l'intéressée affirme qu'à partir de novembre 1986, l'employeur a contribué à l'assurance D._______ « Rentenversicherung », raison pour laquelle la recourante insiste sur la nécessité de tenir compte de ces contributions pour son droit à une rente AVS. Des cotisations AVS ayant été prélevées, selon l'intéressée, entre le mois de novembre 1986 et le 29 février 1988, soit durant 16 mois, elle conclut implicitement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision sur opposition entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse. A l'appui du recours, les documents suivants y étaient annexés :
- les décomptes de salaire de B._______ AG des mois de février et avril 1982, janvier à mars 1984, octobre à décembre 1986, janvier à décembre 1987, janvier à février 1988,
- un courrier de l'employeur du 25 mai 1987,
- les certificats d'assurance AVS et de la Compagnie d'assurances D._______ sur la vie du 4 juillet 1988, et
- des attestations du E._______ des 5 mars 1985, 5 mars 1986 et 6 mars 1987 (TAF pce 1). C.b Par réponse du 17 juin 2020 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en soutenant qu'une partie de la carrière effectuée pour l'employeur B._______ AG a été couverte, pour ce qui a trait à la prévoyance vieillesse et survivants, par l'assureur compétent allemand, puis par un assureur privé (D._______ « Rentenvesicherung ») et enfin, à compter du mois de mai 1987, par l'AVS. En particulier, la Caisse affirme que les enquêtes qu'elle a menées ont démontré que l'employeur de la recourante n'a déclaré des salaires à l'AVS qu'à compter de mai 1987. La CSC appuie ses déclarations, d'une part, sur l'extrait du compte individuel (CSC pce 18, p. 2), ne faisant état que de dix mois de revenus assujettis à l'AVS (de mai 1987 à février 1988) et, d'autre part, sur un courrier de l'employeur du 12 juillet 1995 adressé à la Caisse de compensation du canton C._______, par lequel la première informe la seconde de l'assujettissement de tous ses collaborateurs à l'AVS à compter du mois de mai 1987 (CSC pce 17, p. 2). C.c Invitée par le Tribunal à répliquer (TAF pce 4), la recourante n'a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 7 octobre 2020 le Tribunal a clos l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 5). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 15 mai 2020 est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2ème éd., p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, no 1.55).
3. L'objet du litige est ici le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 1er mai 2020 rejetant la demande de rente de vieillesse suisse de l'intéressée. La Caisse a estimé que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une telle rente en raison d'une durée de cotisations insuffisante. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 1er mai 2020, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. 4.2 La recourante est citoyenne belge et domiciliée en Belgique, soit un Etat membre de la Communauté européenne, et demande une rente de vieillesse en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l'occurrence, la recourante a été assurée en Suisse, en Belgique, en Italie et en Allemagne (CSC pce 8) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP). 5. 5.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). De plus, peuvent rester assurées les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente (art. 1a al. 3 let. a LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1ère phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 2ème phrase LAVS). 5.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 5.3 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance ou leurs survivants, peuvent prétendre à une rente de vieillesse ou de survivants (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 256, no 869). Une année de cotisation est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). La durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation du risque assuré (Michel Valterio, op. cit., p. 257, no 870). Lors du calcul d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il n'y a pas lieu de prendre en compte les périodes d'assurances qu'un assuré a accomplies dans un autre Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 V 51, consid. 4-5 et les références citées ; Bettina Kahil-Wolff, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Soziale Sicherheit, vol. XIV, p. 220, no 69 et les références citées). 5.4 5.4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 137 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (art. 68 al. 2 RAVS). 5.4.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 1ère phrase RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut pas être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références citées). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt de TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 5.4.3 Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du compte individuel du 10 mars 2020 (CSC pce 18, p. 2) que la recourante a cotisé à l'AVS suisse durant 10 mois, soit de mai 1987 à février 1988, dans le cadre de son activité lucrative auprès de l'employeur B._______ AG. Dans le cadre de son recours, l'intéressée invoque avoir cotisé à l'assurance-vieillesse Compagnie d'assurances sur la vie D._______ ainsi qu'à l'AVS suisse du mois de novembre 1986 au 29 février 1988, soit durant 16 mois, période durant laquelle elle a été au service de l'employeur précité et sollicite implicitement la rectification de son compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS, en particulier l'inscription des mois cotisés auprès de Compagnie d'assurances sur la vie D._______. Au cours de l'instruction, l'intéressée a versé en cause plusieurs documents, à savoir des décomptes de salaire allant de 1982 à 1988, une attestation de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 1er mai 1987, un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 1987, un certificat d'assurance signé par l'employeur en date du 6 juin 1986, les certificats d'assurance AVS et de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 4 juillet 1988 (cf. ci-dessus, let. B.c et C.a). En ce qui concerne les cotisations versées à E._______ (cf. ci-dessus, let. C.a), la recourante affirme elle-même, dans son mémoire de recours, qu'il ne faut pas en tenir compte, celles-ci ayant été payées en Allemagne. 6.2 Il sied de souligner que la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ est une assurance privée, distincte de l'AVS suisse, cette dernière étant une assurance sociale. Par conséquent, seules les cotisations à l'AVS suisse sont inscrites sur le compte individuel de l'AVS, les cotisations à des assurances privées ne pouvant y être inscrites, étant rappelé que c'est la tâche des caisses de compensation de fixer et percevoir les cotisations à l'AVS (cf. en particulier art. 63 al. 1 LAVS). 6.3 Conformément à la maxime inquisitoire, la CSC a écrit à la Caisse de compensation du canton C._______ en date du 17 février 2020, pour savoir si des cotisations supplémentaires pouvaient être inscrites dans l'extrait du compte individuel de la recourante pour la période durant laquelle celle-ci affirme avoir travaillé auprès de l'employeur B._______ AG, soit de 1982 à 1988 (CSC pce 16). Dans sa réponse du 27 février 2020 (CSC pce 17, p. 1), la Caisse de compensation cantonale a informé la CSC que l'entreprise F._______ AG, dont la raison sociale était auparavant B._______ AG, est affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton C._______ depuis le 1er février 1984. Il ressort de ce courrier de la Caisse de compensation cantonale que ce n'est qu'à compter du mois de mai 1987 que l'employeur a commencé à prélever des cotisations sur le salaire de la recourante pour les verser à l'AVS suisse. A l'appui de ses affirmations, la Caisse de compensation du canton C._______ a transmis à la CSC une lettre de l'employeur B._______ AG du 12 juillet 1995 (pce CSC 17, p. 2), par laquelle celui-ci avait informé la Caisse de compensation du canton C._______ que des cotisations AVS avaient été versées pour tous les travailleurs dès mai 1987, à la suite de négociations avec l'Office fédéral des assurances sociales, visant à éviter des lacunes de cotisations. 6.4 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui s'imposaient auprès de la caisse de compensation compétente, soit la Caisse du canton C._______, canton dans lequel l'employeur de la recourante avait son siège. Dite Caisse a confirmé les constatations de la CSC, soit l'absence de cotisations AVS avant le mois de mai 1987. Aussi, c'est à raison que la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante, la durée de cotisations étant manifestement inférieure à une année et l'intéressée n'ayant apporté aucun élément de preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte individuel. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de la CSC du 1er mai 2020 confirmée dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni à la recourante, vu l'issue de la procédure, ni à l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
E. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
E. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 15 mai 2020 est recevable.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2ème éd., p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, no 1.55).
E. 3 L'objet du litige est ici le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 1er mai 2020 rejetant la demande de rente de vieillesse suisse de l'intéressée. La Caisse a estimé que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une telle rente en raison d'une durée de cotisations insuffisante.
E. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 1er mai 2020, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours.
E. 4.2 La recourante est citoyenne belge et domiciliée en Belgique, soit un Etat membre de la Communauté européenne, et demande une rente de vieillesse en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l'occurrence, la recourante a été assurée en Suisse, en Belgique, en Italie et en Allemagne (CSC pce 8) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP).
E. 5.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). De plus, peuvent rester assurées les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente (art. 1a al. 3 let. a LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1ère phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 2ème phrase LAVS).
E. 5.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS).
E. 5.3 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance ou leurs survivants, peuvent prétendre à une rente de vieillesse ou de survivants (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 256, no 869). Une année de cotisation est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). La durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation du risque assuré (Michel Valterio, op. cit., p. 257, no 870). Lors du calcul d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il n'y a pas lieu de prendre en compte les périodes d'assurances qu'un assuré a accomplies dans un autre Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 V 51, consid. 4-5 et les références citées ; Bettina Kahil-Wolff, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Soziale Sicherheit, vol. XIV, p. 220, no 69 et les références citées).
E. 5.4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 137 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (art. 68 al. 2 RAVS).
E. 5.4.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 1ère phrase RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut pas être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références citées). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt de TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
E. 5.4.3 Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3).
E. 6.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du compte individuel du 10 mars 2020 (CSC pce 18, p. 2) que la recourante a cotisé à l'AVS suisse durant 10 mois, soit de mai 1987 à février 1988, dans le cadre de son activité lucrative auprès de l'employeur B._______ AG. Dans le cadre de son recours, l'intéressée invoque avoir cotisé à l'assurance-vieillesse Compagnie d'assurances sur la vie D._______ ainsi qu'à l'AVS suisse du mois de novembre 1986 au 29 février 1988, soit durant 16 mois, période durant laquelle elle a été au service de l'employeur précité et sollicite implicitement la rectification de son compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS, en particulier l'inscription des mois cotisés auprès de Compagnie d'assurances sur la vie D._______. Au cours de l'instruction, l'intéressée a versé en cause plusieurs documents, à savoir des décomptes de salaire allant de 1982 à 1988, une attestation de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 1er mai 1987, un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 1987, un certificat d'assurance signé par l'employeur en date du 6 juin 1986, les certificats d'assurance AVS et de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 4 juillet 1988 (cf. ci-dessus, let. B.c et C.a). En ce qui concerne les cotisations versées à E._______ (cf. ci-dessus, let. C.a), la recourante affirme elle-même, dans son mémoire de recours, qu'il ne faut pas en tenir compte, celles-ci ayant été payées en Allemagne.
E. 6.2 Il sied de souligner que la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ est une assurance privée, distincte de l'AVS suisse, cette dernière étant une assurance sociale. Par conséquent, seules les cotisations à l'AVS suisse sont inscrites sur le compte individuel de l'AVS, les cotisations à des assurances privées ne pouvant y être inscrites, étant rappelé que c'est la tâche des caisses de compensation de fixer et percevoir les cotisations à l'AVS (cf. en particulier art. 63 al. 1 LAVS).
E. 6.3 Conformément à la maxime inquisitoire, la CSC a écrit à la Caisse de compensation du canton C._______ en date du 17 février 2020, pour savoir si des cotisations supplémentaires pouvaient être inscrites dans l'extrait du compte individuel de la recourante pour la période durant laquelle celle-ci affirme avoir travaillé auprès de l'employeur B._______ AG, soit de 1982 à 1988 (CSC pce 16). Dans sa réponse du 27 février 2020 (CSC pce 17, p. 1), la Caisse de compensation cantonale a informé la CSC que l'entreprise F._______ AG, dont la raison sociale était auparavant B._______ AG, est affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton C._______ depuis le 1er février 1984. Il ressort de ce courrier de la Caisse de compensation cantonale que ce n'est qu'à compter du mois de mai 1987 que l'employeur a commencé à prélever des cotisations sur le salaire de la recourante pour les verser à l'AVS suisse. A l'appui de ses affirmations, la Caisse de compensation du canton C._______ a transmis à la CSC une lettre de l'employeur B._______ AG du 12 juillet 1995 (pce CSC 17, p. 2), par laquelle celui-ci avait informé la Caisse de compensation du canton C._______ que des cotisations AVS avaient été versées pour tous les travailleurs dès mai 1987, à la suite de négociations avec l'Office fédéral des assurances sociales, visant à éviter des lacunes de cotisations.
E. 6.4 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui s'imposaient auprès de la caisse de compensation compétente, soit la Caisse du canton C._______, canton dans lequel l'employeur de la recourante avait son siège. Dite Caisse a confirmé les constatations de la CSC, soit l'absence de cotisations AVS avant le mois de mai 1987. Aussi, c'est à raison que la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante, la durée de cotisations étant manifestement inférieure à une année et l'intéressée n'ayant apporté aucun élément de preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte individuel.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de la CSC du 1er mai 2020 confirmée dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
E. 8 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni à la recourante, vu l'issue de la procédure, ni à l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2583/2020 Arrêt du 21 septembre 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (Belgique), recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimum (décision sur opposition du 1er mai 2020). Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), née le (...) 1955, de nationalité belge, domiciliée en Belgique, a travaillé pour le compte de l'employeur B._______ AG (ci-après : l'employeur), dont le siège était en Suisse, dans le canton C._______, du 1er janvier 1984 au 29 février 1988 (CSC pce 31, p. 5). B. B.a L'intéressée a déposé, par l'intermédiaire de la sécurité sociale belge, une demande de rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS) le 27 janvier 2020 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la CSC), qui l'a reçue le 3 février 2020 (CSC pce 8). B.b Par décision du 11 mars 2020, la CSC a rejeté la demande de rente, la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas réalisée. Il ressortait en effet des recherches effectuées que l'intéressée avait cotisé durant 8 mois en 1987 et 2 mois en 1988, soit pendant dix mois au total (CSC pce 22). B.c Par courrier du 26 mars 2020, l'intéressée a formé opposition contre cette décision en expliquant avoir travaillé en Suisse du 1er janvier 1984 au 29 février 1988 et en transmettant à la Caisse les documents suivants :
- des décomptes de salaire allant de 1984 à 1988,
- des courriers de l'employeur des 25 mai 1987, 25 août 1987 et 9 novembre 1987,
- une attestation de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 1er mai 1987,
- un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 1987,
- un certificat d'assurance signé par l'employeur en date du 6 juin 1986,
- des attestations de l'Institution fédérale allemande d'assurance E._______ pour les travailleurs salariés des 5 mars 1985, 5 mars 1986 et 6 mars 1987, et
- le certificat d'assurance AVS-AI (CSC pce 26). B.d Par décision sur opposition du 1er mai 2020, la CSC a rejeté l'opposition de l'intéressée et a confirmé sa décision du 11 mars 2020. En substance, la Caisse a retenu que l'affiliation de l'employeur à l'AVS n'a débuté que le 1er mai 1987. Aussi, c'est à cette date qu'ont commencé les prélèvements AVS sur le salaire de l'intéressée, et ce jusqu'au mois de février 1988, soit durant une période inférieure à une année (CSC pce 27). C. C.a Par acte du 15 mai 2020 (timbre postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée par devant le Tribunal administratif fédéral. Elle affirme avoir travaillé pour l'employeur B._______ AG sans interruption du 28 février 1982 au 29 février 1988, tout en précisant que l'employeur a changé d'adresse d'Allemagne en Suisse le 1er janvier 1984 ainsi que plusieurs fois « d'assurance de vieillesse ». La recourante ajoute que l'employeur a versé des cotisations au E._______ de février 1984 à octobre 1986, soit en Allemagne. De surcroît, l'intéressée affirme qu'à partir de novembre 1986, l'employeur a contribué à l'assurance D._______ « Rentenversicherung », raison pour laquelle la recourante insiste sur la nécessité de tenir compte de ces contributions pour son droit à une rente AVS. Des cotisations AVS ayant été prélevées, selon l'intéressée, entre le mois de novembre 1986 et le 29 février 1988, soit durant 16 mois, elle conclut implicitement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision sur opposition entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse. A l'appui du recours, les documents suivants y étaient annexés :
- les décomptes de salaire de B._______ AG des mois de février et avril 1982, janvier à mars 1984, octobre à décembre 1986, janvier à décembre 1987, janvier à février 1988,
- un courrier de l'employeur du 25 mai 1987,
- les certificats d'assurance AVS et de la Compagnie d'assurances D._______ sur la vie du 4 juillet 1988, et
- des attestations du E._______ des 5 mars 1985, 5 mars 1986 et 6 mars 1987 (TAF pce 1). C.b Par réponse du 17 juin 2020 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en soutenant qu'une partie de la carrière effectuée pour l'employeur B._______ AG a été couverte, pour ce qui a trait à la prévoyance vieillesse et survivants, par l'assureur compétent allemand, puis par un assureur privé (D._______ « Rentenvesicherung ») et enfin, à compter du mois de mai 1987, par l'AVS. En particulier, la Caisse affirme que les enquêtes qu'elle a menées ont démontré que l'employeur de la recourante n'a déclaré des salaires à l'AVS qu'à compter de mai 1987. La CSC appuie ses déclarations, d'une part, sur l'extrait du compte individuel (CSC pce 18, p. 2), ne faisant état que de dix mois de revenus assujettis à l'AVS (de mai 1987 à février 1988) et, d'autre part, sur un courrier de l'employeur du 12 juillet 1995 adressé à la Caisse de compensation du canton C._______, par lequel la première informe la seconde de l'assujettissement de tous ses collaborateurs à l'AVS à compter du mois de mai 1987 (CSC pce 17, p. 2). C.c Invitée par le Tribunal à répliquer (TAF pce 4), la recourante n'a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 7 octobre 2020 le Tribunal a clos l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 5). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 15 mai 2020 est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2ème éd., p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, no 1.55).
3. L'objet du litige est ici le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 1er mai 2020 rejetant la demande de rente de vieillesse suisse de l'intéressée. La Caisse a estimé que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une telle rente en raison d'une durée de cotisations insuffisante. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 1er mai 2020, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. 4.2 La recourante est citoyenne belge et domiciliée en Belgique, soit un Etat membre de la Communauté européenne, et demande une rente de vieillesse en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l'occurrence, la recourante a été assurée en Suisse, en Belgique, en Italie et en Allemagne (CSC pce 8) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressément par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP). 5. 5.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). De plus, peuvent rester assurées les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente (art. 1a al. 3 let. a LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1ère phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 2ème phrase LAVS). 5.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 5.3 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance ou leurs survivants, peuvent prétendre à une rente de vieillesse ou de survivants (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 256, no 869). Une année de cotisation est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). La durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation du risque assuré (Michel Valterio, op. cit., p. 257, no 870). Lors du calcul d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il n'y a pas lieu de prendre en compte les périodes d'assurances qu'un assuré a accomplies dans un autre Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 V 51, consid. 4-5 et les références citées ; Bettina Kahil-Wolff, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Soziale Sicherheit, vol. XIV, p. 220, no 69 et les références citées). 5.4 5.4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 137 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (art. 68 al. 2 RAVS). 5.4.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 1ère phrase RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut pas être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références citées). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt de TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 5.4.3 Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du compte individuel du 10 mars 2020 (CSC pce 18, p. 2) que la recourante a cotisé à l'AVS suisse durant 10 mois, soit de mai 1987 à février 1988, dans le cadre de son activité lucrative auprès de l'employeur B._______ AG. Dans le cadre de son recours, l'intéressée invoque avoir cotisé à l'assurance-vieillesse Compagnie d'assurances sur la vie D._______ ainsi qu'à l'AVS suisse du mois de novembre 1986 au 29 février 1988, soit durant 16 mois, période durant laquelle elle a été au service de l'employeur précité et sollicite implicitement la rectification de son compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS, en particulier l'inscription des mois cotisés auprès de Compagnie d'assurances sur la vie D._______. Au cours de l'instruction, l'intéressée a versé en cause plusieurs documents, à savoir des décomptes de salaire allant de 1982 à 1988, une attestation de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 1er mai 1987, un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 1987, un certificat d'assurance signé par l'employeur en date du 6 juin 1986, les certificats d'assurance AVS et de la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ du 4 juillet 1988 (cf. ci-dessus, let. B.c et C.a). En ce qui concerne les cotisations versées à E._______ (cf. ci-dessus, let. C.a), la recourante affirme elle-même, dans son mémoire de recours, qu'il ne faut pas en tenir compte, celles-ci ayant été payées en Allemagne. 6.2 Il sied de souligner que la Compagnie d'assurances sur la vie D._______ est une assurance privée, distincte de l'AVS suisse, cette dernière étant une assurance sociale. Par conséquent, seules les cotisations à l'AVS suisse sont inscrites sur le compte individuel de l'AVS, les cotisations à des assurances privées ne pouvant y être inscrites, étant rappelé que c'est la tâche des caisses de compensation de fixer et percevoir les cotisations à l'AVS (cf. en particulier art. 63 al. 1 LAVS). 6.3 Conformément à la maxime inquisitoire, la CSC a écrit à la Caisse de compensation du canton C._______ en date du 17 février 2020, pour savoir si des cotisations supplémentaires pouvaient être inscrites dans l'extrait du compte individuel de la recourante pour la période durant laquelle celle-ci affirme avoir travaillé auprès de l'employeur B._______ AG, soit de 1982 à 1988 (CSC pce 16). Dans sa réponse du 27 février 2020 (CSC pce 17, p. 1), la Caisse de compensation cantonale a informé la CSC que l'entreprise F._______ AG, dont la raison sociale était auparavant B._______ AG, est affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton C._______ depuis le 1er février 1984. Il ressort de ce courrier de la Caisse de compensation cantonale que ce n'est qu'à compter du mois de mai 1987 que l'employeur a commencé à prélever des cotisations sur le salaire de la recourante pour les verser à l'AVS suisse. A l'appui de ses affirmations, la Caisse de compensation du canton C._______ a transmis à la CSC une lettre de l'employeur B._______ AG du 12 juillet 1995 (pce CSC 17, p. 2), par laquelle celui-ci avait informé la Caisse de compensation du canton C._______ que des cotisations AVS avaient été versées pour tous les travailleurs dès mai 1987, à la suite de négociations avec l'Office fédéral des assurances sociales, visant à éviter des lacunes de cotisations. 6.4 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui s'imposaient auprès de la caisse de compensation compétente, soit la Caisse du canton C._______, canton dans lequel l'employeur de la recourante avait son siège. Dite Caisse a confirmé les constatations de la CSC, soit l'absence de cotisations AVS avant le mois de mai 1987. Aussi, c'est à raison que la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de la recourante, la durée de cotisations étant manifestement inférieure à une année et l'intéressée n'ayant apporté aucun élément de preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte individuel. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de la CSC du 1er mai 2020 confirmée dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni à la recourante, vu l'issue de la procédure, ni à l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :