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C-2536/2009

C-2536/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-08 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 28 juillet 2008, A._______ (ressortissante érythréenne, née le 11 décembre 1950) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (Soudan), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour de trois mois sur le territoire helvétique, en vue de rendre visite à son fils X._______. B. Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, motif pris que le départ de la requérante au terme de son séjour n'était pas garanti au regard de la situation politique prévalant en Erythrée et de sa situation personnelle (célibataire et sans emploi), la Représentation suisse précitée a transmis cette demande pour décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM). C. Le 18 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud, après avoir requis divers renseignements complémentaires auprès du Bureau des étrangers de la commune de résidence de l'invitant, a émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur son territoire. D. Par décision du 27 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______, au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Erythrée et de sa situation personnelle (se référant à cet égard aux observations de la Représentation suisse à Khartoum), retenant en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elles seraient susceptibles de la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. E. Par acte du 20 avril 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir que, malgré la situation régnant actuellement en Erythrée, A._______ ne manquait de rien et qu'au surplus, elle avait des attaches familiales sur place. Il a expliqué qu'il n'avait pas les moyens financiers, à l'heure actuelle, de se rendre en Erythrée avec sa famille (son épouse et leurs deux enfants), raison pour laquelle il souhaitait offrir à sa mère la possibilité de venir passer deux à trois mois de vacances en Suisse, pour faire la connaissance de sa belle-fille et de ses petits-enfants. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait nullement l'intention d'héberger durablement sa mère. F. Par décision incidente du 30 avril 2009, le TAF a notamment invité le recourant à fournir des renseignements sur sa situation financière, sur celle de sa mère et sur les membres de la famille de celle-ci vivant en Erythrée ou à l'étranger (notamment en Suisse). Dans sa prise de position datée du 20 mai 2009, l'intéressé a relevé que sa mère, dont il était le fils unique, n'était encore jamais partie en vacances. Il a expliqué qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et vivait grâce à l'argent qu'il lui adressait régulièrement depuis la Suisse, certifiant par ailleurs qu'elle retournerait dans son pays à l'échéance du visa. Il a notamment versé en cause son dernier certificat de salaire et celui de son épouse, et une liste des membres de la famille de son invitée. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 23 juin 2009. H. Dans sa réplique datée du 16 juillet 2009, le recourant a ajouté que sa mère était trop âgée pour pouvoir envisager de quitter définitivement sa patrie, faisant valoir qu'elle désirait simplement voir comment vivait son fils en Suisse, avec sa famille. Il a réitéré les assurances qu'il avait données quant au retour de l'intéressée en Erythrée au terme de son séjour en Suisse, se prévalant de sa bonne foi. Il s'est également déclaré disposé à fournir d'autres garanties exigées par le Tribunal susceptibles de conduire à une issue positive de la cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Or, selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 5). 3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Erythrée (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http://www.cia.gov, qui fait état d'un PIB par habitant de 700 dollars US pour l'Erythrée et de 40'900 dollars US pour la Suisse, en 2008), pays dans lequel la situation économique s'est fortement dégradée ces dernières années et la situation des droits de l'homme demeure préoccupante (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, Présentation de l'Erythrée, Economie et Politique intérieure, dernière mise à jour: 13 décembre 2007, http://www.diplomatie.gouv.fr). Cette situation particulière n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant. Ainsi, tant en 2007 qu'en 2008, l'Erythrée est arrivée en tête de liste des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. ODM, Statistiques annuelles en matière d'asile 2007 et 2008 et Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2008, p. 3, http://www.bfm.admin.ch). 4.4 En l'espèce, le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa, compte tenu de la situation prévalant en Erythrée aux plans socio-économique et politique et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.). En effet, en cas de disparités importantes entre le pays d'origine et la Suisse, il n'est pas rare que les ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité. 4.5 Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule situation du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de l'étranger de Suisse à l'échéance du visa. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. consid. 5 infra). 5. 5.1 En l'espèce, force est de constater que A._______ (âgée de 58 ans) est célibataire, n'a plus d'enfants à charge et ne dispose pas d'attaches professionnelles en Erythrée susceptibles de la contraindre de quitter la Suisse au terme du séjour envisagé. Elle serait donc parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, d'autant qu'elle ne jouit d'aucune ressource financière personnelle dans sa patrie. A cela s'ajoute que le réseau familial de l'intéressée sur place est restreint. En effet, selon les renseignements qui ont été fournis, seuls un frère et une soeur de la prénommée (avec leurs familles respectives) vivent en Erythrée. De plus, ceux-ci résident apparemment dans une autre localité. Certes, A._______ dispose également d'importantes attaches sociales dans son pays, où elle a passé toute son existence. Cependant, si de telles circonstances sont parfois de nature à inciter une personne âgée à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Aussi, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit légitimement tentée de s'installer durablement auprès du recourant (son fils unique) et de ses petits-enfants, qui constituent ses attaches familiales les plus proches. Ce risque apparaît d'autant plus élevé que son fils et sa belle-fille, qui assurent déjà actuellement sa subsistance, bénéficient d'une situation financière confortable en Suisse (cf. les certificats de salaire versés en cause pour l'année 2008). Dans ces conditions, l'argumentation du recourant, selon laquelle sa situation économique constituerait un obstacle au maintien de relations familiales avec sa mère, ne saurait convaincre, même s'il est indéniable qu'un déplacement de sa famille en Erythrée comporterait des inconvénients d'ordre pratique et financier. Enfin, il est notoire que l'Erythrée, un pays pauvre dévasté à la fois par la guerre d'indépendance et par le conflit avec l'Ethiopie, a connu une forte paupérisation ces dernières années en raison notamment de périodes de sécheresse persistantes qui ont affecté la majeure partie de la population. La faible croissance et l'inflation relativement élevée (de 18% en 2008) qu'a connu le pays ont également contribué à la dégradation des conditions de vie de la population (cf. Ministère français des affaires étrangères, loc. cit. ; CIA, loc. cit.). La différence entre les standards médico-sociaux de la Suisse et ceux de l'Erythrée (pays qui a été contraint d'assurer sa reconstruction et de réhabiliter ses infrastructures à la suite des conflits susmentionnés) est donc considérable. Dans la mesure où A._______, vu son âge, appartient à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants, il serait parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers, même aisés - à passer ses vieux jours en Suisse afin d'y bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de son pays d'origine. 5.2 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant insiste sur le fait qu'il s'est personnellement porté garant du départ ponctuel de sa mère au terme du séjour envisagé et qu'il n'entend pas « garder définitivement sa mère en Suisse ». Le Tribunal n'entend nullement mettre en cause la bonne foi, l'honnêté et la respectabilité du recourant. Il rappelle toutefois que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse et les garanties financières offertes ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par ailleurs démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou par la personne invitée quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8, et la jurisprudence citée). Aussi, les engagements formels ou garanties financières offertes par la personne invitante, même s'ils sont pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ne sauraient être tenus pour décisifs, dès lors qu'ils n'engagent pas la personne invitée elle-même (celle-ci conservant seule la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure l'éventualité que celle-ci, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer à demeure. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues à celui de A._______, des ressortissants étrangers, après avoir été confrontés concrètement à la réalité helvétique, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 26 mai 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15495454.0 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2536/2009 {T 0/2} Arrêt du 8 septembre 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Faits : A. Le 28 juillet 2008, A._______ (ressortissante érythréenne, née le 11 décembre 1950) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (Soudan), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour de trois mois sur le territoire helvétique, en vue de rendre visite à son fils X._______. B. Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, motif pris que le départ de la requérante au terme de son séjour n'était pas garanti au regard de la situation politique prévalant en Erythrée et de sa situation personnelle (célibataire et sans emploi), la Représentation suisse précitée a transmis cette demande pour décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM). C. Le 18 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud, après avoir requis divers renseignements complémentaires auprès du Bureau des étrangers de la commune de résidence de l'invitant, a émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur son territoire. D. Par décision du 27 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______, au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Erythrée et de sa situation personnelle (se référant à cet égard aux observations de la Représentation suisse à Khartoum), retenant en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elles seraient susceptibles de la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. E. Par acte du 20 avril 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir que, malgré la situation régnant actuellement en Erythrée, A._______ ne manquait de rien et qu'au surplus, elle avait des attaches familiales sur place. Il a expliqué qu'il n'avait pas les moyens financiers, à l'heure actuelle, de se rendre en Erythrée avec sa famille (son épouse et leurs deux enfants), raison pour laquelle il souhaitait offrir à sa mère la possibilité de venir passer deux à trois mois de vacances en Suisse, pour faire la connaissance de sa belle-fille et de ses petits-enfants. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait nullement l'intention d'héberger durablement sa mère. F. Par décision incidente du 30 avril 2009, le TAF a notamment invité le recourant à fournir des renseignements sur sa situation financière, sur celle de sa mère et sur les membres de la famille de celle-ci vivant en Erythrée ou à l'étranger (notamment en Suisse). Dans sa prise de position datée du 20 mai 2009, l'intéressé a relevé que sa mère, dont il était le fils unique, n'était encore jamais partie en vacances. Il a expliqué qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et vivait grâce à l'argent qu'il lui adressait régulièrement depuis la Suisse, certifiant par ailleurs qu'elle retournerait dans son pays à l'échéance du visa. Il a notamment versé en cause son dernier certificat de salaire et celui de son épouse, et une liste des membres de la famille de son invitée. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 23 juin 2009. H. Dans sa réplique datée du 16 juillet 2009, le recourant a ajouté que sa mère était trop âgée pour pouvoir envisager de quitter définitivement sa patrie, faisant valoir qu'elle désirait simplement voir comment vivait son fils en Suisse, avec sa famille. Il a réitéré les assurances qu'il avait données quant au retour de l'intéressée en Erythrée au terme de son séjour en Suisse, se prévalant de sa bonne foi. Il s'est également déclaré disposé à fournir d'autres garanties exigées par le Tribunal susceptibles de conduire à une issue positive de la cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Or, selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 5). 3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Erythrée (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http://www.cia.gov, qui fait état d'un PIB par habitant de 700 dollars US pour l'Erythrée et de 40'900 dollars US pour la Suisse, en 2008), pays dans lequel la situation économique s'est fortement dégradée ces dernières années et la situation des droits de l'homme demeure préoccupante (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, Présentation de l'Erythrée, Economie et Politique intérieure, dernière mise à jour: 13 décembre 2007, http://www.diplomatie.gouv.fr). Cette situation particulière n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant. Ainsi, tant en 2007 qu'en 2008, l'Erythrée est arrivée en tête de liste des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse (cf. ODM, Statistiques annuelles en matière d'asile 2007 et 2008 et Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2008, p. 3, http://www.bfm.admin.ch). 4.4 En l'espèce, le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa, compte tenu de la situation prévalant en Erythrée aux plans socio-économique et politique et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.). En effet, en cas de disparités importantes entre le pays d'origine et la Suisse, il n'est pas rare que les ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité. 4.5 Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule situation du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de l'étranger de Suisse à l'échéance du visa. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. consid. 5 infra). 5. 5.1 En l'espèce, force est de constater que A._______ (âgée de 58 ans) est célibataire, n'a plus d'enfants à charge et ne dispose pas d'attaches professionnelles en Erythrée susceptibles de la contraindre de quitter la Suisse au terme du séjour envisagé. Elle serait donc parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, d'autant qu'elle ne jouit d'aucune ressource financière personnelle dans sa patrie. A cela s'ajoute que le réseau familial de l'intéressée sur place est restreint. En effet, selon les renseignements qui ont été fournis, seuls un frère et une soeur de la prénommée (avec leurs familles respectives) vivent en Erythrée. De plus, ceux-ci résident apparemment dans une autre localité. Certes, A._______ dispose également d'importantes attaches sociales dans son pays, où elle a passé toute son existence. Cependant, si de telles circonstances sont parfois de nature à inciter une personne âgée à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Aussi, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit légitimement tentée de s'installer durablement auprès du recourant (son fils unique) et de ses petits-enfants, qui constituent ses attaches familiales les plus proches. Ce risque apparaît d'autant plus élevé que son fils et sa belle-fille, qui assurent déjà actuellement sa subsistance, bénéficient d'une situation financière confortable en Suisse (cf. les certificats de salaire versés en cause pour l'année 2008). Dans ces conditions, l'argumentation du recourant, selon laquelle sa situation économique constituerait un obstacle au maintien de relations familiales avec sa mère, ne saurait convaincre, même s'il est indéniable qu'un déplacement de sa famille en Erythrée comporterait des inconvénients d'ordre pratique et financier. Enfin, il est notoire que l'Erythrée, un pays pauvre dévasté à la fois par la guerre d'indépendance et par le conflit avec l'Ethiopie, a connu une forte paupérisation ces dernières années en raison notamment de périodes de sécheresse persistantes qui ont affecté la majeure partie de la population. La faible croissance et l'inflation relativement élevée (de 18% en 2008) qu'a connu le pays ont également contribué à la dégradation des conditions de vie de la population (cf. Ministère français des affaires étrangères, loc. cit. ; CIA, loc. cit.). La différence entre les standards médico-sociaux de la Suisse et ceux de l'Erythrée (pays qui a été contraint d'assurer sa reconstruction et de réhabiliter ses infrastructures à la suite des conflits susmentionnés) est donc considérable. Dans la mesure où A._______, vu son âge, appartient à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants, il serait parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers, même aisés - à passer ses vieux jours en Suisse afin d'y bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de son pays d'origine. 5.2 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant insiste sur le fait qu'il s'est personnellement porté garant du départ ponctuel de sa mère au terme du séjour envisagé et qu'il n'entend pas « garder définitivement sa mère en Suisse ». Le Tribunal n'entend nullement mettre en cause la bonne foi, l'honnêté et la respectabilité du recourant. Il rappelle toutefois que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse et les garanties financières offertes ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par ailleurs démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou par la personne invitée quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8, et la jurisprudence citée). Aussi, les engagements formels ou garanties financières offertes par la personne invitante, même s'ils sont pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ne sauraient être tenus pour décisifs, dès lors qu'ils n'engagent pas la personne invitée elle-même (celle-ci conservant seule la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure l'éventualité que celle-ci, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer à demeure. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues à celui de A._______, des ressortissants étrangers, après avoir été confrontés concrètement à la réalité helvétique, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de A._______ de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce motif. 6.2 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA). 6.3 Partant, le recours doit être rejeté. 6.4 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 26 mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15495454.0 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :