Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. Le 16 juillet 2010, A._______, ressortissant guinéen né le 20 juin 1984, a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D), en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'entreprendre des études à l'Université de Genève durant une période de deux années environ. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont une attestation d'immatriculation de ladite Université, une lettre de motivation, un curriculum vitae, une déclaration concernant son engagement à quitter la Suisse au terme des études envisagées, une attestation de prise en charge financière signée par son père ainsi que divers documents bancaires. Dans sa lettre de motivation datée du 12 juillet 2010, le requérant a fait part de son souhait d'entreprendre des études auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève en vue de l'obtention de la maîtrise universitaire (master) en sciences économiques. A cet égard, il a précisé que ces études lui permettraient d'approfondir la formation théorique qu'il avait déjà acquise en Business Economics and Finance à la London Metropolitan University durant les années 2004 à 2008, en ajoutant que cela serait également l'occasion pour lui d'acquérir d'autres connaissances et compétences susceptibles de faciliter sa réinsertion professionnelle en Guinée. Sur ce point, il a indiqué avoir eu l'opportunité, aussitôt après ses études, de travailler à Conakry, auprès du Bureau régional d'une institution internationale (Juristes et Economistes internationaux contre la Pauvreté [JEICP]). Enfin, il a exposé avoir oeuvré également dans son pays comme consultant auprès du Ministère guinéen du commerce, de l'industrie et de la promotion du secteur privé. Cette demande a été transmise à l'ODM le 24 août 2010 pour raison de compétence. B. Le 4 octobre 2010, après avoir sollicité divers renseignements complémentaires, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après l'OCP/GE) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 2 novembre 2010, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations datées du 16 février 2011, A._______ a notamment souligné que sa demande d'autorisation temporaire pour études en Suisse avait pour but d'entreprendre une formation postuniversitaire (master), et non pas de suivre un enseignement universitaire qui avait déjà été couronné par l'obtention d'un diplôme universitaire à Londres ("BA in Business Economics and Finance"). Par ailleurs, il a mis en avant la qualité des cours dispensés à l'Université de Genève et la renommée internationale dont jouissait cet établissement dans le domaine des sciences économiques. Aussi a-t-il estimé que pareil élément faciliterait grandement la recherche d'un emploi qualifié en Afrique. Le recourant a également assuré qu'il retournerait dans son pays d'origine aux termes de ses études et qu'il reprendrait son activité au sein du JEICP. C. Le 2 mars 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A titre préalable, l'autorité de première instance a rappelé que, compte tenu du grand nombre de demandes de ressortissants étrangers souhaitant entreprendre des études en Suisse, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études dans ce pays, notamment les requêtes visant une première formation en Suisse. A ce propos, elle a constaté que le requérant était un homme âgé de vingt-six ans, qu'il était déjà au bénéfice d'un diplôme universitaire obtenu en Grande-Bretagne et qu'il était déjà actif professionnellement depuis deux ans. Elle a donc estimé qu'il n'était pas opportun de laisser l'intéressé débuter la formation envisagée en Suisse, cela d'autant que rien ne l'empêchait d'envisager la poursuite de cette formation en Grande-Bretagne, où il avait obtenu un premier diplôme universitaire. D. Par acte daté du 18 avril 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance que la décision entreprise était sans fondement juridique, que l'Université de Genève était plus qualifiée pour apprécier la cohérence de son choix de suivre le programme de master en sciences économiques et sociales, en complément du diplôme obtenu à Londres, qu'il avait déjà entamé en Guinée une vie professionnelle active et qu'il avait donc choisi ce programme en parfaite connaissance de cause. Par ailleurs, il s'est prévalu de la liberté de choix du lieu académique, en estimant que l'ODM n'était pas fondé à lui dénier cette liberté au regard de son cursus. D'autre part, il a reproché à l'ODM d'avoir mis huit mois pour statuer sur la demande d'autorisation de séjour du 16 juillet 2010, alors que cet office n'était pas sans savoir que les cours allaient débuter en septembre 2010. Enfin, il a souligné que le choix porté sur l'Université de Genève était basé sur des critères objectifs (la qualité du programme, la pertinence de l'enseignement et la renommée dudit établissement), en ajoutant que le diplôme convoité, combiné avec le diplôme obtenu en Grande-Bretagne, lui permettrait "de bénéficier d'un avantage comparatif sur le marché de l'emploi guinéen, africain ou international". E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 15 août 2011. Invité à faire part de ses éventuelles observations sur ladite réponse par ordonnance du 19 août 2011, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en mars 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP/GE du 4 octobre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
6. S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 2 mars 2011, ni dans son préavis du 15 août 2011 que le recourant ne les remplirait pas. L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation de A._______ à la Faculté des sciences économiques et sociales en vue de l'obtention de la maîtrise universitaire a été admise par l'Université de Genève, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation d'immatriculation du 7 juin 2010 jointe à la demande pour un visa de long séjour). Il ressort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. attestation de prise en charge financière signée par le père du recourant le 12 juillet 2010 et divers documents bancaires figurant au dossier cantonal). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. 7. 7.1. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que semble accroire le recourant (cf. mémoire de recours, p. 2). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1. Au crédit de A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande la volonté de venir en Suisse approfondir la formation théorique en sciences économiques déjà acquise en "Business Economics and Finance" et compléter ainsi son diplôme par l'obtention d'une maîtrise universitaire (master) à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Plaide également en faveur du recourant le fait qu'il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. déclaration signée le 12 juillet 2010 jointe à sa demande). Il est permis cependant de relativiser quelque peu pareil engagement, dans la mesure où le recourant a laissé entendre dans sa demande d'autorisation de séjour pour études que l'obtention de ladite maîtrise universitaire constituerait non seulement "un réel atout" dans sa carrière professionnelle, mais qu'elle laisserait en outre entrevoir la possibilité d'effectuer en même temps des stages à Genève, siège de nombreuses organisations internationales (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010). Dans ce contexte, il est significatif de noter que le recourant n'a pas réitéré, dans le cadre de la procédure de recours, son engagement de quitter la Suisse aux termes des études projetées. Indépendamment de ce qui précède, les conditions telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant (cf. consid. 6. ci-dessus). 7.2.2. Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse, nécessité à laquelle l'autorité inférieure a principalement fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. décision entreprise, p. 3), le Tribunal constate que le recourant a déjà effectué en Grande-Bretagne des études universitaires qui ont été couronnées par l'obtention d'un diplôme en "Business Economics and Finance" à Londres, en octobre 2008 (cf. copie du bachelor of Arts de la London Metropolitan University; pièce figurant au dossier cantonal). De plus, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé a déjà pu mettre en pratique ses connaissances dans ce domaine en occupant deux postes de travail dans son pays d'origine, le premier en tant que coordinateur de l'Afrique de l'Ouest, de février 2009 à mai 2010, le second en qualité de consultant national dans le cadre des Accords de Partenariat Economique (APE) avec l'Union européenne (UE), de juin 2009 à avril 2010 (cf. déterminations du 16 février 2011 adressées à l'ODM, p. 3, et curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Force est donc d'admettre que l'intéressé n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Dans ce contexte, le Tribunal doit relever que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en vue de compléter sa formation économique, tant il est vrai que les études projetées en Suisse ne lui sont pas absolument indispensables pour assurer son avenir professionnel en Guinée, comme le relève aussi l'autorité inférieure dans sa prise de position du 15 août 2011. Certes, le Tribunal n'entend pas contester les aspirations légitimes du recourant à vouloir approfondir ses connaissances théoriques en sciences économiques (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010) et ainsi améliorer ses chances sur le marché de l'emploi (cf. mémoire de recours, p. 3). C'est le lieu de préciser, s'agissant des attaches professionnelles de l'intéressé en Guinée, que les deux postes qu'il a occupés après l'obtention de son diplôme à Londres ne l'ont apparemment pas dissuadé de vouloir poursuivre ses études à l'étranger, notamment en Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait donc considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient réellement étroits. 8.Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser A._______ à entreprendre une formation en Suisse. Force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève. 9.Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10.S'agissant enfin du grief tiré de la durée excessive de la procédure qui s'est déroulée en première instance (cf. mémoire de recours, p. 2 s), il doit être écarté. En effet, la durée relativement longue de cette procédure est due, en grande partie, à la répartition des compétences existant entre les autorités cantonale et fédérale qui sont toutes deux appelées à se prononcer sur une demande d'autorisation de séjour en Suisse (cf. ch. 4.2 supra). Dans ce contexte, il appert du dossier, d'une part, que l'OCP/GE a été amené à procéder à des mesures d'instruction en vue de recueillir des renseignements complémentaires sur la requête présentée par l'intéressé le 16 juillet 2010, de sorte que le dossier de la cause n'a pu être transmis à l'ODM que le 4 octobre 2010. D'autre part, il appert que l'ODM a annoncé à l'intéressé le 2 novembre 2010 qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en lui conférant préalablement un délai jusqu'au 2 décembre 2010 pour lui permettre de prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Or, les déterminations de l'intéressé, datées du 16 février 2011, ne sont parvenues à l'ODM que le 22 février 2011 (tardivement eu égard au délai fixé par l'ODM), si bien que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas statué plus tôt sur sa requête du 16 juillet 2010.
11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en mars 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP/GE du 4 octobre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 6 S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 2 mars 2011, ni dans son préavis du 15 août 2011 que le recourant ne les remplirait pas. L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation de A._______ à la Faculté des sciences économiques et sociales en vue de l'obtention de la maîtrise universitaire a été admise par l'Université de Genève, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation d'immatriculation du 7 juin 2010 jointe à la demande pour un visa de long séjour). Il ressort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. attestation de prise en charge financière signée par le père du recourant le 12 juillet 2010 et divers documents bancaires figurant au dossier cantonal). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
E. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que semble accroire le recourant (cf. mémoire de recours, p. 2). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
E. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
E. 7.2.1 Au crédit de A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande la volonté de venir en Suisse approfondir la formation théorique en sciences économiques déjà acquise en "Business Economics and Finance" et compléter ainsi son diplôme par l'obtention d'une maîtrise universitaire (master) à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Plaide également en faveur du recourant le fait qu'il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. déclaration signée le 12 juillet 2010 jointe à sa demande). Il est permis cependant de relativiser quelque peu pareil engagement, dans la mesure où le recourant a laissé entendre dans sa demande d'autorisation de séjour pour études que l'obtention de ladite maîtrise universitaire constituerait non seulement "un réel atout" dans sa carrière professionnelle, mais qu'elle laisserait en outre entrevoir la possibilité d'effectuer en même temps des stages à Genève, siège de nombreuses organisations internationales (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010). Dans ce contexte, il est significatif de noter que le recourant n'a pas réitéré, dans le cadre de la procédure de recours, son engagement de quitter la Suisse aux termes des études projetées. Indépendamment de ce qui précède, les conditions telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant (cf. consid. 6. ci-dessus).
E. 7.2.2 Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse, nécessité à laquelle l'autorité inférieure a principalement fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. décision entreprise, p. 3), le Tribunal constate que le recourant a déjà effectué en Grande-Bretagne des études universitaires qui ont été couronnées par l'obtention d'un diplôme en "Business Economics and Finance" à Londres, en octobre 2008 (cf. copie du bachelor of Arts de la London Metropolitan University; pièce figurant au dossier cantonal). De plus, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé a déjà pu mettre en pratique ses connaissances dans ce domaine en occupant deux postes de travail dans son pays d'origine, le premier en tant que coordinateur de l'Afrique de l'Ouest, de février 2009 à mai 2010, le second en qualité de consultant national dans le cadre des Accords de Partenariat Economique (APE) avec l'Union européenne (UE), de juin 2009 à avril 2010 (cf. déterminations du 16 février 2011 adressées à l'ODM, p. 3, et curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Force est donc d'admettre que l'intéressé n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Dans ce contexte, le Tribunal doit relever que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en vue de compléter sa formation économique, tant il est vrai que les études projetées en Suisse ne lui sont pas absolument indispensables pour assurer son avenir professionnel en Guinée, comme le relève aussi l'autorité inférieure dans sa prise de position du 15 août 2011. Certes, le Tribunal n'entend pas contester les aspirations légitimes du recourant à vouloir approfondir ses connaissances théoriques en sciences économiques (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010) et ainsi améliorer ses chances sur le marché de l'emploi (cf. mémoire de recours, p. 3). C'est le lieu de préciser, s'agissant des attaches professionnelles de l'intéressé en Guinée, que les deux postes qu'il a occupés après l'obtention de son diplôme à Londres ne l'ont apparemment pas dissuadé de vouloir poursuivre ses études à l'étranger, notamment en Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait donc considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient réellement étroits. 8.Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser A._______ à entreprendre une formation en Suisse. Force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève. 9.Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10.S'agissant enfin du grief tiré de la durée excessive de la procédure qui s'est déroulée en première instance (cf. mémoire de recours, p. 2 s), il doit être écarté. En effet, la durée relativement longue de cette procédure est due, en grande partie, à la répartition des compétences existant entre les autorités cantonale et fédérale qui sont toutes deux appelées à se prononcer sur une demande d'autorisation de séjour en Suisse (cf. ch. 4.2 supra). Dans ce contexte, il appert du dossier, d'une part, que l'OCP/GE a été amené à procéder à des mesures d'instruction en vue de recueillir des renseignements complémentaires sur la requête présentée par l'intéressé le 16 juillet 2010, de sorte que le dossier de la cause n'a pu être transmis à l'ODM que le 4 octobre 2010. D'autre part, il appert que l'ODM a annoncé à l'intéressé le 2 novembre 2010 qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en lui conférant préalablement un délai jusqu'au 2 décembre 2010 pour lui permettre de prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Or, les déterminations de l'intéressé, datées du 16 février 2011, ne sont parvenues à l'ODM que le 22 février 2011 (tardivement eu égard au délai fixé par l'ODM), si bien que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas statué plus tôt sur sa requête du 16 juillet 2010.
E. 11 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 juillet 2011.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2311/2011 Arrêt du 23 avril 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Marie-Chantal May Canellas, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, résidant en République de Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Faits : A. Le 16 juillet 2010, A._______, ressortissant guinéen né le 20 juin 1984, a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D), en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'entreprendre des études à l'Université de Genève durant une période de deux années environ. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont une attestation d'immatriculation de ladite Université, une lettre de motivation, un curriculum vitae, une déclaration concernant son engagement à quitter la Suisse au terme des études envisagées, une attestation de prise en charge financière signée par son père ainsi que divers documents bancaires. Dans sa lettre de motivation datée du 12 juillet 2010, le requérant a fait part de son souhait d'entreprendre des études auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève en vue de l'obtention de la maîtrise universitaire (master) en sciences économiques. A cet égard, il a précisé que ces études lui permettraient d'approfondir la formation théorique qu'il avait déjà acquise en Business Economics and Finance à la London Metropolitan University durant les années 2004 à 2008, en ajoutant que cela serait également l'occasion pour lui d'acquérir d'autres connaissances et compétences susceptibles de faciliter sa réinsertion professionnelle en Guinée. Sur ce point, il a indiqué avoir eu l'opportunité, aussitôt après ses études, de travailler à Conakry, auprès du Bureau régional d'une institution internationale (Juristes et Economistes internationaux contre la Pauvreté [JEICP]). Enfin, il a exposé avoir oeuvré également dans son pays comme consultant auprès du Ministère guinéen du commerce, de l'industrie et de la promotion du secteur privé. Cette demande a été transmise à l'ODM le 24 août 2010 pour raison de compétence. B. Le 4 octobre 2010, après avoir sollicité divers renseignements complémentaires, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après l'OCP/GE) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 2 novembre 2010, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations datées du 16 février 2011, A._______ a notamment souligné que sa demande d'autorisation temporaire pour études en Suisse avait pour but d'entreprendre une formation postuniversitaire (master), et non pas de suivre un enseignement universitaire qui avait déjà été couronné par l'obtention d'un diplôme universitaire à Londres ("BA in Business Economics and Finance"). Par ailleurs, il a mis en avant la qualité des cours dispensés à l'Université de Genève et la renommée internationale dont jouissait cet établissement dans le domaine des sciences économiques. Aussi a-t-il estimé que pareil élément faciliterait grandement la recherche d'un emploi qualifié en Afrique. Le recourant a également assuré qu'il retournerait dans son pays d'origine aux termes de ses études et qu'il reprendrait son activité au sein du JEICP. C. Le 2 mars 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A titre préalable, l'autorité de première instance a rappelé que, compte tenu du grand nombre de demandes de ressortissants étrangers souhaitant entreprendre des études en Suisse, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études dans ce pays, notamment les requêtes visant une première formation en Suisse. A ce propos, elle a constaté que le requérant était un homme âgé de vingt-six ans, qu'il était déjà au bénéfice d'un diplôme universitaire obtenu en Grande-Bretagne et qu'il était déjà actif professionnellement depuis deux ans. Elle a donc estimé qu'il n'était pas opportun de laisser l'intéressé débuter la formation envisagée en Suisse, cela d'autant que rien ne l'empêchait d'envisager la poursuite de cette formation en Grande-Bretagne, où il avait obtenu un premier diplôme universitaire. D. Par acte daté du 18 avril 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance que la décision entreprise était sans fondement juridique, que l'Université de Genève était plus qualifiée pour apprécier la cohérence de son choix de suivre le programme de master en sciences économiques et sociales, en complément du diplôme obtenu à Londres, qu'il avait déjà entamé en Guinée une vie professionnelle active et qu'il avait donc choisi ce programme en parfaite connaissance de cause. Par ailleurs, il s'est prévalu de la liberté de choix du lieu académique, en estimant que l'ODM n'était pas fondé à lui dénier cette liberté au regard de son cursus. D'autre part, il a reproché à l'ODM d'avoir mis huit mois pour statuer sur la demande d'autorisation de séjour du 16 juillet 2010, alors que cet office n'était pas sans savoir que les cours allaient débuter en septembre 2010. Enfin, il a souligné que le choix porté sur l'Université de Genève était basé sur des critères objectifs (la qualité du programme, la pertinence de l'enseignement et la renommée dudit établissement), en ajoutant que le diplôme convoité, combiné avec le diplôme obtenu en Grande-Bretagne, lui permettrait "de bénéficier d'un avantage comparatif sur le marché de l'emploi guinéen, africain ou international". E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 15 août 2011. Invité à faire part de ses éventuelles observations sur ladite réponse par ordonnance du 19 août 2011, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en mars 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP/GE du 4 octobre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
6. S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 2 mars 2011, ni dans son préavis du 15 août 2011 que le recourant ne les remplirait pas. L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation de A._______ à la Faculté des sciences économiques et sociales en vue de l'obtention de la maîtrise universitaire a été admise par l'Université de Genève, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation d'immatriculation du 7 juin 2010 jointe à la demande pour un visa de long séjour). Il ressort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. attestation de prise en charge financière signée par le père du recourant le 12 juillet 2010 et divers documents bancaires figurant au dossier cantonal). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. 7. 7.1. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que semble accroire le recourant (cf. mémoire de recours, p. 2). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1. Au crédit de A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande la volonté de venir en Suisse approfondir la formation théorique en sciences économiques déjà acquise en "Business Economics and Finance" et compléter ainsi son diplôme par l'obtention d'une maîtrise universitaire (master) à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Plaide également en faveur du recourant le fait qu'il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. déclaration signée le 12 juillet 2010 jointe à sa demande). Il est permis cependant de relativiser quelque peu pareil engagement, dans la mesure où le recourant a laissé entendre dans sa demande d'autorisation de séjour pour études que l'obtention de ladite maîtrise universitaire constituerait non seulement "un réel atout" dans sa carrière professionnelle, mais qu'elle laisserait en outre entrevoir la possibilité d'effectuer en même temps des stages à Genève, siège de nombreuses organisations internationales (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010). Dans ce contexte, il est significatif de noter que le recourant n'a pas réitéré, dans le cadre de la procédure de recours, son engagement de quitter la Suisse aux termes des études projetées. Indépendamment de ce qui précède, les conditions telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant (cf. consid. 6. ci-dessus). 7.2.2. Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse, nécessité à laquelle l'autorité inférieure a principalement fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. décision entreprise, p. 3), le Tribunal constate que le recourant a déjà effectué en Grande-Bretagne des études universitaires qui ont été couronnées par l'obtention d'un diplôme en "Business Economics and Finance" à Londres, en octobre 2008 (cf. copie du bachelor of Arts de la London Metropolitan University; pièce figurant au dossier cantonal). De plus, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé a déjà pu mettre en pratique ses connaissances dans ce domaine en occupant deux postes de travail dans son pays d'origine, le premier en tant que coordinateur de l'Afrique de l'Ouest, de février 2009 à mai 2010, le second en qualité de consultant national dans le cadre des Accords de Partenariat Economique (APE) avec l'Union européenne (UE), de juin 2009 à avril 2010 (cf. déterminations du 16 février 2011 adressées à l'ODM, p. 3, et curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Force est donc d'admettre que l'intéressé n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Dans ce contexte, le Tribunal doit relever que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en vue de compléter sa formation économique, tant il est vrai que les études projetées en Suisse ne lui sont pas absolument indispensables pour assurer son avenir professionnel en Guinée, comme le relève aussi l'autorité inférieure dans sa prise de position du 15 août 2011. Certes, le Tribunal n'entend pas contester les aspirations légitimes du recourant à vouloir approfondir ses connaissances théoriques en sciences économiques (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010) et ainsi améliorer ses chances sur le marché de l'emploi (cf. mémoire de recours, p. 3). C'est le lieu de préciser, s'agissant des attaches professionnelles de l'intéressé en Guinée, que les deux postes qu'il a occupés après l'obtention de son diplôme à Londres ne l'ont apparemment pas dissuadé de vouloir poursuivre ses études à l'étranger, notamment en Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait donc considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient réellement étroits. 8.Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser A._______ à entreprendre une formation en Suisse. Force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève. 9.Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10.S'agissant enfin du grief tiré de la durée excessive de la procédure qui s'est déroulée en première instance (cf. mémoire de recours, p. 2 s), il doit être écarté. En effet, la durée relativement longue de cette procédure est due, en grande partie, à la répartition des compétences existant entre les autorités cantonale et fédérale qui sont toutes deux appelées à se prononcer sur une demande d'autorisation de séjour en Suisse (cf. ch. 4.2 supra). Dans ce contexte, il appert du dossier, d'une part, que l'OCP/GE a été amené à procéder à des mesures d'instruction en vue de recueillir des renseignements complémentaires sur la requête présentée par l'intéressé le 16 juillet 2010, de sorte que le dossier de la cause n'a pu être transmis à l'ODM que le 4 octobre 2010. D'autre part, il appert que l'ODM a annoncé à l'intéressé le 2 novembre 2010 qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en lui conférant préalablement un délai jusqu'au 2 décembre 2010 pour lui permettre de prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Or, les déterminations de l'intéressé, datées du 16 février 2011, ne sont parvenues à l'ODM que le 22 février 2011 (tardivement eu égard au délai fixé par l'ODM), si bien que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas statué plus tôt sur sa requête du 16 juillet 2010.
11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 juillet 2011.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :