Prévoyance professionnelle (divers)
Sachverhalt
A. Par décision du 22 avril 2005 la Fondation institution supplétive LPP (ci-après l'Institution supplétive) affilia d'office M._______ Sàrl (ci-après l'employeur) avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 en application de l'art. 60 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), relevant que, sur la base des documents qui lui avaient été fournis par la Caisse de compensation compétente, il ressortait que des salaires soumis à l'assurance obligatoire avaient été versés en 2003 sans que l'employeur ait été affilié à une institution de prévoyance enregistrée ou ait requis son affiliation dans le délai de six mois à lui imparti par l'Autorité de surveillance du Canton de Fribourg, qu'en l'occurrence il ne s'était pas manifesté suite à la sommation du 6 avril 2005 par laquelle il avait été invité à apporter la preuve de son affiliation auprès d'une autre institution de prévoyance. L'institution supplétive mit le coût de sa décision d'affiliation par Fr. 525.- (Frais de décision: Fr. 450.-, frais administratifs: Fr. 75.-) à charge de l'employeur (pce 1). Elle joignit également à cette décision ses "Conditions d'affiliation en cas d'affiliation d'office conformément à l'art. 11 LPP ou à l'art. 12 LPP" complétées d'un "Règlement relatif aux frais de la Fondation institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires" (applicable à partir du 1er janvier 2005). Ledit règlement composé de 27 rubriques énonce le coût de ses interventions. Par exemple en relation avec la présente cause: Taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office : Fr. 450.-, Affiliation d'office : Fr. 375.-, Résiliation de la convention d'affiliation, par personne assurée: Fr. 150.-, mais au minimum: Fr. 500.-, Salaire horaire pour spécialistes qualifiés: Fr. 250.-, Salaire horaire pour cadres: Fr. 150.-, Salaire horaire pour collaborateurs du service à la clientèle: Fr. 100.-. B. L'employeur n'interjeta pas recours contre cette décision, ce qui fut confirmé par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après la Commission de recours) interrogée à ce titre par l'Institution supplétive (pces 2 s.). C. Dans le cadre de la procédure d'établissement des cotisations LPP de l'employeur, l'Institution supplétive reçut de la Caisse de compensation du Canton de Fribourg un avis selon lequel l'employeur avait versé Fr. 11'000.- de salaires à un seul employé pour la période de juin à décembre 2003 et non de septembre à décembre 2003 selon un avis récapitulatif modifié des salaires (pces 5-7). Elle reçut également une information-attestation de la Caisse - Entreprise de prévoyance professionnelle daté du 21 juillet 2005 selon laquelle l'employeur était affilié à ladite institution à compter du 1er janvier 2004 (pce 4). Cette correspondance fit suite à un entretien téléphonique peu avant entre l'Institution supplétive et le gérant de l'employeur, K._______, ayant fait part de l'affiliation précitée. D. Par décision du 26 septembre 2005 l'Institution supplétive, relevant cependant que sa décision d'affiliation d'office avait été rendue à juste titre vu sa lettre du 6 avril 2005 restée sans suite de l'employeur, annula avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 sa décision d'affiliation et mit à la charge de l'employeur les frais de dite décision d'annulation par Fr. 225.- (frais de décision d'annulation: Fr. 150.-, frais administratifs: Fr. 75.-). Elle réactiva les frais de la décision d'affiliation par Fr. 525.- et ajouta des frais extraordinaires par Fr. 850.-. L'institution supplétive mit ainsi à charge de l'employeur un montant total de Fr. 1'600.- (pce 8). E. Contre cette décision, l'employeur interjeta recours en date du 28 septembre 2005 auprès de la Commission de recours. K._______, gérant et seul employé de l'entreprise, fit valoir qu'il avait créé sa société le 2 juin 2003 et ne s'était versé que Fr. 11'000.- de salaire en 2003. Il indiqua avoir signé un contrat de prévoyance professionnelle avec la Caisse Inter-Entreprise de prévoyance en 2004 et que dès lors, pensant être en règle, il avait "mis à l'écart" les courriers de la Fondation institution supplétive. Ayant reçu un bordereau de cotisations de l'Institution supplétive de env. Fr. 6'000.-, il avait alors immédiatement pris contact avec cette institution pour clarifier sa situation, laquelle lui avait adressé une décision d'annulation d'affiliation assortie de frais d'un montant de Fr. 1'600.-, montant qu'il contestait (pce B 5). F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive releva, le 7 novembre 2005, que vu les salaires versés pour la période de juin à décembre 2003 non soumis à la LPP et vu l'affiliation au 1er janvier 2004 de l'employeur auprès d'une institution de prévoyance tierce, sa décision d'affiliation devait être annulée, qu'en l'occurrence, en tant qu'autorité administrative, elle pouvait se prévaloir de l'art. 13 al. 2 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (ci-après OFIPA, RS 172.041.0). Invité le 10 novembre 2005 à se prononcer sur la réponse (pce B 14), le recourant n'y donna pas suite. G. Par décision incidente du 15 décembre 2005 la Commission de recours mit à la charge de la recourante une avance de frais de Fr. 600.- dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces B 16 et 25). H. Au 1er janvier 2007 le dossier fut transmis au Tribunal administratif fédéral. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission de recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP. 1.2. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
2. La décision litigieuse du 26 septembre 2005 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant l'ancienne Commission de recours et l'autorité de céans selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt de fait. Il n'est pas nécessaire qu'il corresponde à celui que tend à protéger la norme dont la violation est alléguée. Il faut simplement que le recourant soit touché plus que quiconque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du litige. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée.
3. Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Aux termes de l'al. 4 de cette disposition, la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. En application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1).
4. En tant qu'autorité administrative, l'Institution supplétive peut percevoir des émoluments d'arrêté et d'écriture ainsi que l'avance et le remboursement de ses débours consécutifs à l'administration des preuves conformément à l'art. 3 al. 2 OFIPA selon lequel, sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l'autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie: a) un émolument d'arrêt [recte: arrêté] oscillant entre Fr. 100.- et 2000.- ou, si les conditions posées à l'art. 2 al. 3 sont remplies par analogie, entre Fr. 200.- et 5'000.-; b) un émolument d'écriture au sens de l'art. 3 et le cas échéant des émoluments de chancellerie au sens des art. 14 et suivants; c) l'avance et le remboursement des débours consécutifs à l'administration des preuves, les art. 4, 5 al. 2 et 3 et l'art. 7 sont applicables par analogie. Le renvoi à l'art. 2 al. 3 est in casu non pertinent. Le renvoi aux art. 3 et 14 ss fixe un émolument par page de Fr. 10.- pour l'original et, notamment, de Fr. 0.50 par photocopie. D'autres émoluments de chancellerie prévus par les art. 14 ss OFIPA ainsi que le renvoi aux art. 4, 5 al. 2 et 3 et 7 OFIPA applicables par analogie sont sans pertinence dans la présente cause.
5. En application de l'art. 13 al. 2 OFIPA, l'Institution supplétive a adopté en annexe aux conditions d'affiliation un règlement relatif aux frais destinés à couvrir ses travaux administratifs extraordinaires. Il lie l'institution supplétive dans la mesure des tarifs décrits, étant admis que, pour ce qui n'y serait pas prévu, les rubriques de tarifs horaires sont applicables. En l'espèce les "Taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office" sont facturées Fr. 450.-, l'"Affiliation d'office" est facturée Fr. 375.-. Or, in casu, pour la décision d'affiliation d'office de l'employeur, laquelle est intervenue à juste titre, celui-ci n'ayant pas pris la peine de répondre à la sommation du 6 avril 2005, l'Institution supplétive a facturé Fr. 450.- et Fr. 75.- de frais administratifs, soit un montant de Fr. 525.- que l'autorité de céans ne peut examiner, la décision y relative étant entrée en force. S'agissant de la décision d'annulation de l'affiliation d'office, l'Institution supplétive a facturé un montant de Fr. 150.- augmenté de Fr. 75.- à titre de frais administratifs, soit Fr. 225.-. Ce montant est de l'avis de l'autorité de céans correct, étant dans un juste rapport avec les frais d'une affiliation d'office et étant admis que le tarif minimum applicable à une résiliation d'affiliation ne saurait s'appliquer, car la procédure ne comprend en l'espèce ni bouclements de comptes, ni transferts de montants, opérations typiques de la résiliation d'un rapport ayant duré un certain temps. Par contre, l'Institution supplétive a facturé un montant additionnel de Fr. 850.- à titre de frais extraordinaires qu'elle n'a pas justifié dans sa réponse au recours, se contentant d'étayer sa décision de frais par un renvoi abstrait à l'art. 13 al. 2 OFIPA. Non motivé, le montant requis de Fr. 850.- pour frais administratifs extraordinaires ne peut pas être retenu. Le recours est ainsi partiellement admis dans le sens de la réformation de la décision de frais, laquelle doit être limitée au montant de Fr. 750.- (Fr. 525.- + Fr. 225.-).
6. Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis. En l'espèce la recourante ayant eu partiellement gain de cause, ils sont donc réduits à Fr. 300.-. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. La recourante ayant agi sans mandataire, il ne lui est pas allouée d'indemnité.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission de recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP.
E. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
E. 2 La décision litigieuse du 26 septembre 2005 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant l'ancienne Commission de recours et l'autorité de céans selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt de fait. Il n'est pas nécessaire qu'il corresponde à celui que tend à protéger la norme dont la violation est alléguée. Il faut simplement que le recourant soit touché plus que quiconque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du litige. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée.
E. 3 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Aux termes de l'al. 4 de cette disposition, la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. En application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1).
E. 4 En tant qu'autorité administrative, l'Institution supplétive peut percevoir des émoluments d'arrêté et d'écriture ainsi que l'avance et le remboursement de ses débours consécutifs à l'administration des preuves conformément à l'art. 3 al. 2 OFIPA selon lequel, sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l'autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie: a) un émolument d'arrêt [recte: arrêté] oscillant entre Fr. 100.- et 2000.- ou, si les conditions posées à l'art. 2 al. 3 sont remplies par analogie, entre Fr. 200.- et 5'000.-; b) un émolument d'écriture au sens de l'art. 3 et le cas échéant des émoluments de chancellerie au sens des art. 14 et suivants; c) l'avance et le remboursement des débours consécutifs à l'administration des preuves, les art. 4, 5 al. 2 et 3 et l'art. 7 sont applicables par analogie. Le renvoi à l'art. 2 al. 3 est in casu non pertinent. Le renvoi aux art. 3 et 14 ss fixe un émolument par page de Fr. 10.- pour l'original et, notamment, de Fr. 0.50 par photocopie. D'autres émoluments de chancellerie prévus par les art. 14 ss OFIPA ainsi que le renvoi aux art. 4, 5 al. 2 et 3 et 7 OFIPA applicables par analogie sont sans pertinence dans la présente cause.
E. 5 En application de l'art. 13 al. 2 OFIPA, l'Institution supplétive a adopté en annexe aux conditions d'affiliation un règlement relatif aux frais destinés à couvrir ses travaux administratifs extraordinaires. Il lie l'institution supplétive dans la mesure des tarifs décrits, étant admis que, pour ce qui n'y serait pas prévu, les rubriques de tarifs horaires sont applicables. En l'espèce les "Taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office" sont facturées Fr. 450.-, l'"Affiliation d'office" est facturée Fr. 375.-. Or, in casu, pour la décision d'affiliation d'office de l'employeur, laquelle est intervenue à juste titre, celui-ci n'ayant pas pris la peine de répondre à la sommation du 6 avril 2005, l'Institution supplétive a facturé Fr. 450.- et Fr. 75.- de frais administratifs, soit un montant de Fr. 525.- que l'autorité de céans ne peut examiner, la décision y relative étant entrée en force. S'agissant de la décision d'annulation de l'affiliation d'office, l'Institution supplétive a facturé un montant de Fr. 150.- augmenté de Fr. 75.- à titre de frais administratifs, soit Fr. 225.-. Ce montant est de l'avis de l'autorité de céans correct, étant dans un juste rapport avec les frais d'une affiliation d'office et étant admis que le tarif minimum applicable à une résiliation d'affiliation ne saurait s'appliquer, car la procédure ne comprend en l'espèce ni bouclements de comptes, ni transferts de montants, opérations typiques de la résiliation d'un rapport ayant duré un certain temps. Par contre, l'Institution supplétive a facturé un montant additionnel de Fr. 850.- à titre de frais extraordinaires qu'elle n'a pas justifié dans sa réponse au recours, se contentant d'étayer sa décision de frais par un renvoi abstrait à l'art. 13 al. 2 OFIPA. Non motivé, le montant requis de Fr. 850.- pour frais administratifs extraordinaires ne peut pas être retenu. Le recours est ainsi partiellement admis dans le sens de la réformation de la décision de frais, laquelle doit être limitée au montant de Fr. 750.- (Fr. 525.- + Fr. 225.-).
E. 6 Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis. En l'espèce la recourante ayant eu partiellement gain de cause, ils sont donc réduits à Fr. 300.-. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. La recourante ayant agi sans mandataire, il ne lui est pas allouée d'indemnité.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis au sens des considérants et la décision du 26 septembre 2005 est réformée dans le sens d'un montant total mis à la charge de l'employeur de Fr. 750.- couvrant les frais d'affiliation d'office et d'annulation de dite affiliation.
- Les frais de procédure sont fixés à Fr. 300.-. Compte tenu de l'avance de frais effectuée par la recourante de Fr. 600.-, un montant de Fr. 300.- lui est remboursé.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante par acte judiciaire - à l'autorité intimée (n° de réf. -) par acte judiciaire - à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire. Voies de droit Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (cf. art. 42, 48, 54, 100 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS 173.110). La Juge: Le Greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-2379/2006 {T 0/2} Arrêt du 19 mars 2007 Composition : Mmes et M. les Juges Avenati-Carpani, Peterli et Schneider; Greffier: M. Montavon. M._______ SÀRL, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue du Théâtre 1, case postale 675, 1001 Lausanne, intimée, concernant frais d'annulation d'affiliation d'office Faits : A. Par décision du 22 avril 2005 la Fondation institution supplétive LPP (ci-après l'Institution supplétive) affilia d'office M._______ Sàrl (ci-après l'employeur) avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 en application de l'art. 60 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), relevant que, sur la base des documents qui lui avaient été fournis par la Caisse de compensation compétente, il ressortait que des salaires soumis à l'assurance obligatoire avaient été versés en 2003 sans que l'employeur ait été affilié à une institution de prévoyance enregistrée ou ait requis son affiliation dans le délai de six mois à lui imparti par l'Autorité de surveillance du Canton de Fribourg, qu'en l'occurrence il ne s'était pas manifesté suite à la sommation du 6 avril 2005 par laquelle il avait été invité à apporter la preuve de son affiliation auprès d'une autre institution de prévoyance. L'institution supplétive mit le coût de sa décision d'affiliation par Fr. 525.- (Frais de décision: Fr. 450.-, frais administratifs: Fr. 75.-) à charge de l'employeur (pce 1). Elle joignit également à cette décision ses "Conditions d'affiliation en cas d'affiliation d'office conformément à l'art. 11 LPP ou à l'art. 12 LPP" complétées d'un "Règlement relatif aux frais de la Fondation institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires" (applicable à partir du 1er janvier 2005). Ledit règlement composé de 27 rubriques énonce le coût de ses interventions. Par exemple en relation avec la présente cause: Taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office : Fr. 450.-, Affiliation d'office : Fr. 375.-, Résiliation de la convention d'affiliation, par personne assurée: Fr. 150.-, mais au minimum: Fr. 500.-, Salaire horaire pour spécialistes qualifiés: Fr. 250.-, Salaire horaire pour cadres: Fr. 150.-, Salaire horaire pour collaborateurs du service à la clientèle: Fr. 100.-. B. L'employeur n'interjeta pas recours contre cette décision, ce qui fut confirmé par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après la Commission de recours) interrogée à ce titre par l'Institution supplétive (pces 2 s.). C. Dans le cadre de la procédure d'établissement des cotisations LPP de l'employeur, l'Institution supplétive reçut de la Caisse de compensation du Canton de Fribourg un avis selon lequel l'employeur avait versé Fr. 11'000.- de salaires à un seul employé pour la période de juin à décembre 2003 et non de septembre à décembre 2003 selon un avis récapitulatif modifié des salaires (pces 5-7). Elle reçut également une information-attestation de la Caisse - Entreprise de prévoyance professionnelle daté du 21 juillet 2005 selon laquelle l'employeur était affilié à ladite institution à compter du 1er janvier 2004 (pce 4). Cette correspondance fit suite à un entretien téléphonique peu avant entre l'Institution supplétive et le gérant de l'employeur, K._______, ayant fait part de l'affiliation précitée. D. Par décision du 26 septembre 2005 l'Institution supplétive, relevant cependant que sa décision d'affiliation d'office avait été rendue à juste titre vu sa lettre du 6 avril 2005 restée sans suite de l'employeur, annula avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 sa décision d'affiliation et mit à la charge de l'employeur les frais de dite décision d'annulation par Fr. 225.- (frais de décision d'annulation: Fr. 150.-, frais administratifs: Fr. 75.-). Elle réactiva les frais de la décision d'affiliation par Fr. 525.- et ajouta des frais extraordinaires par Fr. 850.-. L'institution supplétive mit ainsi à charge de l'employeur un montant total de Fr. 1'600.- (pce 8). E. Contre cette décision, l'employeur interjeta recours en date du 28 septembre 2005 auprès de la Commission de recours. K._______, gérant et seul employé de l'entreprise, fit valoir qu'il avait créé sa société le 2 juin 2003 et ne s'était versé que Fr. 11'000.- de salaire en 2003. Il indiqua avoir signé un contrat de prévoyance professionnelle avec la Caisse Inter-Entreprise de prévoyance en 2004 et que dès lors, pensant être en règle, il avait "mis à l'écart" les courriers de la Fondation institution supplétive. Ayant reçu un bordereau de cotisations de l'Institution supplétive de env. Fr. 6'000.-, il avait alors immédiatement pris contact avec cette institution pour clarifier sa situation, laquelle lui avait adressé une décision d'annulation d'affiliation assortie de frais d'un montant de Fr. 1'600.-, montant qu'il contestait (pce B 5). F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive releva, le 7 novembre 2005, que vu les salaires versés pour la période de juin à décembre 2003 non soumis à la LPP et vu l'affiliation au 1er janvier 2004 de l'employeur auprès d'une institution de prévoyance tierce, sa décision d'affiliation devait être annulée, qu'en l'occurrence, en tant qu'autorité administrative, elle pouvait se prévaloir de l'art. 13 al. 2 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (ci-après OFIPA, RS 172.041.0). Invité le 10 novembre 2005 à se prononcer sur la réponse (pce B 14), le recourant n'y donna pas suite. G. Par décision incidente du 15 décembre 2005 la Commission de recours mit à la charge de la recourante une avance de frais de Fr. 600.- dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces B 16 et 25). H. Au 1er janvier 2007 le dossier fut transmis au Tribunal administratif fédéral. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission de recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP. 1.2. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
2. La décision litigieuse du 26 septembre 2005 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant l'ancienne Commission de recours et l'autorité de céans selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt de fait. Il n'est pas nécessaire qu'il corresponde à celui que tend à protéger la norme dont la violation est alléguée. Il faut simplement que le recourant soit touché plus que quiconque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du litige. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée.
3. Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Aux termes de l'al. 4 de cette disposition, la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. En application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1).
4. En tant qu'autorité administrative, l'Institution supplétive peut percevoir des émoluments d'arrêté et d'écriture ainsi que l'avance et le remboursement de ses débours consécutifs à l'administration des preuves conformément à l'art. 3 al. 2 OFIPA selon lequel, sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l'autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie: a) un émolument d'arrêt [recte: arrêté] oscillant entre Fr. 100.- et 2000.- ou, si les conditions posées à l'art. 2 al. 3 sont remplies par analogie, entre Fr. 200.- et 5'000.-; b) un émolument d'écriture au sens de l'art. 3 et le cas échéant des émoluments de chancellerie au sens des art. 14 et suivants; c) l'avance et le remboursement des débours consécutifs à l'administration des preuves, les art. 4, 5 al. 2 et 3 et l'art. 7 sont applicables par analogie. Le renvoi à l'art. 2 al. 3 est in casu non pertinent. Le renvoi aux art. 3 et 14 ss fixe un émolument par page de Fr. 10.- pour l'original et, notamment, de Fr. 0.50 par photocopie. D'autres émoluments de chancellerie prévus par les art. 14 ss OFIPA ainsi que le renvoi aux art. 4, 5 al. 2 et 3 et 7 OFIPA applicables par analogie sont sans pertinence dans la présente cause.
5. En application de l'art. 13 al. 2 OFIPA, l'Institution supplétive a adopté en annexe aux conditions d'affiliation un règlement relatif aux frais destinés à couvrir ses travaux administratifs extraordinaires. Il lie l'institution supplétive dans la mesure des tarifs décrits, étant admis que, pour ce qui n'y serait pas prévu, les rubriques de tarifs horaires sont applicables. En l'espèce les "Taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office" sont facturées Fr. 450.-, l'"Affiliation d'office" est facturée Fr. 375.-. Or, in casu, pour la décision d'affiliation d'office de l'employeur, laquelle est intervenue à juste titre, celui-ci n'ayant pas pris la peine de répondre à la sommation du 6 avril 2005, l'Institution supplétive a facturé Fr. 450.- et Fr. 75.- de frais administratifs, soit un montant de Fr. 525.- que l'autorité de céans ne peut examiner, la décision y relative étant entrée en force. S'agissant de la décision d'annulation de l'affiliation d'office, l'Institution supplétive a facturé un montant de Fr. 150.- augmenté de Fr. 75.- à titre de frais administratifs, soit Fr. 225.-. Ce montant est de l'avis de l'autorité de céans correct, étant dans un juste rapport avec les frais d'une affiliation d'office et étant admis que le tarif minimum applicable à une résiliation d'affiliation ne saurait s'appliquer, car la procédure ne comprend en l'espèce ni bouclements de comptes, ni transferts de montants, opérations typiques de la résiliation d'un rapport ayant duré un certain temps. Par contre, l'Institution supplétive a facturé un montant additionnel de Fr. 850.- à titre de frais extraordinaires qu'elle n'a pas justifié dans sa réponse au recours, se contentant d'étayer sa décision de frais par un renvoi abstrait à l'art. 13 al. 2 OFIPA. Non motivé, le montant requis de Fr. 850.- pour frais administratifs extraordinaires ne peut pas être retenu. Le recours est ainsi partiellement admis dans le sens de la réformation de la décision de frais, laquelle doit être limitée au montant de Fr. 750.- (Fr. 525.- + Fr. 225.-).
6. Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis. En l'espèce la recourante ayant eu partiellement gain de cause, ils sont donc réduits à Fr. 300.-. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. La recourante ayant agi sans mandataire, il ne lui est pas allouée d'indemnité. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants et la décision du 26 septembre 2005 est réformée dans le sens d'un montant total mis à la charge de l'employeur de Fr. 750.- couvrant les frais d'affiliation d'office et d'annulation de dite affiliation.
2. Les frais de procédure sont fixés à Fr. 300.-. Compte tenu de l'avance de frais effectuée par la recourante de Fr. 600.-, un montant de Fr. 300.- lui est remboursé.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante par acte judiciaire
- à l'autorité intimée (n° de réf. -) par acte judiciaire
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire. Voies de droit Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (cf. art. 42, 48, 54, 100 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS 173.110). La Juge: Le Greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :