Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. Le 28 août 1997, A._______, ressortissante de la Côte d'Ivoire, née le 23 juillet 1964, a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), par décision du 20 novembre 1997. En octobre 1998, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours interjeté contre ledit prononcé. Le 17 avril 2000, la prénommée a déposé une nouvelle demande d'asile. Par décision du 24 mai 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Cette décision a été confirmée sur recours par la CRA en date du 9 juin 2000, de sorte qu'elle est entrée en force. B. Le 7 août 2000, la requérante a épousé à Neuchâtel B._______, ressortissant suisse, né le 15 août 1945. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux. Aucun enfant n'est issu de cette union. C. Le 18 décembre 2003, elle a déposé auprès de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse. Le 23 juin 2004, l'IMES a classé cette requête comme étant devenue sans objet, au motif qu'en vertu de l'art. 27 let. a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle demande. D. Le 13 septembre 2005, A._______ a déposé auprès de l'ODM une nouvelle demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union. E. Sur requête de l'ODM, le corps de police de la ville de Neuchâtel a établi, le 28 novembre 2006, un rapport d'enquête concernant la prénommée, mentionnant que cette dernière vivait avec sa fille, ses deux fils et son époux, qu'elle était inconnue des services de police du canton de Neuchâtel, qu'elle n'était pas non plus connue de l'Office des poursuites de X._______ et que le couple n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions. Il ressort en outre dudit rapport que l'intéressée ne s'était liée avec personne de son quartier, qu'elle touchait des prestations de l'assurance chômage depuis presque deux mois, qu'elle avait mis fin à son contrat de travail pour des raisons de santé et que, selon les renseignements obtenus auprès de sa responsable, elle avait un taux d'absentéisme assez élevé, mais travaillait bien. F. Par courrier du 6 février 2007, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'au vu des résultats de l'enquête, les conditions requises pour la naturalisation facilitée n'étaient pas réunies, tout en lui donnant l'occasion de se prononcer à ce sujet avant de prendre une décision définitive. Dans ses déterminations du 22 mars 2007, l'intéressée a notamment indiqué, par l'entremise de son ancien conseil, qu'elle avait dû cesser son activité auprès d'une entreprise de traitement de linge hospitalier, dans la mesure où elle souffrait de problèmes d'épaule, tout en joignant à cet égard un certificat médical. Elle a par ailleurs argué que, pendant sept ans, elle avait travaillé à un taux d'occupation de 100%, qu'elle rentrait le soir et qu'elle devait ensuite s'occuper d'un ménage de cinq personnes, de sorte qu'il était malvenu de lui reprocher d'être inconnue de ses voisins. En outre, elle a notamment transmis une confirmation de l'octroi de facilités de paiement rédigée par la ville de Neuchâtel en faveur des conjoints pour le règlement du solde de leurs impôts. Utilisant les références fournies par la requérante dans sa demande de naturalisation précitée, l'ODM s'est adressé, au mois de juin 2007, à plusieurs personnes, lesquelles ont affirmé que les époux donnaient l'image d'un couple en société. Par courrier du 3 septembre 2007, la ville de Neuchâtel a attesté que ces derniers respectaient ledit arrangement. G. A._______ et son conjoint ont contresigné, le 2 octobre 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la prénommée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. H. Par décision du 5 novembre 2007, entrée en force le 7 décembre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux. I. Donnant suite à la requête de l'ODM, le Contrôle des habitants de Neuchâtel a communiqué, le 13 janvier 2009, que les époux étaient toujours mariés et qu'ils étaient enregistrés au même domicile. J. Le 29 avril 2009, la prénommée a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil du district de Neuchâtel, tout en précisant que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale et qu'elle ne pouvait plus supporter la vie conjugale. K. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2010, l'autorité précitée a notamment condamné B._______ à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse. L. Sur demande de l'ODM, le Contrôle des habitants de X._______ a indiqué, le 5 août 2010, que le couple vivait séparément depuis le 29 juillet 2009. M. Le 10 août 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il examinait s'il y avait lieu de procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invitée à se déterminer sur le fait qu'elle vivait officiellement séparée de son époux depuis le mois de juillet 2009 en rapport avec la déclaration écrite que les conjoints avaient contresignée, le 2 octobre 2007, pour confirmer qu'ils vivaient en une communauté conjugale effective et stable.Dans sa prise de position du 10 septembre 2010, la prénommée a en particulier fait valoir, par l'entremise de son mandataire, que le couple s'était séparé après neuf ans de vie commune, que la déclaration commune signée en date du 2 octobre 2007 - soit près de deux ans avant leur séparation - était conforme à la réalité, que la volonté matrimoniale des conjoints était alors intacte et orientée vers l'avenir et qu'il n'existait aucun motif d'annuler sa naturalisation facilitée. N. Par arrêt du 4 février 2011, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par B._______ contre l'ordonnance précitée du 20 mai 2010 en tant qu'elle portait sur le versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. O. Agissant sur réquisition de l'ODM, le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel a procédé, le 30 août 2011, à l'audition du prénommé. Dans le cadre de cette audition, ce dernier a déclaré qu'il avait rencontré l'intéressée à Bienne quelques mois avant leur mariage par l'intermédiaire de la soeur de celle-ci, que la décision d'asile négative assortie d'un renvoi dont faisait l'objet la requérante avait quelque peu accéléré leur décision de se marier et que les époux avaient rencontré des difficultés conjugales plusieurs mois avant l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tout en précisant que le fait que son épouse s'absentait fréquemment les week-ends le gênait énormément, qu'il lui semblait en effet "logique" de passer les fins de semaine avec elle, que l'intéressée se déplaçait souvent sans rien lui dire, qu'elle agissait de manière très indépendante, que cela avait été le point de départ de certains problèmes au sein du couple et qu'il y avait également la question de la participation aux frais du ménage. A ce propos, il a indiqué que A._______ avait quitté son emploi en 2006, que deux ou trois ans plus tard, elle s'était retrouvée dans le cadre de mesures de crise de l'assurance chômage et que cette situation lui pesait d'autant plus qu'officiellement sans revenu, la prénommée trouvait les moyens de financer des séjours en Côte d'Ivoire. Il a ajouté que, le 9 octobre 2008, il avait reçu un courrier de l'avocat de son épouse l'informant que celle-ci souhaitait introduire une action en divorce, qu'ils avaient cessé de vivre ensemble depuis le 25 juillet 2009, que la requérante s'était rendue assez souvent dans son pays d'origine, qu'il ne l'avait jamais accompagnée pour des raisons financières et qu'il n'avait pas fait la connaissance de ses beaux-parents, mais qu'il avait eu l'occasion de rencontrer sa belle-soeur. S'agissant de la déclaration du 2 octobre 2007, il a affirmé qu'il ne se souvenait "pas tellement" d'un tel document, tout en soutenant qu'il ne signait "pas comme ça". Il a par ailleurs indiqué que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, il n'y avait "pas tellement" d'harmonie dans leur couple, que chacun vivait de son côté, tout en habitant sous le même toit, et qu'hormis quelques visites chez la nièce de son épouse, les conjoints avaient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, il a répondu par la négative. B._______ a également expliqué que son épouse savait dès le mariage qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfants en raison de son âge, qu'il s'entendait très bien avec les trois enfants de l'intéressée et que ceux-ci n'avaient pas été une source de tension entre eux. Répondant ensuite aux questions posées par le mandataire de la requérante, le prénommé a confirmé n'avoir connu celle-ci que quelques mois avant le mariage et ne pas se souvenir avoir signé la déclaration du 2 octobre 2007. Il a en outre précisé que, dès le début de leur union, l'intéressée sortait sans lui une à trois fois par mois, que, globalement, elle n'avait pas toujours participé équitablement aux frais du ménage et que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints avaient beaucoup de problèmes, mais pas au point de songer à un divorce ou à une séparation imminente. P. Par courrier du 15 septembre 2011, l'ODM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. Dans sa prise de position du 17 octobre 2011, la prénommée a prétendu que la plupart des déclarations de son époux ne correspondaient pas à la réalité. A cet égard, elle a exposé qu'ils s'étaient fréquentés dès la fin 1998, soit pendant deux ans (recte: moins de deux ans) avant de convoler en justes noces au mois d'août 2000, et qu'il n'avait jamais été question de se marier afin de régulariser sa situation, arguant qu'ils avaient prévu de "longue date" de contracter mariage, mais que B._______ devait attendre l'issue de la procédure de divorce avec sa première épouse. Pour confirmer ses dires, elle a produit un lot de photographies. Elle a ajouté qu'il était troublant que le prénommé mette en doute le contexte dans lequel ils avaient signé la déclaration du 2 octobre 2007 jusqu'à prétendre qu'il s'agissait d'un faux document, dès lors qu'il était au courant de la procédure de naturalisation facilitée, puisqu'ils avaient entamé les démarches une année auparavant. L'intéressée a en outre soutenu que, lors du prononcé de la naturalisation facilitée, la volonté matrimoniale des époux était intacte et orientée vers l'avenir, que, lorsqu'elle travaillait, elle avait toujours participé aux frais du ménage, que son époux ne s'était jamais occupé des tâches ménagères, qu'il avait été le témoin de mariage de sa nièce et que plusieurs membres de sa famille étaient venus leur rendre visite. Elle a par ailleurs expliqué que, lorsqu'elle s'était retrouvée sans emploi suite à des problèmes de santé, puis en fin de droit aux prestations de l'assurance chômage au cours du printemps 2009, des tensions étaient apparues au sein du couple, dans la mesure où son époux lui refusait toute aide financière, de sorte qu'elle avait dû se résoudre à introduire une procédure de séparation. Elle a enfin allégué qu'elle bénéficiait d'une patente de gérante d'établissements publics pour le compte du Centre Z._______, à La Chaux-de-Fonds, qu'elle avait participé à l'organisation des activités de cette association en relation avec la fête du Millénaire à Neuchâtel, que ses enfants étaient parfaitement intégrés en Suisse et qu'elle n'avait pas obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Q. Donnant suite à la requête de l'ODM, l'intéressée a fourni, par courrier du 21 novembre 2011, des attestations de la Caisse de chômage, des certificats de travail, ainsi que des certificats médicaux. R. Le 7 février 2012, B._______ a confirmé, par téléphone, à l'ODM être l'auteur des photographies de son épouse prises au Tessin en août 1999. S. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton du Tessin a donné, le 20 mars 2012, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. T. Par décision du 27 mars 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. Il a d'abord souligné que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait le souhait de l'intéressée de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la nationalité afin de pouvoir par la suite y poursuivre son parcours indépendamment du mariage dont elle s'était prévalue lors de sa requête de naturalisation. A cet égard, il a relevé que la requérante avait été présentée à son futur époux à la fin de l'année 1998, alors qu'au mois d'octobre 1998, la CRA avait définitivement écarté sa demande d'asile et son recours à l'encontre de son renvoi de Suisse, que son époux était son aîné de dix-neuf ans (recte: près de dix-neuf ans), alors que l'écart habituel entre les conjoints en Côte d'Ivoire était de moins de sept ans, et que les déclarations de B._______ selon lesquelles les époux ne partageaient guère d'activités communes lors de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007 étaient attestées par le fait que les documents photographiques les plus récents versés par l'intéressée remontaient au mois de novembre 2003. Cette autorité a par ailleurs constaté que la requérante n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-dessus ou même simplement de mettre en doute la présomption qui en découle, qu'à aucun moment, elle n'avait fait valoir la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et indépendant de sa volonté qui aurait pu mettre abruptement à mal son union conjugale, que le fait qu'elle n'ait jamais présenté ses parents à son époux et qu'elle ait mis en contact ses enfants avec ce dernier deux ans après leur mariage était significatif quant au manque de consistance de l'union conjugale lors de la requête de naturalisation, qu'il en allait de même du désintérêt de B._______ par rapport au pays d'origine de son épouse et que les allégations relatives à la bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse de l'intéressée étaient sans pertinence pour l'issue du présent litige. L'ODM a enfin considéré qu'il était ainsi établi que, contrairement à la déclaration du 2 octobre 2007, tant à l'époque de la signature de ce document que du prononcé de la naturalisation, le mariage de A._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. U. Par courrier du 7 mai 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), A._______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle afin de pouvoir déposer un recours "dans le délai". A cet égard, elle a en particulier indiqué vivre en Suisse depuis plusieurs années, y avoir toujours eu une conduite irréprochable, y être parfaitement intégrée et s'être mariée avec B._______ par amour. V. Agissant par l'entremise de son mandataire, la prénommée a recouru contre la décision de l'ODM du 27 mars 2012 par acte du 14 mai 2012, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Elle a repris les arguments qu'elle avait avancés dans ses précédentes écritures, tout en insistant sur le fait que la situation du couple avait commencé à se détériorer au moment où étaient apparus ses premiers ennuis de santé vers la fin de l'année 2006 pour se dégrader peu à peu lorsqu'elle s'était retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009. Elle a ajouté qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007, rien ne permettait de douter de sa volonté réelle de vouloir maintenir une union stable avec son époux et que c'était vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage, qui avaient tout fait basculer au sein du couple, de sorte que la naturalisation facilitée n'avait pas été obtenue frauduleusement. La recourante a par ailleurs allégué qu'en donnant entièrement crédit, et sans la moindre réserve, aux déclarations de B._______, l'ODM avait constaté de façon inexacte et incomplète des faits pertinents et avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. Par décision incidente du 26 juillet 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante, dispensé cette dernière du paiement des frais de procédure et désigné Me Rocco Mauri en qualité d'avocat d'office. W. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 juillet 2012. X. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit également subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et jurisprudence citée). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Conformément respectivement à l'art. 41 al. 1 et al. 1bis LN (dans sa teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2011 [RO 2011 347]), et à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952 1087]), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid. 2). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). 4.2 4.2.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibidem). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibidem, et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 novembre 2007 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 27 mars 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Tessin).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que, le 28 août 1997, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été définitivement rejetée par la CRA en octobre 1998. La prénommée a rencontré B._______, par l'intermédiaire de sa soeur, à la fin 1998 (cf. en particulier prise de position du 17 octobre 2011 et lot de photographies). Le 17 avril 2000, elle a déposé une deuxième demande d'asile. Par décision du 24 mai 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la CRA en date du 9 juin 2000, de sorte qu'elle est entrée en force. Le 7 août 2000, la requérante a contracté mariage avec le prénommé et a été mise de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Le 18 décembre 2003, elle a déposé auprès de l'IMES une demande de naturalisation facilitée fondée sur ce mariage. Le 23 juin 2004, cette autorité a classé cette requête comme étant devenue sans objet, au motif que ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle demande. Le 13 septembre 2005, A._______ a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée et, le 2 octobre 2007, les époux ont signé la déclaration commune relative à la stabilité de leur mariage. Le 5 novembre 2007, l'intéressée a obtenu la naturalisation facilitée. Le 29 avril 2009, soit moins d'un an et demi après l'obtention de la naturalisation facilitée, A._______ a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil du district de Neuchâtel, exposant que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale et qu'elle ne pouvait plus supporter la vie conjugale. Ces derniers vivent séparés depuis le mois de juillet 2009. 6.2 Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale des époux n'était pas stable et orientée vers l'avenir, ni au moment de la signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette déclaration (2 octobre 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (5 novembre 2007), le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (29 avril 2009), dans laquelle l'intéressée a affirmé que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale, et la séparation du couple (juillet 2009) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée que ce soit lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, ou à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3). En l'occurrence, il paraît utile de souligner que ladite présomption se trouve renforcée par le fait que, lors de son audition du 30 août 2011, B._______ a déclaré avoir reçu, le 9 octobre 2008, soit moins d'un an après la décision de naturalisation facilitée, un courrier de l'avocat de son épouse l'informant que celle-ci souhaitait introduire une action en divorce, ce que A._______ n'a pas contesté. 6.3 Cette conviction est encore renforcée par plusieurs autres éléments. Ainsi, le Tribunal observe, d'une part, que la recourante a, selon ses propres déclarations, rencontré B._______, par l'intermédiaire de sa soeur, à la fin 1998 (cf. prise de position du 17 octobre 2011 p. 1), tandis qu'en octobre 1998, la CRA avait rejeté définitivement sa première demande d'asile et que, d'autre part, elle a contracté mariage avec le prénommé en date du 7 août 2000, à Neuchâtel, alors que, le 9 juin 2000, la CRA avait confirmé la décision de l'ODR de non entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile, ce qui lui a permis de se soustraire à la mesure d'éloignement de Suisse. Certes, l'intéressée a fait valoir que le couple avait prévu de "longue date" de contracter mariage, mais que B._______ devait attendre l'issue de la procédure de divorce avec sa première épouse (cf. prise de position précitée p. 2). S'il ressort effectivement des pièces du dossier que la dissolution du mariage entre le prénommé et sa première épouse a été prononcé par jugement de divorce entré en force le 16 novembre 1999 (cf. acte de famille établi, le 30 mai 2006, par l'Officier d'état civil de V._______), il n'en demeure toutefois pas moins que la rapidité avec laquelle les intéressés auraient décidé de se marier, peu de temps seulement après leur rencontre, est pour le moins surprenante. Certes encore, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les intéressés ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Cela étant, tel est précisément le cas en l'occurrence. A ce propos, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a déposé sa première demande de naturalisation facilitée le 18 décembre 2003, l'IMES ayant classé cette requête comme étant devenue sans objet en date du 23 juin 2004, au motif que ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle requête. Un tel empressement suggère immanquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, d'autant plus qu'elle s'est également dépêchée de déposer sa deuxième demande de naturalisation facilitée en date du 13 septembre 2005 (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). Par ailleurs, la différence d'âge (près de dix-neuf ans) entre la recourante et son époux constitue un indice supplémentaire susceptible de renforcer la présomption évoquée plus haut (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3). Enfin, le fait que B._______ ne se soit jamais rendu dans le pays d'origine de sa conjointe, quand bien même celle-ci y retournait assez régulièrement et que cette dernière ne lui ait jamais présenté ses parents ne plaide pas non plus en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite (cf. procès-verbal d'audition du 31 août 2011, réponses 3.1 à 3.3, et prise de position du 17 octobre 2011 p. 2 in fine). Ceci démontre également que le prénommé montrait peu d'intérêt à connaître l'environnement socioculturel (pourtant fort différent du sien) dont était issue son épouse.
7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2), il incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 Dans son pourvoi du 14 mai 2012, la recourante a argué que la situation du couple avait commencé à se détériorer au moment où étaient apparus ses premiers ennuis de santé vers la fin de l'année 2006 qui l'avaient poussée à quitter son emploi. Cette situation se serait encore progressivement dégradée lorsqu'elle s'était retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009. Au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007, rien ne permettait cependant de douter de sa volonté réelle de vouloir maintenir une union stable avec son époux et que c'était vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage, qui avaient tout fait basculer au sein du couple. 7.2 Or, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que ces allégations n'apparaissent pas convaincantes et qu'elles ne permettent pas d'infirmer la présomption précitée. Elles ne font en effet état d'aucune circonstance propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. A ce propos, il sied tout d'abord d'observer que, lors de son audition du 30 août 2011 auprès du Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel, B._______ a déclaré que les conjoints avaient rencontré des difficultés conjugales plusieurs mois avant l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tout en expliquant que le fait que son épouse s'absentait fréquemment les week-ends le gênait énormément, dans la mesure où il lui semblait "logique" de passer les fins de semaine avec elle, que cette dernière se déplaçait souvent sans rien lui dire, qu'elle agissait de manière très indépendante et que cela avait été le point de départ de certains problèmes au sein du couple. Répondant aux questions posées par le mandataire de son épouse, il a précisé à cet égard que, dès le début de leur union, l'intéressée sortait sans lui une à trois fois par mois. Il a par ailleurs exposé qu'il y avait également la question de la participation aux frais du ménage, tout en indiquant que A._______ avait quitté son emploi en 2006, que deux ou trois ans plus tard, elle s'était retrouvée dans le cadre de mesures de crise de l'assurance chômage et que cette situation lui pesait d'autant plus qu'officiellement sans revenu, la prénommée trouvait les moyens de financer des séjours en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs affirmé que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, il n'y avait "pas tellement" d'harmonie dans leur couple, que chacun vivait de son côté, tout en habitant sous le même toit, et qu'hormis quelques visites chez la nièce de son épouse, les conjoints avaient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation. Sur requête du mandataire de son épouse, il a encore déclaré que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints avaient beaucoup de problèmes, mais pas au point de songer à un divorce ou à une séparation imminente. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, il a répondu par la négative. Certes, l'intéressée conteste les déclarations de A._______ et affirme que ce sont vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009, qui a tout fait basculer au sein du couple. Cela étant, le Tribunal constate tout d'abord que, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort de l'attestation de la Caisse de chômage du 17 novembre 2011 que l'intéressée a bénéficié d'un délai cadre d'indemnisation du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2008 et de 400 indemnités journalières et qu'elle a touché des indemnisations jusqu'au 31 mars 2008 seulement. Au vu de ce document, ses indemnités de chômage auraient déjà pris fin moins de cinq mois après l'obtention de la naturalisation facilitée. Par ailleurs, même en admettant qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009, ce qui aurait tout fait basculer au sein du couple selon ses propres déclarations, il est pour le moins étonnant que la recourante ait aussitôt décidé de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 avril 2009. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En outre, le Tribunal ne peut que constater à cet égard qu'avant la signature de la déclaration du 2 octobre 2007, le couple n'était déjà pas à jour dans le paiement de ses impôts, qu'un arrangement portant sur des paiements échelonnés avait alors été conclu (cf. rapport d'enquête établi le 28 novembre 2006 par le corps de police de la ville de Neuchâtel et confirmation de l'octroi de facilités de paiement rédigée par la ville de Neuchâtel en date du 2 février 2007) et qu'au moment du dépôt de la requête de mesures de protection de l'union conjugale, les conjoints avaient toujours des arriérés fiscaux (cf. ch. 9 de ladite requête et consid. 5 de l'arrêt du 4 février 2011 de la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel). Dans ces circonstances, les soucis financiers du couple ne constituaient pas un événement imprévu, dans la mesure où ils existaient depuis de nombreuses années et qu'il est ainsi permis de penser qu'ils posaient déjà problème au moment où les conjoints ont signé la déclaration commune, le 2 octobre 2007, la recourante ayant d'ailleurs elle-même affirmé que la situation du couple avait commencé à se détériorer vers la fin de l'année 2006. En tout état de cause, si les problèmes financiers ont effectivement été un motif important de rupture, il n'en reste pas moins que l'instabilité de l'union conjugale devait être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclaration sur la vie commune, ou à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il n'est en effet pas crédible qu'ils aient été de nature à provoquer, à eux seuls, la désunion du couple, prétendument uni et stable durant de longues années, dans le laps de temps qui sépare la décision de naturalisation facilitée (5 novembre 2007) et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (29 avril 2009), soit en moins d'un an et demi. Dans ces conditions, l'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007. Il n'est en outre pas crédible que la rupture du couple soit survenue de manière inattendue après près de neuf ans de mariage, sauf à considérer que leur union n'était pas stable au moment déterminant. Le fait que les conjoints aient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation conforte le Tribunal dans son appréciation, étant encore relevé que les photographies les plus récentes produites par la recourante à l'appui de sa prise de position du 17 octobre 2011 datent de novembre 2003. Il importe de surcroît de souligner que le fait que l'intéressée se sente bien intégrée dans la communauté de son lieu de résidence est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. 8.1 En conclusion, force est d'admettre que la recourante n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son époux après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où elle a signé la déclaration du 2 octobre 2007 et obtenu la naturalisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son époux ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire à la séparation, sans que les époux n'aient jamais cherché à se réconcilier, ce qui amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par le couple ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par la recourante, à conclure que la communauté conjugale que cette dernière formait avec son époux n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 2 octobre 2007 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 5 novembre 2007. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
9. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Or, l'ODM a relevé, dans la décision contestée, que seul un des enfants de l'intéressée, à savoir C._______, né le 4 février 1988, avait été englobé dans la demande de naturalisation et que, comme celui-ci était majeur lors de l'obtention de la nationalité suisse, son statut était maintenu. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les deux autres enfants de la recourante auraient acquis la nationalité helvétique, ce que l'intéressée n'invoque du reste pas, de sorte que ladite disposition légale ne trouve pas application in casu.
10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 11.1 Par décision incidente du 26 juillet 2012, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Maître Rocco Mauri ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'200 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit également subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et jurisprudence citée). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Conformément respectivement à l'art. 41 al. 1 et al. 1bis LN (dans sa teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2011 [RO 2011 347]), et à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952 1087]), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid. 2). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). 4.2 4.2.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibidem). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibidem, et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2).
E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 novembre 2007 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 27 mars 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Tessin).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
E. 6.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que, le 28 août 1997, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été définitivement rejetée par la CRA en octobre 1998. La prénommée a rencontré B._______, par l'intermédiaire de sa soeur, à la fin 1998 (cf. en particulier prise de position du 17 octobre 2011 et lot de photographies). Le 17 avril 2000, elle a déposé une deuxième demande d'asile. Par décision du 24 mai 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la CRA en date du 9 juin 2000, de sorte qu'elle est entrée en force. Le 7 août 2000, la requérante a contracté mariage avec le prénommé et a été mise de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Le 18 décembre 2003, elle a déposé auprès de l'IMES une demande de naturalisation facilitée fondée sur ce mariage. Le 23 juin 2004, cette autorité a classé cette requête comme étant devenue sans objet, au motif que ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle demande. Le 13 septembre 2005, A._______ a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée et, le 2 octobre 2007, les époux ont signé la déclaration commune relative à la stabilité de leur mariage. Le 5 novembre 2007, l'intéressée a obtenu la naturalisation facilitée. Le 29 avril 2009, soit moins d'un an et demi après l'obtention de la naturalisation facilitée, A._______ a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil du district de Neuchâtel, exposant que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale et qu'elle ne pouvait plus supporter la vie conjugale. Ces derniers vivent séparés depuis le mois de juillet 2009.
E. 6.2 Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale des époux n'était pas stable et orientée vers l'avenir, ni au moment de la signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette déclaration (2 octobre 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (5 novembre 2007), le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (29 avril 2009), dans laquelle l'intéressée a affirmé que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale, et la séparation du couple (juillet 2009) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée que ce soit lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, ou à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3). En l'occurrence, il paraît utile de souligner que ladite présomption se trouve renforcée par le fait que, lors de son audition du 30 août 2011, B._______ a déclaré avoir reçu, le 9 octobre 2008, soit moins d'un an après la décision de naturalisation facilitée, un courrier de l'avocat de son épouse l'informant que celle-ci souhaitait introduire une action en divorce, ce que A._______ n'a pas contesté.
E. 6.3 Cette conviction est encore renforcée par plusieurs autres éléments. Ainsi, le Tribunal observe, d'une part, que la recourante a, selon ses propres déclarations, rencontré B._______, par l'intermédiaire de sa soeur, à la fin 1998 (cf. prise de position du 17 octobre 2011 p. 1), tandis qu'en octobre 1998, la CRA avait rejeté définitivement sa première demande d'asile et que, d'autre part, elle a contracté mariage avec le prénommé en date du 7 août 2000, à Neuchâtel, alors que, le 9 juin 2000, la CRA avait confirmé la décision de l'ODR de non entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile, ce qui lui a permis de se soustraire à la mesure d'éloignement de Suisse. Certes, l'intéressée a fait valoir que le couple avait prévu de "longue date" de contracter mariage, mais que B._______ devait attendre l'issue de la procédure de divorce avec sa première épouse (cf. prise de position précitée p. 2). S'il ressort effectivement des pièces du dossier que la dissolution du mariage entre le prénommé et sa première épouse a été prononcé par jugement de divorce entré en force le 16 novembre 1999 (cf. acte de famille établi, le 30 mai 2006, par l'Officier d'état civil de V._______), il n'en demeure toutefois pas moins que la rapidité avec laquelle les intéressés auraient décidé de se marier, peu de temps seulement après leur rencontre, est pour le moins surprenante. Certes encore, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les intéressés ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Cela étant, tel est précisément le cas en l'occurrence. A ce propos, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a déposé sa première demande de naturalisation facilitée le 18 décembre 2003, l'IMES ayant classé cette requête comme étant devenue sans objet en date du 23 juin 2004, au motif que ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle requête. Un tel empressement suggère immanquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, d'autant plus qu'elle s'est également dépêchée de déposer sa deuxième demande de naturalisation facilitée en date du 13 septembre 2005 (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). Par ailleurs, la différence d'âge (près de dix-neuf ans) entre la recourante et son époux constitue un indice supplémentaire susceptible de renforcer la présomption évoquée plus haut (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3). Enfin, le fait que B._______ ne se soit jamais rendu dans le pays d'origine de sa conjointe, quand bien même celle-ci y retournait assez régulièrement et que cette dernière ne lui ait jamais présenté ses parents ne plaide pas non plus en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite (cf. procès-verbal d'audition du 31 août 2011, réponses 3.1 à 3.3, et prise de position du 17 octobre 2011 p. 2 in fine). Ceci démontre également que le prénommé montrait peu d'intérêt à connaître l'environnement socioculturel (pourtant fort différent du sien) dont était issue son épouse.
E. 7 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2), il incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
E. 7.1 Dans son pourvoi du 14 mai 2012, la recourante a argué que la situation du couple avait commencé à se détériorer au moment où étaient apparus ses premiers ennuis de santé vers la fin de l'année 2006 qui l'avaient poussée à quitter son emploi. Cette situation se serait encore progressivement dégradée lorsqu'elle s'était retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009. Au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007, rien ne permettait cependant de douter de sa volonté réelle de vouloir maintenir une union stable avec son époux et que c'était vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage, qui avaient tout fait basculer au sein du couple.
E. 7.2 Or, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que ces allégations n'apparaissent pas convaincantes et qu'elles ne permettent pas d'infirmer la présomption précitée. Elles ne font en effet état d'aucune circonstance propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. A ce propos, il sied tout d'abord d'observer que, lors de son audition du 30 août 2011 auprès du Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel, B._______ a déclaré que les conjoints avaient rencontré des difficultés conjugales plusieurs mois avant l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tout en expliquant que le fait que son épouse s'absentait fréquemment les week-ends le gênait énormément, dans la mesure où il lui semblait "logique" de passer les fins de semaine avec elle, que cette dernière se déplaçait souvent sans rien lui dire, qu'elle agissait de manière très indépendante et que cela avait été le point de départ de certains problèmes au sein du couple. Répondant aux questions posées par le mandataire de son épouse, il a précisé à cet égard que, dès le début de leur union, l'intéressée sortait sans lui une à trois fois par mois. Il a par ailleurs exposé qu'il y avait également la question de la participation aux frais du ménage, tout en indiquant que A._______ avait quitté son emploi en 2006, que deux ou trois ans plus tard, elle s'était retrouvée dans le cadre de mesures de crise de l'assurance chômage et que cette situation lui pesait d'autant plus qu'officiellement sans revenu, la prénommée trouvait les moyens de financer des séjours en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs affirmé que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, il n'y avait "pas tellement" d'harmonie dans leur couple, que chacun vivait de son côté, tout en habitant sous le même toit, et qu'hormis quelques visites chez la nièce de son épouse, les conjoints avaient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation. Sur requête du mandataire de son épouse, il a encore déclaré que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints avaient beaucoup de problèmes, mais pas au point de songer à un divorce ou à une séparation imminente. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, il a répondu par la négative. Certes, l'intéressée conteste les déclarations de A._______ et affirme que ce sont vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009, qui a tout fait basculer au sein du couple. Cela étant, le Tribunal constate tout d'abord que, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort de l'attestation de la Caisse de chômage du 17 novembre 2011 que l'intéressée a bénéficié d'un délai cadre d'indemnisation du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2008 et de 400 indemnités journalières et qu'elle a touché des indemnisations jusqu'au 31 mars 2008 seulement. Au vu de ce document, ses indemnités de chômage auraient déjà pris fin moins de cinq mois après l'obtention de la naturalisation facilitée. Par ailleurs, même en admettant qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009, ce qui aurait tout fait basculer au sein du couple selon ses propres déclarations, il est pour le moins étonnant que la recourante ait aussitôt décidé de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 avril 2009. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En outre, le Tribunal ne peut que constater à cet égard qu'avant la signature de la déclaration du 2 octobre 2007, le couple n'était déjà pas à jour dans le paiement de ses impôts, qu'un arrangement portant sur des paiements échelonnés avait alors été conclu (cf. rapport d'enquête établi le 28 novembre 2006 par le corps de police de la ville de Neuchâtel et confirmation de l'octroi de facilités de paiement rédigée par la ville de Neuchâtel en date du 2 février 2007) et qu'au moment du dépôt de la requête de mesures de protection de l'union conjugale, les conjoints avaient toujours des arriérés fiscaux (cf. ch. 9 de ladite requête et consid. 5 de l'arrêt du 4 février 2011 de la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel). Dans ces circonstances, les soucis financiers du couple ne constituaient pas un événement imprévu, dans la mesure où ils existaient depuis de nombreuses années et qu'il est ainsi permis de penser qu'ils posaient déjà problème au moment où les conjoints ont signé la déclaration commune, le 2 octobre 2007, la recourante ayant d'ailleurs elle-même affirmé que la situation du couple avait commencé à se détériorer vers la fin de l'année 2006. En tout état de cause, si les problèmes financiers ont effectivement été un motif important de rupture, il n'en reste pas moins que l'instabilité de l'union conjugale devait être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclaration sur la vie commune, ou à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il n'est en effet pas crédible qu'ils aient été de nature à provoquer, à eux seuls, la désunion du couple, prétendument uni et stable durant de longues années, dans le laps de temps qui sépare la décision de naturalisation facilitée (5 novembre 2007) et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (29 avril 2009), soit en moins d'un an et demi. Dans ces conditions, l'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007. Il n'est en outre pas crédible que la rupture du couple soit survenue de manière inattendue après près de neuf ans de mariage, sauf à considérer que leur union n'était pas stable au moment déterminant. Le fait que les conjoints aient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation conforte le Tribunal dans son appréciation, étant encore relevé que les photographies les plus récentes produites par la recourante à l'appui de sa prise de position du 17 octobre 2011 datent de novembre 2003. Il importe de surcroît de souligner que le fait que l'intéressée se sente bien intégrée dans la communauté de son lieu de résidence est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. 8.1 En conclusion, force est d'admettre que la recourante n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son époux après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où elle a signé la déclaration du 2 octobre 2007 et obtenu la naturalisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son époux ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire à la séparation, sans que les époux n'aient jamais cherché à se réconcilier, ce qui amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par le couple ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par la recourante, à conclure que la communauté conjugale que cette dernière formait avec son époux n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 2 octobre 2007 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 5 novembre 2007. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
E. 9 Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Or, l'ODM a relevé, dans la décision contestée, que seul un des enfants de l'intéressée, à savoir C._______, né le 4 février 1988, avait été englobé dans la demande de naturalisation et que, comme celui-ci était majeur lors de l'obtention de la nationalité suisse, son statut était maintenu. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les deux autres enfants de la recourante auraient acquis la nationalité helvétique, ce que l'intéressée n'invoque du reste pas, de sorte que ladite disposition légale ne trouve pas application in casu.
E. 10 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 11.1 Par décision incidente du 26 juillet 2012, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Maître Rocco Mauri ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'200 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Me Rocco Mauri à titre d'honoraires et de débours.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information - Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Servizio naturalizzazioni, 6501 Bellinzona (en copie), pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2483/2012 Arrêt du 17 janvier 2014 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Rocco Mauri, avocat, rue du Bassin 6, case postale 3112, 2001 Neuchâtel 1 , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. Le 28 août 1997, A._______, ressortissante de la Côte d'Ivoire, née le 23 juillet 1964, a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), par décision du 20 novembre 1997. En octobre 1998, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours interjeté contre ledit prononcé. Le 17 avril 2000, la prénommée a déposé une nouvelle demande d'asile. Par décision du 24 mai 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Cette décision a été confirmée sur recours par la CRA en date du 9 juin 2000, de sorte qu'elle est entrée en force. B. Le 7 août 2000, la requérante a épousé à Neuchâtel B._______, ressortissant suisse, né le 15 août 1945. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux. Aucun enfant n'est issu de cette union. C. Le 18 décembre 2003, elle a déposé auprès de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse. Le 23 juin 2004, l'IMES a classé cette requête comme étant devenue sans objet, au motif qu'en vertu de l'art. 27 let. a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle demande. D. Le 13 septembre 2005, A._______ a déposé auprès de l'ODM une nouvelle demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union. E. Sur requête de l'ODM, le corps de police de la ville de Neuchâtel a établi, le 28 novembre 2006, un rapport d'enquête concernant la prénommée, mentionnant que cette dernière vivait avec sa fille, ses deux fils et son époux, qu'elle était inconnue des services de police du canton de Neuchâtel, qu'elle n'était pas non plus connue de l'Office des poursuites de X._______ et que le couple n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions. Il ressort en outre dudit rapport que l'intéressée ne s'était liée avec personne de son quartier, qu'elle touchait des prestations de l'assurance chômage depuis presque deux mois, qu'elle avait mis fin à son contrat de travail pour des raisons de santé et que, selon les renseignements obtenus auprès de sa responsable, elle avait un taux d'absentéisme assez élevé, mais travaillait bien. F. Par courrier du 6 février 2007, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'au vu des résultats de l'enquête, les conditions requises pour la naturalisation facilitée n'étaient pas réunies, tout en lui donnant l'occasion de se prononcer à ce sujet avant de prendre une décision définitive. Dans ses déterminations du 22 mars 2007, l'intéressée a notamment indiqué, par l'entremise de son ancien conseil, qu'elle avait dû cesser son activité auprès d'une entreprise de traitement de linge hospitalier, dans la mesure où elle souffrait de problèmes d'épaule, tout en joignant à cet égard un certificat médical. Elle a par ailleurs argué que, pendant sept ans, elle avait travaillé à un taux d'occupation de 100%, qu'elle rentrait le soir et qu'elle devait ensuite s'occuper d'un ménage de cinq personnes, de sorte qu'il était malvenu de lui reprocher d'être inconnue de ses voisins. En outre, elle a notamment transmis une confirmation de l'octroi de facilités de paiement rédigée par la ville de Neuchâtel en faveur des conjoints pour le règlement du solde de leurs impôts. Utilisant les références fournies par la requérante dans sa demande de naturalisation précitée, l'ODM s'est adressé, au mois de juin 2007, à plusieurs personnes, lesquelles ont affirmé que les époux donnaient l'image d'un couple en société. Par courrier du 3 septembre 2007, la ville de Neuchâtel a attesté que ces derniers respectaient ledit arrangement. G. A._______ et son conjoint ont contresigné, le 2 octobre 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la prénommée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. H. Par décision du 5 novembre 2007, entrée en force le 7 décembre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux. I. Donnant suite à la requête de l'ODM, le Contrôle des habitants de Neuchâtel a communiqué, le 13 janvier 2009, que les époux étaient toujours mariés et qu'ils étaient enregistrés au même domicile. J. Le 29 avril 2009, la prénommée a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil du district de Neuchâtel, tout en précisant que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale et qu'elle ne pouvait plus supporter la vie conjugale. K. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2010, l'autorité précitée a notamment condamné B._______ à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse. L. Sur demande de l'ODM, le Contrôle des habitants de X._______ a indiqué, le 5 août 2010, que le couple vivait séparément depuis le 29 juillet 2009. M. Le 10 août 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il examinait s'il y avait lieu de procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invitée à se déterminer sur le fait qu'elle vivait officiellement séparée de son époux depuis le mois de juillet 2009 en rapport avec la déclaration écrite que les conjoints avaient contresignée, le 2 octobre 2007, pour confirmer qu'ils vivaient en une communauté conjugale effective et stable.Dans sa prise de position du 10 septembre 2010, la prénommée a en particulier fait valoir, par l'entremise de son mandataire, que le couple s'était séparé après neuf ans de vie commune, que la déclaration commune signée en date du 2 octobre 2007 - soit près de deux ans avant leur séparation - était conforme à la réalité, que la volonté matrimoniale des conjoints était alors intacte et orientée vers l'avenir et qu'il n'existait aucun motif d'annuler sa naturalisation facilitée. N. Par arrêt du 4 février 2011, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par B._______ contre l'ordonnance précitée du 20 mai 2010 en tant qu'elle portait sur le versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. O. Agissant sur réquisition de l'ODM, le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel a procédé, le 30 août 2011, à l'audition du prénommé. Dans le cadre de cette audition, ce dernier a déclaré qu'il avait rencontré l'intéressée à Bienne quelques mois avant leur mariage par l'intermédiaire de la soeur de celle-ci, que la décision d'asile négative assortie d'un renvoi dont faisait l'objet la requérante avait quelque peu accéléré leur décision de se marier et que les époux avaient rencontré des difficultés conjugales plusieurs mois avant l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tout en précisant que le fait que son épouse s'absentait fréquemment les week-ends le gênait énormément, qu'il lui semblait en effet "logique" de passer les fins de semaine avec elle, que l'intéressée se déplaçait souvent sans rien lui dire, qu'elle agissait de manière très indépendante, que cela avait été le point de départ de certains problèmes au sein du couple et qu'il y avait également la question de la participation aux frais du ménage. A ce propos, il a indiqué que A._______ avait quitté son emploi en 2006, que deux ou trois ans plus tard, elle s'était retrouvée dans le cadre de mesures de crise de l'assurance chômage et que cette situation lui pesait d'autant plus qu'officiellement sans revenu, la prénommée trouvait les moyens de financer des séjours en Côte d'Ivoire. Il a ajouté que, le 9 octobre 2008, il avait reçu un courrier de l'avocat de son épouse l'informant que celle-ci souhaitait introduire une action en divorce, qu'ils avaient cessé de vivre ensemble depuis le 25 juillet 2009, que la requérante s'était rendue assez souvent dans son pays d'origine, qu'il ne l'avait jamais accompagnée pour des raisons financières et qu'il n'avait pas fait la connaissance de ses beaux-parents, mais qu'il avait eu l'occasion de rencontrer sa belle-soeur. S'agissant de la déclaration du 2 octobre 2007, il a affirmé qu'il ne se souvenait "pas tellement" d'un tel document, tout en soutenant qu'il ne signait "pas comme ça". Il a par ailleurs indiqué que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, il n'y avait "pas tellement" d'harmonie dans leur couple, que chacun vivait de son côté, tout en habitant sous le même toit, et qu'hormis quelques visites chez la nièce de son épouse, les conjoints avaient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, il a répondu par la négative. B._______ a également expliqué que son épouse savait dès le mariage qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfants en raison de son âge, qu'il s'entendait très bien avec les trois enfants de l'intéressée et que ceux-ci n'avaient pas été une source de tension entre eux. Répondant ensuite aux questions posées par le mandataire de la requérante, le prénommé a confirmé n'avoir connu celle-ci que quelques mois avant le mariage et ne pas se souvenir avoir signé la déclaration du 2 octobre 2007. Il a en outre précisé que, dès le début de leur union, l'intéressée sortait sans lui une à trois fois par mois, que, globalement, elle n'avait pas toujours participé équitablement aux frais du ménage et que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints avaient beaucoup de problèmes, mais pas au point de songer à un divorce ou à une séparation imminente. P. Par courrier du 15 septembre 2011, l'ODM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. Dans sa prise de position du 17 octobre 2011, la prénommée a prétendu que la plupart des déclarations de son époux ne correspondaient pas à la réalité. A cet égard, elle a exposé qu'ils s'étaient fréquentés dès la fin 1998, soit pendant deux ans (recte: moins de deux ans) avant de convoler en justes noces au mois d'août 2000, et qu'il n'avait jamais été question de se marier afin de régulariser sa situation, arguant qu'ils avaient prévu de "longue date" de contracter mariage, mais que B._______ devait attendre l'issue de la procédure de divorce avec sa première épouse. Pour confirmer ses dires, elle a produit un lot de photographies. Elle a ajouté qu'il était troublant que le prénommé mette en doute le contexte dans lequel ils avaient signé la déclaration du 2 octobre 2007 jusqu'à prétendre qu'il s'agissait d'un faux document, dès lors qu'il était au courant de la procédure de naturalisation facilitée, puisqu'ils avaient entamé les démarches une année auparavant. L'intéressée a en outre soutenu que, lors du prononcé de la naturalisation facilitée, la volonté matrimoniale des époux était intacte et orientée vers l'avenir, que, lorsqu'elle travaillait, elle avait toujours participé aux frais du ménage, que son époux ne s'était jamais occupé des tâches ménagères, qu'il avait été le témoin de mariage de sa nièce et que plusieurs membres de sa famille étaient venus leur rendre visite. Elle a par ailleurs expliqué que, lorsqu'elle s'était retrouvée sans emploi suite à des problèmes de santé, puis en fin de droit aux prestations de l'assurance chômage au cours du printemps 2009, des tensions étaient apparues au sein du couple, dans la mesure où son époux lui refusait toute aide financière, de sorte qu'elle avait dû se résoudre à introduire une procédure de séparation. Elle a enfin allégué qu'elle bénéficiait d'une patente de gérante d'établissements publics pour le compte du Centre Z._______, à La Chaux-de-Fonds, qu'elle avait participé à l'organisation des activités de cette association en relation avec la fête du Millénaire à Neuchâtel, que ses enfants étaient parfaitement intégrés en Suisse et qu'elle n'avait pas obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Q. Donnant suite à la requête de l'ODM, l'intéressée a fourni, par courrier du 21 novembre 2011, des attestations de la Caisse de chômage, des certificats de travail, ainsi que des certificats médicaux. R. Le 7 février 2012, B._______ a confirmé, par téléphone, à l'ODM être l'auteur des photographies de son épouse prises au Tessin en août 1999. S. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton du Tessin a donné, le 20 mars 2012, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. T. Par décision du 27 mars 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. Il a d'abord souligné que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait le souhait de l'intéressée de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la nationalité afin de pouvoir par la suite y poursuivre son parcours indépendamment du mariage dont elle s'était prévalue lors de sa requête de naturalisation. A cet égard, il a relevé que la requérante avait été présentée à son futur époux à la fin de l'année 1998, alors qu'au mois d'octobre 1998, la CRA avait définitivement écarté sa demande d'asile et son recours à l'encontre de son renvoi de Suisse, que son époux était son aîné de dix-neuf ans (recte: près de dix-neuf ans), alors que l'écart habituel entre les conjoints en Côte d'Ivoire était de moins de sept ans, et que les déclarations de B._______ selon lesquelles les époux ne partageaient guère d'activités communes lors de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007 étaient attestées par le fait que les documents photographiques les plus récents versés par l'intéressée remontaient au mois de novembre 2003. Cette autorité a par ailleurs constaté que la requérante n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-dessus ou même simplement de mettre en doute la présomption qui en découle, qu'à aucun moment, elle n'avait fait valoir la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et indépendant de sa volonté qui aurait pu mettre abruptement à mal son union conjugale, que le fait qu'elle n'ait jamais présenté ses parents à son époux et qu'elle ait mis en contact ses enfants avec ce dernier deux ans après leur mariage était significatif quant au manque de consistance de l'union conjugale lors de la requête de naturalisation, qu'il en allait de même du désintérêt de B._______ par rapport au pays d'origine de son épouse et que les allégations relatives à la bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse de l'intéressée étaient sans pertinence pour l'issue du présent litige. L'ODM a enfin considéré qu'il était ainsi établi que, contrairement à la déclaration du 2 octobre 2007, tant à l'époque de la signature de ce document que du prononcé de la naturalisation, le mariage de A._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. U. Par courrier du 7 mai 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), A._______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle afin de pouvoir déposer un recours "dans le délai". A cet égard, elle a en particulier indiqué vivre en Suisse depuis plusieurs années, y avoir toujours eu une conduite irréprochable, y être parfaitement intégrée et s'être mariée avec B._______ par amour. V. Agissant par l'entremise de son mandataire, la prénommée a recouru contre la décision de l'ODM du 27 mars 2012 par acte du 14 mai 2012, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Elle a repris les arguments qu'elle avait avancés dans ses précédentes écritures, tout en insistant sur le fait que la situation du couple avait commencé à se détériorer au moment où étaient apparus ses premiers ennuis de santé vers la fin de l'année 2006 pour se dégrader peu à peu lorsqu'elle s'était retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009. Elle a ajouté qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007, rien ne permettait de douter de sa volonté réelle de vouloir maintenir une union stable avec son époux et que c'était vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage, qui avaient tout fait basculer au sein du couple, de sorte que la naturalisation facilitée n'avait pas été obtenue frauduleusement. La recourante a par ailleurs allégué qu'en donnant entièrement crédit, et sans la moindre réserve, aux déclarations de B._______, l'ODM avait constaté de façon inexacte et incomplète des faits pertinents et avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. Par décision incidente du 26 juillet 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante, dispensé cette dernière du paiement des frais de procédure et désigné Me Rocco Mauri en qualité d'avocat d'office. W. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 juillet 2012. X. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit également subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et jurisprudence citée). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Conformément respectivement à l'art. 41 al. 1 et al. 1bis LN (dans sa teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2011 [RO 2011 347]), et à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952 1087]), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid. 2). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). 4.2 4.2.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibidem). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibidem, et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 novembre 2007 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 27 mars 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Tessin).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que, le 28 août 1997, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été définitivement rejetée par la CRA en octobre 1998. La prénommée a rencontré B._______, par l'intermédiaire de sa soeur, à la fin 1998 (cf. en particulier prise de position du 17 octobre 2011 et lot de photographies). Le 17 avril 2000, elle a déposé une deuxième demande d'asile. Par décision du 24 mai 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la CRA en date du 9 juin 2000, de sorte qu'elle est entrée en force. Le 7 août 2000, la requérante a contracté mariage avec le prénommé et a été mise de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Le 18 décembre 2003, elle a déposé auprès de l'IMES une demande de naturalisation facilitée fondée sur ce mariage. Le 23 juin 2004, cette autorité a classé cette requête comme étant devenue sans objet, au motif que ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle demande. Le 13 septembre 2005, A._______ a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée et, le 2 octobre 2007, les époux ont signé la déclaration commune relative à la stabilité de leur mariage. Le 5 novembre 2007, l'intéressée a obtenu la naturalisation facilitée. Le 29 avril 2009, soit moins d'un an et demi après l'obtention de la naturalisation facilitée, A._______ a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil du district de Neuchâtel, exposant que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale et qu'elle ne pouvait plus supporter la vie conjugale. Ces derniers vivent séparés depuis le mois de juillet 2009. 6.2 Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale des époux n'était pas stable et orientée vers l'avenir, ni au moment de la signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette déclaration (2 octobre 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (5 novembre 2007), le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (29 avril 2009), dans laquelle l'intéressée a affirmé que, depuis plusieurs mois, la mésentente des conjoints était totale, et la séparation du couple (juillet 2009) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée que ce soit lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, ou à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3). En l'occurrence, il paraît utile de souligner que ladite présomption se trouve renforcée par le fait que, lors de son audition du 30 août 2011, B._______ a déclaré avoir reçu, le 9 octobre 2008, soit moins d'un an après la décision de naturalisation facilitée, un courrier de l'avocat de son épouse l'informant que celle-ci souhaitait introduire une action en divorce, ce que A._______ n'a pas contesté. 6.3 Cette conviction est encore renforcée par plusieurs autres éléments. Ainsi, le Tribunal observe, d'une part, que la recourante a, selon ses propres déclarations, rencontré B._______, par l'intermédiaire de sa soeur, à la fin 1998 (cf. prise de position du 17 octobre 2011 p. 1), tandis qu'en octobre 1998, la CRA avait rejeté définitivement sa première demande d'asile et que, d'autre part, elle a contracté mariage avec le prénommé en date du 7 août 2000, à Neuchâtel, alors que, le 9 juin 2000, la CRA avait confirmé la décision de l'ODR de non entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile, ce qui lui a permis de se soustraire à la mesure d'éloignement de Suisse. Certes, l'intéressée a fait valoir que le couple avait prévu de "longue date" de contracter mariage, mais que B._______ devait attendre l'issue de la procédure de divorce avec sa première épouse (cf. prise de position précitée p. 2). S'il ressort effectivement des pièces du dossier que la dissolution du mariage entre le prénommé et sa première épouse a été prononcé par jugement de divorce entré en force le 16 novembre 1999 (cf. acte de famille établi, le 30 mai 2006, par l'Officier d'état civil de V._______), il n'en demeure toutefois pas moins que la rapidité avec laquelle les intéressés auraient décidé de se marier, peu de temps seulement après leur rencontre, est pour le moins surprenante. Certes encore, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les intéressés ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Cela étant, tel est précisément le cas en l'occurrence. A ce propos, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a déposé sa première demande de naturalisation facilitée le 18 décembre 2003, l'IMES ayant classé cette requête comme étant devenue sans objet en date du 23 juin 2004, au motif que ce n'était qu'à partir du mois d'août 2005 que l'intéressée avait la possibilité de former une telle requête. Un tel empressement suggère immanquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, d'autant plus qu'elle s'est également dépêchée de déposer sa deuxième demande de naturalisation facilitée en date du 13 septembre 2005 (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). Par ailleurs, la différence d'âge (près de dix-neuf ans) entre la recourante et son époux constitue un indice supplémentaire susceptible de renforcer la présomption évoquée plus haut (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3). Enfin, le fait que B._______ ne se soit jamais rendu dans le pays d'origine de sa conjointe, quand bien même celle-ci y retournait assez régulièrement et que cette dernière ne lui ait jamais présenté ses parents ne plaide pas non plus en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite (cf. procès-verbal d'audition du 31 août 2011, réponses 3.1 à 3.3, et prise de position du 17 octobre 2011 p. 2 in fine). Ceci démontre également que le prénommé montrait peu d'intérêt à connaître l'environnement socioculturel (pourtant fort différent du sien) dont était issue son épouse.
7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2), il incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 Dans son pourvoi du 14 mai 2012, la recourante a argué que la situation du couple avait commencé à se détériorer au moment où étaient apparus ses premiers ennuis de santé vers la fin de l'année 2006 qui l'avaient poussée à quitter son emploi. Cette situation se serait encore progressivement dégradée lorsqu'elle s'était retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009. Au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007, rien ne permettait cependant de douter de sa volonté réelle de vouloir maintenir une union stable avec son époux et que c'était vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage, qui avaient tout fait basculer au sein du couple. 7.2 Or, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que ces allégations n'apparaissent pas convaincantes et qu'elles ne permettent pas d'infirmer la présomption précitée. Elles ne font en effet état d'aucune circonstance propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. A ce propos, il sied tout d'abord d'observer que, lors de son audition du 30 août 2011 auprès du Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel, B._______ a déclaré que les conjoints avaient rencontré des difficultés conjugales plusieurs mois avant l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tout en expliquant que le fait que son épouse s'absentait fréquemment les week-ends le gênait énormément, dans la mesure où il lui semblait "logique" de passer les fins de semaine avec elle, que cette dernière se déplaçait souvent sans rien lui dire, qu'elle agissait de manière très indépendante et que cela avait été le point de départ de certains problèmes au sein du couple. Répondant aux questions posées par le mandataire de son épouse, il a précisé à cet égard que, dès le début de leur union, l'intéressée sortait sans lui une à trois fois par mois. Il a par ailleurs exposé qu'il y avait également la question de la participation aux frais du ménage, tout en indiquant que A._______ avait quitté son emploi en 2006, que deux ou trois ans plus tard, elle s'était retrouvée dans le cadre de mesures de crise de l'assurance chômage et que cette situation lui pesait d'autant plus qu'officiellement sans revenu, la prénommée trouvait les moyens de financer des séjours en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs affirmé que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, il n'y avait "pas tellement" d'harmonie dans leur couple, que chacun vivait de son côté, tout en habitant sous le même toit, et qu'hormis quelques visites chez la nièce de son épouse, les conjoints avaient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation. Sur requête du mandataire de son épouse, il a encore déclaré que, lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints avaient beaucoup de problèmes, mais pas au point de songer à un divorce ou à une séparation imminente. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, il a répondu par la négative. Certes, l'intéressée conteste les déclarations de A._______ et affirme que ce sont vraisemblablement les difficultés d'ordre financier, à savoir le fait qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009, qui a tout fait basculer au sein du couple. Cela étant, le Tribunal constate tout d'abord que, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort de l'attestation de la Caisse de chômage du 17 novembre 2011 que l'intéressée a bénéficié d'un délai cadre d'indemnisation du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2008 et de 400 indemnités journalières et qu'elle a touché des indemnisations jusqu'au 31 mars 2008 seulement. Au vu de ce document, ses indemnités de chômage auraient déjà pris fin moins de cinq mois après l'obtention de la naturalisation facilitée. Par ailleurs, même en admettant qu'elle se soit retrouvée en fin de droit aux indemnités de chômage au printemps 2009, ce qui aurait tout fait basculer au sein du couple selon ses propres déclarations, il est pour le moins étonnant que la recourante ait aussitôt décidé de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 avril 2009. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En outre, le Tribunal ne peut que constater à cet égard qu'avant la signature de la déclaration du 2 octobre 2007, le couple n'était déjà pas à jour dans le paiement de ses impôts, qu'un arrangement portant sur des paiements échelonnés avait alors été conclu (cf. rapport d'enquête établi le 28 novembre 2006 par le corps de police de la ville de Neuchâtel et confirmation de l'octroi de facilités de paiement rédigée par la ville de Neuchâtel en date du 2 février 2007) et qu'au moment du dépôt de la requête de mesures de protection de l'union conjugale, les conjoints avaient toujours des arriérés fiscaux (cf. ch. 9 de ladite requête et consid. 5 de l'arrêt du 4 février 2011 de la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel). Dans ces circonstances, les soucis financiers du couple ne constituaient pas un événement imprévu, dans la mesure où ils existaient depuis de nombreuses années et qu'il est ainsi permis de penser qu'ils posaient déjà problème au moment où les conjoints ont signé la déclaration commune, le 2 octobre 2007, la recourante ayant d'ailleurs elle-même affirmé que la situation du couple avait commencé à se détériorer vers la fin de l'année 2006. En tout état de cause, si les problèmes financiers ont effectivement été un motif important de rupture, il n'en reste pas moins que l'instabilité de l'union conjugale devait être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclaration sur la vie commune, ou à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il n'est en effet pas crédible qu'ils aient été de nature à provoquer, à eux seuls, la désunion du couple, prétendument uni et stable durant de longues années, dans le laps de temps qui sépare la décision de naturalisation facilitée (5 novembre 2007) et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (29 avril 2009), soit en moins d'un an et demi. Dans ces conditions, l'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune du 2 octobre 2007. Il n'est en outre pas crédible que la rupture du couple soit survenue de manière inattendue après près de neuf ans de mariage, sauf à considérer que leur union n'était pas stable au moment déterminant. Le fait que les conjoints aient eu peu d'activités communes entre la naturalisation et leur séparation conforte le Tribunal dans son appréciation, étant encore relevé que les photographies les plus récentes produites par la recourante à l'appui de sa prise de position du 17 octobre 2011 datent de novembre 2003. Il importe de surcroît de souligner que le fait que l'intéressée se sente bien intégrée dans la communauté de son lieu de résidence est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. 8.1 En conclusion, force est d'admettre que la recourante n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son époux après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où elle a signé la déclaration du 2 octobre 2007 et obtenu la naturalisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son époux ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire à la séparation, sans que les époux n'aient jamais cherché à se réconcilier, ce qui amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par le couple ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par la recourante, à conclure que la communauté conjugale que cette dernière formait avec son époux n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 2 octobre 2007 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 5 novembre 2007. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
9. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Or, l'ODM a relevé, dans la décision contestée, que seul un des enfants de l'intéressée, à savoir C._______, né le 4 février 1988, avait été englobé dans la demande de naturalisation et que, comme celui-ci était majeur lors de l'obtention de la nationalité suisse, son statut était maintenu. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les deux autres enfants de la recourante auraient acquis la nationalité helvétique, ce que l'intéressée n'invoque du reste pas, de sorte que ladite disposition légale ne trouve pas application in casu.
10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 11.1 Par décision incidente du 26 juillet 2012, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Maître Rocco Mauri ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'200 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Me Rocco Mauri à titre d'honoraires et de débours.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information
- Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Servizio naturalizzazioni, 6501 Bellinzona (en copie), pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :